01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.03.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 29.02.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
20.12.2008 - 31.12.2008
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01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
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1

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB)1 du 8 novembre 1934 (Etat le 27 décembre 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, 64 et 64bis de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19343, arrête: Chapitre I Champ d'application de la loi

Art. 1

4 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.

2

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.5 3 La présente loi ne s'applique notamment pas: a. aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; b. aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.

4

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques») en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale RO 51 121 et RS 10 325 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

2

[RS 1 3; RO 1976 2001] 3

FF 1934 I 172 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

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ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité.

L'art. 2, al. 3, est réservé.6 5 La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.

bis 7 1 La Commission des banques peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale8 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que banque.

2

Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que banque que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3

Elle peut décider qu'un exploitant de système n'est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions afin de tenir compte de l'activité particulière de l'exploitant et de sa situation en matière de risques.


Art. 2

9 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux sièges, succursales et agences de banques étrangères ainsi qu'aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.

2

La Commission des banques édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la Commission des banques, exercer leurs activités en Suisse, soit directement, soit en ouvrant une succursale, une agence ou une représentation.10 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

7

Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

8 RS

951.11

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

10

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

Banques et caisses d'épargne - LF 3

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Chapitre II Autorisation pour la banque d'exercer son activité11

Art. 3

12 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Commission des banques; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.

2

L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;

b.13 la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;

c. les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; cbis.14 les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;

d.15 les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

3

La banque remettra à la Commission des banques ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la Commission des banques.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1 ; FF 1970 I 1157).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

14

Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification , à la fin du présent texte.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

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...16

5

Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la Commission des banques. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.17 6

La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.18 7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la Commission des banques.19

a20 Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.

b21 Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier,
la Commission des banques peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

c22 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies: 16

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette modification , à la fin du présent texte.

19

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

20

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

21 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

22 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

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a. au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières sont actifs dans le groupe;

b. les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier; c. elles forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.

2

Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.

d23 1 La Commission des banques peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu'il:

a. détient en Suisse une banque ou un négociant en valeurs mobilières organisés selon le droit suisse ou

b. est en fait dirigé depuis la Suisse.

2

Lorsque d'autres autorités suisses ou étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la Commission des banques détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la Commission des banques consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.

e24 1 La Commission des banques exerce sa surveillance de groupe en complément à la surveillance individuelle d'une banque.

2

La Commission des banques exerce sa surveillance du conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle d'une banque ou d'une entreprise d'assurance ainsi qu'à celle d'un groupe financier ou d'assurance par l'autorité compétente.

23 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

24 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

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f25 1 Les personnes chargées de la gestion, d'une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d'autre part, doivent jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.

2

Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

g26 1 La Commission des banques est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes pour les groupes financiers.

2

En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, la Commission des banques est autorisée à édicter ou à fixer cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des règles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l'importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques inhérents.

h27 1 Les groupes financiers ainsi que les conglomérats financiers doivent disposer d'un organe reconnu de révision externe indépendant et qualifié. La Commission des banques fixe les exigences particulières quant à l'exécution de la révision et au contenu du rapport de révision.

2

La Commission des banques peut charger le réviseur externe ou un tiers qualifié de procéder à des révisions extraordinaires. Les coûts sont mis à la charge des entreprises du groupe ou du conglomérat incorporées en Suisse.

3

Les entreprises du groupe financier ou du conglomérat financier ainsi que leurs organes sont tenus de fournir à la Commission des banques toutes les informations et tous les documents dont cette dernière a besoin dans l'accomplissement de sa tâche.

25 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

26 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

27 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

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bis 28 1 Une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères n'est autorisée à s'établir en Suisse que si sont réunies de surcroît les conditions ci-après, qui valent également pour les sièges, succursales ou agences d'une banque étrangère ou en mains étrangères, ainsi que pour les représentants permanents d'une banque étrangère:29 a.30 la réciprocité est garantie par les Etats où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;

b. la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère; c. ...31

1bis

Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la Commission des banques peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.32 2

La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.

3

Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.33 Sont réputées étrangères: a. les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.

Art 3ter 34 1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis.

28

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 31

Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995).

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 961.01).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

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2

Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.35 3

Les membres de l'administration et de la direction de la banque sont tenus de communiquer à la Commission des banques tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.36
quater 37 1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d'autorisation conformément à l'art. 3bis et l'art. 3ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l'octroi par l'Etat partie de la réciprocité.

2

Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d'un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.

Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion38

Art. 4

39 1 Chaque banque est tenue de disposer, sur une base consolidée, d'un volume suffisant de fonds propres et de liquidités.

