01.09.2023 - * / En vigueur
01.03.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 28.02.2022
01.05.2017 - 31.12.2021
01.10.2013 - 30.04.2017
01.01.2013 - 30.09.2013
01.03.2011 - 31.12.2012
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01.12.2008 - 28.02.2011
01.07.2007 - 30.11.2008
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2001 - 31.12.2006
01.04.2000 - 30.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur la conservation des espèces (OCE) du 18 avril 2007 (Etat le 1er mars 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux1, vu l'art. 9, al. 2, de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse2, vu l'art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche3, vu l'art. 20, al. 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)5, vu la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine6,7 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation: a. de tous les animaux vivants ou morts d'espèces non domestiquées et de plantes inscrites aux annexes I à III de la CITES8; b. de parties facilement identifiables de ces animaux et de ces plantes, ainsi que de produits obtenus à partir de ceux-ci; c. d'autres produits dont on peut conclure d'après une pièce justificative, l'emballage, la marque ou une inscription qu'il s'agit de parties d'animaux et de plantes ou de produits tirés d'animaux et de plantes figurant aux annexes I à III de la CITES; RO 2007 2661

1 RS

455

2 RS

922.0

3 RS

923.0

4 RS

451

5 RS

0.453

6 RS

0.922.74

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 553).

8

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 553). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

453

Protection de la nature et du paysage 2

453

d. d'animaux, de plantes et de produits pour lesquels des mesures spéciales de conservation des espèces sont exigées par la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, la loi du 21 juin 1991 sur la pêche et la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; e. d'animaux, de plantes et de produits qui sont importés en des quantités telles qu'une exploitation durable des populations naturelles semble compromise; f. d'animaux, de plantes et de produits qui peuvent être facilement confondus avec des animaux, des plantes et des produits visés aux let. a à d; g. d'hybrides jusqu'à la quatrième génération de descendants (F4) d'animaux figurant aux annexes I à III de la CITES.

2

Le Département fédéral de l'économie (DFE) établit la liste des animaux, plantes et produits visés à l'al. 1.


Art. 2

Restrictions du champ d'application 1

La présente ordonnance ne s'applique pas au prêt non professionnel, à la remise comme cadeau ou à l'échange de matériel animal ou végétal conservé ou de plantes vivantes figurant aux annexes I à III de la CITES entre savants et institutions scientifiques au sens de l'art. VII, par. 6, de la CITES: a. si les savants ou les institutions scientifiques concernés ont été agréés à ce titre par l'Office vétérinaire fédéral (OVF); b. si les spécimens sont pourvus d'une étiquette émise par l'autorité compétente.

2

Le DFE détermine à quelles conditions les savants et les institutions scientifiques sont considérés comme agréés selon l'al. 1, let. a.


Art. 3

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Service phytosanitaire: le Service phytosanitaire fédéral (art. 43 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux9); b. Service des contrôles CITES: l'organe de l'OVF compétent pour effectuer les contrôles prévus par la CITES; c. Commission technique: l'autorité scientifique au sens de l'art. IX, par. 1, let. b, de la CITES;

d. Centre de protection: une institution désignée par l'OVF, où des animaux vivants ou des plantes séquestrés ou confisqués sont gardés provisoirement ou durablement; 9 [RO

2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I 20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20).

Conservation des espèces 3

453

e. Personne assujettie à l'obligation de déclarer: toute personne qui a l'obligation de déclarer au sens de l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10; f.

Importation: le transport de spécimens dans le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione); g. Transit: le transport de spécimens à travers le territoire douanier suisse; h. Exportation: le transport d'animaux et de produits animaux vers le territoire douanier étranger;

i.

Bureau de douane: le bureau de douane fixé par l'OVF d'entente avec l'Administration fédérale des douanes.

2

Au surplus, la présente ordonnance utilise les termes mentionnés à l'art. I de la CITES.


Art. 4

Personne responsable des documents Quiconque importe, fait transiter ou exporte des spécimens répond de l'intégrité des documents requis.


