01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2023
01.04.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2009 - 31.12.2010
01.09.2008 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.08.2008
01.05.2008 - 30.06.2008
13.12.2007 - 30.04.2008
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01.01.2007 - 12.12.2007
01.03.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.02.2005
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01.01.2001 - 30.06.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)1 du 25 juin 1954 (Etat le 13 décembre 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 19515, arrête: Titre premier: Dispositions générales Chapitre premier: Conditions requises pour l'obtention du brevet et effets du brevet


Art. 1

1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2

Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l'Etat.8 RO 1955 893

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1950 I 933 5

FF 1952 I 1

6

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

7

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14

A. Inventions

brevetables I. Principe6

Propriété industrielle 2

232.14

a9 Il n'est pas délivré de brevets d'invention pour les variétés végétales ou les races animales ni pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; toutefois les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables.


Art. 2

10 1 Les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: a. pour les procédés de clonage des êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation de chimères et d'hybrides en utilisant des gamètes humaines ou des cellules totipotentes humaines et l'être ainsi obtenu; c. pour les procédés de parthénogénèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; d. pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

e. pour les cellules souches d'embryons humains non modifiées et les lignées de cellules souches non modifiées.

2

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne peuvent pas non plus être brevetées.


Art. 3

1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.

2

Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3

Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.

9

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

10

Nouvelle teneur selon l'art. 27 de la loi du 19 déc. 2003 relative à la recherche sur les cellules souches, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RS 810.31).

II. Cas spéciaux

B. Inventions

non brevetables

C. Droit à la

délivrance du

brevet I. Principe

Brevets d'invention - LF 3

232.14


Art. 4

Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (Institut)11, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.


Art. 5

1 Le requérant désignera par écrit l'inventeur à l'Institut.12 2

La personne désignée par le requérant13 sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication relative à la délivrance du brevet et sur l'exposé d'invention14.

3

L'al. 2 est applicable par analogie lorsqu'un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c'est lui qui est l'inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.


Art. 6

1 Les mesures prescrites par l'art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l'inventeur désigné par le requérant y renonce.

2

La renonciation anticipée de l'inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.


Art. 7

15 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

11

Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

13

Nouveau terme selon le ch. I de le LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.

14

Selon la nouvelle terminologie «fascicule du brevet».

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. En cours

d'examen

D. Mention de

l'inventeur I. Droit de l'inventeur

II. Renonciation

à la mention

E. Nouveauté de

l'invention I. Etat de la technique

Propriété industrielle 4

232.14

a16 N'est pas réputée nouvelle l'invention qui, sans être comprise dans l'état de la technique, fait l'objet d'un brevet valable délivré pour la Suisse à la suite d'un dépôt antérieur ou bénéficiant d'une priorité antérieure.

b17 Si l'invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n'est pas comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle résulte directement ou indirectement: a. d'un abus évident à l'égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou

b. du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales18 et lorsqu'il l'a déclaré au moment du dépôt et qu'il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l'appui.

c19 Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à une telle utilisation.

d20 Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises
dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par 16

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

18

RS 0.945.11

19

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

20 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

II. Droit

antérieur

III. Divulgations

non opposables

IV. Utilisation

nouvelle de

substances

connues a. Première indication

thérapeutique

b. Indications

thérapeutiques

ultérieures

Brevets d'invention - LF 5

232.14

rapport à une première indication thérapeutique conformément à l'art. 7c, pour la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic selon l'art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu'à la fabrication d'un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.


Art. 8

1 Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement.

2

Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l'importation à ces fins.21 3 Si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé.


Art. 9

et 1022

Art. 11

1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.23 2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d'utiliser son invention, en vertu d'un usage antérieur ou d'une licence, qu'ils apposent le signe du brevet sur les produits qu'ils fabriquent ou sur leur emballage.

3

S'ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d'exiger l'apposition du signe.


Art. 12

1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d'une autre mention relative à l'existence d'une protection est tenu d'indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

22

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

F. Effets du

brevet

G. Brevet

additionnel

H. Références à

l'existence d'une

protection I. Signe du brevet

II. Autres

références

Propriété industrielle 6

232.14

2

Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d'y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.


Art. 13

24 1 Celui qui n'a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge.

2

Les dispositions réglant l'exercice de la profession d'avocat sont réservées.


Art. 14

1 Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.25 2 ...26


Art. 15

1 Le brevet expire:

a. lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'Institut;

b. lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.27 2

...28


Art. 16

29 Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle30, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

26

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

28

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

30

RS 0.232.01/.04 J. Domicile

à l'étranger

K. Durée du

brevet I. Durée

maximum

II. Déchéance

prématurée

L. Réserve

Brevets d'invention - LF 7

232.14

Chapitre 2: Droit de priorité

Art. 17

1 Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle32 ou à l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce)33 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.34 1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.35 1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordonnance, l'al. 1 ainsi que l'art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent par analogie au cas d'une première demande suisse.36 2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

3

...37

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

32 RS

0.232.01/.04 33 RS

0.632.20

34 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

35

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

36

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

37

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

A. Conditions et

effets de la

priorité31

Propriété industrielle 8

232.14


Art. 18

1 ...39

2

Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.40 3 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.41

Art. 19

42 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra à l'Institut une déclaration et un document de priorité.

