01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 19.03.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2003 - 30.06.2005
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01.01.2003 - 30.06.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Loi sur l'assurance-chômage [LACI])
du 25 juin 1982 (Etat le 24 juin 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19803, arrête:

Titre 14

Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au
droit à des prestations arriérées.6 3 A l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7 RO 1982 2184

1

[RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

3

FF 1980 III 485 4

Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

5

RS 830.1

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

837.0

Assurance-chômage

2

837.0

Titre 1a8 But

a9 1 La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: a.

le chômage;

b.

la réduction de l'horaire de travail; c.

les intempéries;

d.

l'insolvabilité de l'employeur.

2 Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. 10 Titre 2

Cotisations


Art. 2

Obligation de payer des cotisations 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): a.

le travailleur (art. 10 LPGA11) qui est obligatoirement assuré selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants12
(LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante
en vertu de cette loi; b.

l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de
l'art. 12 LAVS.13

2 Sont dispensés de payer des cotisations: a.

les travailleurs qui paient leurs cotisations d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) au moyen de timbres; b.14 les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin
1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture15 et qui sont assimilés à
des agriculteurs indépendants.

8

Anciennement tit. 1.

9

Anciennement art. 1.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

11

RS 830.1

12

RS 831.10

13

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

14

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

15

RS 836.1

LACI

3

837.0

c.

les travailleurs, dès la fin du mois durant lequel ils ont atteint l'âge donnant
droit à une rente de vieillesse simple au sens de la législation sur l'AVS; d.

les employeurs pour les salaires versés aux personnes mentionnées sous
let. a à c.

e.16 les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante17.

a18 Cotisations volontaires Les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec
une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses19, ne sont pas assurés en vertu de la LAVS20 peuvent payer des cotisations

Art. 3


21

Calcul des cotisations et taux de cotisation 1 Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

2 Elles s'élèvent à 2 % jusqu'au montant maximum du gain mensuel assuré dans
l'assurance-accidents obligatoire.

3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les
travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6
LAVS22) paient la cotisation pleine et entière.

4 Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux
de conversion.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

17

Rectification du renvoi par la Commission de rédaction de l'Ass. féd.
(art. 33 LREC - RS 171.11).

18

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

19

RO 1997 609

20

RS 831.10

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

22

RS 831.10

Assurance-chômage

4

837.0


Art. 4


23


a24

Art. 5

Paiement des cotisations 1 L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du
salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il
dépend.

2 Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent
leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation
AVS dont ils dépendent.


Art. 6


25

Dispositions applicables de la législation sur l'AVS Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses
dérogations à la LPGA26, s'applique par analogie au domaine des cotisations.

Titre 3

Prestations

Chapitre 1

Genres de prestations

Art. 7


27

1 Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement: a.

d'un service efficace de conseil et de placement; b.

de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés; c.

d'autres mesures régies par la présente loi. 28 2 Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: a.

l'indemnité de chômage; b.

... 29

c.

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; 23 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

25

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

26

RS 830.1

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

29 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

LACI

5

837.0

d.

l'indemnité en cas d'intempéries; e.

l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Chapitre 2

Indemnité de chômage Section 1

Droit à l'indemnité

Art. 8

Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a.

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b.

s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c.

s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d.30 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e.

s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14);

f.

s'il est apte au placement (art. 15) et g.

s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il
ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que
dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.


Art. 9

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.31 2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que
l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de
deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. 32 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

6

837.0

a33 Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité
indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans
aux conditions suivantes: a.

un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris
l'activité indépendante; b.

l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante
sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais
de deux ans au maximum.

3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

b34 Délais-cadres en cas de période éducative 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son
enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes: a.

un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans; b.

à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la
période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.

3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum
de la période définie à l'al. 2.

4 Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul
des deux parents et pour un seul enfant.

5 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

6 Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre
prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d'enfants en vue d'adoption.


Art. 10

Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

33

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

7

837.0

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a.

n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité
à temps partiel ou

b.

occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à
plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction
passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.35 3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi
que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé.

