01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2011 - 31.12.2021
01.07.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2005
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1

Loi fédérale
sur le contrat d'assurance
du 2 avril 1908 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de l'article 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19043, décrète:

I. Dispositions générales

Art. 1

1

Celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation.

2

Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical.

3

Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent.

4

Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.


Art. 2

1

Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si
l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après
qu'elle lui est parvenue.

2

Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'assureur
ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue.

3

Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée.

RS 2 776

1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122 de la cst. du 18
avril 1999 (RS 101) 2

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1904 I 267 221.229.1

Proposition
d'assurance

Propositions
spéciales

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 2

221.229.1


Art. 3

1

Les conditions générales de l'assurance doivent ou bien être contenues dans le formulaire même de proposition fourni par l'assureur ou
bien avoir été remises au proposant avant qu'il ait remis le formulaire
contenant sa proposition de contrat.

2

Si cette prescription n'est pas observée, l'auteur de l'offre n'est pas lié par sa proposition.


Art. 4

1

Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui
sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou
doivent être connus lors de la conclusion du contrat.

2

Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions
convenues.

3

Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques.


Art. 5

1

Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté
et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant.

2

En cas d'assurance pour compte d'autrui (art. 16), devront aussi être déclarés les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers
assuré lui-même ou de son intermédiaire, à moins que le contrat ne soit
conclu à leur insu ou qu'il ne soit pas possible d'aviser le proposant en
temps utile.


Art. 6

Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il
connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par
le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à
partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.


Art. 7

Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n'a trait qu'à quelques-unes de ces choses ou de
ces personnes, l'assurance reste en vigueur pour les autres, s'il résulte
des circonstances que l'assureur les aurait assurées seules aux mêmes
conditions.

Formulaire de
proposition

Déclarations
obligatoires lors
de la conclusion
du contrat
a. Règle générale

b. Contrat par
représentant

c. Assurance
pour compte
d'autrui

Réticence, ses
conséquences
a. Règle générale

b. Assurance
collective

Contrat d'assurance 3

221.229.1


Art. 8

Malgré la réticence (art. 6), l'assureur ne pourra pas se départir du
contrat:

1.

Si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant
le sinistre;

2.

Si l'assureur a provoqué la réticence; 3.

Si l'assureur connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas
été déclaré;

4.

Si l'assureur connaissait ou devait connaître exactement le fait
qui a été inexactement déclaré; 5.

Si l'assureur a renoncé au droit de se départir du contrat; 6.

Si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des
questions posées et que, néanmoins, l'assureur ait conclu le
contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres
communications du déclarant, la question doit être considérée
comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que
cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.


Art. 9


4

Le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'article
100, 2e alinéa, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà
disparu ou si le sinistre était déjà survenu.


Art. 10

1

La règle de l'article 9 de la présente loi ne s'applique aux assurancesincendie relatives à des objets situés à l'étranger et aux assurancestransport que si les deux parties, lors de la conclusion du contrat, savaient que le risque avait disparu ou que le sinistre était survenu.

2

Si, lors de la conclusion du contrat, l'assureur seul savait que le risque avait déjà disparu, le preneur d'assurance n'est pas lié par le contrat. L'assureur n'a droit ni à la prime ni au remboursement de ses frais.

3

Si, lors de la conclusion du contrat, le preneur seul savait que le sinistre était déjà survenu, l'assureur n'est pas lié par le contrat; il a droit
au remboursement de ses frais.


Art. 11

1

L'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Il a le droit de per4

Nouvelle teneur selon l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 837.0, 837.01).

Maintien
du contrat
malgré la
réticence

Nullité du
contrat

Exceptions concernant l'assuranceincendie et l'assurance-transport Police
a. Son contenu

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 4

221.229.1

cevoir, outre le timbre et les frais de port, une taxe pour l'expédition de
la police et pour les modifications ultérieures (avenants). Le maximum
de cette taxe pourra être fixé par ordonnance du Conseil fédéral.

2

Sur demande, l'assureur doit de plus remettre au preneur, contre remboursement des débours, une copie des déclarations contenues dans la
proposition d'assurance ou faites par le proposant sous une autre forme
quelconque et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.


Art. 12

1

Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la
rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte;
faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.

2

Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police.


Art. 13

1

Si la police a disparu, celui à qui elle manque peut demander au juge du lieu d'exécution du contrat l'annulation du titre.

2

Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 18815 relatives à l'annulation des titres au porteur s'appliquent par analogie à l'annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire
est réduit à un an au plus.


Art. 14

1

L'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.

2

Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.

3

Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance
ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur
ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à
réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du
preneur ou de l'ayant droit.

4

Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute
légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû 5

[RO 5 577, 11 449; RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit.
XXIV à XXXIII]. Actuellement «les règles du CO» (RS 220).

b. Acceptation
sans réserve

c. Annulation

Sinistre causé
par faute

Contrat d'assurance 5

221.229.1

à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce
même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière.


Art. 15

Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'article 14 de la présente loi
a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'assureur demeure entière.


Art. 16

1

Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance ou pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré.

2

En cas de doute, le preneur est censé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.


Art. 17

1

L'assurance pour compte d'autrui lie l'assureur, même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre.

