01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
22.11.2022 - 31.08.2023
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 31.10.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
29.09.2016 - 30.09.2016
01.10.2015 - 28.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 28.09.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
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01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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01.10.1999 - 31.03.2004
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1

Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 (Etat le 12 décembre 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 69ter de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19952, arrête: Chapitre 1 Principes

Art. 1

Objet La présente loi règle: a. l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse; b. la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.


Art. 2

Asile

1

La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.

2

L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.


Art. 3

Définition du terme de réfugié 1

Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

2

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.

RO 1999 2262 1 [RS

1 3]

2 FF

1996 II 1

142.31

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.31


Art. 4

Octroi de la protection provisoire La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.


Art. 5

Interdiction du refoulement 1

Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

2

L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.


Art. 6


3

Règles de procédure

Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 (loi fédérale sur la procédure administrative), par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Chapitre 2 Requérants Section 1 Généralités

a7 Autorité compétente

1

L'Office fédéral des migrations (office) décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

2

Le Conseil fédéral désigne: a. les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; b. les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.

3

Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.

3

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

4 RS

172.021

5 RS

173.32

6 RS

173.110

7

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

3

142.31


Art. 7

Preuve de la qualité de réfugié 1

Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

2

La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

3

Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.


Art. 8

Obligation de collaborer 1

Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: a. décliner son identité; b. remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement;

c. exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; d. désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; e.8 collaborer à la saisie de ses données biométriques.

2

Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

3

Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

4

Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.


Art. 9

Fouille

1

L'autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.9 2

Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe.

8

Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.31


Art. 10

Saisie et confiscation de documents 1

L'office verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.10 2

Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l'office les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre papier pouvant fournir des renseignements sur l'identité du requérant.

3

Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent à l'office le résultat de cet examen.

4

L'office ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.

5

Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis à l'office.11

Art. 11

Procédure d'administration des preuves Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.


Art. 12

Adresse de la notification 1

Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

2

Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité remet ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

3

La personne qui dépose une demande d'asile de l'étranger n'a pas l'obligation d'indiquer une adresse de notification en Suisse.12

Art. 13

Notification et motivation des décisions 1

Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

12 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Loi sur l'asile

5

142.31

2

La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant en reçoit un extrait.

3

Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en confirme la réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative13 n'est pas applicable. La notification est communiquée au mandataire.

4

Dans d'autres cas urgents, l'office peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.


Art. 14


14

Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers 1

A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2

Sous réserve de l'approbation de l'office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

3

Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'office.

4

La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'office.

5

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6

L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

13 RS

172.021

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.31


Art. 15

Services intercantonaux Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d'accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la préparation des décisions et l'exécution des renvois.


Art. 16

Langue de la procédure 1

Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle.

2

La procédure engagée devant l'office est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.

3

…15


Art. 17

Dispositions de procédure particulières 1

La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative16 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

3

Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure: a. la procédure à l'aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;

b. le séjour dans un centre d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis; c. la procédure, après l'attribution des intéressés à un canton.17 4

Le Conseil fédéral définit les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres d'enregistrement et aux aéroports.18 15 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

16 RS

172.021

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

7

142.31

a19 Emoluments pour prestations L'office peut facturer aux tiers les émoluments et les frais occasionnés par les prestations qu'il leur fournit.

b20 Emoluments 1 Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'office perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette. Si la demande de réexamen est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.

2

L'office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

3

L'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais: a. si les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; b. dans les procédures concernant un mineur non accompagné, si la demande de réexamen n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

4

Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi ou après le retrait d'une demande d'asile, une personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.

5

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.

Section 2

Demande d'asile et entrée en Suisse

Art. 18

Demande d'asile

Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.


Art. 19

Dépôt de la demande

1

La demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement.

2

Quiconque a obtenu, en Suisse, une autorisation de résidence dans un canton doit adresser sa demande aux autorités de ce canton.

19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

20 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.31

3

Lors du dépôt de sa demande, le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile.


Art. 20

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse 1

La représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport.

2

Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat.

3

Le Département fédéral de justice et police (département) peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1.


Art. 21


21

Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse 1

Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement.

2

L'office examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.

3

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.


Art. 22


22

Procédure à l'aéroport 1

S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.23 21 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

23 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Loi sur l'asile

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142.31

1bis

L'office vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.24 1ter L'office autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 200325 pour mener la procédure d'asile et que le requérant: a. semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; b. rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger. 26 2

S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.27 2bis

Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.28 3 Lorsque l'office notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat.

