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833.1

Loi fédérale
sur l'assurance militaire

(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 61, et 34bis de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19904,

arrête:

1 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

2 [RS 1 3; RO 1959 942]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

4 FF 1990 III 189

Chapitre 15 Applicabilité de la LPGA

5 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s'appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27).

Chapitre 1a7 Conditions de la responsabilité de la Confédération

7 Anciennement chap. 1.

Section 1 Champ d'application

Art. 1a8 Personnes assurées

1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:9

a.
quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire;
b.10
quiconque est au service de la Confédération à l'un des titres suivants:
1.
militaire de carrière,
2.
militaire contractuel,
3.
contrôleur d'armes,
4.
chef de place de tir ou garde de place de tir,
5.
infirmier militaire,
6.
instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population;
c.
quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la protection civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les risques;
d.
quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche:
1.
au recrutement,
2.
aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile,
3.11
4.
aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la réquisition en faveur de l'armée ou de la protection civile;
e.12
quiconque prend part à une séance d'information au sens de l'art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée13;
f.14
g.
quiconque prend part:
1.
à l'instruction technique prémilitaire,
2.
aux exercices de tir hors du service,
3.
à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité volontaire de protection civile hors du service,
4.
comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militaires et à des services d'instruction de la protection civile,
5.
comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de défense générale organisés par la Confédération,
6.15
h.16
tout tiers qui prête son aide à une organisation de protection civile au sens de la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile17 lors d'une intervention;
i.
quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de l'assurance militaire;
k.
quiconque, astreint au service militaire:
1.
purge une peine d'arrêts,
2.
se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté;
l.
quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;
m.
quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;
n.18
quiconque accomplit un service civil;
o.19
quiconque prend part, sur invitation, à une journée d'introduction organisée par l'Office fédéral du service civil (CIVI)20 ou se rend sur convocation à un entretien auprès du CIVI, à un entretien auprès d'un établissement d'affectation ou à un cours de formation;
p.21
quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles requises pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération;
q.22
quiconque est en mission à l'étranger en qualité de collaborateur du Service de renseignement de la Confédération (SRC).

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assurance.

8 Anciennement art. 1.

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 510.10

14 Abrogée par l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

15 Abrogé par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, avec effet au 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 520.1

18 Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

19 Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

20 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21 Introduite par l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

22 Introduit par l'annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 223 Assurance de base facultative

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d'accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L'assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 3 Durée de l'assurance

1 L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part.24

2 L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents25.26

3 L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effectuent dans un délai convenable avant ou après le service.

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

25 RS 832.20

26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 4 Objet de l'assurance militaire

1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28

2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29

3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.

4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30

27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

28 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

30 Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Principes de responsabilité

Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service

1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.

2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:

a.
que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b.
que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.

3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.

Art. 6 Constatation de l'affection après le service

Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.

Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée

Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5).

Chapitre 2 Prestations de l'assurance

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Prestations

Les prestations de l'assurance militaire sont:

a.
le traitement (art. 16);
b.
la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
d.
la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e.
les indemnités journalières (art. 28);
f.
les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g.
les indemnités pour indépendants (art. 32);
h.
les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
i.
l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
k.
les rentes d'invalidité (art. 40 à 42);
l.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
m.
les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
n.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o.
les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
p.
la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q.
l'indemnité en capital (art. 58);
r.
l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s.
l'indemnité funéraire (art. 60);
t.
les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u.
la prévention des affections (art. 62);
v.31
l'examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).

31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 9 Début de l'obligation d'accorder des prestations

1 Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement.

232

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'établir une délimitation entre la durée des prestations de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33

32 Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 10 Remboursement de prestations

1 Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.

2 Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l'art. 22, al. 2, LPGA34, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.35

3 Dans ces cas-là, les prétentions de l'assuré à l'égard de l'assurance militaire s'éteignent jusqu'à concurrence du montant remboursé par des tiers.

34 RS 830.1

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 11 Compensation36

137

2 Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les créances en restitution d'indemnités journalières et de rentes de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

37 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

38 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 12 Garantie des prestations

139

2 En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA40, l'assurance militaire peut, même si l'assuré ne bénéficie pas d'une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il a la charge.41

342

443

39 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

40 RS 830.1

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

42 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

43 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 1344 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA45)

Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de l'exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

45 RS 830.1

Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

Art. 16 Traitement

1 L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable.

2 Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie.47 L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée.

