01.09.2023 - * / En vigueur
01.08.2021 - 31.08.2023
19.12.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 18.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
01.03.2012 - 31.12.2015
01.01.2009 - 29.02.2012
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.12.2004
01.02.2004 - 30.04.2004
01.05.2000 - 31.01.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi sur la Banque nationale
(LBN)

1

du 23 décembre 1953 (Etat le 2 mai 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31quinquies, 39 et 64 bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19534, arrête:

I. Dispositions générales

Art. 1

1

Le droit exclusif d'émettre des billets de banque est conféré par la Confédération à une banque centrale d'émission portant le nom de
«Schweizerische Nationalbank»,
«Banque nationale suisse»,
«Banca nazionale svizzera»,
«Banca naziunala svizra».5 2

Cette banque jouit de la personnalité civile; elle est administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération, conformément à la présente loi.


Art. 2

1

La Banque nationale a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle
conseille les autorités fédérales dans les questions d'ordre monétaire.

2

Lorsqu'il s'agit de prendre d'importantes décisions en matière de politique conjoncturelle et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent de leurs
intentions et se concertent préalablement.6 RO 1954 613

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

2

[RS 1 3; RO 1951 603, 1978 485]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 99, 100 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101) 3

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et
les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

4

FF 1953 I 925 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

6

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

951.11

Crédit

2

951.11

3

La Banque nationale exécute les tâches dont elle est chargée par la Confédération dans le trafic des paiements, le service de la monnaie, la gestion des capitaux et des
titres, le placement des fonds de la Confédération, l'administration de la dette publique et l'émission d'emprunts.7

Art. 3

1

La Banque nationale a son siège juridique et administratif à Berne, où ont lieu les assemblées générales des actionnaires et, en règle générale, les séances du conseil de
banque et celles du comité de banque.

2

Le siège de la direction générale est à Zurich.

3

La direction générale se subdivise en trois départements. Le siège de deux départements est à Zurich et celui du troisième à Berne.


Art. 4

1

Les opérations de la Banque nationale sont confiées à ses sièges de Berne et de Zurich, à des succursales sur les places importantes de commerce et à des agences dans
d'autres localités.

2

Avant de créer une succursale ou une agence, la banque prend l'avis du gouvernement cantonal. S'il y a contestation entre un canton et la Banque nationale, le Conseil
fédéral prononce définitivement.

3

Chaque canton ou demi-canton ne possédant pas de succursale peut exiger qu'une agence soit établie sur son territoire.

4

la demande du gouvernement cantonal, l'agence est confiée à la banque cantonale.


Art. 5

1

Le capital social de la Banque nationale est de 50 millions de francs. Il est divisé en cent mille actions nominatives de 500 francs.

2

La moitié du capital est versée; le versement de tout ou partie du solde devra être opéré sur appel fait six mois d'avance, à la date fixée par le conseil de banque.

3

Les actionnaires qui n'ont pas opéré leurs versements dans le délai fixé sont tenus de payer un intérêt moratoire de 5 pour cent l'an. S'ils ne donnent pas suite à une
sommation par lettre recommandée, ils peuvent être déclarés déchus de leurs droits
d'actionnaires ou de souscripteurs; leurs versements partiels déjà effectués demeurent
alors acquis à la banque.

4

De nouvelles actions seront émises en remplacement des actions ainsi annulées.

7

Anciennement al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur
depuis le 1er août 1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

Banque nationale - LF 3

951.11


Art. 6

1

Le capital social de la Banque nationale peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, qui fixe les règles d'après lesquelles le nouveau capital est fourni.

2

Lors de la répartition des actions, la préférence est donnée aux petits souscripteurs, de telle sorte qu'une action au moins soit attribuée à chaque souscripteur.


Art. 7

Seuls les citoyens suisses et les collectivités suisses de droit public, de même que les
sociétés en nom collectif et en commandite et les personnes morales ayant leur domicile principal en Suisse peuvent être inscrits dans le registre des actions ou admis
à souscrire de nouvelles actions.


Art. 8

1

Le transfert des actions s'opère par endossement et remise des titres.

2

Chaque transfert doit être approuvé par le comité de banque. Si l'approbation n'est pas donnée par six membres au moins du comité de banque, le conseil de banque
statue.

3

En cas d'approbation, le comité de banque fait inscrire le transfert sur le titre et dans le registre des actions.

4

Dès l'inscription dans le registre des actions, le transfert est valable pour la Banque nationale.


Art. 9

1

La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits dans son registre; ils ont seuls droit de vote.

2

La Banque nationale n'admet qu'un titulaire par action.


Art. 10

Les actions portent, en fac-similé, la signature du président du conseil de banque et
du président de la direction générale et, en manuscrit, la signature de contrôle du
fonctionnaire chargé de la tenue du registre des actions.


Art. 11

1

Les avis aux actionnaires sont donnés par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse indiquée dans le registre des actions, et par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2

Pour l'avis de paiement des dividendes, il suffit d'une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Crédit

4

951.11

3

Les publications prescrites par la loi ont lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce. Pour tous autres avis, le comité de banque fixe la manière dont aura lieu
la publication.


Art. 12


8

1

La Banque nationale est exemptée des impôts fédéraux directs.

2

Elle est exempte de tout impôt dans les cantons. Sont réservés les droits de mutation cantonaux et communaux, ainsi que les autres droits pour prestations spéciales
des cantons et des communes.


Art. 13

Les règles du titre vingt-sixième du code des obligations9 sur la société anonyme
sont applicables à la Banque nationale, sauf disposition contraire de la présente loi.

