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152.1

Loi fédérale
sur l'archivage

(LAr)

du 26 juin 1998 (Etat le 1er mai 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 85, ch. 1, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19972,

arrête:

1 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 173 al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101)

2 FF 1997 II 829

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 La présente loi règle l'archivage des documents:

a.
de l'Assemblée fédérale;
b.
du Conseil fédéral, de l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, et des formations de l'armée;
c.
des représentations diplomatiques et consulaires suisses;
d.4
du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage;
e.
des établissements fédéraux autonomes;
f.
de la Banque nationale suisse;
g.
des commissions extraparlementaires;
h.
d'autres personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception des cantons, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées;
i.
des services fédéraux qui ont été dissous.

2 Elle règle en outre l'utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers.

3 Le Tribunal fédéral règle l'archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales.5

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 2 Principes

1 Tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés.

2 L'archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la rationalité de la gestion de l'administration. Il crée, en particulier, les conditions nécessaires aux recherches historiques et sociales.

Art. 3 Définitions

1 Par documents, on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l'accomplissement de tâches publiques de la Confédération, ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l'utilisation de ces informations.

2 Par archives, on entend les documents que les Archives fédérales ont repris et conservent ou que d'autres services archivent eux-mêmes selon les principes énoncés dans la présente loi.

3 Ont une valeur archivistique les documents qui ont une importance juridique ou administrative ou qui ont une grande valeur d'information.

Section 2 Prise en charge des documents

Art. 4 Compétence en matière d'archivage

1 Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération.

2 L'archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour le compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant qu'aucune loi fédérale n'en dispose autrement.

3 La Banque nationale suisse ainsi que les établissements fédéraux autonomes désignés par le Conseil fédéral archivent eux-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi.

4 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets et les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage proposent leurs documents aux Archives fédérales s'ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.6

5 Les autres personnes de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées, archivent elles-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi ou les proposent aux Archives fédérales. Le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 5 Gestion de l'information et tenue des dossiers

1 Les Archives fédérales conseillent les services tenus de leur proposer leurs documents sur la manière de les organiser, de les gérer, de les conserver et de les leur verser. Elles peuvent également proposer ces prestations à d'autres services.

2 Elles peuvent visiter les bureaux des archives courantes et les services chargés de la gestion des informations des organes tenus de leur proposer leurs documents et contrôler l'état des documents qui y sont conservés.

3 Elles édictent à l'intention des services tenus de leur proposer leurs documents des instructions sur:

a.
la gestion, la conservation et le versement des documents;
b.
la constitution et la tenue d'archives parallèles.
Art. 7 Détermination de la valeur archivistique et reprise de documents

1 Les Archives fédérales décident, d'entente avec les services mentionnés à l'art. 1, al. 1, de la valeur archivistique des documents.

2 Les services tenus de leur proposer leurs documents doivent verser aux Archives fédérales les documents désignés comme ayant une valeur archivistique. Les autres services assurent eux-mêmes l'archivage de leurs documents.

3 Les Archives fédérales peuvent conserver provisoirement des documents sans valeur archivistique lorsque la législation fédérale le prévoit.

Art. 8 Destruction de documents

1 Les documents qui doivent être proposés aux Archives fédérales ne peuvent pas être détruits sans leur autorisation.

2 Les Archives fédérales ne détruisent aucun document sans l'autorisation du service versant.

Section 3 Accès aux archives

Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection

1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12.

2 Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite.

Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles

1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

2 Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé.

3 Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes.

Art. 12 Autres restrictions de la consultation

1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection.

2 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection.

Art. 13 Consultation pendant le délai de protection

1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes:

a.
aucune disposition légale n'en dispose autrement;
b.
aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose.

2 L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande.

3 L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables.

Art. 14 Consultation par les services versants

1 Les services qui ont versé des documents peuvent aussi les consulter pendant le délai de protection.

2 Lorsqu'il s'agit de données personnelles, les services qui ont versé des documents ne peuvent les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants:

a.
comme moyens de preuve;
b.
à des fins législatives ou jurisprudentielles;
c.
pour des évaluations à buts statistiques;
d.
pour prendre une décision visant à autoriser, à restreindre ou à refuser le droit de la personne concernée de consulter les documents ou d'obtenir des renseignements.

