1
Ordonnance
sur la conservation des espèces (OCE) du 19 août 1981 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction1 (convention); vu l'art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA)2; vu l'art. 9 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, vu les art. 20, al. 3, et 24d, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4,5 arrête: Section 1
Généralités
Art. 1
Champ d'application
1
La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit, à l'exportation et à la réexportation à travers la frontière douanière et politique suisse, ainsi qu'à la mise en entrepôts douaniers et à la sortie d'entrepôts:6 a.7 d'animaux vivants et morts d'espèces non domestiquées et de plantes; b. de parties facilement identifiables de ces animaux et de ces plantes, ainsi que de produits obtenus à partir de ceux-ci; c.8 d'autres marchandises dont une pièce justificative, l'emballage, la marque ou une inscription permettent d'établir qu'il s'agit de parties d'animaux ou de produits tirés d'animaux figurant aux annexes I à III de la convention ou d'oiseaux protégés en vertu de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse.
RO 1981 1248 1
RS 0.453
2
RS 455
3
RS 922.0
4 RS
451
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
6
Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
8
Introduite par l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
453
Protection de la nature et du paysage 2
453
2
Le Département fédéral de l'économie9 établit une liste des animaux, plantes et produits selon l'al. 1, let. a et b.10 3 La présente ordonnance ne s'applique pas au prêt non professionnel, à la remise comme cadeau ou à l'échange entre savants et institutions scientifiques de matériel animal ou végétal conservé, ainsi que de plantes vivantes, pour autant que: a.11 les savants ou les institutions scientifiques concernés aient été agréés par l'Office vétérinaire fédéral (office fédéral) et que b. les spécimens soient pourvus d'une étiquette éditée par l'autorité compétente.12
4
Le Département fédéral de l'économie fixe les conditions auxquelles il subordonne l'agrément de savants et d'institutions scientifiques.
Art. 2
Définitions
1
Dans la présente ordonnance, il est fait usage des désignations abrégées ci-après: Convention: Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, conclue à Washington le 3 mars 1973, ratifiée par le Conseil fédéral suisse le 9 juillet 1974; Service phytosanitaire: Service phytosanitaire fédéral (art. 43 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux13);14 Commission technique: L'autorité scientifique au sens de l'art. IX, al. 1, let. b, de la convention; Centre de protection: Une institution désignée par l'office fédéral15, où des animaux vivants ou des plantes confisqués sont gardés durablement.
2
Au demeurant, sont utilisés les termes indiqués à l'art. I de la convention.
9
Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
10
Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
12
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 1990 (RO 1990 867).
13
RS 916.20
14
Nouvelle teneur selon l'art. 51 ch.1 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RS 916.20).
15 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
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Section 2
Organisation
Art. 3
Organes de gestion
1
L'organe de gestion (art. IX, al. 1, let. a, de la convention) est l'office fédéral.16 2
L'office fédéral traite avec les autres Etats contractants et avec le Secrétariat de la convention (art. IX, al. 2, de la convention).
3
Les organes de contrôle à la frontière sont le service vétérinaire de frontière, pour les animaux et les produits animaux, et le service phytosanitaire, pour les végétaux et les produits végétaux. Les organes de la douane sont chargés des contrôles lors de la mise en entrepôts douaniers et lors de la sortie d'entrepôts; si nécessaire, ils font appel à un vétérinaire de frontière ou à un contrôleur phytosanitaire. Pour les contrôles à l'intérieur du pays, les organes de gestion peuvent faire appel aux autorités cantonales.
4
Les organes des polices cantonales et locales, ainsi que le personnel de l'Administration des douanes et des entreprises publiques de transport doivent seconder, dans leur activité officielle, les organes chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
5
L'office fédéral17 peut organiser des cours d'instruction pour les organes de contrôle et, selon les besoins, faire appel à d'autres services.
Art. 4
Commission technique
1
La Commission technique comprend sept à neuf membres, nommés par le Conseil fédéral. Elle se compose d'experts en zoologie, botanique, garde d'animaux sauvages et d'experts en protection de la nature, sur les plans zoologique et botanique. Elle se constitue elle-même.
