01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.03.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
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1

Loi fédérale
sur l'agriculture
(Loi sur l'agriculture, LAgr)
du 29 avril 1998 (Etat le 26 juin 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19963, arrête:

Titre premier: Principes généraux

Art. 1

But

La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la
fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: a.

à la sécurité de l'approvisionnement de la population; b.

à la conservation des ressources naturelles; c.

à l'entretien du paysage rural; d.

à l'occupation décentralisée du territoire.


Art. 2

Mesures de la Confédération 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes: a.

créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des
produits agricoles;

b.

rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et
celles d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le
sol;

c.

veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; d.

contribuer à l'amélioration des structures; e.

encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agricole, ainsi que la sélection animale et végétale; RO 1998 3033

1

[RS 1 3; RO 1996 2503]. Aux dispositions mentionnées correspondent les art. 45, 46
al. 1, 102 à 104, 123 et 147 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2232 2233; FF 1999 5440).

3

FF 1996 IV 1 910.1

Agriculture

2

910.1

f.

réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des matières auxiliaires.

2 L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui
constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la
politique régionale.


Art. 3

Définition et champ d'application 1 L'agriculture comprend: a.

la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation
et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; b.

le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production; c.

l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2 Les mesures prévues au chapitre premier du titre 2, ainsi qu'aux titres 6 et 7 sont
applicables à l'horticulture productrice.

3 Les mesures prévues au chapitre premier du titre 2, ainsi qu'au titre 5 et au chap. 2
du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisciculture.


Art. 4

Conditions difficiles de vie et de production 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une
manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans
la région de montagne et dans la région des collines.

2 En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (office) subdivise en
zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet
effet.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.


Art. 5

Revenu

1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de
réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population
active dans les autres secteurs économiques de la même région.

2 Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend
des mesures temporaires visant à les améliorer.

3 Il convient de prendre en considération les autres branches de l'économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière
de la Confédération.

Loi fédérale

3

910.1


Art. 6

Enveloppes financières Les crédits destinés aux domaines d'application principaux sont autorisés pour quatre ans au plus par un arrêté fédéral simple, sur la base d'un message du Conseil fédéral. Les enveloppes financières correspondantes sont fixées simultanément.

Titre 2: Conditions-cadre de la production et de l'écoulement

Art. 7

Principe

1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des
produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu
coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées
que possible.

2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences de l'approvisionnement du
pays.

Chapitre premier: Dispositions économiques générales Section 1:
Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché


Art. 8

Mesures d'entraide

1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les
ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles
incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).

2 Par organisation d'une branche (interprofession), on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.


Art. 9

Soutien des mesures d'entraide 1 Lorsque l'efficacité des mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, est compromise, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions de durée limitée si l'organisation: a.

est représentative; b.

n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la
transformation et de la vente; c.

a approuvé les mesures d'entraide à la grande majorité de ses membres.

2 Les organisations ne peuvent percevoir aucune contribution obligatoire des producteurs pour financer leur administration. Lorsqu'une organisation perçoit des
contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8,
al. 1, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation du versement de ces contributions à
l'ensemble des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants

Agriculture

4

910.1

concernés par le même produit ou groupe de produits. Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux mesures et aux directives des organisations définies
à l'art. 8.4


Art. 10

Dispositions relatives à la qualité des produits Si l'exportation d'un produit le rend nécessaire, le Conseil fédéral peut adopter des
dispositions relatives à la qualité de ce produit indépendamment des mesures
d'entraide prises par l'organisation.


Art. 11

Assurance de la qualité 1 La Confédération peut mandater les cantons et les organisations pour entretenir en
commun des services chargés de l'assurance de la qualité.

2 Les services chargés d'assurer la qualité effectuent notamment les inspections nécessaires à l'assurance de la qualité. Le Conseil fédéral peut leur confier des analyses de la qualité et d'autres tâches.

3 La Confédération, les cantons et les organisations financent les services chargés de
l'assurance de la qualité.


Art. 12

Promotion des ventes

1 La Confédération peut, par des contributions, soutenir les mesures que les producteurs, les transformateurs et les commerçants prennent sur le plan national ou régional afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l'étranger.

2 Les responsables coordonnent leur action et élaborent des directives communes,
notamment pour promouvoir les ventes sur le plan régional ou national et à
l'étranger.

3 S'ils prennent des mesures communes, la Confédération peut apporter son soutien
à ces activités pour autant qu'elles s'imposent dans l'intérêt économique général. Il
s'agit notamment de mesures prises dans les domaines suivants: a.

relations publiques; b.

promotion des ventes; c.

publicité générale pour l'agriculture suisse; d.

prospection du marché.

4 Le Conseil fédéral fixe les critères régissant la répartition des fonds.


Art. 13

Allégement du marché

1 Afin d'éviter l'effondrement du prix d'un produit agricole, la Confédération peut
participer, dans le cas d'une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2232 2233; FF 1999 5440).

Loi fédérale

5

910.1

mesures d'une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la
Confédération est exclue pour les excédents structurels.

2 Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des prestations équitables des cantons ou des organisations concernées.

Section 2: Désignation

Art. 14

Généralités

1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles
transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: a.

élaborés selon un mode de production particulier; b.

présentant des caractéristiques spécifiques; c.

provenant de la région de montagne; d.

se distinguant par leur origine.

2 L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.

3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont réservées.


Art. 15

Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits 1 Le Conseil fédéral fixe: a.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques; b.

les modalités du contrôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés comme particulièrement respectueux de
l'environnement et conformes aux besoins des animaux que si les règles concernant
la production sont respectées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral
peut accorder des dérogations à titre exceptionnel.

3 Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences
définies à l'al. 1, let. a.

4 Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu'elles répondent à
des exigences équivalentes.


Art. 16

Appellations d'origine, indications géographiques 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications
géographiques.

2 Il réglemente notamment: a.

les qualités exigées du requérant; b.

les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des
charges;

Agriculture

6

910.1

c.

les procédures d'enregistrement et d'opposition; d.

le contrôle.

3 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent
être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.

4 Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine
ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.

5 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent
pas être déposées comme marque pour un produit similaire dans un des cas visés à
l'al. 7.

6 Quiconque utilise le nom d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas aux marques connues ou réputées qui sont utilisées depuis
longtemps.

7 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre: a.

toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de
la désignation protégée; b.

toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Section 3: Importation

Art. 17

Droits de douane à l'importation Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de
l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses
similaires.


Art. 18

Produits issus de modes de production interdits 1 Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits.

2 Sont interdits au sens de l'al. 1, les modes de production qui ne sont pas conformes
à:

a.

la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ou b.

la protection de l'environnement.

Loi fédérale

7

910.1


Art. 19

Taux des droits de douane La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par
la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement.


Art. 20

Prix-seuils

1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.

2 Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix
franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.5 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non
dédouané.

3 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie (département) détermine la valeur indicative
d'importation applicable aux différents produits.

4 Le département détermine dans quelle mesure la somme du taux du droit de
douane et du prix franco frontière, non dédouané, peut s'écarter du prix-seuil, sans
que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).

5 L'office fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un
prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la
fourchette.

6 Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le département peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.


Art. 21

Contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi
fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes6 (tarif général).

2 Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur
échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3 L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents
tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.

4 Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral
peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au département ou aux services qui lui sont subordonnés.

5 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre
1986 sur le tarif des douanes.

5

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le
blé, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

6

RS 632.10

Agriculture

8

910.1


Art. 22

Répartition des contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.

2 L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: a.

la procédure de la mise aux enchères; b.

la prestation fournie en faveur de la production suisse; c.

la quantité demandée; d.

l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; e.

l'ordre des dédouanements; f.

les quantités importées jusqu'alors par les requérants.

3 Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.

4 Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux
contingents tarifaires.

5 Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de fixer les critères
concernant la répartition des contingents tarifaires.

6 L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.


Art. 23

Prestation de compensation, taxe de compensation 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur
de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: a.

la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu
égard à l'objectif visé; b.

l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la
production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive.

2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la
prestation en faveur de la production suisse soient annulés.


Art. 24

Permis d'importation, mesures de protection 1 Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre
des produits agricoles déterminés à un régime de permis.

2 Le département est habilité à suspendre, jusqu'à la décision du Conseil fédéral, la
délivrance de permis d'importation en vue des mesures de protection que le Conseil
fédéral peut prendre.

Loi fédérale

9

910.1

3 L'invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux
dans le domaine agricole se fonde sur l'art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986
sur le tarif des douanes7.

4 L'al. 2 ne s'applique pas à l'invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des
accords internationaux en vertu des dispositions suivantes: a.

art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 19828 sur les mesures économiques extérieures; b.

art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.


Art. 25

Contributions volontaires 1 Si les branches de l'économie concernées versent une contribution volontaire au
titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prélevée sur des produits
agricoles importés, le Conseil fédéral peut, afin de respecter les engagements pris
sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. Il peut déléguer cette compétence au département.

2 Si le montant maximal des contributions volontaires est réduit en vertu d'accords
internationaux, les contributions sont réduites dans la même proportion que les
droits de douane. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment justifiés.

Section 4: Exportation

Art. 26

La Confédération peut accorder des contributions à l'exportation de produits agricoles et de produits agricoles transformés.

Section 5: Observation des prix

Art. 27

1 Le Conseil fédéral peut soumettre à observation les prix faisant l'objet de mesures
de politique agricole prises par la Confédération, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation.

2 Il désigne le service chargé d'effectuer les enquêtes nécessaires et d'informer le
public.

7 RS

632.10

8

RS 946.201

Agriculture

10

910.1

Chapitre 2: Economie laitière Section 1: Principes

Art. 28

Champ d'application

1 Le présent chapitre s'applique au lait de vache.

2 Le Conseil fédéral peut appliquer certaines dispositions, notamment les art. 11, 38
et 44, au lait de chèvre et au lait de brebis.


Art. 29

Prix-cible

1 Le Conseil fédéral fixe le prix-cible du lait commercialisé.

2 Le prix-cible est le prix à la production souhaité. Il doit pouvoir être atteint lorsque
le lait est transformé en produits à forte valeur ajoutée, qu'il est commercialisé dans
de bonnes conditions et qu'il présente une composition déterminée.

Section 2: Orientation de la production

Art. 30

Contingentement laitier 1 Le Conseil fédéral limite la production de lait destiné à la commercialisation en
attribuant des contingents aux producteurs.

