01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.03.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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910.1

Loi fédérale
sur l'agriculture

(Loi sur l'agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le 1er janvier 2021)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 120, 123 et 147 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

3 FF 1996 IV 1

Titre 1 Principes généraux

Art. 1 But

La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue sub­stan­tiellement:

a.
à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.
à la conservation des ressources naturelles;
c.
à l'entretien du paysage rural;
d.
à l'occupation décentralisée du territoire;
e.4
au bien-être des animaux.

4 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 2 Mesures de la Confédération

1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:

a.
créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des pro­duits agricoles;
b.5
rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis.6 soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.
veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.
contribuer à l'amélioration des structures;
e.7
encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f.
réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de produc­tion8.

2 L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.

3 L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9

4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10

5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

6 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

8 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 3 Définition et champ d'application

1 L'agriculture comprend:

a.
la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b.
le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de pro­duction;
c.
l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

1bis Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l'agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c.12

2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice.13

3 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisci­culture.

4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l'apiculture.14

12 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production

1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.

2 En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16

3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.

15 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 5 Revenu

1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région.

2 Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer.

3 Il convient de prendre en considération les autres branches de l'économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière de la Confédération.

Art. 6 Enveloppes financières

Les crédits destinés aux domaines d'application principaux sont autorisés pour qua­tre ans au plus par un arrêté fédéral simple, sur la base d'un message du Conseil fédéral. Les enveloppes financières correspondantes sont fixées simultanément.

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l'écoulement

Art. 7 Principe

1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.

2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché


Art. 8 Mesures d'entraide

1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisa­tions).

1bis Les inter­professions peuvent élaborer des contrats-types.18

2 Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.19

18 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 8a20 Prix indicatifs

1 Les organisations de producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l'échelon national ou régional, des prix indi­catifs fixés d'un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.

2 Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.

3 Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.

4 Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 921 Soutien des mesures d'entraide

1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:22

a.
est représentative;
b.
n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c.
a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres.

2 Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.23

3 Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.24

4 Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

23 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 1025 Dispositions relatives à la qualité des produits

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la qualité des produits et régler les procédés de fabrication des produits agricoles et de ceux issus de leur transformation si l'exportation de ces produits ou le respect des engagements internationaux de la Suisse ou des normes internationales essentielles pour l'agriculture suisse l'exigent.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 1126 Amélioration de la qualité et de la durabilité

1 La Confédération soutient des mesures collectives de producteurs, de transformateurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.

2 Ces mesures doivent:

a.
favoriser l'innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b.
prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.

3 Peuvent notamment être soutenues:

a.
l'étude préliminaire;
b.
la phase de démarrage de l'application de la mesure;
c.
la participation des producteurs à des programmes visant à l'amélioration de la qualité et de la durabilité.

4 Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 12 Promotion des ventes

1 La Confédération peut, par des contributions, soutenir les mesures que les produc­teurs, les transformateurs et les commerçants prennent sur le plan national ou régio­nal afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l'étranger.

2 Elle peut également, à cette fin, soutenir la communication relative aux prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.27

3 Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l'étranger et, notamment, fixer une identité visuelle commune.28

4 Le Conseil fédéral fixe les critères régissant la répartition des fonds.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 13 Allégement du marché

1 Afin d'éviter l'effondrement du prix d'un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d'une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d'une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels.

2 Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des presta­tions équitables des cantons ou des organisations concernées.

Section 2 Désignation

Art. 14 Généralités

1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:

a.
élaborés selon un mode de production particulier;
b.
présentant des caractéristiques spécifiques;
c.
provenant de la région de montagne;
d.
se distinguant par leur origine;
e.29
élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de ca­ractéristiques spécifiques;
f.30
élaborés selon des critères particuliers du développement durable.

2 L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.

3 Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimen­taires sont réservées.31

4 Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.32

5 L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.33

29 Introduite par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

30 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

31 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits

1 Le Conseil fédéral fixe:

a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de pro­duc­tion, notamment écologiques;
b.
les modalités du contrôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biolo­gique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploi­tation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.34

3 Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l'al. 1, let. a.

4 Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu'elles répondent à des exigences équivalentes.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques

1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.

2 Il réglemente notamment:

a.
les qualités exigées du requérant;
b.
les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c.
les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d.
le contrôle.

2bis Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.35

3 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregis­trés comme appellation d'origine ou indication géographique.

4 Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.

5 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.36

5bis Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.37

6 Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregis­trée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:

a.
avant le 1er janvier 1996;
b.
avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques38.39

6bis Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.40

7 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont proté­gées en particulier contre:

a.
toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b.
toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

35 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

37 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

38 RS 232.11

39 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 16a41 Indication de caractéristiques ou de modes de production

1 Les caractéristiques ou modes de production (production respectueuse de l'en-vironnement, fourniture des prestations écologiques requises, garde respectueuse des animaux) correspondant à des dispositions légales ou une référence à ces dispositions peuvent figurer sur les produits agricoles et les produits transformés issus de ces derniers.

2 La désignation doit notamment respecter les dispositions légales relatives à la lutte contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires.

41 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3861; FF 2004 6633 6645).

Art. 16b42 Défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur le plan international

1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.

2 Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l'étranger à la demande d'interprofessions, d'organi­sations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour défendre des appellations d'origine ou des indications géographiques.

42 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Section 3 Importation

Art. 17 Droits de douane à l'importation

Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.

Art. 1843 Produits issus de modes de production interdits

1 Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des dis­positions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production inter­dits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits ou en interdit l'importation.

2 Sont interdits au sens de l'al. 1 les modes de production qui ne sont pas conformes:

a.
à la protection de la vie ou de la santé des être humains, des animaux ou des végétaux; ou
b.
à la protection de l'environnement.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 19 Taux des droits de douane

La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autre­ment.

Art. 19a44 Affectation du produit des droits de douane

1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en œuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.

2 Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture.

3 Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas.

4 Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accom­pagnement nécessitent des ressources inférieures.

44 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5851; FF 2009 1109).

Art. 20 Prix-seuils

1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'appli­que par analogie.

