01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
22.11.2022 - 31.08.2023
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
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01.11.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 31.10.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
29.09.2016 - 30.09.2016
01.10.2015 - 28.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 28.09.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
12.12.2008 - 30.11.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.05.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.10.1999 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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142.31

Loi sur l'asile

(LAsi)

du 26 juin 1998 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19953,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

3 FF 1996 II 1

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b.
la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (per­son­nes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de pro­ve­nance ou dans un État tiers.
Art. 2 Asile

1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux disposi­tions de la présente loi.

2 L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.

Art. 3 Définition du terme de réfugié

1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur apparte­nance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.

3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5

4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de prove­nance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur pro­longement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7

4 RS 0.142.30

5 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

6 RS 0.142.30

7 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 4 Octroi de la protection provisoire

La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.

Art. 5 Interdiction du refoulement

1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

2 L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses rai­sons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

Art. 68 Règles de procédure

Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

9 RS 172.021

10 RS 173.32

11 RS 173.110

Chapitre 2 Requérants

Section 1 Généralités

Art. 6a12 Autorité compétente

1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)13 décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

2 Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:14

a.
les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b.
les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.

3 Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.

4 Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assem­blée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.15

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

13 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

15 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem­blable qu'il est un réfugié.

2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

3 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essen­tiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspon­dent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.

Art. 8 Obligation de collaborer

1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:

a.
décliner son identité;
b.16
remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c.
exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d.
désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e.17
collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f.18
se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).

2 Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

3 Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposi­tion des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune com­pétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

3bis Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés19 est réservé.20

4 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

17 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

18 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

19 RS 0.142.30

20 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 9 Fouille

1 L'autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération 21 ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.22

2 Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe.

21 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 10 Saisie et confiscation de documents

1 Le SEM verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.23

2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.24

3 Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.

4 Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.

5 Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.25

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

25 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 11 Procédure d'administration des preuves

Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administra­tion des preuves.

Art. 1226 Notification et communication en cas de séjour dans le canton

1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

2 Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

3 Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 12a27 Notification et communication dans les centres de la Confédération

1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.

2 S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.

3 S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.

4 La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 1328 Notification et communication en cas de procédure à l'aéroport et dans les cas urgents

1 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, PA29 n'est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification.

2 L'art. 12a s'applique par analogie à la procédure à l'aéroport.

3 Dans d'autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

29 RS 172.021

Art. 1430 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:31

a.
la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b.
le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c.
il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d.32
il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)33.

3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.

5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

32 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

33 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 15 Services intercantonaux

Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d'accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la pré­paration des décisions et l'exécution des renvois.

Art. 16 Langue de la procédure

1 Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un manda­taire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.34

2 Le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.35

3 Le SEM peut déroger à la règle fixée à l'al. 2 dans les cas suivants:

a.
le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;
b.
une telle mesure s'avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais;
c.
le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée.36

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administra­tive37 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procé­dure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situa­tion particulière des femmes et des mineurs.

2bis Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.38

3 La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:

a.
dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b.
après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.39

3bis Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.40

4 ...41

5 Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.42

6 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.43

37 RS 172.021

38 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

42 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

43 Introduit par le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Section 2 Demande d'asile et entrée en Suisse

Art. 18 Demande d'asile

Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.

Art. 1946 Dépôt de la demande

1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.

2 Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 2148 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse

1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.49

2 Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.

3 Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 2250 Procédure à l'aéroport

1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.51

1bis Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.52

1ter Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201353 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:54

a.
semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b.
rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.55

2 S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.56

2bis Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.57

3 Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.58

3bis Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.59

4 Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.60

5 Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.

6 Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.61

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

52 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

53 R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

55 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

56 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

57 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

59 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 2362 Décisions à l'aéroport

1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.63

2 La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.64

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 2a Centres de la Confédération65

65 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 2466 Centres de la Confédération

1 La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion au SEM. Ce faisant, elle veille à respecter les principes d'une exécution adéquate et rationnelle de sa tâche.

2 La Confédération associe suffisamment tôt les cantons et les communes à la création des centres.

3 Tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d'asile:

a.
en cas de procédure accélérée: jusqu'à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, ou jusqu'à son départ;
b.
en cas de procédure Dublin: jusqu'à son départ;
c.
en cas de procédure étendue: jusqu'à son attribution à un canton.

4 La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. À l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.

5 La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d'asile ou d'assurer l'exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération.

6 L'attribution à un canton peut intervenir avant l'échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d'asile. La répartition entre les cantons et l'attribution des requérants sont régies par l'art. 27.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24a67 Centres spécifiques

1 Les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération, sont hébergés dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales. L'hébergement dans un centre spécifique est assorti d'une assignation d'un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l'art. 74, al. 1bis, LEI68; la procédure est régie par l'art. 74, al. 2 et 3, LEI.

2 Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans les centres spécifiques les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l'utilisation qu'ils en font.

3 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres spécifiques, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.

4 Les demandes d'asile provenant de personnes hébergées dans les centres spécifiques sont traitées en priorité et les éventuelles décisions de renvoi concernant ces personnes sont exécutées en priorité.

67 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

68 RS 142.20

Art. 24b69 Fonctionnement des centres

1 Le SEM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres de la Confédération. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte des dispositions relatives aux centres de la Confédération afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

69 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24c70 Utilisation temporaire de constructions et d'installations militaires de la Confédération

1 Si les structures d'hébergement existantes ne suffisent pas, les constructions et les installations militaires de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d'approbation des plans pour l'hébergement de requérants ou l'exécu­tion de procédures d'asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d'affec­tation ne nécessite pas d'importants travaux de transformation et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle dans l'occupation de l'installation ou de la construction.