2 En fixant les contingents, le Conseil fédéral peut prendre en considération la composition du lait, notamment la teneur en matière grasse.

3 Il peut déterminer le contingent maximal par hectare et l'échelonner en fonction
des zones du cadastre de production (art. 4).


Art. 31

Adaptation de la quantité totale Le Conseil fédéral peut, au début d'une période de contingentement, adapter le volume total des contingents au marché. La réduction des contingents n'est pas indemnisée.


Art. 32

Adaptation des contingents 1 Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure les contingents peuvent être adaptés
à la situation de l'exploitation.

2 Il peut prévoir que les producteurs aient la possibilité de transférer des contingents.
Il fixe les conditions à cet effet. Il peut exclure le transfert des contingents qui ne
sont pas utilisés et prévoir la réduction des contingents transférés.

3 Le transfert de contingents effectué indépendamment de la surface est subordonné
aux conditions suivantes: a.

l'acquéreur du contingent doit prouver qu'il fournit les prestations écologiques exigées à l'art. 70, al. 2

Loi fédérale

11

910.1

b.

les contingents ne doivent pas être transférés de la région de montagne à la
région de plaine. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.


Art. 33

Contingents spéciaux

1 Si les fonds prévus dans la loi fédérale du 13 décembre 19749 sur l'importation et
l'exportation de produits agricoles transformés ne suffisent pas à compenser la différence entre le prix du lait en Suisse et à l'étranger et qu'une demande supplémentaire de lait destiné à la fabrication de produits d'exportation existe, le Conseil fédéral fixe temporairement des contingents spéciaux dépassant la quantité totale prévue
à l'art. 30.

2 Le producteur verse une contribution pour le lait livré dans le cadre d'un contingent spécial.

3 Le Conseil fédéral fixe la durée et le volume du contingent ainsi que les conditions
d'octroi. Il peut charger un service de gérer ces contingents spéciaux et de les répartir.


Art. 34

Contingents supplémentaires Les producteurs de lait établis en dehors de la région de montagne se voient attribuer
à titre temporaire un contingent supplémentaire pour les animaux qu'ils achètent
dans cette région.


Art. 35

Quantité maximale par hectare Les contingents spéciaux et supplémentaires ne peuvent être attribués que si le contingent maximal par hectare prévu à l'art. 30, al. 3, n'a pas été dépassé; il en va de
même pour la modification ou le transfert de contingents.


Art. 36

Taxe pour dépassement de contingent 1 Le producteur doit verser une taxe pour le lait livré en sus du contingent total dont
il bénéficie en vertu des art. 30, 33 et 34. La taxe ne peut excéder 85 % du prixcible.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir qu'en lieu et place du versement de la taxe, les dépassements de contingent ou les sous-livraisons sont, totalement ou en partie: a.

imputés à la période de contingentement suivante, ou b.

compensés dans le cadre de l'organisation locale des producteurs.

9

RS 632.111.72

Agriculture

12

910.1

Section 3: Vente directe

Art. 37

Le producteur qui souhaite pratiquer la vente directe de lait ou de produits laitiers
fabriqués dans son exploitation doit le notifier au préalable au service désigné par le
Conseil fédéral.

Section 4: Soutien du marché

Art. 38

Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé et transformé en fromage.

2 Le Conseil fédéral détermine le montant du supplément et les conditions d'octroi.
Ce faisant, il tient compte du prix-cible.


Art. 39

Supplément de non-ensilage 1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et
transformé en fromage.

2 Le Conseil fédéral fixe les sortes de fromage donnant droit au supplément, le
montant de celui-ci et les conditions d'octroi.


Art. 40

Promotion des ventes dans le pays 1 La Confédération peut octroyer des aides afin de promouvoir la vente de certains
produits laitiers.

2 Le Conseil fédéral détermine les produits, le montant des aides, les conditions
d'octroi et, le cas échéant, la composition des produits. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l'office, qui consultent le Département fédéral des finances ou l'Administration fédérale des finances.


Art. 41

Aides à l'exportation 1 La Confédération peut octroyer des aides à l'exportation de fromage et les moduler
en fonction de la situation régnant sur les différents marchés étrangers.

2 Elle peut aussi verser des aides à l'exportation de lait et d'autres produits laitiers
en fonction de leur composition.

3 Le Conseil fédéral détermine le montant des aides et les conditions d'octroi. Il peut
déléguer cette compétence au département ou à l'office, qui décident après avoir
consulté le Département fédéral des finances ou l'Administration fédérale des finances.

Loi fédérale

13

910.1


Art. 42

Importation de beurre 1 L'office peut déterminer la quantité de beurre pouvant être importée dans le cadre
du contingent tarifaire no 7 (produits laitiers en équivalents-lait).

2 Des parts de contingents tarifaires peuvent être accordées aux producteurs de
beurre, aux fabricants de fromage fondu et aux entreprises de transformation de
l'industrie alimentaire.

3 L'office règle les modalités.

Section 5: Mesures spéciales

Art. 43

Obligation d'annoncer 1 Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral: a.

la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs; b.

la manière dont il a utilisé le lait.

2 Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière.


Art. 44

Régime d'autorisation Le Conseil fédéral peut subordonner la transformation de lait commercialisé à un
régime d'autorisation afin que la qualité des produits soit assurée.


Art. 45

Rétribution des organisations laitières La Confédération rétribue les organisations laitières chargées de tâches de droit public pour les prestations qu'elle exige de leur part.

Chapitre 3: Production animale Section 1: Orientation des structures

Art. 46

Effectifs maximaux

1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.

2 Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif
maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de
la production.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: a.

les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le
Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach;

Agriculture

14

910.1

b.

les exploitations qui nourrissent des porcs avec des déchets de boucherie et
d'abattoir ou des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.


Art. 47

Taxe

1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une
taxe annuelle.

2 Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne
soit pas rentable.

3 Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs
personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre
d'animaux qu'elle possède.

4 Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en
matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.

Section 2: Bétail de boucherie et viande

Art. 48

Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Les parts de contingents tarifaires sont attribuées en fonction du nombre
d'animaux indigènes abattus.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations sur la base des critères suivants: a.

le nombre d'achats libres sur les marchés publics; b.

la quantité de viande bovine salée et parée provenant d'animaux indigènes; c.

des achats déterminés et contrôlés auprès des abattoirs suisses.

3 Le même animal indigène ou les mêmes parties d'un animal indigène ne peuvent
compter qu'une seule fois dans l'attribution des parts de contingents tarifaires.

4 Le Conseil fédéral peut ordonner une procédure d'enchères pour des produits déterminés.


Art. 49

Classification en fonction de la qualité 1 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la classification, en fonction de
la qualité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abattus.

2 Il peut:

a.

déclarer obligatoire l'application des critères de classification; b.

dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la
classification.

3 Il peut en outre charger l'office de fixer les critères de classification.

Loi fédérale

15

910.1


Art. 50

Fonds de réserve

1 La Confédération constitue un fonds de réserve. Celui-ci sert notamment à financer: a.

l'allégement du marché en cas d'excédents saisonniers ou d'autres excédents
temporaires;

b.

la classification en fonction de la qualité effectuée par un service indépendant.

2 Le fonds de réserve est alimenté par une part des droits de douane perçus sur les
importations de viande.

3 Cette part correspond au plus à 10 % de la valeur du produit suisse équivalent.

4 Elle est fixée par le département après consultation des milieux concernés.


Art. 51

Transfert de tâches publiques 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées notamment les tâches
suivantes:

a.

mise en œuvre de mesures visant à alléger le marché lorsque l'offre saisonnière l'exige; b.

surveillance des marchés publics et des abattoirs; c.

classification des animaux sur pied ou abattus, en fonction de leur qualité.

2 Les organisations privées chargées d'une telle tâche reçoivent une indemnité prélevée sur le fonds de réserve.

3 Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées
exécutent leur travail de manière rationnelle.

Section 3: Oeufs

Art. 52

Caisse de compensation 1 La Confédération constitue une caisse de compensation du prix des œufs et des
produits à base d'œufs.

2 La caisse de compensation sert notamment à: a.

encourager les exploitations paysannes à produire des œufs; b.

financer la mise en valeur des œufs suisses.


Art. 53

Financement de la caisse de compensation 1 La caisse de compensation est alimentée par une part des droits de douane perçus
sur les importations d'œufs en coquille et de produits à base d'œufs.

2 Cette part varie selon les prestations fournies par la caisse de compensation. Elle
correspond au plus à 4 centimes par œuf ou unité d'œuf.

3 Elle est fixée par le département après consultation des milieux concernés.

Agriculture

16

910.1

Chapitre 4: Production végétale

Art. 54

Sucre

1 Les sucreries transforment la production suisse de betteraves sucrières. Le Conseil
fédéral peut fixer des quantités minimale et maximale de production de sucre.

2 Les sucreries ont l'obligation: a.

de convenir avec l'organisation des planteurs de la quantité de betteraves sucrières nécessaire et de définir les critères de leur répartition entre les planteurs; b.

de fixer avec l'organisation des planteurs le prix et les conditions de prise en
charge;

c.

de commercialiser aux prix du marché le sucre et les produits secondaires de
la transformation des betteraves sucrières qu'elles ont fabriqués; d.

d'organiser la transformation des betteraves sucrières à un coût avantageux.

3 Les sucreries reçoivent une indemnité forfaitaire pour l'exécution de leur mandat.
Le Conseil fédéral en arrête à l'avance le montant pour une période de quatre ans au
plus. Il consulte au préalable l'organisation des planteurs et les sucreries.

4 Les sucreries soumettent chaque année à la Confédération le décompte des prestations fournies en vertu du mandat reçu. Elles lui confèrent un droit de regard dans
leurs comptes annuels.

5 Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé de contrôler l'exécution du mandat.


Art. 55

Céréales

1 La Confédération prend à la frontière les mesures nécessaires au maintien de
l'approvisionnement approprié du pays en céréales indigènes.

2 Le Conseil fédéral peut mandater une organisation au sens de l'art. 8 pour prendre
des mesures destinées à la mise en valeur de la production et à l'allégement temporaire du marché, telles que le stockage.

3 Les frais des mesures destinées à la mise en valeur de la production ou à l'allégement du marché sont à la charge de l'organisation. L'art. 9, al. 2, est applicable
par analogie. La Confédération peut, dans les limites de l'art. 13, participer au financement des mesures destinées à alléger le marché.10

Art. 56

Oléagineux

La Confédération peut allouer des contributions à la production et à la transformation d'oléagineux ainsi qu'à la production de légumineuses à graines afin d'assurer
un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d'origine indigène.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2232 2233; FF 1999 5440).