2 Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identi­que.45 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.46

3 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)47 détermine la valeur indicative d'impor­tation applicable aux différents produits.

4 Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).48

5 L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette.

6 Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.

7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.49

45 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

46 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

47 Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

49 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 21 Contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes50 (tarif général).

2 Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3 L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contin­gents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.

4 Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelon­nement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.

5 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tari­fai­res supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.

2 L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:

a.
la procédure de la mise aux enchères;
b.
la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c.
la quantité demandée;
d.
l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e.51
l'ordre des taxations;
f.
les quantités importées jusqu'alors par les requérants.

3 Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité mar­chande.

4 Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.

5 Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.

6 L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une pres­tation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:

a.
la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé;
b.
l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la pro­duction suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une ri­gueur excessive.

2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.

Art. 24 Permis d'importation, mesures de protection

1 Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.

2 Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu'à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d'importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.

3 L'invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l'art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes52.

4 L'al. 2 ne s'applique pas à l'invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:

a.
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques exté­rieu­res53;
b.
art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
Art. 25 Contributions volontaires

1 Si les branches de l'économie concernées versent une contribution volontaire au titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prélevée sur des produits agricoles importés, le Conseil fédéral peut, afin de respecter les engagements pris sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. Il peut délé­guer cette compétence au DEFR.

2 Si le montant maximal des contributions volontaires est réduit en vertu d'accords internationaux, les contributions sont réduites dans la même proportion que les droits de douane. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment justifiés.

Section 4 …

Section 5 Observation du marché55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 27

1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l'objet de mesures fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.56

2 Il désigne le service chargé d'effectuer les enquêtes nécessaires et d'informer le public.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 657 Génie génétique

57 Introduite par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 27a

1 La production, la sélection, l'importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de moyens de production58 de l'agriculture génétiquement modi­fiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations applica­bles, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l'environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.

2 Indépendamment d'autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l'environnement et sur la protection des ani­maux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation la production et l'écoulement des produits et des moyens de production visés à l'al. 1, ou prévoir d'autres mesures les concernant.

58 Nouvelle expression selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 759 Moyens de production et biens d'investissement agricoles protégés par un brevet

59 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).


Art. 27b

1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investisse­ment agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.

2 Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.

Chapitre 2 Economie laitière

Section 1 Champ d'application60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 2861

1 Le présent chapitre s'applique au lait de vache.

2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 39.62

61 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 2 …

Section 366 Contrat-type dans le secteur laitier

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 37

1 L'élaboration d'un contrat-type pour l'achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Les dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes.

2 Un contrat-type au sens du présent article doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d'au moins une année et, au moins, des dispositions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement.

3 Le Conseil fédéral peut, à la demande d'une interprofession, à tous les échelons de l'achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire géné­rale.

4 Les exigences auxquelles doit satisfaire l'interprofession et la prise de décision sont régies par l'art. 9, al. 1.

5 Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels.

6 Lorsqu'une interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s'accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l'achat et la vente de lait cru.

Section 4 Soutien du marché

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait com­mercialisé et transformé en fromage.

2 Le supplément s'élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l'art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi du supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.67

3 Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.68

67 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 à l'AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l'exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

68 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l'annexe 2 à l'AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l'exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 39 Supplément de non-ensilage

1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et trans­formé en fromage.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d'octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.69

3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l'évolution des quantités.70

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 4071 Supplément pour le lait commercialisé

1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d'octroi.

3 Concernant l'utilisation du supplément visé à l'al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d'entraide collectives.

71 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 à l'AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l'exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Section 5 Mesures spéciales

Art. 43 Obligation d'annoncer

1 Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral:

a.
la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs;
b.
la manière dont il a utilisé le lait.

2 Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annon­cent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière.

373

73 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 3 Production animale

Section 1 Orientation des structures

Art. 46 Effectifs maximaux

1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.

2 Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

a.
les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appar­te­nant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Cen­tre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach;
b.75
les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, rem­plissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 47 Taxe

1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.

2 Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable.

3 Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède.

4 Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.

Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs76

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 4877 Répartition des contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères.

2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal.

2bis Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.78

3 Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 49 Classification en fonction de la qualité

1 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la classification, en fonction de la qualité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abattus.

2 Il peut:

a.
déclarer obligatoire l'application des critères de classification;
b.
dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la clas­sification;
c.79
régler le calcul du poids à l'abattage.

3 Il peut en outre charger l'office de fixer les critères de classification.

79 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 5080 Contributions destinées à financer des mesures d'allégement du marché de la viande

1 La Confédération peut verser des contributions destinées à financer des mesures ponctuelles d'allégement du marché de la viande en cas d'excédents saisonniers ou d'autres excédents temporaires.

2 La Confédération peut allouer aux cantons à partir de 2007 des contributions pour l'organisation, la mise sur pied, la surveillance et l'infrastructure des marchés publics situés dans la région de montagne.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 51 Transfert de tâches publiques

1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:

a.
l'allégement ponctuel du marché en cas d'excédents saisonniers ou d'autres excédents temporaires sur le marché de la viande;
b.
la surveillance des marchés publics et des abattoirs;
c.
la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.81

2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.82

3 Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Chapitre 4 Production végétale

Art. 5486 Contributions à des cultures particulières

1 La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:

a.
d'assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue d'un approvisionnement approprié de la population;
b.
d'assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour animaux de rente.

2 Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.

3 Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes87.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

87 RS 631.0

Art. 5588 Supplément pour les céréales

1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l'alimentation humaine.

2 Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit à une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi du supplément.

3 Concernant l'utilisation du supplément visé à l'al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d'entraide collectives.

88 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 à l'AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l'exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).

Art. 5891 Fruits

1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu'à la fin de l'année 2017 au plus tard.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 5 Economie viti-vinicole93

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer

1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du can­ton.

2 Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.

3 Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condi­tion que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.

4 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.

5 Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.94

94 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 61 Cadastre viticole

Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.

Art. 62 Assortiment des cépages

1 L'OFAG détermine les caractéristiques des variétés de cépages.

2 Il tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation.

Art. 6395 Classement

1 Les vins sont classés de la manière suivante:

a.
vins d'appellation d'origine contrôlée;
b.
vins de pays;
c.
vins de table.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.

