01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.09.2020 - 31.12.2021
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14.12.2019 - 31.08.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2013 - 30.06.2016
01.09.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.08.2012
01.12.2010 - 15.07.2012
28.07.2010 - 30.11.2010
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.03.2002 - 30.04.2007
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514.54

Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (Etat le 1er septembre 2020)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 107, al. 1, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

3 FF 1996 I 1000

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 14 But et objet

1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2 Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

a.
d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;
b.
de munitions et d'éléments de munitions.

3 Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 25 Champ d'application

1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.6

2 Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

3 La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

Art. 47 Définitions

1 Par armes, on entend:

a.
les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.
les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c.8
les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.
les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.
les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.
les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

2 Par accessoires d'armes, on entend:

a.
les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.
les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.
les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.

2bis Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:

a.
pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.
pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9

2ter Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.

5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

6 Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

9 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

10 Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale

Art. 511 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes

1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession:

a.
d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.
d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.
d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:
1.
d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité,
2.
d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.
d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.
d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.
des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.

2 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:

a.
des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.
des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.
des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.
d'accessoires d'armes.

3 Il est interdit de faire usage:

a.
d'armes à feu automatiques;
b.
de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.

4 Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.

5 Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.

6 Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.

7 L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.

11 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 612 Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions

1 Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves.

2 Les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse font exception à cette règle.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 6a13 Dévolution successorale

1 Toute personne qui acquiert par dévolution successorale des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus ou des accessoires d'armes soumis à une interdiction relevant de l'art. 5, al. 1, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois.

2 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à un ressortissant étranger domicilié en Suisse non titulaire d'un permis d'établissement pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme, d'un composant d'arme spécialement conçu ou d'un accessoire d'arme relevant de l'art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son pays d'origine l'habilitant à acquérir un tel objet.

13 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 6b14 Attestation officielle

1 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à une personne domiciliée à l'étranger pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme, d'un composant d'arme spécialement conçu ou d'un accessoire d'arme relevant de l'art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son État de domicile l'habilitant à acquérir un tel objet.15

2 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'office central. Celui-ci contrôle l'attes­tation ou l'octroie le cas échéant.

14 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 716 Interdiction applicable aux ressortissants de certains États

1 Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États:

a.
lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive;
b.
afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse.

2 Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 7a17 Exécution

1 Les personnes qui font l'objet d'une interdiction relevant de l'art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente de leur canton de domicile, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette interdiction, les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sur lesquels porte l'interdiction.

2 Elles peuvent déposer une demande d'autorisation exceptionnelle dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction. Si elles ne déposent pas de demande, elles doivent aliéner les objets en question dans le même délai à une personne ayant le droit de les posséder.

3 Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets considérés doivent être aliénés à une personne ayant le droit de les posséder dans les quatre mois qui suivent ce rejet, sous peine d'être mis sous séquestre.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 7b18 Formes d'offre prohibées

1 L'offre d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions est interdite si les autorités compétentes ne peuvent identifier la personne qui les offre.

2 Il est interdit d'offrir des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions lors d'expositions ou de marchés accessibles au public. Les personnes dûment annoncées qui proposent ces objets lors de bourses d'armes publiques autorisées par les autorités compétentes font exception à cette règle.

18 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d) ; FF 2006 2643.

Chapitre 2 Acquisition et possession d'armes et d'éléments essentiels d'armes19

19 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).


Section 1 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes20

20 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes21

1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22

1bis Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23

2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:

a.
qui n'ont pas 18 ans révolus;
b.24
qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c.
dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dange­reuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d.
qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.25

3 à 526

21 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

22 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

23 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

24 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

25 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

26 Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 927 Compétence

1 Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise.

2 L'autorité compétente requiert préalablement l'avis de l'autorité cantonale visée à l'art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure28.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

28 RS 120

Art. 9a29 Attestation officielle

1 Les personnes domiciliées à l'étranger doivent présenter à l'autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur État de domicile les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.

1bis Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d'un permis d'établissement doivent présenter à l'autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur pays d'origine les habilitant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.30

2 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'office central. Celui-ci contrôle l'attesta­tion ou l'octroie le cas échéant.