4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.


Art. 11

Perte de travail à prendre en considération 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par
un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

2 ... 36

3 N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit
au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.

4 La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que l'assuré
a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu'une telle
indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.37 5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de
suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10,
al. 4).

a38 Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation
des rapports de travail 1 La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation
des rapports de travail.

35

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

36 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

38

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

8

837.0

2 Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la
part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3, al. 2.

3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.


Art. 12


39

Etrangers habitant en Suisse En dérogation à l'art. 13 LPGA40, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice
soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit
d'un permis de saisonnier.


Art. 13

Période de cotisation 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation. 41 2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: a.

exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir
duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b.42 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale
qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans
discontinuer;

c.43 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA44) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant,
ne paie pas de cotisations; d.45 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des
travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de
travail.

2bis et 2ter ...46

39

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

40

RS 830.1

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

42

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

43

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

44

RS 830.1

45

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

46

Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

LACI

9

837.0

3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux
règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis
à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS47,
mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée. 48 4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au
chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur
ou les contrats de durée limitée sont usuels. 49 5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. 50

Art. 14

Libération des conditions relatives à la période de cotisation 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,
dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: a.

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b.

maladie (art. 3 LPGA51), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA),
à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante;

c.

séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail,
ou dans une institution suisse de même nature.52 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8
LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de
suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée
ou de l'étendre.53 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question
ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en
Suisse au moment où il s'est produit.54 47

RS 831.10

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

49

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728 1755; FF 2001 2123).

50

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728 1755; FF 2001 2123).

51 RS

830.1

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3472 3474; FF 2002 763).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3472 3474; FF 2002 763).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

Assurance-chômage

10

837.0

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays nonmembre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libreéchange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à
l'étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le
Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.55 4 ...56

5 et 5bis ...57


Art. 15

Aptitude au placement 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire. 58

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de
l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil
fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité
cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.

4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité
bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au
placement.59


Art. 16


60

Travail convenable

1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: 55

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

56 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

57

Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

59

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

11

837.0

a.

n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type
de travail;

b.

ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée; c.

ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; d.

compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession,
pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e.

doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est
perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; f.

nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de
deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; g.

exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre
de l'occupation garantie; h.

doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux
fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou i.

procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré,
sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à
l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.
L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.


Art. 17


61

Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier 61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

12

837.0

jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer
aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 62 3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: 63 a.64 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.65 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c.

de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si
le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés
frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre
psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après
examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé
par l'organe de compensation.

Section 2

Indemnisation

Art. 18

Délais d'attente66

1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de
chômage contrôlé.67

1bis Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes
d'assurés du délai d'attente.68 2 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14)
doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, 62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

68

Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'assainissement
concernant l'assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294;
FF 1994 I 340).

LACI

13

837.0

un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une
durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1. 69 3 Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de
l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération
pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral. 70 4 ...71

5 ...72

a73 Période de contrôle

Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.

b74 Travailleurs à domicile Le Conseil fédéral fixe le mode de détermination du droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne
peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans
la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

c75 Prestations de vieillesse 1 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de
l'indemnité de chômage.

2 L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse
d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de
prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

71

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

72

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars
2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

73

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

74

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

75

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

14

837.0


Art. 19


76



Art. 20

Exercice du droit à l'indemnité 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9,
al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par
son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque
l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui
remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.

3 Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période
de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont
périmées trois ans après la fin de ladite période.

4 ... 77


Art. 21

Forme de l'indemnité de chômage L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine.


Art. 22

Montant de l'indemnité journalière 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré.
L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour,
des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait
droit s'il avait un emploi. Le supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage.78 2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés
qui:

a.

n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants; b.79 Bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;

c.80 ne sont pas invalides (art. 8 LPGA81).82 76 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

77 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

80

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

81

RS 830.1

LACI

15

837.0

3 Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale
tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes
qui régissent l'AVS. 83 4 et 5 ...84

a85 Cotisations versées aux assurances sociales 1 L'indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS86.87 2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.

