01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
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01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
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01.01.2015 - 31.01.2015
01.10.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
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01.04.2009 - 31.05.2009
01.01.2009 - 31.03.2009
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Fedlex DEFRITRMEN
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834.1

Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain

(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2022)

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 116, al. 3 et 4, 117, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)2,3
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19514,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

4 FF 1951 III 305

Chapitre 15 Applicabilité de la LPGA

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Chapitre 1a Les allocations7

7 Introduit par l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

I. L'allocation en cas de service8

8 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 1a9 ...10

1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:

a.
les employés dont le service militaire a été prolongé;
b.
les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service mili­taire;
c.
les employés qui font du service dans l'administration militaire.11

1bis En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12

2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.

2bis Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14

3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16

4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19

4bis Le droit à une allocation s'éteint avec la perception d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21

5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.

9 Introduit par l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

10 Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

12 Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 824.0

14 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

15 RS 520.1

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 415.0

18 RS 510.10

19 Nouvelle teneur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

20 RS 831.10

21 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

II. Les diverses sortes d'allocations

Art. 423 Allocation de base

Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 524

24 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 625 Allocation pour enfant

1 Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l'al. 2, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplis­sement de leur 25e année.

2 Donnent droit à l'allocation:

a.
les enfants de la personne qui fait du service;
b.
les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gra­tuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.26

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 727 Allocation pour frais de garde

1 Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plu­sieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occa­sionnés par l'accomplissement d'une période de service de deux jours consécutifs au moins.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'allocation et règle les modalités.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 828 Allocation d'exploitation

1 Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité sa­lariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entre­prise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment respon­sables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de per­sonnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

2 Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'ex­ploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.29

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

29 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

III. Le calcul des allocations

Art. 930 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées

1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.

2 Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.

2bis Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32

3 La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie.

4 Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.

30 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

31 RS 510.10

32 Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 1033 Allocation de base durant les autres périodes de service

1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé.

2 Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allo­cation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3.

33 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 1136 Calcul de l'allocation

1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

36 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

37 RS 831.10

38 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 1441

41 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 1643 Montant minimal et maximal

1 Durant les services d'instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruc­tion ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:

a.
45 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b.
65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c.
70 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.

2 Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l'allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:

a.
37 %, si elles n'ont pas d'enfant;
b.
55 %, si elles ont un enfant;
c.
62 %, si elles ont plus d'un enfant.

3 Durant les périodes de service restantes, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:

a.
25 %, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant;
b.
40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c.
50 %, pour les personnes qui ont plus d'un enfant.

4 L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.

5 L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.

6 L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allo­cation d'exploitation s'ajoutent, sans réduction, à l'allocation totale.

43 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 16a44 Montant maximum de l'allocation totale

1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 245 francs45 par jour.46

2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 %.

44 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

45 Montant adapté selon l'art. 7 al. 1 de l'O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).

46 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

IIIa.47 L'allocation de maternité

47 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 16b Ayants droit

1 Ont droit à l'allocation les fem­mes qui:

a.
ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement;
b.
ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c.
à la date de l'accouchement:
1.
sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou
3.
travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.

2 La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accou­che­ment intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'inca­pa­cité de travail ou de chômage:

a.50
n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'acti­vité lucrative durant au moins cinq mois;
b.
ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.

48 RS 831.10

49 RS 830.1

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16c Début du droit et durée du versement de l'allocation 51

1 Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement.

2 L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.52

3 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
b.
la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.53

4 Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allo­­cation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.54

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

53 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16d55 Extinction du droit

1 Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

2 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3.

3 Il prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16e Montant et calcul de l'allocation

1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.

2 L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'acti­vité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

Art. 16f Montant maximal

1 Le montant maximal s'élève à 196 francs56 par jour. L'art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2 L'allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l'al. 1.

56 Montant adapté selon l'art. 7 al. 2 de l'O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).

Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité

1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

a.
de l'assurance-chômage;
b.
de l'assurance-invalidité;
c.
de l'assurance-accidents;
d.
de l'assurance militaire;
e.
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10;
f.57
du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant.
2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes:
a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie59;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents60;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire61;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage62.

57 Introduite par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

58 RS 831.20

59 RS 832.10

60 RS 832.20

61 RS 833.1

62 RS 837.0

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales

En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l'octroi d'une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l'instauration d'une allocation d'adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations particulières.