Loi fédérale

17

910.1


Art. 57

Pommes de terre

1 Afin de maintenir la culture de pommes de terre à un niveau approprié à
l'approvisionnement du pays, la Confédération peut encourager la mise en valeur de
plants, de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à la transformation, d'origine indigène.

2 La Confédération peut notamment allouer des aides financières pour l'affouragement en pommes de terre fraîches et leur transformation en denrées fourragères.


Art. 58

Fruits et produits à base de fruits 1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits,
y compris le raisin, et des produits à base de fruits.

2 Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.


Art. 59

Matières premières renouvelables La Confédération peut allouer des contributions pour: a.

la production de végétaux utilisés comme matières premières dans des secteurs autres que ceux de l'alimentation de l'homme ou des animaux; b.

la transformation, dans des installations pilotes ou de démonstration, de matières premières pouvant aussi servir de denrées alimentaires.

Chapitre 5: Economie viti-vinicole Section 1: Viticulture

Art. 60

Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.

2 Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.

3 Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.

4 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes
et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.


Art. 61

Cadastre viticole

Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités
des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.


Art. 62

Assortiment des cépages 1 L'office détermine les caractéristiques des variétés de cépages.

2 Il tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation.

Agriculture

18

910.1


Art. 63

Désignation

1 Le Conseil fédéral peut définir les notions d'appellation d'origine, d'appellation
d'origine contrôlée et d'indication de provenance.

2 Il peut déléguer aux cantons la tâche de réglementer l'utilisation des désignations.
Il fixe les principes à cet effet.


Art. 64

Classement

1 Les lots de vendanges sont classés en trois catégories selon leur teneur naturelle en
sucre et le rendement à l'unité de surface: a.

catégorie 1:

raisin permettant l'élaboration de vins avec appellation
d'origine ou avec appellation d'origine contrôlée; b.

catégorie 2:

raisin permettant l'élaboration de vins avec indication de
provenance;

c.

catégorie 3:

raisin ne permettant que l'élaboration de vins sans appellation d'origine ni indication de provenance.

2 Le Conseil fédéral peut, par catégorie, fixer des teneurs minimales en sucre et limiter la production par unité de surface.

3 Les cantons peuvent fixer des teneurs minimales en sucre supérieures et des limites
de production par unité de surface inférieures à celles fixées par le Conseil fédéral.


Art. 65

Contrôle de la vendange 1 Les cantons organisent le contrôle de la vendange et en communiquent les résultats
à l'office.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au contrôle de la vendange.

3 La Confédération peut participer aux frais occasionnés par le contrôle de la vendange à raison de 80 % au plus.


Art. 66

Fonds viticole

1 Un fonds viticole est constitué; il sert à financer des mesures visant au maintien du
vignoble et à favoriser l'écoulement de produits viti-vinicoles de qualité.

2 Le fonds viticole est alimenté par une part des droits de douane perçus sur les importations de vins, de moûts et de jus de raisin.

3 La part des droits de douane perçus sur les importations de vins ne dépasse pas
10 % de la valeur des produits suisses équivalents.

4 Après consultation de l'Interprofession du vin suisse, le département fixe la part
des droits de douane affectée au fonds.

Loi fédérale

19

910.1

Section 2: Contrôle du commerce des vins

Art. 67

Contrôle de la comptabilité et des caves 1 Le commerce des vins est soumis à un contrôle de la comptabilité et des caves afin
que les appellations soient protégées.

2 Par commerce des vins, on entend l'achat et la vente de vins, de moûts, de produits
contenant du vin et de jus de raisin, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.


Art. 68

Obligations concernant le commerce des vins 1 Quiconque exerce le commerce des vins au sens de l'art. 67, al. 2, a l'obligation: a.

d'être inscrit au registre du commerce; b.

d'annoncer le début de son activité à l'autorité de contrôle; c.

de tenir une comptabilité relative à l'ensemble des transactions portant sur
les produits mentionnés à l'art. 67, al. 2; d.

de dresser chaque année un inventaire des stocks de vin et de calculer le volume de ventes annuel en hectolitres.

2 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres obligations permettant l'exécution des contrôles.

3 Si la protection des désignations n'en souffre pas, le Conseil fédéral peut prévoir
des assouplissements ou des dérogations, notamment pour: a.

les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux; b.

les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnés à l'art. 67, al. 2, ou qui les vendent pour la consommation sur place; c.

les entreprises qui font l'objet d'un contrôle cantonal équivalent.


Art. 69

Contrôle

Le Conseil fédéral édicte les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne
les autorités de contrôle.

Titre 3: Paiements directs Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 70

Principe et conditions 1 La Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol
des paiements directs généraux et des contributions écologiques s'ils prouvent qu'ils
fournissent les prestations écologiques requises.

Agriculture

20

910.1

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes: a.

une détention des animaux de rente conforme aux dispositions en vigueur; b.

un bilan de fumure équilibré; c.

une part équitable de surfaces de compensation écologique; d.

un assolement régulier; e.

une protection appropriée du sol; f.

une sélection et une utilisation ciblées des produits de traitement des plantes.

3 La Confédération encourage les modes de production particulièrement en accord
avec la nature et respectueux de l'environnement et des animaux, en allouant des
contributions écologiques présentant un intérêt économique.

4 Les agriculteurs souhaitant recevoir des paiements directs doivent respecter les
dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des
animaux applicables à l'agriculture.

5 Le Conseil fédéral fixe, en vue de l'octroi des paiements directs et des contributions écologiques: a.

la taille minimale de l'exploitation; b.

une charge de travail minimale dans l'entreprise exploitée; c.

une limite d'âge;

d.

la surface ou le nombre d'animaux par exploitation au-delà desquels les
contributions sont réduites; e.

des valeurs limites par unité de main-d'œuvre standard; f.

le revenu et la fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées.

6 Il peut:

a.

moduler les paiements directs selon la difficulté des conditions de production; b.

subordonner l'octroi des contributions à des charges.


Art. 71

Exploitation des terres en friche 1 Si l'intérêt public l'exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité
l'exploitation et l'entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque
l'exploitation des terres est nécessaire au maintien de l'agriculture, à la protection
contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d'espèces animales ou végétales particulièrement dignes d'être protégées.

2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l'expiration de
ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les remettre en fermage, est tenu d'en
informer l'exploitant au moins six mois auparavant.

Loi fédérale

21

910.1

3 Les cantons édictent au besoin des dispositions d'exécution; en cas de contestation, ils statuent sur l'obligation de tolérer l'exploitation ou l'entretien des terres en
friche.

Chapitre 2: Paiements directs généraux

Art. 72

Contributions à la surface Afin de rétribuer les prestations fournies dans l'intérêt général, la Confédération
verse aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des contributions liées
à la surface.


Art. 73

Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages
grossiers

1 Afin d'encourager et de maintenir la compétitivité de la production de lait et de
viande à base de fourrages grossiers, ainsi que l'exploitation de l'ensemble des surfaces agricoles, notamment sous forme d'herbages, la Confédération octroie des
contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers.

2 Des contributions sont versées pour: a.

la garde de vaches dont le lait n'est pas commercialisé; b.

la garde de bovins, d'équidés, d'ovins et de caprins.

3 Si l'exploitation ne dispose pas de la base fourragère nécessaire à l'alimentation de
tous les animaux consommant des fourrages grossiers qu'elle détient, les contributions sont réduites en conséquence.

4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par animal ou par
unité de gros bétail.

5 Il peut:

a.

décider l'octroi de contributions pour d'autres catégories d'animaux; b.

moduler les contributions selon la catégorie ou le nombre d'animaux ou encore le nombre d'unités de gros bétail; c.

limiter le nombre d'animaux ou d'unités de gros bétail par hectare donnant
droit à la contribution.


Art. 74

Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions
de production difficiles 1 Afin de compenser les conditions de production difficiles, la Confédération alloue
des contributions pour la garde d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans la région de montagne et dans la zone préalpine de la région des collines.

2 Elle verse des contributions pour la garde de bovins, d'équidés, d'ovins et de caprins.

Agriculture

22

910.1

3 Les contributions sont réduites en conséquence si l'exploitation ne dispose pas de
la base fourragère nécessaire à l'alimentation de tous les animaux consommant des
fourrages grossiers qu'elle détient.

4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par unité de gros bétail compte tenu des conditions de production.

5 Il peut:

a.

décider l'octroi de contributions pour d'autres catégories d'animaux; b.

limiter le nombre d'animaux ou d'unités de gros bétail par hectare donnant
droit à la contribution.


Art. 75

Contributions pour terrains en pente 1 Afin d'encourager et de maintenir l'agriculture aux endroits où les conditions de
production sont difficiles et pour garantir la protection et l'entretien du paysage rural, la Confédération octroie des contributions pour la surface agricole utile située
sur des terrains en pente.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par unité de surface
compte tenu du mode d'utilisation des terres et des conditions de production, notamment de la déclivité.

Chapitre 3: Paiements directs écologiques

Art. 76

Contributions écologiques 1 La Confédération verse des contributions écologiques afin d'encourager
l'application et l'extension de modes de production particulièrement en accord avec
la nature et respectueux de l'environnement et des animaux.

2 Afin de promouvoir une exploitation écologique sur l'ensemble du territoire, le
Conseil fédéral peut en outre prévoir l'octroi de certaines contributions écologiques
aux entreprises non paysannes.

3 La Confédération encourage la conservation de la richesse naturelle des espèces,
en complément de la loi fédérale du 1er juillet 196611 sur la protection de la nature et
du paysage. Elle octroie des contributions pour favoriser une compensation écologique appropriée sur les surfaces agricoles utiles.

4 Elle peut allouer des contributions afin d'encourager l'exploitation extensive de
surfaces agricoles utiles.

5 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu'il soit rentable de fournir une
prestation particulièrement écologique. Ce faisant, elle tient compte des recettes
supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.

6 Si elle verse également une contribution en vertu des art. 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage pour une même 11 RS

451

Loi fédérale

23

910.1

prestation fournie sur une même surface, le montant versé en vertu du présent article
sera déduit de la contribution allouée en vertu de la loi précitée.

7 Les fonds nécessaires à financer les indemnités prévues à l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 199112 sur la protection des eaux sont prélevés sur les crédits
approuvés par l'Assemblée fédérale pour l'octroi des contributions écologiques.