29 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 9b31 Validité du permis d'acquisition d'armes

1 Le permis d'acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l'acquisi­tion d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme.

2 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions en cas de remplacement d'éléments essentiels d'une arme légalement acquise, d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne ou d'acquisition par dévolution successorale.

3 Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.

31 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 9c32 Devoir d'annoncer de l'aliénateur

Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d'acquisi­tion d'armes de l'acquéreur à l'autorité désignée à l'art. 9.

32 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 1033 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes:

a.
les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b.34
les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée35 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays;
c.
les pistolets à lapins à un coup;
d.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
e.
les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 36

2 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse.

33 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

35 RS 510.10

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 10a37 Vérification par l'aliénateur

1 Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel.

2 L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peuvent être aliénés que si l'aliénateur est en droit d'admettre, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition.

3 L'art. 9a est applicable par analogie.

4 L'aliénateur peut s'enquérir auprès de l'autorité compétente du canton de domicile de l'acquéreur de l'existence de motifs s'opposant à l'acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l'accord écrit de l'acquéreur.38

37 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 1139 Contrat écrit

1 L'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:

a.
le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l'arme ou l'élément essentiel d'arme;
b.
le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme;
c.40
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date et le lieu de l'aliénation;
d.41
la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme ou, en cas d'aliénation d'une arme à feu, une copie de la pièce de légitimation;
e.42
en cas d'aliénation d'armes à feu, les informations sur le traitement de données personnelles en relation avec le contrat, selon les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

3 En cas d'aliénation d'une arme à feu relevant de l'art. 10, al. 1 et 343, l'aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service d'enregistrement (art. 31b). Les cantons peuvent prévoir d'autres formes de communication appropriées.44

4 Toute personne qui acquiert par dévolution successorale une arme à feu ou un élément essentiel d'arme relevant de l'art. 10 doit transmettre au service d'en­registre­ment les indications mentionnées à l'al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dévolution successorale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l'objet en question à une personne ayant le droit de la posséder.45

5 Le service de communication du canton de domicile de l'acquéreur ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, celui du canton dans lequel l'arme a été acquise est compétent.

39 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

41 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

42 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3417; FF 2009 6091).

43 Actuellement art. 10 al. 1 et 2.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 11a46 Prêt d'armes de sport à des mineurs

1 Un mineur peut emprunter une arme de sport auprès de sa société de tir ou de son représentant légal s'il est en mesure de prouver qu'il pratique régulièrement le tir sportif avec cette arme et qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s'y oppose.

2 Le représentant légal du mineur doit signaler le prêt dans un délai de 30 jours au service d'enregistrement du canton de domicile du mineur. Le prêt peut également être signalé, après information du représentant légal, par la société de tir qui met l'arme à la disposition du mineur.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

46 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 2 Possession d'armes et d'éléments essentiels d'armes47

47 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 1248 Conditions

Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 13 et 1449

49 Abrogés par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d'éléments de munitions50

50 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).


Art. 1551 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions

1 Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme.

2 L'aliénateur vérifie si toutes les conditions d'acquisition sont remplies. L'art. 10a s'applique par analogie à la vérification.

51 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 16 Acquisition de munitions lors de manifestations de tir52

1 Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires. La société de tir organisatrice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions.53

2 Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des muni­tions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.

3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.

52 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

53 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 16a54 Autorisation de possession

Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munitions est autorisée à posséder ces objets.

54 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Chapitre 3a55 Acquisition et possession de chargeurs de grande capacité

55 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).


Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes

Section 1 Commerce d'armes

Art. 1756

1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

2 Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne:

a.
qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.
qui est inscrite au registre du commerce;
c.
qui a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;
d.
qui dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;
e.
qui offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.

3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

4 Le Département fédéral de justice et police édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

5 La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.

6 Le Conseil fédéral fixe les conditions de participation des titulaires de patentes de commerce d'armes étrangères à des bourses d'armes publiques.

7 Si une aliénation a lieu entre des personnes en possession d'une patente de commerce d'armes, l'aliénateur doit informer l'autorité compétente de son canton de domicile de cette aliénation dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente; il doit lui communiquer en particulier le type et le nombre d'objets aliénés.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 2 Fabrication d'armes

Art. 1857 Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel

Toute personne qui effectue l'une des opérations suivantes à titre professionnel doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes:

a.
fabrication d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions;
b.
modification de parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes;
c.
réparation ou transformation d'armes à feu, d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes, ainsi que d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions.