4

Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et il doit avoir la possibilité de se faire représenter.

5

Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.

6

L'office peut ensuite attribuer le requérant à un canton. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 30, 36 et 37.

24 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

25 Règlement

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

26 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

28 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.31


Art. 23


29

Décisions à l'aéroport 1

S'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut: a. rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41; b. ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a.

2

La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton.


Art. 24


30

Section 3

Procédure de première instance

Art. 25


31



Art. 26

Centres d'enregistrement 1

La Confédération crée des centres d'enregistrement dont elle confie la gestion à l'office.

2

Le centre d'enregistrement recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté.32 2bis Si, dans le cadre d'une procédure pénale ou relevant du droit des étrangers, des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le centre d'enregistrement ordonne une expertise visant à déterminer son âge.33 3 Le département édicte des dispositions relatives aux centres d'enregistrement afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

30 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

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142.31


Art. 27

Répartition entre les cantons 1

Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.

2

Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.

3

L'office attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).34 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.

4

Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande d'asile au centre d'enregistrement a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (art. 32 à 34). Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:

a. dont le recours n'a pas fait l'objet d'une décision dans un délai approprié après le dépôt de leur demande d'asile; b. qui font l'objet d'une poursuite pénale ou ont été condamnées pour un crime ou un délit commis en Suisse, ou c. dont l'exécution du renvoi est imminente.35

Art. 28

Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement 1

L'office ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.

2

Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.36

Art. 29

Audition sur les motifs de la demande d'asile 1

L'office entend le requérant sur ses motifs d'asile: a. soit dans le centre d'enregistrement; b. soit dans les 20 jours suivant la décision d'attribution à un canton.37 1bis

Au besoin, l'office fait appel à un interprète.38 2

Le requérant peut se faire accompagner d'un mandataire et de l'interprète de son choix pour autant que ni l'un ni l'autre ne soient un requérant d'asile.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

35 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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3

L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci doit être signé par les personnes qui ont participé à l'audition, à l'exception du représentant des œuvres d'entraide.

4

L'office peut charger l'autorité cantonale d'entendre elle-même certains requérants si cette mesure permet d'accélérer sensiblement la procédure. Les al. 1 à 3 sont applicables.39

Art. 30

Représentant des œuvres d'entraide 1

Les œuvres d'entraide autorisées envoient un représentant à l'audition visée à l'art. 29, à moins que le requérant ne s'y oppose.

2

Le Conseil fédéral définit les conditions d'autorisation des œuvres d'entraide.

L'autorisation est délivrée par le département. Les œuvres d'entraide coordonnent leur présence aux auditions.

3

Les autorités communiquent les dates des auditions suffisamment tôt aux œuvres d'entraide. L'audition déploie son plein effet juridique même si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation.

4

Le représentant des œuvres d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur, mais non en qualité de partie. Il confirme dans le procès-verbal sa participation à l'audition par une signature et a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de fait, suggérer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements et formuler des objections à l'encontre du procès-verbal.


Art. 31

Préparation des décisions par les cantons Le département peut décider, d'entente avec les cantons, que des fonctionnaires cantonaux prépareront, sous la direction de l'office et à son intention, les décisions visées aux art. 32 à 35 et 38 à 40.


Art. 32

Motifs de la non-entrée en matière 1

Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18.

2

Il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant: a.40 ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; b. a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve; 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

13

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c. s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer;

d. …41 e.42 a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle; f.43 a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), d'une procédure d'asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l'audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.

3

L'al. 2, let. a, n'est pas applicable dans les cas suivants: a. le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile; b. la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7;

c. l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.44


Art. 33

Non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile 1

Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi.

2

Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi.

41 Abrogée par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

43 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

44 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

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3

L'al. 1 n'est pas applicable: a. lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait ou b. qu'il existe des indices de persécution.


Art. 34


45

Non-entrée en matière en l'absence de risque de persécution à l'étranger 1

Si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. a, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution.

2

En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant:

a. peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; b. peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d'espèce le principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1; c. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède déjà un visa et dans lequel il peut demander protection; d. peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;

e. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.

