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531

Loi fédérale
sur l'approvisionnement économique du pays

(Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP)

du 17 juin 2016 (Etat le 1er janvier 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 102 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente loi régit les mesures visant à garantir l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d'une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux;
b.
pénurie grave: menace considérable pour l'approvisionnement économique du pays risquant de causer, de manière imminente, de graves dommages économiques ou de perturber considérablement l'approvisionnement écono­mique du pays;
c.
domaines: unités organisationnelles, composées de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes, qui sont chargées de l'exécution de la présente loi;
d.
mise sur le marché: remise, à titre onéreux ou gratuit, de biens vitaux dont le stockage a été rendu obligatoire.
Art. 3 Principes

1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques.

2 Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires.

3 Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques.

Art. 4 Biens et services vitaux

1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave.

2 Sont des biens vitaux, notamment:

a.
les agents énergétiques ainsi que les moyens de production et le matériel nécessaires à leur exploitation;
b.
les denrées alimentaires, les fourrages et les produits thérapeutiques, ainsi que les semences et les plants;
c.
les autres biens d'usage quotidien qui sont indispensables;
d.
les matières premières ou auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie ou à l'artisanat.

3 Sont des services vitaux, notamment:

a.
les transports et la logistique;
b.
l'information et la communication;
c.
le transport et la distribution d'agents énergétiques et d'énergie;
d.
la garantie du trafic des paiements;
e.
le stockage de biens et d'énergie.

4 Le matériel et les ressources requis par les services vitaux sont également considé­rés comme des services vitaux.

Chapitre 2 Préparatifs

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Mandat

1 Le Conseil fédéral charge les domaines d'effectuer les préparatifs nécessaires pour garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.

2 Les domaines veillent à ce que ces préparatifs ne provoquent pas une distorsion de la concurrence.

3 Le Conseil fédéral veille à la coordination entre les départements. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est le département responsable.

4 Si les mesures que les milieux économiques ont prises de leur plein gré ne sont pas suffisantes, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l'approvisionnement économique du pays à prendre des disposi­tions pour assurer leurs capacités de production, de transformation et de livraison, notamment à préparer des mesures techniques et administratives.

5 Les activités d'autres autorités destinées à garantir l'approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées.

Art. 6 Accords au sein d'une branche

Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d'une branche économique dans le but de garantir l'approvisionnement économique du pays, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
une majorité qualifiée des entreprises de la branche concernée a approuvé l'accord;
b.
l'accord est conforme aux objectifs de la Confédération en matière d'appro­visionnement;
c.
l'accord garantit l'égalité devant la loi, ne contrevient pas aux dispositions impératives des droits fédéral et cantonal et ne porte pas durablement préju­dice aux intérêts d'autres branches économiques;
d.
l'accord apportera vraisemblablement un avantage considérable à l'écono­mie dans son ensemble.

Section 2 Constitution de réserves

Art. 7 Principes

1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le stockage de certains biens vitaux.

2 L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) conclut avec les entreprises concernées un contrat réglant le stockage des biens de ce type.

3 Si aucun contrat n'est conclu dans un délai raisonnable, l'OFAE en impose la conclusion par voie de décision. Le Conseil fédéral peut au surplus instaurer un régime de permis d'importation pour les biens dont le stockage est obligatoire.

Art. 8 Obligation de conclure un contrat

1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat.

2 Le Conseil fédéral détermine le cercle des entreprises concernées.

3 L'OFAE peut exempter de la conclusion d'un contrat les entreprises qui ne contri­bueraient que faiblement à garantir la sécurité de l'approvisionnement.

Art. 10 Contrat de stockage obligatoire

Le contrat de stockage obligatoire règle notamment:

a.
le type et la quantité de la marchandise à stocker;
b.
l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise;
c.
le lieu de stockage;
d.
le financement et la couverture d'assurance;
e.
la couverture des frais de stockage, ainsi que des pertes résultant d'une bais­se de prix, de poids ou de qualité lors du stockage;
f.
le cas échéant, le transfert de l'obligation de stockage à des tiers;
g.
le cas échéant, l'obligation de participer à l'alimentation du fonds de garan­tie (art. 16);
h.
le cas échéant, la peine conventionnelle (art. 43).
Art. 11 Réserves obligatoires

1 Les entreprises qui se sont engagées contractuellement à stocker certains biens doivent constituer des réserves.

2 Si l'obligation de stockage est transférée en tout ou en partie à un tiers qualifié, l'OFAE conclut un contrat de stockage obligatoire distinct avec ce tiers pour fixer les quantités nécessaires.