2

Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La Commission des banques peut édicter des dispositions d'exécution.

3

Dans des cas particuliers, la commission peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2109 2110; FF 1994 IV 995) 37

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

39 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 951.11).

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4

Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

bis 40 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres.

2

Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés.

3

...41

ter 42 1 La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu'aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu'en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.

2

...43

quater 44 Tant dans le pays qu'à l'étranger, les banques s'abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d'institutions suisses pour faire une publicité intempestive.

quinquies 45 1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont ellesmêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:

a. ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; 40

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

41

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

42

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

43

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

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b. la société mère et l'autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction; c. ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.

2

Si la communication d'informations au sens de l'al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la Commission des banques une décision autorisant ou interdisant leur transmission.


Art. 5

1 Les banques sont tenues de verser au moins un vingtième de leur bénéfice annuel net à un fonds de réserve destiné à couvrir des pertes et à faire face à des amortissements. Les versements doivent être effectués jusqu'à ce que le fonds ait atteint un cinquième du capital social ou, pour les banques sans capital propre versé, un vingtième des fonds confiés par des tiers à l'établissement.

1bis

Sont aussi attribués au fonds de réserve, quand bien même celui-ci aurait atteint le plafond légal:

a. le produit résultant, après déduction des dépenses, de l'émission d'actions ou de parts sociales au-dessus de leur valeur nominale; b. un dixième des montants distribués aux ayants droit sur le bénéfice net après le versement habituel au fonds de réserve et après paiement d'un dividende ou d'un intérêt de 5 pour cent sur les parts sociales.46 2

Le présent article ne s'applique pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.47 Chapitre IV Comptes annuels et bilans

Art. 6

1 Les banques doivent établir pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles un compte de groupe doit être établi.48 46

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

Banques et caisses d'épargne - LF 11

952.0

2

Le rapport de gestion49 sera dressé conformément aux prescriptions du code des obligations (CO)50 sur les sociétés anonymes et à celles de la présente loi. Si la situation générale l'exige, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations. Sa décision sera publiée.

3

Le Conseil fédéral désigne les banques qui doivent établir des bouclements intermédiaires.51 4

Les comptes annuels, les comptes de groupe et les bouclements intermédiaires doivent être publiés ou rendus accessibles au public.52 5

Le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans les comptes annuels, les comptes du groupe et dans les bouclements intermédiaires et prescrit la forme, l'étendue et les délais dans lesquels ils sont publiés ou rendus accessibles au public.53 6 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.


Chapitre V ... Art. 7 à 954


Art. 10


55

Chapitre VI

Remboursement du capital social; dispositions spéciales sur les banques coopératives

Art. 11

1 La réduction du capital social par le remboursement d'actions est régie, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par les articles y relatifs du CO56 sous réserve des dispositions suivantes: 49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

50

RS 220

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

54

Abrogés par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, avec effet au 1er mai 2004 (RS 951.11).

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

56

RS 220

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952.0

a. l'assemblée générale ne peut décider la réduction du capital que si un rapport de révision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital réduit et que la liquidité reste assurée.

b. la réduction du capital peut être effectuée à l'expiration de deux mois à compter du jour où la décision et la sommation aux créanciers ont été publiées dans les formes prescrites par les statuts, et après que les créanciers qui l'ont exigée dans ce même délai ont été payés ou ont obtenu des sûretés.

c. le bénéfice comptable qui résulte de la réduction de capital doit être versé au fonds de réserve, en tant qu'il n'est pas absorbé par l'amortissement d'actifs douteux ou par la constitution de réserves sur de tels actifs.

2

Les dispositions de l'al. 1 sont applicables par analogie à la réduction du capital social d'une société à responsabilité limitée, ainsi qu'à la réduction ou à la suppression des parts sociales de sociétés coopératives.57

Art. 12

1 Les banques constituées sous forme de sociétés coopératives ne peuvent rembourser les parts sociales des membres sortants qu'après l'approbation des comptes du quatrième exercice suivant la démission. Est assimilé à la démission tout autre fait entraînant la perte du droit de sociétaire.

2

Jusqu'à leur remboursement, les parts sociales des membres sortants répondent des dettes de la société.

3

Le remboursement ne peut avoir lieu que si les créances restent pleinement couvertes et que la liquidité est assurée.58


Art. 13

1 Il ne peut être créé de banques commerciales sous la forme de sociétés coopératives.

2

Lorsqu'une banque, créée sous cette forme avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prend le caractère d'une banque commerciale, la Commission des banques lui impartit un délai pour se transformer en société anonyme, en société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée.59 3 Dans le doute, la Commission des banques décide si une banque a le caractère d'une banque commerciale.