5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 6496 Contrôles

1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d'une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l'exploitation de la banque de données ainsi qu'à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l'accès à la banque de données et l'utilisation des données.

3 L'exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole.

4 L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Titre 3100 Paiements directs

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70 Principe

1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.

2 Les paiements directs comprennent:

a.
les contributions au paysage cultivé;
b.
les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.
les contributions à la biodiversité;
d.
les contributions à la qualité du paysage;
e.
les contributions au système de production;
f.
les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g.
les contributions de transition.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

Art. 70a Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:

a.
l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b.
les prestations écologiques requises sont fournies;
c.
l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agri­cole;
d.
les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e.
une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'œuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f.
une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'œuvre de l'exploitation;
g.
l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h.
l'exploitant dispose d'une formation agricole.

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a.
une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b.
un bilan de fumure équilibré;
c.
une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d.
une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage101;
e.
un assolement régulier;
f.
une protection appropriée du sol;
g.
une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:

a.
fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b.
fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c.
peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'œuvre standard;
d.
peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e.
peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f.
fixe la sur­face par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.

5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.

101 RS 451

Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d'estivage

1 Dans la région d'estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d'une exploitation d'estivage, d'une exploitation de pâturages communautaires ou d'une surface d'estivage.

2 Les conditions visées à l'art. 70a, al. 1, ne s'appliquent pas à la région d'estivage, à l'exception de la let. c.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l'exploitation pour la région d'estivage.

Chapitre 2 Contributions

Art. 71 Contributions au paysage cultivé

1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones;
b.
une contribution par hectare pour la difficul­té d'exploitation des ter­rains en pente et en forte pente, échelonnée sel­on la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles;
c.
en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente;
d.
une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage;
e.
une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement

1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b.
une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c.
une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.

2 Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

3 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes102.

102 RS 631.0

Art. 73 Contributions à la biodiversité

1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;
b.
une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.

2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.

3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiver­sité. Les cantons assurent le financement du solde.

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage

1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés.

2 La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les cantons ou d'autres responsables de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs;
b.
les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures;
c.
les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d'un développement territorial durable.

3 La part de la Confédération s'élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les pr­estations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet.

Art. 75 Contributions au système de production

1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b.
une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation;
c.
une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.

2 Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.

Art. 76 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources

1 Des contributions à l'utilisation efficiente des ressources sont octroyées dans le but d'encou­rager l'utilisation durable des ressources telles que le sol, l'eau et l'air et de promouvoir l'utilisation efficiente des moyens de production.

2 Les contributions sont octroyées pour les mesures visant à introduire des techniques ou des processus d'exploitation permettant de préserver les ressources. Elles sont limitées dans le temps.

3 Le Conseil fédéral fixe les mesures à encourager. Les contributions sont octroyées aux conditions suivantes:

a.
l'efficacité de la mesure est prouvée;
b.
la mesure est poursuivie au-delà de la période d'encouragement;
c.
la mesure est économiquement supportable à moyen terme pour les exploitations agricoles.
Art. 77 Contributions de transition

1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.

2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux103.

3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.

4 Le Conseil fédéral fixe:

a.
le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b.
les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c.
les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.

103 RS 814.20

Titre 3a104 Utilisation durable des ressources naturelles

104 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 77a Principe

1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisa­tion durable des ressources naturelles.

2 Les contributions sont octroyées à l'entité responsable du projet aux conditions suivantes:

a.
les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;
b.
il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.
Art. 77b Montant des contributions

1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l'effet écologique et agronomique du projet, notamment d'une utilisation plus rationnelle de substances et d'énergie. Il s'élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage105 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux106, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.

105 RS 451

106 RS 814.20

Titre 4 Mesures d'accompagnement social

Chapitre 1 Aide aux exploitations paysannes107

107 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 78 Principe

1 La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à financer une aide aux exploitations paysannes.

2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d'une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques.108

3 L'octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d'une contribution canto­nale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 79 Octroi de l'aide aux exploitations paysannes

1 Le canton octroie l'aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploita­tions paysannes:

a.
de convertir des dettes et d'alléger ainsi le service des intérêts;
b.
de surmonter des difficultés financières exceptionnelles.

1bis L'aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d'exploitation pour convertir des crédits d'investissement109 ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l'endettement soit supportable après l'octroi de ce prêt.110

2 Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.111

109 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

110 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

111 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 80 Conditions

1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d'aide aux exploitations en vertu de l'art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:112

a.113
l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'œuvre standard;
b.
l'exploitation est gérée rationnellement;
c.
la charge que représente l'endettement après l'octroi du prêt n'est pas exces­sive.

2 Afin d'assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l'al. 1, let. a.114

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 81 Approbation par l'OFAG

1 Le canton soumet la décision à l'approbation de l'OFAG, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts alloués au titre d'aide aux exploitations paysannes et aux crédits d'investissement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l'OFAG approuve la décision ou communique au canton qu'il statuera lui-même sur l'affaire. Il entend le canton avant de prendre une déci­sion.

Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes.

2 Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes:

a.
couverture des frais d'administration;
b.
couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts;
c.
octroi de nouveaux prêts.

3 Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes:

a.
exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton;
b.
le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.116

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 86 Pertes

1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'OFAG en vertu de l'art. 81, y com­pris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

Chapitre 2117 Aides à la reconversion professionnelle

117 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 86a

1 La Confédération peut allouer à des personnes exerçant une activité indépendante dans l'agriculture, ou à leur conjoint, des aides à la reconversion à une profession non agricole.

2 L'octroi d'une telle aide requiert la cessation de l'activité agricole. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires ainsi que des charges.

