01.03.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 30.06.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.11.2013 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.10.2013
01.10.2012 - 28.02.2013
01.01.2010 - 30.09.2012
01.02.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.04.2000 - 31.12.2005
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1

Loi fédérale
concernant la lutte contre le blanchiment d'argent
dans le secteur financier
(Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)
du 10 octobre 1997 (Etat le 21 mars 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31

bis, 2e alinéa, 31quater, 34, 2e alinéa, et 64bis de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19962, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi régit la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'article 305 bis

du code pénal3 (CP) et la vigilance requise en matière d'opérations financières.


Art. 2

Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux intermédiaires financiers.
2 Sont réputés intermédiaires financiers: a.

les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne4;

b.

les directions de fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 19945 sur les
fonds de placement si elles gèrent des comptes de parts ou si elles proposent
ou distribuent des parts de fonds de placement; c.

les institutions d'assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances6 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou
si elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement; d.

les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 19957 sur
les bourses;

RO 1998 892

1 [RS

1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 98, 103 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2 FF

1996 III 1057 3 RS

311.0

4 RS

952.0

5 RS

951.31

6 RS

961.01

7 RS

954.1

955.0

Blanchiment d'argent 2

955.0

e.8

les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de
jeu9.

3 Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs
patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: a.

effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la
consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); b.

fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment
en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui
émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les
chèques de voyage;

c.

font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets
de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises,
de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; d.

proposent ou distribuent des parts de fonds, en qualité de distributeurs d'un
fonds de placement suisse ou étranger au sens de la loi fédérale du 18 mars
1994 sur les fonds de placement ou en qualité de représentants d'un fonds de
placement étranger, pour autant qu'elles ne soient pas soumises à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale; e.

pratiquent la gestion de fortune; f.

effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; g.

conservent ou gèrent des valeurs mobilières.

4 Ne sont pas visés par la présente loi: a.

la Banque nationale suisse; b.

les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; c.

les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de
prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; d.

les intermédiaires financiers visés au 3 e alinéa qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés au 2 e alinéa ou à des

intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente.

8

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en
vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 935.52).

9 RS

935.52

Loi sur le blanchiment d'argent 3

955.0

Chapitre 2: Obligations des intermédiaires financiers Section 1: Obligations de diligence

Art. 3

Vérification de l'identité du cocontractant 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier
l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative.
2 L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité
du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3 Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la
prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4 Lorsqu'il y a des indices de blanchiment d'argent dans les cas prévus aux 2e et
3

e alinéas, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.
5 Les autorités de surveillance (art. 16 et 17) et les organismes d'autorégulation
(art. 24) fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au
sens des 2

e et 3e alinéas et, au besoin, les adaptent.


Art. 4

Identification de l'ayant droit économique 1 L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique, si: a.

le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à
ce sujet;

b.

le cocontractant est une société de domicile; c.

une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'article 3,
2

e alinéa, est effectuée.

2 En ce qui concerne les comptes globaux ou les dépôts globaux, il doit exiger que le
cocontractant lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui
communique immédiatement toute modification de cette liste.


Art. 5

Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou
de l'identification de l'ayant droit économique 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité
du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux articles 3 et 4 doivent être renouvelées.
2 Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou
de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.

Blanchiment d'argent 4

955.0


Art. 6

Obligation particulière de clarification L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une
transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: a.

la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur
légalité est manifeste; b.

des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un
crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition
sur ces valeurs (art. 260 ter, ch. 1, CP10).


Art. 7

Obligation d'établir et de conserver des documents 1

L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce
que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
2 Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les
autorités de poursuite pénale.
3 Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou
après la fin de la transaction.


Art. 8

Mesures organisationnelles Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires
pour empêcher le blanchiment d'argent. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Section 2: Obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent

Art. 9

Obligation de communiquer 1 L'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés,
que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport
avec une infraction au sens de l'article 305 bis du code pénal11, qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur
ces valeurs (art. 260

ter, ch. 1, CP), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'article 23 (bureau de communication).
2 Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs
soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de
l'article 321 du code pénal.

10 RS

311.0

11 RS

311.0

Loi sur le blanchiment d'argent 5

955.0


Art. 10

Blocage des avoirs

1 L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui
lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées.
2 Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité
de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à
compter du moment où il a informé le bureau de communication.
3 Tant que dure le blocage des avoirs décidé par lui-même, il ne doit informer ni les
personnes concernées ni des tiers de la communication qu'il a faite.


Art. 11

Exclusion de la responsabilité pénale et civile L'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'article 9 de
la présente loi ou de l'article 305 ter, 2e alinéa, du code pénal12 et à un blocage des avoirs y relatif ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret
professionnel ou du secret d'affaires ni être rendu responsable de violation de contrat s'il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances.

