1
Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 (Etat le 1er février 2014) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19953, arrête: Chapitre 1 Principes
Art. 1
Objet La présente loi règle: a. l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse; b. la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.
Art. 2
Asile
1
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2
L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
Art. 3
Définition du terme de réfugié 1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
RO 1999 2262 1 RS
101
2
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
3 FF
1996 II 1
142.31
Droit de cité. Etablissement. Séjour 2
142.31
3
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
Art. 4
Octroi de la protection provisoire La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.
Art. 5
Interdiction du refoulement 1
Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2
L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
Art. 6
8
Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 (loi fédérale sur la procédure administrative), par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
4 RS
0.142.30
5
Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
6 RS
0.142.30
7
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
8
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
9 RS
172.021
10 RS
173.32
11 RS
173.110
Asile. LF
3
142.31
Chapitre 2 Requérants Section 1 Généralités
a12 Autorité compétente
1
L'Office fédéral des migrations (ODM)13 décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.
2
Le Conseil fédéral désigne: a. les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b. les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3
Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
Art. 7
Preuve de la qualité de réfugié 1
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
Art. 8
Obligation de collaborer 1
Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: a. décliner son identité; b. remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure14; c. exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; d. désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; e.15 collaborer à la saisie de ses données biométriques.
12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
14 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Droit de cité. Etablissement. Séjour 4
142.31
2
Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3
Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis
Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision formelle. Il peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés16 est réservé.17 4 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
Art. 9
Fouille
1
L'autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.18 2
Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe.
Art. 10
Saisie et confiscation de documents 1
L'ODM verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.19 2
Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l'ODM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.20 3 Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent à l'ODM le résultat de cet examen.
15 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
16 RS
0.142.30
17 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
5
142.31
4
L'ODM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5
Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis à l'ODM.21
Art. 11
Procédure d'administration des preuves Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.
Art. 12
Adresse de la notification 1
Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2
Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité remet ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3
…22
Art. 13
Notification et motivation des décisions 1
Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.
2
La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant en reçoit un extrait.
3
Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en confirme la réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative23 n'est pas applicable. La notification est communiquée au mandataire.
4
Dans d'autres cas urgents, l'ODM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.
21 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
22 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet au 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015. Voir aussi la disp.
trans. de cette mod. à la fin du texte.
23 RS
172.021
Droit de cité. Etablissement. Séjour 6
142.31
5
L'ODM peut notifier au requérant représenté une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a, al. 1, let. b. La notification est immédiatement communiquée au mandataire.24
Art. 14
25
A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2
Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:26 a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d.27 il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)28.
3
Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'ODM.
4
La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'ODM.
5
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6
L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
24 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
27 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
28 RS
142.20
Asile. LF
7
142.31
Art. 15
Services intercantonaux Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d'accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la préparation des décisions et l'exécution des renvois.
Art. 16
Langue de la procédure 1
Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle.
2
L'ODM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.29 3 Il peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l'al. 2 dans les cas suivants: a. le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; b. une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais; c. le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.30
Art. 17
Dispositions de procédure particulières 1
La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative31 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2
Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis
Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.32 3
Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure: a. la procédure à l'aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;
b. le séjour dans un centre d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis; 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
31 RS
172.021
32 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 8
142.31
c. la procédure, après l'attribution des intéressés à un canton.33 3bis
Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, l'ODM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.34 4 Le Conseil fédéral définit les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres d'enregistrement et aux aéroports.35 5 Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, l'ODM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.36
a37 Emoluments pour prestations L'ODM peut facturer aux tiers les émoluments et les frais occasionnés par les prestations qu'il leur fournit.
b38 Section 2
Demande d'asile et entrée en Suisse
Art. 18
Demande d'asile
Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
Art. 19
39
1
La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement et de procédure.40 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
34 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
35 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
36 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
37 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
38 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
39 Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 28 sept. 2012 à la fin du texte.
40 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
9
142.31
1bis
Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.41 2 …42
3
Lors du dépôt de sa demande, le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile.
Art. 20
43
Art. 21
44
Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse 1
Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement et de procédure.
2
L'ODM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3
Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
Art. 22
45
S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.46 1bis L'ODM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.47 41 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
42 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet au 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
43 Abrogé par le ch. I et III de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet au 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
44 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c;
FF 2007 7449).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
46 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c;
FF 2007 7449).
47 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 10
142.31
1ter
L'ODM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 200348 pour mener la procédure d'asile et que le requérant: a. semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; b. rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger. 49 2
S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.50 2bis
Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.51 3 Lorsque l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. L'ODM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.52 4 Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et il doit avoir la possibilité de se faire représenter.
5
Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6
L'ODM peut ensuite attribuer le requérant à un canton. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 30, 36 et 37.