Art. 5

Devoirs de la personne assujettie à l'obligation de déclarer 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer: a. répond de la déclaration au bureau de douane des animaux, des plantes et des produits selon l'art. 22; b. présente les documents requis; c. présente les lots au Service des contrôles CITES en dehors d'un bureau de douane si l'OVF l'exige; d. veille, en cas de contrôle physique, à déballer, préparer, présenter au contrôle, puis emballer de nouveau et charger les lots contrôlés;

e. met gratuitement à la disposition des organes de contrôle qui en font la demande les aides ou les moyens techniques nécessaires au travail desdits organes, notamment pour l'examen des animaux dangereux; f.

communique aux organes de contrôle qui en font la demande: 1. la désignation scientifique des animaux et des plantes, 2. la désignation scientifique des animaux et des plantes utilisés pour la fabrication des produits, et 3. le pays d'origine.

2

Les services postaux et les services de courrier rapide sont considérés comme des personnes assujetties à l'obligation de déclarer.

10 RS

631.0

Protection de la nature et du paysage 4

453


Art. 6

Entreprises commerciales

1

Quiconque pratique le commerce professionnel (art. I, let. c, CITES) de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES doit tenir un contrôle de ses effectifs. Ce contrôle des effectifs doit contenir toutes les indications permettant d'établir que les spécimens mis dans le commerce ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la CITES.

2

Le contrôle des effectifs n'est pas requis pour le matériel végétal vivant qui a été reproduit artificiellement conformément aux dispositions de la CITES, y compris les semences et les bulbes et tubercules dormants.

3

L'OVF peut obliger les entreprises commerciales professionnelles visées à l'al. 1 qui exportent souvent des spécimens: a. de se faire enregistrer auprès de l'OVF, et b. de saisir leurs effectifs dans un système d'information électronique et de demander leurs certificats d'exportation au moyen de ce système.

4

Il peut obliger les entreprises commerciales professionnelles qui importent de grandes quantités de matériel végétal visé à l'al. 2, d'enregistrer dans le système d'information électronique visé à l'al. 3, let. b, les lots importés.

Section 2

Conditions d'importation, de transit et d'exportation

Art. 7

Documents exigés par la CITES 1

Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES ne peuvent être importés ou admis au transit que sur présentation des permis et certificats requis par la CITES et la présente ordonnance.

2

Les permis et certificats doivent répondre aux exigences de la CITES et leur contenu doit attester sans lacune l'origine du lot qu'ils accompagnent. L'original ou une traduction officiellement légalisée doit être libellé dans l'une des langues officielles suisses, en anglais ou en espagnol.

3

Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES produits ou prélevés dans la nature en Suisse ne peuvent être exportés que sur présentation des permis ou certificats de l'OVF requis.


Art. 8

Régime des

permis

1

Un permis de l'OVF est requis pour: a. importer, faire transiter et exporter des spécimens des espèces animales inscrites aux annexes I à III de la CITES;

b. importer, faire transiter et exporter des spécimens des espèces végétales inscrites à l'annexe I de la CITES;

c. exporter des spécimens des espèces végétales inscrites aux annexes II et III de la CITES;

Conservation des espèces 5

453

d. importer, faire transiter et exporter des spécimens des espèces d'oiseaux et de mammifères protégés en vertu de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse; e. importer des animaux vivants des espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens visées à l'art. 1, al. 1, let. f;

f. importer des poissons et des écrevisses, y compris leurs oeufs, considérés comme étrangers au pays ou étrangers à la région au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)11, à moins que l'art. 8 OLFP ne prévoie une exemption d'autorisation.

2

Le DFE peut:

a. prévoir un permis d'importation pour les spécimens des espèces végétales inscrites aux annexes II et III de la CITES, si l'identification de ces spécimens pose des problèmes aux organes d'exécution; b. renoncer à exiger le permis d'importation pour les spécimens des espèces animales inscrites aux annexes II et III de la CITES si les contrôles requis peuvent être effectués dans le pays.


