01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2011 - 31.12.2021
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01.07.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)1 du 2 avril 1908 (Etat le 1er janvier 2011) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de l'art. 64 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19044, décrète: I. Dispositions générales
Art. 1
1 Celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.

2

Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.

3

Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent.

4

Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

Art. 2
1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue.

RS 2 776

1

Tit. abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4

FF 1904 I 267 221.229.1

Proposition

d'assurance

Propositions

spéciales

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 2

221.229.1

2

Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'assureur ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.

3

Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.

Art. 3
5 1 L'assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Il doit le renseigner sur:

a. les risques assurés; b. l'étendue de la couverture d'assurance; c. les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;

d. la durée et la fin du contrat d'assurance; e. les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents; f.

les valeurs de rachat et de transformation; g. le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données.

2

Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.

3

Lorsque le contrat d'assurance est un contrat collectif conférant un droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d'assurance, celui-ci est tenu de renseigner ces personnes sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat.

L'assureur met à la disposition du preneur d'assurance tous les documents nécessaires à cette fin.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Loi sur le contrat d'assurance 3

221.229.1

Art. 3
a6 1 Si l'assureur a contrevenu à son devoir d'information au sens de l'art. 3, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient à l'assureur.

2

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur a eu connaissance de la contravention et des informations selon l'art. 3 mais au plus tard un an après la contravention.

Art. 4
1 Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat.

2

Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.

3

Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques.

Art. 5
1 Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant.

2

En cas d'assurance pour compte d'autrui (art. 16), devront aussi être déclarés les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré lui-même ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu'il ne soit pas possible d'aviser le proposant en temps utile.

Art. 6
7 1 Si celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.

6

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Violation

du devoir

d'information

Déclarations

obligatoires lors

de la conclusion

du contrat a. Règle générale b. Contrat par

représentant

c. Assurance

pour compte

d'autrui

Réticence, ses

conséquences a. Règle générale

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 4

221.229.1

2

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence.

3

Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'assureur d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'assureur a droit à son remboursement.

4

Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

Art. 7
Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n'a trait qu'à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l'assurance reste en vigueur pour les autres, s'il résulte des circonstances que l'assureur les aurait assurées seules aux mêmes conditions.

Art. 8
Malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas résilier le contrat:8 1. si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;

2. si l'assureur a provoqué la réticence; 3. si l'assureur connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;

4. si l'assureur connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; 5.9 si l'assureur a renoncé au droit de résilier le contrat; 6. si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'assureur ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

b. Assurance

collective

Maintien

du contrat

malgré la

réticence

Loi sur le contrat d'assurance 5

221.229.1

Art. 9
10 Le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'art. 100, al. 2, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu.

Art. 10
1 La règle de l'art. 9 de la présente loi ne s'applique aux assurancesincendie relatives à des objets situés à l'étranger et aux assurancestransport que si les deux parties, lors de la conclusion du contrat, savaient que le risque avait disparu ou que le sinistre était survenu.

2

Si, lors de la conclusion du contrat, l'assureur seul savait que le risque avait déjà disparu, le preneur d'assurance n'est pas lié par le contrat. L'assureur n'a droit ni à la prime ni au remboursement de ses frais.

3

Si, lors de la conclusion du contrat, le preneur seul savait que le sinistre était déjà survenu, l'assureur n'est pas lié par le contrat; il a droit au remboursement de ses frais.

Art. 11
1 L'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Il a le droit de percevoir, outre le timbre et les frais de port, une taxe pour l'expédition de la police et pour les modifications ultérieures (avenants). Le maximum de cette taxe pourra être fixé par ordonnance du Conseil fédéral.

2

Sur demande, l'assureur doit de plus remettre au preneur, contre remboursement des débours, une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites par le proposant sous une autre forme quelconque et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

Art. 12
1 Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.

2

Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police.

10

Nouvelle teneur selon l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).