3 Lorsque l'utilisation des capacités existantes ou la construction d'entrepôts ou d'installations destinés aux réserves obligatoires requièrent une expropriation, le DEFR délivre les droits nécessaires. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation3.

3 RS 711

Art. 12 Droit de propriété sur les réserves obligatoires

1 Les marchandises stockées doivent appartenir au propriétaire de la réserve obliga­toire.

2 Les marchandises sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ne peuvent être intégrées à la réserve obligatoire que si tous les ayants droit s'obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers le prêteur.

Art. 13 Modification et liquidation des réserves obligatoires

1 Les réserves obligatoires ne peuvent être modifiées ou liquidées qu'avec l'accord écrit de l'OFAE, sous réserve d'une libération au sens de l'art. 31, al. 2, let. f.

2 Avant de réduire ou de liquider sa réserve obligatoire, tout propriétaire doit rem­bourser proportionnellement son prêt garanti par la Confédération et s'acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie (art. 16).

3 Si le propriétaire d'une réserve obligatoire ne peut rembourser son prêt ou ne peut s'acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie, l'OFAE peut exiger des sûretés appropriées à titre de compensation.

Art. 14 Constitution de réserves complémentaires

1 Les entreprises peuvent convenir avec l'OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n'a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral.

2 Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s'appliquent par analogie.

3 Si des mesures d'intervention économique sont prises, les entreprises peuvent utili­ser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre usage ou pour ravitailler leur clientèle.

Section 3 Fonds de garantie

Art. 16 Constitution de fonds de garantie

1 Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d'actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variations des valeurs financières des stocks obligatoires, ces fonds doivent être gérés par un organisme privé, séparément de son propre patrimoine.

2 La création, la gestion, l'adaptation et la liquidation de fonds de garantie ainsi que les statuts des organismes privés doivent être approuvés par le DEFR.

3 Si le contrat de stockage obligatoire impose à l'entreprise de participer à l'alimen­tation du fonds de garantie et de devenir membre de l'organisme qui le gère, ce dernier est tenu d'accepter l'entreprise comme membre.

4 Les entreprises assujetties au stockage mais exemptées de l'obligation de consti­tuer des réserves, en vertu de l'art. 8, al. 3, sont tenues comme les autres d'alimenter le fonds de garantie.

5 Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n'est pas autorisé.

Art. 17 Surveillance

1 L'OFAE surveille les fonds de garantie et les organismes chargés de leur gestion.

2 Il ordonne les adaptations qui s'imposent si les avoirs d'un fonds de garantie ne sont pas utilisés conformément à l'affectation prévue ou si les contributions perçues ne correspondent pas aux montants nécessaires.

Art. 18 Respect des obligations internationales

Pour respecter les obligations internationales de la Suisse, le Conseil fédéral peut prescrire une limite maximale pour les contributions au fonds de garantie perçues à l'importation.

Art. 19 Taxes perçues à la frontière

Si les taxes perçues à la frontière doivent être abaissées en raison d'accords internationaux ou des réglementations du marché en vigueur, la baisse est opérée d'abord au niveau des droits de douane, et ensuite seulement, au niveau des contributions au fonds de garantie.

Section 4 Financement des réserves, taxes et sûretés

Art. 20 Financement des marchandises

La Confédération fournit des garanties aux banques qui accordent des prêts pour financer des réserves, qu'elles soient obligatoires ou complémentaires.

Art. 21 Prise en charge des frais par la Confédération

1 Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, les organismes privés (art. 16) sont tenus de prendre les mesures nécessaires. Le prélèvement d'une taxe sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n'est pas autorisé.

2 S'il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts par les mesures visées à l'al. 1 et celles ordonnées par l'OFAE en vertu de l'art. 17, al. 2, la Confédération assume tout ou partie des frais non couverts. S'agissant des denrées alimentaires et des fourrages indigènes ainsi que des semences et des plants, la Confédération assume la totalité des frais non couverts.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères d'une prise en charge des frais.