2
Elle conseille l'office fédéral dans toutes les questions en rapport avec la convention et peut en tout temps lui soumettre des propositions concernant l'exécution de la convention.
Section 3
Autorisations
Art. 5
Régime de l'autorisation Une autorisation est nécessaire pour: a. importer, exporter et réexporter des spécimens des espèces animales figurant aux annexes I à III de la convention; b. importer, exporter et réexporter des spécimens des espèces végétales figurant à l'annexe I de la convention; 16 Nouvelle teneur selon l'art. 27 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 1998 1822).
17 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
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c. exporter et réimporter des spécimens des espèces végétales figurant à l'annexe Il de la convention;
d.18 importer, faire transiter, exporter et réexporter des spécimens d'espèces d'oiseaux et des spécimens vivants de mammifères protégés en vertu de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse;
e.19 importer des spécimens vivants d'espèces non domestiques de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui ne figurent pas aux annexes I à III de la convention et ne sont pas protégés en vertu de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse; f.20 placer des spécimens d'espèces figurant dans l'annexe I de la convention dans des entrepôts douaniers; g.21 importer des spécimens des genres Cypripedium spp. et Nigritella spp.
(Orchidaceae).
Art. 6
Demandes
Les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'office fédéral.
Art. 7
22
Les autorisations selon: a.23 l'art. 5, let. a à c et g, sont délivrées si les conditions, fixées dans la convention, sont remplies;
b. l'art. 5, let. d et e, sont délivrées sans plus, sous réserve des restrictions prévues à l'art. 7a, al. 2 à 7;
c. l'art. 5, let. f, sont délivrées, si les conditions de la convention, requises pour l'importation, sont remplies.
1bis
Toute personne qui veut exporter des spécimens tombant sous le coup de la convention doit confirmer que les dispositions de la convention lui sont connues et apporter en outre la preuve que les spécimens n'ont pas été acquis en infraction à celle-ci.24
18
Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
19
Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
20
Introduite par l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
21 Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
22
Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
24 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
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2
Des autorisations sont donc délivrées sans plus pour: a. les spécimens acquis avant que l'espèce soit inscrite dans l'une des annexes de la convention, pour autant que soit présentée une attestation correspondante de l'Etat d'exportation ou de réexportation; b. les spécimens morts destinés à l'usage personnel ou qui constituent des effets à déménager, sous réserve des restrictions prévues par la convention.
3
L'office fédéral peut délivrer des autorisations de longue durée pour l'importation, l'exportation et la réexportation de certaines catégories de spécimens. Les requérants doivent: a. posséder un siège commercial en Suisse ou dans les enclaves douanières étrangères et
b. offrir toutes garanties quant à l'observation des prescriptions de la convention.
4
Les installations pour conserver et traiter avec soin des plantes et des animaux vivants figurant à l'annexe I de la convention, sont contrôlées conformément aux recommandations de la commission technique.
a25 Cas particuliers
1
Si la survie d'une espèce animale, protégée par inscription à l'annexe I dépend essentiellement de sa détention en captivité, les conditions de l'art. III de la convention s'appliquent également à l'octroi d'une autorisation concernant des animaux nés en captivité. L'office fédéral dresse la liste des espèces entrant en ligne de compte, après avoir pris l'avis de la commission technique.
2
Les autorisations requises à l'art. 5, let. e, pour importer des animaux d'espèces dont l'habitat est limité ou dont l'effectif est faible, peuvent être subordonnées à la production d'un permis d'exportation de l'organe de gestion ou de l'autorité de protection de la nature du pays d'origine.
3
L'office fédéral peut limiter l'importation d'animaux vivants à certaines classes d'âge et à certaines saisons, si de telles mesures contribuent au maintien de l'espèce.
4
Les critères figurant à l'annexe I de la convention s'appliquent par analogie pour l'importation, le transit, l'exportation et la réexportation de spécimens d'espèces animales suivantes selon l'art. 5, let. d: a. tous les mammifères protégés, à l'exception du bouquetin; b. tous les grèbes et plongeons; c. le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche; 25
Introduit par l'art. 20 ch. 1 de l'O du 29 fév. 1988 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.01).
