01.03.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 30.06.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.11.2013 - 31.12.2014
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01.03.2013 - 31.10.2013
01.10.2012 - 28.02.2013
01.01.2010 - 30.09.2012
01.02.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.04.2000 - 31.12.2005
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1

Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)1 du 10 octobre 1997 (Etat le 1er novembre 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19964, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

5 Objet La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux intermédiaires financiers.

2

Sont réputés intermédiaires financiers: a. les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne7;

b.8 les directions de fonds pour autant qu'elles gèrent des comptes de parts ou qu'elles distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs; RO 1998 892

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

2 RS

101

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

4 FF

1996 III 1057 5

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

6 RS

311.0

7 RS

952.0

8

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

955.0

Blanchiment d'argent 2

955.0

bbis.9 les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés en commandite de placements collectifs, les sociétés d'investissement à capital fixe et les gestionnaires de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10 pour autant qu'ils distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs; c.11 les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances12 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;

d. les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses13;

e.14 les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu15.

3

Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:

a. effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); b. fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; c. font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; d.16 … e. pratiquent la gestion de fortune; f.

effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; g. conservent ou gèrent des valeurs mobilières.

9

Introduite par le ch. II 9 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379; FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

10 RS

951.31

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 379; FF 2005 5993).

12 RS 961.01 13 RS

954.1

14 Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).

15 RS

935.52

16 Abrogée par le ch. II 8 de l'annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

LF

3

955.0

4

Ne sont pas visés par la présente loi: a. la Banque nationale suisse; b. les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; c. les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; d. les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente.

Chapitre 2 Obligations des intermédiaires financiers Section 1 Obligations de diligence

Art. 3

Vérification de l'identité du cocontractant 1

Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.17 2

L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.

3

Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. 4 Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.18 5

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Commission fédérale des maisons de jeu et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.19

17 Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

19 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Blanchiment d'argent 4

955.0


Art. 4

Identification de l'ayant droit économique 1

L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique, si:

a. le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet;

b. le cocontractant est une société de domicile; c. une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.

2

En ce qui concerne les comptes globaux ou les dépôts globaux, il doit exiger que le cocontractant lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.


Art. 5

Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique 1

Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.

2

Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.


Art. 6


20

Obligations de clarification 1

L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant.

2

L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: a. la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP21) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

21 RS

311.0

LF

5

955.0


Art. 7

Obligation d'établir et de conserver des documents 1

L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.

2

Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.

3

Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.

a22 Valeurs patrimoniales de faible valeur L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.


Art. 8

Mesures organisationnelles Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.23 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Section 2

Obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent

Art. 9

Obligation de communiquer 1

L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): a. s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: 1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter,

ch. 1, ou 305bis CP24, 22 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

24 RS

311.0

Blanchiment d'argent 6

955.0

2. proviennent d'un crime, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle, 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); b. s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.25 1bis

Dans toute communication effectuée en vertu de l'al. 1, le nom de l'intermédiaire financier doit apparaître; en revanche, le nom des employés chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.26 2

Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.


Art. 10

Blocage des avoirs

1

L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9.27 2 Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où il a informé le bureau de communication.

3

…28

a29 Interdiction d'informer

1

L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 tant que dure le blocage des avoirs qu'il a décidé.

2

Lorsque l'intermédiaire financier n'est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, il peut informer l'intermédiaire financier soumis à la présente loi qui est en mesure de le faire.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

26 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

28 Abrogé par selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

29 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

LF

7

955.0

3

L'intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l'une des conditions suivantes: a. fournir à un client des services communs en relation avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d'une collaboration convenue contractuellement; b. faire partie du même groupe de sociétés.

4

Un intermédiaire financier qui a été informé au sens de l'al. 2 ou de l'al. 3 est soumis à l'interdiction d'informer prévue à l'al. 1.


Art. 11


30

Exclusion de la responsabilité pénale et civile 1

Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l'art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l'art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

2

L'al. 1 s'applique également à l'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'art. 305ter, al. 2, CP31, et aux organismes d'autorégulation qui procèdent à une dénonciation au sens de l'art. 27, al. 4.

Section 332 Remise d'informations
a 1 Lorsque le bureau de communication a besoin d'informations supplémentaires pour l'analyse d'une communication reçue en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP33, l'intermédiaire financier auteur de la communication doit, pour autant qu'il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.

2

Lorsque l'analyse montre qu'outre l'intermédiaire financier auteur de la communication, d'autres intermédiaires financiers prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d'affaires, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu'ils disposent de ces informations.

3

Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers visés aux al. 1 et 2 doivent fournir les informations demandées.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

31 RS

311.0

32 Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

33 RS

311.0

Blanchiment d'argent 8

955.0

4

Les intermédiaires financiers sont soumis à l'interdiction d'informer prévue à l'art. 10a, al. 1.

5

L'exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l'art. 11 s'applique par analogie.

