01.01.2019 - * / En vigueur
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.05.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.11.2012 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.10.2012
01.08.2008 - 30.06.2011
01.01.2008 - 31.07.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 31.08.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
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1

Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire
(Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)
1 du 22 juin 1979 (Etat le 13 mai 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22quater et 34sexies de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19784, arrête:

Titre 1

Introduction

Art. 1

Buts 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation
mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que
des besoins de la population et de l'économie.

2 Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
notamment aux fins:

a.

De protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la
forêt et le paysage;

b.

De créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques; c.

De favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du
pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de
l'économie;

d.

De garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; e.

D'assurer la défense générale du pays.

RO 1979 1573 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 965 966; FF 1994 III 1059).

2

[RS 1 3; RO 1969 1265, 1972 1509]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 41, 75, 108 et 147 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 965 966; FF 1994 III 1059).

4

FF 1978 I 1007 700

Aménagement national, régional et local du territoire 2

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Art. 2

Obligation d'aménager le territoire 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation
du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans
d'aménagement en veillant à les faire concorder.

2 Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir
sur l'organisation du territoire.

3 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire
à l'accomplissement de leurs tâches.


Art. 3

Principes régissant l'aménagement 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.

2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a.

De réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables; b.

De veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble
ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c.

De tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public
l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d.

De conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e.

De maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.

3 Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront
aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient
notamment:

a.

De répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de
les doter d'un réseau de transports suffisant; b.

De préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles
ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c.

De maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d.

D'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en
biens et services;

e.

De ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces
plantés d'arbres.

4 Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a.

De tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b.

De faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;

Loi fédérale

3

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c.

D'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population
et l'économie.


Art. 4

Information et participation 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur
les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et
sur le déroulement de la procédure.

2 Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à
l'établissement des plans.

3 Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.


Art. 5

Compensation et indemnisation 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte
équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures
d'aménagement.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au
droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.

Titre 2

Mesures d'aménagement Chapitre 1

Plans directeurs des cantons

Art. 6

Etudes de base

1 En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons déterminent dans les grandes
lignes le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire.

2 Ils désignent les parties du territoire qui: a.

Se prêtent à l'agriculture; b.

Se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le
délassement ou exercent une fonction écologique marquante; c.

Sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.

3 Ils définissent l'état et le développement souhaité: a.

De l'urbanisation;

b.

Des transports et communications, de l'approvisionnement ainsi que des
constructions et installations publiques.

4 Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des
plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement
régional et des plans d'aménagement régional.

Aménagement national, régional et local du territoire 4

700


Art. 7

Collaboration entre autorités 1 Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.

2 Lorsque les cantons ne s'entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la
coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l'organisation du territoire, il leur est loisible de demander l'application de la procédure de conciliation
(art. 12).

3 Les cantons contigus à la frontière nationale s'emploient à collaborer avec les
autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu'ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.


Art. 8

Contenu minimum des plans directeurs Les plans directeurs définissent au moins: a.

La façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire, compte tenu du développement souhaité; b.

L'ordre dans lequel il est envisagé d'exercer ces activités et les moyens à
mettre en œuvre.


Art. 9

Force obligatoire et adaptation 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent,
ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de
l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.

3 Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin,
remaniés.


Art. 10

Compétence et procédure 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.

2 Ils règlent la manière dont les communes et les autres organismes qui exercent des
activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont appelés à coopérer à
l'élaboration des plans directeurs.


Art. 11

Approbation par le Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de
celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement
a des effets sur l'organisation du territoire.

2 L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.

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Art. 12

Procédure de conciliation 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celuici, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les
intéressés.

2 Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature
à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers.

3 Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans
après l'ouverture de la procédure de conciliation.

Chapitre 2

Mesures particulières de la Confédération

Art. 13

Conceptions et plans sectoriels 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire,
la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans
sectoriels nécessaires et les fait concorder.

2 Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses
conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.

Chapitre 3

Plans d'affectation Section 1

But et contenu

Art. 14

Définition

1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.

2 Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à
protéger.


Art. 15

Zones à bâtir

Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui: a.

Sont déjà largement bâtis, ou b.

Seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir
et seront équipés dans ce laps de temps.


Art. 16


5

Zones agricoles

1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long
terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

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écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: a.

les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues
à l'agriculture;

b.

les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

2 Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une
certaine étendue.

3 Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate
des différentes fonctions des zones agricoles.

a6 Constructions et installations conformes à l'affectation
de la zone agricole

1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations
qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette
notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une
exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à l'affectation de la zone.

3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au
titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la
zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole
que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

b7 Interdiction d'utilisation Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à
l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu
des art. 24 à 24d doivent cesser d'être utilisées. Cette interdiction est levée dès que
ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à
l'affectation de la zone.


Art. 17

Zones à protéger

1 Les zones à protéger comprennent: a.

Les cours d'eau, les lacs et leurs rives; b.

Les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences
naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel; 6

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

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c.

Les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d.

Les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.

2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres
mesures adéquates.


Art. 18

Autres zones et territoires 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.

2 Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est
différée.

3 L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.


Art. 19

Equipement

1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par
le programme d'équipement.8 Le droit cantonal règle la participation financière des
propriétaires fonciers.

3 Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus,
elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon
les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements
selon les dispositions du droit cantonal.9

Art. 20

Remembrement

Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être
ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.

