01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.10.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.04.2009 - 31.05.2009
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
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01.04.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.03.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.12.2002
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1

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)1 du 25 septembre 1952 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 59, al. 42, 61, al. 43, 116, al. 3 et 4, 1224 et 1235 de la Constitution6,7
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19518, arrête: Chapitre 19 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)10 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

RO 1952 1046 1

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

2

Cette disposition correspond à l'art. 34ter, al. 1, let. d, de la constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3).

3

Cette disposition correspond à l'art. 22bis, al. 6, de la constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3).

4

Cette disposition correspond à l'art. 64 de la constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3).

5

Cette disposition correspond à l'art. 64bis de la constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3).

6 RS

101

7

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

8

FF 1951 III 305 9

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

10 RS

830.1

834.1

Allocations pour perte de gain 2

834.1

Chapitre 1a Les allocations11 I. L'allocation en cas de service12
a13 ...14

1

Les personnes qui font du service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.

2

Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15.

2bis

Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.16 3

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile17.

4

Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports18, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire19 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.

5

Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.


Art. 2 et 320 11 Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

12

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

13 Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

14

Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

15 RS

824.0

16

Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

17 [RO

1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).

18 RS

415.0

19 RS

510.10

20 Abrogés par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Loi fédérale

3

834.1

II. Les diverses sortes d'allocations

Art. 4


21

Allocation de base

Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base.


Art. 5


22



Art. 6


23
Allocation pour enfant 1

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l'al. 2, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.

2

Donnent droit à l'allocation: a. les enfants de la personne qui fait du service; b. les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.24


Art. 7


25

Allocation pour frais de garde 1

Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l'accomplissement d'une période de service de deux jours consécutifs au moins.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'allocation et règle les modalités.


Art. 8

26 Allocation d'exploitation

1

Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

22 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

24

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 al. 1).

Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente loi.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

Allocations pour perte de gain 4

834.1

d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

2

Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.27 III. Le calcul des allocations

Art. 9


28

Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées 1

Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.

2

Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.

3

La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie.

4

Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.


Art. 10


29

Allocation de base durant les autres périodes de service 1

Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.

2

Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3.

27

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

29

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Loi fédérale

5

834.1


Art. 11


30

Calcul de l'allocation 1

Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)31. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.


Art. 12


32



Art. 13


33
Allocation pour enfant L'allocation pour enfant s'élève, pour chaque enfant, à 8 % du montant maximal de l'allocation totale.


Art. 14


34



Art. 15

35 Allocation d'exploitation

L'allocation d'exploitation s'élève à 27 % du montant maximum de l'allocation totale.


Art. 16


36

Montant minimal et maximal 1

Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a: 30

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

31 RS

831.10

32

Abrogé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

33

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

34

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

36

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Allocations pour perte de gain 6

834.1

a. 45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant; b. 65 %, pour les personnes qui ont un enfant; c. 70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.

2

Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:

a. 37 %, si elles n'ont pas d'enfant; b. 55 %, si elles ont un enfant; c. 62 %, si elles ont plus d'un enfant.

3

Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a: a. 25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant; b. 40 %, pour les personnes qui ont un enfant; c. 50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.

4

L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.

5

L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.

6

L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.

a37 Montant maximum de l'allocation totale 1

Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 215 francs par jour.38 2

Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 %.

37

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

38

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Loi fédérale

7

834.1

IIIa.39 L'allocation de maternité
b Ayants droit

1

Ont droit à l'allocation les femmes qui: a. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS40 durant les neuf mois précédant l'accouchement; b. ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et

c. à la date de l'accouchement: 1. sont salariées au sens de l'art. 10 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)41,

2. exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou 3. travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.

2

La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.

3

Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage:

a. ne remplissent pas les conditions prévues à l'al. 1, let. a; b. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.

c Début du droit

1

Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement.

2

En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l'allocation soit ajourné jusqu'au moment où l'enfant retourne à la maison.

d42 Extinction du droit

Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.

e Montant et calcul de l'allocation 1

L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.

39

Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

40 RS

831.10

41 RS

830.1

42 Voir aussi les disp. fin. 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.

Allocations pour perte de gain 8

834.1

2

L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

f Montant maximal

1

Le montant maximal s'élève à 172 francs par jour. L'art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2

L'allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l'al. 1.

g Primauté de l'allocation de maternité 1

L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: a. de

l'assurance-chômage; b. de

l'assurance-invalidité; c. de

l'assurance-accidents; d. de l'assurance militaire; e. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

2

Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité43; b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie44; c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents45; d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire46; e. loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage47.

h Rapport avec les réglementations cantonales En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l'octroi d'une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l'instauration d'une allocation d'adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations particulières.

43 RS

831.20

44 RS

832.10

45 RS

832.20

46 RS

833.1

47 RS

837.0

Loi fédérale

9

834.1

IV. Dispositions diverses

Art. 17

Exercice du droit à l'allocation 1

Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. A défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:

a. les proches, si l'ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d'entretien ou d'assistance; b. l'employeur qui paie à l'ayant droit un salaire pendant la période du droit.48 2

Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l'art. 35 LPGA49.50 Art 18

Fixation de l'allocation 1

L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés.

2

L'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA51. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.52

Art. 19


53

Paiement des allocations 1

L'allocation est versée à l'ayant droit, à l'exception des cas suivants: a. si l'ayant droit en décide ainsi, l'allocation peut être versée à ses proches; b. si l'ayant droit ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s'ils ne dépendent pas de l'assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA54.

2

L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

48

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

49 RS

830.1

50 Phrase introduite par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

51 RS

830.1

52 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

53

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

54 RS

830.1

Allocations pour perte de gain 10

834.1

3

L'allocation n'est versée que si l'intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu'il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

a55 Cotisations aux assurances sociales 1

Sont payées sur l'allocation des cotisations: a. à l'assurance-vieillesse et survivants; b. à l'assurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain; d. le cas échéant, à l'assurance-chômage.56 1bis

Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture57.58 2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.


