01.07.2020 - * / En vigueur
01.01.2016 - 30.06.2020
01.12.2011 - 31.12.2015
01.01.2011 - 30.11.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.01.2005 - 31.12.2009
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1

Loi

sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) du 20 mars 1998 (Etat le 1er janvier 2010) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 26 de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19962, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi règle la constitution, le but et l'organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).


Art. 2

Raison sociale, forme juridique et siège 1

Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».

2

Elle est inscrite au registre du commerce.

3

Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3.4

Art. 3

But et principes de gestion 1

La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.

2

Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.

RO 1998 2847 1 [RS

1 3]

2 FF

1997 I 853

3 RS

742.101

4

Introduit par le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

742.31

Chemins de fer

2

742.31

3

La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.

4

S'agissant d'investissements et de prestations qui ne répondent pas à ces critères, il incombe aux tiers qui y sont particulièrement intéressés et qui les demandent d'y participer dans une juste mesure.


Art. 4 et 55 Chapitre 2 Capital-actions et actionnaires

Art. 6

Capital-actions

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.


Art. 7

Actionnaires

1

La Confédération est actionnaire des CFF.

2

Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.

3

La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.

Chapitre 3 Convention sur les prestations et plafond des dépenses
a6 Objectifs stratégiques

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des CFF sur la base d'une convention sur les prestations.


Art. 8

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs élaborés en collaboration avec les CFF dans une convention sur les prestations; les cantons sont entendus lors de l'élaboration de cette convention.

2

Il soumet la convention sur les prestations, conjointement avec un rapport des CFF sur la période en cours, à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3

Si des raisons importantes et imprévisibles le justifient, le Conseil fédéral peut modifier la convention sur les prestations pendant sa période de validité.

5

Abrogés par le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

6

Introduit par le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chemins de fer fédéraux - Loi 3

742.31

4

L'Assemblée fédérale fixe, en fonction de la convention de prestations et pour la même période de quatre ans, un plafond de dépenses pour la gestion financière des CFF. Ce plafond est pris en compte lors des délibérations sur le budget annuel de la Confédération.

5

Les investissements financés dans le cadre de l'enveloppe financière servent avant tout à maintenir l'infrastructure en bon état et à adapter celle-ci aux besoins du trafic ainsi qu'aux progrès de la technique. Les investissements plus ambitieux peuvent être assurés par les financements spéciaux de la Confédération et des cantons ou peuvent être réglementés expressément dans la convention sur les prestations.7 Chapitre 4 Organes et responsabilité

Art. 9

Organes

Les organes des CFF sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction générale et l'organe de révision.


Art. 10

Assemblée générale

1

Les attributions de l'assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations8 sur la société anonyme.

2

Tant que la Confédération est l'unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.

3

L'assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.


Art. 11

Conseil d'administration 1

Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l'art. 716a, al. 1, du code des obligations9.

2

Les membres du conseil d'administration ne sont pas tenus d'être actionnaires.

3

Le personnel de l'entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d'administration.


Art. 12

Gestion de l'entreprise 1

Le conseil d'administration édicte un règlement d'organisation, par lequel il délègue la gestion de l'entreprise à la direction générale. Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l'obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.

7

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4777; FF 2004 4977).

8 RS

220

9 RS

220

Chemins de fer

4

742.31

2

La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d'autres personnes.


Art. 13

Organe de révision

1

L'assemblée générale nomme un organe de révision.

2

Les tâches de l'organe de révision sont déterminées par les art. 728 ss du code des obligations10.


Art. 14

Responsabilité

La responsabilité des membres du conseil d'administration, de la direction générale des CFF et de l'organe de révision est régie par les art. 752 ss du code des obligations11.

Chapitre 5 Personnel

Art. 15

Rapports de service

1

Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.

3

La conclusion de contrats régis par le code des obligations12 est autorisée dans les cas où elle se justifie.


Art. 16

Prévoyance professionnelle 1

Les CFF gèrent leur caisse de pension.

