01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
22.11.2022 - 31.08.2023
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.04.2020 - 31.10.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
29.09.2016 - 30.09.2016
01.10.2015 - 28.09.2016
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.02.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
01.04.2011 - 28.09.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
12.12.2008 - 30.11.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 28.05.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.10.1999 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 (Etat le 1er octobre 2015) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19953, arrête: Chapitre 1 Principes

Art. 1

Objet La présente loi règle: a. l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse; b. la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.


Art. 2

Asile

1

La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.

2

L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.


Art. 3

Définition du terme de réfugié 1

Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

2

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.

RO 1999 2262 1 RS

101

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

3 FF

1996 II 1

142.31

Migration

2

142.31

3

Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7


Art. 4

Octroi de la protection provisoire La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.


Art. 5

Interdiction du refoulement 1

Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

2

L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.


Art. 6


8

Règles de procédure

Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 (loi fédérale sur la procédure administrative), par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

4 RS

0.142.30

5

Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

6 RS

0.142.30

7

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

8

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

9 RS

172.021

10 RS

173.32

11 RS

173.110

Asile. L

3

142.31

Chapitre 2 Requérants Section 1 Généralités

a12 Autorité compétente

1

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)13 décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

2

Le Conseil fédéral désigne: a. les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;

b. les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.

3

Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.


Art. 7

Preuve de la qualité de réfugié 1

Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

2

La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

3

Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.


Art. 8

Obligation de collaborer 1

Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: a. décliner son identité; b. remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure14; c. exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; d. désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; 12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

13 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Migration

4

142.31

e.15 collaborer à la saisie de ses données biométriques.

2

Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

3

Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

3bis

Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision formelle. Il peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés16 est réservé.17 4 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.


Art. 9

Fouille

1

L'autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre d'enregistrement et de procédure ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.18 2

Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe.


Art. 10

Saisie et confiscation de documents 1

Le SEM verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.19 2

Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.20 3 Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.

15 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

16 RS

0.142.30

17 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

5

142.31

4

Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.

5

Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.21

Art. 11

Procédure d'administration des preuves Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.


Art. 12

Adresse de la notification 1

Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

2

Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité remet ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

3

…22


Art. 13

Notification et motivation des décisions 1

Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.

2

La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant en reçoit un extrait.

3

Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en confirme la réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative23 n'est pas applicable. La notification est communiquée au mandataire.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

22 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept.

2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 28 sept. 2012 à la fin du texte.

23 RS

172.021

Migration

6

142.31

4

Dans d'autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

5

Le SEM peut notifier au requérant représenté une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a, al. 1, let. b. La notification est immédiatement communiquée au mandataire.24


Art. 14


25

Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers 1

A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2

Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:26 a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d.27 il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)28.

3

Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4

La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.

5

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6

L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

24 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

27 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

28 RS

142.20

Asile. L

7

142.31


Art. 15

Services intercantonaux Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d'accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la préparation des décisions et l'exécution des renvois.


Art. 16

Langue de la procédure 1

Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle.

2

Le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.29 3 Il peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l'al. 2 dans les cas suivants: a. le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; b. une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais; c. le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.30


Art. 17

Dispositions de procédure particulières 1

La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative31 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

2bis

Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.32 3

Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure: a. la procédure à l'aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;

b. le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis; 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

31 RS

172.021

32 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

8

142.31

c. la procédure, après l'attribution des intéressés à un canton; d.33 la procédure Dublin.34 3bis

Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.35 4 Le Conseil fédéral définit les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres d'enregistrement et de procédure et aux aéroports.36 5 Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.37 6 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.38

a39 Emoluments pour prestations Le SEM peut facturer aux tiers les émoluments et les frais occasionnés par les prestations qu'il leur fournit.

b40 33 Introduite par le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

35 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

36 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

38 Introduit par le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

9

142.31

Section 2

Demande d'asile et entrée en Suisse

Art. 18

Demande d'asile

Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.


Art. 19


41

Dépôt de la demande

1

La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement et de procédure.42 1bis Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.43 2 …44

3

Lors du dépôt de sa demande, le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile.


Art. 20


45



Art. 21


46
Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse 1

Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement et de procédure.

2

Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.

41 Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 28 sept. 2012 à la fin du texte.

42 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

44 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047;

FF 2014 2013).

45 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 28 sept. 2012 à la fin du texte.

46 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin),

en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Migration

10

142.31

3

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.


Art. 22


47

Procédure à l'aéroport 1

S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.48 1bis Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.49 1ter Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201350 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:51 a. semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; b. rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.52 2

S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.53 2bis

Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.54 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin),

en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

49 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

50 R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

52 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

53 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin),

en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

54 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Asile. L

11

142.31

3

Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.55 4 Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et il doit avoir la possibilité de se faire représenter.

5

Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.

6

Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 30, 36 et 37.


Art. 23


56

Décisions à l'aéroport 1

S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.57 2 La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton.


Art. 24


58

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod.

à la fin du texte.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

58 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Migration

12

142.31

Section 3

Procédure de première instance

Art. 25


59


a60 Entretien de conseil

Avant l'ouverture d'une procédure d'asile, le SEM mène un entretien de conseil avec le requérant pour examiner si sa demande d'asile est conforme à la loi et suffisamment justifiée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celleci est classée sans décision formelle et la procédure de renvoi est engagée. Le SEM peut faire appel à des tiers pour mener ces entretiens.