Art. 77

Contributions d'estivage 1 A titre de rétribution de la protection et de l'entretien du paysage rural, la Confédération verse des contributions aux exploitants d'exploitations d'estivage ou de pâturages d'estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe: a.

les catégories d'animaux donnant droit à la contribution; b.

le montant de la contribution allouée par unité de gros bétail estivée et par
catégorie d'animaux ou par unité de pâturage; c.

la charge maximale en bétail ainsi que les autres conditions et charges déterminant le droit à la contribution.

3 Il peut définir les conditions auxquelles les cantons peuvent accorder une partie
des contributions d'estivage à ceux qui couvrent les dépenses liées à l'infrastructure
considérée, mais qui ne sont pas exploitants.

Titre 4: Mesures d'accompagnement social

Art. 78

Principe

1 La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à financer une aide aux exploitations paysannes.

2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d'une entreprise
paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont
pas imputables.

3 L'octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d'une contribution cantonale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.


Art. 79

Octroi de l'aide aux exploitations paysannes 1 Le canton octroie l'aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploitations paysannes: a.

de convertir des dettes et d'alléger ainsi le service des intérêts; b.

de surmonter des difficultés financières exceptionnelles.

2 Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le
Conseil fédéral règle les modalités.

12 RS

814.20

Agriculture

24

910.1


Art. 80

Conditions

1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d'aide aux exploitations paysannes si les
conditions suivantes sont remplies: a.

l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'un revenu
d'appoint non agricole; b.

l'exploitation est gérée rationnellement; c.

la charge que représente l'endettement après l'octroi du prêt n'est pas excessive.

2 Afin que l'exploitation agricole du sol ou une occupation suffisante du territoire
soient assurées, des prêts peuvent aussi être accordés dans la région de montagne et
dans la région des collines à des exploitations qui ne sont viables qu'à la faveur d'un
revenu principal non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire).

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.


Art. 81

Approbation par l'office 1 Le canton soumet la décision à l'approbation de l'office, si un prêt, à lui seul, ou
ajouté aux autres prêts alloués au titre d'aide aux exploitations paysannes et aux crédits d'investissements, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l'office approuve la décision ou communique au canton
qu'il statuera lui-même sur l'affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.


Art. 82

Restitution en cas d'aliénation avec profit Si la totalité ou des parties d'une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit
être remboursé immédiatement. Par ailleurs, les intérêts sont dus rétroactivement.


Art. 83

Révocation

Le canton peut révoquer le prêt si un motif important le justifie.


Art. 84

Frais d'administration 1 Les cantons couvrent les frais d'administration.

2 Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais.


Art. 85

Utilisation des prêts remboursés et des intérêts 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes.

2 Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: a.

couverture des frais d'administration; b.

couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; c.

octroi de nouveaux prêts.

Loi fédérale

25

910.1

3 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'office peut exiger la restitution de l'excédent et l'allouer au besoin à un autre canton.


Art. 86

Pertes

1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de prêts ne dépassant pas le
montant limite prévu à l'art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les
intérêts ne suffisent pas à cet effet.

2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes
résultant de l'octroi de prêts approuvés par l'office en vertu de l'art. 81, y compris
les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

Titre 5: Amélioration des structures Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 87

Principe

1 La Confédération octroie des contributions et des crédits d'investissements afin: a.

d'améliorer les bases d'exploitation de sorte à diminuer les frais de production; b.

d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde
rural, notamment dans la région de montagne; c.

de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre la dévastation ou la destruction causées par des phénomènes
naturels;

d.

de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de
l'environnement, de la protection des animaux et de l'aménagement du territoire; e.

de promouvoir la remise de petits cours d'eau à un état proche des conditions naturelles.

2 Les mesures doivent être conçues de façon à ne pas influer sur la concurrence avec
les entreprises artisanales.


Art. 88

Conditions régissant les mesures collectives Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d'envergure, telles
que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces mesures: a.

s'appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économiquement délimitée; b.

encouragent la compensation écologique et la création d'ensembles de biotopes.

Agriculture

26

910.1


Art. 89

Conditions régissant les mesures individuelles 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: a.

l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'un revenu
d'appoint non agricole; b.

l'exploitation est gérée rationnellement; c.

après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70, al. 2; d.

la charge que représente l'endettement après l'investissement n'est pas excessive; e.

le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; f.

le requérant dispose d'une formation appropriée.

2 Afin que l'exploitation agricole du sol ou une occupation suffisante du territoire
soient assurées, des aides financières peuvent aussi être accordées, dans la région de
montagne et dans la région des collines, à des exploitations qui ne sont viables qu'à
la faveur d'un revenu principal non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire).


Art. 90

Protection d'objets d'importance nationale Les inventaires fédéraux des objets d'importance nationale sont contraignants pour
la réalisation d'améliorations de structures subventionnées par la Confédération.


Art. 91

Restitution en cas d'aliénation avec profit 1 Si la totalité ou des parties d'une exploitation sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des
mesures individuelles sont les suivantes: a.

les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se
soient écoulés depuis le dernier versement; b.

les prêts doivent être remboursés; par ailleurs, les intérêts sont dus rétroactivement.

2 Les paiements doivent être effectués immédiatement après l'aliénation.


Art. 92

Surveillance

L'amélioration des structures est soumise à la surveillance du canton pendant et
après l'exécution des travaux.

Loi fédérale

27

910.1

Chapitre 2: Contributions Section 1: Octroi des contributions

Art. 93

Principe

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions
pour:

a.

des améliorations foncières; b.

des bâtiments ruraux.

2 Les contributions sont allouées par voie de décision.

3 L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.

4 Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.


Art. 94

Définitions

1 Par améliorations foncières, on entend: a.

les ouvrages et installations de génie rural; b.

la réorganisation de la propriété foncière et des rapports d'affermage.

2 Par bâtiments ruraux, on entend: a.

les bâtiments d'exploitation; b.

les bâtiments alpestres; c.

les bâtiments communautaires construits dans la région de montagne par des
producteurs et servant au traitement et au stockage des produits.


Art. 95

Améliorations foncières 1 La Confédération alloue, pour des améliorations foncières, des contributions jusqu'à concurrence de 40 % du coût. Sont aussi considérées comme coût les dépenses
occasionnées par les mesures exigées en vertu d'autres lois fédérales et directement
liées à l'ouvrage subventionné.

2 Dans la région de montagne, la contribution peut atteindre au plus 50 % du coût,
lorsque l'amélioration foncière: a.

ne peut être financée autrement ou b.

est un ouvrage collectif de grande ampleur.

3 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires jusqu'à concurrence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux
conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels, si un
soutien équitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas
à financer les travaux nécessaires.

Agriculture

28

910.1


Art. 96

Bâtiments ruraux

1 La Confédération accorde des contributions forfaitaires pour la construction, la
transformation et la rénovation de bâtiments ruraux.

2 Des contributions sont octroyées pour les bâtiments d'exploitation d'une entreprise
agricole si elle est exploitée par son propriétaire.

3 Des contributions peuvent être allouées pour des bâtiments d'exploitation et des
bâtiments alpestres aux fermiers qui ont un droit de superficie. Le Conseil fédéral
fixe les conditions d'octroi.


Art. 97

Approbation des projets 1 Le canton approuve les projets d'améliorations foncières et de bâtiments ruraux
pour lesquels la Confédération accorde des contributions.

2 Il soumet à temps le projet à l'office.

3 Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal
des publications officielles.

4 Il donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour
recourir en vertu de la législation portant sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement et sur les chemins de randonnée pédestre.

5 L'office consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est
concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles
est subordonné l'octroi d'une contribution.

6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de
l'office.

7 L'office ne décide de l'octroi d'une contribution qu'au moment où le projet a été
définitivement approuvé.


Art. 98

Fonds disponibles

L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant global maximal des contributions
qui peuvent être allouées durant l'année budgétaire en vertu des art. 95 et 96.

Section 2:
Raccordement à d'autres ouvrages, remaniements parcellaires


Art. 99

Raccordement à d'autres ouvrages 1 Les propriétaires d'immeubles, d'ouvrages et d'installations ayant fait l'objet
d'une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d'autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution
équitable pour l'utilisation de l'ouvrage existant.

Loi fédérale

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910.1


Art. 100

Remaniements parcellaires ordonnés d'office Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des
ouvrages publics touchent aux intérêts de l'agriculture.


Art. 101

Remaniements parcellaires contractuels 1 Plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder à un remaniement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce remaniement et fixer le règlement des charges foncières et des frais.

2 L'approbation de la nouvelle répartition par le canton tient lieu d'authentification
du contrat portant sur le transfert de la propriété. Les cantons ne peuvent prélever ni
droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements.

3 Le transfert des gages immobiliers est régi par l'art. 802 et l'inscription au registre
foncier par l'art. 954, al. 2, du code civil13.

4 Le canton règle la procédure subséquente.

Section 3: Préservation des structures améliorées

Art. 102

Interdiction de désaffecter et de morceler 1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait
l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins
autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.

2 Celui qui contrevient à l'interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser
les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la
désaffectation ou le morcellement.

3 Le canton peut autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent
être restituées intégralement ou en partie ou s'il renonce au remboursement.


Art. 103

Entretien et exploitation 1 Lorsque l'amélioration de structures est réalisée avec l'aide de la Confédération,
les cantons doivent veiller: a.

à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que
les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de
manière appropriée;

b.

à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien
entretenus.

13

RS 210

Agriculture

30

910.1

2 En cas de négligence grave dans l'exploitation et dans l'entretien ou en cas
d'entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.


Art. 104

Mention au registre foncier 1 L'interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation,
ainsi que l'obligation de rembourser les contributions font l'objet d'une mention au
registre foncier.

2 Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle
les modalités de la radiation de la mention.

Chapitre 3: Crédits d'investissements

Art. 105

Principe

1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des
crédits d'investissements pour: a.

des mesures individuelles; b.

des mesures collectives.

2 Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d'investissements sous la
forme de prêts sans intérêts.

3 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédéral règle les modalités.


Art. 106

Crédits d'investissements accordés pour des mesures individuelles 1 Les propriétaires qui exploitent eux-mêmes une entreprise agricole ou qui l'exploiteront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissements: a.

à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; b.

pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons
d'habitation et de bâtiments d'exploitation.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d'investissements: a.

à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; b.

pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers; c.

pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons
d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie,
ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément
à l'art. 290 du code des obligations14, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit.