Art. 22 Impôts et autres taxes publiques

1 L'assiette des impôts directs prélevés par la Confédération et les cantons sur les biens qui font l'objet d'un contrat de stockage obligatoire autorise les corrections de valeur fiscale suivantes:

a.
pour les réserves obligatoires (art. 11), 50 % au plus du prix de base;
b.
pour les réserves complémentaires (art. 14), 80 % au plus du prix d'achat ou du prix de revient; si le prix effectif de la marchandise est inférieur, il sert de base pour calculer la correction de valeur.

2 La taxation des réserves latentes découlant des corrections de valeur visées à l'al. 1 a lieu lors de la dissolution de celles-ci.

3 Si, après une modification du contrat effectuée par l'OFAE, les réserves ne sont plus soumises au stockage obligatoire, la dissolution des corrections de valeur qui ne se justifient plus peut être répartie de façon linéaire sur trois périodes fiscales au plus. Si le propriétaire d'une réserve obligatoire dissout volontairement les corrections de valeur, il n'a pas le droit de procéder à une répartition.

4 La constitution de réserves obligatoires n'est soumise à aucun droit de timbre.

Art. 23 Sûretés

1 Dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire, les réserves et les indemnités versées au propriétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si le volume de la réserve obligatoire est inférieur à celui stipulé, toutes les marchandises du même genre appartenant au propriétaire sont assimilées à cette réserve.

2 Les droits de tiers, de nature civile ou publique, résultant de contrats ou de disposi­tions légales, ne sont pas opposables si la Confédération dispose d'un droit de dis­jonction ou de gage. Le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se préva­loir pour garantir leurs créances au sens de l'art. 485 du code des obligations4 est réservé.

4 RS 220

Art. 24 Droit de disjonction

1 Lorsque la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d'un prêt garanti (art. 20), la propriété de la réserve obligatoire et les éventuels droits du propriétaire à des indemnités lui reviennent directement si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
le propriétaire de la réserve obligatoire est déclaré en faillite;
b.
la faillite visée aux art. 725a, 764, 820 ou 903 du code des obligations5 ou à l'art. 84a du code civil6 est ajournée;
c.
le propriétaire de la réserve obligatoire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire.

2 Si, à la reprise de la réserve obligatoire ou après sa réalisation, la contre-valeur de cette réserve ou des droits à une indemnisation est supérieure, après déduction de tous les frais, au montant que peut exiger la Confédération ou l'entreprise tierce pour avoir satisfait les prêteurs, la Confédération ou l'entreprise tierce assume d'abord les obligations du propriétaire de la réserve obligatoire envers le fonds de garantie. L'excédent est versé à la masse de la faillite ou, en cas d'ajournement de la faillite ou de sursis concordataire ou extraordinaire, au débiteur.

3 Si, après déduction de tous les frais, la Confédération ou l'entreprise tierce n'est pas entièrement dédommagée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées, elle participe à la faillite ou au concordat. En cas d'ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient une créance imprescriptible et productive d'intérêts contre le débiteur.

Art. 25 Droit de gage

1 Si le propriétaire d'une réserve obligatoire fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à une indemnisation, la Confédération a la qualité de créancier gagiste de premier rang ne participant pas à la poursuite pour ses créances garanties.

2 Les tiers ayant des droits sur la réserve obligatoire en vertu de contrats ou de dispo­sitions légales peuvent faire valoir leurs créances directement après la Confédération et, le cas échéant, après le fonds de garantie.

3 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les créances compensatrices du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.

Art. 26 Action révocatoire

Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 qui découlent de décisions concernant des marchandises sur lesquelles la Confédération ou une entreprise tierce a un droit de disjonction au sens de l'art. 24 de la présente loi ou un droit de gage au sens de l'art. 25 ne peuvent être cédées à un créancier que si la Confédération ou l'entreprise tierce a renoncé à faire valoir ses prétentions.

Section 5 Transports et autres prestations

Art. 27

Afin d'affronter une pénurie grave, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant de moyens de transport, d'information et de com­munication, maintenir ouvertes les voies de transport, d'information et de communi­cation ainsi que garantir la disponibilité d'entrepôts.

Section 6 Exploitation des ressources suisses

Art. 28 Sylviculture

1 Le Conseil fédéral peut ordonner une exploitation plus intensive des forêts pour garantir l'approvisionnement économique du pays.

