01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2019 - 31.12.2023
01.01.2011 - 31.12.2018
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1

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions(Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) du 23 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 123 et 124 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 20052, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Principes 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2

Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

3

Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: a. ait été découvert ou non; b. ait eu un comportement fautif ou non; c. ait agi intentionnellement ou par négligence.


Art. 2

Formes de l'aide aux victimes L'aide aux victimes comprend: a. les conseils et l'aide immédiate; b. l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; c. la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; d. l'indemnisation; RO 2008 1607

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2005 6683

312.5

Procédure pénale

2

312.5

e. la réparation morale; f.

l'exemption des frais de procédure; g. une protection et des droits particuliers dans la procédure pénale.


Art. 3

Champ d'application à raison du lieu 1

L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse.

2

Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée.


Art. 4

Subsidiarité de l'aide aux victimes 1

Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

2

Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers.


Art. 5

Prestations gratuites

Les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation sont gratuits pour la victime et ses proches.


Art. 6

Prise en compte des revenus dans l'octroi d'autres prestations 1

Seuls ont droit à une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers ou à une indemnité les victimes et les proches dont les revenus déterminants ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 10, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)3.4 2 Les revenus déterminants de l'ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l'infraction, conformément à l'art. 11 LPC.5 3 La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit.

3 RS

831.30

4

Voir l'art. 49 (coordination avec la LPC) 5

Voir l'art. 49 (coordination avec la LPC)

Loi sur l'aide aux victimes 3

312.5


Art. 7

Subrogation 1 Si des prestations à titre d'aide aux victimes ont été accordées par un canton en vertu de la présente loi, celui-ci est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction.

2

Les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé priment celles que l'ayant droit peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers.

3

Le canton renonce à faire valoir ses prétentions à l'égard de l'auteur de l'infraction lorsque cela compromettrait les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction.


Art. 8

Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas 1

Lors de la première audition de la victime, la police l'informe: a. des adresses et des tâches des centres de consultation; b. de la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;

c. du délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale.

2

La police transmet à un centre de consultation le nom et l'adresse de la victime, pour autant que celle-ci y consente.

3

Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent les informations prévues à l'al. 1 et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.

4

Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation Section 1 Centres de consultation

Art. 9

Offre 1 Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.

2

Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.

Procédure pénale

4

312.5


Art. 10

Droit de consulter le dossier 1

Les centres de consultation peuvent consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux qui concernent une procédure à laquelle la victime ou ses proches participent, pour autant que ceux-ci y consentent.

2

Le droit de consulter le dossier ne peut être refusé aux centres de consultation que s'il peut l'être à l'égard de la personne lésée elle-même en vertu du droit de procédure applicable.


Art. 11

Obligation de garder le secret 1

Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité.

2

L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.

3

Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une victime mineure ou d'un autre mineur est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité tutélaire et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.

4

Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Section 2

Aide fournie par les centres de consultation et contribution aux frais

Art. 12

Conseils 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.

2

Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 2 ou 3, il prend contact avec la victime ou ses proches.


Art. 13

Aide immédiate et aide à plus long terme 1

Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).

2

Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).

3

Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers.

Loi sur l'aide aux victimes 5

312.5


Art. 14

Etendue des prestations 1

Les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse. Si nécessaire, les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou à ses proches.

2

La personne domiciliée à l'étranger qui a été victime d'une infraction en Suisse a en outre droit, sur son lieu de domicile, à des contributions aux frais nécessaires à sa guérison.


Art. 15

Accès aux centres de consultation 1

Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.

2

La victime et ses proches peuvent s'adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l'infraction a été commise.

3

La victime et ses proches peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix.


Art. 16


6

Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: a. intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; b. dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.

Section 3

Infraction commise à l'étranger

Art. 17

1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:

a. la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; b. les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande.

2

L'aide n'est accordée que lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes.

6

Voir l'art. 49 (coordination avec la LPC)

Procédure pénale

6

312.5

Section 4

Répartition des coûts entre les cantons

Art. 18

1 Le canton qui accorde des prestations au sens du présent chapitre à une personne domiciliée dans un autre canton est indemnisé par celui-ci.