Art. 26

Centres d'enregistrement et de procédure, phase préparatoire61 1

La Confédération crée des centres d'enregistrement et de procédure dont elle confie la gestion au SEM.

1bis

Le SEM peut héberger dans des centres spécifiques créés et gérés par le SEM ou par les autorités cantonales les requérants qui menacent la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres d'enregistrement et de procédure. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts de ces centres proportionnellement à l'utilisation qu'ils en font.62 1ter Les procédures prévues pour les centres d'enregistrement et de procédure peuvent s'appliquer aux centres visés à l'al. 1bis sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile.63 1quater

La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus trois semaines.64 2 Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents

59 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

60 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

62 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

63 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

64 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

13

142.31

de voyage ainsi que les papiers d'identité et effectuer des recherches concernant la provenance et l'identité du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays.65 2bis L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 et 3, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'Etat lié par un des accords d'association à Dublin responsable ont lieu en règle générale durant la phase préparatoire.66 2ter Le SEM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement et de procédure et des centres spécifiques visés à l'al.

1bis ainsi que d'autres tâches visées à l'al. 2, à l'exception de l'audition du requérant.

Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.67 3 Le Département fédéral de justice et police (DFJP)68 édicte des dispositions relatives aux centres d'enregistrement et de procédure afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

bis 69 Etablissement des faits médicaux 1

Immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi.

2

Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d'effectuer l'examen médical en lien avec l'atteinte à la santé visée l'al. 1. L'art. 82a s'applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

3

Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu'elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

67 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

68 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

69 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod.

à la fin du texte.

Migration

14

142.31

a70 Utilisation d'installations et de constructions de la Confédération pour l'hébergement de requérants 1

Les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour l'hébergement de requérants d'asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d'affectation ne nécessite pas d'importants travaux de transformation et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle dans l'occupation de l'installation ou de la construction.

2

Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l'al. 1, en particulier:

a. les travaux d'entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations; b. les légères modifications de la construction; c. la pose d'équipements de peu d'importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité; d. l'installation de constructions mobilières.

3

Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d'utilisation au canton et à la commune dans laquelle se trouve le centre d'enregistrement et de procédure au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de l'installation ou de la construction.


Art. 27

Répartition entre les cantons 1

Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.

2

Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.

3

Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).71 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.

4

Les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou a été rejetée au centre d'enregistrement et de procédure ne sont pas attribuées à un canton. Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:72 a. dont le recours n'a pas fait l'objet d'une décision dans un délai approprié après le dépôt de leur demande d'asile; ou b. qui font l'objet d'une poursuite pénale ou ont été condamnées pour un crime ou un délit commis en Suisse.

c.73 …74

70 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

15

142.31


Art. 28

Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement 1

Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.

2

Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.75

Art. 29

Audition sur les motifs de la demande d'asile 1

Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile: a. soit dans le centre d'enregistrement et de procédure; b. soit dans les 20 jours suivant la décision d'attribution à un canton.76 1bis

Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.77 2

Le requérant peut se faire accompagner d'un mandataire et de l'interprète de son choix pour autant que ni l'un ni l'autre ne soient un requérant d'asile.

3

L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci doit être signé par les personnes qui ont participé à l'audition, à l'exception du représentant des œuvres d'entraide.

4

Le SEM peut charger l'autorité cantonale d'entendre elle-même certains requérants si cette mesure permet d'accélérer sensiblement la procédure. Les al. 1 à 3 sont applicables.78
a79 Collaboration à l'établissement des faits Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté et les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.

73 Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

74 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

77 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

79 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

16

142.31


Art. 30

Représentant des œuvres d'entraide 1

Les œuvres d'entraide autorisées envoient un représentant à l'audition visée à l'art. 29, à moins que le requérant ne s'y oppose.

2

Le Conseil fédéral définit les conditions d'autorisation des œuvres d'entraide.

L'autorisation est délivrée par le DFJP. Les œuvres d'entraide coordonnent leur présence aux auditions.

3

Les autorités communiquent les dates des auditions suffisamment tôt aux œuvres d'entraide. L'audition déploie son plein effet juridique même si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation.

4

Le représentant des œuvres d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur, mais non en qualité de partie. Il confirme dans le procès-verbal sa participation à l'audition par une signature et a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de fait, suggérer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements et formuler des objections à l'encontre du procès-verbal.


Art. 31


80

Préparation des décisions par les cantons Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention.

a81 Décisions du SEM

1

En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:

a. peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; b. peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;

c. peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant; d. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; e. peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; f.82 peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

81 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

82 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).

Asile. L

17

142.31

2

L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.

3

Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.

4

Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 52 à 54.

b83 Reconnaissance des décisions des Etats Dublin en matière d'asile et de renvoi 1

Le requérant frappé d'une décision d'asile négative assortie d'une décision de renvoi entrée en force dans un Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin (Etat Dublin) peut être renvoyé directement dans son pays d'origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE84, lorsque: a. pendant une période prolongée, l'Etat Dublin compétent n'exécute pas de renvois à destination du pays d'origine ou de provenance du requérant; et que b. le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.

