Version en vigueur, état le 01.01.2023

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15.04.2022 - 31.12.2022
01.01.2018 - 14.04.2022
01.01.2017 - 31.12.2017
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420.2

Loi fédérale
sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation1*

(Loi sur Innosuisse, LASEI)

du 17 juin 2016 (Etat le 1er janvier 2023)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 20153,

arrête:

Section 1 Agence et but

Art. 1 Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation

1 L'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation est un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.

2 Elle est autonome dans son organisation et tient sa propre comptabilité.

3 Elle est indépendante dans le choix de ses décisions en matière d'encouragement.

4 Elle est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.

5 Le Conseil fédéral fixe le siège de l'agence.

6 L'agence est inscrite au registre du commerce sous le nom d'«Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse)».

Art. 2 But

1 Au travers d'Innosuisse, la Confédération veut encourager l'innovation fondée sur la science dans l'intérêt de l'économie et de la société.

2 Pour atteindre ce but, Innosuisse respecte les principes et les tâches visés à l'art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)4 et accomplit les tâches visées à l'art. 3 de la présente loi.

Section 2 Tâches et collaboration

Art. 3 Tâches

1 Innosuisse est l'organe de la Confédération chargé d'encourager l'innovation fondée sur la science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles selon l'art. 4, let. c, LERI5.

2 Elle assure l'encouragement de l'innovation au sens des art. 18, al. 1 et 2, et 19 à 23, LERI.6

3 Dans la mesure où le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) l'y habilitent, elle représente la Confédération dans les organisations ou organes internationaux d'encouragement de l'innovation au sens de l'art. 28, al. 2, let. c, LERI et prend des mesures et des décisions dans le cadre de la participation de la Confédération à ces organisations ou organes internationaux.

4 Elle assure, dans son domaine de compétence, la diffusion de l'information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que sur le dépôt des demandes. Elle peut développer à cet effet des offres d'information conjointement avec des tiers.7

5 Elle participe à la préparation des actes juridiques de la Confédération qui concernent l'encouragement de l'innovation, dans la mesure où ils se rapportent aux tâches visées aux al. 2 et 3.

6 Dans la mesure où le Conseil fédéral lui confie cette tâche, elle exécute des programmes d'encouragement thématiques.

7 Elle coordonne ses activités avec les mesures prises au niveau régional ou cantonal, notamment avec celles qui sont destinées à soutenir la création et le développement d'entreprises fondées sur la science et à offrir des conseils en matière de transfert de savoir et de technologie.

5 RS 420.1

6 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

7 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 48 Participation à des entités juridiques

Dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral, Innosuisse peut participer à des entités juridiques de droit privé ou public à but non lucratif.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Section 3 Organisation

Art. 5 Organes

Les organes d'Innosuisse sont:

a.
le conseil d'administration;
b.
la direction;
c.
le conseil de l'innovation;
d.
l'organe de révision.
Art. 6 Conseil d'administration: statut, nomination, organisation et liens d'intérêt

1 Le conseil d'administration est l'organe suprême d'Innosuisse. Il est composé de cinq à sept membres issus des milieux scientifiques et économiques qui connaissent bien le domaine de l'encouragement de l'innovation.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration et désigne son président. Il les nomme périodiquement pour un mandat de 4 ans renouvelable. La durée de fonction est limitée à 8 ans pour les membres du conseil d'administration et à 12 ans pour le président, compte tenu de la durée de fonction écoulée en qualité de simple membre.9 Le Conseil fédéral peut révoquer des membres du conseil d'administration pour de justes motifs.

3 Les candidats au conseil d'administration doivent signaler leurs liens d'intérêt au Conseil fédéral.

4 Les membres du conseil d'administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts d'Innosuisse. Ils doivent signaler leurs liens d'intérêt.

5 Le conseil d'administration adopte les mesures d'organisation qui sont nécessaires pour préserver les intérêts d'Innosuisse et pour prévenir les conflits d'intérêts.

6 Le Conseil fédéral fixe les honoraires des membres du conseil d'administration et les autres conditions contractuelles. Le contrat passé par les membres du conseil d'administration avec Innosuisse est régi par le droit public.

7 Les membres du conseil d'administration signalent sans attendre à ce dernier toute modification touchant leurs liens d'intérêt. Le conseil d'administration en informe le Conseil fédéral dans son rapport de gestion annuel. Si des liens d'intérêt sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration et que le membre concerné refuse de se défaire de son mandat, le conseil d'administration propose au Conseil fédéral de révoquer ce dernier.

8 Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat et au-delà.

