01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.03.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 29.02.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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20.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 19.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
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1

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB)1 du 8 novembre 1934 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, 64 et 64bis de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19343, arrête: Chapitre I Champ d'application de la loi

Art. 1

4 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.

2

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.5 3 La présente loi ne s'applique notamment pas: a. aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; b. aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.

RO 51 121 et RS 10 325 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

2

[RS 1 3; RO 1976 2001] 3

FF 1934 I 172 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

952.0

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 2

952.0

4

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.6 5 La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.

bis 7 1 La FINMA8 peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale9 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que banque.

2

Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que banque que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3

Elle peut décider qu'un exploitant de système n'est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions afin de tenir compte de l'activité particulière de l'exploitant et de sa situation en matière de risques.


Art. 2

10 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie: a. aux succursales de banques étrangères en Suisse; b. aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.11

2

La FINMA édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans 6

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

7

Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

8

Nouvelle expression selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

9 RS

951.11

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Banques et caisses d'épargne - LF 3

952.0

requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.12 Chapitre II Autorisation pour la banque d'exercer son activité13

Art. 3

14 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.

2

L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;

b.15 la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;

c. les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; cbis.16 les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;

d.17 les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

12

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

16

Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification , à la fin du présent texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 4

952.0

3

La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.

4

…18

5

Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.19 6

La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.20 7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.21

a22 Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.

b23 Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier,
la FINMA peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

18

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

19

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

20

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification , à la fin du présent texte.

21

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

23 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

Banques et caisses d'épargne - LF 5

952.0

c24 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies: a. au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières sont actifs dans le groupe;

b. les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier; c. elles forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.

2

Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.

d25 1 La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu'il:

a. détient en Suisse une banque ou un négociant en valeurs mobilières organisés selon le droit suisse ou

b. est en fait dirigé depuis la Suisse.

2

Lorsque d'autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la FINMA consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.26
e27 1 La FINMA exerce sa surveillance de groupe en complément à la surveillance individuelle d'une banque.

2

La FINMA exerce sa surveillance du conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle d'une banque ou d'une entreprise d'assurance ainsi qu'à celle d'un groupe financier ou d'assurance par l'autorité compétente.

24 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

25 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

26 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

27 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 6

952.0

f28 1 Les personnes chargées de la gestion, d'une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d'autre part, doivent jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.

2

Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

g29 1 La FINMA est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes pour les groupes financiers.

2

En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, la FINMA est autorisée à édicter ou à fixer cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des règles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l'importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques inhérents.

h30
bis 31 1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère: 32 a.33 la réciprocité est garantie par les Etats où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;

28 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

29 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

30 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances (RS 961.01). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

31

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

32 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995)

Banques et caisses d'épargne - LF 7

952.0

b. la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; c. …34

1bis

Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.35 2

La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.

3

Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.36 Sont réputées étrangères: a. les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.

Art 3ter 37 1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis.

2

Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.38 3

Les membres de l'administration et de la direction de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.39 34

Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

35

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995).

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995)

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 8

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quater 40 1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d'autorisation conformément à l'art. 3bis et l'art. 3ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l'octroi par l'Etat partie de la réciprocité.

2

Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d'un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.

Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion41

Art. 4

42 1 Chaque banque est tenue de disposer, sur une base consolidée, d'un volume suffisant de fonds propres et de liquidités.

2

Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.

3

Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

4

Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

bis 43 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres.

40

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

42 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 951.11).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

Banques et caisses d'épargne - LF 9

952.0

2

Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés.

3

…44

ter 45 1 La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu'aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu'en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.

2

…46

quater 47 Tant dans le pays qu'à l'étranger, les banques s'abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d'institutions suisses pour faire une publicité intempestive.

quinquies 48 1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont ellesmêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:

a. ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; b. la société mère et l'autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction; c. ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.

2

Si la communication d'informations au sens de l'al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission.