48 R
(CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).
49 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
50 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
51 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod.
à la fin du texte.
Asile. LF
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Art. 23
53
S'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.54 2 La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton.
Art. 24
55
Procédure de première instance
Art. 25
56
a57 Entretien de conseil
Avant l'ouverture d'une procédure d'asile, l'ODM mène un entretien de conseil avec le requérant pour examiner si sa demande d'asile est conforme à la loi et suffisamment justifiée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et la procédure de renvoi est engagée. L'ODM peut faire appel à des tiers pour mener ces entretiens.
Art. 26
Centres d'enregistrement et de procédure, phase préparatoire58 1
La Confédération crée des centres d'enregistrement dont elle confie la gestion à l'ODM.
1bis
L'ODM peut héberger dans des centres spécifiques créés et gérés par l'ODM ou par les autorités cantonales les requérants qui menacent la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres d'enregistrement. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts de ces centres proportionnellement à l'utilisation qu'ils en font.59 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
55 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
56 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
57 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
59 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 12
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1ter
Les procédures prévues pour les centres d'enregistrement peuvent s'appliquer aux centres visés à l'al. 1bis sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.60 1quater La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus trois semaines.61 2 Durant la phase préparatoire, l'ODM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et effectuer des recherches concernant la provenance et l'identité du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays.62 2bis
L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 et 3, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'Etat lié par un des accords d'association à Dublin responsable ont lieu en règle générale durant la phase préparatoire.63 2ter L'ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement et des centres spécifiques visés à l'al. 1bis ainsi que d'autres tâches visées à l'al. 2, à l'exception de l'audition du requérant. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.64 3 Le Département fédéral de justice et police (DFJP)65 édicte des dispositions relatives aux centres d'enregistrement afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.
bis 66 Etablissement des faits médicaux 1
Immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être 60 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
61 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
63 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
64 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
65 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod.
à la fin du texte.
Asile. LF
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entendu visé à l'art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi.
2
L'ODM désigne le professionnel de la santé chargé d'effectuer l'examen médical en lien avec l'atteinte à la santé visée l'al. 1. L'art. 82a s'applique par analogie.
L'ODM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.
3
Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu'elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. L'ODM peut faire appel à un médecin-conseil.
a67 Utilisation d'installations et de constructions de la Confédération pour l'hébergement de requérants 1
Les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour l'hébergement de requérants d'asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d'affectation ne nécessite pas d'importants travaux de transformation et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle dans l'occupation de l'installation ou de la construction.
2
Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l'al. 1, en particulier:
a. les travaux d'entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations; b. les légères modifications de la construction; c. la pose d'équipements de peu d'importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité; d. l'installation de constructions mobilières.
3
Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d'utilisation au canton et à la commune dans laquelle se trouve le centre d'enregistrement et de procédure au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de l'installation ou de la construction.
Art. 27
Répartition entre les cantons 1
Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
2
Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3
L'ODM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).68 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
67 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 14
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4
Les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou a été rejetée au centre d'enregistrement et de procédure ne sont pas attribuées à un canton. Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:69 a. dont le recours n'a pas fait l'objet d'une décision dans un délai approprié après le dépôt de leur demande d'asile; b. qui font l'objet d'une poursuite pénale ou ont été condamnées pour un crime ou un délit commis en Suisse, ou c.70 … 71
Art. 28
Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement 1
L'ODM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
2
Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.72
Art. 29
Audition sur les motifs de la demande d'asile 1
L'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile: a. soit dans le centre d'enregistrement et de procédure; b. soit dans les 20 jours suivant la décision d'attribution à un canton.73 1bis
Au besoin, l'ODM fait appel à un interprète.74 2
Le requérant peut se faire accompagner d'un mandataire et de l'interprète de son choix pour autant que ni l'un ni l'autre ne soient un requérant d'asile.
3
L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci doit être signé par les personnes qui ont participé à l'audition, à l'exception du représentant des œuvres d'entraide.
4
L'ODM peut charger l'autorité cantonale d'entendre elle-même certains requérants si cette mesure permet d'accélérer sensiblement la procédure. Les al. 1 à 3 sont applicables.75 68 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
70 Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
71 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
74 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
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a76 Collaboration à l'établissement des faits Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté et les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.
Art. 30
Représentant des œuvres d'entraide 1
Les œuvres d'entraide autorisées envoient un représentant à l'audition visée à l'art. 29, à moins que le requérant ne s'y oppose.
2
Le Conseil fédéral définit les conditions d'autorisation des œuvres d'entraide.
L'autorisation est délivrée par le DFJP. Les œuvres d'entraide coordonnent leur présence aux auditions.