9 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 7 Conseil d'administration: tâches

1 Le conseil d'administration accomplit les tâches suivantes:

a.
il édicte le règlement d'organisation;
b.
il approuve, sur proposition du conseil de l'innovation, le programme pluriannuel visé à l'art. 45 LERI10;
c.
il veille à la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui rend compte chaque année de leur réalisation;
d.
il édicte un règlement sur la réception et la gestion de fonds de tiers;
e.
il édicte l'ordonnance sur les contributions visée à l'art. 23 et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
f.
il édicte l'ordonnance sur le personnel et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
g.
il représente Innosuisse comme partie au contrat au sens de l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11;
h.
il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; il soumet au Conseil fédéral pour approbation la conclusion et la résiliation du contrat;
i.
il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;
j.
il élit:
1.
les membres du conseil de l'innovation,
2.
les experts visés à l'art. 10, al. 2, sur proposition du conseil de l'innovation;
k.
il édicte une ordonnance sur les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur l'indemnisation des experts visés à l'art. 10, al. 2, et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
l.
il exerce la surveillance sur le conseil de l'innovation et sur la direction;
m.
il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques appropriés à Innosuisse;
n.
il approuve le budget;
o.
il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé au Conseil fédéral pour approbation; en même temps, il lui propose de lui donner décharge et lui soumet le cas échéant une proposition sur l'utilisation du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;
p.
il soumet au Conseil fédéral la demande d'indemnisation au sens de l'art. 15;
q.
il définit la politique de communication d'Innosuisse dans le règlement d'organisation.

2 Il peut créer un service de vérification de la conformité chargé de le soutenir dans sa mission de surveillance.

Art. 8 Direction

1 La direction est l'organe exécutif d'Innosuisse. Elle a à sa tête un directeur.

2 Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
elle dirige les affaires et gère le secrétariat;
b.12
elle prend les décisions dans le domaine visé aux art. 3, al. 4, de la présente loi, et 21, al. 1, let. b et c, et 3, LERI13;
bbis.14
elle décide de l'entrée en matière sur les demandes d'encouragement dans les domaines visés à l'art. 3, al. 2 et 3; elle n'entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux exigences formelles ou qui sont manifestement lacunaires, et rend une décision;
c.15
concernant les demandes sur lesquelles il est possible d'entrer en matière, elle prépare à l'intention du conseil de l'innovation les bases nécessaires aux décisions de ce dernier au sens de l'art. 10, al. 1, et lui soumet une proposition qui tient compte des moyens disponibles; si le conseil de l'innovation ne suit pas sa proposition et si aucun accord n'est trouvé, elle soumet les divergences au conseil d'administration;
d.
elle arrête des décisions et conclut des contrats en se fondant sur les décisions du conseil de l'innovation;
e.
elle veille sur le budget d'Innosuisse et sur l'état des engagements pris ou prévus; elle assume la responsabilité de la gestion financière, du compte rendu et du contrôle des activités soutenues;
f.
elle assiste le conseil d'administration et le conseil de l'innovation dans la préparation des affaires;
g.
elle fait régulièrement rapport au conseil d'administration et l'informe immédiatement de tout événement particulier;
h.
elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du personnel d'Innosuisse, sous réserve de l'art. 7, al. 1, let. i;
i.
elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

12 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

13 RS 420.1

14 Introduite par l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 9 Conseil de l'innovation: statut, nomination, organisation et liens d'intérêt

1 Le conseil de l'innovation est l'organe spécialisé d'Innosuisse pour les tâches visées à l'al. 10.

2 Il comprend au moins 15 et au plus 25 membres.

3 Les candidats au conseil de l'innovation sont choisis en fonction de leurs compétences en matière d'innovation fondée sur la science et de leurs liens avec la pratique dans l'économie et la société.

4 Les membres sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable. La durée de fonction des membres du conseil de l'innovation est limitée à 8 ans.16

5 Les candidats au conseil de l'innovation doivent signaler leurs liens d'intérêt au conseil d'administration.

6 Les membres du conseil de l'innovation remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts d'Innosuisse. Ils doivent signaler leurs liens d'intérêt.

7 Ils signalent sans attendre au conseil d'administration toute modification touchant leurs liens d'intérêt. Le conseil d'administration en rend compte dans son rapport de gestion annuel. Si des liens d'intérêt sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de l'innovation et que le membre concerné refuse de se défaire de son mandat, le conseil d'administration révoque ce dernier.