2

Le SEM recueille les informations requises pour l'exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l'Etat Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires.


Art. 32

à 3585

Art. 35

a86 Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/201387, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.

83 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).

84 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

85 Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

86 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

87 Cf. note de bas de page de l'art. 22, al. 1ter.

Migration

18

142.31


Art. 36


88

Procédure précédant les décisions 1

En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: a. le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; b. la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; c. le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.

2

Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.


Art. 37


89

Délais concernant la procédure de première instance 1

En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande ou l'approbation de l'Etat Dublin responsable concernant la demande de transfert, au sens des art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/200390.91 2 Dans les autres cas, la décision doit être prise en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.92 3 …93

4

Le SEM statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition.94
a95 Motivation La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

90 R

(CE)

no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50 du

25.2.2003, p. 1.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

93 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

94 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

95 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

19

142.31

b96 Stratégie du SEM en matière de traitement des demandes Le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. A cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.


Art. 38


97



Art. 39


98
Octroi de la protection provisoire Si les informations recueillies au centre d'enregistrement et de procédure ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'art. 66, la protection provisoire lui est accordée.


Art. 40

Rejet sans autres mesures d'instruction 1

Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.

2

La décision doit être motivée au moins sommairement.99

Art. 41


100


a101 Coordination avec la procédure d'extradition Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale102, le SEM prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur la demande d'asile.

96 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

97 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

100 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

101 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

102 RS

351.1

Migration

20

142.31

Section 4

Statut du requérant pendant la procédure d'asile

Art. 42


103

Séjour pendant la procédure d'asile Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.


Art. 43

Autorisation d'exercer une activité lucrative 1

Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus.

1bis

Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)104.105 2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.106 3

Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.107 3bis

Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.108 4 Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

104 RS

142.20

105 Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

108 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

21

142.31

Section 5

Exécution du renvoi et mesures de substitution109

Art. 44


110

Renvoi et admission provisoire Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr111.

a112

Art. 45

Décision de renvoi113 1

La décision de renvoi indique: a. l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; si l'admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ sera fixé au moment où cette mesure sera levée; c. les moyens de contrainte applicables si le requérant n'obtempère pas; d. le cas échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; e. le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; f.

le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.

2

La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.114 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

111 RS

142.20

112 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

113 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

114 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Migration

22

142.31

3

Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l'accord d'association à Dublin115.116 4 Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.117

Art. 46

Exécution par les cantons 1

Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.118 1bis

Pour les personnes qui, en vertu de l'art. 27, al. 4, n'ont pas été attribuées à un canton, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l'art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requérants entre les cantons s'applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l'exécution du renvoi.119 2 S'il s'avère que l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.


Art. 47

Lieu de séjour inconnu Si la personne renvoyée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.


Art. 48

Collaboration entre les cantons Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.

115 Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.

116 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

117 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

119 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Asile. L

23

142.31

Chapitre 3 Octroi de l'asile et statut des réfugiés Section 1 Octroi de l'asile

Art. 49

Principe

L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.


Art. 50

Second asile

L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.


Art. 51

Asile accordé aux familles 1

Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.120 1bis Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)121, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.122 2 …123

3

L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.124 4 Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.125 5 …126

120 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

121 RS

210

122 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

123 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

126 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

Migration

24

142.31


Art. 52

Admission dans un Etat tiers 1

…127

2

…128


Art. 53

Indignité

L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.


Art. 54

Motifs subjectifs survenus après la fuite L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.


Art. 55

Situations d'exception 1

En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.

2

Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l'Assemblée fédérale.

3

Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

4

Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.

Section 2

Octroi de l'asile à des groupes de réfugiés

Art. 56

Décision

1

L'asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit de petits groupes, la décision est prise par le DFJP.

2

Le SEM désigne les groupes de réfugiés.

127 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

128 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047;

FF 2014 2013).Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 28 sept. 2012 à la fin du texte.

Asile. L

25

142.31


Art. 57

Répartition et première intégration 1

La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l'art. 27.

2

La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d'intégration.

Section 3

Statut des réfugiés

Art. 58

Principe

Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés129.


Art. 59

Effets

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés130.


Art. 60


131

Règlement des conditions de résidence 1

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

2

L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEtr132.133

Art. 61

Activité lucrative

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.


Art. 62

Examens pour les professions médicales Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.

129 RS

0.142.30

130 RS

0.142.30

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

132 RS

142.20

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

26

142.31

Section 4

Fin de l'asile

Art. 63

Révocation

1

Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: a. si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés134.

2

Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.135 3

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.

4

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.136

Art. 64

Extinction

1

L'asile en Suisse prend fin: a.137 lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger; b. lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;

c. lorsque le réfugié y renonce; d.138 par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2

Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.

3

Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés139.140 134 RS

0.142.30

135 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

139 RS

0.142.30

140 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

27

142.31


Art. 65


141

Renvoi ou expulsion

Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEtr142 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEtr. L'art. 5 est réservé.

Chapitre 4

Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 1 Généralités


Art. 66

Décision de principe du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères.

2

Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.


Art. 67

Mesures de politique extérieure 1

L'octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l'assistance mises en œuvre dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.

2

La Confédération collabore avec l'Etat d'origine ou de provenance, avec d'autres pays d'accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.

Section 2

Procédure


Art. 68

Personnes à protéger se trouvant à l'étranger 1

Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille.