2

Le droit à la priorité s'éteint si les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas observés.


Art. 20

1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de ce droit.

2

Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).43 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

39

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Qualité pour

revendiquer le

droit de

priorité38

C. Formalités

D. Fardeau de la

preuve en cas de

procès

Brevets d'invention - LF 9

232.14

a44 Lorsque, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.


Art. 21

à 2345 Chapitre 3: Modifications touchant à l'existence du brevet

Art. 24

46 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'Institut soit:

a. de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou b. de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou c. de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2

...47


Art. 25

48 1 Si, à la suite d'une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d'après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2

Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

44

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

45

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

47 Abrogé par l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

E. Interdiction de

cumuler la

protection

A. Renonciation

partielle I. Conditions II. Constitution

de nouveaux

brevets

Propriété industrielle 10

232.14

3

Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l'Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l'al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.


Art. 26

1 Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet:49 1.50 lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable selon les art. 1 et 1a;

2.51 lorsque l'invention n'est pas brevetable selon l'art. 2; 3.52 lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;

3bis53 lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; 4. et 5. ...54 6.55 lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.

2

Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.56

Art. 27

1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

54

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Action en

nullité I. Causes de nullité

II. Nullité

partielle

Brevets d'invention - LF 11

232.14

2

Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'Institut.

3

L'art. 25 est applicable par analogie.


Art. 28
Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité; l'action dérivée de l'art. 26, al. 1, ch. 6, n'appartient cependant qu'à l'ayant droit.

a57 Le brevet est réputé n'avoir jamais produit d'effets dans la mesure où
le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Chapitre 4:

Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29

1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.

2

...58

3

Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.59 4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5

Les dispositions correspondantes de l'art. 40b sont applicables.60 57 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

58

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

60

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) III. Qualité pour

agir

C. Effets de la

modification

quant à

l'existence du

brevet

A. Action en

cession I. Conditions et effets envers

les tiers

Propriété industrielle 12

232.14


Art. 30

1 Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l'égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n'a pas établi son droit.61 2

En ce cas, l'art. 25 est applicable par analogie.


Art. 31

1 L'action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé d'invention62.

2

L'action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n'est liée à aucun délai.


Art. 32

1 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet.

2

L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chapitre II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63 sont applicables par analogie.


Art. 33

1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2

Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bis

Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.64 3 Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.

4

Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

62

Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

63

RS 711

64

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Cession

partielle

III. Délai pour

intenter action

B. Expropriation

du brevet

C. Transfert du

droit à la

délivrance du

brevet et du droit

au brevet

Brevets d'invention - LF 13

232.14


Art. 34

1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).

2

Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3

Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5:

Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 35

1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.65 2 Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.

3

Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.


Art. 36

66 1 Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.

2

La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3

Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention.

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

D. Octroi de

licences

A. Droit des tiers

dérivé d'un

usage antérieur;

véhicules

étrangers

B. Inventions

dépendantes

Propriété industrielle 14

232.14


Art. 37

1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander au juge l'octroi d'une licence non exclusive pour utiliser l'invention si, jusqu'à l'introduction de l'action, le titulaire du brevet n'a pas exploité l'invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu'il ne puisse justifier son inaction.

L'importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.67 2 ...68

3

Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l'action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l'al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu'il a un intérêt à utiliser immédiatement l'invention et qu'il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.69

Art. 38

1 Si l'octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d'un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l'octroi de la première licence accordée conformément à l'art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2

Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l'action en déchéance faute d'exploitation de l'invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l'action en octroi de licence aux conditions énoncées à l'art. 37 pour l'octroi de la licence.70


Art. 39

Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à
l'égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

68

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Exploitation

de l'invention en

Suisse I. Action en octroi d'une

licence

II. Action en

déchéance du

brevet

III. Exceptions

Brevets d'invention - LF 15

232.14


Art. 40

1 Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention.71 2 ...72

a73 Dans le cas d'une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.

b74 1 Les licences prévues aux art. 36 à 40a ne sont accordées que si les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence.

2

L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été accordée.

3

La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en est de même des sous-licences.

4

La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur.

5

Sur requête, le juge retire la licence à l'ayant droit, si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il soit vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée.

6

Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence.

7

Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de l'étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

72

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

73

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) 74

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) D. Licence dans

l'intérêt public

E. Licences

obligatoires dans

le domaine de la

technologie des

semi-conducteurs

F. Dispositions

communes

relatives aux

art. 36 à 40a

Propriété industrielle 16

232.14

Chapitre 6: Taxes75

Art. 41

76 L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.


Art. 42

à 4477

Art. 45

et 4678 Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur79

Art. 46

a80 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'Institut, il peut déposer auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.81 2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé.

En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3

L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'art. 48 est réservé.

4

La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés: a. délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'Institut; 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

76

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

77

Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

78

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

79

Anciennement avant l'art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

80

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

81 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

A. Poursuite de

la procédure

Brevets d'invention - LF 17

232.14

b. délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);

c. délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);

d. délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19); e. ...82 f.

délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1); g. délai pour l'élection (art. 138, al. 2); h. délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2 et 147, al. 3); i. tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure.


Art. 47

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.

2

La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.

3

La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4

L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.