57 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18a58 Marquage des armes à feu

1 Les fabricants d'armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d'identification et de traçabilité. ... . 59 60

2 Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu introduit sur le territoire suisse.

3 Le marquage doit être effectué de telle façon qu'il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d'un an.

58 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

59 Phrase abrogée par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2019 2415, 2020 2953; FF 2018 1881).

60 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18b61 Marquage des munitions

1 Les fabricants de munitions doivent marquer chacune des plus petites unités d'emballage de munitions à des fins d'identification et de traçabilité.

2 Une marque doit être apposée sur chacune des plus petites unités d'emballage de munitions introduites sur le territoire suisse.

61 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 1962 Fabrication et transformation à titre non professionnel

1 Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'ar­mes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des objets en armes au sens de l'art. 5, al. 1 et 2.

2 La transformation à titre non professionnel d'objets en armes à feu autres que les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, est soumise à autorisation. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s'appliquent par analogie.

3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux interdictions visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral précise les conditions.

4 La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.

62 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 2063 Modifications interdites

1 Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes automatiques, de modifier ou d'enlever les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 3 Inventaire comptable et obligation de renseigner

Art. 2164 Inventaire comptable et obligation de déclarer65

1 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inven­taire comptable de la fabrication, de la transformation, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et de poudre ainsi que de la réparation d'armes à feu aux fins de rétablir leur fonction de tir.

1bis Il est tenu d'informer par voie électronique dans un délai 20 jours l'autorité can­tonale chargée de gérer le système d'information (art. 32a, al. 2) de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes pour un acquéreur en Suisse.66

1ter Les cantons désignent une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes de munitions ou d'éléments de munitions communiqués par les titu­laires de patentes de commerce d'armes.67

2 L'inventaire comptable ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles (documents) doivent être conservés pendant dix ans.

3 Les documents sont remis à l'autorité cantonale compétente pour la gestion du système d'information (art. 32a, al. 2):

a.
après échéance du délai de conservation;
b.
après cessation de l'activité professionnelle;
c.
après révocation ou retrait de la patente de commerce d'armes.

4 L'autorité compétente conserve les documents pendant 20 ans et autorise les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires des cantons et de la Confédération qui en font la demande à les consulter pour accomplir leurs tâches légales.

64 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

65 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

66 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

67 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 22 Obligation de renseigner

Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de four­nir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.

Chapitre 5 Opérations avec l'étranger68

68 Anciennement avant l'art. 23. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 22a69 Exportation, transit, courtage et commerce

1 L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le com­merce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:

a.
par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
b.
par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi sou­mis à la législation sur le matériel de guerre.

2 Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés.70

69 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

70 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e); FF 2004 5593).

Art. 22b71 Document de suivi

1 Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central.

2 Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre.

3 Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question.

4 Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination.

5 L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions.

71 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 22c72 Contrôle du document par l'Administration fédérale des douanes

L'Administration fédérale des douanes vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l'expor­ta­tion, à leurs éléments essentiels ou aux munitions.

72 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 23 Obligation de déclarer73

1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes74.75

2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.

73 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

74 RS 631.0

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2476 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

1 Toute personne qui, à titre professionnel, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit posséder, outre la patente de commerce d'armes, une des autorisations visées aux art. 24a, 24b ou 24c.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation pour l'introduction de couteaux sur le territoire suisse à titre professionnel.

3 L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.

4 L'office central informe l'autorité cantonale du siège commercial du titulaire de la patente sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions qui sont introduits sur le territoire suisse.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24a77 Autorisation unique

1 Toute personne qui introduit à titre professionnel sur le territoire suisse une livraison unique d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation unique; les objets doivent être désignés précisément.

2 Si le titulaire de l'autorisation unique n'a fait l'objet d'aucune contestation en rapport avec l'activité visée à l'al. 1 pendant un an, il peut demander que cette autorisation soit transformée en autorisation générale au sens des art. 24b ou 24c.