8 Les membres du conseil de l'innovation sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat et au-delà.

16 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 10 Conseil de l'innovation: tâches

1 Le conseil de l'innovation accomplit les tâches suivantes:

a.17
il décide des demandes d'encouragement dans les domaines visés à l'art. 3, al. 2 et 3, pour autant que la décision ne relève pas d'un autre organe; si ses décisions s'écartent des propositions de la direction au sens de l'art. 8, al. 2, let. c, il les motive à son intention;
b.
il accompagne, sur les plans scientifique et de l'innovation, l'exécution des activités soutenues au sens de la let. a;
c.18
il choisit les fournisseurs de prestations au sens des art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI19;
d.
il élabore à l'intention du conseil d'administration des propositions concernant la stratégie et les instruments d'encouragement;
e.
il établit les programmes pluriannuels à l'intention du conseil d'administration;
f.
pour chaque instrument d'encouragement, il édicte les dispositions d'exécution sur les coûts imputables pour le calcul de la contribution et sur les exigences applicables au dépôt des demandes.

2 Il peut proposer au conseil d'administration des experts pour l'évaluation des demandes relevant de son domaine de compétence et pour l'accompagnement des travaux des projets. Les dispositions de l'art. 9, al. 5 à 8, relatives à l'obligation de signaler ses intérêts et au secret de fonction sont applicables par analogie aux experts.

17 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

19 RS 420.1

Art. 11 Organe de révision

1 Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision.

2 Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s'appliquent par analogie à la révision et à l'organe de révision.

3 L'organe de révision vérifie le compte annuel et, à partir du rapport annuel, la mise en place d'une gestion des risques appropriée à Innosuisse ainsi que les informations sur le développement du personnel.

4 Il présente au conseil d'administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.

5 Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l'organe de révision sur certains points.

6 Il peut révoquer l'organe de révision.

Section 4 Personnel

Art. 12 Conditions d'engagement

1 La direction et les autres membres du personnel sont soumis:

a.
à la LPers20, et
b.
aux dispositions d'exécution de la LPers, sauf disposition contraire édictée par le conseil d'administration en vertu de l'al. 2.

2 Le conseil d'administration édicte au besoin des dispositions d'exécution supplémentaires sur les conditions d'engagement du personnel, qui doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

3 Innosuisse est un employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.

Art. 13 Caisse de pension

1 Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers21.

2 Innosuisse est un employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Elle fait partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération. L'art. 32d, al. 3, LPers est applicable.

Section 5 Financement et budget

Art. 14 Financement

Innosuisse finance ses activités par les moyens suivants:

a.
les indemnités versées par la Confédération (art. 15);
b.
les fonds de tiers (art. 16);
c.
les restitutions au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions22.
Art. 16 Fonds de tiers

1 Innosuisse peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela est compatible avec ses tâches et ses objectifs.

2 Les fonds de tiers proviennent notamment de libéralités de tiers.

Art. 17 Rapport de gestion

1 Le rapport de gestion se compose des comptes annuels (bouclement individuel) et du rapport annuel.

2 Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, et de l'annexe.

3 Le rapport annuel comprend notamment des indications sur la gestion du risque, sur les priorités en matière de politique du personnel et sur les liens d'intérêt des membres des organes et ceux des experts visés à l'art. 10, al. 2.

4 Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être contrôlés par l'organe de révision.

Art. 18 Établissement des comptes

1 Les comptes d'Innosuisse sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2 Ils sont établis selon les principes de l'importance, de l'universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut; ils se fondent sur les normes généralement reconnues.

3 Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation qui découlent des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

4 Les charges et les produits liés à chaque activité d'encouragement doivent ressortir de la comptabilité d'exploitation.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

Art. 19 Réserves

1 Innosuisse peut constituer des réserves. Les fonds de tiers au sens de l'art. 16, al. 2, peuvent être affectés aux réserves.

2 Les réserves ne peuvent excéder 15 % du budget annuel.23 Les fonds de tiers ne sont pas soumis à cette limite.

3 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire du taux maximal visé à l'al. 2 si les engagements non portés au bilan d'Innosuisse au titre de contributions à l'innovation justifient une telle mesure.24

23 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

24 Introduit par l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20 Trésorerie

1 L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités d'Innosuisse dans le cadre de sa trésorerie centrale.

2 Elle lui accorde des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3.

3 L'AFF et Innosuisse conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Art. 21 Imposition

1 Innosuisse est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations.

2 Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l'impôt anticipé;
c.
les droits de timbre.
Art. 22 Biens-fonds

1 La Confédération loue à Innosuisse les biens-fonds nécessaires.

2 Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Celle-ci veille à leur entretien.

3 La Confédération facture à Innosuisse un montant approprié pour la location des biens-fonds.

4 La location et les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et Innosuisse.

5 En accord avec la Confédération, Innosuisse peut louer des biens-fonds nécessaires n'appartenant pas à la Confédération ou se faire céder un droit d'usufruit par un tiers si cela est opportun.