57

Introduit par l'art. 17 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

59

Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

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952.0


Art. 14


60

Chapitre VII Dépôts d'épargne et valeurs déposées61

Art. 15

1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.62 2 et 3 ...63


Art. 16

64 Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:65 1. les choses mobilières et les titres déposés par les clients; 2. les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; 3. les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants.

Chapitre VIII Contrats de nantissement

Art. 17

1 Toute banque qui se réserve le droit d'engager les valeurs reçues en nantissement, ou de les placer en report, est tenue de se faire donner par un acte spécial le consentement du débiteur gagiste.

60 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juillet 2004 (RS 221.301 ).

61

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

63

Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

64

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

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952.0

2

La banque ne doit à aucun moment engager les valeurs reçues en nantissement ni les placer en report pour un montant supérieur à celui dont elle est elle-même créancière à l'égard de son propre débiteur gagiste. Elle doit en outre veiller qu'aucun autre droit ne soit constitué au profit de tiers pour une valeur dépassant ce montant.

Chapitre IX Contrôle et révision

Art. 18

1 Les banques sont tenues de soumettre chaque année leur compte annuel au contrôle de réviseurs indépendants de l'établissement.66 2 ...67


Art. 19

1 Les réviseurs s'assureront que les comptes annuels sont établis, tant à la forme qu'au fond, conformément aux prescriptions des lois, des statuts et des règlements.

Ils veilleront aussi à ce que les dispositions de la présente loi et du règlement d'exécution y afférent ainsi que, le cas échéant, les dispositions cantonales régissant le droit de gage légal en faveur des dépôts d'épargne soient observées et à ce que soient respectées les conditions requises pour les autorisations.68 2 La banque donnera aux réviseurs la possibilité de consulter en tout temps les livres et pièces comptables, tiendra à leur disposition les documents utilisés habituellement dans le système bancaire suisse en vue de la vérification et de l'évaluation des actifs et des engagements et enfin leur fournira tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin dans l'accomplissement de leur tâche.69 3 Lorsqu'une banque possède déjà un inspectorat qualifié, elle doit en remettre les rapports aux réviseurs. On évitera autant que possible un double contrôle.


Art. 20

1 Seuls les syndicats de révision et les sociétés fiduciaires reconnus comme institutions de révision pour les banques peuvent être chargés de la révision. Le règlement d'exécution précise les conditions requises. La Commission des banques statue sur les cas d'espèce.

2

Les syndicats de révision et sociétés fiduciaires reconnus comme institutions de révision doivent s'occuper uniquement de révisions et d'affaires ayant un rapport direct avec ce genre d'activité, telles que contrôles, liquidations, réorganisations financières. Il leur est interdit d'effectuer des opérations de banque proprement dites 66

Voir aussi les disp. fin. mod. 18 mars 1994, à la fin du présent texte.

67

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

Banques et caisses d'épargne - LF 15

952.0

et de se charger de gérances de fortunes. Un règlement de la Commission des banques délimitera le champ d'activité des institutions de révision.

3

L'institution chargée de la révision doit être indépendante de la direction et de l'administration de la banque.

4

Elle procédera avec toute la diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié.

5

Sauf envers les organes compétents de la banque intéressée et envers la Commission des banques, les institutions de révision garderont le secret sur les constatations faites au cours de leurs inspections.


Art. 21

1 Le rapport de révision doit mentionner le résultat des constatations faites sur les points prescrits à l'art. 19, al. 1. Il doit en outre faire ressortir clairement la proportion entre les placements et crédits à l'étranger d'une part et le total du bilan d'autre part. Le règlement d'exécution édicte des prescriptions de détail sur les éléments qui doivent figurer dans ces rapports.

2

Le rapport sera communiqué aux organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle en vertu de la loi, des statuts, du contrat de société ou du règlement. Si la banque a la personnalité juridique, le rapport sera également remis à l'organe de contrôle prévu par le CO70.71 3

Lorsque, au cours de leurs travaux, les réviseurs décèlent des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités, ils doivent inviter la banque à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n'est pas observé, ils en réfèrent à la Commission des banques.72 4

Lorsque les réviseurs jugent inutile de fixer un délai au sens de l'al. 3 ou qu'ils décèlent des infractions pénales, de graves irrégularités, la perte de la moitié des fonds propres ou d'autres faits de nature à compromettre la sécurité des créanciers, ou enfin lorsqu'ils ne sont plus en mesure d'attester que les créanciers sont encore couverts par les actifs, ils sont tenus d'en informer aussitôt la Commission des banques.73

Art. 22

74 1 Chaque banque supporte les frais qu'occasionne la révision. Les frais seront calculés selon les tarifs approuvés par la Commission des banques.