77 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24b78 Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des munitions et des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation générale pour l'introduction d'armes autres que des armes à feu.

78 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24c79 Autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d'armes et les munitions80

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation générale pour l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et de munitions.

79 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

80 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 2581 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

1 Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet.

2 L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l'introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus.82

2bis Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d'autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l'auto­risation.83

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de détenir une autorisation pour l'introduction provisoire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.84

4 L'office central informe l'autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l'autorisation sur les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

83 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 25a85 Introduction provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs86

1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l'autorisation visée à l'art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L'autorisation peut être prolongée plusieurs fois d'un an au plus.87

2 Une autorisation n'est accordée pour les armes transportées à partir d'un État Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d'armes à feu.88 L'autorisa­tion doit être inscrite sur cette carte.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour:

a.
les chasseurs et les tireurs sportifs;
b.
les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales;
c.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation;
d.
les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un État étranger dans le cadre de visites officielles annoncées;
e.89
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'auto­rités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen;
f.90
les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales.91

4 Le voyageur doit porter la carte européenne d'armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande.

85 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

89 Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

90 Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 25b92 Exportation provisoire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs

1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un État Schengen doit demander une carte européenne d'armes à feu à l'autorité compétente de son canton de domicile.93

2 La carte européenne d'armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il est autorisé à posséder l'arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans.

92 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes et de munitions, port abusif d'objets dangereux94

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Art. 26 Conservation

1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être ac­cessibles à des tiers non autorisés.

2 La perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police.

Art. 2795 Port d'armes

1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.

2 Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a.
elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b.
elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.
elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.

3 Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.

4 N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:

a.
les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b.
les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.
les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.
les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e.96
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'auto­rités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

96 Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

Art. 27a97 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports

1 Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.

2 Une autorisation générale peut être octroyée à l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d'empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.

3 Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l'autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l'al. 1 et 2:

a.
est autorisée à porter une arme conformément à la législation de l'État étranger concerné;
b.
est formée de façon appropriée.

4 L'autorisation générale règle les lieux d'engagement, le type d'armes, la collaboration avec les autorités locales et l'étendue des fonctions de sécurité.

97 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2898 Transport d'armes

1 Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment:

a.
à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;
b.
à destination ou en provenance d'un arsenal;
c.
à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;
d.
à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée;
e.
lors d'un changement de domicile.

2 Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 28a99 Port d'objets dangereux

Le port d'objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d'un véhicule sont interdits aux conditions suivantes:

a.
il ne peut être établi de manière plausible qu'ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination;
b.
il y a lieu de penser que les objets en question seront utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des personnes.

99 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments100

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Section 1 Autorisations exceptionnelles101

101 Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28b102 Armes autres que les armes à feu et accessoires d'armes

1 Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l'introduction sur le territoire suisse des objets visés à l'art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:

a.
il existe des motifs légitimes;
b.
aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;
c.
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.

2 Par motifs légitimes, on entend en particulier:

a.
les exigences inhérentes à la profession;
b.
l'utilisation à des fins industrielles;
c.
la compensation d'un handicap physique;
d.
la constitution d'une collection.

102 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28c103 Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus

1 Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition, de cour­tage pour un destinataire en Suisse, d'introduction sur le territoire suisse ou de possession des objets visés à l'art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:

a.
il existe des motifs légitimes;
b.
aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;
c.
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.

2 Par motifs légitimes, on entend:

a.
les exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l'accom­plis­sement de tâches de protection, telles que la protection de personnes, d'infrastructures sensibles et de transports de valeurs;
b.
le tir sportif;
c.
la constitution d'une collection;
d.
les exigences de la défense nationale;
e.
des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche.

3 Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l'art. 5, al. 3 et 4, peut être déli­vrée si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose et si la sécurité est garantie par des mesures appropriées.

103 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28d104 Conditions particulières pour les tireurs sportifs

1 L'octroi d'une autorisation exceptionnelle en vue du tir sportif est limité aux armes à feu et aux éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. b et c, aux composants d'armes spécialement conçus et aux accessoires d'armes qui sont réellement nécessaires pour le tir sportif.

