01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
15.11.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 14.11.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 30.06.2016
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.08.2008 - 31.12.2009
01.12.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2001 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur l'assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (Etat le 5 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 1, et 34bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19903, arrête:

Chapitre 14 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la
présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s'appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27).

Chapitre 1a6 Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 1

Champ d'application
a7 Personnes assurées

1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:8 a.

quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile,
obligatoire ou volontaire; RO 1993 3043

1

[RS 1 3; RO 1959 942]. Aux dispositions mentionnées correspondent les art. 59, al. 5,
60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

3

FF 1990 III 189 4

Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

5

RS 830.1

6

Anciennement chap. 1.

7

Anciennement art. 1.

8

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

833.1

Assurance militaire 2

833.1

b.

quiconque est au service de la Confédération en tant que:
1.

membre du corps des instructeurs de l'armée, 2.

membre du corps des gardes-fortifications, 3.

membre en uniforme de l'escadre de surveillance, 4.

contrôleur d'armes ou remplaçant de celui-ci, 5.

agent en uniforme du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée, 6.

garde de place de tir, chef de place de tir ou infirmier militaire, 7.

instructeur de la protection civile; c.

quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la protection civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les risques; d.

quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche:
1.

au recrutement,

2.

aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile, 3.

aux inspections de l'armement et de l'équipement, 4.

aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la
réquisition en faveur de l'armée ou de la protection civile; e.9

quiconque, sur convocation du service compétent, prend part, en tant que
personne astreinte à servir dans l'armée, à l'inscription et à l'information au
recrutement;

f.

quiconque prend part, sur convocation du service de la protection civile, à
l'inscription et à l'information en vue de son incorporation dans la protection civile; g.

quiconque prend part:
1.

à l'instruction technique prémilitaire, 2.

aux exercices de tir hors du service, 3.

à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité
volontaire de protection civile hors du service, 4.

comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militaires et à des services d'instruction de la protection civile, 5.

comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de
défense générale organisés par la Confédération, 6.

...10;

h.

quiconque prête son aide lors de l'intervention d'un organisme de protection
conformément à la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile11; i.

quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier,
de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de
l'assurance militaire; 9

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et
l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

10

Abrogé par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

11

RS 520.1

Loi fédérale

3

833.1

k.

quiconque, astreint au service militaire:
1.

purge une peine d'arrêts, 2.

se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement
arrêté;

l.

quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de
la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient
avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public; m.

quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports
de service régis par le droit public; n.12 quiconque accomplit un service civil; o.13 quiconque prend part, sur convocation, à une séance d'information du service civil, à des entretiens individuels dans des établissements d'affectation
potentiels et aux cours d'introduction nécessaires à son affectation; p.14 quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles
requises pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la
Confédération.

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus
détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assurance.


Art. 2

Assurance facultative 1 Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b, et mises à la retraite peuvent adhérer à l'assurance facultative de l'assurance militaire pour la couverture de
leurs affections.15 Quiconque désire bénéficier de cette possibilité doit souscrire à
l'assurance facultative immédiatement après la cessation de son engagement auprès
de la Confédération. L'assuré a en tout temps le droit de renoncer à l'assurance
facultative; une nouvelle adhésion est exclue.

2 Les assurés volontaires ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 19 à
21.16

3 Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à l'assurance
facultative.

12

Introduite par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

13

Introduite par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

14

Introduite par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

15

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

16

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance militaire 4

833.1

4 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, le montant approprié des cotisations des assurés. Ce montant se calcule d'après les cotisations allouées aux assureurs pour des prestations équivalentes.


Art. 3

Durée de l'assurance

1 L'assurance s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux
art. 1a et 2.17 2 L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité
lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. 1a de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents18.19 3 L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effectuent
dans un délai convenable avant ou après le service.


Art. 4

Objet de l'assurance militaire 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques ou psychiques de
l'assuré ainsi que de leurs conséquences pécuniaires directes, conformément aux dispositions de la présente loi. Elle répond également des dommages matériels à certaines conditions (art. 57).

2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).20 3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un
organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si,
ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.

Section 2

Principes de responsabilité

Art. 5

Constatation de l'affection pendant le service 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou
constatée de toute autre façon pendant le service.

2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a.

que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas
avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b.

que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son
cours pendant le service.

17

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

18

RS 832.20

19

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

20

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

Loi fédérale

5

833.1

3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle
exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à
l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.


Art. 6

Constatation de l'affection après le service Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou
un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles
tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement
s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée
ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection
assurée.


Art. 7

Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée,
que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant
une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance
militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le
service (art. 5).