2

...75

70

RS 220

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

75

Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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Chapitre X Commission fédérale des banques

Art. 23

76 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale des banques composée de sept à onze membres, dont il désigne le président et le ou les vice-présidents. Cette commission est chargée de surveiller les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières, la publication des participations importantes et les offres publiques d'acquisition de sa propre autorité. Elle est assistée d'un secrétariat permanent.77 2 La commission, qui peut être subdivisée en plusieurs chambres, édicte un règlement sur son organisation et sa gestion qu'elle soumet à l'approbation du Conseil fédéral.78 3

La commission présente au moins une fois l'an au Conseil fédéral un rapport sur son activité. Elle traite avec le Conseil fédéral par l'entremise du Département fédéral des finances79.

4

...80

5

Les membres de la commission doivent être experts en la matière. Les présidents, les vice-présidents, les délégués ou les membres du comité du conseil d'administration et les membres de la direction d'une banque, d'une bourse, d'un négociant, de la direction d'un fonds de placement ou d'un réviseur reconnu ne sont pas éligibles.81
bis 82 1 La Commission des banques prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et veille au respect des prescriptions légales.

2

La commission peut exiger des organes de révision et des banques tous les renseignements et tous les documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche; elle est autorisée à demander des rapports aux organes de révision, en particulier leur rapport de révision, comme aussi à ordonner des révisions extraordinaires.

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

77

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

78

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

79 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

80

Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

81

Nouvelle teneur selon l'art. 47 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

82

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

Banques et caisses d'épargne - LF 17

952.0

3

La commission est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.83 4 Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la commission collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.84
ter 85 1 Lorsque la Commission des banques apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités.

1bis

Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et al. 5, de la présente loi, la Commission des banques peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.86 2 Si, en dépit d'une mise en demeure, la décision exécutoire de la commission n'est pas respectée dans le délai fixé, la commission peut prendre d'elle-même, mais aux frais de la banque défaillante, les mesures qu'elle lui avait prescrites.

3

Si une banque refuse de se soumettre à une décision exécutoire, la commission peut également la publier dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter de toute autre manière à la connaissance du public. Une telle mesure devra être précédée d'une mise en demeure.

4

Lorsque la commission apprend l'existence d'une infraction aux art. 46, 49 et 50 de la présente loi, elle en informe sans tarder le Département fédéral des finances. Si elle apprend l'existence d'infractions aux art. 47 et 48 de la présente loi ou de crimes ou délits de droit commun, elle en informe l'autorité cantonale compétente.

quater 87 1 La Commission des banques peut charger un spécialiste indépendant d'effectuer une enquête dans une banque (chargé d'enquête) pour élucider des faits relevant de la surveillance prudentielle ou pour mettre en œuvre les mesures d'ordre prudentiel qu'elle a ordonnées.

83 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

84 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

86

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

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2

La Commission des banques définit les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de la banque.

3

La banque est tenue de donner accès à ses locaux au chargé d'enquête et de lui fournir tous les documents et tous les renseignements dont il a besoin dans l'accomplissement de ses tâches.

4

La banque supporte les frais liés à l'activité du chargé d'enquête. A la demande de la Commission des banques, elle verse une avance de frais.

quinquies 88 1 La Commission des banques retire à la banque qui ne remplit plus les conditions requises ou qui viole gravement ses obligations légales l'autorisation d'exercer son activité.

2

Le retrait de l'autorisation entraîne, pour les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, la dissolution et, pour les raisons individuelles, la radiation au registre du commerce. La commission désigne le liquidateur et surveille son activité.

3

Les mesures visées au chap. XI sont réservées.89
sexies 90 1 La Commission des banques peut demander aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2

La Commission des banques peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités:

a. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; b. sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de la Commission des banques ou une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être

88

Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

89 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

90

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

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transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'Office fédéral de la justice91.

3

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative92 est applicable lorsque les informations à transmettre par la Commission des banques concernent des clients individuels d'une banque.

septies 93 1 Afin d'assurer l'application de la présente loi, la Commission des banques peut procéder elle-même ou faire procéder par un réviseur à des contrôles directs auprès des établissements étrangers de banques dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.

2

Elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès des établissements suisses de banques étrangères si ces autorités:

a. assument la surveillance consolidée incombant au pays d'origine sur les banques examinées;

b. utilisent les informations obtenues exclusivement à des fins de surveillance consolidée des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; c. sont liées par le secret professionnel ou par le secret de fonction; d. ne transmettent les informations obtenues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation de la Commission des banques. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'autorité compétente.