Nullité du

contrat

Exceptions

concernant

l'assuranceincendie et

l'assurancetransport

Police a. Son contenu b. Acceptation

sans réserve

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 6

221.229.1

Art. 13
1 ...11

2

Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 relatives à l'annulation des titres au porteur12 s'appliquent par analogie à l'annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire est réduit à un an au plus.

Art. 14
1 L'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.

2

Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.

3

Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.

4

Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'al. précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière.

Art. 15
Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'art. 14 de la présente loi a
provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'assureur demeure entière.

Art. 16
1 Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance ou pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré.

2

En cas de doute, le preneur est censé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.

11 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

12

[RO 5 577, 11 449; RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans.

tit. XXIV à XXXIII 776 art. 103 al. 1]. Actuellement «les règles du CO» (RS 220).

c. Annulation

Sinistre causé

par faute

Actes de

dévouement

Assurance

pour compte

d'autrui

Loi sur le contrat d'assurance 7

221.229.1

Art. 17
1 L'assurance pour compte d'autrui lie l'assureur, même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre.

2

Le preneur d'assurance a qualité sans l'autorisation de l'assuré pour réclamer l'indemnité à l'assureur, lorsque l'assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l'assurance, ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir à l'assurance.

3

L'assureur n'a pas le droit de compenser les créances qu'il peut avoir contre le preneur avec l'indemnité qu'il doit à l'assuré. Demeure réservée la disposition de l'art. 18, al. 2, de la présente loi.

Art. 18
1 Le preneur d'assurance est obligé au paiement de la prime.

2

Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'assureur a le droit de réclamer aussi à l'assuré le paiement de la prime, lorsque le preneur est devenu insolvable et qu'il n'avait pas encore reçu la prime de l'assuré.

3

En cas d'assurance au profit d'autrui, l'assureur a le droit de compenser la prime avec la prestation due au bénéficiaire.

Art. 19
1 Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année.

2

L'assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l'assurance n'entre en vigueur qu'après le paiement de cette prime.

3

En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance.

Art. 20
1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, a ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.

2

Si la prime est encaissée chez le débiteur, l'assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation verbale.

3

Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.

4

L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.

Particularités

de l'assurance

pour compte

d'autrui

Prime a. Qui est obligé b. Echéance

c. Sommation

obligatoire.

Conséquences

de la demeure

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 8

221.229.1

Art. 21
1 Si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

2

Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Art. 22
13 1 La prime est payable, pour l'assureur suisse, à son siège, pour l'assureur étranger, au siège qu'il entretient pour l'ensemble de ses affaires suisses, lorsque l'assureur n'a pas désigné au preneur d'assurance un autre lieu de paiement en Suisse.

2

Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur, il doit s'en tenir à cette pratique tant qu'il ne l'a pas expressément révoquée.

Art. 23
Si la prime a été fixée en considération de faits déterminés qui aggravaient le risque, et que ces faits, au cours de l'assurance, disparaissent ou perdent leur importance, le preneur d'assurance est en droit d'exiger que, pour les périodes ultérieures d'assurance, la prime convenue soit réduite conformément au tarif.

Art. 24
14 1 La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé.

2

La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.

13

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

d. Rapports

de droit

après la demeure

e. Lieu de

paiement;

prime portable;

prime quérable

f. Réduction

de la prime

g. Divisibilité

de la prime

Loi sur le contrat d'assurance 9

221.229.1

Art. 25 à 2715
Art. 28
1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'assureur cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat.

2

L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.

3

Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'assureur.

Art. 29
1 L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation.

2

Si le preneur contrevient à ces obligations, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du contrat lorsque la contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur.

Art. 30
1 Si l'aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d'assurance, elle n'entraîne la conséquence prévue par l'art. 28 de la présente loi que si le preneur d'assurance n'a pas déclaré cette aggravation à l'assureur, par écrit et dès qu'il en a eu connaissance.