3
Les autorités communiquent les dates des auditions suffisamment tôt aux œuvres d'entraide. L'audition déploie son plein effet juridique même si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation.
4
Le représentant des œuvres d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur, mais non en qualité de partie. Il confirme dans le procès-verbal sa participation à l'audition par une signature et a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de fait, suggérer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements et formuler des objections à l'encontre du procès-verbal.
Art. 31
77
a78 Décisions de l'ODM
1
En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a. peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; b. peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c. peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant; 76 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
78 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 16
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d. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; e. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.
2
L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, l'ODM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3
L'ODM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4
Dans les autres cas, l'ODM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 52 à 54.
Art. 32
à 3579
Art. 35
a80
Art. 36
81
En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: a. le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; b. la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; c. le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2
Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
Art. 37
82
En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande ou l'approbation de l'Etat Dublin 79 Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
80 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
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responsable concernant la demande de transfert, au sens des art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/200383.84 2 Dans les autres cas, la décision doit être prise en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.85 3 …86
4
L'ODM statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition.87
a88 Motivation La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.
b89 Stratégie de l'ODM en matière de traitement des demandes L'ODM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. A cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.
Art. 38
90
Art. 39
91
Octroi de la protection provisoire Si les informations recueillies au centre d'enregistrement et de procédure ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'art. 66, la protection provisoire lui est accordée.
83 Règlement
(CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
86 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
87 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
88 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
89 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
90 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 18
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Art. 40
Rejet sans autres mesures d'instruction 1
Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
2
La décision doit être motivée au moins sommairement.92
Art. 41
93
a94 Coordination avec la procédure d'extradition Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale95, l'ODM prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur la demande d'asile.
Section 4
Statut du requérant pendant la procédure d'asile
Art. 42
96
Art. 43
Autorisation d'exercer une activité lucrative 1
Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus.
1bis
Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)97.98 2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
93 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
94 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
95 RS
351.1
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
97 RS
142.20
98 Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
Asile. LF
19
142.31
de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'ODM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.99 3 Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.100 3bis
Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.101 4 Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.
Section 5
Exécution du renvoi et mesures de substitution102
Art. 44
103
a105
Art. 45
Décision de renvoi106 1
La décision de renvoi indique: 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
101 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
104 RS
142.20
105 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
106 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 20
142.31
a. l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; si l'admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ sera fixé au moment où cette mesure sera levée; c. les moyens de contrainte applicables si le requérant n'obtempère pas; d. le cas échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; e. le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; f.
le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2
La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. 107 3 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l'accord d'association à Dublin108.109 4 Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi. 110
Art. 46
Exécution par les cantons 1
Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.111 1bis
Pour les personnes qui, en vertu de l'art. 27, al. 4, n'ont pas été attribuées à un canton, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l'art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requérants entre les cantons s'applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l'exécution du renvoi.112 2 S'il s'avère que l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire.
107 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
108 Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.
109 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
110 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
112 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
Asile. LF
21
142.31
Art. 47
Lieu de séjour inconnu Si la personne renvoyée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou l'ODM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.
Art. 48
Collaboration entre les cantons Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.
Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés Section 1 Octroi de l'asile
Art. 49
Principe
L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
Art. 50
Second asile
L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
Art. 51
Asile accordé aux familles 1
Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.113 1bis Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)114, l'ODM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.115 2 …116
113 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
114 RS
210
115 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
116 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 22
142.31
3
L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.117 4 Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.118 5 …119
Art. 52
Admission dans un Etat tiers 1
…120
2
…121
Art. 53
Indignité
L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
Art. 54
Motifs subjectifs survenus après la fuite L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
Art. 55
Situations d'exception 1
En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.
2
Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l'Assemblée fédérale.
3
Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
119 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
120 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
121 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet au 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Asile. LF
23
142.31
4
Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.
Section 2
Octroi de l'asile à des groupes de réfugiés
Art. 56
Décision
1
L'asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit de petits groupes, la décision est prise par le DFJP.
2
L'ODM désigne les groupes de réfugiés.
Art. 57
Répartition et première intégration 1
La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l'art. 27.
2
La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d'intégration.
Section 3
Statut des réfugiés
Art. 58
Principe
Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés122.
Art. 59
Effets
Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés123.
Art. 60
124
Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
2
L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEtr125.126 122 RS
0.142.30
123 RS
0.142.30
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
125 RS
142.20
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 24
142.31
Art. 61
Activité lucrative
Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.
Art. 62
Examens pour les professions médicales Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.
Section 4
Fin de l'asile
Art. 63
Révocation
1
L'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: a. si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés127.
