01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2023
01.04.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2009 - 31.12.2010
01.09.2008 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.08.2008
01.05.2008 - 30.06.2008
13.12.2007 - 30.04.2008
01.01.2007 - 12.12.2007
01.03.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2002 - 31.12.2004
01.01.2001 - 30.06.2002
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1

Loi fédérale
sur les brevets d'invention
(Loi sur les brevets, LBI)
1 du 25 juin 1954 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message
complémentaire du 28 décembre 19515, arrête:

Titre premier: Dispositions générales Chapitre premier: Conditions requises pour l'obtention
du brevet et effets du brevet


Art. 1

1

Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2

Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable.7 3

Les brevets sont délivrés sans garantie de l'Etat.8
a9 Il n'est pas délivré de brevets d'invention pour les variétés végétales ou
les races animales ni pour les procédés essentiellement biologiques RO 1955 893

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de
la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1950 I 933 5

FF 1952 I 1

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14

A. Inventions
brevetables
I. Conditions
générales6

II. Cas spéciaux

Propriété industrielle 2

232.14

d'obtention de végétaux ou d'animaux; toutefois les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables.


Art. 2


10

Ne peuvent être brevetées: a.11 Les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; b.

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les
méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.


Art. 3

1

Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.

2

Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3

Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur
ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.


Art. 4

Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut)12, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.


Art. 5

1

Le requérant désignera par écrit l'inventeur à l'Institut.13 2

La personne désignée par le requérant14 sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication relative à la délivrance du brevet et sur l'exposé d'invention15.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

12

Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai
1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

14

Nouveau terme selon le ch. I de le LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Il a
été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.

15

Selon la nouvelle terminologie «fascicule du brevet».

B. Inventions exclues du brevet C. Droit à la
délivrance du
brevet
I. Principe

II. En cours
d'examen

D. Mention de
l'inventeur
I. Droit de
l'inventeur

Brevets d'invention - LF 3

232.14

3

Le 2e alinéa est applicable par analogie lorsqu'un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c'est lui qui est l'inventeur et non
pas la personne désignée par le requérant.


Art. 6

1

Les mesures prescrites par l'article 5, 2e alinéa, ne seront pas prises si l'inventeur désigné par le requérant y renonce.

2

La renonciation anticipée de l'inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.


Art. 7


16

1

Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

a17 N'est pas réputée nouvelle l'invention qui, sans être comprise dans
l'état de la technique, fait l'objet d'un brevet valable délivré pour la
Suisse à la suite d'un dépôt antérieur ou bénéficiant d'une priorité antérieure.

b18 Si l'invention a été rendue accessible au public pendant les six mois
qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation
n'est pas comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle résulte directement ou indirectement: a.

D'un abus évident à l'égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou b.

Du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé
l'invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 192819 concernant les expositions internationales et lorsqu'il l'a déclaré au moment du dépôt et qu'il a produit en temps
utile des pièces suffisantes à l'appui.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

19

RS 0.945.11

II. Renonciation
à la mention

E. Nouveauté de
l'invention
I. Etat de la
technique

II. Droit antérieur III. Divulgations
non opposables

Propriété industrielle 4

232.14

c20 Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises
dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur, mais ne
répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en
oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou
d'une méthode de diagnostic (art. 2, let. b), sont réputées nouvelles
dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à une telle utilisation.


Art. 8

1

Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement.

2

Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l'importation à ces fins.21 3

Si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé.


Art. 9

et 1022

Art. 11

1

Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du
numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications
supplémentaires.23

2

Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d'utiliser son invention, en vertu d'un usage antérieur ou d'une licence, qu'ils
apposent le signe du brevet sur les produits qu'ils fabriquent ou sur
leur emballage.

3

S'ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit
du titulaire du brevet d'exiger l'apposition du signe.


Art. 12

1

Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant
d'une autre mention relative à l'existence d'une protection est tenu 20

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

22

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

IV. Utilisation
nouvelle de substances connues F. Effets du
brevet

G. Brevet
additionnel

H. Références à
l'existence d'une
protection
I. Signe du brevet II. Autres
références

Brevets d'invention - LF 5

232.14

d'indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la
demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2

Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d'y porter atteinte devra, sur demande, donner le même
renseignement.


Art. 13


24

1

Celui qui n'a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le
représente devant les autorités administratives et devant le juge.

2

Les dispositions réglant l'exercice de la profession d'avocat sont réservées.


Art. 14

1

Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.25 2

...26


Art. 15

1

Le brevet expire:

a.

Lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'Institut; b.

Lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.27 2

...28


Art. 16


29

Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent
invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de
Paris du 20 mars 188330 pour la protection de la propriété industrielle,
lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente
loi.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

26

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

28

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

30

RS 0.232.01/.04 J. Domicile à
l'étranger

K. Durée du
brevet
I. Durée maximum II. Déchéance
prématurée

L. Réserve

Propriété industrielle 6

232.14

Chapitre 2. Droit de priorité

Art. 17

1

Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur,
et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à
1a convention de Paris du 20 mars 188332 pour la protection de la
propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit
de priorité conformément à l'article 4 de la convention. Ce droit peut
être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois
à dater du premier dépôt.33 1bis

Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.34 1ter

Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordonnance, le 1er alinéa ainsi que l'article 4 de la convention de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent par
analogie au cas d'une première demande suisse.35 2

Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

3

...36


Art. 18

1

...38

2

Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.39 31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

32

RS 0.232.01/.04 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

35

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO
1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

36

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

38

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Conditions et
effets de la
priorité31

B. Qualité pour
revendiquer le
droit de priorité37

Brevets d'invention - LF 7

232.14

3

Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant
droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.40

Art. 19


41

1

Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra à l'Institut une déclaration et un document de priorité.

2

Le droit à la priorité s'éteint si les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas observés.


Art. 20

1

La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver,
en cas de procès, l'existence de ce droit.

2

Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, 1er al. et al. 1bis).42
a43 Lorsque, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a
obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans
la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets
est la même.


Art. 21

à 2344 Chapitre 3. Modifications touchant à l'existence du brevet

Art. 24


45

1

Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'Institut soit:

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO
1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

44

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Formalités

D. Fardeau de la
preuve en cas de
procès

E. Interdiction
de cumuler la
protection

A. Renonciation
partielle
I. Conditions

Propriété industrielle 8

232.14

a.

De supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou b.

De limiter une revendication indépendante en y incorporant
une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou c.

De limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à
la même invention et définir une forme d'exécution qui est
prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de
la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2

Une requête formulée conformément à la lettre c ne pourra être admise qu'une fois pour le même brevet et ne sera plus recevable au
terme de quatre ans à compter de la délivrance du brevet.


Art. 25


46

1

Si, à la suite d'une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d'après les articles 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

2

Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3

Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l'Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la
constitution de nouveaux brevets conformément au 2e alinéa; passé ce
délai, une telle requête ne sera plus admise.


Art. 26

1

Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet:47 1.48 Lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable selon les articles 1er et 1a;

2.49 Lorsque l'invention n'est pas brevetable selon l'article 2; 3.50 Lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Constitution
de nouveaux
brevets

B. Action en
nullité
I. Causes de
nullité

Brevets d'invention - LF 9

232.14

3bis51 Lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

4. et 5....52

6.53 Lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la
délivrance du brevet.

2

Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas
abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en
indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le
juge appréciera librement cette attitude.54

Art. 27

1

Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2

Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'Institut.

3

L'article 25 est applicable par analogie.


Art. 28

Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nullité;
l'action dérivée de l'article 26, 1er alinéa, chiffre 6, n'appartient cependant qu'à l'ayant droit.

Chapitre 4.
Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet
et le droit au brevet; octroi de licences


Art. 29

1

Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'article 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit
peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a
déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.

51

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

52

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977, 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Nullité partielle III. Qualité pour
agir

A. Action en
cession
I. Conditions et
effets envers
les tiers

Propriété industrielle 10

232.14

2

...55

3

Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci pourront toutefois, demander l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de
bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont
fait des préparatifs particuliers à cette fin.56 4

Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5

Les dispositions correspondantes de l'article 40b sont applicables.57

Art. 30

1

Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l'égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de
brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le
demandeur n'a pas établi son droit.58 2

En ce cas, l'article 25 est applicable par analogie.


Art. 31

1

L'action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé d'invention59.

2

L'action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n'est liée à aucun délai.


Art. 32

1

Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet.

2

L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chapitre II de la loi
fédérale du 20 juin 193060 sur l'expropriation sont applicables par
analogie.

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

57

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO
1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

59

Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

60

RS 711

II. Cession
partielle

III. Délai pour
intenter action

B. Expropriation
du brevet

Brevets d'invention - LF 11

232.14


Art. 33

1

Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2

Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action
pour violation du brevet.

2bis

Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.61 3

Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la
présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire
du brevet.

4

Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.


Art. 34

1

Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).

2

Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les
ayants droit.

3

Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5.
Restrictions légales aux droits découlant du brevet


Art. 35

1

Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des
préparatifs spéciaux.62 2

Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec
l'entreprise.

61

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

C. Transfert du
droit à la délivrance du brevet
et du droit au
brevet

D. Octroi de
licences

A. Droit des tiers
dérivé d'un usage
antérieur; véhicules étrangers

Propriété industrielle 12

232.14

3

Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.


Art. 36


63

1

Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à
l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle
qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.

2

La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3

Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son


Art. 37

1

Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie
d'un intérêt peut demander au juge l'octroi d'une licence non exclusive
pour utiliser l'invention si, jusqu'à l'introduction de l'action, le titulaire
du brevet n'a pas exploité l'invention dans une mesure suffisante en
Suisse et pour autant qu'il ne puisse justifier son inaction. L'importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.64 2

...65

3

Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l'action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre
les conditions énoncées au 1er alinéa, le demandeur rend vraisemblable qu'il a un intérêt à utiliser immédiatement l'invention et qu'il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu
préalablement.66


Art. 38

1

Si l'octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d'un intérêt peut, après un délai
de deux ans à partir de l'octroi de la première licence accordée con63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

65

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

B. Inventions
dépendantes

C. Exploitation
de l'invention en
Suisse
I. Action en
octroi d'une
licence

II. Action en déchéance du brevet

Brevets d'invention - LF 13

232.14

formément à l'article 37, 1er alinéa, demander au juge de prononcer la
déchéance du brevet.

2

Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans
déjà à compter de la délivrance du brevet, l'action en déchéance faute
d'exploitation de l'invention dans le pays, cette action sera admise en
lieu et place de l'action en octroi de licence aux conditions énoncées à
l'article 37 pour l'octroi de la licence.67

Art. 39

Le Conseil fédéral peut déclarer les articles 37 et 38 inapplicables à
l'égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.


Art. 40

1

Lorsque l'intérêt public l'exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d'accorder la licence requise peut demander au juge l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention.68 2

...69

a70 Dans le cas d'une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que
pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l'issue
d'une procédure judiciaire ou administrative.

b71 1

Les licences prévues aux articles 36 à 40a ne sont accordées que si les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti
dans un délai raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans
des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence.

2

L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été accordée.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

69

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

70

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO
1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) 71

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO
1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) III. Exceptions

D. Licence dans
l'intérêt public

E. Licences
obligatoires dans
le domaine de la
technologie des
semi-conducteurs F. Dispositions
communes relatives aux articles
36 à 40a

Propriété industrielle 14

232.14

3

La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en est de même des sous-licences.

4

La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur.

5

Sur requête, le juge retire la licence à l'ayant droit, si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il soit vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts
légitimes de l'ayant droit est réservée.

6

Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence.

7

Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de l'étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

Chapitre 6. Taxes72

Art. 41


73

L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.


Art. 42

à 4474

Art. 45

et 4675 72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

73

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les
tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RS 172.010.31).

74

Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

75

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Brevets d'invention - LF 15

232.14

Chapitre 7. Poursuite de la procédure et réintégration en
l'état antérieur
76

Art. 46

a77 1

Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l'Institut, il peut déposer auprès de cet Institut une requête écrite de poursuite de la procédure.

2

Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus
tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé.
En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis,
compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3

L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en
temps utile. L'article 48 est réservé.

4

La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés: a.

Délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'Institut; b.

Délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure
(2e al.);

c.

Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47,
2e al.);

d.

Délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité
(art. 17 et 19);

e.

Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.); f.

Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58,
1er al.);

g.

Délai pour l'élection (art. 138, 2e al.); h.

Délais pour déposer une demande de certificat complémentaire
de protection (art. 140f, 1er al., 146, 2e al. et 147, 3e al.); i.

Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation
exclut la poursuite de la procédure.

76

Anciennement avant l'art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en
vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

77

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO
1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

A. Poursuite de
la procédure

Propriété industrielle 16

232.14


Art. 47

1

Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit
par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils
seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.

2

La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de
l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte
omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.

3

La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu au 2e alinéa cidessus (délai pour demander la réintégration).

4

L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'article 48 est
réservé.


Art. 48

1

Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement
en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: a.

Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...80) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47); b.

Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1er al.) et le
jour où la demande de brevet a été déposée.81 2

Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'article 35, 2e alinéa.

3

Celui qui revendique un droit fondé sur le premier alinéa, lettre a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4

En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue au 3e
alinéa.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

80

Référence abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les
tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

B Réintégration
en l'état antérieur78 C. Réserve en
faveur des tiers79

Brevets d'invention - LF 17

232.14

Titre deuxième: Délivrance du brevet Chapitre premier: Demande de brevet

Art. 49

1

Celui qui veut obtenir un brevet d'invention doit déposer une demande de brevet auprès de l'Institut.

2

La demande doit contenir: a.

Une requête sollicitant la délivrance du brevet; b.

Une description de l'invention; c.

Une ou plusieurs revendications; d.

Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e.

Un abrégé.82

3

...83


Art. 50

1

L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.85 2

...86


Art. 51


87

1

L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

2

Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.

3

La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

83

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

86

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Forme

B. Exposé
de l'invention84

C. Revendications
I. Portée

Propriété industrielle 18

232.14


Art. 52


88

1

Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu'une seule invention, savoir:

a.

Un procédé, ou

b.

Un produit, un moyen pour la mise en oeuvre d'un procédé ou
un dispositif, ou

c.

L'application d'un procédé, ou d.

L'utilisation d'un produit.

2

Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu'elles définissent une pluralité d'inventions liées entre elles de telle
sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.


Art. 53

et 5489

Art. 55


90

Les formes spéciales d'exécution de l'invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l'objet de revendications dépendantes.

b91 L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique.


Art. 56

1

Sera considéré comme date de dépôt le jour où la dernière des pièces exigées par l'article 49, 2e alinéa, lettres a à d, aura été déposée.92 2

Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'Institut.93

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

89

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

91

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

93

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

II. Revendications indépendantes III. Revendications dépendantes D. Abrégé

E. Date de dépôt
I. En général

Brevets d'invention - LF 19

232.14


Art. 57


94

1

Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a.

Si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme
demande scindée,

b.

Si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande
antérieure était encore pendante et c.

Dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de
la demande antérieure dans sa version initiale.

2

Si l'objet de la demande scindée va au-delà du contenu initial de la demande antérieure, mais pas au-delà de celui d'une version ultérieure,
la demande scindée recevra comme date de dépôt le jour où cette version a été déposée.


Art. 58

1

Tant que la procédure d'examen n'a pas pris fin, le requérant peut modifier les pièces techniques.96 2

Est considéré comme date de dépôt le jour où ont été déposées des pièces dans lesquelles l'invention revendiquée est exposée, lorsque
l'objet de la demande modifiée va au-delà du contenu des pièces initialement déposées; en pareil cas, la date de dépôt initiale perd tout effet légal.97 3

...98

Chapitre 2. Examen de la demande de brevet

Art. 59

1

Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux articles premier, 1a et 2, l'Institut en informe le

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

98

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. En cas de
scission de la
demande

III. En cas de
modification des
pièces
techniques95

A. Objet de
l'examen99

Propriété industrielle 20

232.14

requérant en lui en indiquant les raisons et lui impartit un délai pour
répondre.100

2

Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.101 3

...102

4

L'Institut n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.103 5

et 6 ...104

a105 1

Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l'Institut communique au requérant que la procédure d'examen a pris fin.

2

...106

3

L'Institut rejette la demande si: a.

Elle n'est pas retirée, bien qu'un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l'article 59, 1er alinéa, ou b.

Les défauts signalés conformément à l'article 59, 2e alinéa, ne
sont pas corrigés.

b107 1

La délivrance du brevet peut, à la demande du requérant, être ajournée de six mois au plus à compter de la communication indiquant que
la procédure d'examen a pris fin (art. 59a, 1er al.).

2

Une prolongation au-delà de six mois est admise tant que l'intérêt public exige que l'invention soit tenue secrète. Le Conseil fédéral fixe
les conditions de la prolongation et en règle la procédure.

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

102

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

104

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

105

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

106

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

107

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Fin de l'examen C. Ajournement
de la délivrance

Brevets d'invention - LF 21

232.14

c108 Les décisions de l'Institut en matière de brevets peuvent faire l'objet
d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété
intellectuelle (commission de recours).

d109 Les dispositions des articles 59, 59a et 59b ne sont pas applicables
aux demandes soumises à l'examen préalable (art. 87 et s.).

Chapitre 3.
Registre des brevets; publications faites par le Bureau


Art. 60

1

L'Institut délivre le brevet en l'inscrivant au registre des brevets.110 1bis

Le registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de
l'invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet
et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d'affaires du mandataire, le nom de l'inventeur.111 2

Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l'existence du brevet ou le droit au brevet.

3

Les tribunaux devront remettre gratuitement à l'Institut, en expédition intégrale, pour inscription au registre, les jugements définitifs entraînant de telles modifications.


Art. 61

1

L'Institut publie dans la Feuille suisse des brevets, dessins et mar- ques:112

1.113 L'enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l'article 60, alinéa 1bis; 108

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis 1er janv. 1994
(RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

109

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

111

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Voies de
recours

E. Réserve de
l'examen préalable A. Registre des
brevets

B. Publications
I. Concernant les
demandes de
brevet et les brevets enregistrés

Propriété industrielle 22

232.14

2.

La radiation du brevet au registre des brevets; 3.

Les modifications inscrites au registre, concernant l'existence
du brevet et le droit au brevet.

2

Lorsqu'il s'agit de demandes de brevet soumises à l'examen préalable (art. 87 et s.), l'Institut publie en outre: 1.