Chapitre 3 Surveillance Section 1 Dispositions générales

Art. 12


34

Compétence

Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: a. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à d, la FINMA;

b. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la Commission fédérale des maisons de jeu;

c. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3: 1. leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24), 2. la FINMA, si les intermédiaires financiers ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu.


Art. 13


35



Art. 14

Obligation d'obtenir une autorisation et de s'affilier 1

Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu doit demander à la FINMA l'autorisation d'exercer son activité.36 2

L'autorisation lui est accordée s'il remplit les conditions suivantes: a. être inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale ou disposer d'une autorisation officielle d'exercer son activité;

b. disposer de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; c. jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi, cette disposition s'appliquant aussi aux personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires.

34 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

35 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

36 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

LF

9

955.0

3

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation.


Art. 15


37

Section 238

Obligation de communiquer des autorités de surveillance

Art. 16

1 La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:39

a.40 qu'une infraction mentionnée aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP41 a été commise;

b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime; c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle; ou d.42 que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

2

L'obligation de communiquer au sens de l'al. 1 est valable pour autant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation n'aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication.

37 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

38 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

41 RS

311.0

42 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Blanchiment d'argent 10

955.0

Section 343

Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2

Art. 17

Subordination

La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu précisent à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, qui sont assujettis à leur surveillance les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucun organisme d'autorégulation ne l'ait fait.

Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 344

Art. 18

Tâches de la FINMA45

1

Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:46 a. elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; b. elle surveille les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis; c. elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; d. elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;

e. elle précise à l'intention des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis les obligations de diligence définies au chap. 2 et en règle les modalités d'application;

f. elle tient un registre des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et des personnes auxquelles elle a refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier.

2

La FINMA peut effectuer des contrôles sur place. Elle peut charger une société d'audit au sens de l'art. 19b d'effectuer ces contrôles.47 43 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

44 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

46 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

47 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

LF

11

955.0

3

En ce qui concerne les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires, la FINMA doit confier les contrôles à une société d'audit au sens de l'art. 19b. Celle-ci est soumise au secret professionnel au même titre que les avocats et les notaires.48
a49 Registre public

1

La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

2

La FINMA rend ces données accessibles par procédure d'appel.


Art. 19


50


a51 Audit 1 Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, assujettis à la surveillance directe de la FINMA, se soumettent périodiquement à un audit effectué par une société d'audit agréée.

2

La société d'audit vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respectées et établit un rapport à l'intention de l'intermédiaire financier audité et de la FINMA.

3

Si la société d'audit constate des infractions au droit de la surveillance ou d'autres irrégularités, elle le consigne dans son rapport.

4

La FINMA peut effectuer l'audit en lieu et place de la société d'audit.

b52 Agrément des sociétés d'audit Une société d'audit obtient l'agrément aux conditions suivantes: a. elle est agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 ou d'entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision53; b. elle possède les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer des contrôles conformément à la présente loi.

48 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

49 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

50 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

51 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

52 Introduit par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

53 RS

221.302

Blanchiment d'argent 12

955.0


Art. 20


54

Conséquences du retrait de l'autorisation Lorsque la FINMA, en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers55 retire son autorisation à un intermédiaire au sens de l'art. 2, al. 3, soumis à sa surveillance directe, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce.


Art. 21

et 2256 Section 4

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Art. 23

1 L'Office fédéral de la police57 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

2

Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.58 3 Il gère son propre système de traitement des données relatives au blanchiment d'argent.

4

Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

a. qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP59 a été commise;

b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime; c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle; d. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).60 54 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

55 RS

956.1

56 Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

57 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

59 RS

311.0

60 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

LF

13

955.0

Section 5

Organismes d'autorégulation

Art. 24

Reconnaissance

1

Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: a. disposer d'un règlement au sens de l'art. 25; b. veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2; c. garantir que les personnes et les organes de révision chargés du contrôle: 1. disposent des connaissances professionnelles requises, 2. présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,

3. sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler.

2

Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs61 doivent être indépendants de la direction.62

Art. 25

Règlement

1

Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.

2

Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.

3

Ils définissent en outre dans ce règlement: a. les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;

b. la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées; c. des sanctions appropriées.


Art. 26

Listes 1 Les organismes d'autorégulation tiennent la liste des intermédiaires financiers affiliés et celle des personnes auxquelles ils refusent l'affiliation.

2

Ils communiquent ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées à la FINMA.63

61 RS

745.1

62 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

63 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Blanchiment d'argent 14

955.0


Art. 27


64

Echange d'informations et obligation de dénoncer 1

Les organismes d'autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur tâche.

2

Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à la FINMA: a. la démission de membres; b. les décisions visant à refuser une affiliation; c. les décisions d'exclusion ainsi que leur motif; d. l'ouverture de procédures de sanction susceptibles d'aboutir à l'exclusion.

3

Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l'objet du rapport.