Chapitre 3: Surveillance Section 1: Dispositions générales

Art. 12

Intermédiaires financiers visés à l'article 2, 2 e alinéa

Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales exercent la surveillance
sur les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 2 e alinéa, et veillent à ce qu'ils respectent les obligations définies au chapitre 2.


Art. 13

Intermédiaires financiers visés à l'article 2, 3 e alinéa

Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers visés à l'article 2,
3

e alinéa, respectent les obligations définies au chapitre 2: a.

les organismes d'autorégulation reconnus (art. 24); b.

l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au
sens de l'article 17 (autorité de contrôle) lorsque les intermédiaires financiers ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu.


Art. 14

Obligation d'obtenir une autorisation et de s'affilier 1 Tout intermédiaire financier visé à l'article 2, 3e alinéa, qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu doit demander à l'autorité de contrôle l'autorisation d'exercer son activité.
2 L'autorisation lui est accordée s'il remplit les conditions suivantes: 12 RS

311.0

Blanchiment d'argent 6

955.0

a.

être inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale ou disposer d'une autorisation officielle d'exercer son activité; b.

disposer de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le
respect des obligations découlant de la présente loi; c.

jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties de respecter les
obligations découlant de la présente loi, cette disposition s'appliquant aussi
aux personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires.

3 Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent
s'affilier à un organisme d'autorégulation.


Art. 15

Coordination

Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle
veillent à ce que les dispositions applicables dans leurs domaines de surveillance
soient équivalentes.


Section 2: Autorités de surveillance instituées par des lois spéciales Art. 16
1 Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales précisent à l'intention
des intermédiaires financiers qui leur sont soumis les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucun
autre organisme d'autorégulation ne le fasse lui-même.
2 Les autorités de surveillance peuvent appliquer des mesures au sens de l'article 20
en plus de celles qu'elles sont autorisées à prendre du fait de la législation sur la surveillance.
3 Elles procèdent à des dénonciations conformément à l'article 21.

Section 3:
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent


Art. 17

Subordination

L'autorité de contrôle est rattachée à l'Administration fédérale des finances.


Art. 18

Tâches

1 L'autorité de contrôle assume les tâches suivantes: a.

elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; b.

elle surveille les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers
qui lui sont directement soumis; c.

elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation
(art. 25) et les modifications qui y sont apportées;

Loi sur le blanchiment d'argent 7

955.0

d.

elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; e.

elle précise à l'intention des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règle les
modalités d'application; f.

elle tient un registre des intermédiaires financiers qui lui sont directement
soumis et des personnes auxquelles elle a refusé l'autorisation d'exercer
l'activité d'intermédiaire financier.

2 Elle peut effectuer des contrôles sur place. Elle peut charger un organe de révision
qu'elle désigne elle-même d'effectuer ces contrôles.
3 En ce qui concerne les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires, elle
doit confier les contrôles à un organe de révision. Ce dernier est soumis au secret
professionnel comme les avocats et les notaires.


Art. 19

Droit d'être renseigné L'autorité de contrôle peut obtenir des organismes d'autorégulation, des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et de leurs organes de révision tous
les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.


Art. 20

Mesures

1 Lorsque l'autorité de contrôle apprend que des violations à la présente loi ont été
commises par des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, elle
prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. Elle peut notamment: a.

en cas de refus d'obtempérer à une décision exécutoire, publier celle-ci dans
la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d'une autre manière à la
connaissance du public, à condition d'avoir préalablement menacé les intéressés de recourir à cette mesure; b.

leur retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier (art.
14), si eux-mêmes ou des personnes chargées de l'administration ou de la direction de leurs affaires ne remplissent plus les conditions requises ou violent gravement ou de façon répétée leurs obligations légales.

2 Lorsque l'autorisation est retirée à une personne morale, à une société en nom collectif, à une société en commandite ou à une raison individuelle, active principalement en qualité d'intermédiaire financier, l'autorité de contrôle ordonne sa dissolution et, dans le cas d'une raison individuelle, sa radiation du registre du commerce.


Art. 21

Obligation de dénoncer Lorsque l'autorité de contrôle présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des
infractions mentionnées aux articles 260 ter, chiffre 1, 305ter ou 305ter du code pénal13, a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou

13 RS

311.0

Blanchiment d'argent 8

955.0

qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, elle
dénonce le cas au bureau de communication pour autant que l'intermédiaire financier qui lui est directement soumis ou l'organisme d'autorégulation ne l'en ait pas
déjà informé.


Art. 22

Emoluments

1 L'autorité de contrôle peut percevoir auprès des intermédiaires financiers qui lui
sont directement soumis et des organismes d'autorégulation des émoluments pour
son activité.
2 Le Conseil fédéral édicte le tarif des émoluments.