44

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

46

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

47

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

48

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 10

952.0


Art. 5


49

Chapitre IV Comptes annuels et bilans

Art. 6

1 Les banques doivent établir pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles un compte de groupe doit être établi.50 2 Le rapport de gestion51 sera dressé conformément aux prescriptions du code des obligations (CO)52 sur les sociétés anonymes et à celles de la présente loi. Si la situation générale l'exige, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations. Sa décision sera publiée.

3

Le Conseil fédéral désigne les banques qui doivent établir des bouclements intermédiaires.53 4

Les comptes annuels, les comptes de groupe et les bouclements intermédiaires doivent être publiés ou rendus accessibles au public.54 5

Le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans les comptes annuels, les comptes du groupe et dans les bouclements intermédiaires et prescrit la forme, l'étendue et les délais dans lesquels ils sont publiés ou rendus accessibles au public.55 6 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.

49 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

52

RS 220

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

Banques et caisses d'épargne - LF 11

952.0


Chapitre V ... Art. 7 à 956


Art. 10


57


Chapitre VI ... Art. 11 à 1358

Art. 14


59
Chapitre VII Dépôts d'épargne et valeurs déposées60

Art. 15

1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.61 2 et 3 ...62

56

Abrogés par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, avec effet au 1er mai 2004 (RS 951.11).

57

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

58 Abrogés par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

59 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juillet 2004 (RS 221.301 ).

60

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

62

Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 12

952.0


Art. 16

63 Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:64 1. les choses mobilières et les titres déposés par les clients; 2. les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; 3. les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants.

Chapitre VIII Contrats de nantissement

Art. 17

1 Toute banque qui se réserve le droit d'engager les valeurs reçues en nantissement, ou de les placer en report, est tenue de se faire donner par un acte spécial le consentement du débiteur gagiste.

2

La banque ne doit à aucun moment engager les valeurs reçues en nantissement ni les placer en report pour un montant supérieur à celui dont elle est elle-même créancière à l'égard de son propre débiteur gagiste. Elle doit en outre veiller qu'aucun autre droit ne soit constitué au profit de tiers pour une valeur dépassant ce montant.

Chapitre IX Contrôle et audit65

Art. 18

66 1 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée d'effectuer un audit annuel. Celle-ci examine: a. s'ils établissent leurs comptes annuels conformément aux prescriptions applicables (audit des comptes annuels); et b. s'ils respectent le droit de la surveillance (audit prudentiel).

2

Lorsqu'une banque, un groupe financier ou un conglomérat financier dispose d'un organe de révision interne, celui-ci doit présenter ses rapports à la société d'audit.

Les audits qui font double emploi doivent être évités.

63

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

65 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

66 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

Banques et caisses d'épargne - LF 13

952.0

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives au contenu et à l'exécution des audits, à la forme des rapports et aux exigences applicables à la société d'audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution sur les questions techniques.


Art. 19 à 2267 Chapitre X Surveillance68

Art. 23

69 La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.

bis 70 1 et 2 ...71

3

La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.72 4 Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la FINMA collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.73 67 Abrogés par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

68 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

69 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

70

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

71 Abrogés par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

72 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

73 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 14

952.0

ter 74 Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.

quater 75
quinquies 76 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

2

Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.

sexies 77
septies 78 1 Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors d'audits directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante.

2

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative79.

74

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157).

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

75

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157).

Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

76

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157).

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

77

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

79 RS

172.021

Banques et caisses d'épargne - LF 15

952.0

octies 80

Art. 24

81 1 ...82

2

Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d'une banque ne peuvent recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)83 sont exclus dans ces procédures.84 3 Le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'a pas d'effet suspensif dans les cas visés à l'al. 2. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif sur requête d'une partie.85 Chapitre XI86 Mesures en cas de risque d'insolvabilité

Art. 25

Conditions

1

S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: a. des mesures protectrices selon l'art. 26; b. une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; c. la liquidation de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.

2

Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de liquidation.