3 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la
prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance
professionnelle avec la part patronale dont elle doit s'acquitter88. Le Conseil fédéral
fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.

4 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité deux tiers au maximum des
primes de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents avec le troisième tiers à sa
charge.89 Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente et de suspension. Le
Conseil fédéral règle les détails et la procédure.


Art. 23

Gain assuré

1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui
est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18
LPGA90) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.91 Le gain n'est pas 82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

83 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

84

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,
à l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273 294,
1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

86 RS

831.10

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

88

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

90

RS 830.1

Assurance-chômage

16

837.0

réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.92 2 Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).93 2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation
ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les
limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire
touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. 94 3 Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.

4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a
réalisé durant le délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles
étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant du gain intermédiaire atteigne le montant minimum visé à l'al. 1. 95 5 Le montant des indemnités compensatoires à prendre en considération ne doit pas
dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle. 96

Art. 24


97

Prise en considération du gain intermédiaire 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une
activité indépendante. 98 91

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

94

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

95 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728 1755; FF 2001 2123).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

17

837.0

2 ... 99

3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire,
ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels
et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).

3bis Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque
les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. 100 4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois
de l'activité visée à l'al. 1, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations
d'entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans. 101 5 Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins
une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est
pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.102

Art. 25


103



Art. 26


104
Indemnisation en cas de service militaire, de service civil
ou de service de protection civile Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de
l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours
au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour
perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas
astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il
n'a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'art. 27.


Art. 27


105

Nombre maximum d'indemnités journalières 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum
d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).

2 L'assuré a droit à: 99 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

100 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

102

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

103

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

104

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

18

837.0

a.

400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation
de douze mois au total; b.

520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois; c.

520 indemnités journalières au plus:
1.

s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec, et 2.

s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois.

3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent
l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le
Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au
maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à
260 indemnités journalières au plus.

5 Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au
plus à chaque fois le nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. a, dans les
cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils participent
aux coûts à raison de 20 %. Cette mesure peut aussi être accordée pour une partie
importante d'un canton.


Art. 28

Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail,
totale ou partielle

1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le
sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA106), d'un accident (art.
4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions
de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au
30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44
indemnités journalières durant le délai-cadre. 107 1bis L'assurée qui, passagèrement, est totalement ou partiellement inapte à travailler
et à être placée après un accouchement a droit à 40 indemnités journalières supplémentaires. La limitation de la durée d'indemnisation à 30 jours n'est pas applicable.108 106 RS

830.1

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

108 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

19

837.0

2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui
représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de
chômage. 109

3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de
ce délai.

4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1 et sont encore passagèrement
frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont
aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins.

5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail
en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours
ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.


Art. 29

Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de
travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au
sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité
de chômage. 110

2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la
caisse.111 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure
de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP112). Si, par la suite, les
prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse
à renoncer à faire valoir ses droits.113 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire
valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

112

RS 281.1

113

Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

20

837.0

Section 3

Sanctions114

Art. 30

Suspension du droit à l'indemnité115 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:116 a.

est sans travail par sa propre faute; b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers
son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c.

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable;

d.117 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande et d'aviser, ou f.

a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; g.118 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c,119 d et g, de
même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de
fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser.
Dans les autres cas, les caisses statuent.120 114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

115

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

118

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

119

Voir toutefois l'al. 2 des disp. fin. mod. 6 nov. 96 (RS 837.02 in fine) 120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

21

837.0

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières
frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières
au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1,
let. g, 25 jours.121 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début
du délai de suspension.122 3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.123 4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité,
bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le
faire à sa place.

a124 Chapitre 3

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 31

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue
ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:125 a.126 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; b.

la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); c.

le congé n'a pas été donné; d.

la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si
l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions
fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. 127 121

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

122 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

123

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

124

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

127 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

22

837.0

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: a.

pour les travailleurs à domicile; b.

pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.128 3 N'ont pas droit à l'indemnité: a.

les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; b.

le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; c.

les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent
les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui
sont occupés dans l'entreprise.