3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu'à la fin de l'année 2019 au plus tard.118

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Titre 5 Amélioration des structures

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 87 Principe

1 La Confédération octroie des contributions et des crédits d'investissement afin:

a.
d'améliorer les bases d'exploitation de sorte à diminuer les frais de produc­tion;
b.
d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde ru­ral, notamment dans la région de montagne;
c.
de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre la dévastation ou la destruction causées par des phénomènes na­turels;
d.
de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de l'environnement, de la protection des animaux et de l'aménagement du ter­ritoire;
e.
de promouvoir la remise de petits cours d'eau à un état proche des condi­tions naturelles.

2119

119 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 88 Conditions régissant les mesures collectives d'envergure120

Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d'envergure, telles que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces me­su­res:

a.
s'appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économi­que­ment délimitée;
b.
encouragent la compensation écologique et la création d'ensembles de bio­­­topes.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles

1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux condi­tions suivantes:

a.121
l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'œuvre standard;
b.
l'exploitation est gérée rationnellement;
c.122
après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2;
d.123
il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;
e.
le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure sup­porta­ble pour lui;
f.
le requérant dispose d'une formation appropriée.

2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a:

a.
pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.124

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 89a125 Neutralité concurrentielle

1 Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité déterminante sur le plan économique.

2 Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.

3 Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d'activité détermi­nante sur le plan économique, leur organisation professi­onnelle et les interprofes­sions peuvent être consul­tées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4 Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.

5 Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.

125 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 91 Restitution en cas d'aliénation avec profit

1 Si la totalité d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:126

a.
les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement;
b.127
les prêts doivent être remboursés.

2 Les paiements doivent être effectués immédiatement après l'aliénation.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 92 Surveillance

L'amélioration des structures est soumise à la surveillance du canton pendant et après l'exécution des travaux.

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:

a.
des améliorations foncières;
b.
des bâtiments ruraux;
c.128
le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant;
d.129
des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
e.130
des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.

2131

3 L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribu­tion équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.

4 Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des char­ges.

128 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

129 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

130 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

131 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 94 Définitions

1 Par améliorations foncières, on entend:

a.
les ouvrages et installations de génie rural;
b.
la réorganisation de la propriété foncière et des rapports d'affermage.

2 Par bâtiments ruraux, on entend:

a.
les bâtiments d'exploitation;
b.
les bâtiments alpestres;
c.132
les bâtiments communautaires construits dans la région de montagne par des producteurs et servant au traitement, au stockage et à la commercialisation de denrées produites dans la région.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 95 Améliorations foncières

1 La Confédération alloue, pour des améliorations foncières, des contributions jusqu'à concurrence de 40 % du coût. Sont aussi considérées comme coût les dépen­ses occasionnées par les mesures exigées en vertu d'autres lois fédérales et directe­ment liées à l'ouvrage subventionné.

2 Dans la région de montagne, la contribution peut atteindre au plus 50 % du coût, lorsque l'amélioration foncière:

a.
ne peut être financée autrement; ou
b.
est un ouvrage collectif de grande ampleur.

3 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires jusqu'à concur­rence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels, si un soutien équitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

4 La Confédération peut octroyer des contributions forfaitaires pour la remise en état périodique d'améliorations foncières.133

133 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 96 Bâtiments ruraux

1 La Confédération accorde des contributions forfaitaires pour la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments ruraux.

2 Des contributions sont octroyées pour les bâtiments d'exploitation d'une entreprise agricole si elle est exploitée par son propriétaire.

3 Des contributions peuvent être allouées pour des bâtiments d'exploitation et des bâtiments alpestres aux fermiers qui ont un droit de superficie. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi.

Art. 97 Approbation des projets

1 Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.134

2 Il soumet à temps le projet à l'OFAG.

3 Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.135

4 Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.136

5 L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution.

6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de l'OFAG.

7 L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.137

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 97a138 Conventions-programmes

1 La Confédération peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.

2 Les services fédéraux concernés fixent leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.

3 La procédure d'approbation des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes relève du droit cantonal.

138 Introduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 98139 Financement

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engage­ment pluriannuel pour les contributions octroyées en vertu de l'art. 93, al. 1.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 2 Raccordement à d'autres ouvrages, remaniements parcellaires


Art. 99 Raccordement à d'autres ouvrages

1 Les propriétaires d'immeubles, d'ouvrages et d'installations ayant fait l'objet d'une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d'autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l'utilisation de l'ouvrage existant.

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels

1 Plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder à un rema­niement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce rema­niement et fixer le règlement des charges foncières et des frais.

2 L'approbation de la nouvelle répartition par le canton tient lieu d'authentification du contrat portant sur le transfert de la propriété. Les cantons ne peuvent prélever ni droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements.

3 Le transfert des gages immobiliers est régi par l'art. 802 et l'inscription au re­gistre foncier par l'art. 954, al. 2, du code civil141.

4 Le canton règle la procédure subséquente.

141 RS 210

Section 3 Préservation des structures améliorées

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler

1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contri­butions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.

2 Celui qui contrevient à l'interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

3 Le canton peut autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de mor­celer lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s'il renonce au remboursement.

Art. 103 Entretien et exploitation

1 Lorsque l'amélioration de structures est réalisée avec l'aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:

a.
à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de manière appropriée;
b.
à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus.

2 En cas de négligence grave dans l'exploitation et dans l'entretien ou en cas d'entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contribu­tions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.

Art. 104 Mention au registre foncier

1 L'interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser les contributions font l'objet d'une mention au registre foncier.

2 Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.

Chapitre 3 Crédits d'investissement

Art. 105 Principe

1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour:

a.
des mesures individuelles;
b.
des mesures collectives;
c.142
des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.

2 Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts.

3 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédé­ral règle les modalités.

4 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.143

142 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

143 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles

1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:144

a.
à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b.
pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habi­tation et de bâtiments d'exploitation;
c.145
pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d.146
pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renou­vellement des plantes pérennes.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:

a.
à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b.
pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c.
pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations147, pour la durée du crédit d'investisse­ment et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d.148
pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e.149
pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renou­vellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.

3 Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.

4 Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encou­ra­geant la construction et l'accession à la propriété de logements150 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de mon­tagne151.