Chapitre 2

Prestations de l'assurance Section 1

Dispositions générales

Art. 8

Prestations

Les prestations de l'assurance militaire sont: a.

le traitement (art. 16); b.

la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19); c.

les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20); d.

la remise de moyens auxiliaires (art. 21); e.

les indemnités journalières (art. 28); f.

les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30); g.

les indemnités pour indépendants (art. 32); h.

les prestations de réadaptation (art. 33 à 39); i.

l'aide sociale ultérieure (art. 34, 2e al.); k.

les rentes d'invalidité (art. 40 à 42); l.

la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47); m.

les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);

Assurance militaire 6

833.1

n.

les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55); o.

les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance
insuffisantes (art. 54); p.

la prise en charge de dommages matériels (art. 57); q.

l'indemnité en capital (art. 58); r.

l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59); s.

l'indemnité funéraire (art. 60); t.

les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61); u.

la prévention des affections (art. 62); v.21 l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).


Art. 9

Début de l'obligation d'accorder des prestations 1 Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement
constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce
n'a été faite que tardivement.

2 En dérogation à l'art. 26, al. 2, LPGA22, un intérêt n'est dû qu'en cas de comportement dilatoire ou illicite de l'assurance militaire.23 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers,
notamment lorsqu'il s'agit d'établir une délimitation entre la durée des prestations
de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection
civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.24

Art. 10

Remboursement de prestations 1 Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du
traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les
leur rembourse dans les limites des prestations dues.

2 Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir
à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions
d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l'art. 22, al. 2, LPGA25, leurs
dépenses dans la limite des prestations dues.26 21

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

22

RS 830.1

23

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

24

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

25

RS 830.1

26

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Loi fédérale

7

833.1

3 Dans ces cas-là, les prétentions de l'assuré à l'égard de l'assurance militaire s'éteignent jusqu'à concurrence du montant remboursé par des tiers.


Art. 11

Compensation27

1 ...28

2 Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de
l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie,
ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par
des prestations échues.29

Art. 12

Garantie des prestations 1 ...30

2 En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA31, l'assurance militaire peut, même si
l'assuré ne bénéficie pas d'une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses
prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des
personnes dont il a la charge.32 3 ...33

4 La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt
direct sur le revenu ni les rentes pour atteinte à l'intégrité ni l'indemnité à titre de
réparation morale en tant que telles.


Art. 13


34

Prestations en espèces en cas de privation de liberté
(art. 21, al. 5, LPGA35) Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du
décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée 27

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

28 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

29

Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

30 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

31

RS 830.1

32

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

33 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

34

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

35

RS 830.1

Assurance militaire 8

833.1

pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou
partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.


Art. 14 et 1536 Section 2

Prestations en nature et remboursement de frais

Art. 16

Traitement

1 L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son
état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable.

2 Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que
les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile, en milieu
hospitalier ou semi-hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres
moyens et appareils servant à la thérapie. L'examen et le traitement doivent être
entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée.

3 Si l'assurance militaire autorise, en faveur d'un assuré, la transplantation d'un
organe d'un donneur vivant, celui-ci a droit au traitement et à l'indemnisation de sa
perte de gain selon les dispositions de la présente loi.

4 L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci
est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante
de la capacité de gain de l'assuré.


Art. 17

Traitement ambulatoire, hospitalier et semi-hospitalier 1 L'assuré a le libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, du pharmacien
et de l'établissement hospitalier.

2 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré doit avoir recours aux soins du personnel médical approprié qui exerce au lieu où il séjourne ou dans les environs. Les cas
urgents sont réservés.

3 En cas de traitement hospitalier ou semi-hospitalier, l'assuré a droit au traitement,
à la nourriture et au logement dans la division commune d'une institution avec
laquelle l'assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs. En règle générale, l'établissement approprié le plus proche doit être choisi. Les
cas urgents sont réservés.

4 Lorsque l'assuré a eu recours, sans autorisation de l'assurance militaire, à un autre
établissement que celui qui est le plus proche, à une autre division que celle qui lui
est attribuée ou à un autre personnel médical que celui qui exerce au lieu où il
séjourne ou dans les environs, il doit supporter les frais supplémentaires découlant
du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.

36 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Loi fédérale

9

833.1

5 Les séjours en établissement de cure et l'envoi d'un patient dans un centre de
dépistage font l'objet d'une décision de l'assurance militaire. Dans ses décisions,
elle tient équitablement compte des désirs de l'assuré, de ses proches, ainsi que des
propositions du médecin traitant, du dentiste ou du chiropraticien.


Art. 18

Obligation de se soumettre à un traitement 1 ...37

2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et
art. 43, al. 2, LPGA38 notamment lorsqu'elles sont nécessaires pour établir le diagnostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une
amélioration notable.39 3 En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir
le diagnostic, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de
vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le
service (art. 6).

