1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont applicables aux contrats d'assurance alors en vigueur les prescriptions des art. 11, al. 2, 13, 20, 21, 22, al. 2 à 4, 29, al. 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65, al. 2, 66, 67, al. 4, 73, al. 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, al. 1, 1re phrase, 95 et 96.
2 La disposition de l'art. 44, al. 3, portant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit peut faire les communications qui lui incombent aussi à tout agent de l'assureur, n'est toutefois applicable à ces contrats que si l'assureur omet de faire connaître une adresse en Suisse au preneur ou à l'ayant droit.
3 Les contrats qui ont été conclus avant cette entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée en vigueur, peuvent être dénoncés à teneur des conventions, sont soumis de plus aux dispositions énumérées dans les art. 97 et 98 à partir de la date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.
4 Au surplus, les art. 882 et 883 du code fédéral des obligations du 14 juin 188181 sont applicables par analogie.