2

En l'absence de réglementation intercantonale, la répartition des coûts est régie par les principes suivants: le canton de domicile verse des contributions forfaitaires au canton qui a accordé les prestations. Ces contributions sont calculées sur la base des dépenses de tous les cantons pour les prestations au sens du présent chapitre divisées par le nombre de bénéficiaires.

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton Section 1 Indemnisation


Art. 19

Droit 1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime.

2

Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations7. Les al. 3 et 4 sont réservés.

3

Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte.

4

Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s'ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative.


Art. 20

Calcul 1 Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité.

2

L'indemnisation est: a. intégrale, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux; b. dégressive, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.8 7 RS

220

8

Voir l'art. 49 (coordination avec la LPC)

Loi sur l'aide aux victimes 7

312.5

3

Le montant de l'indemnité est de 120 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n'est versée.

4

L'indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés.


Art. 21

Provision L'autorité cantonale compétente accorde une provision aux conditions suivantes: a. l'ayant droit a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire; b. il n'est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de l'infraction avec certitude.

Section 2

Réparation morale

Art. 22

Droit 1 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations9 s'appliquent par analogie.

2

Le droit à une réparation morale n'est pas transmissible par voie de succession.


Art. 23

Calcul 1 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.

2

Il ne peut excéder: a. 70 000 francs, lorsque l'ayant droit est la victime; b. 35 000 francs, lorsque l'ayant droit est un proche.

3

Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites.

Section 3

Dispositions communes

Art. 24

Demande Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l'autorité cantonale compétente.

9 RS

220

Procédure pénale

8

312.5


Art. 25

Délais 1 La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

2

La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans: a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal10 et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192711; b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

3

Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.


Art. 26

Canton compétent

1

Le canton sur le territoire duquel l'infraction a été commise est compétent.

2

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle:

a. du canton dans lequel la première enquête pénale a été ouverte; b. du canton de domicile de l'ayant droit, si aucune enquête pénale n'a été ouverte;

c. du canton dans lequel la première demande d'indemnisation ou de réparation morale a été introduite, si aucune enquête pénale n'a été ouverte et que l'ayant droit n'a pas de domicile en Suisse.


Art. 27

Réduction ou exclusion de l'indemnité et de la réparation morale 1

L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.

2

L'indemnité et la réparation morale en faveur d'un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.

3

La réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.


Art. 28

Intérêts Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

10 RS

311.0

11 RS

321.0

Loi sur l'aide aux victimes 9

312.5


Art. 29

Procédure 1 Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l'octroi d'une provision est prise après un examen sommaire de la demande d'indemnisation.

2

L'autorité cantonale compétente constate les faits d'office.

3

Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

Chapitre 4 Exemption des frais de procédure

Art. 30

1 Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.

2

Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.

3

La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur.

Chapitre 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 31

Formation 1 La Confédération accorde des aides financières destinées à encourager la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l'aide aux victimes.

2

La Confédération tient compte des besoins particuliers de certaines catégories de victimes, notamment des mineurs victimes d'infractions contre leur intégrité sexuelle.


Art. 32

Evénements extraordinaires

1

Si, par suite d'événements extraordinaires, un canton doit supporter des frais particulièrement élevés, la Confédération peut lui accorder des indemnités.

2

En cas d'événements extraordinaires, la Confédération coordonne au besoin, en collaboration avec les cantons, l'activité des centres de consultation et des autorités cantonales compétentes.

Procédure pénale

10

312.5


Art. 33

Evaluation Le Conseil fédéral veille à ce que l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la présente loi fassent périodiquement l'objet d'une évaluation.

Chapitre 6 Protection et droits particuliers dans la procédure pénale Section 1 Dispositions générales

Art. 34

Protection de la personnalité de la victime 1

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

2

En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale ou que la victime y consente.

3

Le tribunal ordonne le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l'exigent.

4

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d'une autre manière du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.