2

Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille.

3

…143

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

142 RS

142.20

143 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), avec effet du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047;

FF 2014 2013). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 28 sept. 2012 à la fin du texte.

Migration

28

142.31


Art. 69

Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse 1

Les art. 18, 19 et 21 à 24 s'appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.

2

Lorsqu'il n'y a pas manifestement persécution au sens de l'art. 3, le SEM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre d'enregistrement et de procédure conformément à l'art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.144 L'octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

3

Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d'examen d'une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

4

Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d'asile, il poursuit sans attendre la procédure d'examen de cette demande ou la procédure de renvoi.


Art. 70

Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension prise en vertu de l'art. 69, al. 3. La reprise de cette procédure entraîne la levée de la protection provisoire.


Art. 71

Octroi de la protection provisoire aux familles 1

La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:145

a. s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 73; b. si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'art. 4, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

1bis

Si l'examen des conditions de l'octroi de la protection provisoire définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC146, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.147 2 L'enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.

144 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

146 RS

210

147 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Asile. L

29

142.31

3

Si les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d'autres cas.


Art. 72

Procédure

Au demeurant, les dispositions des sections 1 et 3 du chap. 2 s'appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71.


Art. 73

Motifs d'exclusion

La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger qui tombe sous le coup de l'art. 53, qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement.

Section 3

Statut


Art. 74

Règlement des conditions de résidence 1

La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

2

Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

3

Dix ans après l'octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d'établissement à la personne à protéger.


Art. 75

Autorisation d'exercer une activité lucrative 1

Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr148.149 2 Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l'exercice d'une activité lucrative par les personnes à protéger.

3

Les autorisations d'exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.

4

Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de travailler.

148 RS

142.20

149 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

Migration

30

142.31

Section 4

Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76

Levée de la protection provisoire et renvoi 1

Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations internationales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s'agit d'une décision de portée générale.

2

Le SEM accorde le droit d'être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu de l'al. 1.

3

Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l'art. 29.150 4 Si, le droit d'être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, le SEM rend une décision de renvoi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l'art. 71 LEtr151 s'appliquent par analogie à l'exécution du renvoi.152

Art. 77

Retour

La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.


Art. 78

Révocation

1

Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne: a. qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;

b. qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles; c. qui a, depuis l'octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance; d. qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un Etat tiers dans lequel elle peut retourner.

2

La protection provisoire n'est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son Etat d'origine ou de provenance avec l'accord des autorités compétentes.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

151 RS

142.20

152 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

Asile. L

31

142.31

3

La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.153 4 Lorsqu'il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application des art. 29 et 30.


Art. 79


154

Extinction

La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger transfère son centre de vie dans un autre pays, renonce à la protection provisoire ou a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEtr155.

a156 Partenariat enregistré

Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Chapitre 5 Aide sociale et aide d'urgence157 Section 1 Octroi de prestations d'aide sociale, de l'aide d'urgence et d'allocations pour enfants158

Art. 80


159

Compétence

1

L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées.

S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, notamment aux œuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30, al. 2.

2

Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement et de procédure ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est 153 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

154 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

155 RS

142.20

156 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Migration

32

142.31

fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. L'art. 82a s'applique par analogie à l'assistance médicale.160

Art. 81


161

Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.


Art. 82


162

Aide sociale et aide d'urgence 1

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.163 2 Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.164 3 L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.165 4

L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.166 5

La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

33

142.31

a167 Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour 1

L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)168.

2

Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41, al. 4, LAMal.

3

Ils peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir désigné un assureur au sens de l'al. 2.

4

Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.

6

Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l'art. 64, al. 2, LAMal.

7

Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l'art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu'ils bénéficient d'une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés ou qu'ils ne bénéficient plus de l'aide sociale, ou encore que, s'agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.


Art. 83

Limitations des prestations d'aide sociale169 1

Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:170 a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

167 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).

168 RS

832.10

169 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

34

142.31

b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; c. ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; d. ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués;

e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; f.

fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; h.171 menace la sécurité et l'ordre publics; i.172 fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; j.173 se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; k.174 met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement.

1bis

L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.175 2 Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable.176

a177 Octroi de l'aide d'urgence La personne concernée doit collaborer à l'exécution de la décision de renvoi exécutoire lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, ainsi qu'à l'enquête visant à déterminer si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies.

171 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

172 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

173 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

174 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

175 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

176 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

177 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

35

142.31


Art. 84


178

Allocations pour enfants Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEtr179.

Section 2

Obligation de rembourser et taxe spéciale180

Art. 85

Obligation de rembourser 1

Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale181, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2

La Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le DFJP peut déléguer cette tâche aux cantons.

3

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.182 4 Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser les frais.183

Art. 86


184

Taxe spéciale

1

Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et exercent une activité lucrative sont tenus de rembourser les frais visés à l'art. 85, al. 1 (taxe spéciale). La taxe spéciale permet de couvrir l'ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. L'autorité cantonale soumet l'octroi du permis de travail à l'acquittement de la taxe spéciale.

2

La taxe spéciale ne peut dépasser 10 % du revenu de la personne concernée.

L'employeur la déduit directement de son revenu et la verse à la Confédération.