2

Le preneur d'assurance a qualité sans l'autorisation de l'assuré pour réclamer l'indemnité à l'assureur, lorsque l'assuré avait donné au preneur mandat sans réserve de conclure l'assurance, ou si le preneur était
légalement tenu de pourvoir à l'assurance.

3

L'assureur n'a pas le droit de compenser les créances qu'il peut avoir contre le preneur avec l'indemnité qu'il doit à l'assuré. Demeure réservée la disposition de l'article 18, 2e alinéa, de la présente loi.


Art. 18

1

Le preneur d'assurance est obligé au paiement de la prime.

2

Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'assureur a le droit de réclamer aussi à l'assuré le paiement de la prime, lorsque le preneur est devenu insolvable et qu'il n'avait pas encore reçu la prime de l'assuré.

3

En cas d'assurance au profit d'autrui, l'assureur a le droit de compenser la prime avec la prestation due au bénéficiaire.


Art. 19

1

Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée
l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année.

Actes de
dévouement

Assurance
pour compte
d'autrui

Particularités
de l'assurance
pour compte
d'autrui

Prime
a. Qui est obligé

b. Echéance

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 6

221.229.1

2

L'assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que
l'assurance n'entre en vigueur qu'après le paiement de cette prime.

3

En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance.


Art. 20

1

Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, a ses frais,
d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de
la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.

2

Si la prime est encaissée chez le débiteur, l'assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation verbale.

3

Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.

4

L'article 93 de la présente loi demeure réservé.


Art. 21

1

Si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'article 20 de la
présente loi, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au
paiement de la prime arriérée.

2

Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la
prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.


Art. 22


6

1

La prime est payable, pour l'assureur suisse, à son siège, pour l'assureur étranger, au siège qu'il entretient pour l'ensemble de ses affaires
suisses, lorsque l'assureur n'a pas désigné au preneur d'assurance un
autre lieu de paiement en Suisse.

2

Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur, il doit s'en tenir à cette pratique tant qu'il ne l'a
pas expressément révoquée.


Art. 23

Si la prime a été fixée en considération de faits déterminés qui aggravaient le risque, et que ces faits, au cours de l'assurance, disparaissent
ou perdent leur importance, le preneur d'assurance est en droit d'exiger 6

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des
assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

c. Sommation
obligatoire.
Conséquences
de la demeure

d. Rapports
de droit
après la demeure

e. Lieu de
paiement;
prime portable;
prime quérable

f. Réduction
de la prime

Contrat d'assurance 7

221.229.1

que, pour les périodes ultérieures d'assurance, la prime convenue soit
réduite conformément au tarif.


Art. 24

Sauf disposition contraire du contrat ou de la présente loi, la prime
convenue pour la période d'assurance courante est due en entier même
si l'assureur n'a couvert le risque que pendant une partie de ce temps.


Art. 25

1

En cas de résiliation unilatérale du contrat, notamment pour l'une des causes prévues aux articles 6, 14, 1er alinéa, 28, 29, 30, 38, 3e alinéa,
40, 42, 3e alinéa, 1re phrase, 68, 2e alinéa, et 75, 1er alinéa, l'assureur
conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours au
moment de la résiliation.

2

Cependant, si la résiliation a lieu avant que le risque ait commencé à courir pour l'assureur, celui-ci a droit seulement au remboursement de
ses frais.

3

Si la prime avait été payée d'avance pour plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit restituer au moins les trois quarts des primes afférentes aux périodes futures d'assurance.

4

En cas de résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie légalement susceptible de rachat (art. 90, 2e al.), l'assureur doit la prestation minimum prescrite pour le rachat.

5

Demeurent réservées les dispositions des articles 10, 2e et 3e alinéas, 36, 37, 42, 2e alinéa et 3e alinéa, 2e phrase, 51, 53 et 54 de la présente
loi.


Art. 26

Le contrat peut accorder à l'assureur le droit de réduire de moitié au
plus les prestations qui lui incombent aux termes de l'article 25, 3e et
4e alinéas, de la présente loi, si une réticence (art. 6, 28, 3e al., 38, 3e
al., 40) a été commise dans l'intention d'induire l'assureur en erreur.
Par contre, dans ce cas, l'assureur ne peut pas réclamer d'autre indemnité.


Art. 27

Les dispositions de l'article 25 de la présente loi ne modifient pas la
responsabilité de la partie dont la faute a amené la résiliation unilatérale du contrat.

g. Indivisibilité
de la prime

Conséquences
de la résiliation
unilatérale
du contrat
a. Règle générale

b. Réticence
commise de
mauvaise foi

c. Obligation
d'indemniser

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 8

221.229.1


Art. 28

1

Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'assureur cesse pour l'avenir d'être lié
par le contrat.

2

L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient
déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.

3

Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'assureur.


Art. 29

1

L'article 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées
en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation.

2

Si le preneur contrevient à ces obligations, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du contrat lorsque la contravention
n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur.


Art. 30

1

Si l'aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d'assurance, elle n'entraîne la conséquence prévue par l'article 28 de la
présente loi que si le preneur d'assurance n'a pas déclaré cette aggravation à l'assureur, par écrit et dès qu'il en a eu connaissance.