4 L'assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n'a droit qu'aux prestations qui lui seraient revenues si ces
mesures avaient été appliquées.

5 ...40

6 L'assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales.


Art. 19

Frais de voyage et de sauvetage 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et
de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires.

2 Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de
l'assuré.


Art. 20

Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile
ou les cures et allocation pour impotent 1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à
l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence
(art. 9 LPGA41), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou
de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.42 37 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

38

RS 830.1

39

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

40 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

41

RS 830.1

42

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance militaire 10

833.1

2 Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser
l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires
sont supprimés.


Art. 21

Moyens auxiliaires

1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: a.

d'améliorer son état de santé; b.

d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; c.

d'entreprendre des études et une formation professionnelle; d.

de favoriser une adaptation fonctionnelle; e.

de se déplacer;

f.

de développer son autonomie; g.

d'établir des contacts avec son entourage.

2 Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou
en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré
supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est
atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais.

3 Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance
militaire lui verse une contribution.

4 L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services
de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire.

5 L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation
d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette
adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle.

6 Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou
d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré,
celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire.

Section 3

Droit médical et tarifs

Art. 22

Qualification du personnel médical et des établissements 1 Sont réputés médecins, dentistes et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes titulaires du diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées
par un canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins autorisés par un canton à dispenser
des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

Loi fédérale

11

833.1

2 Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropraxie en vertu d'un certificat de capacité reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de cette
autorisation, pratiquer aux frais de l'assurance militaire.

3 Le Conseil fédéral établit, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les établissements hospitaliers, de cure ou de soins et les institutions de séjours semi-hospitaliers, les centres de dépistage ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires sont autorisés à exercer une activité indépendante à la charge de l'assurance
militaire.


Art. 23

Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant
une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage
ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore
de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de
l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée.


Art. 24

Action directe du personnel médical et des établissements Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires
deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux
assurés.


Art. 25

Traitement économique 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement.

2 L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution.


Art. 26

Collaboration et tarifs 1 L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une
activité dans le domaine médical, ainsi qu'avec les établissements, les institutions
pour séjours semi-hospitaliers, les centres de dépistage et les laboratoires, afin de
régler leur collaboration et fixer les tarifs. Elle peut confier le traitement des assurés
aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées
peut adhérer à ces conventions.

2 Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il
règle de la même manière le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un
établissement hospitalier auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable.

Assurance militaire 12

833.1

3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires
après avoir consulté les parties.

4 Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire.


Art. 27

Litiges

1 Les litiges entre l'assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le
domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.

2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements.

3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral
se compose d'un président neutre et d'une représentation paritaire des parties. A
moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable.

4 Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communiqués par écrit aux parties.

Section 4

Indemnité journalière

Art. 28

Droit et calcul

1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection,
il a droit à une indemnité journalière.

2 En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 95 % du
gain assuré. En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est
réduite d'autant.

3 En dérogation à l'art. 6 LPGA43, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir
et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans
l'affection dont il est atteint.44 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également
déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux.

4 Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la
durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum
du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que 43

RS 830.1

44

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Loi fédérale

13

833.1

les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par
l'office compétent.45

5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises
sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être
estimée.

6 L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage.

7 Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de perfectionnement, il y a
lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 pour cent du montant maximum du gain assuré. Lorsque la formation professionnelle est retardée par une
affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la
durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité
journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.


Art. 29

Versement et cotisations aux assurances sociales 1 L'indemnité journalière est généralement payée à la fin de chaque mois.

2 En dérogation à l'art. 19, al. 2, LPGA46, l'indemnité journalière peut être versée
totalement à l'employeur en faveur de l'employé.47 L'indemnité journalière est
directement versée aux indépendants, aux personnes sans activité lucrative et aux
chômeurs.

3 Des cotisations sont payées sur l'indemnité journalière à l'assurance-vieillesse et
survivants, aux branches des assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant,
à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par
l'assuré et par l'assurance militaire.

4 Le Conseil fédéral règle, par voie d'ordonnance, les détails et la procédure de perception des cotisations aux assurances sociales. Il peut exempter certaines catégories
de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que celles-ci ne
seront pas dues pour de courtes périodes. Il peut prévoir une réglementation particulière pour la procédure de versement des indemnités journalières aux agents de la
Confédération.


Art. 30

Indemnité pour retard dans la formation professionnelle Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois
au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le
retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par
année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités 45

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

46

RS 830.1

47

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance militaire 14

833.1

journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon
l'art. 37, al. 3, sera déduite.