2 Lorsqu'un fonds de compensation est constitué pour couvrir les coûts engendrés par une exploitation plus intensive des forêts, le Conseil fédéral peut prévoir que les exploitations forestières ne participant pas au fonds doivent verser elles aussi des contributions, pour autant que le fonds réponde aux conditions suivantes:

a.
il est géré par un organisme représentatif;
b.
il n'exerce pas d'activité dans les secteurs de la production, de la transforma­tion ou de la vente de bois ou de produits du bois.

3 Les contributions visées à l'al. 2 ne doivent pas servir à financer l'administration du fonds.

Art. 29 Approvisionnement en eau

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions afin de garantir l'approvisionne­ment en eau potable lors d'une pénurie grave.

Art. 30 Zones propices à l'agriculture

La Confédération veille, notamment par des mesures d'aménagement du territoire, à maintenir suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement, afin d'assurer une base d'approvisionnement suffisante dans le pays en cas de pénurie grave.

Chapitre 3 Mesures d'intervention économique pour faire face à une pénurie grave


Art. 31 Mesures applicables aux biens vitaux

1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvision­nement en biens vitaux.

2 Il peut réglementer à cet effet:

a.
les achats, l'attribution, l'utilisation et la consommation;
b.
la restriction de l'offre;
c.
la transformation et l'adaptation de la production;
d.
l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières premières;
e.
l'accroissement des réserves;
f.
la libération des réserves obligatoires et des autres réserves;
g.
l'obligation de livrer;
h.
la promotion des importations;
i.
la restriction des exportations.

3 En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 32 Mesures applicables aux services vitaux

1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvision­nement en services vitaux.

2 Il peut réglementer à cet effet:

a.
la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des moyens de transport ainsi que des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l'approvisionnement en énergie, l'information, les communications, la logistique des transports;
b.
le développement, la restriction ou l'interdiction de certains services;
c.
l'obligation de fournir des services.

3 En cas de besoin, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 33 Surveillance des prix et prescriptions concernant les marges

1 Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et ser­vices vitaux qui font l'objet de mesures d'intervention économique.

2 Il peut édicter des prescriptions pour limiter les marges sur ces biens et services.

3 L'application de prescriptions sur la régulation des prix de certains biens et servi­ces vitaux en vertu d'autres actes est réservée.

Art. 34 Suspension de certaines dispositions d'autres actes

1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d'autres actes pour la durée des mesures d'intervention économique. Les dispositions concernées figurent dans l'annexe 1.

2 Les dispositions ne peuvent être suspendues que dans la mesure où elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi.

3 La suspension ne doit pas déployer d'effet irréversible ou allant au-delà de la durée des mesures d'intervention économique.

4 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant dans l'annexe 1.

Chapitre 4 Encouragement, indemnités et couvertures d'assurance

Art. 35 Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou public

1 La Confédération peut encourager, dans les limites des crédits autorisés, des mesu­res prises par des entreprises de droit privé ou public pour garantir l'approvisionne­ment économique du pays si ces mesures:

a.
contribuent à renforcer substantiellement les préparatifs nécessaires pour garantir les systèmes d'approvisionnement et infrastructures vitaux en cas de pénurie grave; ou
b.
contribuent substantiellement à l'approvisionnement en biens et services vitaux en cas de pénurie grave déclarée ou imminente.

2 Le Conseil fédéral détermine les mesures qui peuvent être encouragées, fixe le montant des aides financières ainsi que des garanties et définit les conditions d'encouragement. Il tient compte à cet effet des avantages pour l'approvisionnement du pays, de l'efficacité de chaque mesure rapportée à ses coûts et des intérêts des entreprises.

Art. 36 Garanties pour acquérir des moyens de transport

Le Conseil fédéral peut accorder des garanties limitées dans le temps pour aider les entreprises suisses de transport et de logistique à financer l'achat de moyens de transport, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ces moyens de transport sont vitaux pour l'approvisionnement économique du pays;
b.
ces moyens de transport sont enregistrés ou immatriculés en Suisse;
c.
l'achat de ces moyens de transport n'est pas déjà encouragé financièrement par la Confédération en vertu d'un autre acte.
Art. 37 Sûretés liées aux moyens de transport

1 Le moyen de transport, y compris les équipements et documents d'exploitation (accessoires), et les droits à une indemnisation servent de sûreté à la Confédération dès qu'elle a donné sa promesse de garantie. Dès lors qu'il existe un registre officiel, le droit réel à une garantie de la Confédération sur le moyen de transport y est inscrit d'office.