Art. 48

1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: 82 Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

B Réintégration

en l'état

antérieur83

C. Réserve en

faveur des tiers84

Propriété industrielle 18

232.14

a. entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...85) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);

b. entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.86 2

Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2.

3

Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4

En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3.

Titre deuxième: Délivrance du brevet Chapitre premier: Demande de brevet

Art. 49

1 Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer une demande de brevet auprès de l'Institut.

2

La demande doit contenir: a. une requête sollicitant la délivrance du brevet; b. une description de l'invention; c. une ou plusieurs revendications; d. les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e. un

abrégé.87

3

...88

85

Référence abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

88

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

A. Forme

Brevets d'invention - LF 19

232.14


Art. 50

1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.90 2 ...91


Art. 51

92 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

2

Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.

3

La description et les dessins servent à interpréter les revendications.


Art. 52

93 1 Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu'une seule invention, savoir:

a. un procédé, ou b. un produit, un moyen pour la mise en oeuvre d'un procédé ou un dispositif, ou

c. l'application d'un procédé, ou d. l'utilisation d'un produit.

2

Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu'elles définissent une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.


Art. 53

et 5494

Art. 55

95 Les formes spéciales d'exécution de l'invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l'objet de revendications dépendantes.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

91

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

94

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Exposé

de l'invention89

C. Revendications I. Portée

II. Revendications indépen-

dantes

III. Revendications dépendan-

tes

Propriété industrielle 20

232.14

b96 L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique.


Art. 56

1 Sera considéré comme date de dépôt le jour où la dernière des pièces exigées par l'art. 49, al. 2, let. a à d, aura été déposée.97 2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'Institut.98

Art. 57

99 1 Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a. si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée,

b. si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante et c. dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

2

Si l'objet de la demande scindée va au-delà du contenu initial de la demande antérieure, mais pas au-delà de celui d'une version ultérieure, la demande scindée recevra comme date de dépôt le jour où cette version a été déposée.


Art. 58

1 Tant que la procédure d'examen n'a pas pris fin, le requérant peut modifier les pièces techniques.101 2 Est considéré comme date de dépôt le jour où ont été déposées des pièces dans lesquelles l'invention revendiquée est exposée, lorsque l'objet de la demande modifiée va au-delà du contenu des pièces ini96

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

98 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Abrégé

E. Date de dépôt I. En général II. En cas de

scission de la

demande

III. En cas de

modification des

pièces

techniques100

Brevets d'invention - LF 21

232.14

tialement déposées; en pareil cas, la date de dépôt initiale perd tout effet légal.102 3

...103

Chapitre 2: Examen de la demande de brevet

Art. 59

1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a et 2, l'Institut en informe le requérant en lui en indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.105 2

Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.106 3 ...107

4

L'Institut n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.108 5 et 6 ...109

a110 1 Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l'Institut communique au requérant que la procédure d'examen a pris fin.

2

...111

3

L'Institut rejette la demande si: a. elle n'est pas retirée, bien qu'un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l'art. 59, al. 1, ou

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

103 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

107 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

109 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

111 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

A. Objet de

l'examen104

B. Fin de

l'examen

Propriété industrielle 22

232.14

b. les défauts signalés conformément à l'art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.

b112 1 La délivrance du brevet peut, à la demande du requérant, être ajournée de six mois au plus à compter de la communication indiquant que la procédure d'examen a pris fin (art. 59a, al. 1).

2

Une prolongation au-delà de six mois est admise tant que l'intérêt public exige que l'invention soit tenue secrète. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la prolongation et en règle la procédure.

c113
d114 Les dispositions des art. 59, 59a et 59b ne sont pas applicables aux demandes soumises à l'examen préalable (art. 87 ss).

Chapitre 3:

Registre des brevets; publications faites par l'Institut; communication électronique avec les autorités115

Art. 60

1 L'Institut délivre le brevet en l'inscrivant au registre des brevets.116 1bis

Le registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l'invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d'affaires du mandataire, le nom de l'inventeur.117

112 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

113 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

114 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

115 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

117 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Ajournement

de la délivrance

D. ...

E. Réserve de

l'examen

préalable

A. Registre des

brevets

Brevets d'invention - LF 23

232.14

2

Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l'existence du brevet ou le droit au brevet.

3

Les tribunaux devront remettre gratuitement à l'Institut, en expédition intégrale, pour inscription au registre, les jugements définitifs entraînant de telles modifications.


Art. 61

1 L'Institut publie:118 1.119 l'enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l'art. 60, al. 1bis;

2. la radiation du brevet au registre des brevets; 3. les modifications inscrites au registre, concernant l'existence du brevet et le droit au brevet.

2

Lorsqu'il s'agit de demandes de brevet soumises à l'examen préalable (art. 87 ss), l'Institut publie en outre:

1. la demande de brevet avec les indications mentionnées à l'art. 99, al. 1;

2. le retrait ou le rejet de la demande de brevet déjà publiée.120 3


L'Institut détermine l'organe de publication.121 Art. 62
Lorsque la Confédération acquiert des droits sur un brevet, la publication de l'inscription faite au registre peut, à la demande du département compétent, être renvoyée pour un temps indéterminé.


Art. 63

122 1 L'Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré sans examen préalable (art. 87 ss).

