Version en vigueur, état le 01.01.2013

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01.07.2011 - 31.12.2012
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935.62

Loi
sur les conseils en brevets1

(LCBr)

du 20 mars 2009 (État le 1er janvier 2013)

1 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 95 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20073,

arrête:

Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente loi régit:

a.
les conditions d'utilisation des titres professionnels «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» et «patent attorney»;
b.
le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets;
c.
la protection des titres professionnels «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» et «european patent attorney».

2 Elle s'applique aux personnes qui conseillent ou représentent des clients en Suisse en matière de brevets sous l'un des titres professionnels visés à l'al. 1, let. a ou c.

3 L'art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein4 régit la représentation de parties dans les procédures devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.

Section 2 Protection des titres

Art. 2 Conseil en brevets

Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes:

a.
être titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5);
b.
avoir réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7);
c.
avoir acquis une expérience pratique (art. 9);
d.
disposer au moins d'un domicile de notification en Suisse;
e.
être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss).
Art. 3 Conseil en brevets européens

Le titre «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ne peut être porté que par une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets.

Art. 4 Titres suisses reconnus

1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'accréditation des hautes écoles suisses.

Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers

1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:

a.
soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
soit établie dans le cas d'espèce.

2 Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.

3 Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. a, soient remplies.

Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets

1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle.

2 Le Conseil fédéral arrête:

a.
les conditions d'admission à l'examen;
b.
les contenus de l'examen;
c.
la procédure d'examen.

3 Il désigne:

a.
le service chargé de l'exécution de l'examen;
b.
le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen.
Art. 7 Reconnaissance d'examens étrangers de conseil en brevets

1 Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l'examen fédéral de conseil en brevets:

a.
est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des examens avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
est établie dans le cas d'espèce.

2 Le Conseil fédéral désigne le service chargé d'accorder la reconnaissance.

3 Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, let. b, soient remplies.

Art. 8 Délégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé

1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé:

a.
l'exécution de l'examen fédéral de conseil en brevets;
b.
la décision relative à la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;
c.
le soin de prendre les décisions relatives à l'obtention des titres fédéraux ou à la reconnaissance des titres étrangers.

2 Les organisations et les personnes visées à l'al. 1 peuvent percevoir des taxes pour les décisions qu'elles rendent et pour les prestations qu'elles fournissent. Tout règlement portant sur des taxes est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Les décisions des organisations et des personnes visées à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation5.

5 Nouvelle expression selon le ch. I 31 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 3655).

Art. 9 Expérience pratique

1 L'expérience pratique requise à l'art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direction d'un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d'une personne possédant une qualification professionnelle équivalente.

2 L'expérience pratique doit être de trois ans à plein temps pour les personnes titulaires d'un master, d'un diplôme, d'une licence ou d'un titre reconnu comme équivalent, et de quatre ans à plein temps pour les titulaires d'un bachelor ou d'un titre reconnu comme équivalent. Une année au moins de l'expérience pratique doit présenter un rapport avec la Suisse.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a.
les objectifs et les contenus de l'expérience pratique;
b.
les exigences auxquelles doit satisfaire la personne chargée de l'encadrement qui n'est pas inscrite au registre des conseils en brevets;
c.
les exigences territoriales et professionnelles applicables au rapport que l'expérience pratique doit présenter avec la Suisse.

Section 3 Secret professionnel

Art. 10

1 Les conseils en brevets sont en tout temps tenus au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées dans le cadre de leur profession ou dont ils ont connaissance dans l'exercice de celle-ci.

2 Ils veillent à ce que leurs auxiliaires respectent le secret professionnel.

Section 4 Registre des conseils en brevets

Art. 11 Tenue du registre

L'IPI tient le registre des conseils en brevets. Celui-ci peut être tenu sous forme électronique.

Art. 12 Inscription au registre

1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, l'IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l'art. 2. Il établit une attestation d'inscription.

2 Le requérant doit prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'art. 2 en présentant des documents appropriés.

3 Le Conseil fédéral peut habiliter l'IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale.

4 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

Art. 13 Surveillance

1 Si le comportement en affaires d'un conseil en brevets donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, après avoir entendu le conseil en brevets:

a.
lui donner un avertissement;
b.
autoriser l'IPI à l'exclure, temporairement ou définitivement, de cette fonction.

2 Pour juger du comportement en affaires au sens de l'al. 1, le DFJP tient compte de l'ensemble des activités professionnelles du conseil en brevets, tant en Suisse qu'à l'étranger.

3 Le DFJP peut ordonner la publication de l'avertissement ou de l'exclusion et faire radier l'inscription du registre des conseils en brevets.

Art. 14 Contenu du registre

1 L'IPI inscrit les conseils en brevets au registre en y consignant les informations suivantes:

a.
la date de l'inscription;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité du conseil en brevets;
c.
le domicile de notification ou l'adresse professionnelle en Suisse;
d.
le cas échéant, le nom de l'employeur.

2 Le conseil en brevets communique sans tarder à l'IPI tout changement le concernant afin que l'inscription puisse être adaptée.

Art. 15 Publicité du registre

1 Toute personne peut consulter le registre et demander des renseignements sur son contenu.

2 L'IPI peut rendre accessible en ligne à des tiers le contenu du registre.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 16 Usurpation de titres

1 Est puni de l'amende quiconque utilise dans ses papiers d'affaires, dans des avis de quelque nature qu'ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d'affaires en Suisse:

a.
le titre de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» sans être inscrit au registre des conseils en brevets;
b.
le titre de «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ou un titre prêtant à confusion sans figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets.

2 Est réservé le port d'un titre professionnel visé à l'art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets6 pour la représentation de parties dans les procédures devant l'IPI par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.

6 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 no 43

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 Disposition transitoire

1 Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:

a.
elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, al. 1, et dispose d'un domicile de notification en Suisse;
b.
elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets et dispose d'un domicile de notification en Suisse.7

2 La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés.

4 L'IPI établit une attestation d'inscription.

7 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 20118

8 ACF du 11 mai 2011

Annexe

(art. 18)

Modification du droit en vigueur

...9

9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 2259.