II. Opérations de la Banque nationale

Art. 14

La Banque nationale est autorisée à effectuer les opérations suivantes:10 1.11 Escompte

d'effets de change et de chèques sur la Suisse portant au moins deux signatures offrant chacune toute garantie de solvabilité,
de rescriptions de la Confédération (bons du trésor),
de rescriptions émises par des cantons et des communes et endossées par une
banque,
d'obligations suisses pouvant être admises en nantissement et de créances
inscrites au livre de la dette de la Confédération.
L'échéance des valeurs escomptées ne doit pas dépasser six mois.

2.12 Achat et vente ainsi que prise et mise en pension de bons du trésor et d'obligations de la Confédération, de créances inscrites
au livre de la dette de la Confédération, d'obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne13,

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2252 2254; FF 1997 II 866).

9

RS 220

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2252 2254; FF 1997 II 866).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2252 2254; FF 1997 II 866).

13

RS 952.0

Banque nationale - LF 5

951.11

de lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage, d'obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de communes.

2bis.14 Emission et rachat ainsi que prise et mise en pension de ses propres bons, productifs d'intérêt à deux ans d'échéance au plus, en tant que l'exige la politique d'open market.

3.15 Achat et vente (au comptant ou à terme) ainsi que prise et mise en pensions d'effets de change et de chèques sur l'étranger portant au moins deux signatures qui offrent chacune toute garantie de solvabilité, à six mois d'échéance
au plus,
d'obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de banques étrangères,
d'autres avoirs sur l'étranger, à douze mois d'échéance au plus,
de produits dérivés (options, futures, forward rate agreements), en tant qu'ils
sont utilisés pour la gestion des risques de marché inhérents aux créances
détenues sur l'étranger; 4.16 Avances en comptes courants à intérêts, dénonçables à dix jours au plus et garanties par la remise en nantissement d'obligations suisses, de créances
inscrites au livre de la dette de la Confédération, d'effets escomptables et d'or
(avances sur nantissement). Les actions et les parts sociales ne sont pas admises en nantissement.

5.

Promesses d'escompte et d'avances sur nantissement d'une durée limitée pour
des créances et des titres escomptables ou admissibles en nantissement aux
conditions prévues ci-dessus aux chiffres 1 et 4; 6.17 Acceptation de fonds en dépôt, non rémunérés; seuls les fonds de la Confédération, ceux du personnel et des institutions de prévoyance de la Banque
nationale, ainsi que les revenus provenant de titres gérés pour le compte de
tiers peuvent porter intérêt.

7.

Virements, compensations et recouvrements; 8.

Ouverture de comptes de correspondants auprès de banques suisses et étrangères; émission de chèques sur la Suisse et sur l'étranger; 9.18 Achat et vente ainsi que prise et mise en pension d'or pour son propre compte;

10. Achat et vente d'or et d'argent pour le compte de tiers; 14

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978 (RO 1979 983; FF 1978 I 757). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO
1997 2252 2254; FF 1997 II 866).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2252 2254; FF 1997 II 866).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2252 2254; FF 1997 II 866).

Crédit

6

951.11

11. Emission de certificats d'or; 12. Garde et administration de titres et d'objets de valeur; achat et vente de titres et souscriptions pour le compte de tiers; 13. Coopération en qualité de domicile de souscription à l'émission d'emprunts de la Confédération, de cantons, d'entreprises jouissant de la garantie cantonale et des centrales de lettres de gage, à l'exclusion de toute participation à
la prise ferme de ces emprunts.

14.19Achat et vente de moyens de paiement internationaux.


Art. 15

1

La Banque nationale accepte des versements et effectue des paiements pour le compte de la Confédération jusqu'à concurrence de l'avoir dont celle-ci dispose chez
elle. Elle assure en outre la garde et l'administration des titres et objets de valeur qui
lui sont remis par des services fédéraux. Elle tient le livre de la dette de la Confédération au nom et à la demande de celle-ci. La Banque nationale agit à titre gracieux
pour le compte de la Confédération.20 2

La Banque nationale coopère au placement des capitaux et des fonds spéciaux de la Confédération, à l'émission d'emprunts de la Confédération, ainsi qu'au service de la
monnaie.


Art. 16

1

La Banque nationale publie régulièrement le taux d'escompte et le taux d'intérêt pour les avances.

2

Elle publie l'état de son actif et de son passif au 10, au 20 et au dernier jour de chaque mois.21

IIa. Réserves minimales22
a23 1

En vue d'adapter la masse monétaire aux exigences que pose une évolution équilibrée de la conjoncture, la Banque nationale peut obliger les banques à constituer
chez elle des réserves minimales.

19

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

Banque nationale - LF 7

951.11

2

Sont réputées banques les entreprises assujetties à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne24.

3

Les banques dont le bilan total n'atteint pas un certain montant peuvent être libérées de l'obligation de constituer des réserves minimales.

b25 1

Les réserves minimales sont des avoirs non rémunérés que les banques déposent à la Banque nationale et dont elles ne peuvent disposer. Ces réserves ne sont pas incluses dans les liquidités bancaires requises par la loi sur les banques26.