2

Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obligation et que l'assureur se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l'assureur prend fin quatorze
jours après qu'il a notifié la résiliation au preneur.


Art. 31

Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes
et que le risque n'est aggravé que pour une partie de ces choses ou de
ces personnes, l'assurance demeure en vigueur pour les autres, à la
condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la
prime plus élevée qui pourrait être due à l'assureur.


Art. 32

L'aggravation du risque reste sans effet juridique: 1.

Si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur; 2.

Si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'assureur; Aggravation
du risque par le
fait du preneur
d'assurance

Conventions
spéciales
réservées

Aggravation
du risque sans
le fait du preneur
d'assurance

Aggravation
du risque dans
l'assurance
collective

Maintien du
contrat malgré
l'aggravation
du risque

Contrat d'assurance 9

221.229.1

3.

Si elle était imposée par un devoir d'humanité; 4.

Si l'assureur a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, il ne lui a pas
notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.


Art. 33

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous
les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.


Art. 34

1

A l'égard du preneur d'assurance, l'agent est réputé pouvoir faire pour l'assureur les actes que comportent habituellement les opérations d'un
agent de sa catégorie ou que l'agent a coutume de faire avec l'autorisation tacite de l'assureur.

2

L'agent n'a le pouvoir de modifier les conditions générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice du preneur.


Art. 35

Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d'assurance
des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d'assurance
peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais
s'il est exigé des prestations plus élevées pour l'assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l'assureur le juste équivalent.7

Art. 36

1

Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat: 1.

Si l'agrément est retiré à l'assureur par application de l'article
40, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19788 sur la surveillance des
assurances;

2.

Si l'assureur, après avoir renoncé à l'agrément, n'a pas rétabli la
situation légale au mépris de l'article 40, 3e alinéa, de la loi
précitée.9

2

Le preneur qui se départ du contrat peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des
assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

8

RS 961.01

9

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des
assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

Etendue
du risque

Responsabilité
de l'assureur
pour ses agents

Revision
des conditions
générales

Retrait
de l'agrément
et renoncia
tion; effets
de droit privé

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 10

221.229.1

3

S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve.

4

Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts.


Art. 37

1

En cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite.10 2

Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à l'article 36, 2e et 3e alinéas, de la présente loi.

3

Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés.

4

Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.


Art. 38

1

En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné
par écrit.

2

Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la
déclaration avait été faite à temps.

3

L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'assureur de
constater en temps utile les circonstances du sinistre.


Art. 39

1

Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à
fixer les conséquences du sinistre.

2

Il peut être convenu: 1.

Que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit
possible de se les procurer sans grands frais; 2.

Que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de
l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues au 1er alinéa et au 2e alinéa, chiffre 1, du présent article, 10

L'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des assurances sur la vie garanties par
le fonds de sûreté ni celle des contrats appartenant au portefeuille suisse des compagnies
étrangères d'assurance sur la vie (art. 22 et 39 de la LF du 25 juin 1930 sur la garantie des
obligations assumées par les sociétés suisses d'assurance sur la vie - RS 961.03).

Faillite de
l'assureur

Déclarations
obligatoires en
cas
de sinistre

Justification
des prétentions

Contrat d'assurance 11

221.229.1

dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où
l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces
communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.


Art. 40

Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en
erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu
ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications
que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par
le contrat envers l'ayant droit.


Art. 41

1

La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.

2

Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif.


Art. 42

1

S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l'assureur et le preneur d'assurance ont le droit de se
départir du contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité.

2

Si l'assureur résilie le contrat, sa responsabilité cesse quatorze jours après qu'il a notifié au preneur la résiliation du contrat. Il doit rembourser la prime qui correspond à la partie non écoulée de la période
d'assurance en cours et au reste de la somme assurée.

3

Si le preneur se départ du contrat, l'assureur conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours. Si la prime a été payée
d'avance pour plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit rembourser le montant des primes qui correspond aux périodes futures d'assurance.

4

Lorsque ni l'assureur, ni le preneur ne se départent du contrat, l'assureur, sauf convention contraire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le
reste de la somme assurée.


Art. 43

Les communications que l'assureur doit faire, à teneur de la présente
loi, au preneur d'assurance ou à l'ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l'assureur.

Prétention
frauduleuse

Exigibilité
de la prétention

Dommage
partiel

Communications
de l'assureur

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 12

221.229.1


Art. 44

1

Pour toutes les communications qui doivent lui être faites à teneur du contrat ou de la présente loi, l'assureur est tenu d'indiquer au moins
une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d'assurance,
ainsi qu'à tout ayant droit qui lui a fait par écrit la notification de son
droit.

2

Si l'assureur n'a pas satisfait à ces obligations, il ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour
le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

3

Le preneur ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l'adresse indiquée, ou bien à l'assureur
directement ou à tout agent de l'assureur. Les parties peuvent convenir
que l'agent n'a pas qualité pour recevoir les communications à faire à
l'assureur.


Art. 45

1

Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction
n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas
imputable au preneur ou à l'ayant droit.

2

L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

3

Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est
en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu,
accomplir l'acte retardé.


Art. 46

1

Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'article 41 de la loi fédérale du 25 juin 198211 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité est réservé.12 2

Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus
bref. Demeure réservée la disposition de l'article 39, 2e alinéa, chiffre
2, de la présente loi.