2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l'al. 1, en particulier:

a.
les travaux d'entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;
b.
les légères modifications de la construction;
c.
la pose d'équipements de peu d'importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;
d.
l'installation de constructions mobilières.

3 Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l'al. 1 n'est possible qu'après une interruption de deux ans, à moins que le canton et la commune concernés acceptent de renoncer à une interruption; les situations d'exception au sens de l'art. 55 demeurent réservées.

4 Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d'utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l'installation.

70 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 24d71 Centres d'hébergement cantonaux et communaux

1 Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d'hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l'art. 24 n'est pas suffisant. L'hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre.

2 Le canton ou la commune abritant le centre:

a.
assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants;
b.
octroie l'aide sociale ou l'aide d'urgence;
c.
garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants;
d.
prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

3 Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l'al. 2 à des tiers.

4 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal.

5 La Confédération verse, sur la base d'une convention, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour l'indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l'accomplisse­ment des tâches visées à l'al. 2. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.

6 Les autres dispositions relatives aux centres de la Confédération s'appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux. Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l'art. 24 peuvent s'appliquer aux centres visés à l'al. 1.

71 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24e72

La Confédération et les cantons prennent des mesures afin de pouvoir réagir à temps aux fluctuations du nombre de demandes d'asile avec les ressources nécessaires, notamment dans les domaines de l'hébergement, du personnel et du financement ou par d'autres dispositions.

72 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 3 Procédure de première instance

Art. 2675 Phase préparatoire

1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.

2 Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.

3 Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.

4 L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.

5 Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26a76 Établissement des faits médicaux

1 Immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi.

2 Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d'effectuer l'examen médical en lien avec l'atteinte à la santé visée l'al. 1. L'art. 82a s'applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

3 Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu'elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil.

76 Anciennement art. 26bis. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 26b77 Procédure Dublin

La procédure en vue d'une décision au sens de l'art. 31a, al. 1, let. b, commence avec le dépôt de la demande de prise ou reprise en charge du requérant adressée à un État Dublin. Elle dure jusqu'au transfert dans l'État Dublin compétent ou jusqu'à son interruption faisant suite à la décision de traiter la demande dans une procédure accélérée ou une procédure étendue.

77 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26c78 Procédure accélérée

La procédure accélérée, comprenant l'audition sur les motifs d'asile ou l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire. Le Conseil fédéral définit les différentes étapes de la procédure.

78 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26d79 Procédure étendue

S'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27.

79 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 27 Répartition entre les cantons et attribution80

1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.

1bis Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.81

2 Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.

3 Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).82 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette déci­sion que pour violation du principe de l'unité de la famille.

4 Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.83

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

81 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

83 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement

1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.

2 Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.84

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 2985 Audition sur les motifs de la demande d'asile

1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.

1bis Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.

2 Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.

3 L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 29a86 Collaboration à l'établissement des faits

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des États tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son État d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté et les États tiers dans lesquels il a séjourné.

86 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 31a89 Décisions du SEM

1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:

a.
peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b.
peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c.
peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d.
peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e.
peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f.90
peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.

2 L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.

3 Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.

4 Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.91

89 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

90 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 31b92 Reconnaissance des décisions des États Dublin en matière d'asile et de renvoi

1 Le requérant frappé d'une décision d'asile négative assortie d'une décision de renvoi entrée en force dans un État lié par l'un des accords d'association à Dublin (État Dublin) peut être renvoyé directement dans son pays d'origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE93, lorsque:

a.
pendant une période prolongée, l'État Dublin compétent n'exécute pas de renvois à destination du pays d'origine ou de provenance du requérant, et que
b.
le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.

2 Le SEM recueille les informations requises pour l'exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l'État Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires.

92 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).

93 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

Art. 35a95 Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin

Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/201396, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.

95 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

96 Cf. note de bas de page de l'art. 22, al. 1ter.

Art. 3697 Procédure précédant les décisions

1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:

a.
le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b.
la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c.
le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.

2 Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 3798 Délais concernant la procédure de première instance

1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'approbation, par l'État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/201399.

2 Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire.

3 Si des raisons valables le justifient et s'il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours.

4 Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire.

5 Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

6 Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)100 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)101.

98 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 4 et 6 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

99 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

100 RS 311.0

101 RS 321.0

Art. 37b103 Stratégie du SEM en matière de traitement des demandes

Le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. À cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les États de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.

103 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 39105 Octroi de la protection provisoire

Si les informations recueillies au centre de la Confédération ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'art. 66, la protection provisoire lui est accordée.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction

1 Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.

2 La décision doit être motivée au moins sommairement.106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 41a108 Coordination avec la procédure d'extradition

Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale109, le SEM prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur la demande d'asile.

108 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

109 RS 351.1

Section 4 Statut du requérant pendant la procédure d'asile

Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative

1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative.111

1bis Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI112.113

2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisa­tion d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.114

3 Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.115

3bis Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.116

4 Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.117

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

112 RS 142.20

113 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution118

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 44119 Renvoi et admission provisoire

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI120.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

120 RS 142.20

Art. 45 Décision de renvoi122

1 La décision de renvoi indique:

a.
l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse;
b.
le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; si l'admission provisoire a été or­donnée, le délai de départ sera fixé au moment où cette mesure sera levée;
c.123
les moyens de contrainte applicables;
d.
le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e.
le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f.
le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

2 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.124

2bis Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.125

3 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l'accord d'association à Dublin126.127

4 Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.128

122 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

125 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

126 Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.