3 Les restrictions imposées par d'autres lois sont réservées.

4 Les archives ne peuvent être modifiées.

Art. 15 Renseignements donnés aux personnes concernées et contestation

1 La communication de renseignements aux personnes concernées et le droit d'accès de celles-ci aux archives sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7. Il appartient au service versant de prononcer la décision de refus.

2 Les Archives fédérales peuvent en outre différer ou restreindre la communication de renseignements lorsqu'elle est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.

3 Les personnes concernées ne peuvent pas exiger la destruction ni la rectification de données; elles ne peuvent qu'en faire mentionner le caractère litigieux ou inexact.

Art. 16 Consultation de legs et de dépôts

1 La consultation de documents légués ou déposés par des personnes physiques ou morales est régie par les contrats de reprise.

2 Si un tel contrat fait défaut, la législation relative aux archives de la Confédération est applicable.

Section 4 Organisation et utilisation des archives

Art. 17 Autres tâches incombant aux Archives fédérales

1 Les Archives fédérales conservent les archives historiques de la République helvétique, de l'époque de la Médiation et de la période de la Diète.

2 Elles s'emploient à prendre en charge les archives et les documents provenant de personnes de droit privé ou de droit public et qui sont d'importance nationale. Elles peuvent conclure des contrats réglant la reprise de telles archives.

3 Elles veillent à ce que les archives soient conservées en sûreté et de manière adéquate, qu'elles soient mises en valeur et communiquées et elles participent à leur exploitation.

4 Elles collaborent avec les autres services de la Confédération, avec les cantons et les particuliers. Elles s'emploient à promouvoir l'archivistique. Elles coopèrent également avec les organisations nationales et internationales du domaine de l'archivistique.

Art. 18 Prestations de service spéciales

1 Le Conseil fédéral peut accorder aux Archives fédérales, dans le cadre d'un mandat de prestations, le droit d'effectuer, dans le domaine relevant de leurs compétences, diverses prestations de service pour des tiers, notamment des travaux de restauration et de conservation, et celui de prodiguer des conseils en matière de gestion de l'information. Ces prestations sont réglées par des contrats de droit privé.

2 Ces prestations peuvent être fournies à titre d'activité accessoire lors de l'accomplissement des tâches légales et ne peuvent être offertes en dessous du prix coûtant.

Art. 19 Utilisation des archives à des fins commerciales

1 L'utilisation des archives à des fins commerciales nécessite une autorisation.

2 Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion d'un contrat circonscrivant l'utilisation des archives et mentionnant une éventuelle participation de la Confédération aux gains.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les compétences d'octroi de l'autorisation et de la conclusion du contrat d'utilisation des archives à des fins commerciales.

Art. 20 Inaliénabilité et imprescriptibilité

1 Les archives de la Confédération sont inaliénables. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans une ordonnance.

2 Les tiers ne peuvent acquérir les archives par prescription.

Art. 21 Règlement d'utilisation et mesures administratives

Les Archives fédérales arrêtent un règlement d'utilisation. Elles peuvent notamment y disposer que les personnes ayant enfreint gravement la présente loi ou le règlement d'utilisation se verront refuser l'accès aux Archives fédérales.

Art. 22 Exemplaire justificatif

Un exemplaire justificatif de tous les travaux et de toutes les publications qui se fondent entièrement ou partiellement sur leurs archives sera remis gratuitement aux Archives fédérales.

Section 5 Disposition pénale

Art. 238

Quiconque dévoile des informations tirées des archives soumises au délai de protection ou dont la publication a été expressément interdite est puni de l'amende, s'il n'a pas commis d'infraction plus grave.

8 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Section 6 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il règle les modalités du versement et de l'archivage des documents de service des personnes qui, en vertu d'un mandat, exercent, pour le compte de la Confédération, une activité relevant du droit privé.

Art. 26 Dispositions transitoires

1 La présente loi remplace l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération10, après expiration de ce dernier.

2 Les documents au sens de l'arrêté ne peuvent plus être consultés par l'administration pendant 50 ans à partir de la date du dernier document d'une affaire ou d'un dossier.

10 [RO 1993 375, 1995 4093 annexe ch. 3. RO 2001 189 art. 1]

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199911

11 ACF du 8 sept. 1999