3

Les intéressés sont assujettis à cette taxe pendant dix ans au plus à compter du début de leur première activité lucrative en Suisse.

178 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

179 RS

142.20

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

181 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Migration

36

142.31

4

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas revenus de l'obligation de s'en acquitter.

5

La Confédération peut confier à des tiers les tâches liées à la perception de la taxe spéciale.


Art. 87


185

Saisie des valeurs patrimoniales 1

Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

2

Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85, al. 1, si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour:

a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs; ou c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la saisie des valeurs patrimoniales réduit la durée de l'obligation en cours ou future de s'acquitter de la taxe spéciale.

4

Les valeurs patrimoniales d'un requérant qui n'est plus soumis à la taxe spéciale ne peuvent être saisies.

5

Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si le requérant ou la personne à protéger quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire.

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88

186 Indemnités forfaitaires

1

La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93.

2

Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de 185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

37

142.31

l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement.

3

Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés et les personnes à protéger qui sont titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.

Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.187 4 Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.188 5 …189


Art. 89


190

Fixation des indemnités forfaitaires 1

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.

2

Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier: a. fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse; b. moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.

3

Le SEM peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques.

4

Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.

a191 Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions 1

Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu'à la détermination et à l'adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEtr192.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

189 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

191 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

192 RS

142.20

Migration

38

142.31

2

Le SEM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s'acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.


Art. 90

Financement des logements collectifs 1

La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l'aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.

3

Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits.


Art. 91

Autres contributions

1

et 2 …193

2bis

La Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour.194 2ter La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouvent des centres d'enregistrement et de procédure ou un centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis, une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.195 3 Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des personnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.

4

…196

4bis

La Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d'occupation en faveur de personnes séjournant dans des centres d'enregistrement et de procédure de la Confédération ou dans un centre spécifique visé à l'art. 26, al. 1bis. A cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.197 193 Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

194 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

195 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

196 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

197 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

Asile. L

39

142.31

5

198

6

Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu'ils encourent lors de la préparation des décisions visée à l'art. 31.

7

Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l'art. 113, verser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée internationale ou à des organisations internationales.

8

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.


Art. 92

Frais d'entrée et de départ 1

La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.

2

Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.199 3 Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.

3bis

Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin200, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.201 4

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.


Art. 93


202

Aide au retour et prévention de la migration irrégulière 1

La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:

a. le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; b. le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; c. le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'Etat d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un Etat tiers et visant à fa198 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745,

2007 5573; FF 2002 6359).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

200 Ces accords sont mentionnés dans l'annexe 1.

201 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes

d'information), en vigueur du 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2195).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Migration

40

142.31

ciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); d. l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.

2

Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.

3

Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.


Art. 94

Subventions aux œuvres d'entraide 1

La Confédération peut verser des subventions à l'organisation faîtière des œuvres d'entraide autorisées pour ses frais administratifs.

2

Les œuvres d'entraide autorisées reçoivent une indemnité forfaitaire pour leur participation à l'audition prévue à l'art. 30.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions prévues à l'al. 1 et de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'al. 2.


Art. 95


203

Surveillance

1

La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.

2

Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d'assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l'asile.

3

Le Contrôle fédéral des finances, le SEM et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu'ils détiennent.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

41

142.31

Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 1 Principes204


Art. 96


205

Traitement de données personnelles 1

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)206.

2

Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir207.208


Art. 97

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance 1

Il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.209 2 L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.210 3 En vue de l'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: a. données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de

204 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

205 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

206 RS

235.1

207 RS

822.41

208 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

Migration

42

142.31

provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

d. données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e. indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; g. indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale211 est applicable par analogie.212

Art. 98

Communication de données personnelles à des Etats tiers et à des organisations internationales 1

En vue de l'exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que l'Etat ou l'organisation internationale en question garantisse une protection équivalente des données transmises.

2

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: a. données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; c. empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

d. données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e. indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f. toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; 211 RS

351.1

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

43

142.31

g. indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu'à ses lieux de séjour;

h. indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés; i.

indications relatives à une demande d'asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle décision).213
a214 Coopération avec les autorités de poursuite Le SEM ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

b215 Données biométriques

1

Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.

1bis

Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.216 2 Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.


Art. 99

Empreintes digitales et photographies 1

Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.217 2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.218 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).

214 Introduit par le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

215 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

216 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

217 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Migration

44

142.31

3

Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.219 4

Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.220 5 Le SEM utilise ces données afin de: a. vérifier l'identité de la personne concernée; b. vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demandé l'asile; c. vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée; d. vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l'asile;

e. faciliter l'assistance administrative entre le SEM et les autorités de police.

6

Il est interdit de communiquer à l'étranger les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4 sans l'accord du maître du fichier. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données221 s'applique par analogie.

7

Les données sont détruites: a. si l'asile est accordé; b. dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;

c.222 pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

221 RS

235.1

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

45

142.31

Section 1a223 Système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports
a Principes 1

Le SEM exploite un système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

2

Le MIDES sert:

a. à traiter des données personnelles relatives aux requérants d'asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données224;

b. à contrôler les affaires, à mener la procédure d'asile, planifier et organiser le logement.

3

Il contient les données personnelles suivantes: a. les données relatives à l'identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, l'état civil, l'adresse, le nom des parents; b. les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 2; c. des données biométriques; d. des indications concernant le logement; e. l'état d'avancement du dossier.