Art. 9

Dérogations applicables aux effets de déménagements et en cas d'usage personnel 1

Les documents visés à l'art. 7, les permis requis à l'art. 8 et les déclarations visées à l'art. 22 ne sont pas nécessaires pour les spécimens non vivants déclarés, preuve à l'appui, comme: a. objets destinés à un usage personnel ou effets de déménagement; b. ayant été acquis dans le pays où leur propriétaire séjourne habituellement; c. n'ayant pas été acquis dans un pays susceptible d'être un pays d'origine de l'espèce concernée s'il s'agit de spécimens des espèces inscrites à l'annexe II de la CITES.

2

Sur recommandation de la Conférence des Parties visée à l'art. XI de la CITES, le DFE peut renoncer à exiger le document visé à l'art. 7, les permis visés à l'art. 8 ou la déclaration visée à l'art. 22 pour certains spécimens non vivants importés en trafic voyageurs à usage personnel. Le DFE fixe les quantités maximales.


Art. 10

Demandes Les demandes de permis doivent être adressées à l'OVF.


Art. 11

Conditions générales d'obtention d'un permis Les permis requis en vertu de l'art. 8, al. 1, let. a à d, et 2, let. a, sont délivrés si les conditions fixées aux art. III à VI de la CITES sont remplies et si les dispositions des art. 18 et 19 sont respectées.

11 RS

923.01

Protection de la nature et du paysage 6

453


Art. 12

Permis d'importation

1

Le permis d'importation requis en vertu de l'art. 8, al. 1, let. f, est délivré si l'autorité fédérale compétente pour la pêche confirme que les exigences fixées à l'art. 6 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche sont remplies.

2

Le permis d'importation pour les animaux vivants des espèces inscrites à l'annexe I capturés dans la nature est délivré si les conditions fixées dans la CITES sont remplies et si les installations pour héberger les animaux satisfont aux recommandations de la commission technique.

3

L'OVF fixe le lieu du contrôle dans les permis d'importation.


Art. 13

Permis d'importation pour les animaux vivants non protégés Le permis d'importation pour les animaux vivants requis à l'art. 8, al. 1, let. e, est délivré si les conditions prévues à l'art. 18, al. 3, sont remplies.


Art. 14

Permis d'exportation et certificat de réexportation Quiconque veut exporter ou réexporter des spécimens auxquels la CITES est applicable doit: a. confirmer qu'il connaît les dispositions de la CITES; b. apporter la preuve que les spécimens n'ont pas été acquis en infraction à la CITES;

c. en cas de réexportation: apporter la preuve que les spécimens ont été importés dans le respect des dispositions de la CITES.


Art. 15

Spécimens dits «pré-CITES» 1

Lorsque les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits «pré-CITES»), le permis d'importation est délivré sur présentation d'un certificat pré-CITES émis par l'autorité compétente du pays de provenance.

2

Le certificat permettant de réexporter de tels spécimens est délivré si la preuve est apportée que lors de leur importation, les spécimens étaient accompagnés d'un certificat pré-CITES émis par l'autorité compétente du pays de provenance.

3

Pour l'exportation de tels spécimens, le certificat pré-CITES est délivré si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la CITES ne leur soient applicables.


Art. 16

Permis de longue durée 1

L'OVF peut délivrer des permis de longue durée pour l'importation de certaines catégories de spécimens.

2

Les requérants doivent: a. posséder un siège commercial sur le territoire douanier; b. offrir toutes les garanties quant au respect des dispositions de la CITES.

Conservation des espèces 7

453


Art. 17

Certificats spéciaux

1

Si les conditions de l'art. VII, par. 3, de la CITES sont remplies, l'OVF peut délivrer, pour des passages transfrontaliers répétés, des certificats pour:

a. les animaux vivants détenus en propriété personnelle (certificate of ownership);

b. les animaux de cirque; c. les plantes vivantes présentées à des expositions.

2

Les spécimens ne doivent pas avoir été acquis en infraction à la CITES.

3

Les animaux vivants doivent être enregistrés à l'OVF.

4

Les certificats ne sont pas transmissibles.


Art. 18

Conditions spéciales

1

Si la survie d'une espèce animale, protégée par inscription à l'annexe I dépend essentiellement de la détention de spécimens en captivité, les conditions à l'octroi d'un permis selon l'art. III de la CITES s'appliquent également lorsque les animaux sont nés en captivité. L'OVF dresse la liste des espèces concernées dans une ordonnance de l'office en prenant l'avis de la commission technique.

