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453

Loi fédérale
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées

(Loi sur les espèces protégées, LCITES)

du 16 mars 2012 (Etat le 1er mai 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 78, al. 4, et 80, al. 2, let. d et e, de la Constitution1,
vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)2,
vu la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine3,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20114,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.

2 Sont considérées comme des espèces de faune et de flore protégées:

a.
les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;
b.
les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploi­tation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
c.
les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.
Art. 2 Liste des espèces protégées

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
spécimens d'espèces protégées: les animaux et les plantes, vivants ou morts, d'une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables et les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l'emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu'ils sont fabriqués à partir d'une espèce animale ou végétale protégée ou d'une partie de celle-ci;
b.
circulation: la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'impor­tation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition et la possession de spécimens;
c.
personnes responsables:
1.
la personne tenue d'obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées,
2.
le détenteur, le possesseur ou le propriétaire de spécimens d'espèces protégées;
d.
importation: l'introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses;
e.
transit: le transport de spécimens à travers le territoire douanier et les enclaves douanières suisses;
f.
exportation: le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses.
Art. 4 Traités internationaux

1 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore menacées d'extinction.

2 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)5 peut approuver les modifications des annexes de la CITES et formuler ou retirer des réserves concernant ces modifications. Il peut mettre à jour de son propre chef les listes visées à l'art. 2.

3 L'OSAV peut statuer sur les modifications de l'annexe de la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine et sur la présentation et le retrait d'objections contre ces modifications.

5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Information

La Confédération veille à l'information du public sur la mise en œuvre de la CITES.

Section 2 Obligations et interdictions

Art. 6 Déclaration

1 Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Art. 7 Autorisation

1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:

a.
importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b.
importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.

2 Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:

a.
les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b.
les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

3 Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.

4 Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.

Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:

a.
les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;
b.
les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.

Art. 9 Interdiction d'importer

1 Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:

a.
ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b.
ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.

2 En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, le DFI peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:

a.
les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b.
les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c.
les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
Art. 10 Preuves

1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.

2 Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.

3 Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.

Art. 11 Obligations des entreprises commerciales

1 Quiconque fait le commerce à titre professionnel de spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.

2 Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.

3 Il peut prévoir que les personnes qui font le commerce à titre professionnel de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.

Section 3 Exécution

Art. 12 Contrôles à l'intérieur du pays

1 Les organes de contrôle peuvent vérifier la provenance et l'origine des spécimens d'espèces protégées et la légalité de leur circulation.

2 A cette fin, ils ont accès, avec ou sans préavis, à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent ces spécimens ou qui sont soupçonnés d'en abriter.

3 Ils peuvent consulter les registres des spécimens et prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.

4 Dans l'exécution de leurs tâches, les organes de contrôle ont la qualité d'organe de police judiciaire.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation

1 Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.

2 Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'iden­tité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 14 Mesures

En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:

a.
libération sous réserve;
b.
refoulement;
c.
séquestre;
d.
confiscation.
Art. 15 Séquestre

1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:

a.
les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;
b.
les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;
c.
les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;
d.
les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires;
e.
les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;
f.
les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circu­lation légalement.

2 Le Conseil fédéral règle l'entreposage ou l'hébergement des spécimens séquestrés.

Art. 16 Confiscation

1 Les spécimens séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:

a.
aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;
b.
les documents manquants ne sont pas remis ou les preuves manquantes ne sont pas présentées dans le délai imparti;
c.
les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;
d.
les spécimens sont sans maître.

2 Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 17 Organisation de l'exécution

1 La Confédération exécute la présente loi.

2 Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

3 Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.

4 Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.

Art. 18 Entraide administrative

Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l'exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert;
b.
les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse.
Art. 19 Comité d'experts

1 Le Conseil fédéral institue un comité d'experts qui conseille l'OSAV dans les domaines concernés. Il peut désigner en qualité de comité d'experts une organisation externe à l'administration fédérale.

2 Le comité d'experts est l'équivalent de l'autorité scientifique définie dans la CITES.

Section 4 Emoluments et coûts

Art. 20

1 Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument.

2 La personne responsable supporte les coûts liés à l'identification des spécimens lorsque les informations fournies dans la déclaration, dans les documents d'accom­pagnement ou pendant les contrôles sont fausses ou incomplètes ou qu'elles induisent en erreur.

3 La personne responsable supporte les coûts des mesures qui découlent d'une contestation.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la rétention des spécimens contrôlés.

Section 5 Traitement des données

Art. 21 Système d'information

1 La Confédération exploite un système d'information pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales si elles sont nécessaires à l'exécu­tion de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il désigne notamment:

a.
les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d'exécution, y compris des données sensibles;
b.
les organes de contrôle autorisés à accéder à ces données en ligne.
Art. 23 Communication de données à des autorités étrangères

1 L'OSAV n'est autorisé à communiquer les données traitées en application de la présente loi, notamment les données sensibles relatives aux sanctions administra­tives et pénales, à des autorités étrangères et à des organisations supranationales et internationales que dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exécution de la CITES.

2 Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat de la personnalité des personnes concernées. Le Conseil fédéral désigne les pays et les organisations supranationales et internationales qui présentent cette garantie.

Section 6 Voies de droit

Art. 24 Opposition

1 Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.

2 L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.

3 Le délai d'opposition est de 10 jours.

Art. 25 Recours

1 Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OSAV et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OSAV.

2 Le délai de recours est de 30 jours.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 26 Contraventions et délits

1 Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque enfreint intentionnellement:

a.
les art. 6, al. 1, 7, al. 1, ou 11, al. 1;
b.
les dispositions édictées par le Conseil fédéral ou le DFI en application des art. 7, al. 2, 9 ou 11, al. 3, et dont la violation est déclarée punissable.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment dans les cas suivants:

a.
l'infraction porte sur une quantité telle de spécimens d'espèces inscrites dans l'annexe I CITES que l'espèce est menacée d'extinction;
b.
l'infraction est commise par métier ou de manière répétée.

3 La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables.

4 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

5 Est puni d'une amende quiconque enfreint d'autres dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral ou le DFI dont la violation est déclarée punissable.

Art. 27 Poursuite pénale

1 L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes6 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA7, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8.

2 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux9, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires10, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture11, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse13 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche14 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.15

3 La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.

6 RS 631.0

7 RS 641.20

8 RS 313.0

9 RS 455

10 RS 817.0

11 RS 910.1

12 RS 916.40

13 RS 922.0

14 RS 923.0

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Section 8 Dispositions finales

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 201316

16 ACF du 4 sept. 2013

Annexe 1

(art. 28)

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

17

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 3095.

Annexe 2