4

Les données personnelles énumérées à l'al. 3, let. a et e, sont reprises dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).

5

Les requérants d'asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

b Traitement des données dans le MIDES Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de leurs tâches: a. les collaborateurs du SEM; b. les autorités au sens de l'art. 22, al. 1; c. les tiers mandatés au sens de l'art. 99c.

223 Introduite par l'annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

224 RS

235.1

Migration

46

142.31

c Tiers mandatés

1

Le SEM peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d'assurer l'administration et l'encadrement dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l'art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

2

Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

d Surveillance et exécution 1

Le SEM est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.

2

Le Conseil fédéral règle: a. l'organisation et l'exploitation du MIDES; b. le catalogue des données personnelles à traiter; c. les droits d'accès; d. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé; e. la durée de conservation des données; f.

l'archivage et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.

Section 1b Autres systèmes d'information225

Art. 100


226

Système d'information des autorités de recours227 1

Les autorités de recours gèrent un système d'information permettant d'enregistrer les recours déposés auprès d'elles, de contrôler les affaires et d'établir des statistiques.

2

Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité pour autant que l'accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.

225 Introduit par l'annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

226 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun au domaine des étrangers et de l'asile, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1931; FF 2002 4367).

227 Nouvelle teneur selon l'annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Asile. L

47

142.31

2bis

Les données incorrectes doivent être corrigées d'office. La personne qui est à l'origine de ces erreurs parce qu'elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.228

Art. 101


229



Art. 102

Système d'information et de documentation 1

Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d'information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches du SEM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l'identité d'une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.230 2

Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.231 3 L'accès, par une procédure d'appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l'accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

a232 Statistiques sur les bénéficiaires de l'aide sociale Afin que le SEM puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l'Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l'asile qui touchent des prestations d'aide sociale.

228 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

229 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

230 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

231 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

232 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Migration

48

142.31

Section 2233 Traitement de données dans le cadre des accords d'association à Dublin
abis Eurodac 1 Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin234, le SEM est responsable de l'échange de données avec l'unité centrale du système Eurodac.

2

Le SEM transmet dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande les données suivantes à l'unité centrale: a. le lieu et la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse; b. le sexe du requérant; c. les empreintes digitales relevées conformément à l'art. 99, al. 1; d. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées; e. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales; f.

la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale; g. le code d'identification de l'opérateur.235 2bis

Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l'état des doigts de l'intéressé, celles-ci doivent être livrées à l'unité centrale dans les 48 heures après qu'une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l'état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l'unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l'empêchement a disparu.236 2ter Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.237 233 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

234 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l'Ac. d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet Ac. (RS 0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32).

235 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

236 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

237 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Asile. L

49

142.31

2quater

Le SEM transmet en outre les données suivantes à l'unité centrale: a. en cas de prise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) no 604/2013238: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse; b. en cas de reprise en charge d'une personne en vertu du règlement (UE) no 604/2013: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse; c. lorsqu'il est prouvé qu'un requérant, dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) no 604/2013, a quitté plus de trois mois le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin: la date de son départ; d. après l'exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d'association à Dublin;

e. si la Suisse devient volontairement, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) no 604/2013, l'Etat Dublin responsable pour traiter la demande: la date à laquelle cette décision a été prise.239

3

Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées automatiquement avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.240 4 L'unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d'un Etat lié par un des accords d'association à Dublin avant l'échéance de ce délai, le SEM sollicite de l'unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu'il a connaissance de ce fait.

ater 241 Vérification des empreintes digitales Eurodac 1 Un expert effectue un contrôle des empreintes digitales en cas de réponse positive suite à une consultation d'Eurodac.

2

Le SEM définit les qualifications de l'expert en empreintes digitales.

238 Règlement

(UE)

no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

239 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

240 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

241 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Migration

50

142.31

b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d'association à Dublin La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d'association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

c Communication de données personnelles à un Etat qui n'est lié par aucun des accords d'association à Dublin 1

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.

2

Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données: a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée; ou

c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

3

Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4

Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5

Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises:

a. à un Etat qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin; b. à des organisations internationales; c. à des entités privées.242 242 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Asile. L

51

142.31

d243
e Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.244 En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

f et 102g245 Chapitre 8 Voies de droit, réexamen et demandes multiples246 Section 1 Procédure de recours au niveau cantonal

Art. 103

1 Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2

Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

243 Abrogé par le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

244 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

245 Abrogés par le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

52

142.31

Section 2

Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 104


247



Art. 105


248
Recours contre les décisions du SEM Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral249.


Art. 106


250

Motifs de recours

1

Les motifs de recours sont les suivants: a. violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; b. établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; c.251 … 2

Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.


Art. 107

Décisions incidentes susceptibles de recours 1

Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEtr252, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.253 2 Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable: a. les mesures provisionnelles; b. les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.

3

…254

247 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

249 RS

173.32

250 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

251 Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

252 RS

142.20

253 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).

254 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Asile. L

53

142.31

a255 Procédure applicable aux cas Dublin 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.

2

Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.

3

Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.


Art. 108


256

Délais de recours

1

Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes.

2

Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l'art. 23, al. 1, et à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables.257 3 Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.