4

Les organisations d'autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:65 a. qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, ou 305bis du code pénal66 a été commise;

b. que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime; c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle; ou d.67 que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

5

Les organismes d'autorégulation sont dispensés de l'obligation d'informer au sens de l'al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.


Art. 28


68

Retrait de la reconnaissance 1

La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers69 qu'après sommation préalable.

2

Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de la FINMA.

64 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

66 RS

311.0

67 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

68 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

69 RS

956.1

LF

15

955.0

3

Les intermédiaires financiers sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'art. 14 s'ils ne s'affilient pas à un autre organisme d'autorégulation dans les deux mois.

4

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier dans les deux mois à un autre organisme d'autorégulation lorsque la reconnaissance est retirée à celui dont ils font partie.

Chapitre 4 Entraide administrative Section 1 Collaboration entre les autorités suisses

Art. 29

Echange d'informations entre les autorités70 1

La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.71 2

…72

3

Le bureau de communication informe la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.73
a74 Autorités pénales

1

Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP75. Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.

2

De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu'elles ont prises sur les dénonciations qu'il leur a adressées.

3

Les autorités pénales peuvent donner à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée.

70 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

71 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

72 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

73 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

74 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

75 RS

311.0

Blanchiment d'argent 16

955.0

4

La FINMA ou la Commission fédérale des maisons de jeu coordonne les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Elles consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'elles ont reçus.

Section 2

Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 30


76

Collaboration avec les homologues étrangers 1

Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu'il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:

a. il s'engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme; b. il s'engage à donner suite à une demande d'informations similaire provenant de la Suisse;

c. il s'engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel;

d. il s'engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu'avec l'autorisation expresse du bureau de communication; e. il respecte les charges et les restrictions d'utilisation exigées par le bureau de communication.

2

Il peut notamment transmettre les informations suivantes: a. le nom de l'intermédiaire financier, dans la mesure où l'anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d'informer visé par la présente loi est garanti;

b. le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;

c. l'identité des ayants droit économiques; d. des indications sur les transactions.

3

Il transmet ces informations sous forme de rapports.

4

Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes:

a. elles utiliseront ces informations exclusivement: 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

LF

17

955.0

1. à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou 2. dans le but d'ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d'argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une telle procédure pénale; b. elles n'utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d'argent;

c. elles n'utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve; d. le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté.

5

Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l'objet d'une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l'autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure. 6 Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.


Art. 31

77 Refus d'informer

Le bureau de communication refuse d'informer son homologue étranger: a. si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse; b. si la requête implique l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d'autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international; c. si les intérêts nationaux ou la sécurité et l'ordre publics sont compromis.

a78 Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération79 s'appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l'octroi de l'assistance administrative par le bureau de communication.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

79 RS

360

Blanchiment d'argent 18

955.0


Art. 32

Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères 80 1

La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération81.

2

…82

3

Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.83 Chapitre 5 Traitement des données personnelles

Art. 33

Principe

Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données84.


Art. 34

Fichiers en rapport avec l'obligation de communiquer 1

Les intermédiaires financiers gèrent des fichiers séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications.

2

Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.85 3

Tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'art. 10, al. 1 et 2, les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données86.

4

Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

81 RS

360

82 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

83 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

84 RS

235.1

85 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

86 RS

235.1

LF

19

955.0


Art. 35

Traitement des données par le bureau de communication 1

Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération87. Le droit des particuliers d'obtenir des renseignements est régi par l'art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération88.89 2 Le bureau de communication, la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel.90
a91 Vérification

1

Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication peut vérifier en ligne si la personne qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d'information suivants: a. index national de police; b. système d'information central sur la migration; c. casier judiciaire

informatisé;

d. système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat; e. système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

2

L'accès à des informations plus étendues est régi par les dispositions applicables à chaque système d'information.

87 RS

360

88 RS

361

89 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

90 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

91 Introduit par le ch. 9 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Blanchiment d'argent 20

955.0

Chapitre 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 36


92



Art. 37


93
Violation de l'obligation de communiquer 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.


Art. 38 à 4094 Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 41


95

Mise en œuvre

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.

2

Il peut autoriser la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature technique.


Art. 42

Dispositions transitoires 1

La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2. L'obligation de communiquer (art. 9) s'applique dès ce moment à tous les intermédiaires financiers.

2

Les organismes d'autorégulation doivent, dans un délai d'un an, présenter une demande de reconnaissance et soumettre leur règlement à l'autorité de contrôle pour approbation.

3

Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, seront, s'ils ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu, soumis à la surveillance directe de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle ils devront déposer une demande d'autorisation (art. 14).

92 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

93 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

94 Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 361 6401; FF 2007 5919).

LF

21

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4

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 43

Modification du droit en vigueur …96


Art. 44

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199897 96 La mod. peut être consultée au RO 1998 892.

97 ACF du 16 mars 1998

Blanchiment d'argent 22

955.0