127 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

128 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 46 Exécution par les cantons

1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.129

1bis Durant le séjour d'un requérant d'asile dans un centre de la Confédération, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S'agissant de personnes visées à l'art. 27, al. 4, cette règle s'applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.130

1ter Dans le cas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c, le canton désigné dans la procédure d'asile et de renvoi précédente reste compétent pour l'exécution du renvoi et l'octroi de l'aide d'urgence.131

2 S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.132

3 Le SEM surveille l'exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l'exécution des renvois.133

129 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

130 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

133 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 47 Lieu de séjour inconnu

Si la personne renvoyée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

Art. 48 Collaboration entre les cantons

Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.

Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés

Section 1 Octroi de l'asile

Art. 49 Principe

L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.

Art. 50 Second asile

L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.

Art. 51 Asile accordé aux familles

1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.134

1bis Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annula­tion au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)135, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.136

2 ...137

3 L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.138

4 Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.139

5 ...140

134 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

135 RS 210

136 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

137 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

140 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

Art. 53143 Indignité

L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:

a.
en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b.
a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c.
est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP144 ou 49a ou 49abis CPM145.

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

144 RS 311.0

145 RS 321.0

Art. 55 Situations d'exception

1 En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.

2 Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiate­ment à l'Assemblée fédérale.

3 Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

4 Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une col­laboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.

Section 2 Octroi de l'asile à des groupes de réfugiés

Art. 56 Décision

1 L'asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit de petits groupes, la décision est prise par le DFJP.

2 Le SEM désigne les groupes de réfugiés.

Art. 57 Répartition et première intégration

1 La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l'art. 27.

2 La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d'inté­gra­tion.

Section 3 Statut des réfugiés

Art. 58 Principe

Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés146.

Art. 59147 Effets

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés148.

147 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

148 RS 0.142.30

Art. 60149 Règlement des conditions de résidence

1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

2 L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEI150.151

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

150 RS 142.20

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 61152 Activité lucrative

1 Les personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugié ainsi que les réfugiés sous le coup d'une décision d'expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP153 ou 49a ou 49abis CPM154 sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEI155).156

2 Le début et la fin de l'activité lucrative ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. La procédure d'annonce est régie par l'art. 85a, al. 2 à 6, LEI.

3 L'al. 2 ne s'applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d'une autorisation d'éta­blissement.

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

153 RS 311.0

154 RS 321.0

155 RS 142.20

156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 62 Examens pour les professions médicales

Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.

Section 4 Fin de l'asile

Art. 63 Révocation

1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:

a.
si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés157.

1bis Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.158

2 Le SEM révoque l'asile si le réfugié:

a.
a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.
n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI159.160

3 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

4 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.161

157 RS 0.142.30

158 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

159 RS 142.20

160 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 64 Extinction

1 L'asile en Suisse prend fin:

a.162
lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b.
lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y rési­der à demeure;
c.
lorsque le réfugié y renonce;
d.163
par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e.164
par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP165 ou 49a ou 49abis CPM166.

2 Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.

3 Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés167.168

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

164 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

165 RS 311.0

166 RS 321.0

167 RS 0.142.30

168 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger


Section 1 Généralités

Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des grou­pes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères.

2 Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 67 Mesures de politique extérieure

1 L'octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l'assistance mises en œuvre dans l'État d'origine ou dans l'État ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.

2 La Confédération collabore avec l'État d'origine ou de provenance, avec d'autres pays d'accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.

Section 2 Procédure

Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l'étranger

1 Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille.

2 Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille.

3 ...171

171 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

1 Les art. 18, 19 et 21 à 23 s'appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.172

2 Lorsqu'il n'y a pas manifestement persécution au sens de l'art. 3, le SEM déter­mine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre de la Confédération conformément à l'art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à proté­ger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.173 L'octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

3 Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d'examen d'une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

4 Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d'asile, il poursuit sans attendre la procédure d'examen de cette demande ou la procédure de renvoi.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

173 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles

1 La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:174

a.
s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de mo­tifs d'exclusion au sens de l'art. 73;
b.
si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'art. 4, qu'elle en­tend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

1bis Si l'examen des conditions de l'octroi de la protection provisoire définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC175, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.176

2 L'enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provi­soire.

3 Si les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d'autres cas.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

175 RS 210

176 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 72177 Procédure

Au demeurant, les dispositions des sections 1, 2a et 3 du chap. 2 s'appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71. Les dispositions du chapitre 8 s'appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 69 et 71.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 73178 Motifs d'exclusion

La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger:

a.
qui tombe sous le coup de l'art. 53;
b.
qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou
c.
qui est sous le coup d'une décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP179 ou 49a ou 49abis CPM180.

178 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

179 RS 311.0

180 RS 321.0

Section 3 Statut

Art. 74 Règlement des conditions de résidence

1 La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

2 Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

3 Dix ans après l'octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une auto­risation d'établissement à la personne à protéger.

Art. 75 Autorisation d'exercer une activité lucrative

1 Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI181.182

2 Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l'exercice d'une activité lucrative par les personnes à protéger.

3 Les autorisations d'exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.

4 Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d'occupation ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de travailler.183

181 RS 142.20

182 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi

1 Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations inter­nationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s'agit d'une décision de portée générale.

2 Le SEM accorde le droit d'être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l'al. 1.

3 Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l'art. 29.184

4 Si, le droit d'être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l'art. 71 LEI185 s'appliquent par analogie à l'exécution du renvoi.186

5 Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s'appliquent par analogie aux al. 2 à 4.187

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

185 RS 142.20

186 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

187 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 77 Retour

La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.