2
L'ODM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.128 3
La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4
La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.129
Art. 64
Extinction
1
L'asile en Suisse prend fin: a.130 lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger; b. lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c. lorsque le réfugié y renonce; 127 RS
0.142.30
128 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
25
142.31
d.131 par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
2
Dans certaines circonstances, l'ODM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3
Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés132.133
Art. 65
134
Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEtr135 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEtr. L'art. 5 est réservé.
Chapitre 4
Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 1 Généralités
Art. 66
Décision de principe du Conseil fédéral 1
Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères.
2
Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 67
Mesures de politique extérieure 1
L'octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l'assistance mises en œuvre dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.
2
La Confédération collabore avec l'Etat d'origine ou de provenance, avec d'autres pays d'accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
132 RS
0.142.30
133 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
135 RS
142.20
Droit de cité. Etablissement. Séjour 26
142.31
Section 2
Procédure
Art. 68
Personnes à protéger se trouvant à l'étranger 1
L'ODM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille.
2
Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille.
3
…136
Art. 69
Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse 1
Les art. 18, 19 et 21 à 24 s'appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.
2
Lorsqu'il n'y a pas manifestement persécution au sens de l'art. 3, l'ODM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre d'enregistrement et de procédure conformément à l'art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.137 L'octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.
3
Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d'examen d'une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.
4
Si l'ODM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d'asile, il poursuit sans attendre la procédure d'examen de cette demande ou la procédure de renvoi.
Art. 70
Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension prise en vertu de l'art. 69, al. 3. La reprise de cette procédure entraîne la levée de la protection provisoire.
Art. 71
Octroi de la protection provisoire aux familles 1
La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:138
136 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
137 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
138 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
Asile. LF
27
142.31
a. s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 73; b. si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'art. 4, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
1bis
Si l'examen des conditions de l'octroi de la protection provisoire définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC139, l'ODM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.140 2 L'enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.
3
Si les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.
4
Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d'autres cas.
Art. 72
Procédure
Au demeurant, les dispositions des sections 1 et 3 du chap. 2 s'appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71.
Art. 73
Motifs d'exclusion
La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger qui tombe sous le coup de l'art. 53, qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement.
Section 3
Statut
Art. 74
Règlement des conditions de résidence 1
La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.
2
Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.
3
Dix ans après l'octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d'établissement à la personne à protéger.
Art. 75
Autorisation d'exercer une activité lucrative 1
Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Ce délai passé, les conditions 139 RS
210
140 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 28
142.31
de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr141.142 2 Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l'exercice d'une activité lucrative par les personnes à protéger.
3
Les autorisations d'exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.
4
Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de travailler.
Section 4
Fin de la protection provisoire et retour
Art. 76
Levée de la protection provisoire et renvoi 1
Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s'agit d'une décision de portée générale.
2
L'ODM accorde le droit d'être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l'al. 1.
3
Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l'art. 29.143 4 Si, le droit d'être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, l'ODM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l'art. 71 LEtr144 s'appliquent par analogie à l'exécution du renvoi.145
Art. 77
Retour
La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.
Art. 78
Révocation
1
L'ODM peut révoquer la protection provisoire de la personne: 141 RS
142.20
142 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
144 RS
142.20
145 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
Asile. LF
29
142.31
a. qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b. qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles; c. qui a, depuis l'octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance; d. qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un Etat tiers dans lequel elle peut retourner.
2
La protection provisoire n'est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son Etat d'origine ou de provenance avec l'accord des autorités compétentes.
3
La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.146 4 Lorsqu'il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application des art. 29 et 30.
Art. 79
147
La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger transfère son centre de vie dans un autre pays, renonce à la protection provisoire ou a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEtr148.
a149 Partenariat enregistré
Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.
146 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
147 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
148 RS
142.20
149 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 30
142.31
Chapitre 5 Aide sociale et aide d'urgence150 Section 1 Octroi de prestations d'aide sociale, de l'aide d'urgence et d'allocations pour enfants151
Art. 80
152
1
L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées.
S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, notamment aux œuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30, al. 2.
2
Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement et de procédure ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. L'art. 82a s'applique par analogie à l'assistance médicale.153
Art. 81
154
Art. 82
155
L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.156 2 Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requé150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le
1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
31
142.31
rants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.157 3 L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.158 4
L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.159 5
La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.
a160 Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour 1
L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)161.
2
Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41, al. 4, LAMal.
3
Ils peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir désigné un assureur au sens de l'al. 2.
4
Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal.
5
Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
160 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).
161 RS
832.10
Droit de cité. Etablissement. Séjour 32
142.31
6
Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l'art. 64, al. 2, LAMal.
7
Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l'art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu'ils bénéficient d'une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés ou qu'ils ne bénéficient plus de l'aide sociale, ou encore que, s'agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.