Section 4:

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
Art. 23
1 L'Office central de lutte contre le crime organisé gère le Bureau de communication
en matière de blanchiment d'argent.
2 Le bureau de communication vérifie les informations qui lui sont communiquées et
prend les mesures prévues dans la loi fédérale du 7 octobre 199414 sur les Offices
centraux de police criminelle de la Confédération.
3 Il gère son propre système de traitement des données relatives au blanchiment
d'argent.
4 Lorsqu'il présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'article 260 ter, chiffre 1, 305bis ou 305ter du code pénal15 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le
cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.

Section 5: Organismes d'autorégulation

Art. 24

Reconnaissance

1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour
être reconnues comme tels: a.

disposer d'un règlement au sens de l'article 25; b.

veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent
les obligations définies au chapitre 2; c.

garantir que les personnes et les organes de révision chargés du contrôle: 1.

disposent des connaissances professionnelles requises, 14 RS

172.213.71

15 RS

311.0

Loi sur le blanchiment d'argent 9

955.0

2.

présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable, 3.

sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler.

2 Les organismes d'autorégulation de l'Entreprise des PTT16 telle qu'elle est définie
dans la loi du 6 octobre 196017 sur l'organisation des PTT et des Chemins de fer
fédéraux tels qu'ils sont définis dans la loi fédérale du 23 juin 194418 sur les Chemins de fer fédéraux doivent être indépendants de la direction.


Art. 25

Règlement

1 Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
2 Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur
sont affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d'application.
3 Ils définissent en outre dans ce règlement: a.

les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers; b.

la manière de contrôler si les obligations définies au chapitre 2 sont respectées; c.

des sanctions appropriées.


Art. 26

Listes

1 Les organismes d'autorégulation tiennent la liste des intermédiaires financiers affiliés et celle des personnes auxquelles ils refusent l'affiliation.
2 Ils communiquent à l'autorité de contrôle ces listes et toutes les modifications qui y
sont apportées.


Art. 27

Obligation d'informer et de dénoncer 1 Les organismes d'autorégulation signalent à l'autorité de contrôle les intermédiaires financiers auxquels ils ont refusé l'affiliation ou qu'ils ont exclus.
2 Ils lui remettent au moins une fois par année un rapport sur leurs activités telles
qu'elles sont définies par la présente loi.
3 Ils consignent de manière appropriée, dans des documents destinés à l'autorité de
contrôle, les contrôles effectués et les procédures appliquées en matière de sanction.

16 Actuellement

«La Poste suisse»

17 [RO

1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 ch. 4, 1992 288 annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1993 901 annexe ch. 16, 1995 3680 ch. II 4
5489 ch. II. RO 1997 2465 appendice ch. 1]. Voir actuellement la loi du 30 avril 1997
sur l'organisation de La Poste (RS 783.1).

18 [RS

7 195; RO 1962 365, 1968 1265 ch. II al. 1, 1977 2249 ch. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 ch. 6, 1987 263, 1997 3017. RO 1998 2847 annexe ch. 1].
Voir actuellement la loi du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux (RS 742.31).

Blanchiment d'argent 10

955.0

4 Lorsqu'ils présument, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'article 260 ter, chiffre 1, ou 305bis du code pénal19 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle
exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, ils dénoncent immédiatement le cas
au bureau de communication, à moins qu'un intermédiaire financier qui leur est affilié ne l'ait déjà fait.


Art. 28

Retrait de la reconnaissance 1 Si un organisme d'autorégulation ne remplit plus les conditions d'octroi ou qu'il
viole ses obligations légales, l'autorité de contrôle peut lui retirer la reconnaissance.
Elle doit préalablement menacer l'organisme de recourir à cette mesure.
2 Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de
l'autorité de contrôle, à laquelle ils doivent demander l'autorisation (art. 14) d'exercer leur activité, s'ils ne s'affilient pas à un autre organisme d'autorégulation dans
les deux mois.
3 Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent
s'affilier dans les deux mois à un autre organisme d'autorégulation lorsque la reconnaissance est retirée à celui dont ils font partie.


Chapitre 4: Entraide administrative Section 1: Collaboration entre les autorités suisses Art. 29
1 Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales, l'autorité de contrôle
et le bureau de communication peuvent échanger toutes les informations et tous les
documents nécessaires à l'application de la présente loi.
2 Les autorités cantonales de poursuite pénale annoncent au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les articles 260 ter, chiffre 1,

305

bis et 305ter du code pénal20 de même que les jugements et les décisions de nonlieu.
3 Le bureau de communication informe l'autorité de contrôle ou l'autorité de surveillance instituée par une loi spéciale des décisions rendues par les autorités cantonales
de poursuite pénale.