3

Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des banques ou des intermédiaires financiers peuvent être obtenues par des contrôles directs transfrontaliers. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si une banque ou un intermédiaire financier: a. est organisé de manière appropriée; b. recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; c. est dirigé par des personnes qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

d. satisfait aux prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée; 91 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

92

RS 172.021

93 Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405 2408; FF 1998 3349).

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e. remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

4

Si une autorité étrangère de surveillance des banques ou des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients de la banque, la Commission des banques recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative94.

5

La Commission des banques peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse ou les faire accompagner par un réviseur reconnu au sens de la loi sur les banques.

La banque concernée peut exiger un tel accompagnement.

6

Sont considérées comme des établissements de banques au sens du présent article: a. les filiales, succursales et représentations de banques; b. d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers.

7

Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des intermédiaires financiers ainsi qu'à la Commission des banques toutes les informations nécessaires aux contrôles directs et à l'entraide administrative accordée par la Commission des banques et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

octies 95 1 La Commission des banques perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance ainsi que pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre auprès des établissements assujettis à la surveillance une taxe annuelle de surveillance forfaitaire pour les frais non couverts par les émoluments.

2

La taxe de surveillance forfaitaire se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.

3

La taxe de base couvre les frais de surveillance occasionnés régulièrement par tous les établissements assujettis à la surveillance, quelle que soit leur taille.

4

La taxe complémentaire couvre les frais dans la mesure où le produit de la taxe de base et des émoluments n'y suffit pas. Elle est fixée en fonction des frais encourus par la commission l'année précédente. Elle se calcule sur la base de critères déterminés tels que le total du bilan, le volume des transactions sur titres et la fortune nette du fonds.

94 RS

172.021

95 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

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5

Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe notamment: a. le tarif des émoluments; b. la répartition de la taxe de surveillance forfaitaire entre les établissements assujettis à la surveillance; c. le montant de la taxe de base.


Art. 24

96 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. La commission des banques est habilitée à recourir contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.97 2 Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d'une banque ne peuvent recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)98 sont exclus dans ces procédures.99 3 Le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'a pas d'effet suspensif dans les cas visés à l'al. 2. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif sur requête d'une partie.100 Chapitre XI101 Mesures en cas de risque d'insolvabilité

Art. 25

Conditions

1

S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la Commission des banques, cette dernière peut ordonner: a. des mesures protectrices selon l'art. 26; b. une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; c. la liquidation de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

97 Nouvelle teneur selon le ch. 145 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

98

RS

281.1

99 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

100 Introduit par le ch. I 16 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

Crédit

22

952.0

2

Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de liquidation.

3

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP102), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO103) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 729b, al. 2, CO) ne s'appliquent pas aux banques.


Art. 26

Mesures protectrices

1

La Commission des banques peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment:

a. donner des instructions aux organes de la banque; b. nommer un chargé d'enquête conformément à l'art. 23quater; c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;

d. révoquer l'organe de révision au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO104;

e. limiter l'activité de la banque; f. interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; g. fermer la banque; h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage.

2

Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers.

3

Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP105, dans la mesure où la Commission des banques n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.


Art. 27

Protection systémique 1

Dans la mesure du possible, la Commission des banques informe les exploitants de systèmes suisses et étrangers de paiement ou de règlement des opérations sur titres des mesures qu'elle entend prendre selon l'art. 26, al. 1, let. f à h, ainsi que du moment précis de leur entrée en vigueur.

2

Les ordres de paiement et de transactions sur titres qui ont été introduits dans un système avant que la Commission des banques prenne des mesures, ou avant le moment où l'exploitant du système a eu ou aurait dû avoir connaissance de ces mesures, ne peuvent être révoqués que si les règles du système le permettent.

102 RS

281.1

103 RS

220

104 RS

220

105 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne - LF 23

952.0

3

Les mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. f à h, ne portent pas atteinte à la validité juridique des accords conclus préalablement en matière de compensation ou de réalisation de gré à gré de sûretés, lorsque ces dernières se composent de titres ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif.


Art. 28

Délégué à l'assainissement et gestion de la banque pendant la procédure 1

Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira, la Commission des banques peut charger une personne de l'assainissement de la banque (délégué à l'assainissement). Elle définit ses tâches.

2

Elle règle la manière dont la banque est gérée pendant la durée de la procédure d'assainissement.