2

Le fascicule contient la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.) 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Publications I. Concernant les demandes de

brevet et les

brevets

enregistrés

II. Ajournement

de la publication

III. Fascicule du

brevet a. Sans examen préalable

Propriété industrielle 24

232.14

a123 1 Lorsqu'il s'agit de demandes de brevet soumises à l'examen préalable (art. 87 ss), l'Institut fait paraître un fascicule pour chaque demande de brevet publiée et un fascicule pour chaque brevet délivré.

2

Ces documents contiennent la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que le rapport sur l'état de la technique et les indications concernant la demande (art. 99, al. 1) et le brevet (art. 60, al. 1bis).

3

Si le fascicule du brevet ne diffère pas, quant à sa teneur, du fascicule de la demande, il peut être limité aux indications concernant le brevet (art. 60, al. 1bis) et renvoyer simplement au fascicule de la demande.


Art. 64

1 Dès que l'exposé d'invention124 est prêt à être publié, l'Institut établit le document du brevet125.

2

Ce document se compose de l'attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d'un exemplaire de l'exposé d'invention126.


Art. 65
L'Institut conserve le dossier du brevet, en original ou en copie, jusqu'à l'expiration de cinq ans à compter de la déchéance du brevet.

a127 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l'Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3

Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4

L'Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5

Les publications de l'Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

123 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

124 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

125 Texte corrigé selon l'ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).

126 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

127 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

b. Avec examen

préalable

C. Document du

brevet

D. Conservation

du dossier

E. Communication électronique

avec les autorités

Brevets d'invention - LF 25

232.14


Titre troisième: Sanction civile et pénale Chapitre premier: Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal Art. 66
Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: a. celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; b. celui qui se refuse à déclarer à l'autorité compétente la provenance des produits fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession;

c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.


Art. 67

1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté.

2

L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.


Art. 68

1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.

2

Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.


Art. 69

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.128 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

A. Conditions de

la responsabilité

B. Renversement

du fardeau de la

preuve

C. Sauvegarde

du secret de

fabrication ou

d'affaires

D. Vente ou

destruction de

produits ou

d'installations

Propriété industrielle 26

232.14

2

Le produit net de la vente servira d'abord à payer l'amende, puis les frais d'enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l'excédent reviendra à l'ancien propriétaire des objets vendus.

3

Même en cas d'acquittement ou de rejet de l'action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.129

Art. 70

1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2

En matière pénale (art. 81 et 82), la publication du jugement est réglée par l'art. 61 du code pénal suisse130.


Art. 71

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et
qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d'un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu'entraînera le nouveau procès, à moins qu'il ne rende vraisemblable qu'il n'a pas été en mesure, sans qu'il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l'autre brevet dans la procédure antérieure.

Chapitre 2:

Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 72

1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.

2

Lorsqu'il s'agit de demandes de brevet soumises à l'examen préalable (art. 87 ss), le requérant a le droit d'ester en justice dès la publication de la demande de brevet s'il fournit des sûretés équitables à la partie adverse; l'art. 80 (responsabilité) est applicable par analogie.131

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

130 RS 311.0. Actuellement "l'art. 68".

131 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

E. Publication du

jugement

F. Interdiction

d'échelonner les

actions

A. Action en

cessation de

l'acte ou en

suppression de

l'état de fait

Brevets d'invention - LF 27

232.14


Art. 73

1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations132 de réparer le dommage causé.

2

S'il n'est pas en mesure d'indiquer par avance le montant du dommage qu'il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l'indemnité selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour déterminer l'étendue du dommage.

3

L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré, mais le défendeur peut alors être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet.

4

Lorsqu'il s'agit de brevets délivrés après examen préalable (art. 87 ss), il est possible, dans tous les cas, de demander réparation du dommage causé par le défendeur depuis la publication de la demande de brevet.133

Art. 74

Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action tendant à faire
constater l'existence ou l'absence d'un état de fait ou d'un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment: 1. qu'un brevet déterminé existe à bon droit; 2. que le défendeur a commis l'un des actes mentionnés à l'art. 66;

3. que le demandeur n'a commis aucun des actes mentionnés à l'art. 66;

4.134 qu'un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d'une disposition légale; 5. que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l'art. 36 pour l'octroi d'une licence sont remplies ou ne le sont pas; 6. que le demandeur est l'auteur de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet déterminé; 7.135 qu'un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu'il viole l'interdiction de cumuler la protection.

132 RS 220

133 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Action en

dommagesintérêts

C. Action en

constatation

Propriété industrielle 28

232.14


Art. 75


136



Art. 76

1 Les cantons désignent pour l'ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

2

...137


Art. 77

1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l'autorité compétente, en vue d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait ou l'exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de fait qui en résulte, ordonne des mesures provisionnelles; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.

2

Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l'intention de commettre un acte contraire à la présente loi, et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

3

Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, l'autorité entendra la partie adverse. Des mesures d'urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu'il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l'exécution des mesures.138 4 L'autorité, en même temps qu'elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l'avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s'il n'agit pas dans ce délai.139 136 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

137 Abrogé par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

D. ...

E. Juridiction

cantonale unique

F. Mesures

provisionnelles I. Conditions

Brevets d'invention - LF 29

232.14


Art. 78


140



Art. 79

1 Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes141.

2

L'autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu'elle aurait ordonnées si la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes142.