14

RS 220

Loi fédérale

31

910.1

3 Les crédits d'investissements sont octroyés à forfait.

4 Outre les crédits d'investissements, des aides financières peuvent être allouées
pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 197415 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements et de la loi fédérale
du 20 mars 197016 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne.

5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à la disposition selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes
l'entreprise agricole.


Art. 107

Crédits d'investissements accordés pour des mesures collectives 1 Des crédits d'investissements sont notamment accordés pour: a.

les améliorations foncières; b.

la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'équipements et
de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation ou de faciliter le traitement et le stockage de leurs produits.

2 Dans la région de montagne, les crédits d'investissements peuvent être accordés
sous forme de crédits de construction, lorsqu'il s'agit de projets d'envergure échelonnés sur plusieurs années.

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.


Art. 108

Approbation

1 Le canton soumet la décision à l'approbation de l'office, si un crédit d'investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d'investissements et des prêts à titre
d'aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l'office approuve la décision ou communique au canton
qu'il statuera lui-même sur l'affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.

3 Lorsque les crédits d'investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l'art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement
n'est pas pris en considération.


Art. 109

Révocation de prêts

1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.

2 Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit
d'investissement au lieu de le révoquer.

15

RS 843

16

RS 844

Agriculture

32

910.1


Art. 110

Utilisation des prêts remboursés et des intérêts 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l'octroi de crédits
d'investissements.

2 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'office peut: a.

exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton; b.

les laisser à la disposition du canton pour l'aide aux exploitations paysannes.


Art. 111

Pertes

Les cantons couvrent les pertes consécutives à l'octroi de crédits d'investissements,
y compris les frais de procédure éventuels.


Art. 112

Frais d'administration Les cantons couvrent les frais d'administration.

Titre 6:
Recherche et formation professionnelle, encouragement de la sélection
végétale et animale


Art. 113

Principe

En contribuant à l'acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu'ils déploient en vue d'une production rationnelle et durable.

Chapitre 1: Recherche

Art. 114

Stations fédérales de recherches et d'essais 1 La Confédération peut gérer des stations fédérales de recherches et d'essais.

2 Les stations fédérales de recherches et d'essais sont réparties dans différentes régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l'office.


Art. 115

Tâches des stations fédérales de recherches et d'essais Les stations fédérales de recherches et d'essais ont notamment les tâches suivantes: a.

élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles; b.

élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole; c.

développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;

Loi fédérale

33

910.1

d.

fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans
l'agriculture;

e.

fournir les données relatives aux modes de production respectueux de
l'environnement et des animaux; f.

accomplir leurs tâches légales.


Art. 116

Mandats de recherche et aides financières 1 L'office peut confier des mandats de recherche aux instituts de recherches fédéraux
et cantonaux ou à d'autres instituts de recherche.

2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisations au moyen d'aides financières.


Art. 117

Conseil de la recherche agronomique 1 Le département institue un Conseil permanent de la recherche agronomique composé de onze membres au plus, dans lequel les milieux concernés sont représentés
équitablement.

2 Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l'office des recommandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de
la recherche à long terme.

Chapitre 2: Formation professionnelle Section 1: Dispositions générales

Art. 118

Compétences

1 Sauf compétence fédérale explicitement prévue au présent chapitre, la formation
professionnelle agricole relève des cantons.

2 Les cantons peuvent déléguer leurs compétences et leurs tâches à des associations
professionnelles reconnues par la Confédération.

3 Ils peuvent également confier certaines tâches à d'autres institutions reconnues par
la Confédération.


Art. 119

Tâches des organes responsables de la formation professionnelle 1 Les cantons et les associations professionnelles qu'ils ont mandatées (organes responsables de la formation professionnelle) arrêtent, pour chaque profession, les
prescriptions et les directives nécessaires, notamment les règlements concernant la
formation professionnelle et les examens, ainsi que les programmes de formation et
d'enseignement.

2 Les prescriptions et les directives des organes responsables de la formation professionnelle sont soumises à l'approbation de l'office compétent.

3 Les organes responsables de la formation professionnelle instituent des commissions de formation professionnelle. Ces commissions sont habilitées à:

Agriculture

34

910.1

a.

reconnaître les maîtres d'apprentissage et les exploitations d'apprentissage; b.

approuver les contrats d'apprentissage; c.

surveiller les conditions d'apprentissage; d.

organiser et surveiller la formation de base, le perfectionnement et les examens.


Art. 120

Tâches de la Confédération 1 La Confédération octroie des aides financières pour la formation professionnelle
agricole.

2 Elle fixe les exigences minimales.

3 Elle veille à ce que la coordination de l'enseignement et de la vulgarisation soit
assurée entre les divers organes responsables de la formation professionnelle; à cet
effet, le département et l'office compétent: a.

édictent des directives, des instructions et des programmes-cadre d'enseignement; b.

encouragent les activités de coordination des organes responsables de la
formation professionnelle; c.

fixent, en fonction des besoins, des nombres maximaux d'enseignants et de
vulgarisateurs bénéficiant des aides financières.

4 Avant d'édicter des prescriptions et des directives, la Confédération consulte les
organes responsables de la formation professionnelle.

5 Le département institue une commission permanente chargée de conseiller la Confédération en matière de formation professionnelle.

6 La Confédération encourage les activités exercées par les organisations qu'elle a
reconnues dans le domaine de la formation professionnelle. Ces organisations collaborent avec les organes responsables de la formation professionnelle.


Art. 121

Orientation professionnelle et formation en économie familiale
rurale

L'orientation professionnelle ainsi que la formation, le perfectionnement et la vulgarisation en économie familiale rurale sont régies par la loi fédérale du 19 avril 1978
sur la formation professionnelle17.

17

RS 412.10

Loi fédérale

35

910.1

Section 2: Formation de base

Art. 122

Durée et forme

1 La formation de base s'étend sur trois ans au moins.

2 Pour la profession d'agriculteur, elle comprend: a.

deux ans d'apprentissage avec fréquentation de l'école professionnelle et
deux semestres dans une école d'agriculture ou b.

un an d'apprentissage avec fréquentation de l'école professionnelle et quatre
semestres dans une école assurant, outre l'enseignement professionnel, une
formation pratique.

3 Pour les professions spéciales de l'agriculture, elle comprend: a.

l'apprentissage et la fréquentation simultanée de l'école professionnelle ou b.

l'apprentissage dans une école assurant, outre l'enseignement professionnel,
une formation pratique.

4 En accord avec le département, les organes responsables de la formation professionnelle peuvent mettre sur pied, pour les agriculteurs, un système de formation
identique à celui des professions spéciales de l'agriculture. Dans ce cas, les dispositions particulières valables pour les professions spéciales de l'agriculture sont applicables à la profession d'agriculteur.


Art. 123

Apprentissage

1 L'apprentissage permet d'acquérir les connaissances de base et le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession.

2 Il doit être réglé par un contrat écrit conformément aux art. 344 et suivants du code
des obligations18.

3 Le maître d'apprentissage et l'exploitation d'apprentissage doivent être reconnus
par la commission de formation professionnelle compétente. Ils ne peuvent l'être
que s'ils garantissent une formation complète de qualité et offrent les conditions nécessaires au développement de la personnalité de l'apprenti.

4 Le maître d'apprentissage est tenu de verser à l'apprenti un salaire correspondant à
son âge et à ses capacités. Les organes responsables de la formation professionnelle
peuvent fixer des salaires minimaux et maximaux.


Art. 124

Ecoles professionnelles 1 Les organes responsables de la formation professionnelle créent les écoles professionnelles et en assurent le fonctionnement. Ces écoles doivent être reconnues par la
Confédération.

2 L'enseignement dispensé par les écoles professionnelles fait partie de l'apprentissage et il est obligatoire.

18

RS 220

Agriculture

36

910.1

3 Il permet d'acquérir une culture générale ainsi que les connaissances théoriques
nécessaires à la maîtrise de la profession.


Art. 125

Ecoles d'agriculture

1 Les organes responsables de la formation professionnelle créent les écoles
d'agriculture et en assurent le fonctionnement. Ces écoles doivent être reconnues par
la Confédération.

2 L'école d'agriculture dispense les connaissances générales et techniques, ainsi que
le savoir-faire nécessaires aux agriculteurs.


Art. 126

Spécialisations

Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, prévoir des spécialisations dans le cadre de la formation de base.


Art. 127

Ecoles professionnelles supérieures 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, créer des écoles
professionnelles supérieures qui complètent l'enseignement obligatoire dispensé
dans les écoles professionnelles et dans les écoles d'agriculture et donnent accès à
des études d'un niveau supérieur.

2 La Confédération peut instituer une commission chargée de coordonner les formations dispensées par les écoles professionnelles supérieures.

3 Elle peut faire de l'examen final de l'école professionnelle supérieure une maturité
professionnelle.


Art. 128

Examens

1 Au terme de la formation de base, l'apprenti subit l'examen de fin d'apprentissage.
L'examen peut être passé en plusieurs parties.

2 Est également admise à l'examen toute personne qui, sans avoir fait d'apprentissage, remplit les conditions suivantes: a.

avoir travaillé dans la profession considérée durant une période au moins
une fois et demie plus longue que la formation de base; b.

apporter la preuve qu'elle a fréquenté l'école professionnelle et l'école
d'agriculture, ou une école enseignant des professions spéciales de l'agriculture, ou encore qu'elle a acquis ses connaissances professionnelles d'une
autre manière.

3 Les examens sont organisés par les organes responsables de la formation professionnelle.

4 Toute personne qui réussit l'examen de fin d'apprentissage reçoit un certificat fédéral de capacité.

Loi fédérale

37

910.1

5 L'apprenti qui ne réussit que la partie pratique de l'examen de fin d'apprentissage
reçoit une attestation cantonale.

6 Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance et l'équivalence des formations
non agricoles et des formations acquises à l'étranger.

7 Aucune taxe n'est perçue pour les examens passés dans le cadre de la formation de
base.


Art. 129

Formation élémentaire 1 La formation élémentaire permet aux jeunes dont l'orientation est essentiellement
pratique d'acquérir l'habileté et les connaissances nécessaires à la maîtrise de procédés de travail simples.

2 Les jeunes qui effectuent une formation élémentaire doivent suivre, outre une formation pratique, un enseignement comprenant des branches professionnelles et des
branches de culture générale. L'enseignement peut être dispensé dans des classes
spéciales.

3 Cette formation s'étend sur un an au moins et donne accès à d'autres entreprises du
même type que celles où la formation pratique est dispensée.