Art. 78 Révocation

1 Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:

a.
qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les com­promet ou qui a commis des actes répréhensibles;
c.
qui a, depuis l'octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de ma­nière répétée dans l'État d'origine ou de provenance;
d.
qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un État tiers dans lequel elle peut retourner.

2 La protection provisoire n'est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d'origine ou de provenance avec l'accord des autorités compétentes.

3 La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.188

4 Lorsqu'il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l'art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s'appliquent par analogie.189

188 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 79190 Extinction

La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger:

a.
a transféré son centre de vie dans un autre pays;
b.
a renoncé à la protection provisoire;
c.
a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEI191, ou
d.
est sous le coup d'une décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP192 ou 49a ou 49abis CPM193.

190 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

191 RS 142.20

192 RS 311.0

193 RS 321.0

Art. 79a194 Partenariat enregistré

Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

194 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Chapitre 5 Aide sociale et aide d'urgence195

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 1 Octroi de prestations d'aide sociale, de l'aide d'urgence et d'allocations pour enfants et enseignement de base 196

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).


Art. 80197 Compétence dans les centres de la Confédération

1 La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie.

2 Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques.

3 Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises.

4 Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 80a198 Compétence dans les cantons

L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers.

198 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 81199 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence

Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale néces­saire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 82200 Aide sociale et aide d'urgence

1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.201

2 Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.202

2bis Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.203

3 L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.204

3bis Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.205

4 L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.206

5 La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

203 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

205 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 82a207 Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour

1 L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)208.

2 Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41, al. 4, LAMal.

3 Ils peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir désigné un assureur au sens de l'al. 2.

4 Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.

6 Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l'art. 64, al. 2, LAMal.

7 Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l'art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu'ils bénéficient d'une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés ou qu'ils ne bénéficient plus de l'aide sociale, ou encore que, s'agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.

207 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).

208 RS 832.10

Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale209

1 Les prestations d'aide sociale ain­si que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:210

a.
les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b.
refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations;
c.
ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
d.
ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués;
e.
résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
f.
fait un usage abusif des prestations d'aide sociale;
g.
ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait me­nacé de supprimer les prestations d'aide sociale;
h.211
menace la sécurité et l'ordre publics;
i.212
fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales;
j.213
se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité;
k.214
met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement.

1bis L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traite­ment avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.215

2 Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable.216

209 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

211 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

212 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

213 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

214 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

215 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

216 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 83a217 Octroi de l'aide d'urgence

La personne concernée doit collaborer à l'exécution de la décision de renvoi exécutoire lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, ainsi qu'à l'enquête visant à déterminer si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies.

217 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 84218 Allocations pour enfants

Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI219.

218 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. IV 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

219 RS 142.20

Section 2220 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

220 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).


Art. 85 Obligation de rembourser

1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2 La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).

3 Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.221 Ces créances ne portent pas intérêt.

4 Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.

221 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 86222 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.

2 Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.

3 Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:

a.
ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b.
ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c.
parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

4 L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.

5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettis­sement.

222 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

Art. 87223 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ

1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

2 Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.

223 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88224 Indemnités forfaitaires

1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b.225

2 Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement.

3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP226 ou 49a ou 49abis CPM227 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs. Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.228

3bis Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l'asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l'art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l'al. 3 pendant plus de cinq ans, notamment si ces personnes sont handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.229

4 Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.230

5 ...231

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

226 RS 311.0

227 RS 321.0

228 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

229 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

231 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 89232 Fixation des indemnités forfaitaires

1 Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.

2 Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier:

a.
fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse;
b.
moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.

3 Le SEM peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques.

4 Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 89a233 Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions

1 Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu'à la détermination et à l'adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEI234.

2 Le SEM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s'acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.

233 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

234 RS 142.20

Art. 89b235 Remboursement et renonciation au versement d'indemnités forfaitaires

1 La Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 de la présente loi, ainsi qu'aux art. 55236 et 87 LEI237, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements.

2 Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 de la présente loi et aux art. 55238 et 87 LEI.

235 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

236 Actuellement «art. 58».

237 RS 142.20

238 Actuellement «art. 58».

Art. 90 Financement des logements collectifs

1 La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transforma­tion ou de l'aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités héber­gent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.

3 Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédé­ration peut être déduit des forfaits.

Art. 91 Autres contributions

1 et 2 ...239

2bis La Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour.240

2ter La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouve un centre de la Confédération une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.241

3 Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des per­sonnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.

4 ...242

4bis La Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d'occupation en faveur de personnes séjournant dans un centre de la Confédération. À cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.243

5 ...244

6 Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu'ils encourent lors de la prépa­ration des décisions visée à l'art. 31.

7 Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l'art. 113, ver­ser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée interna­tio­nale ou à des organisations internationales.

8 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.

239 Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

240 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

241 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

242 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

243 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

244 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 92 Frais d'entrée et de départ

1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfu­giés et de personnes à protéger.

2 Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.245

3 Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.

3bis Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin246, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.247

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

246 Ces accords sont mentionnés dans l'annexe 1.

247 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur du 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 93248 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière

1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:

a.
le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b.
le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c.
le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d.
l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2 Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.

3 Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des orga­nisations internationales et instituer un bureau de coordination.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 93a249 Conseil en vue du retour

1 La Confédération encourage les retours volontaires par le biais d'un conseil en vue du retour. Celui-ci a lieu dans les centres de la Confédération et dans les cantons.

2 Le SEM veille à ce que des entretiens en vue du retour soient régulièrement organisés dans les centres de la Confédération. Il peut confier ces tâches aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers.