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d.26 le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, la nette rousse, le fuligule nyroca, tous les harles; e. le grand tétras, la gelinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés; f.
tous les rapaces diurnes; g. le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais; h. les rapaces nocturnes; i.
l'engoulevent d'Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée; k. le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.
5
Pour les spécimens des autres espèces d'oiseaux protégés en vertu de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et pour le bouquetin, les critères valables pour les espèces selon l'annexe II de la convention s'appliquent par analogie.
6
L'office fédéral autorise l'importation, en vue de leur lâcher, de certains animaux pouvant être chassés, à condition que: a. les autorités de la chasse et de la protection de la nature et du paysage du canton auquel ils sont destinés aient donné leur accord; b. on dispose de la garantie que la sous-espèce et l'écotype des animaux destinés à être importés sont identiques aux représentants indigènes de l'espèce;
c. les animaux soient capturés, détenus, transportés et préparés au lâcher de manière à pouvoir survivre sur un territoire de chasse non clôturé;
d. les conditions de vie et les mesures de protection dans la zone du lâcher soient telles qu'une population pouvant être chassée puisse se former et se maintenir; e. l'opération ne soit pas préjudiciable au maintien de la diversité des espèces.
7
L'importation d'animaux vivants, dont la détention requiert une autorisation selon l'art. 6 LPA ou l'art. 10 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse n'est autorisée que si les conditions requises pour leur détention sont remplies.
8
Lors du transit sous contrôle douanier, les spécimens figurant aux annexes I et II de la convention doivent être accompagnés d'un permis d'exportation ou d'un certificat correspondant de l'Etat exportateur; une autorisation de transit aux termes de cette ordonnance n'est pas requise.27 26 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 708).
27
Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 1990 (RO 1990 867).
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Art. 8
28
Les autorisations et certificats étrangers ne sont acceptés que s'ils sont conformes aux prescriptions de la convention et attestent, sans lacunes de contenu, l'origine de la marchandise qu'ils accompagnent. L'original, ou une traduction officiellement légalisée, doit être rédigé dans l'une des langues officielles suisses, ou en anglais.
2
Lors de l'importation de spécimens visés à l'art. 5, let. d, des certificats établis par les autorités compétentes de la chasse ou de la protection de la nature attestant la légalité de leur acquisition doivent être produits.
Section 4
Exécution lors de l'importation, du transit, de l'exportation et de la réexportation ainsi que dans les entrepôts douaniers29
Art. 9
Bureaux de douane
Les spécimens touchés par la présente ordonnance doivent être importés, exportés ou réexportés en passant par les bureaux de douane désignés par l'office fédéral, avec l'accord de la Direction générale des douanes.
Art. 10
Entrepôts douaniers
Les spécimens des espèces figurant aux annexes I à III de la convention ne peuvent être placés en entrepôts douaniers que si:30 a. les permis ou certificats étrangers, prescrits par la convention, sont produits et,
b.31 pour les spécimens de l'annexe I, si l'autorisation prévue à l'art. 5, let. f, a été accordée.
Art. 11
Contrôles matériels32 1
Les spécimens destinés à l'importation, l'exportation et la réexportation doivent être examinés par les organes de contrôle avant le dédouanement.
2
Lors de la mise en entrepôts douaniers et lors de la sortie d'entrepôts, les organes de contrôle examinent les spécimens par sondages.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
30
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 1990 (RO 1990 867).
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mai 1990 (RO 1990 867).
32 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
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2bis
Lors du transit, les organes de contrôle peuvent procéder à des contrôles par sondages.33 2ter
Les organes de contrôle peuvent examiner les envois soumis au contrôle douanier pour lesquels il existe des documents d'exportation ou de réexportation.34 3 Pour exercer leur activité, les organes de contrôle ont accès à tous les locaux, aménagements ou véhicules contenant des animaux, des végétaux ou des produits soumis au contrôle.
Art. 12
Devoirs de l'assujetti au contrôle douanier 1
Il incombe à l'assujetti au contrôle douanier d'annoncer l'envoi aux organes de contrôle, de le déballer, de le préparer et de le présenter au contrôle, de produire les documents d'accompagnement exigés, ainsi que de réemballer et charger l'envoi contrôlé.