80 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

82 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

83

RS

281.1

84 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

85 Introduit par le ch. I 16 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 16

952.0

3

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP87), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO88) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 729b, al. 2,89 CO) ne s'appliquent pas aux banques.


Art. 26

Mesures protectrices

1

La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment:90 a. donner des instructions aux organes de la banque; b. 91 nommer un chargé d'enquête; c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;

d. révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO92; e. limiter l'activité de la banque; f. interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; g. fermer la banque; h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage.

2

Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers.

3

Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP93, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.


Art. 27

Protection systémique 1

Dans la mesure du possible, la FINMA informe les exploitants de systèmes suisses et étrangers de paiement ou de règlement des opérations sur titres des mesures qu'elle entend prendre selon l'art. 26, al. 1, let. f à h, ainsi que du moment précis de leur entrée en vigueur.

2

Les ordres de paiement et de transactions sur titres qui ont été introduits dans un système avant que la FINMA prenne des mesures, ou avant le moment où l'exploitant du système a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces mesures, ne peuvent être révoqués que si les règles du système le permettent.

87 RS

281.1

88 RS

220

89 Actuellement «art. 728c al. 3».

90 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

91 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

92 RS

220

93 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne - LF 17

952.0

3

Les mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. f à h, ne portent pas atteinte à la validité juridique des accords conclus préalablement en matière de compensation ou de réalisation de gré à gré de sûretés, lorsque ces dernières se composent de titres ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif.


Art. 28

Délégué à l'assainissement et gestion de la banque pendant la procédure 1

Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira, la FINMA peut charger une personne de l'assainissement de la banque (délégué à l'assainissement).

Elle définit ses tâches.

2

Elle règle la manière dont la banque est gérée pendant la durée de la procédure d'assainissement.


Art. 29

Plan d'assainissement

1

Le délégué à l'assainissement élabore un plan d'assainissement qui sauvegarde au mieux les intérêts des créanciers et des propriétaires.

2

Si le plan d'assainissement prévoit une atteinte aux droits des créanciers ou des propriétaires, le délégué à l'assainissement communique ce plan aux créanciers et aux propriétaires concernés. Ceux-ci peuvent faire valoir leurs objections dans un délai de 20 jours auprès du délégué à l'assainissement.

3

Le plan d'assainissement doit être soumis à la FINMA pour approbation. Il ne requiert pas l'approbation de l'assemblée générale de la banque.


Art. 30

Refus du plan d'assainissement Si, dans le délai de notification des objections, des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l'art. 219, al. 4, LP94, refusent le plan d'assainissement, la FINMA ordonne la liquidation en vertu des art. 33 à 37g.


Art. 31

Homologation du plan d'assainissement La FINMA homologue le plan d'assainissement notamment s'il: a. se fonde sur une évaluation prudente des actifs de la banque; b. laisse présumer qu'il sera plus favorable aux créanciers qu'une liquidation de la banque;

c. tient compte de manière appropriée des objections soulevées par les créanciers et les propriétaires;

94 RS

281.1

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 18

952.0

d. tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires, ainsi que de l'ordre de collocation des créanciers;

e. garantit qu'après l'assainissement les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation et les autres prescriptions légales seront respectées.


Art. 32

Prétentions

1

Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP95.

2

Si le plan d'assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévue à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.

3

Pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP, le moment de l'homologation du plan d'assainissement est déterminant. Si la FINMA a pris au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment où la mesure a été décidée est déterminant.

4

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.

Chapitre XII96 Liquidation de banques insolvables (faillite bancaire)

Art. 33

Ordre de liquidation et nomination des liquidateurs 1

A défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la liquidation et publie sa décision.

2

La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3

Les liquidateurs informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.


Art. 34

Effets et procédure

1

La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP97.

2

Sous réserve des dispositions qui suivent, la liquidation est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

95 RS

281.1

96 Anciennement avant art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

97 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne - LF 19

952.0

3

La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.


Art. 35

Assemblée des créanciers et commission de surveillance 1

Une assemblée des créanciers n'a lieu que si les liquidateurs l'estiment opportun.