Art. 31


48

Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge
de l'assurance militaire Lorsque l'assuré est nourri et logé aux frais de l'assurance militaire, une retenue
peut être opérée suivant l'importance des charges de famille.


Art. 32

Indemnités pour indépendants 1 Si, en raison de la structure de son entreprise, l'indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l'entreprise qui continuent
de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lorsqu'il est inévitable malgré une gestion diligente de l'entreprise.

2 Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploitation à l'aide de l'indemnité journalière et des prestations éventuelles selon l'al. 1,
il peut être mis au bénéfice d'indemnités supplémentaires.

3 Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent
être versées jusqu'à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré
(art. 28, al. 4). Les prestations prévues à l'al. 2 ne peuvent être accordées que si
l'assuré a pris toutes les mesures qu'on pouvait attendre de lui pour maintenir son
entreprise et que s'il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans
un délai convenable.

Section 5

Réadaptation

Art. 33

Droit

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA49) ont
droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante
(art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.50 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.

2 En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la
capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on
peut attendre de l'assuré.

3 ...51

48

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

49

RS 830.1

50

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

51 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Loi fédérale

15

833.1


Art. 34

Réadaptation et aide sociale ultérieure 1 Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales
(art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'organisation et le financement de mesures d'ordre professionnel (art. 35 à 39) et d'intégration sociale, ainsi
que le remboursement d'une perte éventuelle de gain par le versement d'une indemnité journalière (art. 28) ou d'une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures.

2 Si l'assuré ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail,
une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations
supplémentaires en espèces jusqu'à concurrence du montant d'une indemnité journalière de six mois selon l'art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage52 seront déduites.


Art. 35

Orientation dans le choix d'une profession, d'un reclassement ou
d'un perfectionnement professionnels Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de se perfectionner.


Art. 36

Formation professionnelle initiale 1 L'assuré qui n'a pas encore exercé d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires
beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ces
frais si cette formation répond à ses aptitudes.

2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: a.

la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé; b.

la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; c.

le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité
de gain de l'assuré.


Art. 37

Reclassement

1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2 Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration
dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que le perfectionnement professionnel si l'invalidité de l'assuré l'exige.

52

RS 837.0

Assurance militaire 16

833.1

3 L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les
frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de
logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain.
La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de
reclassement.


Art. 38

Aide en capital

1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré susceptible d'être réadapté, afin de
lui permettre d'entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de
financer les adaptations de l'entreprise dues à l'invalidité, à condition: a.

qu'il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles
qu'exige l'exercice d'une activité indépendante; b.

que les conditions économiques de l'activité envisagée paraissent garantir de
manière durable l'existence de l'assuré et c.

que les bases financières soient saines.

2 L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme
de prêt, à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.


Art. 39

Remboursement d'autres frais 1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité
lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils
personnels.

2 Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit
transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport
liés au déménagement.

3 Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail
et en revenir ou pour exercer sa profession.

Section 6

Rente d'invalidité

Art. 40

Droit et calcul

1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation
exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la
capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA53), l'indemnité journalière est
remplacée par une rente d'invalidité. 54 53

RS 830.1

54

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Loi fédérale

17

833.1

2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 95 % du gain
annuel assuré. En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.

3 Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la
durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les
rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office
compétent.55

4 ...56

5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises
sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la
valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.


Art. 41

Fixation

1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral
désigne, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels l'octroi d'une rente permanente est exclu, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de bénéficier de l'AVS.

2 Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le
gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la
rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection.

3 Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette
période intermédiaire sont déterminantes.

4 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente
reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA57) que si elles sont
établies avec un haut degré de vraisemblance.58 5 Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction,
conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente.


Art. 42

Droits en cas de reprise du traitement médical Si la reprise du traitement médical entraîne une incapacité de travail supplémentaire,
la rente, pour la durée de ce traitement, est augmentée ou remplacée par une indemnité journalière.

55

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

56 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

57

RS 830.1

58

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).

Assurance militaire 18

833.1


Art. 43

Adaptation à l'évolution des salaires et des prix 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d'adapter pleinement à l'indice
des salaires nominaux établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie59 (seco) les rentes
de durée indéterminée des assurés n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier de l'AVS et
les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés n'ayant pas atteint l'âge
de bénéficier de l'AVS au moment de l'adaptation.

2 Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées
pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.

3 L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel
servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de
l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.

4 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées,
en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et
des nouvelles rentes.


Art. 44 et 4560

Art. 46

Rachat

1 Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque
l'invalidité ne dépasse pas 10 %.

2 Dans les autres cas, la rente n'est rachetée totalement ou partiellement qu'à la
demande de l'assuré. S'il ressort de l'appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l'assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à
la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l'assuré.