2
Sur demande, l'assujetti au contrôle douanier doit mettre gratuitement à disposition des organes de contrôle, les moyens techniques ou les aides nécessaires au travail desdits organes.
Art. 13
35
1
Les organes de contrôle s'assurent qu'il existe, pour l'envoi à contrôler, les documents d'importation, d'exportation et de réexportation prescrits et qu'ils correspondent à l'envoi.
2
Sur demande de l'assujetti au contrôle douanier, les organes douaniers attestent l'exportation/la réexportation par apposition du sceau officiel sur les documents d'exportation/de réexportation.
Art. 14
36
Si les organes de contrôle ont des doutes quant à la possibilité d'admettre un envoi, ils informent l'office fédéral. Celui-ci peut désigner des experts pour trancher le cas.
Art. 15
Passavant et rapport de contrôle Si l'envoi ne donne pas lieu à contestation, les organes de contrôle établissent un passavant ou un rapport de contrôle, libellé au nom de la personne autorisée à importer.
33
Introduit par le ch. I de l'O du 23 mai 1990 (RO 1990 867).
34 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
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Art. 16
Contestations
1
Les organes de contrôle contestent les envois non conformes aux prescriptions ou éveillant le soupçon fondé qu'ils contiennent des spécimens illégalement mis dans le commerce.37 2 Les organes de contrôle délivrent à l'assujetti au contrôle douanier une attestation concernant la contestation.
Art. 17
38
Lors de l'importation, de l'exportation, du transit ou de la réexportation, les organes de contrôle refoulent les envois ayant donné lieu à des contestations.
2
Les envois sont séquestrés lors de l'importation, de l'exportation, du transit ou de la réexportation si:
a. le renvoi à l'expéditeur n'est pas possible; b. le renvoi n'est pas défendable pour des motifs relevant de la protection des animaux;
c. le soupçon fondé d'un commerce illégal de spécimens pèse sur eux; d. lors du transit, les papiers d'accompagnement (art. 7a, al. 8) font défaut.
3
Les envois qui sont contestés dans des entrepôts douaniers doivent être soit séquestrés soit renvoyés à l'étranger conformément aux instructions des organes de contrôle.
Art. 18
Confiscation
1
Les spécimens séquestrés sont tout d'abord logés, sous la surveillance de l'organe de gestion, à un endroit qu'il aura désigné, aux frais et risques de l'importateur.
2
Si les documents manquants ne sont pas produits dans le délai d'un mois, ou de dix jours s'il s'agit du transit de spécimens vivants, l'office fédéral confisque les spécimens. Lorsque les circonstances le justifient, ces délais peuvent être prolongés.39 3 Après que l'avis de l'Etat exportateur a été pris, les spécimens confisqués sont retournés à ce dernier, à ses frais, ou conduits à un centre de protection ou à un autre endroit que l'office fédéral considère comme adéquat et qu'il juge conforme aux buts visés par la convention.40 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
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Art. 19
Animaux ayant péri
L'office fédéral dispose des animaux ayant péri qui font partie d'un envoi importé illicitement, ou qui sont des biens sans maître.
Section 541 Contrôle à l'intérieur du pays
Art. 20
Contrôle des effectifs 1
Quiconque pratique le commerce (art. I, let. c, de la convention) de spécimens d'espèces figurant aux annexes I à III doit tenir un contrôle sans lacunes de ses effectifs. Ce contrôle des effectifs doit contenir toutes les indications nécessaires pour établir que les spécimens mis dans le commerce ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la convention.
2
Dans le commerce de plantes et de produits à base de plantes, les spécimens reproduits artificiellement figurant à l'annexe II ne doivent faire l'objet d'un contrôle des effectifs que lorsqu'il s'agit d'espèces existant à l'état naturel en Suisse ou lorsque leur lieu d'origine est situé dans un pays non européen ou dans l'un des pays de l'exURSS.