Art. 35

Victime d'infraction contre l'intégrité sexuelle La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut: a. exiger d'être entendue par une personne du même sexe à tous les stades de la procédure;

b. exiger que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe;

c. exiger qu'une éventuelle traduction de l'interrogatoire soit faite par une personne du même sexe si cela est possible sans retarder indûment la procédure;

d. exiger qu'une confrontation ne soit ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement; e. demander que le tribunal prononce le huis-clos.


Art. 36

Accompagnement et refus de déposer 1

La victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou personne appelée à fournir des renseignements.

2

Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

Loi sur l'aide aux victimes 11

312.5


Art. 37

Droits dans la procédure 1

La victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier:

a. faire valoir ses prétentions civiles; b. demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le classement;

c. utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

2

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure.

Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.


Art. 38

Prétentions civiles

1

Dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.

2

Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

4

En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l'ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.


Art. 39

Droits des proches

Les art. 34 à 38 s'appliquent par analogie aux proches de la victime, dans la mesure où ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.


Art. 40

Procédure pénale militaire Les dispositions spéciales relatives à la protection et aux droits particuliers de la victime et de ses proches prévues par la procédure pénale militaire du 23 mars 197912 sont applicables aux procédures relevant de cette loi.

12 RS

322.1

Procédure pénale

12

312.5

Section 2

Dispositions particulières concernant la protection des enfants

Art. 41

Enfant Au sens de la présente section, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale.


Art. 42

Confrontation entre le prévenu et l'enfant 1

Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle d'un enfant, les autorités ne peuvent confronter la victime et le prévenu.

2

Lorsqu'il s'agit d'autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu'elle pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant.

3

La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.


Art. 43

Audition de l'enfant

1

L'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure.

2

La première audition doit intervenir dès que possible.

3

Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition.

4

L'audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire.

5

L'audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo. L'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

6

L'autorité peut exclure de la procédure la personne de confiance visée à l'art. 36, al. 1, lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.


Art. 44

Classement de la procédure 1

Exceptionnellement, l'autorité compétente peut classer la procédure pénale aux conditions suivantes: a. l'intérêt de l'enfant l'exige impérativement et l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale; b. l'enfant ou, en cas d'incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.

2

Si la procédure est classée, l'autorité compétente veille à ce que des mesures de protection de l'enfant soient, si nécessaire, ordonnées.

Loi sur l'aide aux victimes 13

312.5

3

La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. L'enfant ou son représentant légal, le prévenu et l'accusateur public ont qualité pour recourir.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 45

Compétence d'exécution du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral adapte périodiquement au renchérissement les montants maximaux et minimaux prévus à l'art. 20, al. 3; il peut adapter au renchérissement les montants maximaux prévus à l'art. 23, al. 2.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des contributions forfaitaires prévues à l'art. 18, al. 2, et sur les relevés statistiques nécessaires à cet effet.

3

Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions sur les modalités des contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, de l'indemnisation et de la réparation morale; il peut notamment instaurer des forfaits ou des tarifs pour la réparation morale. Il peut en outre déroger aux dispositions prévues par la LPC13 afin de prendre en compte la situation particulière de la victime et de ses proches.


Art. 46

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions14 est abrogée.


Art. 47

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 48

Dispositions transitoires

Sont régis par l'ancien droit: a. le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi; les délais prévus à l'art. 25 sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi; b. les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.

13 RS

831.30

14 [RO

1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 annexe ch. 20]

Procédure pénale

14

312.5


Art. 49


Art. 50

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200917 15 RS

831.30

16 La LPC est entrée en vigueur le 1er janv. 2008.

17 ACF du 27 fév. 2008 (RO 2008 1620).

Loi sur l'aide aux victimes 15

312.5

Annexe

(art. 47)


Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale18 Art. 88bis

Art. 106, al. 1bis, 1re phraseArt. 120, al. 3, ch. 32. Procédure pénale militaire du 23 mars 197919 Art. 48, al. 2Titre précédant l'art. 74Titre précédant l'art. 84aArt. 84a à 84kArt. 104, al. 3 … 18 RS

312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

19 RS

322.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Procédure pénale

16

312.5


Art. 118
, al. 2