11

RS 831.40

12

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1).

Communications
du preneur
d'assurance ou
de
l'ayant droit;
adresse

Violation
du contrat sans
faute du preneur
d'assurance ou
de
l'ayant droit

Prescription
et déchéance

Contrat d'assurance 13

221.229.1

a13 Le lieu d'exécution pour les prétentions découlant de contrats d'assurance est régi par les articles 26 et ss de la loi du 23 juin 1978 sur la
surveillance des assurances14.


Art. 47

Toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat ne peut
avoir d'effet que pour une année au plus.

II. Dispositions spéciales à l'assurance contre les dommages

Art. 48

Tout intérêt économique qu'une personne peut avoir à ce qu'un sinistre
n'arrive pas, peut être l'objet d'une assurance contre les dommages.


Art. 49

1

La valeur d'assurance est la valeur de l'intérêt assuré au moment de la conclusion du contrat.

2

Lorsque l'intérêt assuré consiste en ce qu'une chose ne soit pas détériorée ou détruite, l'intérêt assuré est présumé être, en cas de doute,
celui d'un propriétaire à la conservation de la chose.


Art. 50

1

Si la valeur d'assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction
correspondante de la somme assurée.

2

La prime doit être réduite proportionnellement pour les périodes ultérieures d'assurance.


Art. 51

Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'assurance (surassurance), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers le preneur, si celuici a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite
par le moyen de la surassurance. L'assureur a droit à toute la prestation
convenue.

13

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances
(RS 961.01). Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les
fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

14

RS 961.01

Lieu
d'exécution,

Renouvellement tacite
du contrat

Objet de
l'assurance

Valeur
d'assurance

Diminution
de la valeur
d'assurance

Surassurance

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 14

221.229.1


Art. 52

En cas de surassurance contre l'incendie, l'autorité compétente selon le
droit cantonal peut, après expertise officielle et si la surassurance ne
paraît pas justifiée, réduire à la valeur d'assurance la somme assurée.


Art. 53

1

Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes
assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (double assurance), le
preneur est tenu d'en donner connaissance à tous les assureurs, sans
retard et par écrit.

2

Si le preneur d'assurance a omis cet avis intentionnellement, ou s'il a conclu la double assurance dans l'intention de se procurer par là un
profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat.

3

Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue.


Art. 54

1

Si l'objet du contrat d'assurance change de propriétaire, les droits et les obligations qui découlent du contrat d'assurance passent à l'acquéreur.

2

Le précédent propriétaire, aussi bien que l'acquéreur, est tenu envers l'assureur du paiement de la prime échue au moment de la mutation.

3

L'assureur est en droit de se départir du contrat dans les quatorze jours à partir du moment où il a eu connaissance de la mutation. Son
obligation cesse quatre semaines après qu'il a notifié sa dénonciation,
par écrit, à l'acquéreur. Il doit rembourser à l'acquéreur la partie de la
prime qui correspond à la durée du contrat non encore écoulée.

4

Les droits et les obligations du contrat d'assurance ne passent pas à l'acquéreur:

1.

Si le changement de propriétaire entraîne une aggravation essentielle du risque (art. 28 et s.), et à condition que l'assureur
ait dénoncé le contrat, par écrit, dans les quatorze jours après
qu'il a eu connaissance de la mutation; 2.

Si, dans les quatorze jours après la mutation, l'acquéreur notifie par écrit à l'assureur qu'il refuse le transfert de l'assurance.


Art. 55

1

En cas de faillite du preneur d'assurance, la masse lui succède dans le contrat. Sont applicables les dispositions relatives au changement de
propriétaire (art. 54).

Mesures
de contrôle

Double
assurance

Changement
de propriétaire

Faillite
du preneur
d'assurance

Contrat d'assurance 15

221.229.1

2

Si parmi les objets assurés se trouvent des biens insaisissables (art.

92 de la LF du 11 avril 188915 sur la poursuite pour dettes et la
faillite), le bénéfice de l'assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille.


Art. 56

En cas de saisie ou de séquestre d'une chose assurée, l'assureur qui en
a été informé en temps utile ne peut plus s'acquitter valablement
qu'entre les mains de l'office des poursuites.


Art. 57

1

Si une chose qui fait l'objet d'un gage est assurée, le privilège du créancier s'étend aux droits que le contrat d'assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l'indemnité.

2

Si le droit de gage lui a été notifié, l'assureur ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.


Art. 58

Demeurent réservées les dispositions des lois cantonales qui étendent à
la somme assurée et au droit à l'assurance le droit réel qui existe sur la
chose assurée, ainsi que les règles qui garantissent la prétention de
l'ayant droit.


Art. 59

Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré contre les conséquences de
la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d'une
exploitation industrielle, l'assurance s'étend aussi à la responsabilité
des représentants du preneur et à celle des personnes qui sont chargées
de la direction ou de la surveillance de l'exploitation.


Art. 60

1

En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est
due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'assureur peut s'acquitter directement entre leurs mains.

2

L'assureur est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.