5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des déroga­tions à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.152

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

145 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

146 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

147 RS 220

148 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

149 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

150 RS 843

151 RS 844

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 107 Crédits d'investissement accordés pour des mesures collectives

1 Des crédits d'investissement sont notamment accordés pour:

a.
les améliorations foncières;
b.153
la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationa­liser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région ou de produire de l'énergie à partir de biomasse;
c.154
la création d'organisations d'entraide paysannes dans les domaines de la pro­duction conforme au marché et de la gestion d'entreprise;
d.155
le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant.

2 Les crédits d'investissement peuvent également être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu'il s'agit de projets importants.156

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

154 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

155 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 107a157 Crédits d'investissement pour les petites entreprises artisanales

1 Des crédits d'investissement sont ac­cordés aux petites entreprises artisanales pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.158

2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.

157 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 108 Approbation

1 Le canton soumet la décision à l'approbation de l'OFAG, si un crédit d'investis­se­ment à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d'investissement et des prêts à titre d'aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

1bis L'OFAG ne décide de l'approbation d'un crédit d'investissement qu'une fois que le projet est exécutoire.159

2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s'il approuve la décision de celui-ci.160

3 Lorsque les crédits d'investissement sont accordés sous forme de crédits de cons­truction conformément à l'art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieu­rement n'est pas pris en considération.

159 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 109 Révocation de prêts

1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.

2 Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1 Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l'octroi de crédits d'investissement.

2 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut:

a.
exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton;
b.
les laisser à la disposition du canton pour l'aide aux exploitations paysannes.
Art. 111 Pertes

Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de crédits d'investissement, y compris les frais de procédure éventuels.

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques161

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).


Chapitre 1162 Principe

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 113

1 En contribuant à l'acquisition et à la trans­mission de connaissances, la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu'ils déploient en vue d'une production rationnelle et durable.

2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux.

Chapitre 1a Recherche163

163 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 114164 Stations de recherches

1 La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques.

2 Les stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l'OFAG.

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 115 Tâches des stations de recherches agronomiques165

1 Les stations de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes:166

a.
élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la prati­que, à la formation et à la vulgarisation agricoles;
b.
élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agri­cole;
c.
développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
d.
fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture;
e.
fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et des animaux;
f.
accomplir leurs tâches légales.

2167

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

167 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 116 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières168

1 L'OFAG peut confier des mandats de recher­che aux instituts des hautes écoles fédérales et cantona­les ou à d'autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations périodiques avec des organisations publiques ou privées.169

2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisa­tions au moyen d'aides financières.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 117 Conseil de la recherche agronomique

1 Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.170

2 Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l'OFAG des recom­mandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche à long terme.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.5 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 2 …

Chapitre 2a172 Vulgarisation

172 Anciennement section 4 du chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557; FF 2000 5256).

Art. 136173 Tâches et organisation

1 La vulgarisation est destinée à des personnes actives dans les secteurs de l'agri-culture, de l'économie familiale rurale, dans une organisation agricole, dans le développement du milieu rural ou dans la garantie et la promotion de la qualité des produits agricoles. Elle soutient ces personnes dans leur activité professionnelle et leur formation continue à des fins professionnelles.

2 Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.

3 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des aides financières aux organisations et aux institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers de la vulgarisation, ainsi qu'aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu'elles fournissent.

3bis La Confédération peut soutenir le conseil et l'encadrement de projets collectifs durant la phase des études préliminaires.174

4 Sont soutenues les activités de vulgarisation qui favorisent les échanges de connaissances, d'informations et d'expériences entre la recherche et la pratique, entre les exploitations agricoles et entre les personnes visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral définit les domaines d'activités et les catégories de prestations soutenus.

5 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations, les institutions et les centrales de vulgarisation, ainsi que les vulgarisateurs employés par celles-ci.

173 Nouvelle teneur selon le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

174 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques177

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 1 Sélection végétale

Art. 140

1 La Confédération peut encourager la sélection de plantes utiles:

a.
de haute valeur écologique;
b.
de haute valeur qualitative;
c.
adaptées aux conditions régionales.

2 Elle peut accorder des contributions à des exploitations privées et à des organisa­tions professionnelles fournissant des prestations d'intérêt public, notamment pour:

a.
la sélection, le maintien de la pureté et l'amélioration des variétés;
b.
les essais de mise en culture;
c.178

3 Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.

178 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 2 Sélection animale

Art. 141 Promotion de l'élevage

1 La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente:

a.
adaptés aux conditions naturelles du pays;
b.179
sains, performants et résistants;
c.
propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.

2 La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 142 Contributions

1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour:

a.
la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de pro­duc­tivité et l'estimation de la valeur d'élevage;
b.
les programmes portant sur l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'assainissement des cheptels et leur état de santé;
c.180

2 L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

180 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 143 Conditions

Les contributions sont allouées aux conditions suivantes:

a.181
b.
les éleveurs prennent les mesures d'entraide pouvant être exigées d'eux et par­ticipent financièrement à la promotion de l'élevage;
c.
les mesures soutenues correspondent aux normes internationales.

181 Abrogé par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 147 Haras185

1 La Confédération exploite un haras pour soutenir l'élevage du cheval.186

2 Le Haras fédéral dépend de l'OFAG.

3187

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

187 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Section 3188 Ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation

188 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1 La Confédération peut encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions.

2 Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production189

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Chapitre 1 Dispositions d'exécution190

190 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 148

1 La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappro­priés.

2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des pro­duits.191

191 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Chapitre 2192 Mesures de précaution

192 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 148a

1 Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d'être porteur d'orga­nismes nuisibles particulièrement dangereux:

a.
s'il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ou pour l'environnement; et
b.
si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peu­vent être graves.

2 Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai rai­sonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques.

3 Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:

a.
restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production;
b.
restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l'importation et la mise en circulation de matériel végétal et d'objets pouvant être porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Chapitre 3193 Protection des végétaux

193 Anciennement chap. 1.

Section 1 Principes

Art. 149 Confédération

1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à protéger les cultures et le maté­riel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organis­mes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 150 Cantons

Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l'exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.

Art. 151 Principes de la protection des végétaux

1 Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal doit respecter les principes de la protection des végétaux.