3

L'al. 2, let. a, b, c et e n'est pas applicable, lorsque:46 a. des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse;

b. le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3; c. l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.


Art. 35

Non-entrée en matière après la levée de la protection provisoire Si la protection provisoire a été levée et qu'aucun indice de persécution n'est apparu au moment où l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu, il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

46 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

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a47 Classement de la demande et non-entrée en matière après la réouverture de la procédure 1

La procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande.

2

L'office n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.


Art. 36


48

Procédure précédant les décisions de non-entrée en matière 1

Une audition au sens des art. 29 et 30 a lieu dans les cas relevant:49 a.50 des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, al. 1 et 2, let. a, b, c et e; b. à l'art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance; c. à l'art. 35a, al. 2, lorsqu'une telle audition n'a pas eu lieu dans le cadre de la procédure précédente ou que la personne concernée, usant de son droit d'être entendue, fait valoir de nouveaux motifs et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.

2

Dans les autres cas prévus aux art. 32, 34, al. 2, let. d, et 35a, le droit d'être entendu est accordé au requérant.51


Art. 37


52

Délais concernant la procédure de première instance 1

En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande; elle doit être motivée sommairement.

2

Les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

47 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

49 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

50 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

51 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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142.31

3

Lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.


Art. 38

Octroi de l'asile sans autres mesures d'instruction L'asile est octroyé au requérant, à la suite de l'audition et sans autres mesures d'instruction, s'il prouve sa qualité de réfugié ou la rend vraisemblable et s'il n'existe aucun motif d'exclusion au sens des art. 52 à 54.


Art. 39

Octroi de la protection provisoire sans autres mesures d'instruction Si les informations recueillies au centre d'enregistrement ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'art. 66, la protection provisoire lui est accordée sans autres mesures d'instruction.


Art. 40

Rejet sans autres mesures d'instruction 1

Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.

2

La décision doit être motivée au moins sommairement.53

Art. 41

Autres mesures d'instruction 1

Si aucune décision ne peut être prise en vertu des art. 38 à 40, l'office engage d'autres mesures d'instruction. Il peut demander des renseignements supplémentaires aux représentations suisses. Il peut aussi entendre à nouveau le requérant ou demander à l'autorité cantonale de lui poser des questions complémentaires. La procédure est régie par les art. 29 et 30.

2

Si le requérant attend à l'étranger le résultat de la procédure, l'office établit les faits par l'entremise de la représentation suisse compétente.

3

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Ces accords peuvent notamment prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté ainsi que les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.54 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

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142.31

Section 4

Statut du requérant pendant la procédure d'asile

Art. 42


55

Séjour pendant la procédure d'asile Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.


Art. 43

Autorisation d'exercer une activité lucrative 1

Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus.

1bis

Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)56.57 2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé.

3

Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie58, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.

3bis

Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.59 4 Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

56 RS

142.20

57 Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

58 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

59 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

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Section 5

Exécution du renvoi et mesures de substitution60

Art. 44

Renvoi et admission provisoire 1

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille.

2

Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr61 concernant l'admission provisoire.62 3

à 5 … 63

a64

Art. 45

Teneur de la décision de renvoi 1

La décision de renvoi indique: a. l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; si l'admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ sera fixé au moment où cette mesure sera levée; c. les moyens de contrainte applicables si le requérant n'obtempère pas; d. le cas échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; e. le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; f.

le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

2

…65

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

61 RS

142.20

62 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

63 Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

64 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

65 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

Loi sur l'asile

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Art. 46

Exécution par les cantons 1

Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.66 1bis

Pour les personnes qui, en vertu de l'art. 27, al. 4, n'ont pas été attribuées à un canton, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l'art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requérants entre les cantons s'applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l'exécution du renvoi.67 2 S'il s'avère que l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande à l'office d'ordonner l'admission provisoire.


Art. 47

Lieu de séjour inconnu Si la personne renvoyée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou l'office peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.


Art. 48

Collaboration entre les cantons Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.

Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés Section 1 Octroi de l'asile

Art. 49

Principe

L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.


Art. 50

Second asile

L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

67 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

142.31


Art. 51

Asile accordé aux familles 1

Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.68 2 D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial.

3

L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.69 4 Si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

5

…70


Art. 52

Admission dans un Etat tiers 1

…71

2

L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat.


Art. 53

Indignité

L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.