348

4 L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré.

47 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

48 Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 17 Traitement ambulatoire et traitement hospitalier49

1 L'assuré a le libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, du pharmacien et de l'établissement hospitalier.

2 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré doit avoir recours aux soins de personnel médical approprié.50

3 En cas de traitement hospitalier, l'assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'une institution avec laquelle l'assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs.51 En règle générale, l'établissement approprié le plus proche doit être choisi. Les cas urgents sont réservés.

4 Lorsque l'assuré a eu recours, sans autorisation de l'assurance militaire, à un autre établissement que celui qui est le plus proche ou à une autre division que la division commune, il doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.52

5 Les séjours en établissement de cure et l'envoi d'un patient dans un centre de dépistage font l'objet d'une décision de l'assurance militaire. Dans ses décisions, elle tient équitablement compte des désirs de l'assuré, de ses proches, ainsi que des propositions du médecin traitant, du dentiste ou du chiropraticien.

49 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

51 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

52 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement

153

2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA54 notamment lorsqu'elles sont nécessaires pour établir le diagnostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.55

3 En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

4 L'assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n'a droit qu'aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées.

556

6 L'assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales.

53 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

54 RS 830.1

55 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

56 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18a57 Soins dentaires

1 En cas de lésions dentaires, l'obligation de l'assurance militaire d'accorder des prestations est régie par l'art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)58.59

2 L'assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA60) survenu pendant le service.

57 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

58 RS 832.10

59 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

60 RS 830.1

Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage

1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires.

2 Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré.

Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent

1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA61), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.62

2 Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.

61 RS 830.1

62 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 21 Moyens auxiliaires

1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but:

a.
d'améliorer son état de santé;
b.
d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels;
c.
d'entreprendre des études et une formation professionnelle;
d.
de favoriser une adaptation fonctionnelle;
e.
de se déplacer;
f.
de développer son autonomie;
g.
d'établir des contacts avec son entourage.

2 Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais.

3 Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution.

4 L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire.

5 L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle.

6 Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire.

Section 3 Droit médical et tarifs

Art. 2263 Qualifications

1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire.

63 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

64 RS 811.11

Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement

Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'art. 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée.

Art. 25 Traitement économique

1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement.

2 L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution.

Art. 25a65 Obligation de renseigner du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations remet à l'assurance militaire une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet aussi toutes les indications dont elle a besoin pour se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations.

65 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 26 Collaboration et tarifs

1 L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.66 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.67

2 Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.68

3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.

3bis Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal69, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice de la tâche visée à l'al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.70

3ter En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:

a.
l'avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.71

4 Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire.

66 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).

67 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

68 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

69 RS 832.10

70 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

71 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Art. 27 Litiges

1 Les litiges entre l'assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.

2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements.

3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et d'une représentation paritaire des parties. À moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable.

4 Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communiqués par écrit aux parties.

5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral72.73

72 RS 173.110

73 Introduit par l'annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27a74 Carte d'assuré

Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative ont droit à une carte d'assuré au sens de l'art. 42a de la LAMal75 76.

74 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

75 RS 832.10

76 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Section 4 Indemnité journalière

Art. 28 Droit et calcul

1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.

2 En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant.

3 En dérogation à l'art. 6 LPGA78, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux.

4 Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.80

5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.

6 L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage.

7 Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

78 RS 830.1

79 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

80 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 29 Versement et cotisations aux assurances sociales

1 L'indemnité journalière est généralement payée à la fin de chaque mois.

2 En dérogation à l'art. 19, al. 2, LPGA82, l'indemnité journalière peut être versée totalement à l'employeur en faveur de l'employé.83 L'indemnité journalière est directement versée aux indépendants, aux personnes sans activité lucrative et aux chômeurs.