La demande de brevet avec les indications mentionnées à l'article 99, 1er alinéa; 2.

Le retrait ou le rejet de la demande de brevet déjà publiée.114 3

Le Conseil fédéral désigne l'organe de publication.115

Art. 62

Lorsque la Confédération acquiert des droits sur un brevet, la publication de l'inscription faite au registre peut, à la demande du département compétent, être renvoyée pour un temps indéterminé.


Art. 63


116

1

L'Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré sans examen préalable (art. 87 et s.).

2

Le fascicule contient la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)
a117 1

Lorsqu'il s'agit de demandes de brevet soumises à l'examen préalable (art. 87 et s.), l'Institut fait paraître un fascicule pour chaque demande
de brevet publiée et un fascicule pour chaque brevet délivré.

2

Ces documents contiennent la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que le rapport sur l'état de la
technique et les indications concernant la demande (art. 99, 1er al.) et
le brevet (art. 60, al. 1bis).

3

Si le fascicule du brevet ne diffère pas, quant à sa teneur, du fascicule de la demande, il peut être limité aux indications concernant le
brevet (art. 60, al. 1bis) et renvoyer simplement au fascicule de la demande.

114

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

115 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

117

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Ajournement
de la publication

III. Fascicule du
brevet
a. Sans examen
préalable

b. Avec examen
préalable

Brevets d'invention - LF 23

232.14


Art. 64

1

Dès que l'exposé d'invention118 est prêt à être publié, l'Institut établit le document du brevet119.

2

Ce document se compose de l'attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d'un exemplaire de
l'exposé d'invention120 .


Art. 65

L'Institut conserve le dossier du brevet, en original ou en copie, jusqu'à l'expiration de cinq ans à compter de la déchéance du brevet.

Titre troisième: Sanction civile et pénale Chapitre premier: Dispositions communes à la protection
de droit civil et de droit pénal


Art. 66

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: a.

Celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation
est considérée comme une utilisation; b.

Celui qui se refuse à déclarer à l'autorité compétente la provenance des produits fabriqués illicitement qui se trouvent en sa
possession;

c.

Celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de
celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; d.

Celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore,
en favorise ou facilite l'exécution.


Art. 67

1

Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à
preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté.

2

Le 1er alinéa est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

118

Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

119

Texte corrigé selon l'ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).

120

Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

C. Document du
brevet

D. Conservation
du dossier

A. Conditions de
la responsabilité

B. Renversement
du fardeau de la
preuve

Propriété industrielle 24

232.14


Art. 68

1

Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.

2

Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible
avec leur sauvegarde.


Art. 69

1

En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des
instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.121 2

Le produit net de la vente servira d'abord à payer l'amende, puis les frais d'enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en
couverture de ses frais de procès; l'excédent reviendra à l'ancien propriétaire des objets vendus.

3

Même en cas d'acquittement ou de rejet de l'action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.122

Art. 70

1

Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2

En matière pénale (art. 81 et 82), la publication du jugement est réglée par l'article 61 du code pénal suisse123.


Art. 71

Celui qui a intenté une des actions prévues aux articles 72, 73, 74 ou
81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à
nouveau la même personne en raison du même acte ou d'un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu'entraînera le
nouveau procès, à moins qu'il ne rende vraisemblable qu'il n'a pas été
en mesure, sans qu'il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi
l'autre brevet dans la procédure antérieure.

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

123

RS 311.0

C. Sauvegarde
du secret de
fabrication ou
d'affaires

D. Vente ou
destruction de
produits ou
d'installations

E. Publication du
jugement

F. Interdiction
d'échelonner les
actions

Brevets d'invention - LF 25

232.14

Chapitre 2.
Dispositions spéciales à la protection de droit civil


Art. 72

1

Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'article 66 peut demander la cessation de cet acte ou la
suppression de l'état de fait qui en résulte.

2

Lorsqu'il s'agit de demandes de brevet soumises à l'examen préalable (art. 87 et s.), le requérant a le droit d'ester en justice dès la publication de la demande de brevet s'il fournit des sûretés équitables à la
partie adverse; l'article 80 (responsabilité) est applicable par analogie.124

Art. 73

1

Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'article 66 est tenu selon
les dispositions du code des obligations125 de réparer le dommage
causé.

2

S'il n'est pas en mesure d'indiquer par avance le montant du dommage qu'il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l'indemnité
selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour déterminer l'étendue du dommage.

3

L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré, mais le défendeur peut alors être tenu de réparer le
dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu
de la demande de brevet.

4

Lorsqu'il s'agit de brevets délivrés après examen préalable (art. 87 et s.), il est possible, dans tous les cas, de demander réparation du dommage causé par le défendeur depuis la publication de la demande de
brevet.126


Art. 74

Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action tendant à faire
constater l'existence ou l'absence d'un état de fait ou d'un rapport de
droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment: 1.

Qu'un brevet déterminé existe à bon droit; 2.

Que le défendeur a commis l'un des actes mentionnés à l'article 66; 124

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

125

RS 220

126

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Action en cessation de l'acte
ou en suppression de l'état de
fait

B. Action en
dommages-intérêts C. Action en
constatation

Propriété industrielle 26

232.14

3.

Que le demandeur n'a commis aucun des actes mentionnés à
l'article 66;

4.127 Qu'un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d'une disposition légale; 5.

Que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par
l'article 36 pour l'octroi d'une licence sont remplies ou ne le
sont pas;

6.

Que le demandeur est l'auteur de l'invention faisant l'objet
d'une demande de brevet ou d'un brevet déterminé; 7.128 Qu'un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu'il viole l'interdiction de cumuler la protection.


Art. 75


129



Art. 76

1

Les cantons désignent pour l'ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles
prévues par la présente loi.

2

Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.


Art. 77

1

A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l'autorité compétente, en vue d'assurer l'administration des preuves, le
maintien de l'état de fait ou l'exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de fait qui en
résulte, ordonne des mesures provisionnelles; elle peut notamment
prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que
des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie
de ces objets.