Art. 83
Limitations des prestations d'aide sociale162 1
Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:163 a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; c. ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; d. ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués;
e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; f.
fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; h.164 menace la sécurité et l'ordre publics; i.165 fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; j.166 se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; k.167 met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement.
162 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
164 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
165 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
166 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
167 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
33
142.31
1bis
L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.168 2 Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable.169
a170 Octroi de l'aide d'urgence La personne concernée doit collaborer à l'exécution de la décision de renvoi exécutoire lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, ainsi qu'à l'enquête visant à déterminer si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies.
Art. 84
171
Section 2
Obligation de rembourser et taxe spéciale173
Art. 85
Obligation de rembourser 1
Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale174, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2
La Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le DFJP peut déléguer cette tâche aux cantons.
3
Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.175 168 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
169 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
170 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
171 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
172 RS
142.20
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
174 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 34
142.31
4
Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser les frais.176
Art. 86
177
1
Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et exercent une activité lucrative sont tenus de rembourser les frais visés à l'art. 85, al. 1 (taxe spéciale). La taxe spéciale permet de couvrir l'ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. L'autorité cantonale soumet l'octroi du permis de travail à l'acquittement de la taxe spéciale.
2
La taxe spéciale ne peut dépasser 10 % du revenu de la personne concernée.
L'employeur la déduit directement de son revenu et la verse à la Confédération.
3
Les intéressés sont assujettis à cette taxe pendant dix ans au plus à compter du début de leur première activité lucrative en Suisse.
4
Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas revenus de l'obligation de s'en acquitter.
5
La Confédération peut confier à des tiers les tâches liées à la perception de la taxe spéciale.
Art. 87
178
Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2
Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85, al. 1, si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour:
a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs; ou c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
3
Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la saisie des valeurs patrimoniales réduit la durée de l'obligation en cours ou future de s'acquitter de la taxe spéciale.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
35
142.31
4
Les valeurs patrimoniales d'un requérant qui n'est plus soumis à la taxe spéciale ne peuvent être saisies.
5
Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si le requérant ou la personne à protéger quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire.
Chapitre 6 Subventions fédérales
Art. 88
179 Indemnités forfaitaires
1
La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93.
2
Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement.
3
Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés et les personnes à protéger qui sont titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.
Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.180 4 Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.181 5 …182
Art. 89
183
Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.
2
Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier: a. fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse; 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
182 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 36
142.31
b. moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.
3
L'ODM peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques.
4
Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.
a184 Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions 1
L'ODM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu'à la détermination et à l'adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEtr185.
2
L'ODM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s'acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.
Art. 90
Financement des logements collectifs 1
La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l'aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.
2
Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.
3
Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits.
Art. 91
Autres contributions
1
et 2 …186
2bis
La Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour.187 184 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
185 RS
142.20
186 Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
187 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
37
142.31
2ter
La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouvent des centres d'enregistrement ou un centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis, une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.188 3 Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des personnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.
4
…189
4bis
La Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d'occupation en faveur de personnes séjournant dans des centres d'enregistrement de la Confédération ou dans un centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis. A cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.190 5 …191
6
Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu'ils encourent lors de la préparation des décisions visée à l'art. 31.
7
Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l'art. 113, verser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée internationale ou à des organisations internationales.
8
Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.
Art. 92
Frais d'entrée et de départ 1
La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2
Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.192 3 Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
4
Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
188 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
189 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
190 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
191 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 38
142.31
Art. 93
193
La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a. le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; b. le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; c. le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'Etat d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un Etat tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); d. l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.
2
Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3
Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4
Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
Art. 94
Subventions aux œuvres d'entraide 1
La Confédération peut verser des subventions à l'organisation faîtière des œuvres d'entraide autorisées pour ses frais administratifs.
2
Les œuvres d'entraide autorisées reçoivent une indemnité forfaitaire pour leur participation à l'audition prévue à l'art. 30.
3
Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions prévues à l'al. 1 et de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'al. 2.
Art. 95
194
1
La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
39
142.31
2
Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d'assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l'asile.
3
Le Contrôle fédéral des finances, l'ODM et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu'ils détiennent.
Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 1 Principes195
Art. 96
196
Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'ODM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)197.
2
Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir198.199
Art. 97
Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance 1
Il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.200 2 L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents 195 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
196 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
197 RS
235.1
198 RS
822.41
199 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 40
142.31
de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.201 3 En vue de l'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: a. données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d. données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e. indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; g. indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale202 est applicable par analogie.203
Art. 98
Communication de données personnelles à des Etats tiers et à des organisations internationales 1
En vue de l'exécution de la présente loi, l'ODM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que l'Etat ou l'organisation internationale en question garantisse une protection équivalente des données transmises.