2

Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obligation et que l'assureur se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l'assureur prend fin quatorze jours après qu'il a notifié la résiliation au preneur.

Art. 31
Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes
et que le risque n'est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l'assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l'assureur.

15 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Aggravation

du risque par le

fait du preneur

d'assurance

Conventions

spéciales

réservées

Aggravation

du risque sans

le fait du preneur

d'assurance

Aggravation

du risque dans

l'assurance

collective

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 10

221.229.1

Art. 32
L'aggravation du risque reste sans effet juridique: 1. si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur;

2. si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'assureur; 3. si elle était imposée par un devoir d'humanité; 4. si l'assureur a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, il ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.

Art. 33
Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous
les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.

Art. 34
16 A l'égard du preneur d'assurance, l'assureur répond des actes de son
intermédiaire comme de ses propres actes.

Art. 35
Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d'assurance
des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d'assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s'il est exigé des prestations plus élevées pour l'assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l'assureur le juste équivalent.17
Art. 36
1 Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat si l'agrément est retiré à l'assureur en application de l'art. 61 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)19. 20 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

17

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

19 RS 961.01 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Maintien du

contrat malgré

l'aggravation

du risque

Etendue

du risque

Responsabilité

de l'assureur

pour ses agents

Revision

des conditions

générales

Retrait

de l'agrément:

effets de droit

privé18

Loi sur le contrat d'assurance 11

221.229.1

2

Le preneur qui se départ du contrat peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

3

S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve.

4

Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts.

Art. 37
1 En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite.21 2 Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à l'art. 36, al. 2 et 3, de la présente loi.

3

Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés.

4

Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.

Art. 38
1 En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.

2

Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.

3

L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'assureur de constater en temps utile les circonstances du sinistre.

Art. 39
1 Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

2

Il peut être convenu: 1. que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; 2. que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications pré21

L'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée (art. 55 LSA - RS 961.01).

Faillite de

l'assureur

Déclarations

obligatoires en

cas

de sinistre

Justification

des prétentions

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 12

221.229.1

vues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.

Art. 39
a22 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées à l'office AI dans un but de détection précoce, conformément à l'art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)23.

2

Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l'institution d'assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 39
b24 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI25, être communiquées: a. aux offices AI: b. aux institutions d'assurance privées au sens de l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;

c. aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

2

Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l'institution d'assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3

La personne concernée doit être informée de la communication des données.

Art. 40
Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en
erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications 22 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

23 RS 831.20 24 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

25 RS 831.20 Détection

précoce

Collaboration

interinstitutionnelle

Prétention

frauduleuse

Loi sur le contrat d'assurance 13

221.229.1

que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

Art. 41
1 La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.

2

Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif.

Art. 42
1 S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l'assureur et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité.

2

En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l'assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l'autre partie.26 3 L'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l'année qui suit sa conclusion.27 4 Lorsque ni l'assureur, ni le preneur ne se départent du contrat, l'assureur, sauf convention contraire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le reste de la somme assurée.

Art. 43
Les communications que l'assureur doit faire, à teneur de la présente
loi, au preneur d'assurance ou à l'ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l'assureur.

Art. 44
1 Pour toutes les communications qui doivent lui être faites à teneur du contrat ou de la présente loi, l'assureur est tenu d'indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d'assurance, ainsi qu'à tout ayant droit qui lui a fait par écrit la notification de son droit.

2

Si l'assureur n'a pas satisfait à ces obligations, il ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Exigibilité

de la prétention

Dommage

partiel

Communications

de l'assureur

Communications

du preneur

d'assurance ou

de l'ayant droit;

adresse

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 14

221.229.1

3

Le preneur ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l'adresse indiquée, ou bien à l'assureur directement ou à tout agent de l'assureur. Les parties peuvent convenir que l'agent n'a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l'assureur.

Art. 45
1 Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant droit.

2

L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

3

Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé.

Art. 46
1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité28 est réservé.29 2 Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.