2 Une autorisation exceptionnelle est délivrée uniquement aux personnes qui peuvent démontrer à l'autorité cantonale compétente:

a.
qu'elles sont membres d'une société de tir, ou
b.
qu'elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif, même si elles ne sont pas membres d'une société de tir.

3 La démonstration visée à l'al. 2 doit être apportée après cinq et dix ans.

104 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28e105 Conditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées

1 Une autorisation exceptionnelle pour la constitution d'une collection ne peut être délivrée qu'à la condition que la personne ou l'institution concernée démontre qu'elle a pris toutes dispositions appropriées au sens de l'art. 26 pour assurer la conservation de la collection.

2 Les collectionneurs et les musées doivent:

a.
dresser et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l'art. 5, al. 1;
b.
pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.

105 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments106

106 Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 29107 Contrôle

1 Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:

a.
à vérifier que les conditions et les charges attachées à l'autorisation sont respectées;
b.
à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.

2 Elles saisissent les pièces à conviction.

3 Le contrôle et l'inspection visés à l'al. 1 doivent être effectués régulièrement.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30 Révocation d'autorisations

1 L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque:

a.
les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b.
les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.

2 108

108 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30a109 Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d'une autorisation

1 L'autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l'office central.

2 L'autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation et à l'office central.

109 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30b110 Droit de communiquer

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont auto­risées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l'identité des personnes:

a.
qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l'utilisation d'armes;
b.
qui menacent d'utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.

110 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31111 Mise sous séquestre et confiscation

1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a.
les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c.
les objets dangereux portés de manière abusive;
d.112
les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e.113
les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f.114
les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les pos­séder.

2 Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capa­cité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.115

2bis Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.116

2ter Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'auto­risa­tion exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.117

3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a.
s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b.
s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c.118
s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.119

4 L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.

5 Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

112 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

113 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

114 Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

115 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

116 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

117 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

118 Introduite par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

119 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 31a120 Reprise d'armes par les cantons

Les cantons sont tenus de reprendre les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sans prélever d'émoluments. Un émolument peut toutefois être prélevé auprès des titulaires d'une patente de commerce d'armes pour la reprise des objets.

120 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31b121 Service d'enregistrement

1 Les cantons désignent un service d'enregistrement. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d'importance nationale actives dans le secteur des armes.

2 Le service d'enregistrement assume les tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu'elles requièrent.

121 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31c122 Office central

1 Le Conseil fédéral désigne un office central pour seconder les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l'office central accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
il conseille les autorités d'exécution;
b.
il coordonne leurs activités;
bbis.123il traite les demandes de traçage d'armes à feu, de leurs éléments essentiels, de leurs accessoires, de munitions ou d'éléments de munitions présentées par une autorité suisse ou par une autorité étrangère et transmet aux autorités étrangères les demandes de traçage émises par une autorité suisse; il est l'interlocuteur pour toute question d'ordre technique et opérationnel dans le domaine du traçage;
c.
il assure l'échange d'informations avec les États Schengen;
d.
il transmet aux cantons de domicile les communications concernant les personnes domiciliées en Suisse qui ont acquis une arme à feu dans un des États visés à la let. c;
e.
il élabore des recommandations en vue d'une application uniforme de la législation sur les armes et l'octroi d'autorisations exceptionnelles;
f.
il peut octroyer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité au sens de l'art. 27a.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'activité de l'office central.

122 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

123 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

Art. 32125 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:

a.
pour le traitement des demandes d'autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;
b.126
pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre;
c.127
pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l'art. 4.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

127 Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Chapitre 7a128 Traitement et protection des données

128 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Section 1129 Traitement des données

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 32a130 Systèmes d'information

1 L'office central gère les banques de données suivantes:

a.
la banque de données relative à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA);
b.
la banque de données relative à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen (DEWS);
c.
la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA);
d.
la banque de données relative à la remise en toute propriété d'armes de l'armée, ainsi qu'aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée131 (DAWA);
e.
la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).

2 Chaque canton gère un système d'information électronique relatif à l'acqui­sition et à la possession d'armes à feu.

3 Les cantons peuvent, en plus du système d'information visé à l'al. 2, gérer un système d'information commun harmonisé relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l'administra­tion des données.

4 Les utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d'information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.