2

La Banque nationale fixe le montant des réserves d'après les dépôts en banque.

c27 1

Les réserves minimales se calculent sur l'état et sur l'accroissement des postes suivants du passif du bilan des banques (dépôts en banque); elles ne peuvent excéder
les taux mentionnés ci-après: En pour-cent

de l'état

de l'accroissement

Engagements en banque à vue et à terme en tant que
l'établissement créancier n'est pas tenu de verser luimême des réserves minimales à la Banque nationale 12

40

Créanciers à vue

12

40

Créanciers à terme

9

30

Dépôts d'épargne, livrets et carnets de dépôts 2

5

Bons de caisse d'une durée inférieure à cinq ans 2

5

2

Les réserves minimales calculées sur les dépôts en banque de créanciers domiciliés à l'étranger peuvent être portées jusqu'à concurrence du double des taux maximaux
fixés à l'alinéa précédent.

3

Certains postes du bilan ou certains éléments d'entre eux, notamment les engagements en monnaie étrangère et les dépôts des créanciers domiciliés à l'étranger, peuvent être grevés de taux différents ou exemptés du prélèvement.

4

Les engagements fiduciaires des banques entrent dans le calcul des réserves minimales.

5

Les réserves minimales peuvent être prélevées soit sur l'état et sur l'accroissement, soit uniquement sur l'état ou sur l'accroissement.

24

RS 952.0

25

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

26

Dans les textes allemand et italien «par la législation bancaire».

27

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

Crédit

8

951.11

6

La Banque nationale fixe les dates de référence à partir desquelles l'accroissement des dépôts est calculé. Aucune date de référence ne peut être antérieure de plus de
trois mois à la date à laquelle le prélèvement des réserves minimales est décidé.

d28 1

La Banque nationale peut décider que les créances en monnaie étrangère sur l'étranger et leur accroissement sont déductibles, dans le calcul des réserves minimales, des dépôts étrangers en monnaie étrangère et de leur accroissement.

2

Les dépôts de résidents sont assimilés aux dépôts de non-résidents lorsqu'ils sont effectués pour le compte de non-résidents.

e29 1

Le calcul des réserves minimales est refait périodiquement.

2

La Banque nationale fixe les délais accordés aux banques pour présenter le décompte des réserves minimales et pour en effectuer le versement.

3

Pour éviter des rigueurs dans des cas d'espèce, la Banque nationale peut accorder des allégements à l'obligation de constituer des réserves minimales. Ses décisions
sont définitives.

f30 1

Lorsqu'une banque ne constitue pas les réserves minimales prescrites, la Banque nationale ordonne, par voie de décision, le versement du montant manquant et celui
d'un intérêt moratoire pour la période allant de l'échéance au règlement; cet intérêt
n'excédera pas de plus de 5 pour cent le taux officiel des avances sur nantissement.

2

Si des circonstances particulières le justifient, la Banque nationale peut, au lieu d'ordonner le versement du montant manquant, percevoir un intérêt qui n'excédera
pas de plus de 6 pour cent le taux officiel des avances sur nantissement.

28

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

29

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

30

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

Banque nationale - LF 9

951.11

IIb. Contrôle des émissions31
g32 1

Pour éviter un recours excessif au marché suisse de l'argent et des capitaux, le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation l'émission publique, pour le compte de résidents, de rescriptions et de reconnaissances de dette de tous ordres, en particulier
d'obligations d'emprunt et de bons de caisse, ainsi que d'actions, de bons de jouissance et d'autres papiers-valeurs analogues.

2

La Banque nationale fixe le montant global des émissions autorisées au cours d'une période donnée.

3

En cas de contestation, la Banque nationale détermine, par voie de décision, si une émission est soumise à autorisation.

h33 1

Une commission de 9 à 11 membres, nommée par le Conseil fédéral. statue sur chaque demande dans les limites du montant global fixé. Cette commission est présidée par un membre de la direction générale de la Banque nationale.

2

La commission tient compte des disparités dans le développement économique des diverses régions du pays.

3

Les décisions de la commission sont définitives.

IIc. Fonds eu provenance de l'étranger34
i35 1

Lorsque l'évolution équilibrée de la conjoncture est ou risque d'être perturbée par un afflux excessif de fonds en provenance de l'étranger, le Conseil fédéral peut: 1.

Restreindre ou interdire la rémunération des avoirs en francs suisses que des
non-résidents détiennent dans des banques suisses et ordonner que des commissions soient perçues sur ces avoirs et versées à la Confédération; ces mesures peuvent être appliquées par analogie aux comptes de chèques postaux
détenus par des non-résidents; 2.

Limiter les opérations de change à terme avec des non-résidents; 31

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

35

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

Crédit

10

951.11

3.

Restreindre ou interdire l'acquisition de titres suisses par des non-résidents; 4.

Soumettre les personnes domiciliées en Suisse à l'obligation de requérir une
autorisation pour recueillir des fonds à l'étranger; 5.

Prescrire aux banques suisses d'équilibrer leurs positions en monnaies étrangères; 6.

Restreindre l'importation de billets de banque étrangers; 7.

Autoriser la Banque nationale à conclure des opérations de change à terme à
24 mois au plus.

2

La Banque nationale est chargée de l'application des mesures. Elle arrête les dispositions d'exécution.

3

Le Conseil fédéral peut ordonner que des offices fédéraux et cantonaux coopèrent à la surveillance et à l'exécution.

IId. Obligation de renseigner et contrôle36
k37 1

Les personnes et les sociétés soumises aux prescriptions édictées en vertu des chapitres IIa à IIc de la présente loi sont tenues de fournir à la Banque nationale et aux
autres services compétents toutes les déclarations et tous les renseignements nécessaires à l'exécution, de mettre à leur disposition les documents y relatifs et de permettre à ces organes d'en faire vérifier l'exactitude sur place.