15

RS 281.1

Saisie;
séquestre

Droit de gage
sur la chose
assurée

Maintien
du droit cantonal

Assurance de la
responsabilité
civile
a. Etendue

b. Gage légal
du tiers lésé

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 16

221.229.1


Art. 61

1

Lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il
doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et
s'y conformer.

2

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait
ramenée si l'obligation avait été remplie.


Art. 62

La valeur de remplacement doit être calculé d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre.


Art. 63

1

Dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de remplacement est: 1.

Pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant; 2.

Pour les édifices, la valeur locale de construction, déduction
faite de la diminution de cette valeur depuis la construction. Si
l'édifice n'est pas reconstruit, la valeur de remplacement ne
peut pas dépasser la valeur vénale; 3.

Pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments
de travail et les machines, la somme qu'exigerait l'acquisition
d'objets nouveaux; si toutefois les objets assurés ont subi une
moins-value par usure ou pour toute autre cause, il doit être tenu un compte équitable de ce fait dans l'estimation de la valeur
de remplacement.

2

Doit être aussi considéré comme résultant de l'incendie le dommage qui provient des mesures prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménagement nécessaire, et qui consiste dans la destruction, la détérioration ou la disparition de la chose.


Art. 64

1

Dans l'assurance des marchandises contre les risques de transport, la valeur de la chose au lieu de destination fait règle.

2

Dans l'assurance du bétail, la valeur de l'animal immédiatement avant la maladie ou au moment de l'accident fait règle.

3

En cas d'assurance d'un profit futur, le dommage doit être calculé d'après le profit qu'aurait procuré le succès de l'entreprise.

4

En cas d'assurance d'un rendement à venir, le dommage se calcule d'après le rendement qui aurait été obtenu si le sinistre ne s'était pas
produit.

Obligation
de sauvetage

Valeur de
remplacement
a. Principe

b. Assuranceincendie c. Autres
assurances

Contrat d'assurance 17

221.229.1

5

Seront déduits de la valeur de remplacement les frais qui ont été évités par suite du sinistre.


Art. 65

1

Si les parties ont fixé la valeur d'assurance par un accord spécial, la valeur convenue est considérée comme valeur de remplacement, à
moins que l'assureur ne prouve que la valeur de remplacement, calculée suivant les prescriptions des articles 62, 63, 64 et 66 de la présente
loi, est inférieure à la valeur d'assurance.

2

Une telle convention est nulle si elle porte sur l'assurance contre l'incendie d'un rendement ou d'un profit futur.


Art. 66

Si la chose assurée a été désignée par son genre, tous les objets de ce
genre existant au moment du sinistre sont assurés.


Art. 67

1

L'assureur, de même que l'ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l'évaluation du
dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le
demande.

2

Si l'une des parties refuse de participer à l'évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'importance de celui-ci,
l'évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts
désignés par l'autorité judiciaire.

3

Le fait que l'assureur participe à l'évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il peut opposer à la prétention de l'ayant
droit.

4

Est nulle la clause qui interdit à l'ayant droit de se faire assister dans l'évaluation du dommage.

5

Les frais de l'évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.


Art. 68

1

Tant que le dommage n'a pas été évalué, l'ayant droit ne doit, sans le consentement de l'assureur, apporter aux choses endommagées aucun
changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou celle du dommage, à moins que ce
changement ne paraisse s'imposer dans l'intérêt public, ou pour limiter
le dommage.

d. Convention
concernant
la valeur de
remplacement

Choses
désignées par
leur genre

Evaluation
du dommage

Interdiction de
changements

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 18

221.229.1

2

Si l'ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l'assureur n'est pas lié par le contrat.


Art. 69

1

A moins que le contrat ou la présente loi (art. 70) n'en dispose autrement, l'assureur ne répond du dommage que jusqu'à concurrence de
la somme assurée.

2

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sousassurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire,
dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de
remplacement.


Art. 70

1

Si l'ayant droit a fait des frais pour limiter le dommage (art. 61) sans que cela fût manifestement inopportun l'assureur est tenu de les lui
rembourser, même si les mesures prises l'ont été sans succès, ou si ces
frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

2

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement, l'assureur supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.


Art. 71

1

S'il y a double assurance (art. 53), chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le
montant total des sommes assurées.

2

Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les autres assureurs sont tenus, sous réserve des dispositions de l'article 70, 2e alinéa, de la présente loi, pour la part qui incombe à l'assureur insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme
assurée par chacun d'eux. La prétention de l'ayant droit contre l'assureur insolvable passe aux assureurs qui acquittent l'indemnité.

3

En cas de sinistre, l'ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l'une quelconque des assurances au préjudice des autres assureurs.


Art. 72

1

Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité
payée.

2

L'ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l'assureur.

Somme assurée.
Indemnité
en cas de sousassurance Frais de
sauvetage

Responsabilité
des assureurs
en cas de
double assurance

Recours de
l'assureur

Contrat d'assurance 19

221.229.1

3

La disposition de l'alinéa 1er ci-dessus ne s'applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d'une personne qui fait ménage
commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle l'ayant droit est
responsable.

III. Dispositions spéciales à l'assurance des personnes

Art. 73

1

Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient
valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un
avis écrit à l'assureur.

2

Si la police stipule que l'assureur a la faculté de payer au porteur, l'assureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme
l'ayant droit.