2
Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: a. données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
202 RS
351.1
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
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142.31
c. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d. données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e. indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f. toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; g. indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu'à ses lieux de séjour;
h. indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés; i.
indications relatives à une demande d'asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle décision).204
a205 Coopération avec les autorités de poursuite L'ODM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.
b206 Données biométriques
1
Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis
L'ODM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.207 2 Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).
205 Introduit par le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
206 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
207 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
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142.31
Art. 99
Empreintes digitales et photographies 1
Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.208 2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et l'ODM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.209 3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.210 4
Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe l'ODM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.211 5 L'ODM utilise ces données afin de: a. vérifier l'identité de la personne concernée; b. vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile; c. vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée; d. vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l'asile;
e. faciliter l'assistance administrative entre l'ODM et les autorités de police.
6
Il est interdit de communiquer à l'étranger les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4 sans l'accord du maître du fichier. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données212 s'applique par analogie.
7
Les données sont détruites: a. si l'asile est accordé; b. dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;
208 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
212 RS
235.1
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c.213 pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
Section 1a214 Système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports
a Principes 1
L'ODM exploite un système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).
2
Le MIDES sert:
a. à traiter des données personnelles relatives aux requérants d'asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données215;
b. à contrôler les affaires, à mener la procédure d'asile, planifier et organiser le logement.
3
Il contient les données personnelles suivantes: a. les données relatives à l'identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, l'état civil, l'adresse, le nom des parents; b. les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 2; c. des données biométriques; d. des indications concernant le logement; e. l'état d'avancement du dossier.
4
Les données personnelles énumérées à l'al. 3, let. a et e, sont reprises dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).
5
Les requérants d'asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.
213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
214 Introduite par l'annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
215 RS
235.1
Droit de cité. Etablissement. Séjour 44
142.31
b Traitement des données dans le MIDES Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de leurs tâches: a. les collaborateurs de l'ODM; b. les autorités au sens de l'art. 22, al. 1; c. les tiers mandatés au sens de l'art. 99c.
c Tiers mandatés
1
L'ODM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d'assurer l'administration et l'encadrement dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l'art. 99a, al. 3, let. a, c et d.
2
Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
d Surveillance et exécution 1
L'ODM est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.
2
Le Conseil fédéral règle: a. l'organisation et l'exploitation du MIDES; b. le catalogue des données personnelles à traiter; c. les droits d'accès; d. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé; e. la durée de conservation des données; f.
l'archivage et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.
Asile. LF
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Section 1b Autres systèmes
d'information216
Art. 100
217
Les autorités de recours gèrent un système d'information permettant d'enregistrer les recours déposés auprès d'elles, de contrôler les affaires et d'établir des statistiques.
2
Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité pour autant que l'accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.
2bis
Les données incorrectes doivent être corrigées d'office. La personne qui est à l'origine de ces erreurs parce qu'elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.219
Art. 101
220
Art. 102
Système d'information et de documentation 1
L'ODM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d'information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches de l'ODM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l'identité d'une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.221 2
Seuls les collaborateurs de l'ODM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.222 3 L'accès, par une procédure d'appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.
216 Introduit par l'annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
217 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun au domaine des étrangers et de l'asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1931; FF 2002 4367).
218 Nouvelle teneur selon l'annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
219 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
220 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
221 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
222 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 46
142.31
4
Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l'accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.
a223 Statistiques sur les bénéficiaires de l'aide sociale Afin que l'ODM puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l'Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l'asile qui touchent des prestations d'aide sociale.
Section 2224 Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Dublin
abis Eurodac 1 Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin225, l'ODM est responsable de l'échange de données avec l'unité centrale du système Eurodac.
2
Il transmet les données suivantes à l'unité centrale: a. le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse; b. le sexe du requérant; c. les empreintes digitales relevées conformément à l'art. 99, al. 1; d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales; e. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées; f.
la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.
3
Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué à l'ODM.
4
L'unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin 223 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
224 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
225 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l'Ac. d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet Ac.
(RS 0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32).
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avant l'échéance de ce délai, l'ODM sollicite de l'unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu'il a connaissance de ce fait.
b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Dublin La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
c Communication de données personnelles à un Etat qui n'est lié par aucun des accords d'association à Dublin 1
Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.
2
Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données: a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée, ou
c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.
3
Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4
Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
d226
e Droit d'accès
Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.227 En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.
226 Abrogé par le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
227 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 48
142.31
f et 102g228 Chapitre 8 Voies de droit, réexamen et demandes multiples229 Section 1 Procédure de recours au niveau cantonal
Art. 103
1 Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2
Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Section 2
Procédure de recours au niveau fédéral
Art. 104
230
Art. 105
231
Recours contre les décisions de l'ODM Le recours contre les décisions de l'ODM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral232.
