01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.10.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.04.2009 - 31.05.2009
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.03.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
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1

Loi fédérale
sur le régime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes servant dans l'armée,
dans le service civil ou dans la protection civile
(Loi sur les allocations pour perte de gain
1, LAPG)2 du 25 septembre 1952 (Etat le 5 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22bis, al. 6, 34ter, al. 1, let. d, 64 et 64bis de la Constitution fédérale3;4
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19515, arrête:

Chapitre 16 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)7 s'appliquent au régime des allocations pour perte
de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Chapitre 1a Les allocations8 I. Le droit à l'allocation
a9 Ayants droit à l'allocation 1 Les personnes qui font du service dans l'armée suisse ou dans le Service de la
Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.

RO 1952 1046 1

Tit. introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2770; FF 2000 219).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

3

[RS 1 3; RO 1959 942]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 59 al. 4, 61 al. 4, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2770; FF 2000 219).

5

FF 1951 III 305 6

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

7

RS 830.1

8

Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

9

Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

834.1

Allocations pour perte de gain 2

834.1

2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque
jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
le service civil10.

3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l'art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile11.

4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et
Sport, au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports12, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes
tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire13 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.

5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le
terme de personnes qui font du service.


Art. 2


14

Compensation

Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)15 et de la loi fédérale du 20 juin 1952
sur les allocations familiales dans l'agriculture16 peuvent être compensées avec des
allocations exigibles.


Art. 3


17

Prescription

En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA18, le paiement de l'allocation se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de la période de service.

II. Les diverses sortes d'allocations

Art. 4


19

Allocation de base

Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base.

10

RS 824.0

11

RS 520.1

12

RS 415.0

13

RS 510.10

14

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

15

RS 831.10

16

RS 836.1

17

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

18

RS 830.1

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Loi fédérale

3

834.1


Art. 5


20



Art. 6


21
Allocation pour enfant 1 Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant
désigné à l'al. 2, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font
un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.

2 Donnent droit à l'allocation: a.

Les enfants de la personne qui fait du service; b.

Les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume
gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.22

Art. 7


23

Allocation pour frais de garde 1 Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou
plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de
garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l'accomplissement d'une période de service de deux jours consécutifs au
moins.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'allocation et règle les modalités.


Art. 8


24

Allocation d'exploitation 1 Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité
salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui
font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers
ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise
comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables
d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes
visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

2 Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole
comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service
d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.25 20

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

22

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).
Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente loi.

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

Allocations pour perte de gain 4

834.1

III. Le calcul des allocations

Art. 9


26

Allocation de base
a. durant l'école de recrues 1 L'allocation journalière de base durant l'école de recrues s'élève à 20 % du montant maximal de l'allocation totale.

2 Pour les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l'allocation journalière
de base est calculée conformément à l'art. 11.

3 La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a
droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école
de recrues, à 20 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de
l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 s'applique par analogie.


Art. 10


27

b. durant les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention
d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction
(services d'avancement) 1 L'allocation journalière de base s'élève, durant les services d'instruction de longue
durée qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services
d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur
ou d'une nouvelle fonction, à 65 % du revenu moyen acquis avant le service, mais
au moins à 45 % du montant maximal de l'allocation totale.

2 Le Conseil fédéral définit les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction.


Art. 11


28

c. durant les autres périodes de service 1 L'allocation journalière de base s'élève, durant les autres périodes de service, à
65 % du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 20 % du montant
maximal de l'allocation totale.

2 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le
calcul des cotisations dues conformément à la LAVS29. Le Conseil fédéral édicte des
dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral
compétent des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à
l'avantage de l'ayant droit.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des
allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement, 26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

29

RS 831.10

Loi fédérale

5

834.1

n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en
raison du service.


Art. 12


30



Art. 13


31
Allocation pour enfant L'allocation pour enfant s'élève à 20 % du montant maximum de l'allocation totale
pour le premier enfant et à 10 % pour chacun des autres.


Art. 14


32



Art. 15


33
Allocation d'exploitation L'allocation d'exploitation s'élève à 27 % du montant maximum de l'allocation
totale.


Art. 16


34

Limite supérieure et minimum garanti 1 L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximum
fixé à l'art. 16a.35 2 Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis
avant le service, mais elle ne sera pas inférieure à 50 % du montant maximal prévu à
l'art. 16a. Pendant les services d'avancement, ce montant minimal s'élève à 70 %.
Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service ont
également droit à l'allocation aux taux minimal.36 3 L'allocation d'exploitation et l'allocation pour frais de garde sont calculées séparément et servies sans réduction.37
a38 Montant maximum de l'allocation totale 1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 215 francs par jour (niveau de
1946 points de l'indice des salaires de l'Office fédéral de la statistique) à compter de 30

Abrogé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

32

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 1973, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1974 166; FF 1973 I 1441).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

38

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

Allocations pour perte de gain 6

834.1

l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 199839 de la présente loi
(6e révision du régime des APG.40 2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à
des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le
niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps,
une modification d'au moins 12 %.

IV. Dispositions diverses

Art. 17

Exercice du droit à l'allocation 1 La personne qui fait du service doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la
caisse de compensation compétente. Si elle n'exerce pas son droit elle-même, les
personnes suivantes ont qualité pour agir: a.

Les parents de la personne qui fait du service, si elle ne remplit pas à leur
égard ses obligations d'entretien ou d'assistance; b.

L'employeur qui paie à la personne qui fait du service un salaire pour la
période de service.

2 Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la
procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la
compétence territoriale et déroger à l'art. 35 LPGA41.42 Art 18

Fixation de l'allocation 1 L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande
doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont
affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs
salariés.