4

Un recours aux fins de l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou d'un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, ainsi qu'aux fins de l'examen du prononcé de la détention par le SEM en vertu des art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, ou 76a LEtr258 peut en tout temps être interjeté.259 255 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

256 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

258 RS

142.20

259 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Migration

54

142.31

5

Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative260.261
a262 Coordination avec la procédure d'extradition Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du
20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale263, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile.


Art. 109


264

Délais de traitement des recours 1

Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l'art. 23, al. 1, et à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a.265 2 …266

3

Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr267.

4

Dans les cas autres que ceux visés aux al. 1 et 3, le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale sur les recours dans un délai de 20 jours.268 5 Le Tribunal administratif fédéral statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition.269 260 RS

172.021

261 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dips. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

262 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

263 RS

351.1

264 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile), en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013).

266 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

267 RS

142.20

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

269 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

Asile. L

55

142.31

a270 Echange d'informations

La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l'objet d'un échange d'informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.

b271 Stratégie du Tribunal administratif fédéral en matière de traitement des affaires

Le Tribunal administratif fédéral définit une stratégie de traitement des affaires; à cet égard, il tient compte: a. de la stratégie du SEM visée à l'art. 37b; b. des délais légaux de recours et de traitement des affaires.


Art. 110

Délais de procédure

1

Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, ou 111b.272 2 Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.

3

Un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.

4

Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant: a. le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévus à l'art. 22, al. 2 à 4; b. la mise en détention conformément à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr273.274
a275 Assistance judiciaire 1 Le Tribunal administratif fédéral ne désigne un mandataire d'office que dans les recours contre les décisions suivantes, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande: 270 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

271 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

273 FF 2005 6885 274 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 et II de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

275 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

56

142.31

a. décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44;

b. décisions concernant la révocation et l'extinction de l'asile prises en vertu des art. 63 et 64;

c. décisions de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de l'art. 84, al. 2 et 3, LEtr276; d. décisions en matière d'octroi de la protection provisoire prises en vertu du chap. 4 de la présente loi.

2

Font exception les recours visés à l'al. 1, lorsqu'ils sont formés dans le cadre de procédures Dublin (art. 31a, al. 1, let. b), de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l'al. 1, l'art. 65, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative277 est applicable.

3

Dans le cas de recours formés en vertu de la présente loi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'entraide judiciaire d'office.


Art. 111


278

Compétences du juge unique Un juge unique statue dans les cas suivants: a. classement de recours devenus sans objet; b. non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; c. décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; d.279 mise en détention ordonnée par le SEM en vertu des art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, ou 76a LEtr280; e. recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.

276 RS

142.20

277 RS

172.021

278 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

280 RS

142.20

Asile. L

57

142.31

a281 Procédure et décision 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.282 2

Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.

Section 3

Réexamen et demandes multiples283
b284 Réexamen 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative285.

2

Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

3

Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi.

L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance.

4

Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

c286 Demandes multiples

1

La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Les motifs de nonentrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.

2

Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

281 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

283 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

284 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

285 RS

172.021

286 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

58

142.31

d287 Emoluments 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.

2

Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

3

Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: a. les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; b. dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

4

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.


Art. 112


288

Section 4

Empêchement et suspension de la prescription289
a290
Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l'égard des bénéficiaires de subventions ou de l'aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.

287 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

288 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

289 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

59

142.31

Chapitre 8a Procédure d'asile dans le cadre de phases de test291
b292 …293 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des phases de test visant à évaluer de nouvelles procédures lorsque celles-ci exigent qu'une phase de test ait lieu avant l'adoption d'une modification de loi en raison de mesures organisationnelles et techniques complexes.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités des phases de test par voie d'ordonnance. Ce faisant, il peut déroger à la présente loi et à la LEtr294 pour ce qui a trait à l'aménagement de la procédure d'asile de première instance et de la procédure de renvoi, ainsi qu'aux questions financières y afférentes.

3

Durant les phases de test, le Conseil fédéral peut raccourcir le délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 108, al. 1, à 10 jours lorsque des mesures appropriées garantissent une protection juridique efficace des requérants d'asile concernés.

4

Toutes les dispositions légales auxquelles il est dérogé figurent dans l'ordonnance.

5

La durée des phases de test est de deux ans au plus.

Chapitre 9 Collaboration internationale295

Art. 113

…296

La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'œuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.


Art. 114


297

291 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

292 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) en vigueur du 29 sept. 2012 au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735) et prorogé au 28 sept. 2019 selon le ch. II de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 2047; FF 2014 2013). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

293 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

294 RS

142.20

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

296 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

297 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Migration

60

142.31

Chapitre 10 Dispositions pénales Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2298

Art. 115


299

Délits

Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal300 prévoit une peine plus sévère, quiconque: a. obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; b. se soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; c. en tant qu'employeur, déduit des taxes spéciales du salaire d'un employé sans les utiliser aux fins prévues; d.301 prête assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de l'art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant, dans l'intention de se procurer un enrichissement..


Art. 116

Contraventions

Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'art. 115, celui qui: a. aura violé l'obligation d'informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement; b. se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou l'aura empêché de toute autre manière;

c.302 aura, en tant que requérant d'asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l'intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l'art. 54; d.303 aura prêté assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant.