2

Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l'intention de commettre un acte contraire à la présente
loi, et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement
réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

3

Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, l'autorité entendra la partie adverse. Des mesures d'urgence pourront cependant être prises 127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

128

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

129 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

D. ...

E. Juridiction
cantonale unique

F. Mesures
provisionnelles
I. Conditions

Brevets d'invention - LF 27

232.14

au préalable lorsqu'il y a péril en la demeure. La partie adverse doit
alors être avisée immédiatement après l'exécution des mesures.130 4

L'autorité, en même temps qu'elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l'avisant
que les mesures ordonnées deviendront caduques s'il n'agit pas dans ce
délai.131


Art. 78


132



Art. 79

1

Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes133.

2

L'autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu'elle aurait ordonnées si la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes134 .


Art. 80

1

S'il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle ne reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant devra
réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura
été prise; le mode ainsi que l'étendue de la réparation seront fixés par
le juge, conformément à l'article 43 du code des obligations135.

2

L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées.

3

Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront rendues qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas
intentée; l'autorité peut fixer à la partie adverse un délai convenable
pour intenter action, en l'avisant que si elle n'agit pas dans ce délai les
sûretés seront rendues au requérant.

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet
1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

132 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

133

Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables».

134

Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables».

135

RS 220

II. ...

III. Sûretés

IV. Responsabilité du requérant

Propriété industrielle 28

232.14

Chapitre 3.
Dispositions spéciales à la protection de droit pénal


Art. 81

1

Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mentionnés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.136 2

Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction.


Art. 82

1

Celui qui intentionnellement, met en vente ou en circulation ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d'une mention propre à faire croire, à tort, que les produits
ou marchandises sont protégés par la présente loi sera puni de
l'amende jusqu'à 2000 francs.

2

Le juge pourra ordonner la publication du jugement.


Art. 83

Les dispositions générales du code pénal suisse137 sont applicables en
tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.


Art. 84

1

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi ou celle du lieu où le résultat
s'est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente
est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.


Art. 85

1

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2

Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

137

RS 311.0

A. Dispositions
pénales
I. Violation du
brevet

II. Allusion fallacieuse à l'existence d'une protection B. Application
des dispositions
générales du CP

C. For

D. Compétence
des autorités
cantonales
I. En général

Brevets d'invention - LF 29

232.14


Art. 86

1

Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en
l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet a été délivré sans examen préalable ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée,
le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action
tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction.

2

Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive;
entre-temps la prescription sera suspendue.

3

...138

Titre quatrième: Examen préalable139 Chapitre premier: Champ d'application et organes140

Art. 87

1

...142

2

Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet déposées jusqu'à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la modification du
3 février 1995143 de la présente loi et ayant pour objet:144 a.

Des inventions de produits obtenus par l'application de procédés non purement mécaniques pour le perfectionnement de fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que
de tels procédés, lorsque ces inventions se rapportent à l'industrie textile, et b.

Des inventions présentant des caractères les destinant spécifiquement au domaine de la technique de la mesure du temps.145 3

et 4 ...146

138 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

142

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

143

RO 1995 2879 144

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

146

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Exception de
la nullité du brevet A. Champ d'application
de l'examen
préalable141

Propriété industrielle 30

232.14

5

Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas; le recours devant la commission
de recours est ouvert contre la décision sur opposition.147

Art. 88


148

1

Pour l'exécution des tâches imposées par l'examen préalable, l'Institut comprend des examinateurs et des divisions d'opposition.

2

...149


Art. 89

1

Les examinateurs examinent les demandes de brevet dans la mesure où leur contenu est déterminant; ils décident, dans tous les cas où il
n'y a pas de procédure d'opposition, si le brevet doit être délivré.151 2

Chaque examinateur est seul à exercer ces fonctions; il possédera une formation technique.

3

...152


Art. 90

1

Les divisions d'opposition statuent sur les oppositions; elles prennent la décision relative à la délivrance du brevet.153 2

Elles comprennent des juristes et des techniciens.

3

Elles doivent, pour prendre leurs décisions, se composer de trois membres, y compris l'examinateur.

4

...154

147

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

149

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

152

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

154

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

B. Organes

C. Examinateurs150 D. Divisions
d'opposition

Brevets d'invention - LF 31

232.14


Art. 91

à 94155

Art. 95


156

Chapitre 2. Examen de la demande de brevet

Art. 96

1

La demande de brevet est examinée par un examinateur.

2

Si l'examinateur estime que l'invention ne peut pas être brevetée selon les articles premier, 1a et 2, il en informe le requérant en lui en
indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.157 3

Si l'examinateur estime que la demande ne répond pas à d'autres prescriptions de la loi ou du règlement d'exécution, il impartit au déposant un délai pour en corriger les défauts.

4

L'examinateur ne vérifie pas si l'invention est également nouvelle au sens de l'article 7a.158

Art. 97


159

La demande de brevet est rejetée si: a.

Elle n'est pas retirée, bien que la délivrance du brevet soit exclue pour les raisons indiquées à l'article 96, 2e alinéa, ou b.

Les défauts signalés conformément à l'article 96, 3e alinéa, ne
sont pas corrigés, ou

c.

...160


Art. 98

1

Lorsque aucune des raisons mentionnées à l'article 96, 2e alinéa, ne paraît s'opposer à la délivrance du brevet et qu'en outre la demande de
brevet répond aux autres prescriptions de la présente loi et de l'ordon155

Abrogés par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

156

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

158

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

160

Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Devant
l'examinateur
I. En général

II. Rejet de la
demande

B. Publication
I. Conditions161

Propriété industrielle 32

232.14

nance, l'examinateur communique au requérant que la procédure
d'examen a pris fin.162 2

...163

3

...164


Art. 99


165

1

La demande de brevet est publiée avec notamment les indications suivantes: le numéro de la demande de brevet, les symboles de la classification, le titre de l'invention, la date de dépôt, les nom et domicile
du requérant et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et
domicile d'affaires du mandataire, le nom de l'inventeur.

2

Durant le délai d'opposition, la demande est exposée à l'Institut pour que chacun puisse en prendre connaissance; elle est accompagnée du
rapport sur l'état de la technique et, le cas échéant, du document de
priorité.


Art. 100


166

1

Si le requérant le demande, la publication peut être ajournée de six mois au plus à compter de la communication indiquant que la procédure d'examen a pris fin (art. 98).