IIIb.63 L'allocation de paternité

63 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16i Ayants droit

1 À droit à l'allocation de paternité l'homme qui:

a.
est le père légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent;
b.
a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS64 pendant les neuf mois précédant la naissance;
c.
a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la naissance de l'enfant:
1.
est salarié au sens de l'art. 10 LPGA65,
2.
exerce une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou
3.
travaille dans l'entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.

2 La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l'enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des hommes qui, pour cause d'in­capacité de travail ou de chômage:

a.
ne remplissent pas les conditions prévues à l'al. 1, let. c;
b.
ne sont pas considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l'enfant.
Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit

1 L'allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.

2 Le délai-cadre commence à courir et le droit à l'allocation prend effet le jour de la naissance de l'enfant.

3 Le droit à l'allocation s'éteint:

a.
au terme du délai-cadre;
b.
après perception du nombre maximal d'indemnités journalières;
c.
si le père décède;
d.
si l'enfant décède, ou
e.
si la filiation paternelle s'éteint par jugement.
Art. 16k Forme de l'allocation et nombre d'indemnités journalières

1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2 Le père a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.

3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités jour­nalières par semaine.

4 Si le congé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Art. 16l Montant et calcul de l'allocation

1 L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation.

2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l'al. 1, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

3 Pour le montant maximal, l'art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16m Primauté de l'allocation de paternité

1 L'allocation de paternité exclut le versement des indemnités journalières:

a.
de l'assurance-chômage;
b.
de l'assurance-invalidité;
c.
de l'assurance-accidents;
d.
de l'assurance militaire;
e.
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de paternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité66;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie67;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents68;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire69;
e.
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage70.

IIIc.71 L'allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident

71 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16n Ayants droit

1 Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui:

a.
interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l'enfant, et qui
b.
au moment de l'interruption de leur activité lucrative:
1.
sont salariés au sens de l'art. 10 LPGA72,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou
3.
travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2 Chaque cas de maladie ou d'accident ne donne droit qu'à une allocation.

3 Le Conseil fédéral règle:

a
le droit des parents nourriciers à l'allocation;
b.
les conditions du droit à l'allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b.
Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé

L'enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s'il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l'évolution ou l'issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu'il faut s'attendre à ce qu'il conduise à une atteinte durable ou croissante à l'état de santé ou au décès;
c.
si l'enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d'un des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s'occuper de l'enfant.
Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l'allocation

1 L'allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.

2 Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3 Le droit à l'allocation naît lorsque les conditions prévues à l'art. 16n sont remplies.

4 Il s'éteint:

a.
au terme du délai-cadre, ou
b.
après perception du nombre maximal d'indemnités journalières.

5 Il s'éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s'éteint pas prématurément lorsque l'enfant devient majeur avant l'échéance du délai-cadre.

Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières

1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.

2 Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.

3 Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières.

4 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente.

Art. 16r Montant et calcul de l'allocation

1 L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation.

2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l'al. 1, l'art. 11, al. 1, est appli-cable par analogie.

3 Pour le montant maximal, l'art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales

1 L'allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes:

a.
assurance-chômage;
b.
assurance-invalidité;
c.
assurance-accidents;
d.
assurance militaire.

2 Si, avant la naissance du droit à l'allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l'art. 16b ou de l'une des lois ci-après, le montant de l'allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l'indemnité journalière qui lui était versée:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité73;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie74;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents75;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire76;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage77.

IV. Dispositions diverses

Art. 17 Exercice du droit à l'allocation

1 Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:

a.
les proches, si l'ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d'entretien ou d'assistance;
b.
l'employeur qui paie à l'ayant droit un salaire pendant la période du droit.78

2 Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l'art. 35 LPGA79.80

78 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

79 RS 830.1

80 Phrase introduite par l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18 Fixation de l'allocation

1 L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés.

2 L'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA81. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importan­tes.82

81 RS 830.1

82 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1983 Paiement des allocations

1 L'allocation est versée à l'ayant droit, à l'exception des cas suivants:

a.
si l'ayant droit en décide ainsi, l'allocation peut être versée à ses proches;
b.
si l'ayant droit ne remplit pas ses obliga­tions d'entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s'ils ne dépendent pas de l'assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA84.
2 L'allocation est payée par la caisse de com­pensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
3 L'allocation n'est versée que si l'intéressé fait valoir sa prétention confor­mément aux prescriptions légales et qu'il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

83 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

84 RS 830.1

Art. 19a85 Cotisations aux assurances sociales

1 Sont payées sur l'allocation des cotisations:

a.
à l'assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l'assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l'assurance-chômage.86

1bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture87.88

2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines caté­gories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allo­cations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

85 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

86 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

87 RS 836.1

88 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 2089 Prescription et compensation

1 En dérogation à l'art. 24 LPGA90, le droit aux allocations non versées s'éteint:

a.
en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.
en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c.
en cas de paternité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d.
en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge.91

2 Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS92 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture93 peuvent être compensées avec des allocations dues.