2

La caisse de pension peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d'une fondation ou d'une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l'approbation du Conseil fédéral, elle peut s'affilier à une autre caisse de pension.

3

Après une période transitoire de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée doit être respecté.

La Confédération garantit jusqu'à l'échéance de la période transitoire un versement des prestations conforme au règlement.

10 RS

220

11 RS

220

12 RS

220

Chemins de fer fédéraux - Loi 5

742.31

4

La Confédération prend à sa charge jusqu'à six ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi le découvert accumulé jusqu'à la fin de 1997 par les CFF auprès de la caisse de pensions et de secours. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est portée au débit de son compte capital et amortie par le compte de résultats des années suivantes.


Chapitre 6 Comptabilité Art. 17 à 1913

Art. 20

Financement des investissements 1

Les nouveaux investissements du secteur de l'infrastructure sont, en règle générale, financés par des prêts à intérêt variable remboursables sous conditions, accordés par la Confédération.

2

Les investissements destinés au maintien de l'infrastructure existante sont couverts par des contributions à fonds perdu à hauteur du montant des amortissements.

3

Les investissements du secteur des transports et les investissements commerciaux sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D'entente avec l'Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d'autres modalités de financement, dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler économiquement plus avantageuses.

4

La convention sur les prestations fixe le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération. Elle définit également si et dans quelle mesure les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être remboursés à l'aide de fonds d'amortissements non réinvestis.14

Art. 21

Dispense de l'obligation de s'assurer15 1

…16

2

Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire.

3

L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques17 est réservée.

13 Abrogés par le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4777; FF 2004 4977).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

16 Abrogé par le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

17 RS

721.80

Chemins de fer

6

742.31

Chapitre 7 Droit applicable

Art. 22

18 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations19 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion20, à l'exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 23

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.


Art. 24

Constitution des CFF

1

L'établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.

2

En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture des CFF; b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité; c. il nomme le conseil d'administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l'organe de révision et approuve le budget; d. le conseil d'administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l'entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d'organisation.

3

Dans un délai de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le département peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l'al. 2, let. b.

4

En leur qualité d'employeur, les CFF maintiennent les conditions d'engagement et les rapports de service actuels.

5

Les CFF sont exonérés de la taxe d'émission relative au capital-actions du bilan de fondation.

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

19 RS

220

20 RS

221.301

Chemins de fer fédéraux - Loi 7

742.31


Art. 25

Personnalité juridique Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 26

Reprise de l'actif et du passif 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l'actif et le passif de l'établissement CFF, sous réserve de l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux21.

2

Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.


Art. 27

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 22 1er janvier 1999 Art. 16: 1er décembre 1998 21 [RO

1998 2845. RO 2008 3437 ch.I 13] 22 ACF du 25 nov. 1998 (RO 1998 2853).

Chemins de fer

8

742.31

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux23 Abrogée


2. Le statut des fonctionnaires du 30 juin 192724 est modifié comme suit: Art. 62b

3. La loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 194325 est modifiée comme suit: Art. 119, al. 14. La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale26 est modifiée comme suit:

7 195; RO 1962 365, 1968 1265 ch. II al. 1, 1977 2249 ch. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 ch. 6, 1987 263, 1997 3017] 24 [RS

1

459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1].

25 [RS

3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

26 RS

431.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Chemins de fer fédéraux - Loi 9

742.31


Art. 53
, al. 4
8. La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils30 est modifiée comme suit: Art. 45, al. 19. La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales31 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 … 27 [RO

1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64].

28 RS

641.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

29 [RO

1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 2000 1144 annexe ch. 4.

RO 2004 1985 annexe ch. I 2] 30 [RO

1962 811, 1984 768, 1989 257, 1984 768, 1985 452, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1990 1642, 1992 2344, 2000 273, 2003 3543 annexe ch. I 3].

31 RS

611.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Chemins de fer

10

742.31