2 S'il est fait recours à la garantie de la Confédération, celle-ci dispose d'un droit de disjonction sur le moyen de transport et ses accessoires ainsi que sur les créances compensatrices et, en cas de saisie, un droit de gage prioritaire à concurrence de la somme garantie.

3 Les dispositions relatives au droit de disjonction et au droit de gage sur les réserves obligatoires (art. 24 à 26) s'appliquent par analogie.

4 L'OFAE peut exiger des sûretés supplémentaires si la valeur du moyen de transport et des créances compensatrices est insuffisante pour couvrir la garantie ou risque de l'être.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi d'une garantie et les exigences techniques auxquelles les moyens de transport doivent répondre.

Art. 38 Indemnités

1 La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures doivent être mises en œuvre rapidement;
b.
les entreprises subissent de ce fait un préjudice important qu'on ne peut exi­ger d'elles.

2 Le Conseil fédéral fixe la fourchette des indemnités.

3 L'OFAE fixe, dans le cas d'espèce, le montant des indemnités et les conditions de leur versement. À cet effet, il tient compte en particulier de l'intérêt qu'ont les entre­prises à prendre les mesures et des avantages qu'elles en tirent.

Art. 39 Assurance et réassurance

1 La Confédération peut octroyer une couverture d'assurance et de réassurance si le marché n'en propose pas ou s'il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couverture pour les objets suivants:

a.
les biens et services vitaux;
b.
les moyens de transport vitaux;
c.
les entrepôts.

2 Elle peut accorder une couverture d'assurance contre les risques de guerre ou les risques assimilés tels que la piraterie, les émeutes et le terrorisme.

3 Le Conseil fédéral règle l'étendue et le champ d'application des couvertures d'assu­rance et de réassurance; il fixe le moment à partir duquel elles entrent en vigueur et le moment à partir duquel elles couvrent les dommages.

4 La Confédération accorde ses couvertures selon les principes usuels dans les assu­rances privées et contre versement d'une prime. Elle ne peut déroger à ces principes que s'ils rendent impossible une couverture d'assurance pour l'approvisionnement économique du pays.

5 L'OFAE fixe dans le contrat d'assurance le montant des primes et les conditions applicables. La prime est calculée notamment en fonction des risques, de l'étendue de la couverture et de la durée de l'assurance.

6 L'OFAE peut faire appel à des établissements d'assurance privés, agréés en Suisse, pour régler les aspects techniques de l'assurance.

7 Les primes et moyens encaissés sont intégrés dans les comptes annuels de la Confédération pour être affectés à la couverture des dommages. Les fonds affectés produisent des intérêts.

8 Si les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les dommages, la Confédération avance la somme manquante avec ses moyens financiers généraux. Cette avance doit être remboursée au moyen des recettes des primes.

Chapitre 5 Mesures administratives

Art. 40 Moyens de contrainte

En cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses ordonnances d'exé­cution ou de décisions ou contrats qui en découlent, l'OFAE peut:

a.
prendre des mesures d'exécution aux frais de l'obligé;
b.
ordonner des séquestres à titre préventif;
c.
retirer ou refuser des permis; et
d.
imposer des restrictions en matière de vente ou d'achat et réduire des attribu­tions.
Art. 41 Restitution et dévolution à la Confédération

1 Une entreprise qui a reçu des aides financières peut être tenue de les rembourser, qu'elle ait commis un acte punissable ou non, si elles lui ont été accordées à tort ou si, malgré une sommation, l'entreprise ne remplit pas les obligations qui lui ont été imposées.

2 Les marchandises et les avantages patrimoniaux obtenus ou accordés en violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou de décisions ou contrats qui en découlent sont dévolus à la Confédération, que cette violation soit punissable ou non.

3 Si une entreprise a obtenu illicitement un avantage grâce à des marchandises ou des valeurs patrimoniales qu'elle ne possède plus, la Confédération a droit à une créance compensatrice d'un montant équivalent.