Art. 46
a30 Les assureurs doivent s'acquitter de leurs obligations découlant des contrats d'assurance au domicile suisse de l'assuré ou du preneur d'assurance. Le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors31.

28

RS 831.40

29

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).

30

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

31 [RO 2000 2355, 2004 2617 annexe ch. 3, 2005 5685 annexe ch. 14, 2006 5379 annexe ch. II 2. RO 2010 1739 annexe 1 ch. I]. Voir actuellement le code de procédure civile du 19 déc. 2008 (RS 272).

Violation

du contrat sans

faute du preneur

d'assurance ou

de l'ayant droit

Prescription

et déchéance

Lieu

d'exécution,

Loi sur le contrat d'assurance 15

221.229.1

Art. 47
Toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat ne peut
avoir d'effet que pour une année au plus.

Art. 47
a32 Les entreprises d'assurances privées soumises à la LSA33 ne sont
habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants34 que pour l'accomplissement de leur tâches dans le cadre de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie ou à l'assurance-accident, aux conditions suivantes: a. pratiquent les assurances complémentaires à l'assurancemaladie sociale prévues à l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)35;

b. sont inscrites dans le registre des assureurs-accident, conformément à l'art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)36, et proposent des assurances complémentaires à l'assurance-accidents.

II. Dispositions spéciales à l'assurance contre les dommages Art. 48
Tout intérêt économique qu'une personne peut avoir à ce qu'un sinistre n'arrive pas, peut être l'objet d'une assurance contre les dommages.

Art. 49
1 La valeur d'assurance est la valeur de l'intérêt assuré au moment de la conclusion du contrat.

2

Lorsque l'intérêt assuré consiste en ce qu'une chose ne soit pas détériorée ou détruite, l'intérêt assuré est présumé être, en cas de doute, celui d'un propriétaire à la conservation de la chose.

32 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

33 RS 961.01 34 RS 831.10

35 RS 832.10 36 RS 832.20

Renouvellement

tacite du contrat

Numéro d'assuré

AVS

Objet de

l'assurance

Valeur

d'assurance

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 16

221.229.1

Art. 50
1 Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.

2

La prime doit être réduite proportionnellement pour les périodes ultérieures d'assurance.

Art. 51
Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'assurance (surassurance), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers le preneur, si celuici a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L'assureur a droit à toute la prestation convenue.

Art. 52
En cas de surassurance contre l'incendie, l'autorité compétente selon
le droit cantonal peut, après expertise officielle et si la surassurance ne paraît pas justifiée, réduire à la valeur d'assurance la somme assurée.

Art. 53
1 Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (double assurance), le preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit.

2

Si le preneur d'assurance a omis cet avis intentionnellement, ou s'il a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer par là un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat.

3

Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue.

Art. 54
37 1 Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.

2

Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.

3

L'entreprise d'assurances peut résilier le contrat dans les 14 jours après avoir eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire. Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 7009 7019).

Diminution

de la valeur

d'assurance

Surassurance

Mesures

de contrôle

Double

assurance

Changement

de propriétaire

Loi sur le contrat d'assurance 17

221.229.1

4

Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.

Art. 55
1 En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat prend fin à la date d'ouverture de la faillite.38 2 Si parmi les objets assurés se trouvent des biens insaisissables (art. 92 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39), le bénéfice de l'assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille.

Art. 56
En cas de saisie ou de séquestre d'une chose assurée, l'assureur qui en
a été informé en temps utile ne peut plus s'acquitter valablement qu'entre les mains de l'office des poursuites.

Art. 57
1 Si une chose qui fait l'objet d'un gage est assurée, le privilège du créancier s'étend aux droits que le contrat d'assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l'indemnité.

2

Si le droit de gage lui a été notifié, l'assureur ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

Art. 58
Demeurent réservées les dispositions des lois cantonales qui étendent à
la somme assurée et au droit à l'assurance le droit réel qui existe sur la chose assurée, ainsi que les règles qui garantissent la prétention de l'ayant droit.