2

L'importation, le transit et l'exportation de spécimens visés à l'art. 8, al. 1, let. d, requièrent un certificat de l'autorité de la chasse ou de la protection de la nature du pays d'origine attestant leur acquisition légale.

3

L'importation d'animaux vivants qui ne peuvent être détenus que moyennant une autorisation selon l'art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux ou l'art. 10 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, n'est autorisée que si ladite autorisation de détention est présentée.12

Art. 19

Importation de gibier en vue de son lâcher L'OVF autorise l'importation, en vue de leur lâcher, d'animaux pouvant être chassés si l'Office fédéral de l'environnement confirme: a. l'accord des autorités compétentes pour la chasse et la protection de la nature et du paysage dans le canton auquel ils sont destinés; b. l'identité, garantie à l'appui, entre la sous-espèce et l'écotype des animaux à importer et les représentants indigènes de l'espèce; c. le fait que les animaux sont capturés, détenus, transportés et préparés au lâcher de manière à pouvoir survivre sur un territoire de chasse non clôturé; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4619).

Protection de la nature et du paysage 8

453

d. l'existence, dans la zone du lâcher, de conditions de vie et de mesures de protection telles qu'une population pouvant être chassée soit à même de s'y former et s'y maintenir; e. l'innocuité de l'opération pour le maintien de la biodiversité.


Art. 20

Caviar 1 Quiconque pratique le commerce professionnel de caviar doit être enregistré auprès de l'OVF.

2

Les récipients du caviar doivent être pourvus d'une étiquette à usage unique permettant une traçabilité sans faille du caviar.

3

Le DFE peut définir sous quelle forme l'étiquette et l'inscription doivent se présenter.

4

Les dispositions de la législation alimentaire sont réservées.

5

L'OVF délivre les permis d'importation et les certificats de réexportation pour du caviar à condition que l'exportation de celui-ci de son pays d'origine ne remonte pas à plus de 18 mois.


Art. 21

Restrictions ou interdictions d'importation 1

Le DFE peut limiter l'importation d'animaux vivants à certaines classes d'âge et à certaines saisons si ces restrictions contribuent au maintien de l'espèce.

2

Sur recommandation du Comité permanent de la CITES et au motif de violations avérées de la CITES, le DFE peut interdire provisoirement l'importation: a. de spécimens de certaines espèces en provenance de certains pays; b. de tous les spécimens en provenance de certains pays; c. de certains spécimens en provenance de tous les pays.


Art. 22

Déclaration au bureau de douane 1

Quiconque importe ou exporte des spécimens figurant sur la liste du DFE (art. 1, al. 2) doit les déclarer au bureau de douane.

2

Lors de la déclaration au bureau de douane, les documents requis à l'art. 7 doivent être présentés et mentionnés dans la déclaration en douane.

3

La déclaration est aussi obligatoire en trafic voyageurs sous réserve de l'art. 9, al. 2.

4

La déclaration n'est pas obligatoire pour les poissons, les écrevisses et leurs oeufs, s'il ne sont pas protégés par une inscription aux annexes I à III de la CITES.

Conservation des espèces 9

453

Section 3

Organisation de l'exécution
a13 DFE

1

Le DFE statue sur les amendements des annexes I et II de la CITES et sur le dépôt, le retrait ou la modification des réserves relatives aux annexes I et II de la CITES.

2

Il statue sur les modifications et sur le dépôt ou le retrait d'objections relatives aux modifications apportées à l'annexe de la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine.


Art. 23

OVF 1 L'organe de gestion au sens de l'art. IX, par. 1, let. a, de la CITES est l'OVF.

2

L'OVF:

a.14 traite avec les autres Etats contractants et avec le Secrétariat de la CITES (art. IX, par. 2, CITES); b. fixe d'entente avec l'Administration des douanes les bureaux de douane par lesquels peuvent être importés ou exportés les animaux, les plantes et les produits visés à l'art. 1, al. 2, et fixe les heures de présence des organes de contrôle; c. peut désigner des experts auxquels les organes de contrôle peuvent faire appel au cas par cas; d. organise des cours d'instruction pour les organes de contrôle et, au besoin, fait appel à d'autres services; e. émet des directives techniques sur: 1. les modalités du contrôle documentaire, du contrôle d'identité et du contrôle physique,

2. les formulaires à utiliser, 3. la transmission des informations et des dossiers, 4. l'archivage, et

5. les rapports à fournir à l'OVF.

