01.03.2014 - 01.01.2029 / En vigueur
01.10.2000 - 28.02.2014
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
du 24 mars 2000 (Etat le 12 septembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 87 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19992, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3, règle la réduction du bruit émis par les installations ferroviaires existantes.

2 La protection contre le bruit sera atteinte par: a.

des mesures techniques destinées à limiter les émissions des véhicules ferroviaires; b.

la construction d'ouvrages antibruit destinés à limiter le bruit émis par les
installations ferroviaires fixes existantes (mesures antibruit); c.

l'isolation acoustique des bâtiments existants.


Art. 2

Priorités

1 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures
techniques appliquées aux véhicules ferroviaires.

2 Si les mesures techniques ne suffisent pas, des mesures antibruit doivent être
prises.

3 Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au
moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des
chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.

RO 2000 2206 1 RS

101

2

FF 1999 4530 3

RS 814.01

742.144

Chemins de fer

2

742.144


Art. 3

Délais

Les mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires devront être achevées
d'ici au 31 décembre 2009, les mesures antibruit et l'isolation acoustique des bâtiments existants, d'ici au 31 décembre 2015.

Chapitre 2

Mesures

Section 1

Mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires

Art. 4

Réduction du bruit

1 Les mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires
doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables.

2 Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la technique.


Art. 5

Contributions

1 La Confédération alloue aux ayants droit propriétaires de véhicules des contributions à fonds perdu destinées à couvrir les frais imputables des mesures techniques
appliquées aux véhicules ferroviaires en exploitation. Les contributions peuvent être
versées sous forme de forfait.

2 Les véhicules ferroviaires conformes aux nouvelles normes de réduction du bruit
bénéficient d'un traitement préférentiel en ce qui concerne le calcul de la contribution de couverture.

3 Aucune aide financière ne sera accordée pour les véhicules qui seront mis hors service avant 2010 ou moins de dix ans après l'instauration de ces mesures.

Section 2

Mesures antibruit

Art. 6

Répertoire des émissions 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles
d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.

2 Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: a.

de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que
du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; b.

des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.

Réduction du bruit émis par les chemins de fer 3

742.144


Art. 7

Ampleur des mesures

1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures antibruit doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.

2 Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.

3 L'autorité accorde des allégements lorsque: a.

les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; b.

des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de
la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation,
s'opposent aux mesures.

4 Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.

5 Les mesures antibruit doivent être concentrées en premier lieu sur les couloirs ferroutiers.


Art. 8

Coûts

La Confédération prend à sa charge les coûts des mesures antibruit. Elle alloue les
contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de
forfait.


Art. 9

Remboursement

Les coûts des mesures antibruit prises depuis 1985 par les ayants droit propriétaires seront remboursés en fonction de leur prise en compte.

Section 3

Isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 10

Mesures et coût

1 Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes
ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments
existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût
de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.

2 En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue
aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit
est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens
financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.

3 Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

4 Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire
est entrée en force avant le 1er janvier 1985.

Chemins de fer

4

742.144

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 11

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 12

Personnel

1 Le Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l'application de la présente
loi à l'Office fédéral des transports et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, en dérogeant au plafonnement des effectifs prévu par la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4.

2 Les frais relatifs au personnel sont imputés au crédit d'engagement.


Art. 13

Procédures et compétences 1 Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur
les chemins de fer5.

2 Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments.


Art. 14

Disposition transitoire Les projets relatifs à la réduction du bruit en cours au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi sont évaluées selon celle-ci.


Art. 15

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 20006 4 RS

611.010

5

RS 742.101

6

ACF du 29 août 2000 (RO 2000 2210)