Art. 54

Motifs subjectifs survenus après la fuite L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.


Art. 55

Situations d'exception 1

En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.

68 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

70 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

71 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

21

142.31

2

Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l'Assemblée fédérale.

3

Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

4

Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.

Section 2

Octroi de l'asile à des groupes de réfugiés

Art. 56

Décision

1

L'asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit de petits groupes, la décision est prise par le département.

2

L'office désigne les groupes de réfugiés.


Art. 57

Répartition et première intégration 1

La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l'art. 27.

2

La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d'intégration.

Section 3

Statut des réfugiés

Art. 58

Principe

Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés72.


Art. 59

Effets

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés73.

72 RS

0.142.30

73 RS

0.142.30

Droit de cité. Etablissement. Séjour 22

142.31


Art. 60


74

Règlement des conditions de résidence 1

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

2

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d'établissement sauf: a. s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 61 ou 64 du code pénal75; b. s'il attente, de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 61

Activité lucrative

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.


Art. 62

Examens pour les professions médicales Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.

Section 4

Fin de l'asile

Art. 63

Révocation

1

L'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: a. si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés76.

2

L'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.77 3

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

75 RS

311.0

76 RS

0.142.30

77 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Loi sur l'asile

23

142.31

4

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants.78

Art. 64

Extinction

1

L'asile en Suisse prend fin: a. lorsque le réfugié a séjourné plus de trois ans à l'étranger; b. lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;

c. lorsque le réfugié y renonce; d. par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire.

2

Dans certaines circonstances, l'office peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.

3

Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés79.80

Art. 65

Expulsion

Le réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. L'art. 5 est réservé.

Chapitre 4

Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 1 Généralités


Art. 66

Décision de principe du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères.

2

Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.


Art. 67

Mesures de politique extérieure 1

L'octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l'assistance mises en œuvre dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.

78 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

79 RS

0.142.30

80 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 24

142.31

2

La Confédération collabore avec l'Etat d'origine ou de provenance, avec d'autres pays d'accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.

Section 2

Procédure


Art. 68

Personnes à protéger se trouvant à l'étranger 1

L'office définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille.

2

Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille.

3

L'art. 20 s'applique par analogie aux demandes individuelles présentées à l'étranger.


Art. 69

Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse 1

Les art. 18, 19 et 21 à 24 s'appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.

2

Lorsqu'il n'y a pas manifestement persécution au sens de l'art. 3, l'office détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre d'enregistrement conformément à l'art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.81 L'octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

3

Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d'examen d'une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

4

Si l'office entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d'asile, il poursuit sans attendre la procédure d'examen de cette demande ou la procédure de renvoi.


Art. 70

Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension prise en vertu de l'art. 69, al. 3. La reprise de cette procédure entraîne la levée de la protection provisoire.

81 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Loi sur l'asile

25

142.31


Art. 71

Octroi de la protection provisoire aux familles 1

La protection provisoire est également accordée au conjoint ou au partenaire enregistré des personnes à protéger et à leurs enfants mineurs:82

a. s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 73; b. si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'art. 4, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

2

L'enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.

3

Si les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d'autres cas.


Art. 72

Procédure

Au demeurant, les dispositions des sections 1 et 3 du chap. 2 s'appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71.


Art. 73

Motifs d'exclusion

La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger qui tombe sous le coup de l'art. 53, qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement.

Section 3

Statut


Art. 74

Règlement des conditions de résidence 1

La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

2

Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

3

Dix ans après l'octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d'établissement à la personne à protéger.

82 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 26

142.31


Art. 75

Autorisation d'exercer une activité lucrative 1

Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr83.84 2 Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l'exercice d'une activité lucrative par les personnes à protéger.

3

Les autorisations d'exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.

4

Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de travailler.

Section 4

Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76

Levée de la protection provisoire et renvoi 1

Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s'agit d'une décision de portée générale.

2

L'office accorde le droit d'être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l'al. 1.

3

Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application des art. 29 et 30. A moins qu'il ne dispose d'indices de persécution, l'office tranche conformément à l'art. 35.

4

Si, le droit d'être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, l'office rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l'art. 71 LEtr85 s'appliquent par analogie à l'exécution du renvoi.86

Art. 77

Retour

La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.