3

L'OVF donne les instructions au Service phytosanitaire d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4619). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 553).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 553).

Protection de la nature et du paysage 10

453


Art. 24

Organes de contrôle

1

Les organes de contrôle sont: a.15 l'OVF; b. …16 c. le Service phytosanitaire; d. l'Administration des douanes; e. les organes d'exécution cantonaux de la législation sur la chasse, la nature et de la protection du paysage, la pêche, la protection des animaux, les épizooties et les denrées alimentaires, dans la mesure où l'OVF leur confie des missions d'exécution au cas par cas.

2

L'Administration des douanes peut demander aux autres organes de contrôle cités à l'al. 1 de la seconder dans l'exécution de ses tâches.


Art. 25

Organes de police

Les organes des polices cantonales et locales secondent l'OVF et les autorités chargées de l'exécution dans leurs tâches.


Art. 26

Commission technique

1

Le Conseil fédéral nomme une Commission technique qui comprend sept à neuf membres. La commission se compose d'experts en zoologie, en botanique, en détention d'animaux sauvages et d'experts en protection de la nature dans les matières zoologiques et botaniques. Le Conseil fédéral nomme le président.

2

La commission technique conseille l'OVF pour toutes les questions liées à la CITES et peut en tout temps lui faire des suggestions quant à l'exécution de celle-ci.

Section 4

Contrôles et mesures prises aux bureaux de douane

Art. 27

Contrôles 1 Les types de contrôle sont: a. le contrôle documentaire permettant de vérifier la validité formelle des documents prescrits qui accompagnent un lot; b. le contrôle d'identité et le contrôle physique permettant de vérifier la correspondance entre les documents requis et les spécimens dont se compose le lot;

c. en cas de doute, le prélèvement d'échantillons permettant d'identifier les spécimens.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4619).

16 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er déc. 2008 (RO 2008 4619).

Conservation des espèces 11

453

2

Si l'identification entraîne des frais, l'OVF: a. peut facturer ceux-ci à l'importateur lorsque les indications données lors de la déclaration en douane ou figurant sur les documents étaient fausses, incomplètes ou trompeuses, et b. peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer le dépôt d'une caution en cas de soupçon de désignation incorrecte de l'espèce animale ou végétale.


Art. 28

Tâches des bureaux de douane 1

Le bureau de douane appose le sceau de la douane sur les documents originaux et les copies accompagnant les lots de spécimens importés soumis à déclaration et fait parvenir les originaux au service désigné par l'OVF. Les copies sont remises à la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

2

Le bureau de douane veille à ce que les lots déclarés: a. soient acheminés vers les organes de contrôle désignés par l'OVF dans la mesure où l'art. 29, al. 1, le prévoit, et b. ne quittent l'emplacement officiel, que: 1. si les émoluments visés à l'art. 40 sont payés ou si leur paiement est assuré, et

2. si le contrôle ordonné par le bureau de douane a été effectué et si les lots ont été libérés.


Art. 29

Contrôle des lots à l'importation 1

Le DFE détermine les animaux, les plantes et les produits qui sont soumis systématiquement au contrôle documentaire, au contrôle d'identité et au contrôle physique.

Dans tous les autres cas, l'OVF ou l'un des organes de contrôle mandaté par lui effectue un contrôle documentaire.

2

Dans certains cas, l'OVF peut ordonner au Service des contrôles CITES de ne contrôler les spécimens d'animaux non vivants figurant aux annexes II et III que par sondage, à condition: a. que les lots soient régulièrement expédiés à des entreprises commerciales visées à l'art. 6, et b. que ces entreprises contrôlent de manière réglementaire leurs effectifs de spécimens.

3

L'OVF détermine dans une directive technique les plantes qui doivent subir un contrôle et le type de contrôle qu'elles doivent subir ainsi que la fréquence de ces contrôles.