Art. 59
Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de
la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l'exploitation.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

39

RS 281.1

Faillite

du preneur

d'assurance

Saisie;

séquestre

Droit de gage

sur la chose

assurée

Maintien

du droit cantonal

Assurance de la

responsabilité

civile a. Etendue

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 18

221.229.1

Art. 60
1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance.

L'assureur peut s'acquitter directement entre leurs mains.

2

L'assureur est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.

Art. 61
1 Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer.

2

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie.

Art. 62
La valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que
représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre.

Art. 63
1 Dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de remplacement est: 1. pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant; 2. pour les édifices, la valeur locale de construction, déduction faite de la diminution de cette valeur depuis la construction. Si l'édifice n'est pas reconstruit, la valeur de remplacement ne peut pas dépasser la valeur vénale; 3. pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments de travail et les machines, la somme qu'exigerait l'acquisition d'objets nouveaux; si toutefois les objets assurés ont subi une moins-value par usure ou pour toute autre cause, il doit être tenu un compte équitable de ce fait dans l'estimation de la valeur de remplacement.

2

Doit être aussi considéré comme résultant de l'incendie le dommage qui provient des mesures prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménagement nécessaire, et qui consiste dans la destruction, la détérioration ou la disparition de la chose.

b. Gage légal

du tiers lésé

Obligation

de sauvetage

Valeur de

remplacement a. Principe b. Assuranceincendie

Loi sur le contrat d'assurance 19

221.229.1

Art. 64
1 Dans l'assurance des marchandises contre les risques de transport, la valeur de la chose au lieu de destination fait règle.

2

Dans l'assurance du bétail, la valeur de l'animal immédiatement avant la maladie ou au moment de l'accident fait règle.

3

En cas d'assurance d'un profit futur, le dommage doit être calculé d'après le profit qu'aurait procuré le succès de l'entreprise.

4

En cas d'assurance d'un rendement à venir, le dommage se calcule d'après le rendement qui aurait été obtenu si le sinistre ne s'était pas produit.

5

Seront déduits de la valeur de remplacement les frais qui ont été évités par suite du sinistre.

Art. 65
1 Si les parties ont fixé la valeur d'assurance par un accord spécial, la valeur convenue est considérée comme valeur de remplacement, à moins que l'assureur ne prouve que la valeur de remplacement, calculée suivant les prescriptions des art. 62, 63, 64 et 66 de la présente loi, est inférieure à la valeur d'assurance.

2

Une telle convention est nulle si elle porte sur l'assurance contre l'incendie d'un rendement ou d'un profit futur.

Art. 66
Si la chose assurée a été désignée par son genre, tous les objets de ce
genre existant au moment du sinistre sont assurés.

Art. 67
1 L'assureur, de même que l'ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l'évaluation du dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le demande.

2

Si l'une des parties refuse de participer à l'évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'importance de celui-ci, l'évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l'autorité judiciaire.

3

Le fait que l'assureur participe à l'évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il peut opposer à la prétention de l'ayant droit.

c. Autres

assurances

d. Convention

concernant

la valeur de

remplacement

Choses

désignées par

leur genre

Evaluation

du dommage

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 20

221.229.1

4

Est nulle la clause qui interdit à l'ayant droit de se faire assister dans l'évaluation du dommage.

5

Les frais de l'évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.

Art. 68
1 Tant que le dommage n'a pas été évalué, l'ayant droit ne doit, sans le consentement de l'assureur, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou celle du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s'imposer dans l'intérêt public, ou pour limiter le dommage.

2

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l'assureur n'est pas lié par le contrat.

Art. 69
1 A moins que le contrat ou la présente loi (art. 70) n'en dispose autrement, l'assureur ne répond du dommage que jusqu'à concurrence de la somme assurée.