Art. 106
233
1
Les motifs de recours sont les suivants: a. violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; b. établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; 228 Abrogés par le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
230 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
231 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
232 RS
173.32
233 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
Asile. LF
49
142.31
c.234 …
2
Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
Art. 107
Décisions incidentes susceptibles de recours 1
Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEtr235, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.236 2 Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable: a. les mesures provisionnelles; b. les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3
…237
a238 Procédure selon Dublin 1 Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif. 2
Le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours uniquement s'il court un réel danger dans l'Etat compétent. 3 Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande au sens de l'al. 2. Si l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.
Art. 108
239
1
Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes.
234 Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
235 RS
142.20
236 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
237 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
238 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
239 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 50
142.31
2
Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l'art. 23, al. 1, et à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables.240 3 Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
4
L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou d'un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, et de la détention prononcée en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr241 peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
5
Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative242.243
a244 Coordination avec la procédure d'extradition Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du
20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale245, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile.
Art. 109
246
Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l'art. 23, al. 1, et à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a.247 2 …248
240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
241 RS
142.20
242 RS
172.021
243 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dips. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
244 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
245 RS
351.1
246 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
248 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
51
142.31
3
Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr249.
4
Dans les cas autres que ceux visés aux al. 1 et 3, le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale sur les recours dans un délai de 20 jours.250 5 Le Tribunal administratif fédéral statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition. 251
a252 Echange d'informations
La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l'objet d'un échange d'informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.
b253 Stratégie du Tribunal administratif fédéral en matière de traitement des affaires Le Tribunal administratif fédéral définit une stratégie de traitement des affaires; à cet égard, il tient compte: a. de la stratégie de l'ODM visée à l'art. 37b; b. des délais légaux de recours et de traitement des affaires.
Art. 110
Délais de procédure
1
Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, ou 111b.254 2 Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3
Un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.
4
Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant: 249 RS
142.20
250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
251 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
252 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
253 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 52
142.31
a. le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévus à l'art. 22, al. 2 à 4;
b. la mise en détention conformément à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr255.256
a257 Assistance judiciaire 1 Le Tribunal administratif fédéral ne désigne un mandataire d'office que dans les recours contre les décisions suivantes, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande: a. décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44;
b. décisions concernant la révocation et l'extinction de l'asile prises en vertu des art. 63 et 64;
c. décisions de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de l'art. 84, al. 2 et 3, LEtr258; d. décisions en matière d'octroi de la protection provisoire prises en vertu du chap. 4 de la présente loi.
2
Font exception les recours visés à l'al. 1, lorsqu'ils sont formés dans le cadre de procédures Dublin (art. 31a, al. 1, let. b), de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l'al. 1, l'art. 65, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative259 est applicable.
3
Dans le cas de recours formés en vertu de la présente loi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'entraide judiciaire d'office.
Art. 111
260
257 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
258 RS
142.20
259 RS
172.021
260 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Asile. LF
53
142.31
d. mise en détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr261; e. recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
a262 Procédure et décision 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.263 2
Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
Section 3
Réexamen et demandes multiples264
b265 Réexamen 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative266.
2
Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3
Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi.
L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance.
4
Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
c267 Demandes multiples
1
La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Les motifs de nonentrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.
261 RS 142.20 262 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
263 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
264 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
265 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
266 RS
172.021
267 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 54
142.31
2
Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
d268 Emoluments 1 L'ODM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.
2
L'ODM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.
3
L'ODM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: a. les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; b. dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.
4
Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.
Art. 112
269
Empêchement et suspension de la prescription270
a271
Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l'égard des bénéficiaires de subventions ou de l'aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.
268 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
269 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
270 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
55
142.31
Chapitre 8a Procédure d'asile dans le cadre de phases de test272
b273 …274 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des phases de test visant à évaluer de nouvelles procédures lorsque celles-ci exigent qu'une phase de test ait lieu avant l'adoption d'une modification de loi en raison de mesures organisationnelles et techniques complexes.
2
Le Conseil fédéral règle les modalités des phases de test par voie d'ordonnance. Ce faisant, il peut déroger à la présente loi et à la LEtr275 pour ce qui a trait à l'aménagement de la procédure d'asile de première instance et de la procédure de renvoi, ainsi qu'aux questions financières y afférentes.
3
Durant les phases de test, le Conseil fédéral peut raccourcir le délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 108, al. 1, à 10 jours lorsque des mesures appropriées garantissent une protection juridique efficace des requérants d'asile concernés.
4
Toutes les dispositions légales auxquelles il est dérogé figurent dans l'ordonnance.
5
La durée des phases de test est de deux ans au plus.