83 RS

142.20

84 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

85 RS

142.20

86 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

Loi sur l'asile

27

142.31


Art. 78

Révocation

1

L'office peut révoquer la protection provisoire de la personne: a. qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

b. qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles; c. qui a, depuis l'octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance; d. qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un Etat tiers dans lequel elle peut retourner.

2

La protection provisoire n'est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son Etat d'origine ou de provenance avec l'accord des autorités compétentes.

3

La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.87 4

Lorsqu'il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application des art. 29 et 30.


Art. 79


88

Extinction

La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger transfère son centre de vie dans un autre pays, renonce à la protection provisoire ou a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEtr89.

Chapitre 5 Aide sociale et aide d'urgence90 Section 1 Octroi de prestations d'aide sociale, de l'aide d'urgence et d'allocations pour enfants91

Art. 80


92

Compétence

1

L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées.

87 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

88 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

89 RS

142.20

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 28

142.31

S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, notamment aux œuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30, al. 2.

2

Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers.


Art. 81


93

Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.


Art. 82


94

Aide sociale et aide d'urgence 1

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale.

2

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

3

L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée aux résidents suisses. L'octroi de l'aide d'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.

4

L'aide d'urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de travail.

5

La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

29

142.31

a95 Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour 1

L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)96.

2

Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41, al. 4, LAMal.

3

Ils peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir désigné un assureur au sens de l'al. 2.

4

Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.

6

Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l'art. 64, al. 2, LAMal.

7

Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l'art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu'ils bénéficient d'une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés ou qu'ils ne bénéficient plus de l'aide sociale, ou encore que, s'agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.


Art. 83

Limitations des prestations d'aide sociale97 1

Les services compétents peuvent refuser d'allouer tout ou partie des prestations d'aide sociale, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire: a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; c. ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; 95 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).

96 RS

832.10

97 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 30

142.31

d. ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; f.

fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale.

2

Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable.98

a99 Octroi de l'aide d'urgence La personne concernée doit collaborer à l'exécution de la décision de renvoi exécutoire lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, ainsi qu'à l'enquête visant à déterminer si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies.


Art. 84


100

Allocations pour enfants Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEtr101.

Section 2

Obligation de rembourser et taxe spéciale102

Art. 85

Obligation de rembourser 1

Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale103, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2

La Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le département peut déléguer cette tâche aux cantons.

98 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

99 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

100 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

101 RS

142.20

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

103 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

31

142.31

3

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.104 4 Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser les frais.105

Art. 86


106

Taxe spéciale

1

Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et exercent une activité lucrative sont tenus de rembourser les frais visés à l'art. 85, al. 1 (taxe spéciale). La taxe spéciale permet de couvrir l'ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. L'autorité cantonale soumet l'octroi du permis de travail à l'acquittement de la taxe spéciale.

2

La taxe spéciale ne peut dépasser 10 % du revenu de la personne concernée.

L'employeur la déduit directement de son revenu et la verse à la Confédération.

3

Les intéressés sont assujettis à cette taxe pendant dix ans au plus à compter du début de leur première activité lucrative en Suisse.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas revenus de l'obligation de s'en acquitter.

5

La Confédération peut confier à des tiers les tâches liées à la perception de la taxe spéciale.


Art. 87


107

Saisie des valeurs patrimoniales 1

Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

2

Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85, al. 1, si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour:

a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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142.31

c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la saisie des valeurs patrimoniales réduit la durée de l'obligation en cours ou future de s'acquitter de la taxe spéciale.

4

Les valeurs patrimoniales d'un requérant qui n'est plus soumis à la taxe spéciale ne peuvent être saisies.

5

Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si le requérant ou la personne à protéger quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire.

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88

108 Indemnités forfaitaires

1

La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93.

2

Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement.

3

Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés et les personnes à protéger qui sont titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.

4

Les indemnités forfaitaires uniques pour les personnes dont la décision de renvoi est exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti constituent une indemnisation des coûts de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.

5

Les indemnités forfaitaires uniques pour les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision exécutoire de non-entrée en matière constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence et de l'exécution du renvoi.


Art. 89


109

Fixation des indemnités forfaitaires 1

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.

2

Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier: a. fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse; 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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33

142.31

b. moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.

3

L'office peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques.

4

Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.


Art. 90

Financement des logements collectifs 1

La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l'aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.

3

Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits.