3 Sont payées sur l'indemnité journalière les cotisations:

a.
à l'assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l'assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
à l'assurance-chômage, le cas échéant.84

3bis Ces cotisations sont intégralement supportées par l'assurance militaire.85

4 Le Conseil fédéral règle, par voie d'ordonnance, les détails et la procédure de perception des cotisations aux assurances sociales. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que celles-ci ne seront pas dues pour de courtes périodes. Il peut prévoir une réglementation particulière pour la procédure de versement des indemnités journalières aux agents de la Confédération.

82 RS 830.1

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

85 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle

Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.

Art. 32 Indemnités pour indépendants

1 Si, en raison de la structure de son entreprise, l'indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l'entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lorsqu'il est inévitable malgré une gestion diligente de l'entreprise.

2 Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploitation à l'aide de l'indemnité journalière et des prestations éventuelles selon l'al. 1, il peut être mis au bénéfice d'indemnités supplémentaires.

3 Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent être versées jusqu'à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré (art. 28, al. 4). Les prestations prévues à l'al. 2 ne peuvent être accordées que si l'assuré a pris toutes les mesures qu'on pouvait attendre de lui pour maintenir son entreprise et que s'il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans un délai convenable.

Section 5 Réadaptation

Art. 33 Droit

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.

2 En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré.

389

87 RS 830.1

88 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

89 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure

1 Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'organisation et le financement de mesures d'ordre professionnel (art. 35 à 39) et d'intégration sociale, ainsi que le remboursement d'une perte éventuelle de gain par le versement d'une indemnité journalière (art. 28) ou d'une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures.

2 Si l'assuré ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu'à concurrence du montant d'une indemnité journalière de six mois selon l'art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage90 seront déduites.

Art. 3591 Orientation professionnelle

Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.

91 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 36 Formation professionnelle initiale

1 L'assuré qui n'a pas encore exercé d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes.

2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

a.
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b.
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c.92
la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.

92 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 37 Reclassement

1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2 Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.93

3 L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement.

93 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 38 Aide en capital

1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré susceptible d'être réadapté, afin de lui permettre d'entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l'entreprise dues à l'invalidité, à condition:

a.
qu'il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante;
b.
que les conditions économiques de l'activité envisagée paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et
c.
que les bases financières soient saines.

2 L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.

Art. 39 Remboursement d'autres frais

1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels.

2 Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement.

3 Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession.

Section 6 Rente d'invalidité

Art. 40 Droit et calcul

1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95

2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.

3 Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97

498

5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.

94 RS 830.1

95 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

97 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

98 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 41 Fixation

1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101

2 Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection.

3 Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.

4 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103

5 Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente.

99 RS 831.10

100 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

101 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

102 RS 830.1

103 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix

1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:

a.
les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b.
les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105

2 Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.

3 L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.

4 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.

104 RS 831.10

105 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 46 Rachat

1 Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l'invalidité ne dépasse pas 10 %.

2 Dans les autres cas, la rente n'est rachetée totalement ou partiellement qu'à la demande de l'assuré. S'il ressort de l'appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l'assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l'assuré.

3 L'assuré dont la rente a été rachetée peut demander l'octroi d'une rente complémentaire en cas d'augmentation ultérieure notable de son invalidité.

4 Le droit à une rente de survivants n'est pas touché par le rachat de la rente d'invalidité.

5 Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée.

Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides

1 Lorsque l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS107, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).108

2 En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA109, la révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité est exclue.110

107 RS 831.10

108 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

109 RS 830.1

110 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 7 Rente pour atteinte à l'intégrité

Art. 48 Conditions et naissance du droit

1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111

2 La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré.

111 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 49 Principes de calcul et adaptation

1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.

3 La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.

4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112

112 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 50 Révision

En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.

Section 8 Rentes de survivants

Art. 51 Généralités

1 Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d'une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s'élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt.

2 Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maximum assuré calculé selon l'art. 40, al. 3, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce montant à l'évolution des salaires et des prix, conformément à l'art. 43.

3 Si le défunt n'avait pas pu atteindre le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain plus élevé.

4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS113 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence et qu'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, il n'y a pas de droit à une rente de survivant.114

5 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l'assuré.

113 RS 831.10

114 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 52 Rente du conjoint

1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.

2 Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.

3 La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.

4 Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.

