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01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.08.2007
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614.0

Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances

(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1er septembre 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19664,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

4 FF 1966 II 724

I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances

1 Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste:

a.
l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales;
b.
le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale.6

2 Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral.7 Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision.8

2bis Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus.9

3 Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif.10

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

8 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

9 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 211 Organisation

1 Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l'autorité qui nomme l'ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du personnel de l'administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposition contraire de la présente loi.

2 Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l'expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction après avoir consulté la Délégation des finances des Chambres fédérales.12 Le recours devant le Tribunal administratif fédéral est réservé.13

3 Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l'Assemblée fédérale.

4 L'Assemblée fédérale fixe l'effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l'approbation du budget de l'administration générale de la Confédération.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

12 Nouvelle teneur de la phrase introduite selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

13 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 25 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 314 Appel à des experts

Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le personnel attribué.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Art. 415 Autorisation de témoigner et de produire des pièces

Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il informe le chef du département dans le ressort duquel l'affaire est traitée cinq jours ouvrables à l'avance.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

II. Tâches, champ et exercice du contrôle

Art. 516 Critères du contrôle financier

1 Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.

2 Au titre des contrôles de rentabilité, il examine:

a.
si les ressources sont employées de manière économe;
b.
si la relation entre coûts et utilité est avantageuse;
c.
si les dépenses consenties ont l'effet escompté.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Art. 617 Tâches particulières

Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:

a.
d'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
b.
d'examiner l'établissement du compte d'État;
c.
de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements;
d.
de vérifier les systèmes de contrôle interne;
e.
d'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
f.
de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
g.
d'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
h.18
d'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la ChF;
i.
d'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales.
j.19
d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges20 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
k.21

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

19 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

20 RS 613.2

21 Introduite par l'art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 7 Expertises et consultations

1 Le Contrôle fédéral des finances participe à l'élaboration de prescriptions sur les contrôles et revisions, la comptabilité, le service des paiements et les inventaires. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.

2 Il peut être fait appel au Contrôle fédéral des finances lors des délibérations des organes chargés de préparer le budget, d'examiner le compte d'État ou de statuer sur certaines demandes de crédit.

Art. 8 Champ du contrôle

1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'art. 19 et des réglementations spéciales:

a.
les unités centrales ou décentralisées de l'administration fédérale;
b.
les Services du Parlement;
c.
les bénéficiaires d'indemnités et d'aides financières;
d.
les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques;
e.
les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.22

1bis 23

2 Les tribunaux fédéraux, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.24

3 Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu'un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

23 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 9 Documentation

1 La ChF communique au Contrôle fédéral des finances toutes les décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ont trait à la gestion financière de la Confédération.25

2 Les départements et leurs services, ainsi que les tribunaux fédéraux sont tenus de communiquer au Contrôle fédéral des finances les instructions arrêtées en exécution de telles décisions.

3 À la demande du Contrôle fédéral des finances, les départements et leurs services lui remettent tous les dossiers relatifs à des actes juridiques et à des déclarations de nature obligatoire, en tant qu'ils peuvent avoir une influence sur la gestion financière de la Confédération.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

Art. 10 Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données26

1 Le Contrôle fédéral des finances est en droit, sans tenir compte d'une éventuelle obligation de garder le secret, de demander des renseignements complémentaires et de prendre connaissance des dossiers. Le secret postal et télégraphique demeure toujours garanti.

2 Les autorités, organismes et institutions soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l'exécution de ses vérifications.

3 Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d'accès par procédure d'appel aux données y inclus des données personnelles nécessaires à l'exercice de la surveillance financière. Cet accès peut au besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connaissance que jusqu'à l'achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs finalités doivent être consignés dans un journal.27

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). La mod. selon l'annexe 1 ch. II 47 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 1128 Services de révision interne de l'administration fédérale centrale

1 Les services de révision interne de l'administration fédérale centrale sont compétents pour la surveillance financière dans leur champ d'activité. Sur le plan administratif, ils dépendent directement de la direction du département ou de l'office auquel ils sont rattachés, mais exercent leurs tâches techniques de manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes sont approuvés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de créer des services de révision interne.

2 Le Contrôle fédéral des finances évalue périodiquement l'efficacité des services de révision interne et pourvoit à la coordination. Il peut édicter des documents d'aide techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. En ce qui concerne la collaboration des services de révision interne dans le cadre de l'examen du compte d'État, le Contrôle fédéral des finances a autorité pour édicter des directives. Les services de révision interne lui communiquent leurs programmes de révision annuels et tous leurs rapports.