Art. 91

Autres contributions

1

et 2 …110

2bis

La Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour.111 3 Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des personnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.

4

Elle peut octroyer des contributions destinées à favoriser l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des réfugiés, des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et des personnes admises provisoirement; en règle générale, ces contributions ne sont versées que si les cantons, les communes ou des tiers participent aux coûts de manière appropriée. La coordination et le financement des activités liées à ces projets peuvent être confiés à des tiers dans le cadre d'un mandat de prestations.112 5 113

6

Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu'ils encourent lors de la préparation des décisions visée à l'art. 31.

110 Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

111 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

113 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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142.31

7

Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l'art. 113, verser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée internationale ou à des organisations internationales.

8

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.


Art. 92

Frais d'entrée et de départ 1

La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.

2

Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.114 3 Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.


Art. 93


115

Aide au retour et prévention de la migration irrégulière 1

La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:

a. le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; b. le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; c. le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'Etat d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un Etat tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); d. l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.

2

Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.

3

Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

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4

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.


Art. 94

Subventions aux œuvres d'entraide 1

La Confédération peut verser des subventions à l'organisation faîtière des œuvres d'entraide autorisées pour ses frais administratifs.

2

Les œuvres d'entraide autorisées reçoivent une indemnité forfaitaire pour leur participation à l'audition prévue à l'art. 30.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions prévues à l'al. 1 et de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'al. 2.


Art. 95


116

Surveillance

1

La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.

2

Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d'assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l'asile.

3

Le Contrôle fédéral des finances, l'office et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu'ils détiennent.

Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 1 Principes117


Art. 96


118

Traitement de données personnelles Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

117 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

118 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

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142.31

sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)119.


Art. 97

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance 1

Il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.120 2 L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.121 3 En vue de l'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: a. données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

d. données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e. indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; g. indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale122 est applicable par analogie.123 119 RS

235.1

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359).

122 RS

351.1

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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Art. 98

Communication de données personnelles à des Etats tiers et à des organisations internationales 1

En vue de l'exécution de la présente loi, l'office et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que l'Etat ou l'organisation internationale en question garantisse une protection équivalente des données transmises.

2

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: a. données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

d. données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e. indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f. toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; g. indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu'à ses lieux de séjour;

h. indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés; i.

indications relatives à une demande d'asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle décision).124
a125 Coopération avec les autorités de poursuite L'office ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).

125 Introduit par le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 38

142.31

b126 Données biométriques

1

Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.

1bis

L'office peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.127 2 Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.


Art. 99

Empreintes digitales et photographies 1

Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.128 2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et l'office, sans mention des données personnelles de l'intéressé.129 3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.130 4

Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe l'office et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.131 126 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

127 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

128 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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5

L'office utilise ces données afin de: a. vérifier l'identité de la personne concernée; b. vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile; c. vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée; d. vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l'asile;

e. faciliter l'assistance administrative entre l'office et les autorités de police.

6

Il est interdit de communiquer à l'étranger les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4 sans l'accord du maître du fichier. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données132 s'applique par analogie.

7

Les données sont détruites: a. si l'asile est accordé; b. dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;

c.133 pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.


Art. 100


134

Système d'information 1

Les autorités de recours gèrent un système d'information permettant d'enregistrer les recours déposés auprès d'elles, de contrôler les affaires et d'établir des statistiques.

2

Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité pour autant que l'accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.

2bis

Les données incorrectes doivent être corrigées d'office. La personne qui est à l'origine de ces erreurs parce qu'elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.135 132 RS

235.1

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

134 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun au domaine des étrangers et de l'asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.51).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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142.31


Art. 101


136

Système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation L'office peut exploiter, en coopération avec les autorités fédérales de recours et les autorités cantonales compétentes, un système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation.


Art. 102

Système d'information et de documentation 1

L'office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d'information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches de l'office et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l'identité d'une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.137 2

Seuls les collaborateurs de l'office et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.138 3 L'accès, par une procédure d'appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l'accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

a139 Statistiques sur les bénéficiaires de l'aide sociale Afin que l'office puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l'Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l'asile qui touchent des prestations d'aide sociale.

136 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun au domaine des étrangers et de l'asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.51).

137 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

138 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

139 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

41

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Section 2140 Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Dublin
abis Eurodac 1 Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin141, l'office est responsable de l'échange de données avec l'unité centrale du système Eurodac.