Art. 32

Perte de travail à prendre en considération 1 La perte de travail est prise en considération lorsque: a.

elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que b.

elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées
par les travailleurs de l'entreprise.

2 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par
le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.129 3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes
de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs,
dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être
prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du
travail dans l'entreprise.130 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.

5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines
consécutives.

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

23

837.0


Art. 33

Perte de travail à ne pas prendre en considération 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: a.

lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels
que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; b.

lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou
est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; c.

lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de
l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; d.

lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et,
partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; e.

lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée,
sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire,
ou

f.

lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif
de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.

2 Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte
de travail n'est pas prise en considération.

3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.131

Art. 34

Calcul de l'indemnité 1 L'indemnité s'élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.

2 Est déterminant jusqu'à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en
considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour
la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail.
Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l'horaire est réduit et à condition qu'elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.132 Les augmentations de
salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où
l'horaire est réduit, sont prises en considération.

3 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des
fluctuations considérables.

131

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

132

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le
1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

24

837.0


Art. 35

Durée maximum de l'indemnisation 1 Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de
décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir
le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité est
versée.133

1bis La perte de travail supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise ne peut
excéder quatre périodes de décompte.134 2 En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation.


Art. 36

Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions 1 Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins
avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir
des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque
la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois.

2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer: a.

le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs
touchés par la réduction de l'horaire de travail; b.

l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable; c.

la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.

3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que
les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32,
al. 1, let. a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas.

4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le
droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de
l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

134

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

25

837.0


Art. 37

Obligations de l'employeur L'employeur est tenu: a.

d'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; b.135 de prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, al. 2); c.136 de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de
travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs
l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention
contraire.


Art. 38

Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.

2 Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut
prévoir des dérogations.

3 L'employeur remet à la caisse: a.

les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité
et au calcul de celle-ci; b.

un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; c.

une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances
sociales (art. 37, let. c).

La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents.


Art. 39

Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32,
al. 1, let. b, sont remplies.

2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et
que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après
déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle
accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à
prendre en compte.137

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

26

837.0

3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 38, al. 1,
ne lui sont pas remboursées.


Art. 40


138

Prescriptions de contrôle 1 En règle générale, il n'est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.

2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.


Art. 41

Occupation provisoire 1 L'autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (art. 16) aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des
journées ou des demi-journées. Lorsque l'interruption dure plus d'un mois, les travailleurs s'efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.139 2 Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu'avec le
consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d'empêcher le travailleur de s'acquitter de ses obligations
contractuelles. Lorsque l'employeur refuse son accord de façon injustifiée, l'autorité
cantonale décide de le déchoir de son droit au remboursement de l'indemnité pour le
travailleur concerné.

3 Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupation provisoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est
réduit. L'employeur en informe la caisse.

4 Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré
de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à
prendre en considération.

5 Lorsque le travailleur refuse l'occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu'il ne s'efforce pas suffisamment d'en rechercher une ou qu'il l'abandonne
sans motif valable, l'autorité cantonale décide de diminuer l'indemnité à laquelle il a
droit de 100 francs au minimum et de 1000 francs au plus, selon la gravité de la
faute.

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

139

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

27

837.0

Chapitre 4

Indemnité en cas d'intempéries

Art. 42

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de
travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:140 a.141 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS et que b.

ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).

2 Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être
versée.

3 N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.


Art. 43

Perte de travail à prendre en considération 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: a.

elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; b.142 la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse
être exigée des travailleurs et c.

elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.143 2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum,
fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. 144 4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines
consécutives.

5 ...145

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

145

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

28

837.0

a146 Perte de travail à ne pas prendre en considération La perte de travail n'est pas prise en considération notamment: a.

lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques
(perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux); b.

lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison; c.

lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit
être rémunéré conformément au contrat de travail; d.

lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.