Art. 80

1 S'il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle ne reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant devra réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura été prise; le mode ainsi que l'étendue de la réparation seront fixés par le juge, conformément à l'art. 43 du code des obligations143.

2

L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées.

3

Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront rendues qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; l'autorité peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l'avisant que si elle n'agit pas dans ce délai les sûretés seront rendues au requérant.

Chapitre 3:

Dispositions spéciales à la protection de droit pénal144

Art. 81

1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mentionnés à l'art. 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.145 2

Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction.

140 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

141 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables».

142 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables».

143 RS 220

144 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

II. ...

III. Sûretés

IV. Responsabilité du

requérant

A. Dispositions

pénales I. Violation du brevet

Propriété industrielle 30

232.14


Art. 82

1 Celui qui intentionnellement, met en vente ou en circulation ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d'une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs.

2

Le juge pourra ordonner la publication du jugement.


Art. 83

Les dispositions générales du code pénal suisse146 sont applicables en
tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.


Art. 84

1 L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s'est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.


Art. 85

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2

Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.


Art. 86

1 Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet a été délivré sans examen préalable ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction.

146 RS 311.0 II. Allusion

fallacieuse à

l'existence d'une

protection

B. Application

des dispositions

générales du CP

C. For

D. Compétence

des autorités

cantonales I. En général II. Exception de

la nullité du

brevet

Brevets d'invention - LF 31

232.14

2

Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

3

...147

Titre quatrième: Examen préalable148 Chapitre premier: Champ d'application et organes149

Art. 87

1 ...151

2

Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet déposées jusqu'à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995152 de la présente loi et ayant pour objet:153 a. des inventions de produits obtenus par l'application de procédés non purement mécaniques pour le perfectionnement de fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, lorsque ces inventions se rapportent à l'industrie textile, et

b. des inventions présentant des caractères les destinant spécifiquement au domaine de la technique de la mesure du temps.154

3

et 4 ...155

5

Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas.156 147 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

151 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

152 RO 1995 2879 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

155 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

156 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

A. Champ

d'application

de l'examen

préalable150

Propriété industrielle 32

232.14


Art. 88

157 1 Pour l'exécution des tâches imposées par l'examen préalable, l'Institut comprend des examinateurs et des divisions d'opposition.

2

...158


Art. 89

1 Les examinateurs examinent les demandes de brevet dans la mesure où leur contenu est déterminant; ils décident, dans tous les cas où il n'y a pas de procédure d'opposition, si le brevet doit être délivré.160 2 Chaque examinateur est seul à exercer ces fonctions; il possédera une formation technique.

3

...161


Art. 90

1 Les divisions d'opposition statuent sur les oppositions; elles prennent la décision relative à la délivrance du brevet.162 2

Elles comprennent des juristes et des techniciens.

3

Elles doivent, pour prendre leurs décisions, se composer de trois membres, y compris l'examinateur.

4

...163


Art. 91

à 94164

Art. 95


165

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

158 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

161 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

163 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

164 Abrogés par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

165 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Organes

C. Examinateurs159

D. Divisions

d'opposition

Brevets d'invention - LF 33

232.14

Chapitre 2: Examen de la demande de brevet

Art. 96

1 La demande de brevet est examinée par un examinateur.

2

Si l'examinateur estime que l'invention ne peut pas être brevetée selon les art. 1, 1a et 2, il en informe le requérant en lui en indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.166 3 Si l'examinateur estime que la demande ne répond pas à d'autres prescriptions de la loi ou du règlement d'exécution, il impartit au déposant un délai pour en corriger les défauts.

4

L'examinateur ne vérifie pas si l'invention est également nouvelle au sens de l'art. 7a.167

Art. 97

168 La demande de brevet est rejetée si: a. elle n'est pas retirée, bien que la délivrance du brevet soit exclue pour les raisons indiquées à l'art. 96, al. 2, ou

b. les défauts signalés conformément à l'art. 96, al. 3, ne sont pas corrigés, ou

c. ...169


Art. 98

1 Lorsque aucune des raisons mentionnées à l'art. 96, al. 2, ne paraît s'opposer à la délivrance du brevet et qu'en outre la demande de brevet répond aux autres prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance, l'examinateur communique au requérant que la procédure d'examen a pris fin.171 2 ...172

3

...173

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

167 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

169 Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

172 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

173 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

A. Devant

l'examinateur I. En général II. Rejet de la

demande

B. Publication I. Conditions170

Propriété industrielle 34

232.14


Art. 99

174 1 La demande de brevet est publiée avec notamment les indications suivantes: le numéro de la demande de brevet, les symboles de la classification, le titre de l'invention, la date de dépôt, les nom et domicile du requérant et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d'affaires du mandataire, le nom de l'inventeur.

2

Durant le délai d'opposition, la demande est exposée à l'Institut pour que chacun puisse en prendre connaissance; elle est accompagnée du rapport sur l'état de la technique et, le cas échéant, du document de priorité.


Art. 100

175 1 Si le requérant le demande, la publication peut être ajournée de six mois au plus à compter de la communication indiquant que la procédure d'examen a pris fin (art. 98).