3 L'assuré dont la rente a été rachetée peut demander l'octroi d'une rente complémentaire en cas d'augmentation ultérieure notable de son invalidité.

4 Le droit à une rente de survivants n'est pas touché par le rachat de la rente d'invalidité.

5 Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, le calcul du rachat de façon
plus détaillée.


Art. 47

Rente de vieillesse pour assurés invalides 1 Dès que l'assuré invalide atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, la rente d'invalidité
qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de
vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul
de la rente (art. 28, al. 4).

59 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

60 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Loi fédérale

19

833.1

2 En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA61, la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue.62 Section 7

Rente pour atteinte à l'intégrité

Art. 48

Conditions et naissance du droit 1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique ou
mentale, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état
de santé de l'assuré.


Art. 49

Principes de calcul et adaptation 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte
de toutes les circonstances.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert
de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à
l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en
cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.

3 La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En
règle générale, elle est rachetée.

4 Le Conseil fédéral détermine, par voie d'ordonnance, le montant annuel qui sert de
base au calcul de toutes les rentes pour atteinte à l'intégrité. Il part du montant valable au début de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte périodiquement au
changement des conditions, notamment à l'évolution des prix.


Art. 50

Révision

En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.

Section 8

Rentes de survivants

Art. 51

Généralités

1 Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d'une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants
s'élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt.

61

RS 830.1

62

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance militaire 20

833.1

2 Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maximum assuré calculé selon l'art. 40, al. 3, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce
montant à l'évolution des salaires et des prix, conformément à l'art. 43.

3 Si le défunt n'avait pas pu atteindre le gain d'un travailleur pleinement compétent
de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain
plus élevé.

4 Si l'assuré bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, et qu'il décède après avoir atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, le gain annuel
qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de
la rente de survivants. Si l'assuré ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de
vieillesse de l'assurance militaire et s'il décède après avoir atteint l'âge de bénéficier
de l'AVS, un gain correspondant à 20 % du gain maximum assuré est déterminant
pour le calcul de la rente de survivants.

5 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente
reste, jusqu'à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l'assuré.


Art. 52

Rente du conjoint

1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le
décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.

2 Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.

3 La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.

4 Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du
décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce
fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est
allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des
aliments.


Art. 53

Rentes d'orphelins

1 Le droit à la rente d'orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le
décès du parent assuré. Il s'éteint à l'âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu'au terme de cette formation, mais
au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l'assuré et les enfants
recueillis dont l'assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

3 L'orphelin ayant droit à une rente au sens de l'al. 1 et souffrant d'une invalidité
d'au moins 50 % au moment du décès de l'assuré ou à l'expiration de sa rente a
droit à cette prestation jusqu'à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %,
mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Loi fédérale

21

833.1

4 Les rentes d'orphelins s'élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %,
pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt.


Art. 54

Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations
de prévoyance insuffisantes 1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut
verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de
son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison
de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient
défaut ou étaient diminuées de façon notable.

2 Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la
moitié de leur valeur ordinaire.


Art. 55

Rentes de père et de mère 1 Si le défunt n'a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de
ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une
rente s'ils en ont besoin.

2 Une rente de 20 % au maximum du gain annuel assuré du défunt est accordée à
chacun des deux parents.

3 Si la situation matérielle de l'ayant droit subit une modification notable, la rente
peut être, d'office ou sur requête, déterminée à nouveau ou supprimée.


Art. 56

Concours de rentes de survivants 1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total
dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.

2 Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s'élèvent toutes
proportionnellement jusqu'à concurrence de leur montant maximum.

Section 9

Autres prestations

Art. 57

Indemnisation des dommages matériels L'assurance militaire indemnise les dommages causés aux vêtements, lunettes, montres, prothèses et autres objets usuellement portés sur soi ou emportés avec soi lorsque ces dommages sont en relation étroite et directe avec une affection assurée.


Art. 58

Liquidation des droits Exceptionnellement, un cas d'assurance peut être liquidé par une indemnité conventionnelle. Celle-ci doit être confirmée par une décision ou, en cours de procès, par le
tribunal.

Assurance militaire 22

833.1


Art. 59

Réparation morale

1 En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation
morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime,
exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale.


Art. 60

Indemnité funéraire

1 Lorsque l'affection couverte par l'assurance militaire entraîne le décès de l'assuré,
une indemnité funéraire d'un montant d'un dixième du gain annuel maximum assuré
selon l'art. 28, al. 4, est allouée.

2 L'indemnité funéraire est versée à la personne qui a payé les frais d'ensevelissement.


Art. 61

Indemnité pour frais de formation professionnelle Lorsque les père et mère ou le conjoint de l'assuré ont assumé des frais importants
pour la formation professionnelle de l'assuré et que ce dernier est décédé avant
d'avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé.