2

Les organes de révision prévus par la loi sur les banques38 s'assureront, lors de la révision des banques, du respect des prescriptions édictées, en particulier de l'exactitude des déclarations remises à la Banque nationale, et consigneront le résultat de
leur contrôle dans le rapport de révision. La Banque nationale peut charger de contrôles spéciaux les organes de révision prévus par la loi sur les banques39 ou même,
dans les cas spéciaux, d'autres réviseurs. Si les réviseurs relèvent des infractions aux
prescriptions édictées ou des déclarations inexactes, ils en informeront la Banque
nationale et la Commission fédérale des banques.

3

La Banque nationale assume les frais des contrôles qu'elle a ordonnés. S'il y a eu infraction aux prescriptions, la Banque nationale a une action récursoire.

4

Le secret doit être tenu sur les déclarations, les documents et les renseignements fournis ainsi que sur les constatations faites lors des vérifications sur place.

36

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

38

Dans les textes allemand et italien «par la législation bancaire».

39

Dans les textes allemand et italien «par la législation bancaire».

Banque nationale - LF 11

951.11

III. ...


Art. 17 à 2440 IV. Reddition des comptes, fonds de réserve, répartition du bénéfice

Art. 25

1

Les comptes de la Banque nationale sont arrêtés à la fin de l'année civile.

2

Les bilans annuels doivent être établis selon les règles du code des obligations41.

3

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant leur publication et avant d'être présentés à l'assemblée générale des actionnaires.


Art. 26

1

Les pertes éventuelles sur le capital social seront couvertes par un fonds de réserve alimenté par des prélèvements sur les bénéfices nets annuels.

2

Le fonds de réserve fait partie du fonds de roulement de la banque.


Art. 27

1

Sur le bénéfice net accusé par le compte de profits et pertes, il est fait un premier prélèvement en faveur du fonds de réserve; ce prélèvement ne doit pas dépasser 2
pour cent du capital social.

2

Il est ensuite payé un dividende qui ne dépassera pas 6 pour cent du capital social versé.

3

L'excédent est réparti comme suit: a.

Tout d'abord, les cantons reçoivent une indemnité de 80 centimes par tête de
population. Si le bénéfice ne suffit pas pour cela, la somme non versée sera
payée dans les cinq années suivantes en tant que les résultats des comptes de
la banque le permettent; b.

Le surplus, s'il y en a un, revient pour un tiers à la Confédération et pour
deux tiers aux cantons.

4

L'excédent revenant aux cantons est réparti à raison de 5/8 compte tenu de leur population de résidence ordinaire et à raison de 3/8 de leur capacité financière. Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons.42

40 Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (RS 941.10).

41

RS 220

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1993 399; FF 1992 III 341).

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12

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V. Organes de la Banque nationale

Art. 28

Les organes de la Banque nationale sont: A.

Pour la surveillance et le contrôle:
l'assemblée générale des actionnaires;
les autorités de la banque, soit:
le conseil de banque,
le comité de banque,
les comités locaux,
la commission de contrôle; B.

Pour la direction:
la direction générale;
les directions locales.

1. Les différents organes de la banque a. L'assemblée générale des actionnaires

Art. 29

1

Tout actionnaire inscrit au registre des actions, ou son fondé de pouvoirs dûment autorisé, a le droit de prendre part à l'assemblée générale. Le fondé de pouvoirs doit
être lui-même actionnaire.

2

Les actions inscrites au même nom doivent être représentées par une seule personne.

3

Le conseil de banque édicte les prescriptions nécessaires sur la forme de la procuration.

4

Les membres du conseil de banque et de la direction générale qui ne sont pas actionnaires assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.


Art. 30

1

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de banque, trois semaines au moins avant le jour de la réunion.

2

Le président du conseil de banque peut, s'il juge le cas urgent, réduire ce délai à huit jours.

3

La convocation doit indiquer l'ordre du jour. Les propositions que dix actionnaires au moins présentent par écrit au conseil de banque, avant l'expédition de la convocation, doivent aussi figurer à l'ordre du jour.

4

Il ne peut être pris aucune décision sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, excepté sur une proposition faite à l'assemblée générale même de convoquer
une assemblée générale extraordinaire. Les propositions et les délibérations qui ne
doivent pas être suivies d'un vote n'ont pas besoin d'être annoncées d'avance.

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Art. 31

1

La présidence de l'assemblée générale est exercée par le président du conseil de banque ou, s'il est empêché, par le vice-président, ou au besoin par un autre membre
du comité de banque désigné par le conseil de banque.

2

Les scrutateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour la durée de la réunion, à la majorité absolue des membres présents et à main levée. Les membres du conseil
de banque ne peuvent pas être élus scrutateurs.

3

Les délibérations et les décisions de l'assemblée générale sont consignées aux procès-verbaux, qui doivent être signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

4

Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

5

Les extraits des procès-verbaux doivent être certifiés conformes par le président et un autre membre du conseil de banque.


Art. 32

1

Il est tenu une liste de présence, qui doit mentionner les noms et domiciles des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions représentées par chacun
d'eux.

2

La liste de présence doit être signée par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

3

Lorsqu'il s'agit de résolutions pour la validité desquelles la loi exige qu'il soit dressé un acte authentique, un officier public est appelé a assister aux délibérations.


Art. 33

Les actionnaires doivent déposer leurs demandes de cartes d'admission pour l'assemblée générale au moins trois jours avant la date de l'assemblée, auprès des départements de la direction générale, des succursales ou des agences. Les cartes d'admission sont délivrées conformément aux inscriptions du registre des actions.


Art. 34

1

L'assemblée générale délibère valablement pourvu qu'au moins trente actionnaires, représentant au moins dix mille actions, soient présents.