4 La formation élémentaire doit être réglée par un contrat écrit, conformément aux
art. 344 et suivants du code des obligations19. Au demeurant, l'art. 123, al. 3 et 4, de
la présente loi est applicable.

5 Toute personne ayant achevé une formation élémentaire reçoit un certificat officiel
attestant la durée de la formation, la profession apprise ainsi que la fréquentation de
l'enseignement professionnel.

Section 3: Perfectionnement

Art. 130

Objectif, formes et organisation 1 Les organes responsables de la formation professionnelle offrent aux professionnels des possibilités de perfectionner leurs connaissances.

2 Le perfectionnement comprend, outre les formations et examens mentionnés aux
art. 131 à 135, notamment des cours, des séminaires, des conférences, des visites
d'expositions et des concours.

3 Ces possibilités de perfectionnement sont offertes notamment par les écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles spécialisées, les écoles techniques ainsi que par les centrales et les services de vulgarisation et les associations professionnelles.

19

RS 220

Agriculture

38

910.1


Art. 131

Ecoles spécialisées

1 Les écoles spécialisées dispensent à des personnes qui ont terminé leur formation
agricole de base des connaissances leur permettant d'exercer une activité exigeant
une qualification dans leur spécialité ou une fonction dirigeante dans une exploitation.

2 Elles assurent également la préparation aux examens professionnels et aux examens de maîtrise.

3 Elles doivent être reconnues par la Confédération.


Art. 132

Examens professionnels 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent organiser des
examens professionnels.

2 Ces examens doivent permettre de vérifier si le candidat possède les connaissances
et les aptitudes nécessaires pour occuper un poste d'encadrement ou pour exercer
une activité professionnelle exigeant une qualification élevée.

3 Le Conseil fédéral réglemente l'admission aux examens ainsi que leur surveillance.

4 Toute personne qui réussit l'examen professionnel est habilitée à porter le titre de
sa profession complété du terme «brevet fédéral».


Art. 133

Ecoles de chefs d'exploitation 1 Les écoles de chefs d'exploitation approfondissent et complètent la formation de
base, améliorent la capacité de gérer une exploitation et préparent les candidats aux
examens de maîtrise.

2 Elles doivent être reconnues par la Confédération.


Art. 134

Examens de maîtrise

1 Les organes responsables de la formation professionnelle organisent les examens
de maîtrise.

2 Les examens de maîtrise doivent permettre de vérifier si le candidat possède les
connaissances et les aptitudes nécessaires pour diriger de façon indépendante une
exploitation agricole ou une entreprise dont la gestion exige des compétences dans
une profession spéciale de l'agriculture.

3 Le Conseil fédéral réglemente l'admission aux examens ainsi que leur surveillance.

4 Toute personne qui réussit l'examen de maîtrise reçoit le diplôme de maîtrise; elle
est autorisée à se prévaloir du titre de maître ou à compléter le titre de sa profession
par l'adjectif «diplômé».

Loi fédérale

39

910.1


Art. 135

Ecoles techniques

1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des écoles
techniques pour la profession d'agriculteur, les professions spéciales de l'agriculture
ainsi que les professions apparentées.

2 Les écoles techniques dispensent les connaissances et le savoir-faire nécessaires à
l'exercice, dans les règles de l'art, des professions technico-agricoles et d'activités
dans des domaines apparentés, en Suisse et à l'étranger.

3 Elles doivent être reconnues par la Confédération. Le département arrête les conditions à remplir. Il réglemente les branches enseignées et la durée des études, le matériel didactique, les exigences à remplir par les enseignants, les conditions d'admission et de promotion ainsi que les examens finals.

4 Toute personne qui réussit l'examen final d'une école technique est habilitée à
porter le titre correspondant à sa formation.

5 La création et la gestion des hautes écoles spécialisées dans le domaine de
l'agriculture sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 199520 sur les hautes écoles
spécialisées.

Section 4: Vulgarisation

Art. 136

1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des services de vulgarisation qui ont pour but d'aider les personnes qui exercent une activité
dans le secteur agricole à résoudre les problèmes spécifiques à leur profession et à
s'adapter aux changements. Ces services élaborent notamment de la documentation
permettant aux intéressés de prendre des décisions et leur offrent des possibilités de
perfectionnement.

2 La Confédération soutient les services de vulgarisation. En accord avec les cantons, elle peut aussi accorder son soutien à des services privés de vulgarisation.

3 Elle peut soutenir les centrales de vulgarisation ou en assurer le fonctionnement;
ces centrales assistent les services de vulgarisation.

4 Les services et les centrales de vulgarisation collaborent avec les autres institutions
de formation, les stations fédérales de recherches et d'essais, les services de vulgarisation en économie familiale rurale, les organisations de jeunesse rurale et autres
organisations.

20

RS 414.71

Agriculture

40

910.1

Section 5: Formation et perfectionnement du corps enseignant

Art. 137

1 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales que doivent remplir les maîtres
d'apprentissage, les enseignants, les experts aux examens et les vulgarisateurs (corps
enseignant).

2 Le corps enseignant est tenu de perfectionner ses connaissances techniques et pédagogiques.

Section 6: Aides financières

Art. 138

Principe

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération encourage la formation
professionnelle en allouant des aides financières.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, désigne les bénéficiaires et définit
les frais reconnus.


Art. 139

Taux des contributions 1 La Confédération verse aux organes responsables de la formation professionnelle
des contributions couvrant 50 % au plus des dépenses reconnues concernant: a.

la formation professionnelle de base; b.

le perfectionnement au sens des art. 130 à 134; c.

la vulgarisation en dehors de la région de montagne; d.

la formation et le perfectionnement du corps enseignant.

2 La Confédération verse aux organes responsables de la formation professionnelle
des contributions couvrant 75 % au plus des dépenses reconnues concernant: a.

la vulgarisation dans la région de montagne; b.

les écoles d'importance intercantonale; c.

les écoles techniques.

3 La Confédération verse des contributions pouvant couvrir la totalité des dépenses
reconnues concernant:

a.

les centrales de vulgarisation; b.

l'organisation de cours obligatoires de perfectionnement du corps enseignant
ainsi que la participation à ces cours.

4 La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 25 % au plus à la couverture
des dépenses occasionnées par l'achat de supports didactiques.

5 Le Conseil fédéral harmonise les taux des contributions octroyées par la Confédération au titre de la formation dans le domaine des professions agricoles, industrielles et sociales.

Loi fédérale

41

910.1

Chapitre 3: Sélections végétale et animale Section 1: Sélection végétale

Art. 140

1 La Confédération peut encourager la sélection de plantes utiles: a.

de haute valeur écologique; b.

de haute valeur qualitative; c.

adaptées aux conditions régionales.

2 Elle peut accorder des contributions à des exploitations privées et à des organisations professionnelles fournissant des prestations d'intérêt public, notamment pour: a.

la sélection, le maintien de la pureté et l'amélioration des variétés; b.

les essais de mise en culture; c.

la conservation de variétés indigènes de valeur.

3 Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.

Section 2: Sélection animale

Art. 141

Promotion de l'élevage 1 La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente: a.

adaptés aux conditions naturelles du pays; b.

performants et résistants; c.

propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au
marché.

2 La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.


Art. 142

Contributions

1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues,
notamment pour:

a.

la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et l'estimation de la valeur d'élevage; b.

les programmes portant sur l'amélioration de la productivité et de la qualité,
l'assainissement des cheptels et leur état de santé; c.

les mesures visant à préserver les races autochtones.

2 L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

Agriculture

42

910.1


Art. 143

Conditions

Les contributions sont allouées aux conditions suivantes: a.

les cantons participent au moins dans la même mesure à la couverture des
dépenses;

b.

les éleveurs prennent les mesures d'entraide pouvant être exigées d'eux et
participent financièrement à la promotion de l'élevage; c.

les mesures soutenues correspondent aux normes internationales.


Art. 144

Reconnaissance d'organisations 1 L'office reconnaît les organisations. Il consulte préalablement les cantons.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance.


Art. 145

Insémination artificielle 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation la récolte et la distribution de la
semence et des embryons d'animaux de rente ainsi que le service de l'insémination
artificielle.

2 Il définit les conditions de l'autorisation.

3 Il veille en particulier à ce qu'une proportion équitable de la semence mise en
place provienne de reproducteurs faisant partie de programmes établis par les organisations suisses reconnues.


Art. 146

Conditions zootechniques et généalogiques applicables
aux importations

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions zootechniques et généalogiques à
l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons.


Art. 147

Haras fédéral

1 La Confédération peut exploiter un haras pour promouvoir l'élevage du cheval.

2 Le Haras fédéral dépend de l'office.

Titre 7: Protection des végétaux et matières auxiliaires

Art. 148

La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des
organismes nuisibles ou par la mise en circulation de matières auxiliaires inappropriées.

Loi fédérale

43

910.1

Chapitre 1: Protection des végétaux Section 1: Principes

Art. 149

Confédération

1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à protéger les cultures et le matériel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux.


Art. 150

Cantons

Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l'exécution
correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.


Art. 151

Principes de la protection des végétaux 1 Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal doit
respecter les principes de la protection des végétaux.

2 Elle est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement
dangereux.

Section 2: Mesures spéciales

Art. 152

Importation, exportation, production et mise en circulation 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l'importation et à la mise en
circulation:

a.

des organismes nuisibles particulièrement dangereux; b.

du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

2 Il peut notamment: a.

décider qu'un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu'avec
une autorisation;

b.

édicter des dispositions relatives à l'enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal; c.

obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal; d.

interdire l'importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux; e.

interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.

3 Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l'exportation réponde aux exigences
du droit international.

Agriculture

44

910.1


Art. 153

Mesures de lutte

Afin d'éviter l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment: a.

ordonner une surveillance phytosanitaire; b.

décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés seront isolés tant que la contamination n'est pas exclue; c.

ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du
matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Section 3: Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154

Prestations des cantons 1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l'art. 151,
peut être astreint à prendre les frais à sa charge.


Art. 155

Prestations de la Confédération En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu'entraînent
pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l'art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu'à 75 % de ces frais.


Art. 156

Réparation des dommages 1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l'autorité, ou d'une désinfection ou
d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie,
une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure simple et gratuite
pour la partie lésée:

a.

par l'office, s'agissant de mesures prises à la frontière; b.

par l'autorité cantonale compétente, s'agissant des mesures prises dans le
pays.

3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.