Art. 29

Plan d'assainissement

1

Le délégué à l'assainissement élabore un plan d'assainissement qui sauvegarde au mieux les intérêts des créanciers et des propriétaires.

2

Si le plan d'assainissement prévoit une atteinte aux droits des créanciers ou des propriétaires, le délégué à l'assainissement communique ce plan aux créanciers et aux propriétaires concernés. Ceux-ci peuvent faire valoir leurs objections dans un délai de 20 jours auprès du délégué à l'assainissement.

3

Le plan d'assainissement doit être soumis à la Commission des banques pour approbation. Il ne requiert pas l'approbation de l'assemblée générale de la banque.


Art. 30

Refus du plan d'assainissement Si, dans le délai de notification des objections, des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l'art. 219, al. 4, LP106, refusent le plan d'assainissement, la Commission des banques ordonne la liquidation en vertu des art. 33 à 37g.


Art. 31

Homologation du plan d'assainissement La Commission des banques homologue le plan d'assainissement notamment s'il: a. se fonde sur une évaluation prudente des actifs de la banque; b. laisse présumer qu'il sera plus favorable aux créanciers qu'une liquidation de la banque;

c. tient compte de manière appropriée des objections soulevées par les créanciers et les propriétaires;

d. tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires, ainsi que de l'ordre de collocation des créanciers;

106 RS

281.1

Crédit

24

952.0

e. garantit qu'après l'assainissement les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation et les autres prescriptions légales seront respectées.


Art. 32

Prétentions

1

Une fois que la Commission des banques a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP107.

2

Si le plan d'assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévue à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.

3

Pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP, le moment de l'homologation du plan d'assainissement est déterminant. Si la Commission des banques a pris au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment où la mesure a été décidée est déterminant.

4

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.

Chapitre XII108 Liquidation de banques insolvables (faillite bancaire)

Art. 33

Ordre de liquidation et nomination des liquidateurs 1

A défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la Commission des banques retire l'autorisation de la banque, en ordonne la liquidation et publie sa décision.

2

La Commission des banques nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3

Les liquidateurs informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.


Art. 34

Effets et procédure

1

La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP109.

2

Sous réserve des dispositions qui suivent, la liquidation est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

3

La Commission des banques peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

107 RS

281.1

108 Anciennement avant art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

109 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne - LF 25

952.0


Art. 35

Assemblée des créanciers et commission de surveillance 1

Une assemblée des créanciers n'a lieu que si les liquidateurs l'estiment opportun.

2

La Commission des banques peut désigner une commission de surveillance. Elle en définit les tâches.


Art. 36

Traitement des créances; état de collocation 1

Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2

Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.


Art. 37

Engagements contractés lors de mesures protectrices En cas de liquidation, les engagements que la banque était habilitée à contracter durant la période d'exécution des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, sont honorés avant toutes les autres créances.

a Petits dépôts

1

Dans la mesure où il est possible de les contacter, les déposants au sens de l'art. 37b qui disposent d'une créance totale exigible de 5000 francs au plus sont désintéressés hors de la collocation aussi rapidement que possible, toute compensation étant exclue.

2

La Commission des banques peut abaisser ce montant.

b Dépôts privilégiés

1

Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 30 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP110.

2

Les dépôts auprès d'entreprises exerçant les activités d'une banque sans avoir reçu d'autorisation de la part de la Commission des banques ne jouissent d'aucun privilège.

3

Une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

c Adaptation à la dévaluation de la monnaie Le Conseil fédéral peut adapter les montants figurant aux art. 37a et 37b à la dévaluation de la monnaie.

110 RS

281.1

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26

952.0

d Traitement des valeurs déposées 1

En cas de liquidation de la banque, les valeurs déposées, au sens de l'art. 16, sont distraites de la masse en liquidation au bénéfice du déposant, sous réserve des droits de la banque à l'encontre du déposant.

2

Si la banque en liquidation est elle-même déposante auprès d'un tiers, les valeurs déposées sont présumées être celles de ses clients; elles sont dès lors distraites de la masse en liquidation, conformément à l'al. 1.

3

Le liquidateur de la banque doit remplir à l'encontre des tiers dépositaires les obligations relatives au dépôt et les obligations résultant d'opérations prévues à l'art. 16, ch. 3.

e Distribution et fin de la procédure 1

Le tableau de distribution n'est pas déposé.

2

Après la distribution, les liquidateurs remettent un rapport final à la Commission des banques.

3

La Commission des banques prend les décisions nécessaires pour clore la procédure. Elle publie la clôture.

f Coordination avec des procédures à l'étranger 1

Si la banque fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée à l'étranger, la Commission des banques coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.