Art. 62

Prévention des affections 1 L'assurance militaire appuie et soutient les mesures prises pour prévenir les affections.

2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de
l'armée et de la protection civile.63 3 Elle peut participer aux dépenses résultant des mesures appuyant la prévention des
affections.


Art. 63


64

Examen médical et mesures médicales préventives 1 Un examen médical à la charge de l'assurance militaire peut être autorisé avant le
recrutement dans la mesure où l'état de santé d'un conscrit semble le justifier.

2 L'assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l'autorité compétente en vue de déterminer l'aptitude au service des personnes astreintes
au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront engagées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération
ou dans des actions du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.

63

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le
1er juillet 1994 (RO 1994 1390 1391; FF 1993 II 577).

64

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

Loi fédérale

23

833.1

3 Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en
chef de l'armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l'autorité compétente selon le
2e alinéa sont à la charge de l'assurance militaire.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Section 10

Réduction et refus de prestations

Art. 64

Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service.


Art. 65

Réduction en cas d'affection causée intentionnellement
par l'assuré65

1 En cas de réduction des prestations selon l'art. 21, al. 1, LPGA66, l'indemnité
journalière ainsi que les rentes d'invalidité et de survivants ne peuvent être réduites,
en dérogation à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA, que d'un tiers au maximum lorsque et
aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l'entretien.67 2 ...68

3 La décision portant sur la réduction ou le refus de prestations doit prendre en considération toutes les circonstances du cas, en particulier le degré de la faute et la
situation pécuniaire de l'ayant droit.


Art. 66

Prestations soumises à réduction La réduction des prestations d'assurance prévue dans la présente loi et à l'art. 21
LPGA69 concerne:70

a.

l'indemnité journalière (art. 28); b.

l'indemnité pour retard dans la formation professionnelle (art. 30); c.

l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2); d.

la rente d'invalidité (art. 40 à 42); e.

la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47); f.

la rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50); 65

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

66

RS 830.1

67

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

68 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

69

RS 830.1

70

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance militaire 24

833.1

g.

les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55); h.

l'indemnisation des dommages matériels (art. 57); i.

l'indemnité en capital (art. 58); k.

l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59); l.

l'indemnité pour frais de formation professionnelle (art. 61); m.

le droit au traitement en cas de lésions dentaires.

Chapitre 3

Relations avec des tiers Section 1

Recours


Art. 67

Principes

1 Sont applicables en cas de recours de l'assurance militaire les art. 72 à 75
LPGA71.72

2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d'activités de service par des militaires,
par des membres du personnel de la Confédération ou par des personnes astreintes
au service de protection civile ou au service civil, le recours d'autres organes de la
Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux

dispositions spéciales.73 Art. 68 et 6974

Art. 70

Organes pairs

Lorsque, en cas de lésion d'organes pairs, le dommage entier va à la charge de l'assurance militaire conformément à l'art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations
qui découlent, pour l'assuré et ses survivants, d'une assurance-accidents ou d'une
assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation prévue aux
art. 72 à 75 LPGA75 concernant le recours contre des tiers est réservée.76 71

RS 830.1

72

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

74 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

75

RS 830.1

76

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).

Loi fédérale

25

833.1

Section 2

Rapports avec d'autres assurances

Art. 71


77

Coordination

1 Lorsqu'une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambulatoire, hospitalier et semi-hospitalier est à la charge de l'assurance militaire si celleci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue immédiatement à
prestations à cause d'une maladie ou d'un accident survenus pendant un service
assuré (art. 3, al. 1).

2 Cette règle s'applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadaptation et au droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail.


Art. 72 à 7478

Art. 75

79 Assurance-maladie

En cas de concours d'indemnités journalières prévues par la présente loi avec celles
prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie80, les indemnités
journalières de l'assurance militaire priment.


Art. 76


81

Assurance-accidents

Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles
de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à
l'art. 65, let. a, LPGA82, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la part
du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient
l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.


Art. 77


83

Assurance-vieillesse et survivants En cas de concours d'une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une
rente de l'AVS, il n'est pas opéré, en dérogation à l'art. 69 LPGA84, de réduction
pour cause de surindemnisation.

77

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

78 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

79

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

80

RS 832.10

81

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

82

RS 830.1

83

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

84

RS 830.1

Assurance militaire 26

833.1


Art. 78

Assurance-chômage

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations
prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage85, la priorité est en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire. Est réservée l'imputation de
l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, conformément à l'art. 34, al. 2.


Art. 79


86

Prévoyance professionnelle Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes au sens de l'art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des prestations sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité87.


