01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.09.2020 - 31.12.2021
14.12.2019 - 31.08.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2013 - 30.06.2016
01.09.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.08.2012
01.12.2010 - 15.07.2012
28.07.2010 - 30.11.2010
12.12.2008 - 27.07.2010
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1

Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) du 20 juin 1997 (Etat le 1er mai 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19963, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1

But et objet

1

La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

2

Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: a.4 d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;

b. de munitions et d'éléments de munitions.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.

2

Ne sont pas régies par la présente loi: a. les armes anciennes; b. les armes à air comprimé ou au CO2; RO 1998 2535

1

[RS 1 3; RO 1993 3040]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 107, al. 1, de la constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

3 FF

1996 I 1000

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

514.54

Equipement

2

514.54

c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées.

3

Les dispositions de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse5 sont réservées.6

Art. 3

Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.


Art. 4

Définitions

1

Par armes, on entend: a. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing);

b. les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;

c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main; d. les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes de forte puissance; e. les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.

2

Par accessoires d'armes, on entend: a. les

silencieux;

b. les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne.

3

Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus.7 4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive, dont l'énergie libérée dans une arme à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile.

5

RS 922.0

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

Loi sur les armes

3

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Section 2

Interdictions et restrictions de portée générale

Art. 5

Actes prohibés en relation avec des armes 1

Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation:8

a.9 des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou en armes de poing semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus; b. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. c; c. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. d et e; d. des armes imitant un objet d'usage courant; e. des accessoires d'armes.

2

Il est interdit de tirer au moyen d'armes à feu automatiques.

3

Les cantons peuvent autoriser des exceptions: a. à l'interdiction d'acquisition, de port, et de courtage pour des destinataires en Suisse;

b. à l'interdiction du tir au moyen d'armes à feu automatiques.10 3bis

L'office central peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'importation.11 4

Le Conseil fédéral désigne les armes interdites à l'al. 1, let. b. Il peut prévoir des exceptions.

5

Les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens de l'al. 1, let. a.

6

Les armes et les accessoires d'armes mentionnés à l'al. 1 peuvent être acquis par dévolution successorale.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Art. 6

Restrictions applicables aux engins mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. b, et aux munitions Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la fabrication et l'importation d'engins mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. b, ainsi que de types de munitions et d'éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse (munitions spéciales).


Art. 7

Restrictions applicables dans des situations particulières 1

Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats: a. lorsqu'il existe un sérieux risque d'utilisation abusive; b. afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse.

2

... 12

Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes Section 1 Acquisition par des ressortissants suisses ou par des ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement

Art. 8

Acquisition auprès d'un commerçant 1

Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

2

Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: a. qui n'ont pas 18 ans révolus; b. qui sont interdites; c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

3

Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l'étranger, par l'autorité du canton du lieu d'acquisition. Il est valable dans toute la Suisse.

12 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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4

Il donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. Le Conseil fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne et en cas de remplacement d'éléments essentiels d'armes légalement acquises.

5

Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger sa validité de trois mois au plus.


Art. 9

Acquisition de particulier à particulier 1

Les personnes qui acquièrent une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un particulier n'ont pas besoin de permis.

2

L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peut être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.


Art. 10

Armes dont l'acquisition ne nécessite pas de permis 1

Les personnes âgées de 18 ans révolus n'ont pas besoin de permis pour acquérir: a. des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que des copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche; b. des fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire13 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays.

2

Une arme au sens de l'al. 1, let. a et b, ne peut être remise à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.


Art. 11

Contrat écrit

1

L'aliénation d'une arme au sens des art. 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2

Le contrat doit contenir les indications suivantes: a. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l'arme; b. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l'arme; c. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l'arme ainsi que la date et le lieu de l'aliénation.

13 RS

510.10

Equipement

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Section 2

Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement

Art. 12

Conditions préalables 1

Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme, les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent dans tous les cas être titulaires d'un permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 8.

2

Ils doivent se procurer le permis d'acquisition d'armes auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l'arme ou l'élément essentiel d'arme.

3

Ils sont tenus de présenter à l'autorité une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.

4

En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente (office central). Celle-ci contrôle l'attestation ou l'octroie le cas échéant.


Art. 13

Devoir d'annoncer de l'autorité cantonale L'autorité cantonale compétente annonce tous les trois mois à l'office central: a. l'identité des personnes visées à l'art. 12 qui ont acquis une arme ou un élément essentiel d'arme sur le territoire de son canton;

b. les armes et les éléments essentiels d'armes qui ont été acquis.


Art. 14

Fichier

1

L'office central gère un fichier informatisé des communications visées à l'art. 13.

2

Il peut transmettre régulièrement un extrait de ce fichier à l'autorité compétente du pays de domicile ou d'origine de l'acquéreur.

3

L'office fédéral compétent édicte des instructions relatives à la gestion du fichier.

Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions

Art. 15

Principe

1

Seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.

2

Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

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Art. 16

Acquisition lors de manifestations de tir 1

Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir.

2

Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.

3

Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.

Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes Section 1 Commerce d'armes

Art. 17

1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

2

Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne qui: a. remplit les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);

b. est inscrite au registre du commerce; c. a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives; d. dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;

e. offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.

3

Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

4

Le département compétent édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

5

La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.

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514.54

Section 2

Fabrication d'armes

Art. 18

Principe

Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.


Art. 19

Fabrication et transformation à titre non professionnel 1

Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5, al. 1).

2

Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

3

La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.