249 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 93b250 Contributions pour le conseil en vue du retour

1 La Confédération verse, sur la base d'une convention, des contributions au prestataire du conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération pour l'indemniser des frais administratifs et des dépenses de personnel liés à l'informa­tion et au conseil fournis aux requérants et aux personnes frappées d'une décision de renvoi. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisa­tion de coûts uniques.

2 Le versement des contributions pour le conseil en vue du retour fourni dans les cantons est régi par l'art. 93, al. 4.

250 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 95252 Surveillance

1 La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.

2 Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d'assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l'asile.

3 Le Contrôle fédéral des finances, le SEM et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu'ils détiennent.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Chapitre 6a253 Approbation des plans concernant les constructions et installations de la Confédération

253 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, art. 95a, al. 1, let. a, a effet jusqu'au 31 déc. 2027 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).


Section 1 Généralités

Art. 95a Principe

1 Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l'héberge­ment de requérants d'asile ou l'exécution de procédures d'asile sont soumises au DFJP (autorité d'approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:

a.
elles sont nouvellement érigées;
b.
elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation.

2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d'approbation des plans et de la pesée des intérêts.

4 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire254 ait été établi.

254 RS 700

Art. 95b Droit d'expropriation et droit applicable

1 Le droit d'acquérir des biens-fonds pour des constructions et des installations destinées à héberger des requérants d'asile ou à exécuter des procédures d'asile ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DFJP. Ce dernier peut, au besoin, procéder à l'expropriation.

2 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi.255

3 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expro­priation (LEx)256 s'applique au surplus.257

255 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

256 RS 711

257 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 2 Procédure d'approbation des plans

Art. 95d Piquetage

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l'installation projetée.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 95e Consultation, publication et mise à l'enquête

1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 ...258

258 Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95f259

259 Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95g Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA260 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.261 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx262 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.263

3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

260 RS 172.021

261 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

262 RS 711

263 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95i Durée de validité

1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger la durée de validité de sa décision de trois ans au plus. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

Art. 95j Procédure simplifiée d'approbation des plans

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménage­ment du territoire et sur l'environnement;
c.
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Section 3 Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé265

265 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).


Art. 95k

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de concilia­tion et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'esti­ma­tion (commission d'estimation), conformément à la LEx266.267

2 ...268

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

266 RS 711

267 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

268 Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 4 Procédure de recours

Art. 95l

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Section 1 Principes269

269 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Art. 96270 Traitement de données personnelles

1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)271.

2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir272.273

270 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

271 RS 235.1

272 RS 822.41

273 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance

1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.274

2 L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.275

3 En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e.
indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g.
indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale276 est applicable par analogie.277

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

276 RS 351.1

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales

1 En vue de l'exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que l'État ou l'organisation internationale en question garantisse une protection équiva­lente des données transmises.

2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

a.
données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b.
indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c.
empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d.
données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e.
indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g.
indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu'à ses lieux de séjour;
h.
indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;
i.
indications relatives à une demande d'asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle décision).278

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).

Art. 98a279 Coopération avec les autorités de poursuite

Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

279 Introduit par le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98b280 Données biométriques

1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.

1bis Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.281

2 Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.

280 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

281 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 99 Empreintes digitales et photographies

1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.282

2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.283

3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.284

4 Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.285

5 Le SEM utilise ces données afin de:

a.
vérifier l'identité de la personne concernée;
b.
vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile;
c.
vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d.
vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la per­sonne concernée de recevoir l'asile;
e.
faciliter l'assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.

6 Il est interdit de communiquer à l'étranger les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4 sans l'accord du maître du fichier. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données286 s'applique par analogie.

7 Les données sont détruites:

a.
si l'asile est accordé;
b.
dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le clas­se­ment d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c.287
pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.

282 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

286 RS 235.1

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 1a288 Système d'information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports289

288 Introduite par l'annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).


Art. 99a Principes

1 Le SEM exploite un système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

2 Le MIDES sert:

a.
à traiter des données personnelles relatives aux requérants d'asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données290;
b.
à contrôler les affaires, à mener la procédure d'asile, planifier et organiser le logement.

3 Il contient les données personnelles suivantes:

a.
les données relatives à l'identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, l'état civil, l'adresse, le nom des parents;
b.291
les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres de la Confédération et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 3;
c.
des données biométriques;
d.
des indications concernant le logement;
e.
l'état d'avancement du dossier;
f.292
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons.

4 Les données personnelles énumérées à l'al. 3, let. a, c et e et f, sont reprises dans le SYMIC.293

5 Les requérants d'asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

290 RS 235.1

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

292 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

293 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 99b Traitement des données dans le MIDES

Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de leurs tâches:

a.
les collaborateurs du SEM;
b.
les autorités au sens de l'art. 22, al. 1;
c.
les tiers mandatés au sens de l'art. 99c;
d.294
les collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l'art. 24d chargés de l'hébergement et de l'encadrement des requérants d'asile.

294 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 99c Tiers mandatés

1 Le SEM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d'assurer l'administration et l'encadrement dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l'art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

2 Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 99d Surveillance et exécution

1 Le SEM est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.

2 Le Conseil fédéral règle:

a.
l'organisation et l'exploitation du MIDES;
b.
le catalogue des données personnelles à traiter;
c.
les droits d'accès;
d.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
e.
la durée de conservation des données;
f.
l'archivage et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.

Section 1b Autres systèmes d'information295

295 Introduit par l'annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Art. 100296 Système d'information des autorités de recours297

1 Les autorités de recours gèrent un système d'information permettant d'enregistrer les recours déposés auprès d'elles, de contrôler les affaires et d'établir des statistiques.

2 Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité pour autant que l'accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.