4 Les tiers qui, sans avoir commis de faute, ont été lésés par le comportement d'entreprises tenues de leur restituer une marchandise ou un avantage patrimonial peuvent exiger leur part auprès de l'OFAE.

5 La restitution et la dévolution au sens du présent article priment la confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal8.

Art. 42 Décisions en matière de mesures administratives

1 L'OFAE prend les mesures visées aux art. 40 et 41 par voie de décision.

2 Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d'avantages patrimoniaux, la Confédération supporte des frais de procédure, les tiers lésés au sens de l'art. 41, al. 4, les prennent à leur charge proportionnellement à ce qui leur est restitué. L'OFAE fixe le montant de la participation aux frais par voie de décision.

Art. 43 Peine conventionnelle

1 L'OFAE fixe, dans le cas d'espèce, le montant de la peine conventionnelle à perce­voir dans les limites prévues par le contrat.

2 Si le principe ou le montant de la peine conventionnelle est contesté, l'OFAE sou­met l'affaire au Tribunal administratif fédéral.

3 La personne qui se voit infliger une peine conventionnelle n'est pas déliée de ses obligations contractuelles.

Art. 449 Prescription

1 Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 41 et 43 se prescrivent par trois ans à compter du jour où les autorités fédérales compétentes en ont eu connais­sance mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance de la prétention.

2 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de la personne obligée, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescrip­tion de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3 Les prétentions des tiers lésés au sens de l'art. 41, al. 4, se prescrivent par trois ans à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation par la Confédé­ration des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par dix ans à compter de la confiscation.

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre 6 Voies de droit

Art. 45 Opposition

1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une opposition.

2 L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver.

Art. 46 Recours

1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE.

2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

3 Les recours contre une décision fondée sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d'exécution qui s'y rapportent doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 47 Procédure en cas de plainte

Le Tribunal administratif fédéral statue par voie d'action sur les litiges entre:

a.
les parties aux contrats de droit public prévus par la présente loi;
b.
les propriétaires de réserves obligatoires et les organisations chargées de ces réserves.
Art. 48 Tribunaux civils

Les tribunaux civils tranchent les litiges concernant:

a.
le droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur des réserves obligatoires ou des moyens de transport;
b.
les droits à une indemnisation et les actions révocatoires de la Confédération.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 49 Infractions aux dispositions régissant les mesures d'approvisionnement économique du pays

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint les prescriptions sur les mesures d'approvisionnement du pays édic­tées en vertu des art. 5, al. 4, 28, al. 1, 29, 31, al. 1, 32, al. 1, ou 33, al. 2;
b.
viole une décision qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution bien qu'il ait été averti de la peine prévue par le présent article, ou
c.
viole un contrat qui se fonde sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution et auquel il est partie, bien qu'il ait été averti de la peine prévue par le présent article.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amen­de au plus.

Art. 50 Violation de l'obligation de renseigner

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes alors qu'il est tenu de donner des renseignements en vertu de l'art. 64 ou d'une disposition d'exécution, d'une décision ou d'un contrat qui en découlent.

Art. 51 Escroquerie en matière de prestations et de contributions

Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, au faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et à la suppression de titres. La peine est cependant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 52 Recel

1 Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue en commettant une infraction à la présente loi est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Art. 53 Entrave à l'action pénale

1 Quiconque, dans une procédure pénale consécutive à une violation des art. 49 à 52, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou contribue à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages découlant d'une telle infraction, encourt la peine applicable à l'auteur.

2 Quiconque contribue à empêcher l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dispositions d'exécution de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Le juge peut atténuer la peine, voire n'en prononcer aucune, si l'auteur entretient, avec la personne qu'il a favorisée, des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 54 Propagation de rumeurs

Quiconque, en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, avance ou propage intentionnellement, dans le dessein d'en tirer un avantage illicite pour lui-même ou un tiers, des allégations fausses ou tendancieuses sur les mesures en vigueur ou à venir pour garantir l'approvisionnement économique du pays, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 55 Poursuite pénale

1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

2 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions aux prescriptions concernant le régime des permis d'importation (art. 7, al. 3) et les restrictions des exportations (art. 31, al. 2, let. i).11

3 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction poursuivie par l'OFDF, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée. L'OFDF peut augmenter cette peine de manière appropriée.12

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 56 Qualité de partie de l'OFAE

Dans la procédure, l'OFAE peut exercer les mêmes droits qu'une partie plaignante et recourir contre une ordonnance pénale. Le ministère public communique à l'OFAE l'ouverture de toute procédure préliminaire.