2 L'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA43. En
dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.44 39 RO

1999 1571; FF 1998 3013.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

41

RS 830.1

42

Phrase introduite par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

43

RS 830.1

44

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Loi fédérale

7

834.1


Art. 19

Paiement des allocations 1 ...45

2 L'allocation est versée à la personne qui fait du service, à l'exception des cas suivants: a.

Si la personne qui fait du service en décide ainsi, l'allocation peut être versée à ses proches; b.46 si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux intéressés même s'ils ne dépendent pas de l'assistance publique, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA47.

c.

...48

3 L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande
doit être présentée. Les personnes qui font du service et qui, avant d'entrer au service, exerçaient une activité salariée reçoivent toutefois l'allocation de leur
employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les
soins de la caisse de compensation.

4 Le paiement de l'allocation est subordonné à la preuve du service accompli; l'intéressé doit faire valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales.

a49 Cotisations aux assurances sociales 1 Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas
échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des
allocations pour perte de gain.

2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines
catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les
allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.


Art. 20


50

45

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).

46

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

47

RS 830.1

48

Abrogée par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (RS 830.1).

49

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

50

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).

Allocations pour perte de gain 8

834.1

Chapitre 2

L'organisation

Art. 21

Organes et dispositions applicables 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et
survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes
de protection.51

2 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS52
concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et
des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs,
la Centrale de compensation et le numéro d'assuré sont applicables par analogie. La
responsabilité des organes de l'AVS, au sens de l'art. 49 LAVS, est réglée à l'art. 78
LPGA53, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.54 3 En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors
et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire55, celle des comptables des organismes de protection
civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile56.57

Art. 22


58

Couverture des frais d'administration Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur
leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
personnes n'exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d'administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain59, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. L'art. 69 LAVS60 est applicable.

51

Deuxième phrase introduite par l'art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection
civile, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 [RO 1962 1127].

52 RS

831.10

53 RS

830.1

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

55

RS 510.10

56

RS 520.1

57

Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le
1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

59

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318;
FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

60

RS 831.10

Loi fédérale

9

834.1


Art. 23

Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA61)62 1 L'art. 72 LAVS63 est applicable par analogie.64 2 La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité65, ...66,
institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil
fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Chapitre 3

Contentieux et dispositions pénales

Art. 24


67

Particularités du contentieux 1 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA68, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un
recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège.

2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut
régler cette compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS69 sont applicables par analogie.


Art. 25

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS70 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions
de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

61

RS 830.1

62

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

63

RS 831.10

64

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

65

Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

66

Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571;
FF 1998 3013).

67

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

68

RS 830.1

69

RS 831.10

70

RS 831.10

Allocations pour perte de gain 10

834.1

Chapitre 4

Le financement

Art. 26


71

Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: a.

Les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS72; b.

Les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations
pour perte de gain.


Art. 27


73

Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants 1 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs
visés aux art. 3 et 12 LAVS74. Les personnes assurées à titre facultatif en sont
exceptées.

2 Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la
condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à 15 francs75 ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de
maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. Son ar. 9bis est applicable par analogie.76 3 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA77, sont applicables par analogie.78 79

Art. 28


80

Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain», un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960
(RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

72

RS 831.10

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960
(RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

74

RS 831.10

75

Actuellement 13 fr. (art. 7 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

77

RS 830.1

78

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).

79

Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

Loi fédérale

11

834.1

les ressources et prestations prévues par la présente loi. Ce fonds ne doit pas, en
règle générale, être inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles. Il est
administré par les mêmes organes et géré de la même manière que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 110 LAVS81 est applicable.

Chapitre 5

Dispositions finales et transitoires

Art. 29


82

Dispositions applicables Les dispositions de la LAVS83 concernant le traitement de données personnelles,
l'effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par
analogie.

a84 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée,
en dérogation à l'art. 33 LPGA85, aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale
du 12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir86, conformément à l'art. 24
de ladite loi.

2 Au surplus, l'art. 50a LAVS87, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.


Art. 30


88

81

RS 831.10

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

83 RS

831.10

84

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

85 RS

830.1

86 RS

661

87 RS

831.10

88

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Allocations pour perte de gain 12

834.1


Art. 31

Modification d'autres lois fédérales 1 La loi fédérale du 11 avril 188989 sur la poursuite pour dettes et la faillite est
modifiée comme il suit: a.

A l'art. 9390, l'expression «les allocations aux militaires» est remplacée par
«les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile»; b.

Art. 219, 2e classe, let. i. ...91.92 2 L'art. 15 de l'Organisation militaire93, est abrogé.

3 A l'art. 20 LAVS94 95 et aux art. 23 et 24 de la loi fédérale du 19 juin 195996 sur
l'assurance-invalidité, l'expression «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la
protection civile» est remplacée par «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le
régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile».97

Art. 32


98



Art. 33

Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.


Art. 34

Entrée en vigueur et exécution 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.

2

...99

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.

89

RS 281.1

90

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

91

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

93

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10,
1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043
annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

94

RS 831.10

95

L'art. 20 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur.

96

RS 831.20

97

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

98

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du
CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

99

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Loi fédérale

13

834.1

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981100 Si la personne qui fait du service a été condamnée par jugement ou s'est engagée par
transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au
sens du Code civil suisse101 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour
l'octroi des allocations pour enfants au sens de l'art. 6 LAPG, cet enfant est réputé
enfant de la personne qui fait du service.

100

RS 832.20 annexe ch. 3 101

RS 210

Allocations pour perte de gain 14

834.1