2

Une prolongation au-delà de six mois est admise tant que l'intérêt public exige que l'invention soit tenue secrète. Le Conseil fédéral fixe
les conditions de la prolongation et en règle la procédure.167

Art. 101

1

Chacun peut, dans les trois mois qui suivent la publication, s'opposer à la délivrance du brevet.

2

La seule cause d'opposition admise est que l'invention n'est pas brevetable (art. 1er et 1a) ou qu'elle est exclue du brevet (art. 2). L'opposition excipant du manque de nouveauté en raison de l'existence d'un
droit antérieur (art. 7a) peut être faite même si le brevet issu de la de162

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

163

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

164

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

165

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

166

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

167

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Forme

III. Ajournement

C. Opposition

Brevets d'invention - LF 33

232.14

mande jouissant d'un dépôt ou d'une priorité antérieurs n'a pas encore
été délivré.168

3

L'opposition doit être faite par écrit. Les faits invoqués et les moyens de preuve seront indiqués d'une manière complète. Si la division d'opposition le demande, les moyens de preuve seront présentés.169 4

Si l'opposition ne répond pas au présent article ou à l'ordonnance, l'opposant peut être exclu de la procédure.170

Art. 102

et 103171

Art. 104


172

Dans la décision relative à la délivrance du brevet, de même qu'à la
suite d'un retrait, total ou partiel, de la demande de brevet ou de l'opposition, l'examinateur ou la division d'opposition fixent la mesure
dans laquelle les frais engagés pour déterminer l'état de fait doivent
être mis à la charge des intéressés.


Art. 105

1

Une fois que la procédure d'examen a pris fin (art. 98), des modifications ne pourront être apportées aux pièces techniques que si la procédure d'opposition ou de recours les justifie.174

2

...175

3

Est réservé le report de la date du dépôt de la demande, conformément à l'article 58.


Art. 106


176

1

Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours.

168

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

169

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

170

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

171

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

175

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

176

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

D. Frais engagés
pour déterminer
l'état de fait

E. Modification
des pièces
techniques173

F. Voie de recours
I. Instance de
recours

Propriété industrielle 34

232.14

2

Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle prises dans le cadre de l'examen préalable officiel sont
définitives.

a177 1

A qualité pour recourir aux chambres de recours:178 a.

Celui qui est intéressé comme partie à la procédure qui a
abouti à la décision attaquée; b.

Celui que la décision attaquée exclut de la procédure (art. 101,
4e al.).

2

L'opposant n'a qualité pour recourir que dans la mesure où il a été admis comme partie dans la procédure d'opposition.


Art. 107

et 108179 Titre cinquième:
Demandes de brevet européen et brevets européens
180 Chapitre premier. Droit applicable181

Art. 109


182

1

Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

2

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973183 sur la délivrance de brevets
européens (convention sur le brevet européen) ou le présent titre n'en
disposent autrement.

3

Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.

177

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

178

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

179

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

180

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

181

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

183

RS 0.232.142.2 II. Qualité pour
recourir

Champ d'application de la loi;
relation avec la
convention sur le
brevet européen

Brevets d'invention - LF 35

232.14

Chapitre 2.
Effets de la demande de brevet européen
et du brevet européen
184

Art. 110


185

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets
qu'une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l'Institut
et qu'un brevet délivré par ce bureau.


Art. 111


186

1

La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l'article 64 de la convention sur le brevet européen.

2

Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l'action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci
a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais
au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l'Office
européen des brevets.


Art. 112


187

Si la demande de brevet européen n'a pas été publiée dans une langue
officielle suisse, le jour déterminant pour réclamer des dommages-intérêts est celui où le requérant: a.

A remis au défendeur une traduction des revendications dans
une langue officielle suisse, ou b.

L'a rendue accessible au public par l'entremise de l'Institut.


Art. 113


188

1

Si le brevet européen n'est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera à l'Institut une
traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse.

184

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Principe

B. Protection
provisoire conférée par la demande de brevet
européen

C. Réserve concernant les traductions
I. Pour les demandes de brevet
européen publiées II. Pour les brevets européens

Propriété industrielle 36

232.14

2

Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois
mois à dater de la publication: a.

Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet; b.

De la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au
cours de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu
sous sa forme modifiée.189

Art. 114


190

1

Le requérant ou le titulaire du brevet peut en reviser les traductions.

2

La traduction revisée ne produit effet qu'une fois rendue accessible au public, par l'entremise de l'Institut, ou remise au défendeur dans le
cas de l'article 112.


Art. 115


191

En ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par la demande
de brevet européen ou par le brevet européen, le texte dans la langue
de la procédure devant l'Office européen des brevets fait foi.


Art. 116


192

1

Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet la traduction prévue par la présente loi, lorsque la demande de brevet européen
ou le brevet européen confère une protection moins étendue dans le
texte de cette traduction que dans celui de la langue de la procédure.

2

Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet en a revisé la traduction de manière qu'elle produise effet, le brevet européen ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, utilisait auparavant l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.

3

Ce droit d'utilisation est régi par l'article 35, 2e alinéa.

189

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

III. Revision des
traductions

D. Langues
faisant foi
I. Langue de la
procédure

II. Langue de la
traduction; droit
d'utilisation
concurrente

Brevets d'invention - LF 37

232.14

Chapitre 3. Administration du brevet européen193

Art. 117


194

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le
Bulletin européen des brevets, l'Institut l'inscrit dans le registre suisse
des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.


Art. 118


195

L'Institut publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets
européens.


Art. 119

...


Art. 120


196

Le Conseil fédéral peut autoriser le mandataire inscrit au registre européen des brevets à agir devant l'Institut dans des procédures concernant des brevets européens, s'il y a réciprocité en matière de représentation devant les instances spéciales de l'Office européen des brevets
(art. 143 de la convention sur le brevet européen).

Chapitre 4.
Transformation de la demande de brevet européen
197

Art. 121


198

1

La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.

Dans les cas prévus par l'article 135, 1er alinéa, lettre a, de la
convention sur le brevet européen; 193

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

194

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

195

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978
(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

196

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

197

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

198

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Registre
suisse des brevets
européens

B. Publications

D. Représentation A. Causes de la
transformation

Propriété industrielle 38

232.14

b.

En cas d'inobservation du délai prévu par l'article 14, 2e alinéa,
de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande
initiale a été présentée en italien; c.