5 La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d'information visés aux al. 1 à 3.

6 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l'al. 5.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

131 RS 510.10

Art. 32abis 132 Utilisation du numéro d'assuré AVS

1 Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d'information mentionnés à l'art. 32a, al. 1 à 3, ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS (numéro AVS) visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants133.

2 Le numéro AVS est utilisé pour l'échange électronique de données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi utilisé systématiquement, pour autant qu'une base légale formelle prévoyant un échange de données de ce type au moyen du numéro AVS existe, et pour la gestion des banques de données visés à l'art. 32a, al. 1, let. c et d, 2 et 3.

3 Les autorités compétentes communiquent les numéros AVS à l'office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.

132 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). Nouvelle teneur delon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

133 RS 831.10

Art. 32b134 Contenu des banques de données

1 Les banques de données DEWA et DEWS contiennent les données suivantes:

a.
l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;
c.
la date de la saisie dans la banque de données.

2 La banque de données DEBBWA contient les données suivantes:

a.
l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation ou dont une arme a été mise sous séquestre;
b.135
les circonstances qui ont conduit au refus ou à la révocation de l'autori­sation;
c.
le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;
d.
les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l'arme;
e.
les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;
f.
la date de la saisie des données.

3 La banque de données DAWA contient les données suivantes:

a.
l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires;
b.
l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt;
c.
l'identité et le numéro AVS des personnes auxquelles aucune arme n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée136;
d.
le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation ou du retrait;
e.
les circonstances qui ont conduit au retrait, à la reprise et la non-remise de l'arme;
f.
les décisions concernant les armes mises sous séquestre;
g.
la date de la saisie des données.

4 La banque de données DARUE contient les données suivantes:

a.
les éléments de marquage visés aux art. 18a et 18b;
b.
les références des fabricants et des importateurs et toute autre indication les concernant;
c.
les coordonnées des fabricants, des distributeurs et des importateurs;
d.
les données relatives à l'autorisation d'introduction d'armes sur le territoire suisse.

5 Le système d'information visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:

a.
l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur et de l'aliénateur;
b.137
le type d'arme ou de l'élément essentiel d'arme, le fabricant, la désigna­tion, le calibre, le numéro de l'arme, la date de l'aliénation et la date de la destruction;
c.
l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;
d.
l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art. 27 et les données qui y figurent.

6 Le système d'information commun harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, contient les données suivantes:

a.
l'identité de l'acquéreur;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;
c.
l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;
d.
l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art. 27 et les données qui y figurent.

7 Les systèmes d'information visés à l'art. 32a, al. 2 et 3, peuvent également contenir le numéro AVS.

134 Nouvelle teneur delon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

135 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

136 RS 510.10

137 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 32c138 Communication de données

1 Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA et DARUE peuvent être communiquées pour l'accomplissement de leurs tâches légales:

a.
aux autorités compétentes du pays de domicile ou du pays d'origine;
b.
aux autres autorités de justice et de police fédérales et cantonales et aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi;
c.
aux autorités étrangères de police, de poursuite pénale et de sécurité et aux services d'EUROPOL et d'INTERPOL.

2 Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la disposition des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d'accès en ligne.

3 Toutes les données des banques de données DEBBWA peuvent être mises à la disposition des services compétents de l'administration militaire par un système d'accès en ligne.

4 L'office central communique immédiatement aux services compétents de l'admi­nistration militaire l'enregistrement dans la banque de données DEBBWA des conscrits et des militaires qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La communication au Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN) s'effectue par une procédure automatisée.

5 L'office central communique immédiatement aux autorités compétentes du canton de domicile l'enregistrement dans la banque de données DAWA des conscrits ou des militaires qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l'arme qui leur avait été remise en prêt, ou auxquels aucune arme personnelle ou arme en prêt n'a été remise. La communication aux systèmes d'information gérés par le canton de domicile compétent visés l'art. 32a, al. 2 et 3, s'effectue par une procédure automatisée.

6 Les données de la banque de données DEWS doivent être transmises aux autorités compétentes de l'État de domicile de la personne concernée.

7 Les données du système d'information visé à l'art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l'Office fédéral de la police (fedpol), aux autorités douanières et aux services compétents de l'administra­tion militaire pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

8 Le Conseil fédéral définit les données communiquées aux autorités fédérales et cantonales et règle leur contrôle, leur conservation, leur rectification et leur effacement.