2bis Les données incorrectes doivent être corrigées d'office. La personne qui est à l'origine de ces erreurs parce qu'elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.298

296 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun au domaine des étrangers et de l'asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1931; FF 2002 4367).

297 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

298 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 102 Système d'information et de documentation

1 Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d'information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches du SEM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l'identité d'une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.300

2 Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.301

3 L'accès, par une procédure d'appel, aux banques de données qui contiennent sur­tout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l'accès au système et la protec­tion des données personnelles qui y sont enregistrées.

300 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

301 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 2303 Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Dublin

303 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).


Art. 102abis Eurodac

1 Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin304, le SEM est responsable de l'échange de données avec l'unité centrale du système Eurodac.

2 Le SEM transmet dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande les données suivantes à l'unité centrale:

a.
le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse;
b.
le sexe du requérant;
c.
les empreintes digitales relevées conformément à l'art. 99, al. 1;
d.
la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
e.
le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
f.
la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale;
g.
le code d'identification de l'opérateur.305

2bis Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l'état des doigts de l'intéressé, celles-ci doivent être livrées à l'unité centrale dans les 48 heures après qu'une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l'état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l'unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l'empêchement a disparu.306

2ter Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.307

2quater Le SEM transmet en outre les données suivantes à l'unité centrale:

a.
en cas de prise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) no 604/2013308: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;
b.
en cas de reprise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) no 604/2013: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;
c.
lorsqu'il est prouvé qu'un requérant, dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) no 604/2013, a quitté plus de trois mois le territoire des États liés par un des accords d'association à Dublin: la date de son départ;
d.
après l'exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États liés par un des accords d'association à Dublin;
e.
si la Suisse devient volontairement, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) no 604/2013, l'État Dublin responsable pour traiter la demande: la date à laquelle cette décision a été prise.309

3 Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées automatiquement avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.310

4 L'unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d'un État lié par un des accords d'association à Dublin avant l'échéance de ce délai, le SEM sollicite de l'unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu'il a connaissance de ce fait.

304 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l'Ac. d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet Ac. (RS 0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32).

305 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

306 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

307 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

308 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

309 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

310 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 102ater 311 Vérification des empreintes digitales Eurodac

1 Un expert effectue un contrôle des empreintes digitales en cas de réponse positive suite à une consultation d'Eurodac.

2 Le SEM définit les qualifications de l'expert en empreintes digitales.

311 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 102c Communication de données personnelles à un État qui n'est lié par aucun des accords d'association à Dublin

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.

2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un État tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données:

a.
si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;
b.
si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée, ou
c.
si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4 Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises:

a.
à un État qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin;
b.
à des organisations internationales;
c.
à des entités privées.312

312 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 102d313

313 Abrogé par le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 102e Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.314 En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

314 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Section 3315 Vidéosurveillance

315 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 102ebis

1 Le SEM peut exploiter des appareils et des installations de vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments qu'il gère dans le cadre de la procédure d'asile et enregistrer des données visuelles et sonores pour protéger les biens et les personnes, notamment les requérants d'asile, les collaborateurs du SEM, les collaborateurs chargés de l'encadrement ainsi que ceux chargés de la sécurité, contre toute forme d'atteintes.

2 Les enregistrements visuels et sonores sont conservés durant une période de quatre mois avant d'être automatiquement détruits, à moins qu'ils soient nécessaires pour une procédure relevant du droit pénal ou une enquête administrative menée par le SEM.

3 Ils ne peuvent être remis qu'aux autorités de poursuite pénale.

4 Lors d'une enquête administrative ou pénale, les responsables de la sécurité du SEM ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les enregistrements.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la vidéosurveillance. Il détermine notamment quels sont les bâtiments et les parties de ces bâtiments qui peuvent être soumis à la vidéosurveillance, la manière dont les enregistrements doivent être conservés et protégés des abus, ainsi que le mode de leur remise aux autorités de poursuite pénale.

Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples316

316 Anciennement avant l'art. 103. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).


Section 1317 Voies de droit dans les centres de la Confédération

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 102f Principe

1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.

2 Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.

Art. 102g Conseil concernant la procédure d'asile

1 Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d'un conseil concernant la procédure d'asile.

2 Ce conseil comprend notamment les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d'asile.

Art. 102h Représentation juridique

1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.

2 Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.

3 La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.

4 La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.

5 Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.

Art. 102i Tâches du prestataire

1 Le prestataire visé à l'art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d'assurer, d'organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.

2 Le prestataire désigne les personnes chargées d'assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.

3 Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d'asile.

4 Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d'un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile.

5 Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d'informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d'assurer la qualité.

Art. 102j Participation du représentant juridique

1 Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien effectué dans la phase préparatoire, de l'audition sur les motifs d'asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.

2 Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d'un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.

3 Si le représentant juridique ne donne pas d'avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.

Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique

1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:

a.
information et conseil aux requérants;
b.
participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile;
c.
prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d.
représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours;
e.
défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport;
f.
en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l.

2 L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.

Section 1a318 Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue après l'attribution à un canton

318 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).


Art. 102l

1 Après l'attribution à un canton, le requérant d'asile peut s'adresser gratuitement au représentant juridique désigné ou à un bureau de conseil juridique pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d'asile doit avoir lieu.

2 La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées à l'al. 1. Cette indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l'agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l'al. 1.

Section 1b319 Assistance judiciaire gratuite

319 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 102m

1 Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d'office exclusivement dans les cas de recours:

a.
contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 dans le cadre de la procédure étendue;
b.
contre des décisions concernant la révocation et l'extinction de l'asile prises en vertu des art. 63 et 64;
c.
contre des décisions de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de l'art. 84, al. 2 et 3, LEI320;
d.
contre des décisions en matière d'octroi de la protection provisoire prises en vertu du chapitre 4.