Art. 53 Rentes d'orphelins

1 Le droit à la rente d'orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s'éteint à l'âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l'assuré et les enfants recueillis dont l'assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

3 L'orphelin ayant droit à une rente au sens de l'al. 1 et souffrant d'une invalidité d'au moins 50 % au moment du décès de l'assuré ou à l'expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu'à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

4 Les rentes d'orphelins s'élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %, pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt.

Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes

1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.

2 Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.

Art. 55 Rentes de père et de mère

1 Si le défunt n'a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une rente s'ils en ont besoin.

2 Une rente de 20 % au maximum du gain annuel assuré du défunt est accordée à chacun des deux parents.

3 Si la situation matérielle de l'ayant droit subit une modification notable, la rente peut être, d'office ou sur requête, déterminée à nouveau ou supprimée.

Art. 56 Concours de rentes de survivants

1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.

2 Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s'élèvent toutes proportionnellement jusqu'à concurrence de leur montant maximum.

Section 9 Autres prestations

Art. 57 Indemnisation des dommages matériels

L'assurance militaire indemnise les dommages causés aux vêtements, lunettes, montres, prothèses et autres objets usuellement portés sur soi ou emportés avec soi lorsque ces dommages sont en relation étroite et directe avec une affection assurée.

Art. 58 Liquidation des droits

Exceptionnellement, un cas d'assurance peut être liquidé par une indemnité conventionnelle. Celle-ci doit être confirmée par une décision ou, en cours de procès, par le tribunal.

Art. 59 Réparation morale

1 En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

2 La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale.

Art. 60 Indemnité funéraire

1 Lorsque l'affection couverte par l'assurance militaire entraîne le décès de l'assuré, une indemnité funéraire d'un montant d'un dixième du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, est allouée.

2 L'indemnité funéraire est versée à la personne qui a payé les frais d'ensevelissement.

Art. 61 Indemnité pour frais de formation professionnelle

Lorsque les père et mère ou le conjoint de l'assuré ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l'assuré et que ce dernier est décédé avant d'avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé.

Art. 62 Prévention des affections

1 L'assurance militaire appuie et soutient les mesures prises pour prévenir les affections.

2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l'armée et de la protection civile.115

3 Elle peut participer aux dépenses résultant des mesures appuyant la prévention des affections.

115 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

Art. 63116 Examen médical et mesures médicales préventives

1 Un examen médical à la charge de l'assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l'état de santé d'un conscrit semble le justifier.

2 L'assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l'autorité compétente en vue de déterminer l'aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront engagées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération ou dans des actions du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.

3 Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en chef de l'armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l'autorité compétente selon l'al. 2 sont à la charge de l'assurance militaire.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.

116 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Section 10 Réduction et refus de prestations

Art. 65 Réduction en cas d'affection causée intentionnellement par l'assuré117

1 En cas de réduction des prestations selon l'art. 21, al. 1, LPGA118, l'indemnité journalière ainsi que les rentes d'invalidité et de survivants ne peuvent être réduites, en dérogation à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA, que d'un tiers au maximum lorsque et aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l'entretien.119

2120

3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte des circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'ayant droit.121

117 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

118 RS 830.1

119 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

120 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

121 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 66 Prestations soumises à réduction

La réduction des prestations d'assurance prévue dans la présente loi et à l'art. 21 LPGA122 concerne:123

a.
l'indemnité journalière (art. 28);
b.
l'indemnité pour retard dans la formation professionnelle (art. 30);
c.
l'aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
d.
la rente d'invalidité (art. 40 à 42);
e.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
f.
la rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
g.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
h.
l'indemnisation des dommages matériels (art. 57);
i.
l'indemnité en capital (art. 58);
k.
l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
l.
l'indemnité pour frais de formation professionnelle (art. 61);
m.
le droit au traitement en cas de lésions dentaires.