19 RS

311.0

20 RS

311.0

Loi sur le blanchiment d'argent 11

955.0

Section 2: Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 30

Autorités de surveillance instituées par des lois spéciales Les lois fédérales applicables aux autorités de surveillance mentionnées à l'article 12
régissent la collaboration entre ces dernières et les autorités étrangères.


Art. 31

Autorité de contrôle

1 L'autorité de contrôle peut demander aux autorités étrangères de surveillance des
marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche.
2 Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités: a.

utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe
des intermédiaires financiers; b.

sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel; c.

ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public
qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle ou une autorisation
générale contenue dans un traité international. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de contrôle décide en accord avec
l'Office fédéral de la police.

3 La loi fédérale sur la procédure administrative21 est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de contrôle concernent des clients individuels
d'intermédiaires financiers.


Art. 32

Bureau de communication 1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de
poursuite pénale est régie par l'article 13, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 199422 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.
2 Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à
des autorités étrangères analogues lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit
ou:

a.

que l'information est requise exclusivement pour lutter contre le blanchiment d'argent; b.

qu'une demande suisse de renseignement doit être motivée; 21 RS

172.021

22 RS

172.213.71

Blanchiment d'argent 12

955.0

c.

que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que
celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son
consentement.

Chapitre 5: Traitement des données personnelles

Art. 33

Principe

Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du 19 juin 199223
sur la protection des données.


Art. 34

Fichiers en rapport avec l'obligation de communiquer 1 Les intermédiaires financiers gèrent des fichiers séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications.
2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'aux autorités de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.
3 Tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'article 10, 1er et 2e alinéas, les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'article 8 de la loi fédérale du
19 juin 199224 sur la protection des données.
4 Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.


Art. 35

Traitement des données par le bureau de communication 1 Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi
par la loi fédérale du 7 octobre 199425 sur les Offices centraux de police criminelle
de la Confédération.
2 Le bureau de communication, les autorités de surveillance instituées par des lois
spéciales, l'autorité de contrôle et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger
des informations au moyen d'une procédure d'appel informatique (en ligne).

Chapitre 6: Dispositions pénales et voies de droit

Art. 36

Exercice d'une activité sans autorisation 1 Quiconque aura agi en qualité d'intermédiaire financier au sens de l'article 2,
3

e alinéa, sans avoir d'autorisation (art. 14) ou sans être affilié à un organisme d'autorégulation sera puni d'une amende de 200 000 francs au plus. En cas de récidive, l'amende s'élève au minimum à 50 000 francs.

23 RS

235.1

24 RS

235.1

25 RS

172.213.71

Loi sur le blanchiment d'argent 13

955.0

2 La négligence est également punissable.


Art. 37

Violation de l'obligation de communiquer Quiconque aura enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'article 9 sera puni
d'une amende de 200 000 francs au plus.


Art. 38

Insoumission à une décision Quiconque ne se sera pas conformé à une décision qu'une autorité de surveillance
instituée par une loi spéciale ou l'autorité de contrôle lui aura signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article sera puni d'une amende de 50 000 francs
au plus.


Art. 39

Poursuite pénale et prescription 1 La loi fédérale sur le droit pénal administratif26 est applicable aux infractions mentionnées aux articles 36 à 38. Le Département fédéral des finances est chargé de la
poursuite et du jugement.
2 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas
d'interruption de la prescription, cette dernière est acquise au plus tard lorsque le
délai ordinaire est dépassé de moitié.


Art. 40

Voies de droit

1 En ce qui concerne les décisions des autorités de surveillance, la procédure est définie par les lois spéciales concernées.
2 Au demeurant, les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables.

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 41

Exécution

Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle
édictent, dans les limites de leurs attributions, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà mises en œuvre
de manière appropriée dans le cadre de l'autorégulation.


Art. 42

Dispositions transitoires 1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux intermédiaires financiers visés à l'article 2, 2 e alinéa. L'obligation de communiquer (art. 9) s'applique dès ce moment à tous les intermédiaires financiers.

26 RS

313.0

Blanchiment d'argent 14

955.0

2 Les organismes d'autorégulation doivent, dans un délai d'un an, présenter une demande de reconnaissance et soumettre leur règlement à l'autorité de contrôle pour
approbation.
3 Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les intermédiaires financiers
visés à l'article 2, 3 e alinéa, seront, s'ils ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu, soumis à la surveillance directe de l'autorité de contrôle, auprès
de laquelle ils devront déposer une demande d'autorisation (art. 14).
4 Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent
s'affilier à un organisme d'autorégulation dans les deux ans qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente loi.


Art. 43


Modification du droit en vigueur Le code pénal27 est modifié comme suit: Art. 305

bis, titre marginal ...


Art. 44

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199828 27 RS

311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

28

ACF du 16 mars 1998 (RO 1998 904)