2 Font exception les recours visés à l'al. 1, lorsqu'ils sont formés dans le cadre de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l'al. 1, l'art. 65, al. 2, PA321 est applicable.

3 Dans le cas de recours déposés conformément à la présente loi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'assistance judiciaire.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent également aux personnes dont la demande a fait l'objet d'une décision dans une procédure accélérée et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l'art. 102h. Il en va de même lorsque le représentant juridique désigné dans la procédure accélérée renonce à déposer un recours (art. 102h, al. 4).

Section 1c Procédure de recours au niveau cantonal322

322 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 103

1 Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Section 2 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 106326 Motifs de recours

1 Les motifs de recours sont les suivants:

a.
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b.
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c.327
...

2 Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.

326 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

327 Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours

1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI328, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.329

2 Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:

a.
les mesures provisionnelles;
b.
les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.

3 ...330

328 RS 142.20

329 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

330 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 107a331 Procédure applicable aux cas Dublin

1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.

2 Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.

3 Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.

331 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 108332 Délais de recours

1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.

2 Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.

3 Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.

4 Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.

5 L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.

6 Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

7 Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA333.

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

333 RS 172.021

Art. 108a334 Coordination avec la procédure d'extradition

Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale335, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile.

334 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

335 RS 351.1

Art. 109336 Délais de traitement des recours

1 En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.

2 En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.

3 Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a.

4 Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.

5 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l'état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.

6 Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.

7 Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP337 ou 49a ou 49abis CPM338.

336 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 5 et 7 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

337 RS 311.0

338 RS 321.0

Art. 109a339 Échange d'informations

La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l'objet d'un échange d'informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.

339 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 110 Délais de procédure

1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.341

2 Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être four­nies dans un délai de 30 jours.

3 Le délai visé à l'al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.342

4 Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévue à l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.343

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111345 Compétences du juge unique

Un juge unique statue dans les cas suivants:

a.
classement de recours devenus sans objet;
b.
non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c.
décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d.346
...
e.
recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.

345 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

346 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111a347 Procédure et décision

1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.348

2 Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.

347 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 111abis 349 Mesures d'instruction et notification orale du jugement

1 Dans la procédure de recours contre des décisions d'asile visées à l'art. 31a de la présente loi qui ont été prises dans le cadre d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral peut entreprendre des mesures d'instruction au sens de l'art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral350 dans les centres de la Confédération lorsque ces mesures lui permettent de statuer plus rapidement sur le recours.

2 Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal.

3 Les parties peuvent exiger une expédition complète du jugement dans les cinq jours qui suivent sa notification orale. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.

349 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

350 RS 173.32

Art. 111ater 351 Dépens

Aucune indemnité n'est allouée aux parties dans les procédures de recours contre des décisions d'asile prises conformément à l'art. 31a dans le cadre d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin. Si le requérant a renoncé à se voir attribuer un représentant juridique au sens de l'art. 102h, ou lorsque le représentant juridique désigné a renoncé à déposer un recours (art. 102h, al. 4), les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

351 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 3 Réexamen et demandes multiples352

352 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 111b353 Réexamen

1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.354

2 Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

3 Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.

4 Les demandes de réexamen in­fondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

353 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111c355 Demandes multiples

1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.356

2 Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

355 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 111d357 Émoluments

1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.

2 Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

3 Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants:

a.
les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies;
b.
dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

4 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.

357 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Section 4 Empêchement et suspension de la prescription359

359 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 112a360

Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions finan­cières de la Confédération à l'égard des bénéficiaires de subventions ou de l'aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Chapitre 8a Procédure d'asile dans le cadre de phases de test361

361 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 112b362 ...363

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des phases de test visant à évaluer de nouvelles procédures lorsque celles-ci exigent qu'une phase de test ait lieu avant l'adoption d'une modification de loi en raison de mesures organisationnelles et techniques complexes.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités des phases de test par voie d'ordonnance. Ce faisant, il peut déroger à la présente loi et à la LEI364 pour ce qui a trait à l'aménagement de la procédure d'asile de première instance et de la procédure de renvoi, ainsi qu'aux questions financières y afférentes.

3 Durant les phases de test, le Conseil fédéral peut raccourcir le délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 108, al. 1, à 10 jours lorsque des mesures appropriées garantissent une protection juridique efficace des requérants d'asile concernés.

4 Toutes les dispositions légales auxquelles il est dérogé figurent dans l'ordonnance.

5 La durée des phases de test est de deux ans au plus.

362 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

363 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

364 RS 142.20

Chapitre 9 Collaboration internationale365

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 113 Principes366

La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résou­dre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'œuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3989; FF 2018 6595).

Art. 114367 Traités internationaux

Pour mettre en œuvre un crédit-cadre pour la migration accordé sur la base de l'art. 91, al. 7, en relation avec l'art. 113, ou de l'art. 93, al. 1, let. c, et 2, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux sur le versement de contributions à certains États membres de l'UE ou à des organisations internationales. Il consulte au préalable les commissions compétentes.

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3989; FF 2018 6595).

Chapitre 10 Dispositions pénales

Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2368

368 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Art. 115369 Délits

Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le CP370 prévoit une peine plus sévère, quiconque:

a.
obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;
b.
se soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;
c.371
...
d.372
prête assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de l'art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant, dans l'inten­tion de se procurer un enrichissement..