Art. 20


59

Prescription et compensation 1

En dérogation à l'art. 24 LPGA60, le droit aux allocations non versées aux personnes qui font du service s'éteint cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations, et le paiement des allocations de maternité non versées cinq ans après la fin de la période visée à l'art. 16d.

2

Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS61 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture62 peuvent être compensées avec des allocations dues.

55

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

57 RS

836.1

58

Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

59

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

60 RS

830.1

61 RS

831.10

62 RS

836.1

Loi fédérale

11

834.1

Chapitre 2 L'organisation

Art. 21

Organes et dispositions applicables 1

L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection.63 2 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS64 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré sont applicables par analogie. La responsabilité des organes de l'AVS, au sens de l'art. 49 LAVS, est réglée à l'art. 78 LPGA65, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.66 3 En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire67, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile68.69

Art. 22


70

Couverture des frais d'administration Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d'administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain71, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. L'art. 69 LAVS72 est applicable.

63

Deuxième phrase introduite par l'art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 [RO 1962 1127].

64 RS

831.10

65 RS

830.1

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

67 RS

510.10

68 [RO

1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).

69 Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

71

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

72 RS

831.10

Allocations pour perte de gain 12

834.1


Art. 23

Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA73)74 1

L'art. 72 LAVS75 est applicable par analogie.76 2

La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité77, ...78, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales

Art. 24


79

Particularités du contentieux 1

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA80, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

2

En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS81 est applicable par analogie.82

Art. 25

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS83 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

73 RS

830.1

74 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

75 RS

831.10

76 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

77

Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

78 Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

79 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

80 RS

830.1

81 RS

831.10

82 Nouvelle teneur selon le ch. 113 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

83 RS

831.10

Loi fédérale

13

834.1

Chapitre 4 Le financement

Art. 26


84

Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: a. les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS85; b. les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.


Art. 27


86

Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants 1

Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS87. Les personnes assurées à titre facultatif en sont exceptées.

2

Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut être supérieur à 15 francs88 ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.89 3

Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA90, sont applicables par analogie.91 92

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

85 RS

831.10

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

87 RS

831.10

88

Actuellement 13 fr. (art. 7 de l'O 07 du 22 sept. 2006 - RS 831.108).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

90 RS

830.1

91 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

92

Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Allocations pour perte de gain 14

834.1


Art. 28


93

Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain», un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi. Ce fonds ne doit pas, en règle générale, être inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles. Il est administré par les mêmes organes et géré de la même manière que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 110 LAVS94 est applicable.

Chapitre 595 Relation avec le droit européen
a96 1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/7197 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)98 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE99, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72100 dans leur version adaptée; 93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

94 RS

831.10

95

Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

96 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 13 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).

97 Règlement

(CEE)

no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

98 RS

0.142.112.681 99 RO

2006 995

100 Règlement

(CEE)

no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

Loi fédérale

15

834.1

b.101 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange102 dans la version de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

Chapitre 6103 Dispositions finales et transitoires

Art. 29

104 Dispositions applicables

Les dispositions de la LAVS105 concernant le traitement de données personnelles, l'effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par analogie.

a106 Communication de données 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l'art. 33 LPGA107, aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir108, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2

Au surplus, l'art. 50a LAVS109, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.


Art. 30


110



Art. 31

Modification d'autres lois fédérales 1

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite111 est modifiée comme il suit: 101 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

102 RS

0.632.31

103 Anciennement chap. 5 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

105 RS

831.10

106 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

107 RS

830.1

108 RS

661. Actuellement «LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir».

109 RS

831.10

110 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

111 RS 281.1. Les dispositions mentionnées ci-dessous ont actuellement une nouvelle teneur.

Allocations pour perte de gain 16

834.1

a. à l'art. 93, l'expression «les allocations aux militaires» est remplacée par «les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile»; b. art. 219, 2e classe, let. i.

...

.112

2

L'art. 15 de l'Organisation militaire113, est abrogé.

3

A l'art. 20 LAVS114 115 et aux art. 23 et 24 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité116, l'expression «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile» est remplacée par «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile».117

Art. 32


118



Art. 33

Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.


Art. 34

Entrée en vigueur et exécution 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.

2

...119

3

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

113 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

114 RS

831.10

115 L'art. 20 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur.

116 RS 831.20 117 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

118 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

119 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Loi fédérale

17

834.1

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981120 Si la personne qui fait du service a été condamnée par jugement ou s'est engagée par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au sens du Code civil suisse121 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l'octroi des allocations pour enfants au sens de l'art. 6 LAPG, cet enfant est réputé enfant de la personne qui fait du service.

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003122 1. Allocations aux personnes faisant du service 1 Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les services accomplis après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Si, selon l'attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu'après l'entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.

2. Allocation de maternité Les nouvelles dispositions s'appliquent également si l'accouchement est intervenu
dans les 98 jours précédant l'entrée en vigueur de la présente modification. L'octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt à l'entrée en vigueur de celle-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu à l'art. 16d.

3. Contrats d'assurance 1 Les dispositions de contrats d'assurance qui prévoient des indemnités journalières en cas de maternité deviennent caduques à l'entrée en vigueur du régime des allocations de maternité prévu dans la présente loi. Les primes payées par avance au-delà de cette date sont remboursées.

2

Le droit à l'indemnité journalière pour un accouchement qui a eu lieu auparavant est réservé.

120 RS 832.20 annexe ch. 3 121 RS 210

122 RO

2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595

Allocations pour perte de gain 18

834.1