Art. 80

Assurance-maladie et assurance-accidents privées 1 Lorsque l'assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance-accidents
privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort l'autre assurance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu'à
concurrence toutefois du montant de ses obligations contractuelles ou légales.

2 En cas de responsabilité seulement partielle de l'assurance militaire ou de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents privées, l'assurance déchargée à tort qui
avait pris intégralement à sa charge le traitement de l'affection effectué en vertu du
contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu'à concurrence toutefois de ses obligations contractuelles ou légales.

3 Si les parties ne peuvent pas s'entendre, l'assurance militaire rend une décision.

4 La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des prestations.

Chapitre 4
Organisation, administration, ressources financières et responsabilité
88

Art. 81

Organisation et administration 1 Les tâches de l'assurance militaire sont exécutées par l'Office fédéral de l'assurance militaire.

2 L'organisation et l'administration de l'Office fédéral de l'assurance militaire sont
réglées par la loi sur l'organisation de l'administration89.

85

RS 837.0

86

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

87

RS 831.40

Loi fédérale

27

833.1


Art. 82

Ressources financières La Confédération assume toutes les dépenses résultant de l'assurance militaire.

a90 Responsabilité pour les dommages Les demandes en réparation selon l'art. 78 LPGA91 sont présentées à l'assurance
militaire, qui statue par décision.

Chapitre 5
Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit
92 Section 1

Déclarations obligatoires particulières93

Art. 83

Déclarations obligatoires des ayants droit 1 L'assuré est tenu, lors de la visite sanitaire d'entrée, pendant le service et à la fin
de celui-ci, de déclarer toute affection dont il aurait connaissance au médecin de
troupe ou du cours. Lorsque sa déclaration ne peut être faite au médecin de troupe
ou du cours, il doit annoncer son affection à un supérieur à l'attention du médecin
de troupe ou du cours. Si l'assuré contrevient à ces obligations sans raison plausible,
l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance
prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

2 Après le service, l'assuré est tenu de déclarer toute affection mise en rapport avec
le service à un médecin, à un dentiste ou à un chiropraticien. Aussi longtemps
qu'elle n'a pas reçu cette annonce, l'assurance militaire n'est pas tenue d'entrer en
matière sur une demande de prestations.

3 ...94

4 Dans la mesure où l'assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de
l'inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 et à l'art. 31
LPGA95, elle peut réduire ses prestations en conséquence.96 88

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

89

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].
Voir actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

90

Introduit par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

91

RS 830.1

92

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

93

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

94 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

95

RS 830.1

Assurance militaire 28

833.1


Art. 84

Déclarations obligatoires du médecin, du dentiste
ou du chiropraticien

Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien consulté est tenu d'annoncer immédiatement le cas à l'assurance militaire lorsqu'il peut y avoir une relation entre l'affection et le service accompli. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou
ses proches le demandent. Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien répond des
conséquences d'une contravention à l'obligation d'annoncer le cas.

Section 2


Particularités concernant la procédure97 Art. 85 à 8798

Art. 88


99

Audition de témoins

L'assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à
déposer un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le requérant a refusé de donner l'autorisation prévue à l'art. 28, al. 3, LPGA100.


Art. 89 à 92101

Art. 93


102

Expertise (art. 44 LPGA103) Si l'assurance militaire et le requérant ou ses proches ne peuvent s'accorder sur le
choix de l'expert, l'assurance militaire rend une décision incidente, sujette à recours.


Art. 94

Mesures provisoires

L'assurance militaire prend, jusqu'à la fin de l'instruction, les mesures provisoires
nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle du requérant. Ce
faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas
échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.

96

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

97

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

98 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

100

RS 830.1

101 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

102 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

103

RS 830.1

Loi fédérale

29

833.1

a104 Traitement de données personnelles L'assurance militaire est habilitée à traiter et à faire traiter les données personnelles,
y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches que lui assigne la présente loi, notamment pour: a.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d'autres assurances sociales; b.

calculer et percevoir les cotisations; c.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; d.

établir des statistiques.

b105

Art. 95


106


a107 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes
chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA108: a.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32,
al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; b.

aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir109, conformément à l'art. 24 de ladite
loi;

c.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale110; d.

au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite
sanitaire;

e.

aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service; 104 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

105 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

106 Abrogé par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

107 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

108 RS

830.1

109 RS

661

110 RS

431.01

Assurance militaire 30

833.1

f.

au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à
l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs
enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou
les pilotes militaires; g.