Art. 44


147

Calcul de l'indemnité Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'art. 34.

a148 Durée de versement

1 Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.

2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération
les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et celles concernant l'indemnité en cas d'intempéries.


Art. 45

Avis de l'interruption de travail et examen du cas 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.149 2 et 3 ...150

4 Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle
s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe
l'employeur et la caisse qu'il a désignée.


Art. 46

Obligations de l'employeur L'art. 37 s'applique par analogie.

146

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

148

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

150

Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

LACI

29

837.0


Art. 47

Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.

2 Lorsque la période de deux ans au sens de l'art. 35, al. 1, court pour l'entreprise, le
droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les
exceptions.

3 L'employeur remet à la caisse: a.

les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de
celle-ci;

b.

un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs.


Art. 48

Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont
réunies (art. 42 et 43).

2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé
aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai
d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre
du délai d'attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG,
AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.151 3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 47, al. 1,
ne lui sont pas remboursées.


Art. 49

Prescriptions de contrôle 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de contrôle applicables aux travailleurs
qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries.

2 Dans certains cas, l'autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis
afin d'éviter les abus.152

Art. 50

Occupation provisoire L'art. 41 s'applique par analogie.

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

152

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

30

837.0

Chapitre 5

Indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 51

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant
des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:153 a.

une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce
moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b.154 la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire
l'avance des frais ou

c.155 ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.156

Art. 52

Etendue de l'indemnité 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du
rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles
créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies après le prononcé
de la faillite, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à
l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.157 2 Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.


Art. 53

Exercice du droit à l'indemnité 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office 153

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

154

Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

155

Anciennement let. b.

156

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

31

837.0

des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.

3 A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.


Art. 54

Subrogation de la caisse 1 En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses
droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales
qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que
la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite
(art. 230 LP158).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire
valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger.

3 Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la
caisse.


Art. 55

Obligations de l'assuré 1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes
les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la
caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est
devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la
défense de ses droits.

2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1,
LPGA159, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la
saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence
grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.160

Art. 56

Obligation de renseigner L'employeur ainsi que l'office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à
la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité et en fixer le montant.


Art. 57

Financement

Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l'assurance.

158

RS 281.1

159

RS 830.1

160 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance-chômage

32

837.0


Art. 58


161

Sursis concordataire

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie, en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, aux travailleurs
qui ont quitté l'entreprise.

Chapitre 6

Mesures relatives au marché du travail162 Section 1

Dispositions générales163

Art. 59


164

Principes

1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a.

d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable; b.

de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail; c.

de diminuer le risque de chômage de longue durée; d.

de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à
71d les assurés qui remplissent: a.

les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; b.

les conditions spécifiques liées à la mesure.

4 Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux
fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

33

837.0

a165 Evaluation des besoins et des expériences166 L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à
ce que: 167

a.168 les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques
pour chaque sexe;

b.

l'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la
préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures; c.169 les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l'accent devant être mis sur les mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au
chômage depuis longtemps.

b170 Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché
du travail

1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant
lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une
activité indépendante en vertu de l'art. 71a.

2 Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui
participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.

3 L'assurance accorde en outre: a.

des allocations d'initiation au travail (art. 65); b.

des allocations de formation (art. 66a); c.

des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).

165

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

170

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

34

837.0

c171 Compétence et procédure 1 Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le
début de la mesure.

2 L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques
visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

3 Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures
collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis. L'organe de
compensation statue sur l'octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance.

4 Lorsqu'une mesure relative au marché du travail est organisée à l'échelle suisse, la
demande de subvention doit être adressée directement à l'organe de compensation.

5 Le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de
formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même. A cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

d172 Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les
conditions liées à la période de cotisation ni n'en sont libérées 1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ou qui n'ont pas épuisé leurs droits aux prestations ont
droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations
visées à l'art. 62, al. 2, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en
vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à
exercer une activité salariée.

2 Les coûts des mesures de formation et d'emploi173 visées à l'al. 1 sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de respectivement 80 % et 20 %.