2

Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu'il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

g Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères 1

La Commission des banques décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures de liquidation ou d'assainissement prononcées à l'étranger.

2

Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'Etat où la banque a son siège effectif.

3

Les créanciers privilégiés ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.

4

Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé111 sont applicables.

111 RS

291

Banques et caisses d'épargne - LF 27

952.0

Chapitre XIII112 Garantie des dépôts
h Principe

1

Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37b. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d'adhérer à cet effet au système d'autorégulation des banques.

2

Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la Commission des banques.

3

Il est approuvé s'il: a. permet d'assurer le paiement des dépôts garantis dans un délai de trois mois après l'introduction des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou après l'ouverture de la procédure de liquidation prévue aux art. 33 à 37g; b. limite à 4 milliards de francs au maximum la somme de l'ensemble des contributions dues;

c. garantit que chaque banque dispose en permanence, en plus du montant de sa liquidité légale, de moyens liquides correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue.

4

Le Conseil fédéral peut adapter le montant indiqué à l'al. 3, let. b, dans la mesure où des circonstances particulières l'exigent.

5

Si le système d'autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d'ordonnance. Il désigne notamment les organismes de garantie et fixe le montant des contributions des banques.

i Cession légale

Les organismes de garantie au sens de l'art. 37h mis sur pied dans le cadre du système d'autorégulation sont subrogés dans les droits des déposants à raison du montant de leurs versements.

112 Anciennement avant art. 36. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

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Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales113

Art. 38

1 ...114

2

La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO115.

3

Pour les autres banques, les dispositions des art. 39 à 45 sont applicables.


Art. 39

116 1 La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs et des organes de révision nommés par la banque, sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO117).

2

Ces dispositions s'appliquent également: a. aux chargés d'enquête, aux délégués à l'assainissement et aux liquidateurs nommés par la Commission des banques; b. aux organes de révision auxquels la Commission des banques a confié l'exécution d'une révision extraordinaire.


Art. 40 à 45118

Art. 46

119 1 Celui qui, intentionnellement: a. aura, sans en avoir reçu l'autorisation de la Commission des banques, ouvert une banque, exploité un siège, une succursale ou une agence d'une banque étrangère ou encore nommé un représentant permanent d'une banque étrangère; b. aura omis de solliciter l'autorisation complémentaire requise pour les banques en mains étrangères;

c. aura enfreint les conditions mises à l'autorisation; 113 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

114 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 avril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).

115 RS 220

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

117 RS

220

118 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

Banques et caisses d'épargne - LF 29

952.0

d. aura indûment utilisé, dans sa raison sociale, dans la désignation du but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; e. aura fait une publicité trompeuse ou se sera prévalu du siège suisse de la banque ou d'institutions suisses pour faire une publicité abusive; f.120 aura indûment accepté des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; g. aura constitué un nouveau droit de gage sur nantissement ou placé ce gage en report, contrairement aux dispositions de l'art. 17; h. ...121 i.122 aura donné de faux renseignements à la Commission des banques ou à l'organe de révision; k. aura, en exécutant le contrôle ou en établissant le rapport y afférent, violé de manière grossière les obligations que la présente loi ou les dispositions d'exécution lui assignent en qualité d'organe de révision agréé, et aura en particulier fourni dans le rapport de révision de fausses indications ou dissimulé des faits importants ou encore omis d'adresser à la banque ayant fait l'objet de la révision le rappel prescrit par la loi ou d'établir le rapport qu'il doit présenter à la Commission des banques; l.

n'aura pas dûment tenu les livres ni conservé les livres et les pièces justificatives conformément aux prescriptions; sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.

2

Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.


Art. 47

123 1.124 Celui qui en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur de la banque, de chargé d'enquête ou de délégué à l'assainissement nommé par la Commission des banques, ou encore de membre d'un organe ou d'employé d'une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, celui qui aura incité autrui à violer le secret professionnel, 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246 252; FF 1993 I 757).

121 Abrogée par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, avec effet au 1er mai 2004 (RS 951.11).

122 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

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30

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sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 50 000 francs au plus.

2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

3. La violation du secret demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin ou que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession.

4. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.