Lorsque l'Office européen des brevets a établi que la demande
n'est pas conforme à l'article 54, 3e et 4e alinéas, de la convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été
rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.

2

La transformation en demande de brevet suisse est également admise lorsque le brevet européen est révoqué pour le motif indiqué au 1er
alinéa, lettre c.


Art. 122


199

1

Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l'Institut, la demande de brevet est réputée
déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2

Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l'Office européen des brevets
sont réputées avoir été présentées en même temps à l'Institut.

3

Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.


Art. 123


200

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n'est pas une langue officielle suisse, l'Institut impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une
langue officielle suisse.


Art. 124


201

1

Sous réserve de l'article 137, 1er alinéa, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet
suisse s'appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2

Les revendications d'une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière
que la protection conférée par le brevet s'en trouve étendue.

199

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

200

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

201

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

B. Effets
juridiques

C. Traduction

D. Réserve en
faveur de la convention sur le
brevet européen

Brevets d'invention - LF 39

232.14

Chapitre 5.
Dispositions concernant la protection de droit civil
et de droit pénal
202

Art. 125


203

1

Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le
brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle: a.

Le délai pour former opposition au brevet européen est échu,
ou

b.

La procédure d'opposition a définitivement abouti au maintien
en vigueur du brevet européen.

2

L'article 27 est applicable par analogie.


Art. 126


204

1

Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d'une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 et s.) et un brevet
issu d'une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au
même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou
de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date
à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2

L'article 27 est applicable par analogie.


Art. 127


205

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen
ne sera pas recevable aussi longtemps qu'une opposition à ce brevet
peut être formée devant l'Office européen des brevets ou qu'une décision définitive n'a pas encore été prise au sujet de l'opposition.

202

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

203

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

204

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

205

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

A. Interdiction
de cumuler la
protection
I. Primauté du
brevet européen

II. Primauté du
brevet issu de la
transformation

B. Règles de
procédure
I. Limitation de
la renonciation
partielle

Propriété industrielle 40

232.14


Art. 128


206

Le juge peut suspendre la procédure, et notamment différer le jugement, lorsque la validité d'un brevet européen est contestée et que
l'une des parties au litige apporte la preuve qu'une opposition peut encore être formée devant l'Office européen des brevets ou qu'une décision définitive n'a pas encore été prise au sujet de l'opposition.


Art. 129


207

1

Si dans le cas prévu à l'article 86, l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu'une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l'Office européen
des brevets ou qu'une intervention dans la procédure d'opposition est
encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour
intervenir dans la procédure d'opposition.

2

L'article 86, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Chapitre 6.
Commissions rogatoires émanant de l'Office européen
des brevets
208


Art. 130


209

L'Institut reçoit les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets et les transmet à l'autorité compétente.

206

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

207

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

208

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

209

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Suspension de
la procédure
a. Procédure
civile

b. Procédure
pénale

Autorité de
transmission

Brevets d'invention - LF 41

232.14

Titre sixième. Demandes internationales de brevet210 Chapitre premier. Droit applicable211

Art. 131


212

1

Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970213
(traité de coopération), pour lesquelles l'Institut agit en tant qu'office
récepteur, office désigné ou office élu.214 2

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n'en dispose autrement.

3

Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.

Chapitre 2. Demandes déposées en Suisse215

Art. 132


216

L'Institut agit en tant qu'office récepteur au sens de l'article 2 du traité
de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.


Art. 133


217

1

Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s'appliquent à la procédure devant l'Institut agissant en tant qu'office
récepteur.

2

En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe de transmission perçue par l'Institut.

3

L'article 13 n'est pas applicable.

210

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

211

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

212

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

213 RS

0.232.141.1

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

215

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

216

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

217

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

Champ d'application de la loi;
relation avec le
traité de coopération A. Office
récepteur

B. Procédure

Propriété industrielle 42

232.14

Chapitre 3. Demandes désignant la Suisse; office élu218

Art. 134


219

L'Institut est office désigné et office élu au sens de l'article 2 du traité
de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet européen.


Art. 135


220

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale,
pour laquelle l'Institut agit en tant qu'office désigné, produit en Suisse
les mêmes effets qu'une demande de brevet suisse présentée en bonne
et due forme auprès de ce bureau.


Art. 136


221

Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement
pour la Suisse, le droit de priorité selon l'article 17 peut être revendiqué pour une demande internationale.


Art. 137


222

Les articles 111 et 112 de la présente loi s'appliquent par analogie aux
demandes internationales publiées selon l'article 21 du traité de coopération, pour lesquelles l'Institut est office désigné.


Art. 138


223

1

Le requérant doit, à l'intention de l'Institut, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: a.

Indiquer par écrit le nom de l'inventeur; b.

Payer la taxe de dépôt; 218

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995
2879 2887; FF 1993 III 666).

219

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995
2879 2887; FF 1993 III 666).

220

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

221

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

222

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

223

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995
2879 2887; FF 1993 III 666).

A. Office désigné et office élu B. Effets de la
demande internationale
I. Principe

II. Droit de
priorité

III. Protection
provisoire

C. Conditions de
forme;
annuité

Brevets d'invention - LF 43

232.14

c.

Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la
demande internationale n'est pas rédigée dans une telle langue.

2

Si la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Institut est office élu, le délai est
de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas,
la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce
délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à
l'article 42, 1er et 2e alinéas.


Art. 139


224

1

Si la demande internationale est soumise à l'examen préalable, le rapport de recherche internationale remplace le rapport sur l'état de la
technique (art. 49, 4e al.).

2

Si le rapport de recherche internationale ne permet pas l'examen de la demande selon l'article 96, 2e alinéa, la taxe de recherche sera payée
pour l'établissement d'un rapport complémentaire sur l'état de la technique; la taxe fait l'objet d'une restitution ou d'une remise au requérant
aux conditions prescrites dans l'ordonnance, lorsqu'il a lui-même présenté un tel rapport en temps utile.


Art. 140


225

1

Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son
ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le
brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.

2

L'article 27 est applicable par analogie.

224

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

225

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO
1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

D. Rapport de
recherche

E. Interdiction
de cumuler la
protection

Propriété industrielle 44

232.14

Titre septième:226
Certificats complémentaires de protection227 Chapitre premier:
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
228
a229 1

L'Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions
de principes actifs d'un médicament.