2

Si à la première convocation l'assemblée générale n'est pas en nombre, une nouvelle assemblée doit être convoquée sans retard; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.

3

Est réservé l'article 39.


Art. 35

1

Chaque action donne droit à une voix.

2

Le nombre de voix dont disposent les corporations et les établissements de droit public n'est pas limité.

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3

Les autres actionnaires disposent de cent voix au plus pour leurs propres actions et celles qu'ils représentent.


Art. 36

Sous réserve de l'article 39, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité
absolue des voix représentées. En cas d'égalité des suffrages, le président départage.
Les votations ont lieu en règle générale à main levée, et au scrutin secret lorsque le
président le décide ou que cinq actionnaires présents en font la demande. L'élection
des membres du conseil de banque dont la nomination appartient à l'assemblée générale, ainsi que celle des membres et des suppléants de la commission de contrôle,
ont lieu au scrutin secret.


Art. 37

1

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au plus tard en avril, pour prendre connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels et pour décider
de l'emploi du bénéfice net.

2

Le rapport de la commission de contrôle doit être lu avant le vote.

3

L'acceptation sans réserve des comptes implique décharge, pour les organes de l'administration, de leur gestion pendant l'exercice.

4

Des assemblées générales extraordinaires ont lieu lorsque le conseil de banque ou la commission de contrôle le jugent nécessaire.

5

En outre, des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées lorsque l'assemblée générale le décide, ou lorsque des actionnaires possédant ensemble le
dixième au moins du capital social en font la demande; cette demande doit être signée par eux et indiquer le but de la convocation.


Art. 38

Outre les objets mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, l'assemblée générale a les attributions suivantes: 1.

Nomination de quinze membres du conseil de banque; 2.

Nomination de la commission de contrôle; 3.

Décision sur toutes les affaires que le conseil de banque lui soumet de sa
propre initiative ou qui lui sont soumises en vertu de l'article 37, 5e alinéa; 4.

Décision sur l'augmentation du capital social, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée fédérale; 5.

Propositions à faire au Conseil fédéral, pour être transmises à l'Assemblée fédérale, concernant la révision de la présente loi; 6.

Décision, un an au moins avant l'expiration du privilège d'émission, sur le
maintien de la société ou sur sa liquidation.

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Art. 39

1

Les augmentations du capital social et les propositions au Conseil fédéral en vue de réviser la présente loi ne peuvent être votées que si le quart au moins de la totalité
des actions est représenté; les décisions concernant le maintien ou la liquidation de la
société ne peuvent être prises que si la moitié au moins de la totalité des actions est
représentée.

2

Si l'assemblée n'est pas en nombre, une seconde assemblée doit être convoquée à trente jours au moins de la première. Cette seconde assemblée peut délibérer sur les
objets mentionnés au 1er alinéa, même si le nombre des actions qui y est exigé n'est
pas représenté; il en sera fait mention dans la seconde convocation.

3

Le maintien de la société après expiration du privilège est décidé si les deux tiers au moins des votes exprimés ne se sont pas prononcés pour la liquidation.

b. Le conseil de banque

Art. 40

Le conseil de banque se compose de quarante membres, nommés pour une période
administrative de quatre ans et dont quinze sont désignés par l'assemblée générale et
vingt-cinq par le Conseil fédéral. L'année s'étend de la clôture d'une assemblée générale ordinaire à la clôture de l'assemblée ordinaire suivante.


Art. 41

Doivent être représentées au conseil de banque: les diverses branches de l'économie
et les différentes régions du pays, compte tenu des principaux centres bancaires, industriels et commerciaux.


Art. 42

1

Le conseil de banque est nommé de la manière suivante: Le Conseil fédéral nomme en premier lieu le président et le vice-président. L'assemblée générale nomme ensuite quinze membres du conseil de banque et donne connaissance au Conseil fédéral des nominations qu'elle a faites. Sur ce, le Conseil fédéral procède à la nomination des vingt-trois autres membres, dont cinq au plus peuvent faire partie des chambres fédérales et cinq au plus des gouvernements cantonaux.

2

Les membres du conseil de banque ne sont pas tenus de déposer des actions.


Art. 43

1

Outre la surveillance générale qu'il exerce sur la marche et la direction des affaires, le conseil de banque est chargé:43 43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

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1.

De nommer huit membres du comité de banque; 2.

De nommer les comités locaux; 3.

De soumettre au Conseil fédéral des propositions pour la nomination des
membres de la direction générale, de leurs suppléants, et des directeurs des
succursales;

4.

D'examiner et d'arrêter les règlements, rapports et comptes annuels, élaborés
par le comité de banque de concert avec la direction générale et qui doivent
être soumis à l'approbation du Conseil fédéral; 5.

D'édicter des prescriptions concernant le transfert d'actions; 6.

De décider la création et la suppression de succursales et d'agences; 7.

De fixer la valeur nominale des billets à émettre; 8.

D'appeler les fractions non versées du capital social; 9.

De rappeler des coupures, des types et des séries de billets; 10. De fixer les traitements conformément à l'article 62; 11. D'arrêter les propositions à l'assemblée générale; 12.44De prendre les décisions concernant l'estimation du crédit des clients, lorsqu'elles outrepassent la compétence réglementaire du comité de banque et de
la direction générale; 13.45D'approuver l'achat et la vente de biens immobiliers et d'accorder des crédits pour l'exécution de projets de construction et d'investissements d'exploitation, lorsque la décision outrepasse la compétence réglementaire du comité
de banque et de la direction générale.