2

Il transmet les données suivantes à l'unité centrale: a. le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse; b. le sexe du requérant; c. les empreintes digitales relevées conformément à l'art. 99, al. 1; d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales; e. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées; f.

la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.

3

Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué à l'office.

4

L'unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin avant l'échéance de ce délai, l'office sollicite de l'unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu'il a connaissance de ce fait.

b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Dublin La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

140 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

141 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l'ac. d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord (RS 0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 42

142.31

c Communication de données personnelles à un Etat qui n'est lié par aucun des accords d'association à Dublin 1

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.

2

Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données: a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée, ou

c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

3

Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4

Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

d Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles 1

La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d'informer ne s'applique pas si la personne concernée a déjà été informée.

2

Elle doit recevoir au moins les informations suivantes: a. l'identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement des données; c. les catégories de destinataires si la communication des données est envisagée;

d. le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 102e; e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

3

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l'enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s'avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l'enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.

Loi sur l'asile

43

142.31

e Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par l'art. 8 LPD142. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

f Restriction du devoir d'informer et du droit d'accès 1

L'art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD143 s'applique à la restriction du devoir d'informer et du droit d'accès.

2

Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n'existe plus et pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un surcroît de travail disproportionné.

g Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l'art. 27, al. 5, LPD144 et contre celle de l'autorité de recours.

Chapitre 8 Voies de droit Section 1 Procédure de recours au niveau cantonal

Art. 103

1 Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2

Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

142 RS 235.1 143 RS 235.1

144 RS 235.1

Droit de cité. Etablissement. Séjour 44

142.31

Section 2

Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 104


145



Art. 105


146
Recours contre les décisions de l'office Le recours contre les décisions de l'office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral147.


Art. 106


148

Motifs de recours

1

Les motifs de recours sont les suivants: a. violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; b. établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; c. inopportunité.

2

Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.


Art. 107

Décisions incidentes susceptibles de recours 1

Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEtr149, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.150 2 Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable: a. les mesures provisionnelles; b. les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.

3

…151

145 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

147 RS

173.32; RO 2006 2197 148 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

149 RS

142.20

150 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

151 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

45

142.31

a152 Procédure selon Dublin Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que les droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950153 sont violés par le pays en question, l'effet suspensif peut être accordé.


Art. 108


154

Délais de recours

1

Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes.

2

Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions prises en vertu de l'art. 23, al. 1, est de cinq jours ouvrables.

3

Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.

4

L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou d'un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, et de la détention prononcée en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr155 peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.

5

Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative156.157 152 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

153 RS

0.101

154 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

155 RS

142.20

156 RS

172.021

157 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 46

142.31

a158

Art. 109


159

Délais de traitement des recours 1

En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35a et 40, al. 1.

2

S'il est renoncé à un échange d'écritures et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres actes de procédure, le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu des art. 23, al. 1, et 32 à 35a.
3

Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr160.

4

Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans les deux mois sur les recours déposés contre des décisions matérielles lorsque d'autres investigations au sens de l'art. 41 sont nécessaires.


Art. 110

Délais de procédure

1

Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision rendue en vertu de l'art. 23, al. 1.161 2 Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.

3

Un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.

158 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

160 RS

142.20

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Loi sur l'asile

47

142.31

4

Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant: a. le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévus à l'art. 22, al. 2 à 4; b. la mise en détention conformément à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr162.163

Art. 111


164

Compétences du juge unique Un juge unique statue dans les cas suivants: a. classement de recours devenus sans objet; b. non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; c. décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; d. mise en détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr165; e. recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.

a166 Procédure et décision 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.167 2

Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.


Art. 112


168

Effets d'une voie de droit extraordinaire Le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi à moins que l'autorité compétente pour le traitement de la demande n'en décide autrement.

162 FF 2005 6885 163 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 et II de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

164 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

165 RS 142.20 166 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 48

142.31

Chapitre 9 Collaboration internationale et commission consultative

Art. 113

Collaboration internationale La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'œuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.


Art. 114

Commission consultative Le Conseil fédéral institue une commission consultative pour les questions relatives aux réfugiés.

Chapitre 10 Dispositions pénales Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2169

Art. 115


170

Délits

Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal171 prévoit une peine plus sévère, quiconque: a. obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; b. se soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; c. en tant qu'employeur, déduit des taxes spéciales du salaire d'un employé sans les utiliser aux fins prévues.