Art. 74

1

L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement
écrit de son représentant légal.

2

En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.

3

Il peut être convenu que les dispositions des articles 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance
au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.


Art. 75

1

En cas d'indication inexacte de l'âge, l'assureur ne peut se départir du contrat que si l'âge réel lors de l'entrée ne rentre pas dans les limites
d'admission fixées par lui.

2

Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes: 1.

Si, par suite de l'indication inexacte de l'âge, il a été payé une
prime moindre que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge
réel d'entrée, l'obligation de l'assureur doit être réduite dans la
proportion qui existe entre la prime stipulée et la prime du tarif
pour l'âge réel d'entrée. Si l'assureur s'était déjà acquitté, il a le
droit de répéter, avec les intérêts, ce qu'il a payé de trop d'après
ce calcul;

Nature juridique
de la police;
cession et
nantissement

Assurance
au décès d'autrui

Indication
inexacte de l'âge

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 20

221.229.1

2.

Si, par suite de l'indication inexacte de l'âge, il a été payé une
prime plus élevée que celle qui aurait dû être payée d'après
l'âge réel d'entrée, l'assureur est tenu de rembourser la différence entre la réserve existante et celle qui était nécessaire
pour l'âge réel d'entrée. Les primes ultérieures doivent être réduites d'après l'âge réel d'entrée; 3.

Pour les calculs prévus aux chiffres 1 et 2 du présent article, il
faut appliquer les tarifs qui étaient en vigueur lors de la conclusion du contrat.


Art. 76

1

Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'assureur.16

2

La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.


Art. 77

1

Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de
mort, du droit qui découle de l'assurance.17 2

Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même
et a remis celle-ci au bénéficiaire.


Art. 78

Sauf dispositions prises à teneur de l'article 77, 1er alinéa, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit
propre sur la créance que cette clause lui attribue.


Art. 79

1

La désignation du bénéficiaire s'éteint en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du preneur d'assurance. Elle reprend son effet si la saisie
tombe ou si la faillite est révoquée.

2

Si le preneur d'assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l'assurance qui découle de cette
désignation n'est pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur.

16

Voir toutefois l'art. 1er de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la
liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11).

17

Voir toutefois l'art. 1er de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la
liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11).

Clause
bénéficiaire
a. Principe;
étendue

b. Droit de
disposition
du preneur
d'assurance

c. Nature
du droit du
bénéficiaire

d. Causes
légales
d'extinction
du droit

Contrat d'assurance 21

221.229.1


Art. 80

Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son
conjoint ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du
bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée
au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de
gage existants.


Art. 81

1

Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont
substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne refusent expressément cette substitution.

2

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'assureur le transfert de l'assurance en produisant une attestation de l'office des poursuites ou de
l'administration de la faillite. S'il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent
désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui
incombent à l'assureur.


Art. 82

Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi
sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des articles 285 et suivants
de la loi fédérale du 11 avril 188918 sur la poursuite pour dettes et la
faillite.


Art. 83

1

Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.

2

Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant.

3

Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint survivant,
puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint survivant, les
autres personnes ayant droit à la succession.


Art. 84

1

Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint survivant comme bénéficiaires, il revient pour
moitié au conjoint survivant et pour moitié aux descendants suivant
leur droit de succession.

18

RS 281.1

e. Exclusion
de l'exécution
forcée par saisie
ou faillite

f. Droit d'intervention du conjoint
et des
descendants

g. Réserve
de l'action
révocatoire

h. Interprétation
de la clause
bénéficiaire
aa. En ce qui
a trait aux
bénéficiaires

bb. En ce qui
a trait aux parts

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 22

221.229.1

2

Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession.

3

Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales.

4

Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.


Art. 85

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles,
le conjoint survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères
ou soeurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.


Art. 86

1

Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre
paiement de la valeur de rachat.

2

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint ou les descendants
du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie, ou, si
celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette
valeur.

3

Le conjoint ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.


Art. 87


19

L'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit
propre contre l'assureur.


Art. 88

1

A moins que le preneur d'assurance contre les accidents n'ait expressément stipulé l'indemnité sous forme de rente, elle doit être versée
sous forme de capital, lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit 19

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

i. Répudiation
de la succession

Réalisation
de l'assurance
par voie de
saisie ou
de faillite.
Droits du
conjoint et des
descendants

Assurance
collective contre
les accidents.
Droits du
bénéficiaire

Assurance contre
les accidents.
Indemnité
d'invalidité

Contrat d'assurance 23

221.229.1

être calculé et payé, d'après la somme assurée pour l'invalidité, dès que
les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement constatées.

2

Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l'intervalle et déduites de l'indemnité.


Art. 89

1

Le preneur d'assurance qui a payé la prime pour une année a le droit de se départir du contrat d'assurance sur la vie et de refuser le paiement
des primes ultérieures.

2

Le contrat doit être dénoncé à l'assureur, par écrit, avant le commencement d'une nouvelle période d'assurance.

a20 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière, selon
l'article 9 de la loi du 18 juin 199321 sur l'assurance-vie, avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a
conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international
public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de
droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles
équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant), aussi longtemps
que cet accord est en vigueur: a.