2

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sousassurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Art. 70
1 Si l'ayant droit a fait des frais pour limiter le dommage (art. 61) sans que cela fût manifestement inopportun l'assureur est tenu de les lui rembourser, même si les mesures prises l'ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

2

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement, l'assureur supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Art. 71
1 S'il y a double assurance (art. 53), chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le montant total des sommes assurées.

2

Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l'art. 70, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l'assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme assuInterdiction de

changements

Somme assurée.

Indemnité

en cas de sousassurance

Frais de

sauvetage

Responsabilité

des assureurs

en cas de

double assurance

Loi sur le contrat d'assurance 21

221.229.1

rée par chacun d'eux. La prétention de l'ayant droit contre l'assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l'indemnité.

3

En cas de sinistre, l'ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l'une quelconque des assurances au préjudice des autres assureurs.

Art. 72
1 Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.

2

L'ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l'assureur.

3

La disposition de l'al. 1 ci-dessus ne s'applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d'une personne qui fait ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle l'ayant droit est responsable.

III. Dispositions spéciales à l'assurance des personnes
Art. 73
1 Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur.

2

Si la police stipule que l'assureur a la faculté de payer au porteur, l'assureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l'ayant droit.

Art. 74
1 L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.

2

En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.

3

Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.

Recours de

l'assureur

Nature juridique

de la police;

cession et

nantissement

Assurance

au décès d'autrui

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 22

221.229.1

Art. 75
1 En cas d'indication inexacte de l'âge, l'assureur ne peut se départir du contrat que si l'âge réel lors de l'entrée ne rentre pas dans les limites d'admission fixées par lui.

2

Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes: 1. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge, il a été payé une prime moindre que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée, l'obligation de l'assureur doit être réduite dans la proportion qui existe entre la prime stipulée et la prime du tarif pour l'âge réel d'entrée. Si l'assureur s'était déjà acquitté, il a le droit de répéter, avec les intérêts, ce qu'il a payé de trop d'après ce calcul; 2. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge, il a été payé une prime plus élevée que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée, l'assureur est tenu de rembourser la différence entre la réserve existante et celle qui était nécessaire pour l'âge réel d'entrée. Les primes ultérieures doivent être réduites d'après l'âge réel d'entrée; 3. pour les calculs prévus aux ch. 1 et 2 du présent article, il faut appliquer les tarifs qui étaient en vigueur lors de la conclusion du contrat.

Art. 76
1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'assureur.40 2

La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.

Art. 77
1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.41 2 Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

40

Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11).

41

Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11).

Indication

inexacte de l'âge

Clause

bénéficiaire a. Principe; étendue

b. Droit de

disposition

du preneur

d'assurance

Loi sur le contrat d'assurance 23

221.229.1

Art. 78
Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la
clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.

Art. 79
1 La désignation du bénéficiaire s'éteint en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du preneur d'assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

2

Si le preneur d'assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l'assurance qui découle de cette désignation n'est pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur.

Art. 80
42 Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son
conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

Art. 81
1 Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne récusent expressément cette substitution.44 2 Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'assureur le transfert de l'assurance en produisant une attestation de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite. S'il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l'assureur.

42 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

43 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

c. Nature

du droit du

bénéficiaire

d. Causes

légales

d'extinction

du droit

e. Exclusion

de l'exécution

forcée par saisie

ou faillite

f. Droit

d'intervention43

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 24

221.229.1

Art. 82
Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi
sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45.

Art. 83
1 Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.

2

Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant.

2bis

Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.46 3 Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.47
Art. 84
1 Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.48 2

Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession.

3

Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales.

4

Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

45

RS 281.1

46 Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

g. Réserve

de l'action

révocatoire

h. Interprétation

de la clause

bénéficiaire aa. En ce qui a trait aux

bénéficiaires

bb. En ce qui

a trait aux parts

Loi sur le contrat d'assurance 25

221.229.1

Art. 85
49 Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles,
le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.

Art. 86
50 1 Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3

Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

Art. 87
51 L'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur.