138 Nouvelle teneur delon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Section 2 Traitement et protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen139

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).


Art. 32e Communication de données personnelles à un État qui n'est lié par aucun des accords d'association à Schengen

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n'assure pas un niveau adéquat de protection des données.

2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un État tiers en dépit de l'absence d'un niveau adéquat de protection des données:

a.
si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s'il s'agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;
b.
si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée, ou
c.
si la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4 Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

Art. 32f141

141 Abrogé par le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 32g Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.142 En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l'origine des données.

142 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 32h et 32i143

143 Abrogés par le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Section 3144 Obligation de communiquer

144 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 32j Communication d'informations relevant du domaine de l'administration militaire

1145

2 Les services compétents de l'administration militaire communiquent à l'office central:

a.
l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires, ainsi que le type et le numéro de l'arme;
b.
l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt, ou des personnes auxquelles aucune arme personnelle ou arme en prêt n'a été remise.146

145 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

146 Nouvelle teneur delon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Art. 32k Obligation de communiquer des autorités cantonales et des services d'enregistrement

Les autorités cantonales compétentes et les services de communication transmettent à l'office central les informations dont ils disposent sur:

a.
l'identité des personnes non titulaires d'un permis d'établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu;
b.
l'identité des personnes domiciliées dans un autre État Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu;
c.
les armes, les éléments essentiels d'arme et les composants d'armes spécialement conçus qui ont été acquis.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 33147 Délits et crimes148

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.149
sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.
en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
abis.150
sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
c.
obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.
viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.
en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f.151
en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
1.
fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.
offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.
offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.
offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

3 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

a.152
offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.153
c.154
offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

148 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

149 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

150 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

151 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

152 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

153 Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

154 Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 34155 Contraventions

1 Est puni de l'amende quiconque:

a.
obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.
fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.
viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.
ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.
en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.
en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.
omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.
omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);
i.
ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.
ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.
utilise des formes d'offre interdites (art. 7b);
l.156
obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
lbis.157
exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison;
m.
lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.
transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.
contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.

2 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

157 Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 36 Poursuite pénale

1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.

2 L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l'introduction d'armes sur le territoire suisse ou du transit en trafic touristique.159

3 Lorsqu'une contravention au sens de l'al. 2 constitue en même temps une in­frac­tion à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l'égard de l'infraction la plus grave est applica­ble; elle peut être aggravée de façon appropriée.

159 Nouvelle teneur delon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 38 Exécution par les cantons

1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne re­lève pas de la Confédération.

2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.

Art. 40 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il arrête notamment la forme et le contenu des autorisations.

3 Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer directement des données dans les banques de données de la Confédération.162

4 Il peut déléguer des tâches d'exécution à l'administration des douanes.

162 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 42 Disposition transitoire

1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette préro­gative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.

2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.

3 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972164 et du 13 décembre 1996165 sur le matériel de guerre conservent leur validité.

4 Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.166

5 Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5167, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.168

6 Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.169

7 Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.170

164 [RO 1973 107. RO 1998 794 art. 44]

165 RS 514.51

166 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

167 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

168 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

169 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 42a171 Disposition transitoire concernant la modification du 17 décembre 2004

1 Toute personne qui est déjà en possession d'une arme à feu ou d'un élément essentiel d'arme au sens de l'art. 10 doit déclarer l'objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

2 Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l'al. 1:

a.
les armes à feu ou éléments essentiels d'arme acquis antérieurement chez un titulaire d'une patente de commerce d'arme;
b.
les armes d'ordonnance cédées antérieurement par l'administration militaire.

171 Introduit par l'art. 3 ch. 6 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 42b172 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018

1 Toute personne qui est en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.

2 L'annonce n'est pas nécessaire lorsque l'arme à feu est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2.

172 Introduit par l'annexe de l'AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 43 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1999173

173 ACF du 21 sept. 1998

Annexe174

174 Introduite par le ch. II de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

(art. 4, al. 2bis)

Accords d'association à Schengen

Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union euro­péenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen175;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs176;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège177;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne178;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen179.