2 Elle est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Section 2 Mesures spéciales

Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation:

a.
des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b.
du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d'organismes nuisi­bles particulièrement dangereux.

2 Il peut notamment:

a.
décider qu'un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu'avec une autorisation;
b.
édicter des dispositions relatives à l'enregistrement et au contrôle des entre­pri­ses qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;
c.
obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal;
d.
interdire l'importation et la mise en circulation de matériel végétal conta­miné ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particuliè­rement dangereux;
e.
interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.

3 Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l'exportation réponde aux exigences du droit international.

Art. 153 Mesures de lutte

Afin d'éviter l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles particulière­ment dangereux, le Conseil fédéral peut notamment:

a.
ordonner une surveillance phytosanitaire;
b.
décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être con­tami­nés seront isolés tant que la contamination n'est pas exclue;
c.
ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du maté­riel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pour­raient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dange­reux.

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154 Prestations des cantons

1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, inten­tionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l'art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.

Art. 155 Prestations de la Confédération

En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu'entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l'art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu'à 75 % de ces frais.

Art. 156 Réparation des dommages

1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l'autorité, ou d'une désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:

a.
par l'OFAG, s'il s'agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu'il a or­données dans le pays;
b.
par l'autorité cantonale compétente, s'il s'agit d'autres mesures prises dans le pays.194

3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasion­nées par le versement de ces indemnités.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 157195 Contributions

1 La Confédération peut charger des organisations privées d'effectuer des contrôles.

2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Chapitre 4 Moyens de production196

196 Anciennement chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 158 Définition et champ d'application

1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analo­gues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.

Art. 159 Principes

1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en cir­culation que si:

a.
ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b.
utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires into­léra­bles;
c.
il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à par­tir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2 Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les ins­tructions relatives à leur utilisation.

Art. 159a197 Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.

197 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Art. 160 Homologation obligatoire

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.

2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire:

a.
l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.
les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplica­tion;
c.
les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à ren­dre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circula­tion.198

3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homo­lo­gation.

4 Si des moyens de production sont soumis à une homologation obli­gatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.

5 Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.

6 Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.199

7 L'importation et la mise en circulation des moyens de production ho­mologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compé­tente.

8 Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances simi­laires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de trai­tement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformé­ment à l'art. 18.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 160a200 Importation

Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles201 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.

200 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

201 RS 0.916.026.81

Art. 162 Catalogues des variétés

1 Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peu­vent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d'enregistre­ment.

2 Il peut habiliter l'OFAG à établir les catalogues des variétés.

3 Il peut reconnaître l'enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme équivalent à l'enregistrement dans un catalogue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité

1 Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l'exigent.

2 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d'indemniser équitablement les culti­vateurs dont l'activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l'indemnité.

Art. 164 Statistique de commercialisation

Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse.

Art. 165 Renseignements

1 Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation.

2 Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d'utilisation des moyens de production.

Titre 7a202 Autres dispositions

202 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 1 Mesures de précaution

Art. 165a

1 Si, à la suite d'un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux, pour l'environne­ment ou pour les conditions économiques générales de l'agriculture, l'OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.

2 L'OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:

a.
restreindre, lier à des conditions ou interdire le pacage, les sorties en plein air ou la récolte;
b.
restreindre, lier à des conditions ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production et de matériel végétal ou animal;
c.
décider, en cas de danger immédiat, que:
1.
les moyens de production ou le matériel végétal ou animal potentiellement dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés,
2.
les exploitations doivent cesser leur production,
3.
les exploitations doivent éliminer les produits.

3 Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d'une analyse du risque.

4 Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l'autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.

Chapitre 2 Obligation de tolérer l'exploitation des terres en friche

Art. 165b

1 Si l'intérêt public l'exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l'exploitation et l'entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l'exploitation des terres est nécessaire au maintien de l'agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d'espèces végétales ou animales particulièrement dignes d'être protégées.

2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l'expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d'en informer au moins six mois auparavant la personne qui les exploitait jusqu'alors.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires; ils statuent au cas par cas sur l'obligation de tolérer l'exploitation et l'entretien de terres en friche.

Chapitre 3 Systèmes d'information

Art. 165c Système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

1 L'OFAG gère un système d'information pour l'exécution de la présente loi, notamment pour l'octroi de contributions et l'exécution des relevés statistiques fédéraux.

2 Le système d'information contient des données personnelles, y compris des données concernant les exploitants de la production primaire, ainsi que des données concernant les exploitations agricoles et les unités d'élevage.

3 L'OFAG peut transmettre les données ou les rendre accessibles en ligne aux autorités et personnes suivantes:

a.
l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)203: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)204: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
c.
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV): pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux;
d.
d'autres services fédéraux: pour l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie;
e.
les autorités d'exécution cantonales: pour l'exécution des tâches légales faisant partie de leur domaine de compétence;
f.
les tiers qui sont chargés de tâches relevant de l'exécution de la législation agricole en vertu des art. 43 et 180;
g.
les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.

203 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

204 Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l'OFSP, intégrée à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l'OSAV depuis le 1er janv. 2014.

Art. 165d Système d'information pour les données de contrôle

1 L'OFAG gère un système d'information pour la planification, l'enregistrement et l'administration des contrôles prévus par la présente loi et pour l'évaluation des résultats de ces contrôles. Le système d'information sert notamment au contrôle des paiements directs.

2 Le système d'information de l'OFAG fait partie intégrante du système d'information central, commun à l'OFAG, l'OSAV et l'OFSP205, qui suit toute la chaîne alimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3 Le système d'information de l'OFAG comprend des données personnelles, y compris:

a.
des données sur les contrôles et les résultats des contrôles;
b.
des données sur les mesures administratives et les sanctions pénales.

4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes et d'autres ayants droit peuvent traiter des données en ligne dans le système d'information:

a.
l'OSAV: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l'OFSP206: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
c.
les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
d.
des tiers chargés de tâches d'exécution.

5 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d'information:

a.
l'OSAV: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l'OFSP207: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;
c.
l'OFEV: pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux;
d.
d'autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie;
e.
les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
f.
l'exploitant concerné par ces données;
g.
les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.