Art. 157

Fonds phytosanitaire

1 Une taxe phytosanitaire équitable peut être perçue sur le matériel végétal importé
ou mis en circulation dans le pays; il y a lieu d'entendre les milieux intéressés avant
de fixer cette taxe.

Loi fédérale

45

910.1

2 La taxe phytosanitaire alimente le fonds phytosanitaire. Celui-ci sert à: a.

couvrir les dépenses occasionnées à la Confédération par le service phytosanitaire; b.

financer les prestations que la Confédération verse aux cantons en vertu de
l'art. 155;

c.

financer les indemnités visées à l'art. 156; d.

rémunérer les tâches déléguées au secteur privé.

Chapitre 2: Matières auxiliaires de l'agriculture

Art. 158

Définition et champ d'application 1 Par matières auxiliaires de l'agriculture, on entend les substances et les organismes
qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits
phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre les matières auxiliaires utilisées à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.


Art. 159

Principes

1 Les matières auxiliaires de l'agriculture ne peuvent être importées ou mises en circulation que si: a.

elles se prêtent à l'utilisation prévue; b.

utilisées de manière réglementaire, elles n'ont pas d'effets secondaires intolérables; c.

il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à
partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de
la législation sur les denrées alimentaires.

2 Quiconque utilise des matières auxiliaires de l'agriculture doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.


Art. 160

Homologation obligatoire 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en
circulation de matières auxiliaires de l'agriculture.

2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire: a.

l'importation et la mise en circulation de matières auxiliaires de l'agriculture; b.

la production d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication.

3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.

Agriculture

46

910.1

4 Si des matières auxiliaires de l'agriculture sont soumises à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service
d'homologation commun.

5 Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.

6 Les homologations, rapports d'essai et certificats de conformité étrangers sont reconnus, pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales de l'utilisation des matières auxiliaires
soient comparables.

7 L'importation et la mise en circulation des matières auxiliaires de l'agriculture homologuées en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces matières sont désignées par
l'autorité compétente.

8 Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques
est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.


Art. 161

Etiquetage et emballage Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'étiquetage et à l'emballage des
matières auxiliaires de l'agriculture.


Art. 162

Catalogues des variétés 1 Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peuvent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés
enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d'enregistrement.

2 Il peut habiliter l'office à établir les catalogues des variétés.

3 Il peut reconnaître l'enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme
équivalent à l'enregistrement dans un catalogue suisse.


Art. 163

Dispositions relatives aux intervalles de sécurité 1 Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal
de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de
sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la
sélection, la multiplication ou la protection des plantes l'exigent.

2 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d'indemniser équitablement les cultivateurs dont l'activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de
l'indemnité.

Loi fédérale

47

910.1


Art. 164

Statistique de commercialisation Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de matières auxiliaires et les
commerçants à indiquer les quantités de matières auxiliaires mises en circulation en
Suisse.


Art. 165

Renseignements

1 Quiconque met en circulation des matières auxiliaires de l'agriculture est tenu de
renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation.

2 Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d'utilisation des matières auxiliaires de l'agriculture.

Titre 8: Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales Chapitre 1: Voies de droit

Art. 166

Généralités

1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des
organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.

2 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours DFE contre les
décisions des offices et des départements et contre les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions
d'exécution, à l'exception des décisions cantonales portant sur l'amélioration des
structures et les mesures d'accompagnement social.

3 L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les
législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités
cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions
d'exécution.

4 Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office
compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.


Art. 167

Contingentement laitier 1 Un recours peut être formé auprès d'une commission régionale de recours contre
les décisions de première instance qui ont trait au contingentement laitier. Les décisions des commissions régionales de recours peuvent faire à leur tour l'objet d'un
recours auprès de la Commission de recours du DFE.

2 L'office a qualité pour recourir contre les décisions de première instance et contre
les décisions des commissions régionales de recours.

3 Les décisions sont notifiées sans retard et sans frais à l'office.

4 Le département nomme les commissions régionales de recours sur proposition des
cantons.

Agriculture

48

910.1


Art. 168

Procédure d'opposition Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d'exécution, une procédure
d'opposition contre les décisions de première instance.

Chapitre 2: Mesures administratives

Art. 169

Mesures administratives générales La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui
en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: a.

l'avertissement;

b.

le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment; c.

la privation de droits; d.

l'interdiction de la vente directe; e.

la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; f.

l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation
responsable;

g.

la confiscation de biens.


Art. 170

Réduction et refus de contributions 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente
loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.

2 Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.


Art. 171

Restitution de contributions 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que
les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle
de la contribution est exigée.

2 Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.

Chapitre 3: Dispositions pénales

Art. 172

Délits

1 Celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une
indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore une appellation
d'origine, une appellation d'origine contrôlée ou une indication de provenance vi

Loi fédérale

49

910.1

sées à l'art. 63 sera, sur plainte ou dénonciation, puni de l'emprisonnement pour un
an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est l'emprisonnement ou
une amende de 200 000 francs au plus.


Art. 173

Contraventions

1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, sera
puni des arrêts ou d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a.

enfreint les dispositions édictées ou reconnues en vertu des art. 14 et 15
concernant les modes de production, les caractéristiques spécifiques des
produits et les régions de montagne; b.

enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 18, al. 1, sur la déclaration
de produits issus de modes de production interdits en Suisse; c.

refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; d.

donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi
de contributions ou de contingents; e.

produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; f.

plante des vignes sans autorisation; g.

enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; h.

enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées
en vertu des art. 151, 152 ou 153; i.

n'observe pas les conditions d'utilisation prévues à l'art. 159; k.

produit, importe ou met en circulation sans homologation des matières auxiliaires de l'agriculture soumises à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme
stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer
l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; l.

importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication
d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; m.

n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; n.

ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; o.

manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.

3 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est
puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a.

utilise un titre visé aux art. 128, 132, 134 ou 135 sans avoir réussi les examens requis à cet effet;

Agriculture

50

910.1

b.

contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.

4 La tentative et la complicité sont punissables.

5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la
peine.


Art. 174

Personnes morales et communautés Lorsque l'infraction est commise par une personne morale ou par une communauté,
les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21
sont applicables.


Art. 175

Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Celui qui viole les prescriptions relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises est puni conformément à la législation douanière.


Art. 176

Exclusion des art. 37 à 39 de la loi sur les subventions Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 199022 sur les subventions concernant les délits, l'obtention frauduleuse d'un avantage et la poursuite pénale ne sont pas applicables.

Titre 9: Dispositions finales Chapitre 1: Exécution

Art. 177

Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la
loi ne réglemente autrement cette compétence.

2 Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout
technique ou administratif au département ou à ses services et à des offices qui lui
sont subordonnés.


Art. 178

Cantons

1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche
n'incombe pas à la Confédération.

2 Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au département.

21

RS 313.0

22

RS 616.1

Loi fédérale

51

910.1

3 Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et
pour surveiller son exécution.

4 Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral
les arrête provisoirement.


Art. 179

Haute surveillance de la Confédération 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les cantons.

2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton
qui n'exécute pas la loi. Cela vaut également lorsqu'il n'a pas été fait usage du droit
de recours visé à l'art. 166, al. 3.


Art. 180

Coopération d'organisations et d'entreprises 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2 La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions.
Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire
de la Confédération et des cantons est réservé.

3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité.
Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le département.


Art. 181

Contrôle

1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.

2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque,
entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.


Art. 182

Répression des fraudes 1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un système de répression des fraudes dans
les domaines suivants: a.

la désignation protégée de produits agricoles; b.

l'importation, le transit et l'exportation de produits agricoles.

2 Il coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23,
de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes24 et de la présente loi et peut
exiger des renseignements de l'Administration fédérale des contributions.

Agriculture

52

910.1


Art. 183

Obligation de renseigner Si l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions
qui en découlent le requiert, les personnes, entreprises ou organisations concernées
doivent notamment fournir aux autorités les renseignements exigés, leur remettre
temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, leur accorder
l'accès à leurs locaux commerciaux et à leurs entrepôts, les laisser consulter leurs
livres et leur correspondance et accepter le prélèvement d'échantillons.


Art. 184

Collaboration entre autorités 1 La Confédération, les cantons et les communes communiquent, sur demande, tout
renseignement utile aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

2 S'ils supposent qu'une infraction a été commise, ils le signalent spontanément à
ces autorités.


Art. 185

Données indispensables à l'exécution de la loi 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle
de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: a.

la mise en œuvre des mesures de politique agricole; b.

l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; c.

l'observation du marché; d.

la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les
ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural.

2 Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du
relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole.

3 Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer
les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.

4 L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.


Art. 186

Commission consultative Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente composée de quinze
membres au plus, qui le conseille sur l'exécution de la présente loi.

23 RS

817.0

24 RS

631.0

Loi fédérale

53

910.1

Chapitre 2: Dispositions transitoires

Art. 187

Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture25 1 A l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées
restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.

2 Le Conseil fédéral veille à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule
d'une manière bien réglée et que tous les échelons du marché soient intégrés dans le
processus de réforme. Il réglemente notamment, pour une période transitoire de cinq
ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

le nouveau régime des aides visant à promouvoir l'écoulement de produits
laitiers dans le pays et des subventions à l'exportation; b.

le régime des suppléments; c.

l'acquisition du capital destiné à financer le stockage, jusque et y compris
l'affinage, des fromages à pâte dure et à pâte mi-dure, ainsi que le stockage
du beurre.

3 Le Conseil fédéral libère les fonds nécessaires pour que le prix moyen du lait ne
tombe pas de plus de 10 % au-dessous du prix-cible.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant les contrats de livraison
de lait conclus jusqu'à cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut
fixer notamment la durée minimale de ces contrats.

5 Durant la période transitoire, le Conseil fédéral peut, pour des raisons impératives,
déroger par voie d'ordonnance aux dispositions du titre 2 dans les domaines énumérés à l'al. 2.

6 Durant la période transitoire prévue à l'art. 1er, lettre f, de l'Accord du GATT du
15 avril 199426 relatif à l'agriculture, les fonds qui ont été jusqu'ici consacrés au
soutien interne qui doit être réduit en raison des engagements contractés par la
Suisse dans le cadre du GATT sont affectés, lors de l'application de la législation
agricole, au financement de mesures dont la réduction n'est pas imposée par les accords du GATT. Il convient à cet égard de prendre en considération la situation économique générale ainsi que les conditions-cadre sociales et financières.