3
L'office fédéral ou les services fédéraux ou cantonaux qu'il a mandatés peuvent consulter à tout moment le contrôle des effectifs. Pour exercer leur activité, ils ont accès à tous les locaux et aménagements contenant des animaux, des plantes ou des produits soumis à contrôle.
a Mesures
1
Les spécimens figurant aux annexes I à III peuvent être séquestrés par les organes d'exécution ou les organes de contrôle si leur propriétaire n'est pas en mesure de produire des documents valables les concernant ou d'apporter la preuve de leur acquisition légale. Le propriétaire des spécimens séquestrés doit se procurer les documents manquants ou apporter cette preuve dans un délai d'un mois.
2
Si les documents requis n'ont pas été produits ou si la preuve de l'acquisition légale n'a pas été apportée dans ce délai, l'office fédéral confisque les spécimens. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prolongé.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
O sur la conservation des espèces 11
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Section 6
Opposition42
Art. 21
43
1
L'assujetti au contrôle douanier ou l'importateur de l'envoi contesté peut faire opposition, auprès de l'office fédéral, contre la décision des organes de contrôle, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification du motif de la contestation.
2
L'opposition n'a aucun effet suspensif, à moins que l'opposant ne l'ait demandé et obtenu de l'office fédéral. En outre, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 est applicable par analogie à la procédure d'opposition.
Art. 22
46
Dispositions pénales
Art. 23
47 1 Les infractions à la présente ordonnance sont punies conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes48, à moins que l'art. 28 LPA ou l'art. 24, al. 1, let. d, LPN ne soit applicable.
2
L'Administration des douanes exécute les décisions pénales rendues par l'office fédéral au sujet d'infractions dont l'instruction a été assurée par les organes douaniers.
42 Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
44 Abrogé par le ch. II 33 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
45 RS
172.021
46 Abrogé par le ch. II 33 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
48
RS 631.0
Protection de la nature et du paysage 12
453
Section 8
Dispositions finales
Art. 24
49
Art. 25
Dispositions transitoires Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les entreposants doivent annoncer aux organes de contrôle les spécimens des espèces figurant aux annexes I à III de la convention et qui, avant cette entrée en vigueur, avaient été introduits dans un entrepôt douanier. Les spécimens qui ne remplissent pas les conditions d'importation indiquées dans la convention doivent être transférés à l'étranger, dans un délai de six mois.
Art. 26
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1981.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 312).
50 [RO
1962 207 781, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 ch. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770, 1993 104 art. 43 ch. 1, 1995 2006 4932 art. 3 ch. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 ch. I 15, 2000 312 ch. I art. 24. RO 2001 1191 art. 50 ch. 1]
O sur la conservation des espèces 13
453
Annexe
Liste des espèces animales protégées par inscription à l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces, dont la survie dépend essentiellement de leur détention en captivité et dont le commerce selon l'art. III de la convention sur la conservation des espèces est limité du 3 décembre 1981
Mammalia Bettongia penicillata Kangourou-rat à queue touffue Lemur spp., à l'exception de Lemur catta Makis, à l'exception de Lémur catta Leontopithecus rosalia Singe-lion
Macaca silenus Macaque Ouanderou
Ailuropoda melanoleuca Panda géant
Panthera leo persica Lion d'Asie
Equus przewalskii Cheval de Przewalski
Sus salvanius Sanglier nain
Axis (= Hyelaphus) kuhli Cerf-cochon de Kuhl
Cervus eldi eldi Cerf de Manipour
Cervus eldi siamensis Cerf de Siam
Dama mesopotamica Daim de Mésopotamie
Oryx leucoryx Oryx blanc
Ovis orientalis ophion Mouflon de Chypre
Aves Geronticus eremita Ibis chauve
Gymnogyps californianus Condor de Californie
Falco punctatus Faucon crécerelle de l'Ile Maurice Grus americana Grue blanche d'Amérique Amazona arausiaca Amazone à tête bleue
Amazona guildingii Amazone de Saint Vincent Amazona imperialis Amazone royale
Amazona versicolor Amazone versicolore
Cyanopsitta spixii Ara de Spix
Reptilia Crocodylus siamensis Crocodile de Siam
Protection de la nature et du paysage 14
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