122 RS 830.1

123 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre 2a124
Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l'assurance de base facultative

124 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 66a Financement

Les prestations suivantes de l'assurance militaire sont financées par des primes:

a.
les prestations en cas de maladie et d'accident non professionnel pour les assurés à titre professionnel;
b.
les prestations en cas de maladie et d'accident pour les assurés auprès de l'assurance de base facultative.
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie

1 Les primes que les assurés doivent payer pour les prestations en cas de maladie se fondent sur l'exigence d'un taux de couverture s'élevant à au moins 80 % des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service:

a.
le traitement (art. 16 et 18a);
b.
les frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les soins à domicile et les cures (art. 20);
d.
les moyens auxiliaires (art. 21);
e.
la gestion administrative de l'événement assuré.

2 L'obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l'assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.

Art. 66c Primes pour les prestations en cas d'accident

1 Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non professionnels est identique à la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assurance-accidents non professionnels.

2 Pour les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative, la prime pour les prestations en cas d'accident consiste en un supplément à la prime pour les prestations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations conformément à l'art. 66b, al. 1, en cas d'accident pour cette catégorie d'assurés.125

125 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 66d Modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a.
le mode de prélèvement de la prime;
b.
la réduction de la prime pour les assurés à bas revenus, et
c.
la procédure d'adaptation de la prime à l'évolution des coûts.

Chapitre 3 Relations avec des tiers

Section 1 Recours

Art. 67 Principes

1 Sont applicables en cas de recours de l'assurance militaire les art. 72 à 75 LPGA126.127

2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d'activités de service par des militaires, par des membres du personnel de la Confédération ou par des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d'autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.128

126 RS 830.1

127 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 70 Organes pairs

Lorsque, en cas de lésion d'organes pairs, le dommage entier va à la charge de l'assurance militaire conformément à l'art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l'assuré et ses survivants, d'une assurance-accidents ou d'une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation prévue aux art. 72 à 75 LPGA130 concernant le recours contre des tiers est réservée.131

130 RS 830.1

131 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Rapports avec d'autres assurances

Art. 71132 Coordination

1 Lorsqu'une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambulatoire et le traitement hospitalier sont à la charge de l'assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue d'accorder directement des prestations à cause d'une maladie ou d'un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, al. 1).133

2 Cette règle s'applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadaptation et au droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail.

132 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

133 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 76137 Assurance-accidents

Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à l'art. 65, let. a, LPGA138, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

138 RS 830.1

Art. 78 Assurance-chômage

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage141, la priorité est en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire. Est réservée l'imputation de l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, conformément à l'art. 34, al. 2.

Art. 79142 Prévoyance professionnelle

Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes au sens de l'art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des prestations sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité143.

142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

143 RS 831.40

Art. 80 Assurance-maladie et assurance-accidents privées

1 Lorsque l'assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance-accidents privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort l'autre assurance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu'à concurrence toutefois du montant de ses obligations contractuelles ou légales.

2 En cas de responsabilité seulement partielle de l'assurance militaire ou de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents privées, l'assurance déchargée à tort qui avait pris intégralement à sa charge le traitement de l'affection effectué en vertu du contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu'à concurrence toutefois de ses obligations contractuelles ou légales.

3 Si les parties ne peuvent pas s'entendre, l'assurance militaire rend une décision.

4 La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des prestations.

Chapitre 4
Organisation, administration, ressources financières et responsabilité
144

144 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 81 Organisation et administration

1 Les tâches de l'assurance militaire sont exécutées par l'Office fédéral de l'assurance militaire145.

2 Le Conseil fédéral peut transférer la gestion de l'assurance militaire à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).146

3147

145 Suite au transfert à la CNA de l'assurance militaire, cet office a été supprimé.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

147 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l'annexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 82148 Financement

1 La Confédération prend à sa charge les frais de l'assurance militaire, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d'actions récursoires.

2 Si l'assurance militaire est gérée par la CNA, la Confédération rembourse à celle-ci les prestations d'assurance et les frais administratifs qui ne sont pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d'actions récursoires.