2

La FINMA peut désigner une commission de surveillance. Elle en définit les tâches.


Art. 36

Traitement des créances; état de collocation 1

Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2

Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.


Art. 37

Engagements contractés lors de mesures protectrices En cas de liquidation, les engagements que la banque était habilitée à contracter durant la période d'exécution des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, sont honorés avant toutes les autres créances.

a Petits dépôts

1

Dans la mesure où il est possible de les contacter, les déposants au sens de l'art. 37b qui disposent d'une créance totale exigible de 5000 francs au plus sont désintéressés hors de la collocation aussi rapidement que possible, toute compensation étant exclue.

2

La FINMA peut abaisser ce montant.

b Dépôts privilégiés

1

Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 30 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP98.

2

Les dépôts auprès d'entreprises exerçant les activités d'une banque sans avoir reçu d'autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d'aucun privilège.

3

Une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

c Adaptation à la dévaluation de la monnaie Le Conseil fédéral peut adapter les montants figurant aux art. 37a et 37b à la dévaluation de la monnaie.

98 RS

281.1

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 20

952.0

d Traitement des valeurs déposées 1

En cas de liquidation de la banque, les valeurs déposées, au sens de l'art. 16, sont distraites de la masse en liquidation au bénéfice du déposant, sous réserve des droits de la banque à l'encontre du déposant.

2

Si la banque en liquidation est elle-même déposante auprès d'un tiers, les valeurs déposées sont présumées être celles de ses clients; elles sont dès lors distraites de la masse en liquidation, conformément à l'al. 1.

3

Le liquidateur de la banque doit remplir à l'encontre des tiers dépositaires les obligations relatives au dépôt et les obligations résultant d'opérations prévues à l'art. 16, ch. 3.

e Distribution et fin de la procédure 1

Le tableau de distribution n'est pas déposé.

2

Après la distribution, les liquidateurs remettent un rapport final à la FINMA.

3

La FINMA prend les décisions nécessaires pour clore la procédure. Elle publie la clôture.

f Coordination avec des procédures à l'étranger 1

Si la banque fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée à l'étranger, la FINMA coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.

2

Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu'il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

g Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères 1

La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures de liquidation ou d'assainissement prononcées à l'étranger.

2

Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'Etat où la banque a son siège effectif.

3

Les créanciers privilégiés ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.

4

Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé99 sont applicables.

99 RS

291

Banques et caisses d'épargne - LF 21

952.0

Chapitre XIII100 Garantie des dépôts
h Principe

1

Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37b. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d'adhérer à cet effet au système d'autorégulation des banques.

2

Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la FINMA.

3

Il est approuvé s'il: a. permet d'assurer le paiement des dépôts garantis dans un délai de trois mois après l'introduction des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou après l'ouverture de la procédure de liquidation prévue aux art. 33 à 37g; b. limite à 4 milliards de francs au maximum la somme de l'ensemble des contributions dues;

c. garantit que chaque banque dispose en permanence, en plus du montant de sa liquidité légale, de moyens liquides correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue.

4

Le Conseil fédéral peut adapter le montant indiqué à l'al. 3, let. b, dans la mesure où des circonstances particulières l'exigent.

5

Si le système d'autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d'ordonnance. Il désigne notamment les organismes de garantie et fixe le montant des contributions des banques.

i Cession légale

Les organismes de garantie au sens de l'art. 37h mis sur pied dans le cadre du système d'autorégulation sont subrogés dans les droits des déposants à raison du montant de leurs versements.

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales

Art. 38

101 1 La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO102.

2

Pour les autres banques, l'art. 39 est applicable.

100 Anciennement avant art. 36. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

101 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

102 RS

220

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952.0


Art. 39

103 1 La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs et des sociétés d'audit104 nommés par la banque, sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO105).

2

... 106


Art. 40 à 45107

Art. 46

108 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; b. ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;

c. n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.