4

Lorsque les lots doivent être présentés au Service des contrôles CITES en dehors de l'emplacement officiel, ils sont acheminés dans les deux jours ouvrables vers ce service. Les lots ne doivent pas être modifiés avant le contrôle.

Protection de la nature et du paysage 12

453

5

L'OVF peut convenir d'un lieu de contrôle dans un accord avec les destinataires agréés au sens de l'art. 101 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes17 et avec un entreposeur au sens de l'art. 52 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18. L'accord doit préciser les modalités du stockage des spécimens jusqu'au contrôle et spécifier les inscriptions requises.

6

D'entente avec l'Administration des douanes, l'OVF peut déléguer le contrôle des documents et des lots aux organes des douanes.

7

Si le lot ne donne pas lieu à contestation, il est libéré par les organes de contrôle compétents.


Art. 30

Transit En cas de suspicion, les organes de contrôle peuvent contrôler les lots en transit par sondage.


Art. 31

Dépôt franc sous douane 1

Si des lots de spécimens inscrits aux annexes I à III de la CITES sont entreposés dans un dépôt franc sous douane, ils sont contrôlés conformément aux dispositions applicables en cas d'importation.

2

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer au bureau de douane les envois au moment de leur entreposage en lui présentant les permis et certificats requis.

3

Lorsqu'un lot est sorti de l'entrepôt à des fins d'exportation, l'art. 32 est applicable.

4

En cas de suspicion, les organes de contrôle peuvent effectuer des contrôles par sondage dans les entrepôts ou lors des sorties d'entrepôts.


Art. 32

Exportation 1 Les bureaux de douane effectuent un contrôle documentaire et attestent l'exportation avec un sceau officiel si elle est jugée régulière.

2

Les organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d'identité et un contrôle physique.


Art. 33

Contestation de lots

1

Les organes de contrôle contestent les lots: a. qui ne répondent pas aux exigences; b. dont on soupçonne qu'ils contiennent des spécimens illégalement mis dans le commerce, ou

c. dont il s'avère qu'ils n'ont pas été déclarés.

17 RS

631.01

18 RS

631.0

Conservation des espèces 13

453

2

Ils ordonnent selon les circonstances une des mesures suivantes: a. le

séquestre;

b. la libération sous réserve; c. le refoulement,

ou

d. la

confiscation.

3

Tant que le lot n'est pas confisqué ou tant qu'une déclaration de renonciation de la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou de son mandant n'a pas été présentée, les coûts afférents à l'hébergement des animaux ou à l'entreposage des lots contestés de même que les coûts d'élimination sont à la charge de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.


Art. 34

Séquestre 1 Les organes de contrôle séquestrent les lots: a. lorsque leur renvoi à l'expéditeur est impossible; b. lorsque leur renvoi ne saurait être exigé en vertu des prescriptions régissant la protection des animaux; c. lorsqu'il y a lieu de soupçonner qu'ils font l'objet d'un commerce illégal, ou d. lorsque les permis ou certificats exigés par la CITES ne sont pas présentés lors du transit ou de l'exportation.

2

En cas de transit aux aéroports nationaux, ils séquestrent les lots si des spécimens inscrits à l'annexe I de la CITES ou des animaux vivants ont été contestés.

3

Tant que la décision concernant l'une des mesures prévues à l'art. 33, al. 2, let. b à d, n'est pas tombée ou tant que le lot n'a pas été libéré, les organes d'exécution hébergent ou entreposent les spécimens séquestrés, aux frais et aux risques de la personne assujettie à l'obligation de déclarer. Ils peuvent exiger le versement d'une caution à cet effet.

4

Les organes de contrôle statuent, selon le cas, au sens de l'art. 35 ou 36 ou libèrent le lot.


Art. 35

Refoulement, libération sous réserve Si les lots ou les documents ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire, les organes de contrôle peuvent prononcer un refoulement ou une libération sous réserve.