Art. 20

Modifications prohibées 1

Il est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

2

Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

Section 3

Inventaire comptable et obligation de renseigner

Art. 21

Inventaire comptable

1

Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2

L'inventaire comptable au sens du 1er alinéa ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles doivent être conservés pendant dix ans, puis remis à l'autorité cantonale compétente.


Art. 22

Obligation de renseigner Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.

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Chapitre 5 Opérations avec l'étranger14
a15 Exportation, transit, courtage et commerce 1

L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:

a. par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;

b. par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.

2

L'art. 23 est réservé pour le transit en trafic touristique.16

Art. 23

Obligation de déclarer17 1

Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être déclarés, lors de leur importation ou de leur transit en trafic touristique, conformément à l'art. 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18.19 2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.


Art. 24

Importation à titre professionnel20 1

Toute personne qui, à titre professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation.21

14 Anciennement avant l'art. 23. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

16 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

18 RS

631.0

19 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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514.54

2

L'autorisation est délivrée si la personne qui en fait la demande est titulaire d'une patente de commerce d'armes (art. 17).

3

L'autorisation habilite son titulaire à importer sans restriction des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.22 4

... 23

5

L'autorisation est délivrée par l'office central; la durée de sa validité doit être limitée.


Art. 25

Importation à titre non professionnel24 1

Toute personne qui, à titre non professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d'acquérir de tels objets.

2

... 25

3

L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.26 4

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l'égard des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif.

Chapitre 6

Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions

Art. 26

Conservation

1

Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.

2

La perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

23 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

25 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

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Art. 27

Port d'armes

1

Toute personne qui porte une arme en public doit être titulaire d'un permis de port d'armes. La personne titulaire d'un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.

2

Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui: a. remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, al. 2); b. rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; c. a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen.

3

Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d'obligations. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse.

4

Les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour les armes qu'ils portent dans le cadre de leur activité.

5

Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.


Art. 28

Transport d'armes

1

Toute personne peut transporter librement des armes non chargées, notamment: a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations militaires;

b. à destination ou en provenance d'un arsenal; c. à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;

d. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.

2

Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

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514.54

Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments

Art. 29

Surveillance

1

Les autorités de surveillance sont autorisées à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.

2

Elles séquestrent les pièces à conviction.


Art. 30

Révocation d'autorisations 1

L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque: a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies; b. les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.

2

Elle annonce la révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.


Art. 31

Mise sous séquestre

1

L'autorité compétente met sous séquestre: a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, al. 2.

2

Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.

3

Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive.

4

Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible.


Art. 32

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables: a. aux autorisations cantonales prévues par la présente loi; b. à la conservation des armes mises sous séquestre.

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Chapitre 8 Dispositions pénales27

Art. 33

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement: a.28 aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage; b.29 aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation; c. aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; d. aura violé l'obligation de tenir un inventaire comptable prévue à l'art. 21; e. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d).

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.

3

Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et à titre professionnel, aura, sans droit:30 a.31 aliéné, importé ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage; b. modifié des éléments essentiels d'armes.

27 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

Equipement

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Art. 34

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque: a. aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se sera rendu complice d'un tel acte, sans réunir les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'art. 33, al. 1, let. a; b. aura tiré sans autorisation au moyen d'une arme à feu automatique (art. 5, al. 2 et 3);

c. aura violé ses devoirs de diligence lors de la remise à un tiers d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 9, 10 et 15); d. aura enfreint l'obligation de conclure un contrat écrit prévue à l'art. 11 ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; e. aura, en tant que particulier, omis de conserver avec la prudence requise des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); f. 32 aura, en tant que particulier, omis de déclarer l'importation ou le transit en trafic touristique d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation ou du transit en trafic touristique; g. aura omis d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);

h. aura omis de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1).

2

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.


Art. 35

Infractions commises dans une entreprise Les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33 sont applicables.


Art. 36

Poursuite pénale

1

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.

2

L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l'importation d'armes ou du transit en trafic touristique.34 32 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

33 RS

313.0

34 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

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3

Lorsqu'une contravention au sens de l'al. 2 constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l'égard de l'infraction la plus grave est applicable; elle peut être aggravée de façon appropriée.


Art. 37

Prescription

Pour les contraventions au sens de la présente loi, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 38

Exécution par les cantons 1

L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.

2

Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.


Art. 39

Office central

1

Le Conseil fédéral désigne un office central pour appuyer les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

2

Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 12, al. 4, 14 et 24, l'office central remplit notamment les tâches suivantes: a. il conseille les autres autorités d'exécution; b. il coordonne leurs activités.

3

Le Conseil fédéral règle l'activité de l'office central.


Art. 40

Dispositions d'exécution du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il arrête notamment la forme et le contenu des autorisations.

3

Il règle la responsabilité du traitement des données, les catégories des données qui doivent être enregistrées, la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons. Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter directement des données dans le fichier informatisé ou auxquelles des données peuvent être communiquées selon le cas.

4

Il peut déléguer des tâches d'exécution à l'administration des douanes.

Equipement

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Art. 41

Modification du droit en vigueur 1


Le code pénal35 est modifié comme suit: Art. 260qua
ter
...

2

La loi du 1er octobre 1925 sur les douanes36 est modifiée comme suit: 37 Préambule ...


Art. 42

Disposition transitoire 1

Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.

2

Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.

3

Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 197238 et du 13 décembre 199639 sur le matériel de guerre conservent leur validité.


Art. 43

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199940 35 RS

311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

36 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1].

37 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248 257; FF 2000 3151).

38 [RO

1973 107. RO 1998 794 art. 44] 39 RS

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40 ACF du 21 sept. 1998 (RO 1998 2548)