Section 6 Ordonnance sur les contributions

Art. 23

Le conseil d'administration détermine dans l'ordonnance sur les contributions notamment:

a.
les instruments d'encouragement d'Innosuisse;
b.
les conditions de l'encouragement et du soutien;
bbis.25
les cas dans lesquels il est possible d'allouer des contributions à des partenaires chargés de la mise en valeur en vertu de l'art. 19, al. 1bis, LERI26;
bter.27
les critères déterminant le montant des prestations propres à fournir par les jeunes entreprises et les petites et moyennes entreprises visées à l'art. 19, al. 3bis 28 et 3ter, LERI;
c.29
la procédure de sélection des prestataires visés aux art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI;
d.
les conditions et les modalités de l'octroi de contributions à des partenaires de recherche étrangers associés à des projets d'innovation transfrontières;
e.
le calcul des contributions et les modalités de paiement.

25 Introduite par l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

26 RS 420.1

27 Introduite par l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).

28 En vigueur le 1er janvier 2023.

29 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Section 7 Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 24 Objectifs stratégiques

1 Le Conseil fédéral fixe à Innosuisse tous les quatre ans des objectifs stratégiques dans le cadre du but et des tâches visés aux art. 2 et 3.

2 Il fixe notamment dans les objectifs stratégiques la limite supérieure des frais administratifs.

Art. 25 Surveillance

1 Innosuisse est soumise à la surveillance du Conseil fédéral; celui-ci veille à lui conserver son indépendance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral exerce notamment sa fonction de surveillance:

a.
en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil d'administration;
b.
en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;
c.
en nommant et en révoquant l'organe de révision;
d.
en approuvant l'ordonnance sur les contributions;
e.
en approuvant l'ordonnance sur les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur l'indemnisation des experts visés à l'art. 10, al. 2;
f.
en approuvant l'ordonnance sur le personnel de l'agence;
g.
en approuvant le rapport de gestion et, le cas échéant, en décidant de l'utilisation du bénéfice;
h.
en vérifiant chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints;
i.
en donnant décharge au conseil d'administration.

3 Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l'activité d'Innosuisse et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

Section 8 Dispositions finales

Art. 27 Institution de l'agence Innosuisse

1 Innosuisse remplace la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI). Elle se subroge à cette dernière et révise si nécessaire les rapports de droit en vigueur.

2 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle Innosuisse acquiert la personnalité juridique.

3 Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à Innosuisse et approuve l'inventaire correspondant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et obligations prennent effet et approuve le bilan d'ouverture.

4 Il édicte les dispositions et prend les décisions et toute autre mesure nécessaire au transfert. Il peut notamment mettre à la disposition d'Innosuisse les crédits inscrits au budget de la Confédération et destinés à la CTI si les moyens financiers nécessaires à Innosuisse pour accomplir ses tâches ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

5 Le transfert des droits, des obligations et des valeurs et les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres publics suite à l'institution d'Innosuisse sont exonérés de taxes et d'émoluments.

6 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion30 ne s'applique pas à la création d'Innosuisse.

Art. 28 Transfert des rapports de travail

1 Les rapports de travail du personnel du secrétariat de la CTI sont repris par Innosuisse à la date fixée par le Conseil fédéral; à partir de cette date, ils sont soumis au droit du personnel d'Innosuisse. La nomination de la direction est réservée.

2 Le personnel repris ne peut prétendre au maintien de sa fonction, de son domaine de travail, de son lieu de travail ou de sa place dans la structure organisationnelle. Son salaire antérieur est garanti pendant deux ans tant qu'il existe un rapport de travail.

3 Innosuisse soumet au personnel qu'elle a repris, dans un délai de deux mois au plus, un contrat de travail au nom d'Innosuisse qui remplace le contrat précédent. Ce contrat ne prévoit pas de période d'essai.

4 Les recours du personnel qui sont en cours au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l'ancien droit.

Art. 29 Employeur compétent

1 Innosuisse est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes:

a.
qui relèvent administrativement de la CTI selon l'ancien droit, et
b.
dont les rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants dues au titre de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Innosuisse est également l'employeur compétent dans le cas où une rente d'invalidité commence à être versée après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'invalidité est survenue à une date antérieure.

Art. 30 Mise à jour des inscriptions aux registres

Le DEFR peut mettre à jour par voie de décision, sans taxe ni émolument, les inscriptions aux registres visés à l'art. 27, al. 5, durant les cinq ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique par Innosuisse.

Art. 31 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur31: 1er janvier 2018

Art. 1 al. 5, 5 à 13, 18, 20 al. 3, 22 à 26, 27 al. 2 à 6, et 28: 1er janvier 2017

31 ACF 16 nov. 2016

Annexe

(art. 26)

Modification d'autres actes

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

32

32 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 4259.