2

Une prolongation au-delà de six mois est admise tant que l'intérêt public exige que l'invention soit tenue secrète. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la prolongation et en règle la procédure.176

Art. 101

1 Chacun peut, dans les trois mois qui suivent la publication, s'opposer à la délivrance du brevet.

2

La seule cause d'opposition admise est que l'invention n'est pas brevetable (art. 1 et 1a) ou qu'elle est exclue du brevet (art. 2). L'opposition excipant du manque de nouveauté en raison de l'existence d'un droit antérieur (art. 7a) peut être faite même si le brevet issu de la demande jouissant d'un dépôt ou d'une priorité antérieurs n'a pas encore été délivré.177 3

L'opposition doit être faite par écrit. Les faits invoqués et les moyens de preuve seront indiqués d'une manière complète. Si la division d'opposition le demande, les moyens de preuve seront présentés.178 4 Si l'opposition ne répond pas au présent article ou à l'ordonnance, l'opposant peut être exclu de la procédure.179 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

179 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Forme

III. Ajournement

C. Opposition

Brevets d'invention - LF 35

232.14


Art. 102

et 103180

Art. 104

181 Dans la décision relative à la délivrance du brevet, de même qu'à la suite d'un retrait, total ou partiel, de la demande de brevet ou de l'opposition, l'examinateur ou la division d'opposition fixent la mesure dans laquelle les frais engagés pour déterminer l'état de fait doivent être mis à la charge des intéressés.


Art. 105

1 Une fois que la procédure d'examen a pris fin (art. 98), des modifications ne pourront être apportées aux pièces techniques que si la procédure d'opposition ou de recours les justifie.183 2

...184

3

Est réservé le report de la date du dépôt de la demande, conformément à l'art. 58.


Art. 106

185 Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

a186 1 A qualité pour recourir:187 a. celui qui est intéressé comme partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée; b. celui que la décision attaquée exclut de la procédure (art. 101, al. 4).

2

L'opposant n'a qualité pour recourir que dans la mesure où il a été admis comme partie dans la procédure d'opposition.

180 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

184 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

185 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

186 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

187 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

D. Frais engagés

pour déterminer

l'état de fait

E. Modification

des pièces

techniques182

F. Voie de

recours I. Instance de recours

II. Qualité pour

recourir

Propriété industrielle 36

232.14


Art. 107

et 108188 Titre cinquième: Demandes de brevet européen et brevets européens189 Chapitre premier: Droit applicable190

Art. 109

191 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

2

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)192 ou le présent titre n'en disposent autrement.

3

Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.

Chapitre 2:

Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l'existence du brevet européen193


Art. 110

194 La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu'une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l'Institut et qu'un brevet délivré par ce bureau.

188 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

189 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

190 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

192 RS 0.232.142.2 193 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

195 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

Champ d'application de la loi;

relation avec la

convention sur le

brevet européen

A. Principe

I. Effets195

Brevets d'invention - LF 37

232.14

a196 Toute modification quant à l'existence du brevet européen résultant d'une décision définitive de l'Office européen des brevets produit les mêmes effets qu'une modification résultant d'un jugement passé en force rendu en Suisse.


Art. 111

197 1 La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l'art. 64 de la convention sur le brevet européen.

2

Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l'action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l'Office européen des brevets.


Art. 112

198 Si la demande de brevet européen n'a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le jour déterminant pour réclamer des dommagesintérêts est celui où le requérant: a. a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse, ou b. l'a rendue accessible au public par l'entremise de l'Institut.


Art. 113

199 1 Si le brevet européen n'est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera à l'Institut une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse.

2

Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication: a. au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet;

196 Introduit parl'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Modifications

quant à

l'existence du

brevet

B. Protection

provisoire

conférée par la

demande de

brevet européen

C. Réserve

concernant les

traductions I. Pour les demandes de

brevet européen

publiées

II. Pour les

brevets

européens

Propriété industrielle 38

232.14

b. de la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au cours de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée;200 c.201 au Bulletin européen des brevets, de la mention de la limitation du brevet.


Art. 114

202 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peut en reviser les traductions.

2

La traduction revisée ne produit effet qu'une fois rendue accessible au public, par l'entremise de l'Institut, ou remise au défendeur dans le cas de l'art. 112.


Art. 115

203 En ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen ou par le brevet européen, le texte dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets fait foi.


Art. 116

204 1 Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet la traduction prévue par la présente loi, lorsque la demande de brevet européen ou le brevet européen confère une protection moins étendue dans le texte de cette traduction que dans celui de la langue de la procédure.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

201 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

III. Revision des

traductions

D. Langues

faisant foi I. Langue de la procédure

II. Langue de la

traduction; droit

d'utilisation

concurrente

Brevets d'invention - LF 39

232.14

2

Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet en a revisé la traduction de manière qu'elle produise effet, le brevet européen ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, utilisait auparavant l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.

3

Ce droit d'utilisation est régi par l'art. 35, al. 2.

Chapitre 3: Administration du brevet européen205

Art. 117

206 Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l'Institut l'inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.


Art. 118

207 L'Institut publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens.


Art. 119

...


Art. 120

208 Le Conseil fédéral peut autoriser le mandataire inscrit au registre européen des brevets à agir devant l'Institut dans des procédures concernant des brevets européens, s'il y a réciprocité en matière de représentation devant les instances spéciales de l'Office européen des brevets (art. 143 de la convention sur le brevet européen).