89 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

90 RS 830.1

91 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

92 RS 831.10

93 RS 836.1

Art. 20a94 Responsabilité

1 Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d'allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:

a.
non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LPPCi95;
b.
non-respect des prescriptions relatives à l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, LPPCi;
c.
agissements illégaux des comptables d'organisations de protection civile.

2 Le droit à réparation se prescrit un an après que l'Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dom­mage. S'il naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

3 L'Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96.

94 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

95 RS 520.1

96 RS 172.021

Chapitre 2 L'organisation

Art. 21 Organes et dispositions applicables

1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil97 et les établissements d'affectation.98

2 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS99 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro AVS100 sont applicables par analogie. La responsabilité des organes de l'AVS, au sens de l'art. 49 LAVS, est réglée à l'art. 78 LPGA101, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.102

3 En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire103, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile104.105

97 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

98 Phrase introduite par l'art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile (RO 1962 1127; FF 1961 II 693). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

99 RS 831.10

100 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 34 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

101 RS 830.1

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

103 RS 510.10

104 [RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).

105 Introduit par l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22106 Couverture des frais d'administration

Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d'ad­mi­nistration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allo­cations pour perte de gain107, peuvent en outre être accordés aux caisses de compen­sation, pour leurs frais d'administration. L'art. 69 LAVS108 est applicable.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

107 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

108 RS 831.10

Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA109)110

1 L'art. 72 LAVS111 est applicable par analogie.112

2 La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité113, ...114, institue dans son sein une sous-com­mission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l'exécution et le dé­velop­pement ultérieur des dispositions sur les alloca­tions pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

109 RS 830.1

110 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

111 RS 831.10

112 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

113 Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

114 Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales

Art. 24115 Particularités du contentieux

1 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA116, les décisions et les décisions sur opposi­tion prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS117 est applicable par analogie.118

115 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

116 RS 830.1

117 RS 831.10

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 113 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 4 Le financement

Art. 26120 Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS121;
b.
les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

121 RS 831.10

Art. 27122 Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants

1 Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS123 sont soumis à l'obligation de payer des cotisations, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.124

2 Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des coti­sations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 24 francs125 par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie.126

3 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'as­surance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les déroga­tions à la LPGA127, sont applicables par analogie.128

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

123 RS 831.10

124 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

125 Montant adapté selon l'art. 9 de l'O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, dans la teneur de la mod. du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4683).

126 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

127 RS 830.1

128 Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 28129 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

1 Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.

2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

3 L'administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation130.

129 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

130 RS 830.2

Chapitre 5131 Relation avec le droit européen

131 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 28a132

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes133 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004134;
b.
le règlement (CE) no 987/2009135;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71136;
d.
le règlement (CEE) no 574/72137.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange138 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

132 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

133 RS 0.142.112.681

134 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

135 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

136 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

137 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

138 RS 0.632.31

Chapitre 6139 Dispositions finales et transitoires

139 Anciennement chap. 5

Art. 29a142 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l'art. 33 LPGA143, aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir144, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2 Au surplus, l'art. 50a LAVS145, y compris ses dérogations à la LPGA, est applica­ble par analogie.

142 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

143 RS 830.1

144 RS 661. Actuellement «LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir».

145 RS 831.10

Art. 32148

148 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981150

150 RO 1982 1676 annexe ch. 3; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003151

1. Allocations aux personnes faisant du service

1 Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les services accomplis après l'entrée en vi­gueur de la présente modification.

2 Si, selon l'attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu'après l'entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.

2. Allocation de maternité

Les nouvelles dispositions s'appliquent égale­ment si l'accouchement est intervenu dans les 98 jours précédant l'entrée en vigueur de la présente modification. L'octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt à l'entrée en vigueur de celle-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu à l'art. 16d.

3. Contrats d'assurance

1 Les dispositions de contrats d'assurance qui prévoient des indemnités journalières en cas de maternité deviennent caduques à l'entrée en vigueur du régime des allocations de maternité prévu dans la présente loi. Les primes payées par avance au-delà de cette date sont remboursées.

2 Le droit à l'indemnité journalière pour un accouchement qui a eu lieu auparavant est réservé.