Art. 48

125 Celui qui, en produisant ou en répandant des allégations qu'il savait fausses, aura porté atteinte au crédit d'une banque ou des centrales d'émission de lettres de gage, ou encore l'aura compromis, sera puni, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 49

126 1 Celui qui, intentionnellement: a. n'aura pas établi ou publié les comptes annuels ou les bilans intermédiaires conformément aux prescriptions de l'art. 6; b. n'aura pas soumis ses comptes annuels au contrôle de l'organe de révision agréé ou aura omis de faire procéder à la révision exigée par la Commission des banques; c. n'aura pas rempli ses obligations envers l'organe de révision; d. n'aura pas obtempéré à une injonction de la Commission des banques l'invitant à rétablir l'ordre légal et à supprimer les irrégularités;

e.127 aura omis de fournir à la Commission des banques les informations qu'il était tenu de lui communiquer; f.

aura remboursé des parts sociales à l'encontre des dispositions de l'art. 12; sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

125 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).

127 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

Banques et caisses d'épargne - LF 31

952.0


Art. 50

128 Celui qui, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.

bis 129 Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif130 (art. 14 à 18) sont applicables.


Art. 51

131 1 Les dispositions générales du code pénal suisse132 sont applicables aux infractions réprimées par les art. 47 et 48.

2

Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif133 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions réprimées par les art. 46, 49 50 et 50bis.

3

En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption, elle sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

bis 134 1 Il appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions réprimées par les art. 47 et 48.

2

Le Département fédéral des finances est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger les infractions réprimées par les art. 46, 49, 50 et 50bis selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif135.

128 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

129 Introduit par le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

130 RS 313.0 131 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

132 RS 311.0 133 RS 313.0

134 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

135 RS 313.0

Crédit

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952.0

Chapitre XV Dispositions transitoires et finales

Art. 52


136



Art. 53

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: a.137 les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts; b. l'art. 57 du tit. fin. du code civil suisse138.

2

Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16.


Art. 54


139



Art. 55


140


Art. 56

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera
les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 1935141 Dispositions finales de la modification du 11 mars 1971142 1

Les banques et les sociétés financières fondées avant l'entrée en vigueur de la présente loi143 ne sont pas tenues de solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre leur activité.

136 Disp. trans. sans objet.

137 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

138 RS 210

139 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

140 Abrogé par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157).

141 ACF du 26 fév. 1935 (RO 51 141) 142 RO 1971 808; FF 1970 I 1157 143 Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1971 (art. 1 de l'ACF du 24 juin 1971RO 1971 825).

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2

Les sociétés financières qui sont désormais soumises à la présente loi s'annonceront à la Commission fédérale des banques dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3

Les banques et les sociétés financières sont tenues de s'adapter, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, aux prescriptions de l'art. 3, al. 2, let. a, c et d, ainsi qu'à celles de l'art. 3bis, al. 1, let. c144. A défaut, l'autorisation peut leur être retirée.

4

A l'effet de tenir compte du caractère propre aux sociétés financières et aux caisses de crédit à terme différé, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994145 1

Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994146 de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l'art. 1, al. 2, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.

2

Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l'autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se conformer aux prescriptions des art. 4bis et 4ter dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l'art. 3, al. 2, let. cbis et d, et de l'art. 4, al. 2bis.

4

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l'art. 3a147, al. 1, et de l'art. 18, al. 1. Lorsque la surveillance au sens de l'art. 3a, al. 2, est transférée à la Commission des banques avant l'expiration de ce délai, la condition requise à l'art. 18, al. 1 doit être remplie au moment du transfert.

5

Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d'une année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

144 Cette disposition est abrogée.

145 RO 1995 246; FF 1993 I 757 146 RO 1995 246 147 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

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6

Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformément à l'art. 3, al. 6, la première fois une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.

7

Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représentations qu'elles ont créées à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 22 avril 1999148 1

Les banques cantonales qui étaient entièrement soumises à la surveillance de la Commission des banques au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l'autorisation conformément à l'art. 3.

2

En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n'est pas soumis à l'obligation de détenir plus d'un tiers des voix prévue à l'art. 3a, pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l'Etat ni l'exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l'accord du canton.

3

Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l'art. 3a, pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003149 1

Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la Commission des banques dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Si la Commission des banques décide la liquidation d'une banque avant l'entrée en vigueur de cette modification, la liquidation, le sursis bancaire ou le sursis concordataire sont régis par l'ancien droit.

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004150 1

Quiconque dirige de fait depuis la Suisse, sans détenir une banque en Suisse, un groupe financier ou un conglomérat financier, doit s'annoncer auprès de la Commission des banques dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

148 RO 1999 2405; FF 1998 3349 149 RO 2004 2767; FF 2002 7476 150 RO

2005 5269; FF 2003 3353

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2

Les groupes financiers et les conglomérats financiers existants sont tenus de s'adapter aux nouvelles dispositions dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Sur requête motivée, déposée avant l'échéance du délai, la Commission des banques peut prolonger celui-ci.

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