Section 2

Effets


Art. 21

Force obligatoire et adaptation 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.

2 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation
feront l'objet des adaptations nécessaires.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 965 966; FF 1994 III 1059).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996
(RO 1996 965 966; FF 1994 III 1059).

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Art. 22

Autorisation de construire 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est délivrée si: a.

La construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; b.

Le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.


Art. 23

Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.


Art. 24


10

Exceptions prévues hors de la zone à bâtir En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de
nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a.

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est
imposée par leur destination; b.

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

a11 Changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant
pas de travaux de transformation 1 Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors
de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22,
al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: a.

ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement; b.

il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2 L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en
cas de modification des circonstances.

b12 Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir 1 Lorsqu'une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire,
les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. L'exigence découlant de l'art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

11

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

12

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

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2 L'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise agricole.

3 L'activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.

4 De telles activités accessoires font partie de l'entreprise agricole et sont soumises à
l'interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural13.

5 Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s'appliquent pas aux activités accessoires.

c14 Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir
et non conformes à l'affectation de la zone 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la
zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être
satisfaites.

d15 Exceptions de droit cantonal hors zone à bâtir 1 Le droit cantonal peut autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles
conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

2 En outre, le droit cantonal peut autoriser le changement complet d'affectation de
constructions ou d'installations jugées dignes d'être protégées à condition que: a.

celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente; b.

leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.

3 Les autorisations prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être délivrées que si: a.

la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,
qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; b.

l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour
l'essentiel inchangés; c.

tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et
que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le chan13

RS 211.412.11 14

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

15

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

Aménagement national, régional et local du territoire 10

700

gement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la
charge du propriétaire; d.

l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; e.

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Section 3

Compétence et procédure

Art. 25

Compétence cantonale

1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.

1bis Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures
requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et
installations.16

2 Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée.17
a18 Principes de la coordination 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination: a.

peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; b.

veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même
temps à l'enquête publique; c.

recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; d.

veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.

16

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 965 966; FF 1994 III 1059)

Loi fédérale

11

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Art. 26

Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations.

2 Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le
Conseil fédéral.

3 L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force
obligatoire.


Art. 27

Zones réservées

1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,
l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse
entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal
peut prolonger ce délai.

Titre 3

Contributions fédérales

Art. 28


19



Art. 29

Contribution aux indemnisations pour des mesures de protection La Confédération peut contribuer au versement d'indemnités résultant de mesures de
protection au sens de l'art. 17, lorsque ces mesures de protection présentent une
importance particulière.


Art. 30

Condition à l'octroi d'autres subventions Lorsqu'en vertu d'autres lois fédérales, la Confédération alloue des subventions en
faveur de mesures qui ont des effets sur l'organisation du territoire, elle exige que
celles-ci soient conformes aux plans directeurs approuvés par le Conseil fédéral.

Titre 4

Organisation

Art. 31

Services cantonaux

Les cantons désignent un service chargé de l'aménagement du territoire.

19

Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2003 1021; FF 2002 6482).

Aménagement national, régional et local du territoire 12

700


Art. 32

Service fédéral de l'aménagement du territoire Le service compétent de la Confédération est l'Office fédéral du développement territorial20.

Titre 5

Protection juridique

Art. 33

Droit cantonal

1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.

2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les
plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et
fédérales d'exécution.

3 Il prévoit

a.

Que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites
qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; b.

Qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.

4 Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être
portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.21

Art. 34

Droit fédéral

1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance sur des indemnisations
résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance
de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises
hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à
24d.22

2 Les cantons ou les communes ont qualité pour recourir.

3 Les autres décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance sont
définitives; le recours de droit public au Tribunal fédéral est réservé.

20

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 17 mai 2000 (non publié).

21

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 965 966; FF 1994 III 1059) 22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

Loi fédérale

13

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Titre 6

Dispositions finales

Art. 35

Délai pour l'établissement des plans directeurs
et des plans d'affectation 1 Les cantons veillent à ce que: a.

Les plans directeurs soient établis au plus tard dans un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi; b.

Les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai
de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger le délai imparti pour
l'établissement des plans directeurs.

3 Les plans directeurs et les plans d'affectation cantonaux en force au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal
jusqu'à l'approbation par l'autorité compétente des plans établis selon cette loi.


Art. 36

Mesures introductives cantonales 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Aussi longtemps que le droit cantonal n'aura pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27).

3 Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à
bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.


Art. 37

Zones d'affectation de caractère temporaire 1 Lorsque des territoires particulièrement favorables à l'exploitation agricole, des
paysages ou des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que
des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a
imparti, celui-ci peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
d'un plan d'affectation.

2 Dès qu'un plan d'affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone
d'affectation de caractère temporaire.

a23 Constructions et installations à usage commercial sises hors zone
à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements
d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été éri23

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000
(RO 2000 2042 2046; FF 1996 III 485).

Aménagement national, régional et local du territoire 14

700

gées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la
zone en raison d'une modification du plan d'affectation.


Art. 38

...

...


Art. 39

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198025 24

[RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122 art. 66 ch. 3,
1985 660 ch. I 51, 1991 362 ch. II 402 857 appendice ch. 19, 1992 288 annexe ch. 32.
RO 1992 1860 art. 74] 25

ACF du 14 nov. 1979 (RO 1979 1582)