3 Les montants remboursés à la CNA ne sont pas soumis à la TVA.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Art. 82a149 Responsabilité pour les dommages

1 Les demandes en réparation selon l'art. 78 LPGA150 sont présentées à l'assurance militaire, qui statue par décision.

2 Si l'assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA sont présentées à la CNA, qui statue par décision.151

149 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

150 RS 830.1

151 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

Chapitre 5
Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit
152

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 1 Déclarations obligatoires particulières153

153 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 83 Déclarations obligatoires des ayants droit

1 L'assuré est tenu, lors de la visite sanitaire d'entrée, pendant le service et à la fin de celui-ci, de déclarer toute affection dont il aurait connaissance au médecin de troupe ou du cours. Lorsque sa déclaration ne peut être faite au médecin de troupe ou du cours, il doit annoncer son affection à un supérieur à l'attention du médecin de troupe ou du cours. Si l'assuré contrevient à ces obligations sans raison plausible, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

2 Après le service, l'assuré est tenu de déclarer toute affection mise en rapport avec le service à un médecin, à un dentiste ou à un chiropraticien. Aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu cette annonce, l'assurance militaire n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de prestations.

3154

4 Dans la mesure où l'assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l'inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 et à l'art. 31 LPGA155, elle peut réduire ses prestations en conséquence.156

154 Abrogé par l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

155 RS 830.1

156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 84 Déclarations obligatoires du médecin, du dentiste ou du chiropraticien

Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien consulté est tenu d'annoncer immédiatement le cas à l'assurance militaire lorsqu'il peut y avoir une relation entre l'affection et le service accompli. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou ses proches le demandent. Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien répond des conséquences d'une contravention à l'obligation d'annoncer le cas.

Section 2 Particularités concernant la procédure157

157 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 88159 Audition de témoins

L'assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à déposer un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le requérant a refusé de donner l'autorisation prévue à l'art. 28, al. 3, LPGA160.

159 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

160 RS 830.1

Art. 94 Mesures provisoires

L'assurance militaire prend, jusqu'à la fin de l'instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.

Art. 94a163 Traitement de données personnelles

1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:164

a.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
b.
calculer et percevoir les cotisations;
c.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d.
établir des statistiques;
e.165
attribuer ou vérifier le numéro AVS166.

2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)167 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD.168

163 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

164 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 84 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

165 Introduite par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

166 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

167 RS 235.1

168 Introduit par l'annexe 1 ch. II 84 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 95a171 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA172:

a.
aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
abis.173aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
b.
aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir174, conformément à l'art. 24 de ladite loi;
c.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d.
au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e.
aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide humanitaire, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;
f.
au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g.
à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;
h.
aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis.176 au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement177;
i.
dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
2.
aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
5.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
6.
aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales,
7.180
aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC181;
8.182
183

2184

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé185.186

4 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.187

5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188

6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:189

a.
s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

7 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

171 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).

172 RS 830.1

173 Introduite par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

174 RS 661

175 RS 431.01

176 Introduite par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

177 RS 121

178 RS 322.1

179 RS 281.1

180 Introduit par l'annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

181 RS 210

182 Introduit par l'annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

184 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

185 RS 642.21

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 95b190 Accès en ligne

L'assurance militaire peut accéder en ligne aux données des systèmes d'information ci-après pour accomplir ses tâches légales:

a.
système d'information sur le personnel de l'armée;
b.
système d'information médicale de l'armée.

190 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

Section 3192 193

192 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

193 Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 108

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 109 Cas en cours

Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision.

Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit

1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 17 LPGA199 est réservée.200

2201

199 RS 830.1

200 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

201 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 113 Rentes pour atteinte à l'intégrité fixées selon l'ancien droit

1 Les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'art. 50 est réservée.

2 L'adaptation au sens de l'art. 49, al. 4, n'est pas effectuée tant que le montant de la rente allouée selon l'ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.

Art. 116 Exonération d'impôts

La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt direct sur le revenu et la fortune les rentes d'invalidité et les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition s'applique également aux rentes d'invalidité en cours à ce moment qui seront converties en rentes de vieillesse.204

204 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 119

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1994206

206 ACF du 11 nov. 1993

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005207

1 Les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à l'entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.

2 Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l'ancien droit.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire208

208 [RO 1949 1775; 1956 815; 1959 316; 1964 245 ch. I, II; 1968 588; 1979 909 art. 15 ch. 1; 1982 1676 annexe ch. 5, 2184 art. 116; 1990 1882 appendice ch. 9; 1991 362 ch. II 414]

Abrogée

2. à 8.

209

209 Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 3043.