Art. 88
1 A moins que le preneur d'assurance contre les accidents n'ait expressément stipulé l'indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d'après la somme assurée pour l'invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement constatées.

2

Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l'intervalle et déduites de l'indemnité.

49 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

50 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

i. Répudiation

de la succession

Réalisation

de l'assurance

par voie de

saisie ou

de faillite.

Assurance

collective contre

les accidents.

Droits du

bénéficiaire

Assurance contre

les accidents.

Indemnité

d'invalidité

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 26

221.229.1

Art. 89
1 Le preneur d'assurance qui a payé la prime pour une année a le droit de se départir du contrat d'assurance sur la vie et de refuser le paiement des primes ultérieures.

2

Le contrat doit être dénoncé à l'assureur, par écrit, avant le commencement d'une nouvelle période d'assurance.

Art. 89
a52 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de dispositions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, tant que cet accord est en vigueur:53 a. le preneur d'assurance qui conclut un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à six mois a le droit de se départir du contrat dans un délai de quatorze jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le contrat doit être dénoncé à l'assureur par écrit. Le délai est respecté lorsque la dénonciation est remise à la poste le quatorzième jour; b. le preneur d'assurance est réputé informé que le contrat est conclu le jour où l'acceptation de l'assureur lui parvient ou le jour de l'acceptation par le preneur d'assurance; c. la communication par le preneur d'assurance qu'il se départit du contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. L'assureur est tenu de rembourser au preneur d'assurance les primes déjà payées ou les versements uniques déjà effectués; d. l'assureur doit renseigner le proposant sur le droit de se départir du contrat, sur le délai et la forme d'exercice de ce droit et lui indiquer l'adresse de l'établissement avec lequel le contrat est conclu dans le formulaire de proposition et dans les conditions générales de l'assurance. S'il n'est pas remis de formulaire de proposition, ces indications doivent figurer dans la police et dans les conditions générales de l'assurance. Si cette prescription n'est pas respectée, le client peut se départir en tout temps du contrat.

52

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Droit du preneur

d'assurance

de se départir

du contrat

Droit du preneur

d'assurance de

se départir du

contrat conclu en

prestation de

services transfrontière

Loi sur le contrat d'assurance 27

221.229.1

Art. 90
1 A la demande de l'ayant droit, l'assureur doit transformer totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins.

2

L'assureur doit de plus, à la demande de l'ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera.54
Art. 91
1 L'assureur doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.

2

Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d'assurance.

3

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.55
Art. 92
1 Si l'ayant droit le demande, l'assureur est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de la lui faire connaître. Il doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.

2

A la demande de l'ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 57 3

Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'assureur.

Art. 93
1 Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due.

L'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l'ayant droit.

54

Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11).

55 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

56 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

57 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Réduction

et rachat a. Règle générale b. Fixation

des valeurs

de règlement

c. Obligation

de l'assureur;

vérification par

la FINMA;

échéance du

prix de rachat56

d. Nondéchéance

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 28

221.229.1

2

Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.

Art. 94
Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat
des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'assureur a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.

Art. 94
a58
Art. 95
Si l'ayant droit a donné en gage à l'assureur le droit qui découle d'un
contrat d'assurance sur la vie, l'assureur peut compenser sa créance avec la valeur de rachat, après avoir sans succès adressé au débiteur une sommation écrite de payer la dette dans les six mois à partir de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.

Art. 96
Dans l'assurance des personnes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur.

IV. Dispositions impératives
Art. 97
1 Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.59 2

Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport, en tant qu'elle concerne les art. 47 et 71, al. 1, de la présente loi.

58

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

e. Réduction

et rachat de la

participation

aux bénéfices

Droit de gage

de l'assureur;

réalisation

Exclusion

du recours

de l'assureur

Prescriptions

qui ne peuvent

être modifiées

Loi sur le contrat d'assurance 29

221.229.1

Art. 98
1 Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.60 2 Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport.