Art. 47

109 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi; b. incite autrui à violer le secret professionnel.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

104 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

105 RS

220

106 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

107 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

108 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

109 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

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952.0

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.

4

La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.

5

Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.

6

La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal110 sont applicables.


Art. 48


111



Art. 49

112 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a. utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; b. omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;

c. fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.

110 RS

311.0

111 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

112 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.1).

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952.0


Art. 50


113


bis 114

Art. 51


115

bis 116 Chapitre XV Dispositions transitoires et finales

Art. 52


117


Art. 53

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: a.118 les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts; b. l'art. 57 du tit. fin. du code civil suisse119.

2

Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16.

113 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

114 Introduit par le ch. 22 de l'annexe au DPA (RS 313.0). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv.

2009 (RS 956.1).

115 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.1).

117 Disp. trans. sans objet.

118 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

119 RS 210

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952.0


Art. 54


120



Art. 55


121


Art. 56

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera
les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 1935122 Dispositions finales de la modification du 11 mars 1971123 1

Les banques et les sociétés financières fondées avant l'entrée en vigueur de la présente loi124 ne sont pas tenues de solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre leur activité.

2

Les sociétés financières qui sont désormais soumises à la présente loi s'annonceront à la FINMA dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3

Les banques et les sociétés financières sont tenues de s'adapter, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, aux prescriptions de l'art. 3, al. 2, let. a, c et d, ainsi qu'à celles de l'art. 3bis, al. 1, let. c125. A défaut, l'autorisation peut leur être retirée.

4

A l'effet de tenir compte du caractère propre aux sociétés financières et aux caisses de crédit à terme différé, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994126 1

Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994127 de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l'art. 1, al. 2, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La FINMA peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.

120 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

121 Abrogé par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157).

122 ACF du 26 fév. 1935 (RO 51 141) 123 RO 1971 808; FF 1970 I 1157 124 Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1971 (art. 1 de l'ACF du 24 juin 1971RO 1971 825).

125 Cette disposition est abrogée.

126 RO 1995 246; FF 1993 I 757 127 RO 1995 246

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952.0

2

Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l'autorisation de la FINMA, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se conformer aux prescriptions des art. 4bis et 4ter dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l'art. 3, al. 2, let. cbis et d, et de l'art. 4, al. 2bis.

4

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l'art. 3a128, al. 1, et de l'art. 18, al. 1. Lorsque la surveillance au sens de l'art. 3a, al. 2, est transférée à la FINMA avant l'expiration de ce délai, la condition requise à l'art. 18, al. 1 doit être remplie au moment du transfert.

5

Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, doit communiquer celle-ci à la FINMA dans un délai d'une année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

6

Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformément à l'art. 3, al. 6, la première fois une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.

7

Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la FINMA toutes les filiales, succursales, agences et représentations qu'elles ont créées à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 22 avril 1999129 1

Les banques cantonales qui étaient entièrement soumises à la surveillance de la FINMA au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l'autorisation conformément à l'art. 3.

2

En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n'est pas soumis à l'obligation de détenir plus d'un tiers des voix prévue à l'art. 3a, pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l'Etat ni l'exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l'accord du canton.

3

Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l'art. 3a, pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.

128 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

129 RO 1999 2405; FF 1998 3349

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952.0

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003130 1

Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la FINMA dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Si la FINMA décide la liquidation d'une banque avant l'entrée en vigueur de cette modification, la liquidation, le sursis bancaire ou le sursis concordataire sont régis par l'ancien droit.

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004131 1

Quiconque dirige de fait depuis la Suisse, sans détenir une banque en Suisse, un groupe financier ou un conglomérat financier, doit s'annoncer auprès de la FINMA dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Les groupes financiers et les conglomérats financiers existants sont tenus de s'adapter aux nouvelles dispositions dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Sur requête motivée, déposée avant l'échéance du délai, la FINMA peut prolonger celui-ci.

130 RO 2004 2767; FF 2002 7476 131 RO

2005 5269; FF 2003 3353

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