2

Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

b 1

Le certificat est délivré si, au moment de la demande: a.

Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce
produit ou son utilisation sont protégés par un brevet; b.

Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le
marché en tant que médicament en Suisse.

2

Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

c 1

Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit.230 3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de
brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si
aucun certificat n'a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un
certificat.231

226

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO
1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

228 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

230 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

231 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

A. Principe

B. Conditions

C. Droit

Brevets d'invention - LF 45

232.14

d 1

Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certificat.

2

Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

e 1

Le certificat est valable à partir de l'expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s'écoule entre la date de dépôt au sens de l'article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en
Suisse, moins cinq ans.

2

Il est valable pour cinq ans au maximum.

3

Le Conseil fédéral peut stipuler que l'autorisation délivrée dans l'Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation
au sens du 1er alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

f 1

La demande de certificat doit être déposée: a.

Dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la première
autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que
médicament en Suisse;

b.

Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation.

2

Si ces délais ne sont pas respectés, l'Institut déclare la demande irrecevable.

g L'Institut délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.

h 1

Le certificat donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités.

2

Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant
lequel:

a.

La durée du certificat commence à courir; b.

Le certificat est délivré, pour autant qu'il le soit après expiration de la durée maximale du brevet.

D. Objet de la
protection et
effets

E. Durée de la
protection

F. Délai pour le
dépôt de la demande G. Délivrance
du certificat

H. Taxes

Propriété industrielle 46

232.14

3

Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l'échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une
surtaxe doit être versée.

i 1

Le certificat s'éteint lorsque: a.

Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l'Institut; b.

Les annuités ne sont pas payées en temps utile; c.

L'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que
médicament est révoquée.

2

Lorsque l'autorisation est suspendue, le certificat l'est également. La suspension n'interrompt pas la durée du certificat.

3

L'autorité qui accorde les autorisations communique à l'Institut la révocation ou la suspension de l'autorisation.

k 1

Le certificat est nul si: a.232 Il a été délivré en violation des articles 140b, 140c, 2e alinéa, 146, 1er alinéa, ou 147, 1er alinéa; b.

Le brevet s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale
(art. 15);

c.

La nullité du brevet est constatée; d.

Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne
couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré; e.

Après l'extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient
justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d.

2

Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l'autorité compétente pour la constatation de la
nullité du brevet.

l 1

Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de
l'Institut.

2

Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

I. Extinction
prématurée; suspension K. Nullité

L. Procédure,
registre, publications

Brevets d'invention - LF 47

232.14

m Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième
de la présente loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Chapitre 2:233
Certificats complémentaires de protection pour les
produits phytosanitaires

n 1 L'Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de
protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions
de principes actifs d'un produit phytosanitaire.

2 Les articles 140a, 2e alinéa, à 140m sont applicables par analogie.

Titre final. Dispositions finales et transitoires234

Art. 141


235

1

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Il peut en particulier édicter des prescriptions sur l'institution des examinateurs, des divisions d'opposition et des chambres de recours,
sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.


Art. 142


236

1

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis dès cette date par le
nouveau droit.

2

Continuent toutefois à être réglés par l'ancien droit: a.

Les brevets additionnels; b.

La renonciation partielle; 233 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

234

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

235

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

236

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

M. Droit applicable A. Mesures
d'exécution

B. Passage de
l'ancien au nouveau droit
I. Brevets

Propriété industrielle 48

232.14

c.

Les causes de nullité; d.

Le paiement des taxes échues avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.

3

Le brevet principal issu de la transformation d'un brevet additionnel dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date de
dépôt du premier brevet principal.


Art. 143


237

1

Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2

Continuent toutefois à être réglés par l'ancien droit: a.

Les demandes de brevet additionnel à des brevets principaux
qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi
et les brevets additionnels issus de telles demandes; b.

La priorité dérivée d'une exposition; c.

La brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus
favorables selon l'ancien droit; d.

Les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques et de fabrication de substances par transformation du noyau atomique.

3

Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ne donnent pas lieu au paiement de la taxe de recherche et
de la taxe d'examen.

4

Le droit de priorité selon l'article 17, alinéa 1ter, peut aussi être revendiqué si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3
février 1995238 de la présente loi, la première demande de brevet n'est
plus pendante.239


Art. 144


240

1

Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour objet une invention qui est exclue du brevet
par l'ancien mais non par le nouveau droit peuvent être maintenues, à
condition que leur date de dépôt soit reportée au jour de cette entrée
en vigueur.

237

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

238

RO 1995 2879 239

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO
1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

240

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

II. Demandes de
brevet
a. Principe et
exceptions

b. Inventions jusqu'alors exclues
du brevet

Brevets d'invention - LF 49

232.14

2

La date de dépôt ou de priorité initiale demeure toutefois déterminante pour fixer le rang au sens de l'article 7a.


Art. 145


241

La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors
de l'accomplissement de l'acte.


Art. 146


242

1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour
tout produit qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification
du 9 octobre 1998243 de la présente loi, est protégé par un brevet et
pour lequel l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 140b
a été octroyée après le 1er janvier 1985.

2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la
présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Institut déclare la demande irrecevable.


Art. 147


244

1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont
expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et
l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998245 de la présente loi.

2 La durée de protection du certificat est calculée d'après l'article
140e; ses effets ne commencent qu'au moment de la publication de la
demande de certificat.

3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l'entrée
en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si
le délai n'est pas respecté, l'Institut déclare la demande irrecevable.

241

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO
1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

242

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999
1363 1366; FF 1998 1346).

243

RO 1999 1363; FF 1998 1346.

244

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999
1363 1366; FF 1998 1346).

245

RO 1999 1363; FF 1998 1346.

III. Responsabilité civile C. Certificats
complémentaires
de protection
pour les produits
phytosanitaires
I. Autorisation
avant l'entrée en
vigueur

II. Brevets arrivés à expiration

Propriété industrielle 50

232.14

4 L'article 48, 1er, 2e et 4e alinéas, s'applique par analogie à la période
qui s'écoule entre l'expiration du brevet et la publication de la demande.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1956246
Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3:
1er octobre 1959247

246

ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929) 247

ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)