Art. 99
Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure
où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d'assurances l'exigent, les restrictions prévues à l'art. 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.

V. Dispositions finales
Art. 100
1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.

2

Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage61 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 62 sont en outre applicables par analogie.63
Art. 101
64 1 La présente loi n'est pas applicable: 1. aux contrats de réassurance; 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

61 RS 837.0

62 RS 832.10 63

Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

64

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

Prescriptions

qui ne peuvent

être modifiées

au détriment

du preneur

d'assurance ou

de l'ayant droit

Compétence

réservée au

Conseil fédéral

Rapport entre

la loi et le droit

des obligations

Rapports de

droit échappant

à la loi

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 30

221.229.1

2.65 aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA66 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.

2

Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations67.

Art. 101
a68 Les art. 101b et 101c de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Art. 101
b69 1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance directe autres que l'assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA70 lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant au sens de l'al. 5:71 a. lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays; b. lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat contractant où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale; 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

66 RS 961.01 67

RS 220

68

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).

69

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).

70 RS 961.01 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Disposition

particulière

concernant la loi

applicable dans

les Etats

contractants

Loi applicable

dans le domaine

de l'assurance

directe autre que

l'assurance sur

la vie

Loi sur le contrat d'assurance 31

221.229.1

c. lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;

d. lorsque les lois pouvant être choisies selon les let. b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté;

e. lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat; f.72 pour l'assurance des grands risques au sens de l'al. 6, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi;

g. lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d'assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas indiqués aux let. a ou f, porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat;

h. le choix mentionné aux let. a à g doit être formulé explicitement ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des let. précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte conformément aux let. précitées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.

2

Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé73.

3

Sont également réservées les dispositions, impératives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

73

RS 291

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 32

221.229.1

4

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des al. 2 et 3, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat contractant.

5

Un risque est situé dans l'Etat dans lequel: a. les biens se trouvent lorsque l'assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu; b. les véhicules de toute nature sont immatriculés; c. le preneur d'assurance a souscrit un contrat d'une durée maximale de quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, nonobstant la branche concernée;

d. le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte.74

6

Par grands risques on entend: a. les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

b. les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité; c. les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: 1. total du bilan: 6,2 millions d'euros; 2. montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'euros; 3. nombre de membres du personnel employé en moyenne

au cours de l'exercice: 250.75 74 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

75 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Loi sur le contrat d'assurance 33

221.229.1

Art. 101
c76 1 La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA77 est la loi de l'Etat contractant dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l'Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.78 2 Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est ressortissant.

3

…79

4

Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé80.

5

Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement.

Art. 102
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables aux contrats d'assurance alors en vigueur les prescriptions des art. 11, al. 2, 13, 20, 21, 22, al. 2 à 4, 29, al. 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2, 66, 67, al. 4, 73, al. 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1, 1re phrase, 95 et 96.

2

La disposition de l'art. 44, al. 3, portant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent aussi à tout agent de l'assureur, n'est toutefois applicable à ces contrats que si l'assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l'ayant droit.

3

Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée en vigueur, peuvent être dénoncés à teneur des conventions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les art. 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

76

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).

77 RS 961.01 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

79 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

80

RS 291

Loi applicable

dans le domaine

de l'assurance

sur la vie

Rapport entre

le nouveau

droit et l'ancien

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 34

221.229.1

4

Au surplus, les art. 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 188181 sont applicables par analogie.

Art. 103
1 Sous réserve de l'art. 102, al. 4, de la présente loi, seront abrogés, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'art. 896 du code fédéral des obligations du 14 juin 188182, ainsi que toutes les prescriptions contraires des lois et ordonnances cantonales.

2

Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.

Art. 104
Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du
17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux83, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 191084 81

[RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] 82

[RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] 83

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 84

ACF du 17 juillet 1908 (RO 24 771 Abrogation

Mise en vigueur

de la loi

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