Art. 116

Contraventions

Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'art. 115, celui qui: a. aura violé l'obligation d'informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement; b. se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou l'aura empêché de toute autre manière.

169 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

170 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

171 RS

311.0

Loi sur l'asile

49

142.31

a172 Amendes d'ordre

1

Celui qui aura enfreint les modalités de paiement prévues à l'art. 86, al. 4, pourra, après avoir été sommé de s'exécuter, être puni d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende d'ordre de 5000 francs au plus pourra lui être infligée.

2

L'office est compétent pour infliger une amende d'ordre.


Art. 117

Délits et contraventions commis dans une entreprise Les délits et les contraventions commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle, ou encore dans la gestion d'une collectivité ou institution de droit public, sont régis par les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif173.

Section 2174 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2
a Traitement illicite de données personnelles Sera puni de l'amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le ressortissant d'un Etat tiers dans un Etat auquel s'appliquent les accords d'association à Dublin.

Section 3

Poursuite pénale175

Art. 118

…176

La poursuite pénale incombe aux cantons.

172 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

173 RS

313.0

174 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

175 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

176 Abrogé par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. a).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 50

142.31

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 119

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.


Art. 120

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile177; b. l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers178.


Art. 121

Dispositions transitoires 1

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2

Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.

3

La commission de recours et le département restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'al. 2 est réservé.

4

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers179 sont soumis aux dispositions du chapitre 4.

La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'art. 74, al. 2 et 3.

5

Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

177 [RO

1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582]

178 [RO

1994 2876]

179 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2262 annexe ch. 1 2253 , 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, LEtr (RS 142.20).

Loi sur l'asile

51

142.31


Art. 122


180

Relation avec l'arrêté fédéral du 26 juin 1998181 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers Si une demande de référendum est déposée contre l'arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques: a. art. 8, al. 4 (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables);

b. art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité);

c. art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);

d. art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990182 sur la procédure d'asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 32, al. 2, let. b; e. art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'art. 17a, al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 1994183 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux articles.


Art. 123

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1999184 180 Sans objet (voir RO 1998 1582 ch. III).

181 RO

1998 1582. En raison de l'adoption de cet AF en votation populaire du 13 juin 1999, l'art. 122 est sans objet.

182 RO

1990 938

183 RO

1995 146 151 184 ACF du 11 août 1999 (RO 1999 2298; FF 1996 II 1)

Droit de cité. Etablissement. Séjour 52

142.31

Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2003185

1

Le délai de traitement des demandes d'asile déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 37 de l'ancien droit.

2

Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34 avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative186.

3

Le délai de traitement des recours déposés avant l'entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l'art. 109 de l'ancien droit.

4

Les art. 44a et 88, al. 1bis, s'appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l'art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification si l'office a fourni aux cantons un soutien en matière d'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005187 1

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2

Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 1998188 apparaît avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

3

S'agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l'al. 2 avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

4

Pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile et de renvoi devenue exécutoire avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu'elles n'aient pas encore quitté le territoire suisse.

185 RO

2004 1633; FF 2003 5091 186 RS

172.021

187 RO

2006 4745 2007 5573; FF 2002 6359. Al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2007, al. 2 à 4 en vigueur depuis le 1er janv, 2008.

188 RO

1999 2262

Loi sur l'asile

53

142.31

Annexe 1189

(art. 21, al. 3)

Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)190; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège191; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse192; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse193.

189 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

190 RS

0.142.392.68 191 RS

0.360.598.1

192 RS

0.142.393.141 193 RS

0.142.395.141; pas encore publié.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 54

142.31

Annexe 2194


Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers195 est modifiée comme suit: Art. 14a
, al. 2 à 6
2 à 4bis ...

5

Abrogé

6


Art. 14b
, al. 2bis à 4
2bis ...

3

Abrogé

4


Art. 14c

Art. 20, al. 1, let. b2. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin196 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 3 … 194 Anciennement

annexe.

195 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I].

196 RS

851.1. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur l'asile

55

142.31


3. L'arrêté fédéral du 27 avril 1972 approuvant la convention relative au statut des apatrides197 est modifié comme suit: Art. unique
, al. 3
… 197 RS

855.1. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit arrêté.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 56

142.31