205 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

208 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Registre

suisse des

brevets

européens

B. Publications

D. Représentation

Propriété industrielle 40

232.14

Chapitre 4:

Transformation de la demande de brevet européen209

Art. 121

210 1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.211 dans le cas prévu à l'art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

b. en cas d'inobservation du délai prévu par l'art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien; c.212 lorsque l'Office européen des brevets a établi que la demande n'est pas conforme à l'art. 54, al. 3, de la Convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.

2

La transformation en demande de brevet suisse est également admise lorsque le brevet européen est révoqué pour le motif indiqué à l'al. 1, let. c.


Art. 122

213 1 Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l'Institut, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2

Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l'Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l'Institut.

3

Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

209 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

210 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

211 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

212 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

213 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Causes de la

transformation

B. Effets

juridiques

Brevets d'invention - LF 41

232.14


Art. 123

214 Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n'est pas une langue officielle suisse, l'Institut impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.


Art. 124

215 1 Sous réserve de l'art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s'appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2

Les revendications d'une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s'en trouve étendue.

Chapitre 5:

Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal216

Art. 125

217 1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle: a. le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou

b. la procédure d'opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2

L'art. 27 est applicable par analogie.


Art. 126

218 1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d'une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d'une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au 214 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

215 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

216 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

217 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

218 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Traduction

D. Réserve en

faveur de la

convention sur le

brevet européen

A. Interdiction

de cumuler la

protection I. Primauté du brevet européen

II. Primauté du

brevet issu de la

transformation

Propriété industrielle 42

232.14

même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2

L'art. 27 est applicable par analogie.


Art. 127

219 La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu'une opposition à ce brevet peut être formée devant l'Office européen des brevets et tant qu'une décision définitive n'a pas été prise au sujet de l'opposition, de la limitation ou de la révocation.


Art. 128

220 Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement: a. tant que l'Office européen des brevets n'a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;

b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l'une des parties au litige apporte la preuve qu'une opposition peut encore être formée devant l'Office européen des brevets ou que l'opposition ne fait pas l'objet d'une décision définitive;

c. tant que l'Office européen des brevets n'a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l'art.

112bis de la Convention sur le brevet européen.


Art. 129

221 1 Si dans le cas prévu à l'art. 86, l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu'une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l'Office européen des brevets ou qu'une intervention dans la procédure d'opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d'opposition.

2

L'art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

219 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

220 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

221 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Règles de

procédure I. Limitation de la renonciation

partielle

II. Suspension de

la procédure a. Procédure civile

b. Procédure

pénale

Brevets d'invention - LF 43

232.14

Chapitre 6:

Commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets222

Art. 130

223 L'Institut reçoit les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets et les transmet à l'autorité compétente.

Titre sixième: Demandes internationales de brevet224 Chapitre premier: Droit applicable225

Art. 131

226 1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 (traité de coopération)227, pour lesquelles l'Institut agit en tant qu'office récepteur, office désigné ou office élu.228 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n'en dispose autrement.

3

Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.

222 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

223 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

224 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

225 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

226 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

227 RS

0.232.141.1

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

Autorité de

transmission

Champ

d'application de

la loi; relation

avec le traité de

coopération

Propriété industrielle 44

232.14

Chapitre 2: Demandes déposées en Suisse229

Art. 132

230 L'Institut agit en tant qu'office récepteur au sens de l'art. 2 du traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.


Art. 133

231 1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s'appliquent à la procédure devant l'Institut agissant en tant qu'office récepteur.

2

En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe de transmission perçue par l'Institut.

3

L'art. 13 n'est pas applicable.

Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu232

Art. 134

233 L'Institut est office désigné et office élu au sens de l'art. 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet européen.


Art. 135

234 Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l'Institut agit en tant qu'office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu'une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

229 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

230 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

231 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

232 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

234 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

A. Office

récepteur

B. Procédure

A. Office

désigné et office

élu

B. Effets de la

demande internationale I. Principe

Brevets d'invention - LF 45

232.14


Art. 136

235 Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement pour la Suisse, le droit de priorité selon l'art. 17 peut être revendiqué pour une demande internationale.


Art. 137

236 Les art. 111 et 112 de la présente loi s'appliquent par analogie aux demandes internationales publiées selon l'art. 21 du traité de coopération, pour lesquelles l'Institut est office désigné.


Art. 138

237 1 Le requérant doit, à l'intention de l'Institut, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: a. indiquer par écrit le nom de l'inventeur; b. payer la taxe de dépôt; c. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une telle langue.

2

Si la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Institut est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l'art. 42, al. 1 et 2.


Art. 139

238 1 Si la demande internationale est soumise à l'examen préalable, le rapport de recherche internationale remplace le rapport sur l'état de la technique (art. 49, al. 4).

235 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

236 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

237 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

238 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

II. Droit de

priorité

III. Protection

provisoire

C. Conditions de

forme;

annuité

D. Rapport de

recherche

Propriété industrielle 46

232.14

2

Si le rapport de recherche internationale ne permet pas l'examen de la demande selon l'art. 96, al. 2, la taxe de recherche sera payée pour l'établissement d'un rapport complémentaire sur l'état de la technique; la taxe fait l'objet d'une restitution ou d'une remise au requérant aux conditions prescrites dans l'ordonnance, lorsqu'il a lui-même présenté un tel rapport en temps utile.