3 Les services de révision interne soumettent chaque année un rapport à la direction du département ou de l'office et au Contrôle fédéral des finances, par lequel ils les informent:

a.
de l'étendue et des priorités de leur activité de révision;
b.
de leurs constatations et de leurs avis importants, et
c.
de l'avancement de la mise en œuvre des recommandations essentielles et des motifs justifiant, le cas échéant, qu'elles n'ont pas été mises en œuvre.

4 Lorsque les services de révision interne constatent des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière ou des anomalies particulières, ils en informent sans délai la direction du département ou de l'office et le Contrôle fédéral des finances.

5 Le Contrôle fédéral des finances encourage la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les services de révision interne au sein de l'administration fédérale centrale.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

III. Procédure en cas de contestations, établissement de rapports et relations de service

Art. 1229 Constat de la révision et contestations

1 Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l'unité administrative contrôlée. Parallèlement, il adresse son rapport de révision complet au chef du département concerné.30

2 S'agissant d'organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l'unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.

3 Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l'unité est rattachée. L'unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral.31

4 Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l'irrégularité ou l'illégalité et émettre une directive.

5 L'unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.32

633

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

30 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

31 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, avec effet au 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

Art. 1334 Coopération avec d'autres services de contrôle

1 Le Contrôle fédéral des finances échange ses programmes de révision et d'inspection …35 avec l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration; il coordonne ses activités en contact direct avec cet organe.

2 Lorsqu'il constate des défauts dans l'organisation, dans la gestion administrative ou dans l'exécution des tâches, il informe les offices et organes concernés assumant des tâches interdépartementales. Il fait part de ses constatations, selon la nature du problème, en particulier à l'Administration fédérale des finances, à l'Office fédéral du personnel, à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication, au Centre national pour la cybersécurité, à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, à la ChF, au secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la ChF ou au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.36

3 S'il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l'Office fédéral de la justice.37

4 Les unités administratives concernées font rapport au Contrôle fédéral des finances des mesures qu'elles ont prises.38

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

35 La désignation de l'unité administrative a été supprimée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

Art. 1439 Rapports et mise en œuvre

1 Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l'avis du service contrôlé et un résumé du dossier. En même temps qu'il remet le rapport à la Délégation des finances, il communique les manquements ayant une portée fondamentale en matière de gestion aux Commissions de gestion ou à la Délégation des Commissions de gestion et en informe le chef du département responsable40. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.

1bis Le Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration41 pour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.42

2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport et l'avis du service contrôlé.43

2bis Chaque année et à l'échéance des délais impartis, les services contrôlés communiquent au Contrôle fédéral des finances l'avancement de la mise en œuvre des recommandations pendantes auxquelles ce dernier a attribué le niveau d'importance le plus élevé.44

3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l'étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les points en suspens suite à des révisions et les motifs d'éventuels retards.45 Ce rapport est publié.

3bis Si le Contrôle fédéral des finances constate que des recommandations pendantes du niveau d'importance le plus élevé n'ont pas été mises en œuvre dans les délais impartis, il en instruit le chef du département ou, lorsque les recommandations sont adressées au département, le Conseil fédéral. La notification se fait déjà avant l'échéance du délai imparti, lorsqu'il est prévisible que les recommandations ne pourront être mises en œuvre dans les délais impartis. Le chef du département concerné a par la suite la responsabilité d'informer le Contrôle fédéral des finances de l'avancement de la mise en œuvre des recommandations.46

4 Se fondant sur les points en suspens suite à des révisions signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité sont réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité sont mises en œuvre.47

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

40 Nouvelle teneur de la phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

41 RS 172.010

42 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

44 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).

Art. 15 Relations de service

1 Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des finances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.48

2 Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du Département fédéral des finances49 de toutes les affaires qu'il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral.

3 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé. Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finances.50 S'il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.51 52

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

49 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

50 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

51 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

52 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 20; FF 1992 V 829 833).

IV. Rapports avec les cantons

Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération

1 Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle.

2 Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l'accord du gouvernement cantonal, contrôler l'emploi des prestations fédérales.

3 Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification.

4 Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l'exécution de ses vérifications.

Art. 17 Procédure

1 Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu'il opère conformément à l'art. 16, al. 1, auprès des cantons ou des offices qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l'affaire jusqu'à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie.

2 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l'art. 16, al. 2, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires.

V. …

VI. Dispositions finales

Art. 19 Réglementations particulières

1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54

2 D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Art. 21 Prescriptions d'exécution

Toutes prescriptions assurant l'exécution de la présente loi feront l'objet d'un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum.

Art. 22 Entrée en vigueur et clause abrogatoire

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Est abrogé à la même date le règlement pour le contrôle des finances (approuvé par l'Assemblée fédérale le 2 avril 192756).

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196857

56 [RS 6 21]

57 ACF du 23 oct. 1967