Chapitre 9 Collaboration internationale276
Art. 113
…277
La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'œuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 114
278
273 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).
274 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
275 RS
142.20
276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
277 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
278 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 56
142.31
Chapitre 10 Dispositions pénales Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2279
Art. 115
280
Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal281 prévoit une peine plus sévère, quiconque: a. obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; b. se soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; c. en tant qu'employeur, déduit des taxes spéciales du salaire d'un employé sans les utiliser aux fins prévues; d.282 prête assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de l'art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant, dans l'intention de se procurer un enrichissement..
Art. 116
Contraventions
Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'art. 115, celui qui: a. aura violé l'obligation d'informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement; b. se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou l'aura empêché de toute autre manière;
c.283 aura, en tant que requérant d'asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l'intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l'art. 54; d.284 aura prêté assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant.
279 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
280 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
281 RS
311.0
282 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
283 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
284 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Asile. LF
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a285 Amendes d'ordre
1
Celui qui aura enfreint les modalités de paiement prévues à l'art. 86, al. 4, pourra, après avoir été sommé de s'exécuter, être puni d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende d'ordre de 5000 francs au plus pourra lui être infligée.
2
L'ODM est compétent pour infliger une amende d'ordre.
Art. 117
Délits et contraventions commis dans une entreprise Les délits et les contraventions commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle, ou encore dans la gestion d'une collectivité ou institution de droit public, sont régis par les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif286.
Section 2287 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2
a Traitement illicite de données personnelles Sera puni de l'amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le ressortissant d'un Etat tiers dans un Etat auquel s'appliquent les accords d'association à Dublin.
Section 3
Poursuite pénale288
Art. 118
…289
La poursuite pénale incombe aux cantons.
285 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
286 RS
313.0
287 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
288 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
289 Abrogé par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 58
142.31
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 119
Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 120
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
a. la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile290; b. l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers291.
Art. 121
Dispositions transitoires 1
Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
2
Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.
3
La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'al. 2 est réservé.
4
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers292 sont soumis aux dispositions du chapitre 4.
La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'art. 74, al. 2 et 3.
5
Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
290 [RO
1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582] 291 [RO
1994 2876]
292 [RS
1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2262 annexe ch. 1 2253 , 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, LEtr (RS 142.20).
Asile. LF
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142.31
Art. 122
293
b. art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité);
c. art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);
d. art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990295 sur la procédure d'asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 32, al. 2, let. b; e. art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'art. 17a, al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 1994296 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux articles.
Art. 123
Référendum et entrée en vigueur 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1999297 293 Sans objet (voir RO 1998 1582 ch. III).
294 RO
1998 1582. En raison de l'adoption de cet AF en votation populaire du 13 juin 1999, l'art. 122 est sans objet.
295 RO
1990 938
296 RO
1995 146 151 297 ACF du 11 août 1999
Droit de cité. Etablissement. Séjour 60
142.31
Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2003298 1 Le délai de traitement des demandes d'asile déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 37 de l'ancien droit.
2
Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34 avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative299.
3
Le délai de traitement des recours déposés avant l'entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l'art. 109 de l'ancien droit.
4
Les art. 44a et 88, al. 1bis, s'appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l'art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification si l'ODM a fourni aux cantons un soutien en matière d'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005300 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
2
Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 1998301 apparaît avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
3
S'agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l'al. 2 avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
4
Pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile et de renvoi devenue exécutoire avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu'elles n'aient pas encore quitté le territoire suisse.
298 RO
2004 1633; FF 2003 5091 299 RS
172.021
300 RO
2006 4745 2007 5573; FF 2002 6359. Al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2007, al. 2 à 4 en vigueur depuis le 1er janv. 2008.
301 RO
1999 2262
Asile. LF
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Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012302 Les demandes d'asile qui ont été déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de
la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur.
Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012303 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.
2
Dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Les cas prévus aux art. 43, al. 2, et 82, al. 2, sont régis par l'al. 1.
3
Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 22, al. 3, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.
4
Les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi, sont régies par les art. 17 et 26 de l'ancien droit. L'art. 26bis n'est pas applicable aux procédures d'asile pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012. L'art. 110a n'est pas applicable aux procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012.
5
La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas aux personnes qui ont été reconnues comme réfugiés selon l'art. 51 de l'ancien droit.
302 RO
2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735 303 RO
2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735
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142.31
Annexe 1304
(art. 21, al. 3)
Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)305; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège306; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse307; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse308.
304 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
305 RS
0.142.392.68 306 RS
0.362.32
307 RS
0.142.393.141 308 RS
0.142.395.141
Asile. LF
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Annexe 2309
Modification du droit en vigueur310 309 Anciennement
annexe.
310 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 1262.
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