2

...46

3

Le conseil de banque statue à la majorité des voix; la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des suffrages.47


Art. 44

1

Les délibérations du conseil de banque sont consignées dans un procès-verbal qui, après approbation, est signé par le président et le secrétaire.

2

Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

46

Abrogé par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978 (RO 1979 983; FF 1978 I 757).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

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Art. 45

Tous les actes et documents émanant du conseil de banque doivent être revêtus de la
signature du président du conseil et d'un membre de la direction générale.


Art. 46

1

Les membres du conseil de banque peuvent se retirer en tout temps, mais le conseil doit être informé de leur intention trois mois d'avance.

2

S'il y a lieu de remplacer des membres élus par l'assemblée générale, l'élection des nouveaux membres a lieu dans la prochaine assemblée générale ordinaire. Toutefois,
si le nombre des membres élus par l'assemblée générale est réduit à douze, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour procéder à l'élection des
remplaçants.

3

Si les membres à remplacer sont nommés par le Conseil fédéral, cette autorité procède aussitôt que possible à la nomination des remplaçants.

4

Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période administrative.

5

Les membres du conseil de banque sont rééligibles.


Art. 47

1

Le conseil de banque se réunit au moins une fois par trimestre; il peut être convoqué extraordinairement par la présidence ou à la demande de dix membres.

2

Pour que les délibérations soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.

3

Si les membres ne peuvent se réunir en nombre, la présidence est autorisée à convoquer comme suppléants des membres des comités locaux; dans ce cas, un roulement équitable doit avoir lieu.

c. Le comité de banque

Art. 48

1

Un comité de banque nommé pour une période administrative de quatre ans exerce, en qualité de délégation du conseil de banque, la surveillance et le contrôle régulier
de la gestion.

2

Le comité de banque se compose du président, du vice-président du conseil de banque et de huit autres membres nommés par le conseil de banque. Le comité de
banque doit comprendre des représentants des diverses régions du pays. En règle
générale, un canton ne peut être représenté dans le comité par plus d'un membre; exceptionnellement, cette représentation pourra s'élever à deux membres.

3

Le comité de banque se réunit suivant les besoins, en règle générale une fois par mois. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente.

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Lorsqu'il statue, la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des suffrages.48 4

Si une affaire est particulièrement urgente, ou si elle est trop peu importante pour justifier la convocation d'une séance, le président peut provoquer une décision par
voie de correspondance. Les décisions ainsi prises doivent être mises en discussion
dans la prochaine séance et consignées au procès-verbal.


Art. 49

1

Le comité de banque est chargé de l'examen préalable de toutes les affaires à traiter par le conseil de banque. Il est consulté avant la fixation des taux officiels de l'escompte et des avances sur nantissement.49 2

Il statue sur toutes les questions que la présente loi ne réserve pas à un autre organe de la banque.

3

Il approuve l'estimation du crédit des clients, les achats et les ventes de biens immobiliers, les projets de construction, les investissements d'exploitation et les dépenses administratives qui relèvent de sa compétence réglementaire.50

4

Le comité de banque présente au conseil de banque, à l'intention du Conseil fédéral, des propositions pour la nomination des membres de la direction générale, de
leurs suppléants et des directeurs des succursales.

5

Après avoir entendu la direction générale, il nomme les directeurs auprès des sièges, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les chefs de division, les fondés de
pouvoirs et les mandataires commerciaux de la banque. Il fixe leurs traitements.51 d. Les comités locaux

Art. 50

1

Il est institué auprès des sièges et des succursales des comités locaux de trois membres nommés par le conseil de banque pour une période administrative de quatre ans
et choisis de préférence dans les milieux économiques des rayons respectifs.52 1bis

Les comités locaux donnent leur avis sur les estimations du crédit des clients et contrôlent périodiquement les avances sur nantissement et les opérations d'escompte 48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

Banque nationale - LF 19

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de leur siège ou succursale. Ils examinent avec le directeur la situation économique
dans leur rayon et les effets de la politique de l'institut d'émission.53 2

Les comités locaux des succursales ont un droit de préavis pour la nomination du directeur, des fondés de pouvoirs et des mandataires commerciaux de leur succursale.

3

Le comité de banque désigne, parmi les membres du comité local, le président et son suppléant.

4

Les comités locaux se réunissent suivant les besoins; ils délibèrent valablement si deux membres sont présents: e. La commission de contrôle

Art. 51

1

La commission de contrôle est nommée chaque année par l'assemblée générale ordinaire; elle se compose de trois membres et de trois suppléants. Il n'est pas nécessaire d'être actionnaire pour être éligible.

2

La commission de contrôle est chargée de vérifier les comptes annuels et le bilan et de soumettre à l'assemblée générale un rapport écrit sur cette opération. Ce rapport
est communiqué au Conseil fédéral.

3

La commission de contrôle a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de tout le fonctionnement de la Banque nationale.

f. La direction générale

Art. 52

1

La direction générale est l'autorité exécutive supérieure de la banque. Il lui incombe, sous réserve des articles 43 et 49 et conformément aux règlements, d'assumer
les tâches et d'atteindre les objectifs de la banque. Elle fixe en particulier le taux officiel de l'escompte, le taux des avances sur nantissement, les réserves minimales, le
montant global des émissions autorisées et établit les dispositions d'exécution relatives aux mesures destinées à contenir l'afflux de fonds étrangers.54 2

Elle nomme les fonctionnaires et employés des sièges, à moins que leur nomination ne soit de la compétence du Conseil fédéral ou du comité de banque, et elle sanctionne les nominations faites par les succursales.