Le preneur d'assurance qui conclut un contrat d'assurance sur
la vie d'une durée supérieure à six mois a le droit de se départir
du contrat dans un délai de quatorze jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le contrat doit
être dénoncé à l'assureur par écrit. Le délai est respecté lorsque
la dénonciation est remise à la poste le quatorzième jour; b.

Le preneur d'assurance est réputé informé que le contrat est
conclu le jour où l'acceptation de l'assureur lui parvient ou le
jour de l'acceptation par le preneur d'assurance; c.

La communication par le preneur d'assurance qu'il se départit
du contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. L'assureur est tenu de rembourser au preneur d'assurance les primes déjà payées ou les versements uniques déjà effectués; d.

L'assureur doit renseigner le proposant sur le droit de se départir du contrat, sur le délai et la forme d'exercice de ce droit
et lui indiquer l'adresse de l'établissement avec lequel le con20

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3175 3179; FF 1993 I 757).

21

RS 961.61

Droit du preneur
d'assurance
de se départir
du contrat

Droit du preneur
d'assurance de se
départir du contrat conclu en
prestation de
services transfrontière

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 24

221.229.1

trat est conclu dans le formulaire de proposition et dans les
conditions générales de l'assurance. S'il n'est pas remis de formulaire de proposition, ces indications doivent figurer dans la
police et dans les conditions générales de l'assurance. Si cette
prescription n'est pas respectée, le client peut se départir en
tout temps du contrat.


Art. 90

1

A la demande de l'ayant droit, l'assureur doit transformer totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance sur la vie
pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins.

2

L'assureur doit de plus, à la demande de l'ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera.22

Art. 91

1

L'assureur doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.

2

Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d'assurance.

3

Le Conseil fédéral, en qualité d'autorité de surveillance dans le domaine de l'assurance privée, décide si les valeurs de règlement prévues
sont équitables.


Art. 92

1

Si l'ayant droit le demande, l'assureur est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et de
la lui faire connaître. Il doit de plus, si l'ayant droit le requiert, lui
fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la
valeur de réduction ou de rachat.

2

A la demande de l'ayant droit, le Bureau fédéral des assurances revise gratuitement ces calculs.

3

Si l'ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l'assureur.


Art. 93

1

Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'assureur
doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de ré22

Voir toutefois l'art. 1er de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la
liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11).

Réduction
et rachat
a. Règle générale

b. Fixation
des valeurs
de règlement

c. Obligation
de l'assureur;
vérification par
le Bureau
fédéral des
assurances;
échéance du
prix de rachat

d. Nondéchéance

Contrat d'assurance 25

221.229.1

duction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur
de rachat; il en doit donner sur demande communication à l'ayant
droit.

2

Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat
au lieu de la réduction.


Art. 94

Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat
des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que
l'assureur a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations
d'assurance.

a23 Les articles 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque
le contrat d'assurance sur la vie a été conclu en prestation de services
transfrontière, selon les articles 12 et 13 de la loi du 18 juin 199324 sur
l'assurance-vie avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un
Etat contractant. Cette disposition est applicable aussi longtemps
qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la
reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance
et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de
la Suisse.


Art. 95

Si l'ayant droit a donné en gage à l'assureur le droit qui découle d'un
contrat d'assurance sur la vie, l'assureur peut compenser sa créance
avec la valeur de rachat, après avoir sans succès adressé au débiteur
une sommation écrite de payer la dette dans les six mois à partir de la
sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.


Art. 96


25

Dans l'assurance des personnes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur.

23

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3175 3179; FF 1993 I 757).

24

RS 961.61

25

Voir toutefois les art. 41 et 42 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).

e. Réduction
et rachat de la
participation
aux bénéfices

Disposition
particulière
concernant la
prestation de
services transfrontière fournie
à l'initiative du
preneur d'assurance Droit de gage
de l'assureur;
réalisation

Exclusion
du recours
de l'assureur

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 26

221.229.1

IV. Dispositions impératives

Art. 97

1

Ne peuvent pas être modifiées par convention les prescriptions des articles 9, 10, 13, 41, 2e alinéa, 47, 51, 53, 62, 63, 65, 2e alinéa, 67, 4e
alinéa, 71, 1er alinéa, 73 et 74, 1er alinéa, de la présente loi.

2

Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport, en tant qu'elle concerne les articles 47 et 71, 1er alinéa, de la présente loi.


Art. 98

1

Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les prescriptions des articles 1er, 2, 6,
11, 12, 14, 4e alinéa, 15, 19, 2e alinéa, 20 à 22, 25, 26, deuxième
phrase, 28, 29, 2e alinéa, 30, 32, 34, 39, 2e alinéa, chiffre 2, deuxième
phrase, 42, 1er à 3e alinéas, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, 3e alinéa, 76,
1er alinéa, 77, 1er alinéa, 87, 88, 1er alinéa, 89a, 90 à 94, 95 et 96 de la
présente loi.26

2

Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport.


Art. 99

Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure
où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d'assurances l'exigent, les restrictions prévues à l'article 98 de la
présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.

V. Dispositions finales

Art. 100

1

Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.

2

Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 25 juin 198227 sur l'assurance-chômage sont réputés
chômeurs, les articles 71, 1er alinéa, et 73 de la loi sur l'assurancemaladie28 sont en outre applicables par analogie.29 26

Nouvelle teneur selon le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3175 3179; FF 1993 I 757).