369 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

370 RS 311.0. Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

371 Abrogée par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

372 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 116 Contraventions

Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'art. 115, celui qui:

a.
aura violé l'obligation d'informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement;
b.
se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou l'aura empê­ché de toute autre manière;
c.373
aura, en tant que requérant d'asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l'intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l'art. 54;
d.374
aura prêté assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant.

373 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

374 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Section 2377 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2

377 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Art. 117a Traitement illicite de données personnelles

Sera puni de l'amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le ressortissant d'un État tiers dans un État auquel s'appli­quent les accords d'association à Dublin.

Section 3 Poursuite pénale378

378 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Art. 118 ...379

La poursuite pénale incombe aux cantons.

379 Abrogé par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 119 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les disposi­tions d'exécution.

Art. 121 Dispositions transitoires

1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2 Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.

3 La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédu­res de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'al. 2 est réservé.

4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers382 sont soumis aux dis­positions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'art. 74, al. 2 et 3.

5 Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisa­tion de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

382 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2262 annexe ch. 1 2253 , 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20).

Art. 122383 Relation avec l'arrêté fédéral du 26 juin 1998384 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers

Si une demande de référendum est déposée contre l'arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques:

a.
art. 8, al. 4 (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage va­lables);
b.
art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de docu­ments de voyage ou de pièces d'identité);
c.
art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);
d.
art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990385 sur la procédure d'asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 32, al. 2, let. b;
e.
art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'art. 17a, al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 1994386 sur les mesures de con­trainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la dis­position biffée de l'art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux ar­ticles.

383 Sans objet (voir RO 1998 1582 ch. III).

384 RO 1998 1582. En raison de l'adoption de cet AF en votation populaire du 13 juin 1999, l'art. 122 est sans objet.

385 RO 1990 938

386 RO 1995 146 151

Art. 123 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1999387

387 ACF du 11 août 1999

Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2003388

1 Le délai de traitement des demandes d'asile déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 37 de l'ancien droit.

2 Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en pre­mière instance en vertu des art. 32 à 34 avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 50 de la loi fédérale sur la pro­cé­dure administra­tive389.

3 Le délai de traitement des recours déposés avant l'entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l'art. 109 de l'ancien droit.

4 Les art. 44a et 88, al. 1bis, s'appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l'art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification si le SEM a fourni aux cantons un sou­tien en matière d'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente mo­dification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005390

390 RO 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6359. Al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2007, al. 2 à 4 en vigueur depuis le 1er janv. 2008.

1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2 Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 1998391 apparaît avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

3 S'agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l'al. 2 avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

4 Pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile et de renvoi devenue exécutoire avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu'elles n'aient pas encore quitté le territoire suisse.

Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012392

Les demandes d'asile qui ont été déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur.

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012393

1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.

2 Dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Les cas prévus aux art. 43, al. 2, et 82, al. 2, sont régis par l'al. 1.

3 Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 22, al. 3, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

4 Les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modi­fication du 14 décembre 2012 de la présente loi, sont régies par les art. 17 et 26 de l'ancien droit. L'art. 26bis 394 n'est pas applicable aux procédures d'asile pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012. L'art. 110a n'est pas applicable aux procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012.

5 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas aux personnes qui ont été reconnues comme réfugiés selon l'art. 51 de l'ancien droit.

394 Actuellement art. 26a.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2014395

1 Au terme des phases de test, le Conseil fédéral peut continuer d'appliquer les dispositions d'exécution testées conformément à l'art. 112b, al. 2, si les procédures testées remplissent les conditions suivantes:

a.
elles peuvent être considérées comme appropriées sur la base d'une évaluation;
b.
elles sont intégrées dans un projet de loi au sens de l'art. 112b, al. 1.

2 Le Conseil fédéral peut, eu égard aux résultats de l'évaluation, procéder à de légères adaptations des dispositions d'exécution testées conformément à l'art. 112b, al. 2.

3 L'application des dispositions d'exécution testées cesse le jour où la modification de loi visée à l'art. 112b, al. 1, entre en vigueur, mais au plus tard le 28 septembre 2019.

Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015396

1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 sont régies par l'ancien droit. L'al. 2 est réservé.

2 Les procédures accélérées et les procédures Dublin pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification et menées en application des dispositions d'exécution de l'art. 112b, al. 2 et 3, dans sa teneur selon le ch. I de la modification du 28 septembre 2012397 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (Modifications urgentes de la loi sur l'asile), sont régies par le droit qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

3 Les demandes d'asile qui ne peuvent pas être traitées dans un centre de la Confédération sont régies par l'ancien droit pendant deux ans au plus. Celles qui sont encore pendantes à l'échéance de ce délai sont régies par l'ancien droit jusqu'à la clôture de la procédure.

4 Les procédures d'approbation des plans en vue de l'édification de nouvelles constructions et installations peuvent être poursuivies jusqu'à leur clôture lorsque la demande d'approbation a été déposée durant la période de validité de l'art. 95a, al. 1, let. a.

5 Les procédures d'autorisation pendantes en première instance à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 qui portent sur l'édification de nouvelles constructions et installations servant à la Confédération pour l'hébergement de requérants ou l'exécution de procédures d'asile, sont soumises aux dispositions du chapitre 6a.

Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2016398

Les procédures pendantes et les créances en cours visées aux art. 86 et 87 de la présente loi et de l'art. 88 LEI399 à l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016 sont régies par l'ancien droit.

399 RS 142.20

Annexe 1400

400 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

(art. 21, al. 3)

Accords d'association à Dublin

Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)401;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège402;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse403;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État Membre ou en Suisse404.

Annexe 2405

405 Anciennement annexe.

Modification du droit en vigueur

...406

406 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 2262.