205 Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l'OFSP, intégrée à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l'OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

206 Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l'OFSP, intégrée à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l'OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

207 Concerne la division Sécurité des denrées alimentaires de l'OFSP, intégrée à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l'OSAV, depuis le 1er janv. 2014.

Art. 165e Système d'information géographique

1 L'OFAG gère un système d'information géographique pour le soutien des tâches d'exécution de la Confédération et des cantons prévues par la présente loi.

2 Le système d'information comprend des données sur les surfaces et leur utilisation et d'autres données pour l'exécution de tâches avec référence spatiale.

3 L'accès aux données et leur utilisation se fondent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation208.

208 RS 510.62

Art. 165f Système d'information centralisé relatif aux flux d'éléments fertilisants

1 L'OFAG gère un système d'information pour l'enregistrement des flux d'éléments fertilisants dans l'agriculture.

2 Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information.

3 Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confirmer toutes les livraisons dans le système d'information.

4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d'information:

a.
l'OFEV: pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection des eaux;
b.
les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c.
l'exploitant concerné par ces données;
d.
les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.
Art. 165g Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d'information visés aux art. 165c à 165f:

a.
la forme du relevé et les délais de livraison des données;
b.
la structure et le catalogue de données;
c.
la responsabilité pour le traitement des données;
d.
les droits d'accès, notamment l'étendue des droits d'accès en ligne;
e.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons;
g.
les délais de conservation et de destruction;
h.
l'archivage.
Art. 165gbis 209 Système d'information sur les données animales

1 Les données de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l'art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)210 peuvent être traitées pour l'exécu­tion de mesures de politique agricole. Le Conseil fédéral détermine les données qui peuvent être traitées.

2 ...

209 Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, al. 2 entre en vigueur ultérieurement (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

210 RS 916.40

Chapitre 4 Propriété intellectuelle

Art. 165h

1 Les droits sur les biens immatériels créés dans l'exercice de leur activité professionnelle par des personnes ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)211 avec l'OFAG ou les stations de recherches appartiennent à la Confédération; les droits d'auteur ne sont pas concernés par cette disposition.

2 Les droits exclusifs d'utilisation des logiciels créés par les personnes visées à l'al. 1 dans l'exercice de leur activité professionnelle reviennent à l'OFAG ou aux stations de recherches. L'OFAG ou les stations de recherches peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d'auteur sur les autres catégories d'œuvres.

3 Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d'une exploitation commerciale.

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales


Chapitre 1 Voies de droit

Art. 166 Généralités

1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.

2 Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.212

2bis Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal admi­nistratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.213

3 L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

4 Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

213 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon le ch. 125 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 168 Procédure d'opposition

Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d'exécution, une procédure d'opposition contre les décisions de première instance.

Chapitre 2 Mesures administratives

Art. 169 Mesures administratives générales

1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:

a.
l'avertissement;
b.
le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notam­ment;
c.
la privation de droits;
d.
l'interdiction de la vente directe;
e.
la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f.
l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation res­ponsable;
g.215
le séquestre;
h.216
l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.

2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.217

3 En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:

a.
l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b.
le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c.
l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d.
la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.218

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

216 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

217 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

218 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 170 Réduction et refus de contributions

1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.

2 Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requé­rant a violé les dispositions.

2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.219

3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.220

219 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

220 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

Art. 171 Restitution de contributions

1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

2 Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être res­titués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.

Art. 171a221 Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante

1 Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l'art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels222 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2 Le prix est présumé surfait au sens de l'al. 1 lorsqu'il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles223.

3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s'appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l'al. 1 par les autorités en matière de concurrence.

221 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

222 RS 251

223 RS 0.916.026.81

Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 172224 Délits et crimes

1 Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.

2 Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.225

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

225 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 173 Contraventions

1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:226

a.227
enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis.228
enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater.229
enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b.230
enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c.
refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis.231
ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d.
donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e.
produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dis­po­sitions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f.232
plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le clas­sement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g.
enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis.233
ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gter.234
enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'éle­vage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
gquater.235
contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
h.
enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i.236
n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k.237
produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis.238
produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kter.239
enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étique­tage et l'emballage des moyens de production;
kquater.240
importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
l.
importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m.
n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n.
ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o.
manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.

3 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.241
b.
contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punis­sable.

4 La tentative et la complicité sont punissables.

5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

228 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

229 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

231 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

233 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

234 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

235 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

238 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

239 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

240 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

241 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 175 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Celui qui viole les prescriptions relatives à l'importation, à l'exportation et au tran­sit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l'administration des contingents d'importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.243

3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l'al. 2 qu'une infraction dont la poursuite pénale relève de l'Administration fédérale des douanes, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.244

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

244 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 177 Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.

2 Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.

Art. 177a246 Conventions internationales

1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions inter­nationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles.

2 Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l'OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:

a.
la reconnaissance d'organismes chargés d'examens, d'évaluations de confor­mité, d'accréditations, d'enregistrements et d'homologations dans le domaine agricole;
b.
la reconnaissance de rapports d'essais, d'évaluations de conformité et d'homo­­logations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
c.
la coopération technique et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l'homologation et la mise en circulation de moyens de production;
d.
les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressour­ces génétiques pour l'alimentation et l'agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l'Etat;
e.
la reconnaissance d'appellations d'origine dans le domaine agricole;
f.
les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu'ils soient liés à l'application de la présente loi ainsi qu'aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l'agriculture;
g.
des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.

246 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

Art. 177b247 Prestations commerciales

1 L'OFAG, ses stations de recherches et d'essais (art. 114), et le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
b.
elles n'entravent pas l'exécution de leurs tâches principales;
c.
elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu'elles n'entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

247 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 178 Cantons

1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.

2 Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.

3 Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.

4 Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.

5 Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploita­tion au moyen de ces données.248

248 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 179 Haute surveillance de la Confédération

1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les cantons.

2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n'exécute pas la loi ou l'exécute de manière incorrecte.249 Cela vaut également lorsqu'il n'a pas été fait usage du droit de recours visé à l'art. 166, al. 3.