53

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

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3

Elle fait des présentations au comité de banque pour la nomination des suppléants des membres de la direction générale, des directeurs des succursales et pour celle des
fonctionnaires à nommer par le comité de banque.

4

La direction générale représente la Banque nationale à l'égard des tiers. Elle est l'organe immédiatement préposé aux fonctionnaires et employés des sièges, ainsi
qu'aux directeurs des succursales.


Art. 53

1

La direction générale est composée de trois membres, assistés de suppléants et de directeurs nommés auprès des sièges.55 2

Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral sur la proposition du conseil de banque, pour une période administrative
de six ans.

3

Le Conseil fédéral désigne, parmi les membres de la direction générale, le président et le vice-président.

4

Les affaires sont réparties entre les trois départements art. 3, 3e al.). Les départements de Zurich sont chargés des opérations d'escompte, des avances sur nantissement, des transactions en devises, du service des virements, des études économiques,
du service juridique et du personnel ainsi que du contrôle. Le département de Berne
est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'or, de l'encaisse et des opérations avec la Confédération et La Poste Suisse.56 5

Les directeurs exercent leurs fonctions selon les décisions et instructions de la direction générale.57

g. Les directions locales

Art. 54

1

Chaque succursale a à sa tête un directeur, nommé par le Conseil fédéral pour une période administrative de six ans, sur la présentation du conseil de banque.

2

Le directeur dirige et gère la succursale, sous sa responsabilité, conformément aux instructions de la direction générale et aux règlements.

3

Le directeur nomme les fonctionnaires et employés de la succursale dont la nomination n'est pas de la compétence du comité de banque. Les nominations doivent être
soumises à l'approbation de la direction générale.

4

Tous les fonctionnaires et employés de la succursale sont directement subordonnés au directeur.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer
fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

Banque nationale - LF 21

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2. Dispositions générales

Art. 55

Les membres des autorités de la banques ainsi que tous les fonctionnaires et employés de la Banque nationale, doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.


Art. 56


58

Les membres de la direction générale, leurs suppléants, les directeurs nommés auprès
des sièges et les directeurs des succursales ainsi que les directeurs adjoints ne peuvent faire partie ni de l'Assemblée fédérale, ni d'un gouvernement cantonal, ni du
conseil de banque.


Art. 57

1

La Banque nationale est valablement engagée par la signature de deux des personnes autorisées à signer en son nom.

2

Le comité de banque peut, pour les affaires courantes, prévoir des dérogations.59

Art. 58

Les membres des autorités et les fonctionnaires et employés de la Banque nationale
sont tenus de garder le secret le plus absolu sur les relations d'affaires de l'établissement avec ses clients, ainsi que sur les mesures et dispositions confidentielles par
leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales. Ils demeurent tenus de garder le
secret lorsqu'ils ont déposé leur mandat de membres des autorités ou quitté le service
de la Banque nationale.


Art. 59

Les membres des autorités de la Banque nationale, ainsi que les fonctionnaires et
employés de la banque sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la
responsabilité civile et pénale des autorités et fonctionnaires de la Confédération.


Art. 60

Les membres des autorités de la Banque nationale et les fonctionnaires et employés
de la banque peuvent être destitués par une décision motivée de l'organe ou de l'autorité qui les a élus ou nommés.

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

59

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

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Art. 61

Des règlements édictés par le conseil de banque et soumis à l'approbation du Conseil
fédéral fixent les attributions des autorités de la banque et leurs rapports réciproques,
le minimum et le maximum des traitements et régissent la gestion des affaires.


Art. 62

1

Les traitements sont fixés, dans les limites du règlement, pour les membres de la direction générale, leurs suppléants et les directeurs des succursales par le conseil de
banque, pour les autres fonctionnaires et employés par l'autorité qui les a nommés.

2

Il n'est pas accordé de tantièmes.

VI. Concours et contrôle de la Confédération

Art. 63

En vertu de la constitution, les autorités fédérales concourent à l'administration de la
Banque nationale et exercent le droit de contrôle, à savoir: 1.

L'Assemblée fédérale: en approuvant l'augmentation du capital social (art. 6, 1er al.); 2.

Le Conseil fédéral:
a.

En nommant des représentants dans les organes de la banque (art. 40 à
42);

b.

En nommant les membres de la direction générale et leurs suppléants,
ainsi que les directeurs des succursales (art. 53 et 54); c.

En tranchant la contestation entre un canton et la Banque nationale au
sujet de la création d'une succursale ou agence (art. 4, 2e al.); d. à f...60
g.

En procédant à la répartition définitive aux cantons (art. 27, chiffre 3); h.

En approuvant les règlements édictés par le conseil de banque (art. 61); i.

En approuvant le rapport de gestion et le compte annuel (art. 25); k.

En faisant rapport à l'Assemblée fédérale; l.61 Par l'exercice de sa compétence lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes en matière de politique conjoncturelle et monétaire conformément à l'article 2, 2e alinéa.

3.

...62

60 Abrogées par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (RS 941.10).

61

Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

62

Abrogé par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978 (RO 1979 983; FF 1978 I 757).

Banque nationale - LF 23

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VII. Dispositions pénales Art. 64 et 6563

Art. 65

a64 1. Celui qui, à l'encontre des prescriptions édictées par le Conseil fédéral ou la Banque nationale en vertu de la présente loi: a.

Aura émis publiquement sans autorisation, pour le compte de résidents, des
rescriptions et des obligations de tous ordres ainsi que des actions, des bons
de jouissance ou d'autres papiers-valeurs analogues; b.