Art. 36

Confiscation 1 L'OVF confisque les lots: a. si l'émission de permis et de certificats n'est pas possible au regard des dispositions de la CITES, ou

Protection de la nature et du paysage 14

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b. si les documents manquants ne sont pas présentés dans le délai imparti par les organes de contrôle; c.19 s'il s'agit d'un bien sans maître.

2

Les spécimens confisqués sont renvoyés au pays exportateur après l'avoir consulté et aux frais de celui-ci ou transportés dans un centre de protection ou dans un autre endroit que l'OVF juge approprié et conforme aux buts visés par la CITES.

3

Lorsque l'élimination de spécimens confisqués s'impose, les dispositions de l'ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux20 sont applicables.


Art. 37

Mise en vente

L'OVF peut mettre en vente les spécimens confisqués si la CITES le permet et pour autant que le bénéfice serve à soutenir des projets de recherche et d'application visant à atteindre les objectifs de la CITES, si possible dans les pays d'origine des spécimens confisqués.

Section 5

Contrôles et mesures en Suisse

Art. 38

Contrôles 1 L'OVF ou les organes de contrôle qu'il a mandatés peuvent vérifier la légalité de l'acquisition des spécimens inscrits aux annexes I à III et consulter les registres de contrôle des effectifs.

2

Ils peuvent prélever des échantillons aux fins d'identifier des spécimens. Si les indications données étaient fausses, incomplètes ou trompeuses, l'OVF peut facturer les coûts de l'identification au propriétaire.

3

Si l'OVF ou les organes de contrôle constatent que le contrôle des effectifs n'est pas effectué de manière réglementaire, alors qu'il est requis, ils peuvent, sous menace de sanction, fixer un délai pour l'instauration d'un contrôle réglementaire des effectifs.

4

Pour exercer leur fonction, l'OVF et les organes de contrôle ont accès à tous les locaux et installations hébergeant des animaux ou contenant des plantes et des produits.


Art. 39

Mesures suite aux contrôles 1

Si les documents valables ne sont pas présentés ou si la preuve de la légalité de leur acquisition n'est pas apportée, les spécimens figurant aux annexes I à III sont séquestrés par les organes de contrôle.

19 Introduite par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4619).

20 RS

916.441.22

Conservation des espèces 15

453

2

Un délai d'un mois peut être accordé au propriétaire des spécimens séquestrés pour présenter les documents manquants ou apporter la preuve de la légalité de leur acquisition.

3

Si les documents prescrits n'ont pas été produits ou si la preuve de l'acquisition légale n'a pas été apportée dans ce délai, l'OVF confisque les spécimens. Dans des cas motivés, le délai peut être prolongé sur demande écrite du propriétaire.

Section 6

Emoluments


Art. 40

1 Les émoluments perçus pour les décisions et prestations de l'OVF sont fixés par l'ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral21.

2

Les coûts afférents aux mesures prises suite à des contestations doivent être supportés par la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

3

Pour les décisions et les prestations liées à l'exécution de la présente ordonnance, les cantons peuvent percevoir des émoluments selon le droit cantonal.

Section 7

Procédure pénale

Art. 41

L'Administration des douanes décerne et exécute sur mandat de l'OVF les mandats de répression et les prononcés pénaux sanctionnant les infractions pour lesquelles elle a mené l'enquête.

Section 8

Dispositions finales

Art. 42

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces est abrogée22.


Art. 43

Dispositions transitoires

1

Les spécimens visés à l'art. 8, al. 1, let. a à d, qui se trouvent dans des entrepôts ouverts ou dans des dépôts francs sous douane, peuvent être exportés jusqu'au 31 décembre 2007 sans permis.

21 RS

916.472

22 [RO

1981 1248 2072, 1987 1480, 1988 517 art. 20 ch. 1, 1990 867, 1991 1635, 1998 708 ch. II 1822 art. 27, 2000 312, 2001 1191 art. 51 ch. 1, 2006 4705 ch. II 33, 2007 1469 annexe 4 ch. 8]

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2

Pour les spécimens visés à l'art. 8, al. 1, let. a à d stockés avant mais restant après le 31 décembre 2007 dans des entrepôts ouverts ou des dépôts francs sous douane, une demande de permis d'importation doit être déposée à l'OVF avant cette date.


Art. 44

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.