Art. 140

239 1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.

2

L'art. 27 est applicable par analogie.

Titre septième:240 Certificats complémentaires de protection241 Chapitre premier: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments242
a243 1 L'Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament.

2

Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

b 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande: 239 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

240 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

242 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

E. Interdiction

de cumuler la

protection

A. Principe

B. Conditions

Brevets d'invention - LF 47

232.14

a. le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;

b. le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2

Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

c 1 Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2

Un seul certificat est délivré pour chaque produit.244 3

Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n'a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.245
d 1 Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certificat.

2

Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

e 1 Le certificat est valable à partir de l'expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s'écoule entre la date de dépôt au sens de l'art. 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans.

2

Il est valable pour cinq ans au maximum.

3

Le Conseil fédéral peut stipuler que l'autorisation délivrée dans l'Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens de l'al. 1, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

f 1 La demande de certificat doit être déposée: a. dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse; 244 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

245 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

C. Droit

D. Objet de la

protection et

effets

E. Durée de la

protection

F. Délai pour le

dépôt de la

demande

Propriété industrielle 48

232.14

b. dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation.

2

Si ces délais ne sont pas respectés, l'Institut déclare la demande irrecevable.

g L'Institut délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.

h 1 Le certificat donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités.

2

Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel: a. la durée du certificat commence à courir; b. le certificat est délivré, pour autant qu'il le soit après expiration de la durée maximale du brevet.

3

Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l'échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée.

i 1 Le certificat s'éteint lorsque: a. le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l'Institut;

b. les annuités ne sont pas payées en temps utile; c. l'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.

2

Lorsque l'autorisation est suspendue, le certificat l'est également. La suspension n'interrompt pas la durée du certificat.

3

L'autorité qui accorde les autorisations communique à l'Institut la révocation ou la suspension de l'autorisation.

k 1 Le certificat est nul si: a.246 il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

G. Délivrance

du certificat

H. Taxes

I. Extinction

prématurée;

suspension

K. Nullité

Brevets d'invention - LF 49

232.14

b. le brevet s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale (art. 15);

c. la nullité du brevet est constatée; d. le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré; e. après l'extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2

Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l'autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

l 1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l'Institut.

2

Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

m Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la présente loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Chapitre 2:247 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires
n 1 L'Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un produit phytosanitaire.

2

Les art. 140a, al. 2 à 140m sont applicables par analogie.

247 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

L. Procédure,

registre,

publications

M. Droit

applicable

Propriété industrielle 50

232.14

Titre final: Dispositions finales et transitoires248

Art. 141

249 1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Il peut en particulier édicter des dispositions sur l'institution des examinateurs et des divisions d'opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.250

Art. 142

251 1 Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

2

Continuent toutefois à être réglés par l'ancien droit: a. les brevets additionnels; b. la renonciation

partielle;

c. les causes de nullité; d. le paiement des taxes échues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Le brevet principal issu de la transformation d'un brevet additionnel dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date de dépôt du premier brevet principal.


Art. 143

252 1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2

Continuent toutefois à être réglés par l'ancien droit: a. les demandes de brevet additionnel à des brevets principaux qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et les brevets additionnels issus de telles demandes; b. la priorité dérivée d'une exposition; 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

249 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

250 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

251 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Mesures

d'exécution

B. Passage de

l'ancien au

nouveau droit I. Brevets II. Demandes de

brevet a. Principe et exceptions

Brevets d'invention - LF 51

232.14

c. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit; d. les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques et de fabrication de substances par transformation du noyau atomique.

3

Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ne donnent pas lieu au paiement de la taxe de recherche et de la taxe d'examen.

4

Le droit de priorité selon l'art. 17, al. 1ter, peut aussi être revendiqué si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995253 de la présente loi, la première demande de brevet n'est plus pendante.254

Art. 144

255 1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour objet une invention qui est exclue du brevet par l'ancien mais non par le nouveau droit peuvent être maintenues, à condition que leur date de dépôt soit reportée au jour de cette entrée en vigueur.

2

La date de dépôt ou de priorité initiale demeure toutefois déterminante pour fixer le rang au sens de l'art. 7a.


Art. 145

256 La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l'accomplissement de l'acte.


Art. 146

257 1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998258 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l'autorisation de mise sur le marché visée à l'art. 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985.

253 RO 1995 2879 254 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

255 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

256 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

257 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

258 RO

1999 1363; FF 1998 1346.

b. Inventions

jusqu'alors

exclues

du brevet

III. Responsabilité civile

C. Certificats

complémentaires

de protection

pour les produits

phytosanitaires I. Autorisation avant l'entrée en

vigueur

Propriété industrielle 52

232.14

2

La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Institut déclare la demande irrecevable.


Art. 147

259 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998260 de la présente loi.

2

La durée de protection du certificat est calculée d'après l'art. 140e; ses effets ne commencent qu'au moment de la publication de la demande de certificat.

3

La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Institut déclare la demande irrecevable.

4

L'art. 48, al. 1, 2 et 4, s'applique par analogie à la période qui s'écoule entre l'expiration du brevet et la publication de la demande.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1956261 Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959262

259 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

260 RO

1999 1363; FF 1998 1346.

261 ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929) 262 ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891) II. Brevets

arrivés à

expiration