7 L'art. 5, al. 2, let. b, l'art. 10, al. 3, l'art. 10e, l'art. 15, al. 2, let. c, et l'art. 112a27
de la loi du 3 octobre 195128 sur l'agriculture restent en vigueur pour ce qui est des
écoles techniques supérieures jusqu'à ce que celles-ci aient été reconnues par la
Confédération comme hautes écoles spécialisées.

25

Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé,
en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

26

RS 0.632.20 annexe 1A.3 27

Voir la teneur de ces dispositions encore en vigueur, à la fin du présent texte.

28

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X,
art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676
annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25
2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080
annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe
ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RO 1998 3033 annexe let. c].

Agriculture

54

910.1

8 La disposition relative aux primes de culture pour les céréales fourragères prévue à
l'art. 20 de l'arrêté fédéral du 21 juin 199129 concernant la modification d'une durée
limitée de la loi sur l'agriculture reste applicable jusqu'à l'abrogation de la loi sur le
blé30.

9 L'art. 1031 de la loi du 15 juin 196232 sur la vente de bestiaux reste en vigueur durant une période transitoire de cinq ans pour ce qui est de la vente de la laine de
mouton indigène; l'aide sera progressivement réduite.

10 L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies,
prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.

11 Pendant une période de dix ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide aux exploitations peut aussi être accordée si les difficultés financières visées à l'art. 78, al. 2, résultent d'un changement des conditions économiques
générales.

12 La somme des contributions fédérales octroyées pour l'exportation (art. 26), le
secteur laitier (art. 38 à 40), le secteur du bétail de boucherie et de la viande (art. 50)
et le secteur de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) doit être réduite d'un tiers
par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.33 13 Les conséquences des mesures prises en vue de la promotion des ventes (art. 12)
et de l'exportation (art. 26), ainsi que dans le secteur laitier (art. 38 à 40), dans celui
du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et dans celui de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) seront évaluées cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

14 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin
196934 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à
cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des
directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations
de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département
désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide
également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.

29

RO 1991 2611, 1996 2783 30

RS 916.111.0 31

Voir la teneur de cet article encore en vigueur, à la fin du présent texte.

32

[RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 appendice ch. 29, 1992 288
annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13. RO 1998 3033 annexe let. i] 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2232 2233; FF 1999 5440).

34

[RO 1969 1070, 1991 857 appendice ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033
annexe let. n]

Loi fédérale

55

910.1

15 L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi sur le blé35 sera abrogée.

Art 187a36 Dispositions transitoires concernant l'abrogation de la loi sur le blé 1 Les meuniers de commerce encore reconnus au 1er janvier 2001 ont l'obligation de
prendre en charge jusqu'au 15 septembre 2001 leur part proportionnelle de tout le
blé indigène des réserves libres de la Confédération. Cette obligation dépend des
quantités de blé panifiable indigène et étranger (sans le blé dur) mises en œuvre par
le moulin au cours de l'année céréalière 2000/2001. Si le blé ne se trouve pas dans
le moulin, il est livré franco gare du moulin.

2 Le Conseil fédéral fixe les prix de vente du blé indigène à prendre en charge selon
des classes de qualité qui ont été convenues avec les partenaires commerciaux. Pour
ce faire, il se fonde sur le prix coûtant du blé étranger de qualité équivalente et sur
les prix du marché escomptés pour la récolte indigène 2001.

3 L'obligation du meunier de fournir des sûretés est maintenue jusqu'au décompte
final.

4 L'Office fédéral de l'agriculture expédie les affaires liées à l'abrogation du régime
du blé panifiable, pour autant qu'aucun autre service n'en soit chargé. Il prend les
décisions en rapport avec l'abrogation.

5 Il utilise les actifs disponibles provenant des contributions perçues durant le contingentement du débit de farine panifiable pour financer des mesures d'information
et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.

Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur

Art. 188

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Les art. 38 à 42 ont effet dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 37 1er janvier 1999
Art. 28 à 45 et let. l à n de l'annexe: 1er mai 1999
Art. 160 al. 7 et ch. 7 de l'annexe: 1er août 1999 35 RS

916.111.0

36

Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en
vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

37

ACF du 7 déc. 1998 (RO 1998 3083)

Agriculture

56

910.1

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur Sont abrogés:

a.

l'arrêté fédéral du 20 juin 193938 allouant une subvention aux cantons de
Schwyz et de Glaris pour la construction de la route du Pragel entre Hinterthal et Vorauen; b.

l'arrêté fédéral du 25 septembre 194139 allouant une subvention au canton
de Saint-Gall pour l'amélioration de la plaine du Rhin; c.

la loi du 3 octobre 195140 sur l'agriculture41; d.

la loi fédérale du 14 décembre 197942 instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles; e.

l'arrêté fédéral du 28 mars 195243 concernant l'allocation de subventions en
faveur d'améliorations foncières imposées par des destructions dues aux
éléments;

f.

la loi fédérale du 23 mars 196244 sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes; g.

l'arrêté du 23 juin 198945 sur le sucre; h.

l'arrêté du 19 juin 199246 sur la viticulture; i.

la loi du 15 juin 196247 sur la vente des bestiaux; k.

la loi fédérale du 28 juin 197448 instituant une contribution aux frais des
détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des
collines;

38

[RS 4 1094]

39

[RS 4 1042]

40

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X,
art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676
annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25
2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080
annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe
ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15].

41 Sous

réserve de l'art. 187 al. 7 de la présente loi (voir les versions allemandes et italiennes).

42

[RO 1980 679, 1992 2104 ch. II 1, 1991 857 appendice ch. 26, 1997 1190 ch. II 1] 43

[RO 1952 581] 44

[RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857
appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104] 45

[RO 1989 1904, 1992 288 annexe ch. 50, 1995 1988] 46

[RO 1992 1986, 1997 1216] 47

[RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 appendice ch. 29, 1992 288
annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13] 48

[RO 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 appendice ch. 30, 1992 2104
ch. II 2, 1997 1190 ch. II 3]

Loi fédérale

57

910.1

l.

l'arrêté du 29 septembre 195349 sur le statut du lait; m.

l'arrêté du 16 décembre 198850 sur l'économie laitière; n.

la loi fédérale du 27 juin 196951 sur la commercialisation du fromage (Réglementation du marché du fromage); o.

la loi fédérale du 21 décembre 196052 sur les marchandises à prix protégés et
la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.


Modification du droit en vigueur 1. La loi sur la procédure administrative53 est modifiée comme suit: Art. 71d
, let. h
...

49

[RO 1953 1132, 1957 573 ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1974 1857
annexe ch. 29, 1979 1414, 1989 504 art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648,
1995 2075]

50

[RO 1989 504, 1991 857 appendice ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993 325 ch. 14,
1994 1634 ch. I 4, 1995 2077] 51

[RO 1969 1070, 1991 857 appendice ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28] 52

[RO 1961 269, 1987 2324, 1993 901 annexe ch. 30, 1995 2097] 53

RS 172.021. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

54

RS 173.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

55

RS 632.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Agriculture

58

910.1

6. La loi fédérale du 24 janvier 199158 sur la protection des eaux est modifiée
comme suit:


Art. 62a

...


7. La loi fédérale du 21 mars 196959 sur les toxiques est modifiée comme suit: Art. 3a

...

56

RS 680

57

RS 817.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

58

RS 814.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

59

RS 813.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi fédérale

59

910.1

Teneur des dispositions de la loi du 3 octobre 1951 sur
l'agriculture encore en vigueur selon l'art. 187 al. 7,
ci-devant


60

...

2 La formation professionnelle agricole englobe: ...

b.

Le perfectionnement, y compris la formation donnée dans les
technicums et les écoles techniques supérieures (écoles d'ingénieurs ETS);

61

...

3 Ces possibilités de perfectionnement sont offertes notamment par les
écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles spécialisées,
les technicums et les écoles d'ingénieurs ETS ainsi que les centres et services de vulgarisation et les organisations professionnelles.

e 62 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent
créer des technicums pour la profession d'agriculteur, les professions
agricoles spéciales ainsi que les domaines apparentés; ils en assurent
le fonctionnement.

2 Les technicums dispensent les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice, dans les règles de l'art, des professions agricoles
techniques ainsi que des domaines apparentés, en Suisse et à l'étranger.

3 Les technicums doivent être reconnus par la Confédération. Le département arrête les conditions à remplir. Il réglemente les branches
enseignées et la durée des études, le matériel didactique, les exigences
à remplir par les enseignants, les conditions d'admission et de promotion ainsi que les examens finals.

4 Toute personne qui réussit l'examen final d'un technicum est autorisée à porter le titre fixé par la Confédération.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1994 28 37; FF 1992 II 1).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1994 28 37; FF 1992 II 1).

62

Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992 (RO 1994 28; FF 1992 II 1).
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les hautes écoles
spécialisées, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 414.71).

A. Généralités
I. Principes

C. Perfectionne
ment
I. Objectif,
formes et
organisation

VI. Technicums

Agriculture

60

910.1


63

...

2 La Confédération verse aux organes responsables de la formation
professionnelle des contributions couvrant 75 % au plus des dépenses
reconnues concernant:

...

c.

Les technicums et les écoles d'ingénieurs ETS.

a64 1 Celui qui, intentionnellement, aura usurpé un titre au sens des art. 9,
al. 2, 10c à 10e, sans avoir subi avec succès les examens correspondants, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2 En cas de soupçon justifié d'infraction, les organes responsables de
la formation professionnelle sont tenus de porter plainte.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1994 28 37; FF 1992 II 1).

64

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1973(RO 1974 763; FF 1973 I 1456).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1994 28 37; FF 1992 II 1).

II. Détail
des taux de
contribution

2a. Usurpation
de titres

Loi fédérale

61

910.1

Teneur de l'art. 10 de la loi du 15 juin 1962 sur la vente de
bestiaux encore en vigueur selon l'art. 187 al. 9, ci-devant

1 Pour maintenir la production suisse de laine, la Confédération peut
encourager la vente de la laine de mouton.65 Ces dépenses ne doivent
pas dépasser 1,8 million de francs par an.66 2 L'industrie lainière peut être astreinte à acquérir de la laine indigène
au prix de la laine importée de même qualité, en proportion de ses
fournitures de drap d'uniformes et d'autres articles de laine aux intendances et aux établissements en régie de la Confédération, ainsi
qu'aux arsenaux cantonaux.

65

Nouvelle teneur selon le ch. 29 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en
vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er nov. 1978
(RO 1978 1407 1409; FF 1977 I 77).

Placement de
la laine indigène

Agriculture

62

910.1