298 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

299 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

300 RS

311.0

301 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

302 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

303 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Asile. L

61

142.31

a304 Amendes d'ordre

1

Celui qui aura enfreint les modalités de paiement prévues à l'art. 86, al. 4, pourra, après avoir été sommé de s'exécuter, être puni d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende d'ordre de 5000 francs au plus pourra lui être infligée.

2

Le SEM est compétent pour infliger une amende d'ordre.


Art. 117

Délits et contraventions commis dans une entreprise Les délits et les contraventions commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle, ou encore dans la gestion d'une collectivité ou institution de droit public, sont régis par les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif305.

Section 2306 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2
a Traitement illicite de données personnelles Sera puni de l'amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le ressortissant d'un Etat tiers dans un Etat auquel s'appliquent les accords d'association à Dublin.

Section 3

Poursuite pénale307

Art. 118

…308

La poursuite pénale incombe aux cantons.

304 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

305 RS

313.0

306 Introduite par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

307 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

308 Abrogé par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Migration

62

142.31

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 119

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.


Art. 120

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile309; b. l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers310.


Art. 121

Dispositions transitoires 1

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2

Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.

3

La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'al. 2 est réservé.

4

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers311 sont soumis aux dispositions du chapitre 4.

La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'art. 74, al. 2 et 3.

5

Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

309 [RO

1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582] 310 [RO

1994 2876]

311 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2262 annexe ch. 1 2253 , 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, LEtr (RS 142.20).

Asile. L

63

142.31


Art. 122


312

Relation avec l'arrêté fédéral du 26 juin 1998313 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers Si une demande de référendum est déposée contre l'arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques: a. art. 8, al. 4 (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables);

b. art. 32, al. 2, let. a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité);

c. art. 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);

d. art. 32, al. 2, let. b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'art. 16, al. 1, let. b, dans la version du ch. I de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990314 sur la procédure d'asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 32, al. 2, let. b; e. art. 45, al. 2 (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'art. 17a, al. 2, dans la version du ch. II de la loi fédérale du 18 mars 1994315 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'art. 45, al. 2, après adaptation des renvois aux articles.


Art. 123

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 1999316 Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2003317 1 Le délai de traitement des demandes d'asile déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'art. 37 de l'ancien droit.

2

Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34 avant l'entrée en vigueur de la présente

312 Sans objet (voir RO 1998 1582 ch. III).

313 RO

1998 1582. En raison de l'adoption de cet AF en votation populaire du 13 juin 1999, l'art. 122 est sans objet.

314 RO

1990 938

315 RO

1995 146 151 316 ACF du 11 août 1999 317 RO

2004 1633; FF 2003 5091

Migration

64

142.31

modification est régi par l'art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative318.

3

Le délai de traitement des recours déposés avant l'entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l'art. 109 de l'ancien droit.

4

Les art. 44a et 88, al. 1bis, s'appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l'art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification si le SEM a fourni aux cantons un soutien en matière d'exécution du renvoi jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005319 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2

Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 1998320 apparaît avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

3

S'agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l'al. 2 avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

4

Pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile et de renvoi devenue exécutoire avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu'elles n'aient pas encore quitté le territoire suisse.

Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012321 Les demandes d'asile qui ont été déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de
la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur.

318 RS

172.021

319 RO

2006 4745 2007 5573; FF 2002 6359. Al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2007, al. 2 à 4 en vigueur depuis le 1er janv. 2008.

320 RO

1999 2262

321 RO

2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735

Asile. L

65

142.31

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012322 1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.

2

Dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Les cas prévus aux art. 43, al. 2, et 82, al. 2, sont régis par l'al. 1.

3

Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 22, al. 3, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

4

Les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi, sont régies par les art. 17 et 26 de l'ancien droit. L'art. 26bis n'est pas applicable aux procédures d'asile pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012. L'art. 110a n'est pas applicable aux procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012.

5

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas aux personnes qui ont été reconnues comme réfugiés selon l'art. 51 de l'ancien droit.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2014323 1 Au terme des phases de test, le Conseil fédéral peut continuer d'appliquer les dispositions d'exécution testées conformément à l'art. 112b, al. 2, si les procédures testées remplissent les conditions suivantes: a. elles peuvent être considérées comme appropriées sur la base d'une évaluation;

b. elles sont intégrées dans un projet de loi au sens de l'art. 112b, al. 1.

2

Le Conseil fédéral peut, eu égard aux résultats de l'évaluation, procéder à de légères adaptations des dispositions d'exécution testées conformément à l'art. 112b, al. 2.

3

L'application des dispositions d'exécution testées cesse le jour où la modification de loi visée à l'art. 112b, al. 1, entre en vigueur, mais au plus tard le 28 septembre 2019.

322 RO

2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735 323 RO

2015 2047; FF 2014 2013

Migration

66

142.31

Annexe 1324

(art. 21, al. 3)

Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)325; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège326; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse327; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse328.

324 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

325 RS

0.142.392.68 326 RS

0.362.32

327 RS

0.142.393.141 328 RS

0.142.395.141

Asile. L

67

142.31

Annexe 2329

Modification du droit en vigueur …330

329 Anciennement

annexe.

330 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 2262.

Migration

68

142.31