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01.10.2000 - 28.02.2014
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742.144

Loi fédérale
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer

(LBCF)1

du 24 mars 2000 (Etat le 1er mars 2014)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74 et 87 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19993,

arrête:

Section 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 15 Objet

1 La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:

a.
les véhicules ferroviaires;
b.
la voie;
c.
le chemin de propagation du son;
d.
les bâtiments existants.

2 Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

6 RS 814.01

Art. 2 Priorités

1 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7

2 Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8

3 Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 39 Délais

1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.

2 Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Section 2 Mesures appliquées aux véhicules ferroviaires10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 4 Réduction du bruit

1 Les mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables.

2 Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la technique.

3 Le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'émission applicables aux wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs sont applicables dès le 1er janvier 2020.11

4 Pour des motifs importants, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus l'entrée en vigueur des valeurs limites.12

5 Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.13

11 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 5 Contributions

1 La Confédération alloue aux ayants droit propriétaires de véhicules des contributions à fonds perdu destinées à couvrir les frais imputables des mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires en exploitation. Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

2 Les véhicules ferroviaires conformes aux nouvelles normes de réduction du bruit bénéficient d'un traitement préférentiel en ce qui concerne le calcul de la contribution de couverture.

3 Les aides financières sont allouées uniquement pour les véhicules ferroviaires qui restent en exploitation au moins jusqu'au 31 décembre 2019 ou durant les dix années qui suivent la réalisation de la mesure de protection contre le bruit. Si les véhicules en question sont mis hors service prématurément, l'aide financière doit être remboursée.14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Section 3
Mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son
15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 6 Répertoire des émissions

1 Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.

2 Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:

a.
de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b.
des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
Art. 7 Ampleur des mesures

1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16

2 Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.

3 L'autorité accorde des allégements lorsque:

a.
les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b.
des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.

4 Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.

517

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

17 Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 7a18 Mesures complémentaires

1 Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.

2 Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.

18 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 8 Coûts

La Confédération prend en charge les coûts des mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son.19 Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 9 Remboursement

Les coûts des mesures antibruit prises depuis 1985 par les ayants droit propriétaires seront remboursés en fonction de leur prise en compte.

Section 4 Isolation acoustique des bâtiments existants20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 1021

1 Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.

2 En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.

3 Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

4 Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.

21 Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, avec effet au le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Section 522 Encouragement à l'investissement et recherche

22 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 10a

1 La Confédération peut accorder des aides financières en vue de l'acquisition et de l'exploitation de wagons particulièrement silencieux.

2 Les moyens alloués à la recherche sont prélevés sur le crédit d'engagement destiné au financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer.

Section 6 Dispositions finales23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 12 Personnel

1 Le Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l'application de la présente loi à l'Office fédéral des transports et à l'Office fédéral de l'environnement24, en dérogeant au plafonnement des effectifs prévu par la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales25.

2 Les frais relatifs au personnel sont imputés au crédit d'engagement.

24 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

25 RS 611.010

Art. 13 Procédures et compétences

1 Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.

2 Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments.

Art. 14 Disposition transitoire

Les projets relatifs à la réduction du bruit en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont évaluées selon celle-ci.

Art. 15 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

4 La présente loi est prorogée jusqu'au 31 décembre 2028.27

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 200028

27 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

28 ACF du 29 août 2000