à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide; h.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un
litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles
leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4.

aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure
pénale militaire du 23 mars 1979111; 5.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite112; 6.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des
lois fiscales.113

2 ...114

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration
prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé115.116 4 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à
l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit
être garanti.117

5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à
l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.118 111 RS

322.1

112 RS

281.1

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

114 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

115 RS

642.21

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

Loi fédérale

31

833.1

6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:119 a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

7 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.

b120 Accès au système d'information du personnel de l'armée L'assurance militaire peut accéder par procédure d'appel au système d'information
du personnel de l'armée prévu à l'art. 146, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l'armée et l'administration militaire121, pour les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, notamment pour vérifier le droit aux prestations.


Art. 96 à 103122 Section 3123 Dispositions particulières relatives aux voies de droit

Art. 104

Délai

Le recours contre les décisions sur opposition fondées sur la présente loi est ouvert
dans un délai de trois mois, en dérogation à l'art. 60, al. 1, LPGA124, auprès du tribunal cantonal des assurances compétent. Le délai de recours contre les décisions
incidentes est de dix jours.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

121

RS 510.10

122 Abrogés par le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

123 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

124

RS 830.1

Assurance militaire 32

833.1


Art. 105

Compétence en cas de domicile à l'étranger Si le recourant est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est, en
dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA125, celui de son canton d'origine ou du canton
dans lequel il a eu son dernier domicile en Suisse, ou encore, par convention entre
les parties, celui d'un autre canton.


Art. 106

Abrogé


Art. 107

Recours au Tribunal fédéral des assurances Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral des assurances dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement écrit et motivé d'un tribunal arbitral.

Chapitre 6

Dispositions finales Section 1

Exécution


Art. 108

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 109

Cas en cours

Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités
selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas
fait l'objet d'une décision.


Art. 110

Cercle des personnes assurées et durée de la couverture d'assurance Lorsqu'une affection n'était pas couverte selon l'ancien droit, les séquelles tardives
et les récidives de cette affection ne sont pas non plus assurées selon le nouveau
droit.

125

RS 830.1

Loi fédérale

33

833.1


Art. 111

Rentes du conjoint survivant et des orphelins en cas de prestations
de prévoyance insuffisantes 1 Le droit aux rentes du conjoint survivant et des orphelins au sens de l'art. 54 de la
présente loi naît également si le décès de l'assuré est survenu cinq années au plus
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Dans un tel cas, les prestations sont allouées rétroactivement jusqu'à un an au plus
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 112

Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit 1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17
LPGA126 est réservée.127 2 La conversion, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une rente
d'invalidité en cours en une rente de vieillesse selon l'art. 47 s'applique à l'assuré
qui n'a pas 55 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 113

Rentes pour atteinte à l'intégrité fixées selon l'ancien droit 1 Les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de
la présente loi continuent à être versées selon l'ancien droit. La révision en vertu de
l'art. 50 est réservée.

2 L'adaptation au sens de l'art. 49, al. 4, n'est pas effectuée tant que le montant de la
rente allouée selon l'ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée
selon le nouveau droit.


Art. 114

Rentes de survivants fixées selon l'ancien droit Les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
continuent à être allouées selon l'ancien droit.

a128 Cas d'assurance Jeunesse + Sport Les cas d'assurance en cours concernant les participants à des manifestations de
l'institution Jeunesse + Sport sont traités selon la présente loi.


Art. 115

Suppression de la réduction en cas de négligence grave Dans les cas de rentes d'invalidité ou de survivants ayant été réduites suite à une
faute de l'assuré qui n'est plus prise en considération dans la nouvelle loi, cette
réduction est supprimée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

126

RS 830.1

127 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

128

Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1994
(RO 1994 1390 1391; FF 1993 II 577).

Assurance militaire 34

833.1


Art. 116

Exonération d'impôts

La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt direct
sur le revenu et la fortune les rentes d'invalidité et les rentes de survivants en cours
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition s'applique
également pour les rentes d'invalidité converties en rentes de vieillesse selon
l'art. 112, al. 2.


Art. 117

Recours contre des décisions Le recours contre les décisions de l'assurance militaire, dont le délai court au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est régi par l'ancien droit quant au
délai et à la compétence.


Art. 118

Fonds des invalides

Le Fonds des invalides est supprimé.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 119

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1994129 129

ACF du 11 nov. 1993 (RO 1993 3077)

Loi fédérale

35

833.1

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire130 Abrogée

...

...

...

130

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1979 909 art. 15
ch. 1, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II
414 . RO 1993 3043 annexe ch. 1].

131

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10,
1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043
annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

132

RS 520.1 La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

133

RS 741.01 La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

134

RS 831.20 La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Assurance militaire 36

833.1

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents136 (LAA) Art. 103
, al. 1 et 3
...

8. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire

Art. 98a

...

135

RS 831.40 La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

136

RS 832.20 La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

137

RS 837.0 Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.