Chapitre 8 Exécution

Art. 57 Principes

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et prend les mesures néces­saires.

2 Il détermine les différents domaines. Ceux-ci peuvent se doter de secrétariats à plein temps.

3 Pour maîtriser une pénurie grave, il peut transférer au DEFR, à titre de précaution, la compétence de libérer des réserves obligatoires.

4 Il peut autoriser l'OFAE à édicter des prescriptions de nature technique ou admi­nistrative pour faire appliquer les mesures visées aux art. 31 à 33.

5 Il veille à informer la population, les entreprises et les autorités de façon adéquate sur la situation en matière d'approvisionnement et il édicte des recommandations pour accroître la sécurité de l'approvisionnement.

Art. 59 Cantons

1 Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.

2 Si un canton n'édicte pas à temps les dispositions d'exécution nécessaires, le Conseil fédéral arrête à sa place des dispositions provisoires par voie d'ordonnance.

3 Le Conseil fédéral surveille l'exécution par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d'un canton défaillant et aux frais de ce dernier.

Art. 60 Organisations des milieux économiques

1 Le Conseil fédéral peut confier à certaines organisations des milieux économiques des tâches publiques prévues par la présente loi, notamment:

a.
des activités de contrôle et de surveillance;
b.
des observations du marché et des analyses;
c.
des activités d'exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d'inter­vention économique.

2 Il peut déléguer des tâches d'exécution, liées à la constitution de réserves, à des organismes privés gérant des fonds de garantie. L'OFAE peut conclure des conven­tions de prestations avec ces organismes.

3 L'OFAE surveille les organisations auxquelles ces tâches ont été confiées.

Art. 61 Coopération internationale

1 Pour garantir l'approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:

a.
les échanges d'informations et la coopération;
b.
la participation à des organismes internationaux opérant dans la sécurité d'approvisionnement;
c.
la préparation, l'emploi et la coordination de mesures destinées à maîtriser les crises d'approvisionnement.

2 Pour remplir ses obligations internationales, il peut prendre des mesures d'inter­vention économique même si aucune pénurie grave ne menace ou n'est survenue en Suisse.

Art. 62 Suivi de la situation en matière d'approvisionnement et enquêtes statistiques

1 Le Conseil fédéral suit en permanence la situation en matière d'approvisionnement et ordonne les enquêtes statistiques requises pour garantir l'approvisionnement éco­nomique du pays.

2 Il s'appuie à cet effet sur les relevés effectués par d'autres autorités et par les milieux économiques. Il veille à ce que le relevé et le traitement des données statisti­ques ne provoquent pas de distorsion de la concurrence.

Art. 64 Obligation de renseigner

1 Chacun doit fournir aux autorités compétentes et aux organisations des milieux économiques tous les renseignements requis pour l'exécution de la présente loi, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner libre accès à ses locaux et terrains.

2 L'art. 169 du code de procédure pénale13 s'applique par analogie.

3 Indépendamment de l'obligation de garder le secret, l'OFDF met les justificatifs et les données à la disposition de l'OFAE, des domaines, des organismes chargés de gérer les fonds de garantie et des organisations des milieux économiques, pour autant qu'ils soient indispensables à l'exécution la présente loi.14

13 RS 312.0

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 66 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juin 201715

15 ACF du 10 mai 2017

Annexe 1

(art. 34, al. 1 et 4)

Suspension de certaines dispositions d'autres actes

Le Conseil fédéral peut suspendre les dispositions suivantes:

1.
l'art. 2, al. 2, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière16.

Annexe 2

(art. 65)

Abrogation et modification d'autres actes

I

La loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays17 est abrogée.

II

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

...18

17 [RO 1983 931, 1992 288 annexe ch. 24, 1995 1018 1794, 1996 3371 annexe 2 ch. 1, 2001 1439, 2006 2197 annexe ch. 48, 2010 1881 annexe 1 ch. II 18, 2012 3655 ch. I 15]

18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 3097.