Aura rémunéré65 des avoirs libellés en francs suisses de non-résidents ou se
sera abstenu de percevoir ou de verser les commissions sur de tels avoirs; c.

Aura réalisé avec des non-résidents des opérations de change à terme ou sur
titres non autorisées; d.

Aura recueilli sans autorisation des fonds à l'étranger; e.

N'aura pas équilibré ses positions en monnaies étrangères; f.

Aura importé plus de billets de banque étrangers qu'il n'était autorisé à le
faire,

sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de
200 000 francs au plus.

2. Si l'infraction a été commise par négligence, la peine sera une amende de
100 000 francs au plus.

b66 1. Celui qui, à l'encontre des prescriptions de la présente loi: a.

Ne se sera pas acquitté de l'obligation de fournir des déclarations et des décomptes, de communiquer des renseignements et de produire des livres de
commerce et des pièces comptables, ou qui aura donné des indications inexactes ou incomplètes; b.

Aura rendu difficile, entravé ou empêché un contrôle officiel, en particulier
le contrôle de la comptabilité; c.

Aura violé, lors de la révision ou de l'établissement du rapport de révision,
les obligations qui, en vertu de la présente loi ou des dispositions d'exécution, lui incombaient en sa qualité d'organe de révision agréé, notamment en 63 Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (RS 941.10).

64

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

65

RO 1979 1376 66

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

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donnant dans le rapport des indications fausses ou en passant sous silence
des faits importants,

sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de
200 000 francs au plus; 2. Si l'infraction a été commise par négligence, la peine sera une amende de
100 000 francs au plus.

3. En cas d'infraction au sens du chiffre 1er, lettre b, la poursuite pénale pour violation de l'article 285 du code pénal suisse67 est réservée.

c68 Le Conseil fédéral peut prévoir une peine d'arrêt ou une amende de 200 000 francs
au plus pour les infractions aux dispositions d'exécution qu'il édicte, à moins que
l'article 65a ne soit applicable.

d69 1. Les infractions mentionnées aux articles 65a à 65c sont poursuivies et jugées,
conformément aux dispositions de procédure de la loi fédérale sur le droit pénal administratif70, par le Département fédéral des finances.
Le deuxième titre du droit pénal administratif est applicable.
Si la Banque nationale a connaissance de telles infractions, elle en informe sans tarder le Département fédéral des finances.

2. La poursuite des contraventions se prescrit par cinq ans. Lorsque la prescription
est interrompue, le délai ordinaire ne peut être dépassé de plus de moitié VIII. Durée du privilège

Art. 66

1

Le privilège pour l'émission des billets de banque est accordé à la Banque nationale pour une durée de vingt ans. Le renouvellement a lieu par arrêté de l'Assemblée fédérale.

2

Si la Confédération ne veut pas renouveler le privilège, elle se réserve le droit, après un avertissement donné un an d'avance, de reprendre la Banque nationale, avec
actif et passif. sur la base d'un bilan établi d'un commun accord ou, en cas de contestation, par arrêt du Tribunal fédéral. Cette reprise fera l'objet d'une loi fédérale.

67

RS 311.0

68

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

69

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

70

RS 313.0

Banque nationale - LF 25

951.11

3

La Confédération peut reprendre la banque dans les mêmes conditions, si l'assemblée générale en vote la liquidation.


Art. 67

A défaut d'un arrêté de l'Assemblée fédérale conforme à l'article 66, l'émission de
billets de banque demeure confiée à la Banque nationale pour trois nouvelles années.
Toute décision contraire de la Banque nationale prononçant sa dissolution est sans
valeur juridique.


Art. 68

1

En cas de transfert de la Banque nationale à la Confédération, le capital social versé est remboursé avec intérêt de 5 pour cent pendant la durée de la liquidation.

2

Le fonds de réserve, en tant qu'il ne sert pas à couvrir des pertes, est réparti comme suit:
un tiers, mais au maximum 10 pour cent du capital social versé, aux actionnaires;
une moitié du solde à la Confédération, pour être versée à la nouvelle banque d'émission, et l'autre moitié aux cantons proportionnellement à leur population.

3

Le solde de l'actif est attribué à la nouvelle banque d'émission de la Confédération.

IX. Voies de recours et caractère exécutoire71
a72 1

Les décisions de la Banque nationale rendues en vertu des articles 16f, 16g, 3e alinéa, 16i et 16k de la présente loi ou en vertu des dispositions d'exécution y afférentes
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2

Les décisions de la Banque nationale, quand elles sont passées en force, sont assimilées aux jugements exécutoires des tribunaux au sens de l'article 80 de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite73.


Art. 69

1

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique: a.

De toutes les contestations de droit privé résultant de l'émission de billets de
banque;

b.

Des contestations s'élevant entre la Confédération, les cantons et les autres
propriétaires d'actions, ou avec la Banque nationale, au sujet des bénéfices
nets ou du bénéfice de liquidation; 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août
1979 (RO 1979 983 993; FF 1978 I 757).

72

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO
1979 983 993; FF 1978 I 757).

73

RS 281.1

Crédit

26

951.11

c.

Des contestations relatives à la fixation du bilan pour le cas où la banque
passerait à la Confédération.

2

Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les autres litiges de la Banque nationale.

X. Dispositions finales

Art. 70

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
la loi fédérale du 7 avril 192174 sur la Banque nationale suisse; les articles premier et 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre 193675 instituant des mesures monétaires.


Art. 71

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 195476 74

[RS 6 76]

75

[RS 6 101; RO 1953 209 art. 19] 76

ACF du 18 mai 1954 (RO 1954 632)