27

RS 837.0

28

RS 832.10

29

Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RS 837.0).
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er al.1).

Prescriptions
qui ne peuvent
être modifiées

Prescriptions
qui ne peuvent
être modifiées
au détriment
du preneur
d'assurance ou
de
l'ayant droit

Compétence
réservée au
Conseil fédéral

Rapport entre
la loi et le droit
des obligations

Contrat d'assurance 27

221.229.1


Art. 101


30

1

La présente loi n'est pas applicable: 1.

Aux contrats de reassurance; 2.31 Aux rapports de droit privé entre les institutions d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 4,
lettres a à e et g, de la loi du 23 juin 197832 sur la surveillance
des assurances (LSA), ou qui sont soumises à la surveillance
simplifiée (art. 53, 3e al., LSA), et leurs assurés.

2

Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations33.

a34 Les articles 101b et 101c de la présente loi sont applicables aussi
longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public
prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de
surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

b35 1

Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en
vertu de l'article premier de la loi du 20 mars 199236 sur l'assurance
dommages lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un
Etat contractant. Par Etat contractant où le risque est situé, on entend
l'Etat contractant désigné à l'article 2a, 3e alinéa, de la loi du 20 mars
1992 sur l'assurance dommages.

a.

Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son
administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où
le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est
celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre
pays;

b.

Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle
ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat con30

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des
assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

31

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er al.1).

32

RS 961.01

33

RS 220

34

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3175 3179; FF 1993 I 757).

35

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3175 3179; FF 1993 I 757).

36

RS 961.71

Rapports de
droit échappant
à la loi

Disposition
particulière
concernant la loi
applicable dans
les Etats contractants Loi applicable
dans le domaine
de l'assurance
directe autre que
l'assurance sur
la vie

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 28

221.229.1

tractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance
peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat contractant où le
risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence
habituelle ou son administration centrale; c.

Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou
plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents
Etats contractants, la liberté de choix de la loi applicable au
contrat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a
sa résidence habituelle ou son administration centrale; d.

Lorsque les lois pouvant être choisies selon les lettres b et c
accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable
au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté; e.

Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que
celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit
du premier Etat;

f.

Pour l'assurance des grands risques selon l'article 2a, 6e alinéa,
de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, les parties
peuvent choisir n'importe quelle loi; g.

Lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d'assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés
dans un seul Etat contractant, le choix d'une loi par les parties
ne peut, dans les cas indiqués aux lettres a ou f, porter atteinte
aux dispositions impératives de cet Etat; h.

Le choix mentionné aux lettres a à g doit être formulé explicitement ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou
des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun
choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de l'Etat, parmi
ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des lettres précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en
ligne de compte conformément aux lettres précitées, la loi de
cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette
partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les
liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.

2

Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du
18 décembre 198737 sur le droit international privé.

37

RS 291

Contrat d'assurance 29

221.229.1

3

Sont également réservées les dispositions, impératives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un
Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance.

4

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des 2e et 3e alinéas, comme
représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un
seul Etat contractant.

c38 1

La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie portant sur les branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier de la loi du 18 juin 199339 sur l'assurance-vie est la loi de
l'Etat contractant de l'engagement. Par Etat contractant de l'engagement, on entend l'Etat contractant désigné à l'article 3, 4e alinéa, de la
loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie. Toutefois, lorsque le droit de
cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.

2

Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est
ressortissant.

3

Pour les assurances indiquées aux articles 12 et 13 de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie, les parties peuvent choisir n'importe
quelle loi.

4

Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 198740 sur le droit international privé.

5

Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement.


Art. 102

1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables aux contrats d'assurance alors en vigueur les prescriptions des articles 11,
2e alinéa, 13, 20, 21, 22, 2e, 3e et 4e alinéas, 29, 2e alinéa, 34, 35, 36,
37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, 2e alinéa, 66, 67, 4e alinéa, 73,
2e alinéa, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 1er alinéa,
1re phrase, 95 et 96.

38

Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3175 3179; FF 1993 I 757).

39

RS 961.61

40

RS 291

Loi applicable
dans le domaine
de l'assurance
sur la vie

Rapport entre
le nouveau
droit et l'ancien

Dispositions complémentaires et d'exécution de CO 30

221.229.1

2

La disposition de l'article 44, 3e alinéa, portant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent
aussi à tout agent de l'assureur, n'est toutefois applicable à ces contrats
que si l'assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l'ayant droit.

3

Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée en vigueur, peuvent être dénoncés
à teneur des conventions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les articles 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

4

Au surplus, les articles 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 188141 sont applicables par analogie.


Art. 103

1

Sous réserve de l'article 102, 4e alinéa, de la présente loi, seront abrogés, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'article 896 du code fédéral des obligations du 14 juin 188142 , ainsi que toutes les prescriptions contraires des lois et ordonnances cantonales.

2

Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.


Art. 104

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17
juin 187443 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés
fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en
vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 191044 41

[RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] 42

[RO 5 577, 11 449. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] 43

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 44

ACF du 17 juillet 1908 (RO 24 771) Abrogation

Mise en vigueur
de la loi