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises

1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisa­tions à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2 La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pou­voirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisa­tions à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.

Art. 181 Contrôle

1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.250

1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.251

2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et cer­taines enquêtes.

4 Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:

a.
les contrôles phytosanitaires;
b.
les contrôles de semences et de plants;
c.
les analyses de contrôle;
d.
les contrôles des aliments pour animaux.252

5 Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.253

6 Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever.254

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

251 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

252 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

253 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

254 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 182255 Répression des fraudes

1 Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires256, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes257 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contributions.258

2 Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants:

a.
la désignation protégée de produits agricoles;
b.
l'importation, le transit et l'exportation de produits agricoles;
c.
la déclaration de la provenance et du mode de production.

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

256 [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

257 RS 631.0

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 183259 Obligation de renseigner

Si l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l'accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d'échantillons.

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 185 Données indispensables à l'exécution de la loi, suivi et évaluation261

1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au sec­teur et aux exploitations, dans les buts suivants:

a.
la mise en œuvre des mesures de politique agricole;
b.
l'appréciation de la situation économique de l'agriculture;
c.
l'observation du marché;
d.
la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les res­sources naturelles et sur l'entretien du paysage rural.

1bis Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.262

1ter Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.263

2 Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statisti­que agricole.

3 Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.

4 L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.

5 et 6264

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

262 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

263 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

264 Introduits par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 186 Commission consultative

Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente composée de quinze membres au plus, qui le conseille sur l'exécution de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture265

1 A l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.

2 à 9266

10 L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

11 à 13267

14 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consen­tie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969268 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices dé­signés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme com­mun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquida­teurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsa­bles de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.

15 L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé269 sera abrogée.

265 Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

266 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

267 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

268 [RO 1969 1070, 1991 857 app. ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033 annexe let. n]

269 Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001.

Art. 187b271 Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003

1 à 4272

5 L'art. 138 entre en vigueur en même temps que la nouvelle loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle273.

6 et 7274

8275

271 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

272 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

273 RS 412.10

274 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

275 Introduit par le ch. I 15 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 187c276 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007

1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.

2277

276 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

277 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 187d278 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013

1 Le Conseil fédéral établit d'ici au 30 juin 2016 un rapport présentant une méthode applicable à l'évaluation de l'utilité des plantes génétique­ment modifiées. Cette méthode doit montrer si une plante génétiquement modifiée peut offrir des avanta­ges pour la production, les consommateurs et l'environnement par rapport au produit agricole et aux moyens de production conventionnels. Sur la base de la méthode éla­borée, le Conseil fédéral établit un bilan du rapport coût/bénéfice des plantes génétiquement modifiées existant en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2013 de la présente loi279.

2 Le Conseil fédéral définit, d'ici à fin 2014, en collaboration avec les cantons et les branches, les objectifs et stratégies en matière de dépistage et de surveillance des résistances aux antibi­otiques et de réduction de l'utilisation d'antibiotiques.

3 Lors de la formulation des objectifs et stra­tégies visés à l'al. 2, il faut en particulier tenir compte :

a.
des objectifs environnementaux pour l'agriculture;
b.
des recommandations et directives in­ternationales;
c.
de l'état des connaissances.

4 La Confédération et les cantons examinent, sur la base des rapports établis, si les ob­jectifs visés à l'al. 2 sont atteints et prennent, au besoin, les mesures qui s'imposent.

278 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

279 RO 2013 3463

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 188

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.280

Date de l'entrée en vigueur:281 1er janvier 1999

Art. 28 à 45 et let. l à n de l'annexe: 1er mai 199

Art. 160 al. 7 et ch. 7 de l'annexe: 1er août 1999

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

281 ACF du 7 déc. 1998

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
l'arrêté fédéral du 20 juin 1939 allouant une subvention aux cantons de Schwyz et de Glaris pour la construction de la route du Pragel entre Hinter­thal et Vorauen282;
b.
l'arrêté fédéral du 25 septembre 1941 allouant une subvention au canton de Saint-Gall pour l'amélioration de la plaine du Rhin283;
c.
la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture284 285;
d.
la loi fédérale du 14 décembre 1979 instituant des contributions à l'ex­ploitation agricole du sol dans des conditions difficiles286;
e.
l'arrêté fédéral du 28 mars 1952 concernant l'allocation de subventions en faveur d'améliorations foncières imposées par des destructions dues aux éléments287;
f.
la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes288;
g.
l'arrêté du 23 juin 1989 sur le sucre289;
h.
l'arrêté du 19 juin 1992 sur la viticulture290;
i.
la loi du 15 juin 1962 sur la vente des bestiaux291;
k.
la loi fédérale du 28 juin 1974 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des col­lines292;
l.
l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait293;
m.
l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière294;
n.
la loi fédérale du 27 juin 1969 sur la commercialisation du fromage (Régle­mentation du marché du fromage)295;
o.
la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs296.

282 [RS 4 1094]

283 [RS 4 1042]

284 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15]

285 Sous réserve de l'art. 187 al. 7 de la présente loi (voir les versions allemandes et italiennes).

286 [RO 1980 679, 1992 2104 ch. II 1, 1991 857 app. ch. 26, 1997 1190 ch. II 1]

287 [RO 1952 581]

288 [RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857 appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104]

289 [RO 1989 1904, 1992 288 annexe ch. 50, 1995 1988]

290 [RO 1992 1986, 1997 1216]

291 [RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 app. ch. 29, 1992 288 annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13]

292 [RO 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 app. ch. 30, 1992 2104 ch. II 2, 1997 1190 ch. II 3]

293 [RO 1953 1132, 1957 573 ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1974 1857 annexe ch. 29, 1979 1414, 1989 504 art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648, 1995 2075]

294 [RO 1989 504, 1991 857 app. ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993 325 ch. 14, 1994 1634 ch. I 4, 1995 2077]

295 [RO 1969 1070, 1991 857 app. ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28]

296 [RO 1961 269, 1987 2324, 1993 901 annexe ch. 30, 1995 2097]

Modification du droit en vigueur

297

297 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 3033.