Section 2

Mesures de formation174

Art. 60


175

Participation aux mesures de formation 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs
de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

171

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

172

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

173 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC - RS 171.11).

174 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

35

837.0

2 Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à
des cours:

a.

s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; b.

s'agissant des prestations visées à l'art. 62, al. 2, les personnes sur le point
d'être au chômage.

3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à
l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.

4 Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être
apte au placement pendant la durée dudit cours.

5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place
autant que possible selon les principes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr)176. Les mesures relatives au marché du travail et
les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché
du travail homogène et transparent.


Art. 61


177

Subventions allouées aux organisateurs de mesures de formation 1 L'assurance peut allouer aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux
institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées des subventions à titre de
participation aux frais d'organisation de mesures de formation relevant de l'art. 60.

2 Les subventions ne sont allouées que si les mesures de formation: a.

sont organisées conformément aux buts visés et animées par des spécialistes; b.

sont ouvertes à toutes les personnes ayant l'âge et la formation requis.


Art. 62


178

Etendue des prestations 1 L'assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés indispensables à l'organisation du cours collectif de l'entreprise d'entraînement ou du stage de formation.
Elle peut moduler ce remboursement en fonction des résultats.

2 Elle rembourse aux participants les frais attestés indispensables qu'occasionne la
participation à la mesure de formation.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.


Art. 63

et 64179 176 RS

412.10

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

179 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

36

837.0

Section 3180 Mesures d'emploi

Art. 64

a Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et
semestres de motivation 1 Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent
dans le cadre de:

a.

programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée; b.

stages professionnels en entreprise ou dans une administration; c.

semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d'une place de
formation au terme de la scolarité obligatoire suisse.

2 L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire
au sens de l'al. 1, let. a.

3 L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. b.

4 Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s'appliquent par analogie à l'exercice d'un
emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c.

b Etendue des prestations 1 L'assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés indispensables à
l'organisation de la mesure d'emploi. Elle peut moduler ce remboursement en fonction des résultats. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la
forme de stages professionnels.

Section 4

Mesures spécifiques181

Art. 65

Allocations d'initiation au travail182 Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'allocations d'initiation au travail lorsque:183 180 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

181 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

37

837.0

a.

... 184

b.

le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni et

c.

qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte.

a185

Art. 66

Montant et durée des allocations d'initiation au travail186 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif
et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.

2 Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Le Conseil fédéral règle les détails.187 3 Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial
après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après
deux mois.188

4 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du
salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.189
a190 Allocations de formation191 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: a.

... 192

b.

est âgé de 30 ans au moins, et 184 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

185

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

188

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

189

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

190

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

192 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

38

837.0

c.

n'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2 Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à
l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge. 193 3 Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un
diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l'un de ces établissements.

4 L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de
formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat. 194
b195
c196 Montant et durée des allocations de formation 1 L'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes au salaire et déduit de la
somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.197 2 Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif
et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.

3 La caisse verse les allocations de formation directement au travailleur, paie les cotisations sociales y afférentes et déduit de la somme versée au travailleur la part à la
charge de ce dernier.198 4 Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour
laquelle l'allocation a été octroyée.199

Art. 67


200

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

194 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

195

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

196

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

197 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

200 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

LACI

39

837.0

... 201


Art. 68


202

Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de
déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien
ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: a.

aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; b.

il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.

2 Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus
pendant le délai-cadre.

3 Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à
l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par
rapport à son activité précédente.


Art. 69

Contribution aux frais de déplacement quotidien La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement
attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de
leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.


Art. 70

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de
rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire
pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance
ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.


Art. 71


203

201 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

203 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

40

837.0

...204

a205 Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante206 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la
phase d'élaboration du projet. 207 2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de l'arrêté fédéral du 22 juin
1949208 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.
Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le
droit de l'assuré aux indemnités journalières.

b209 Droit aux prestations 1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1: 210 a.211 s'il est au chômage sans faute de sa part; b.

... 212

c.

s'il est âgé de 20 ans au moins, et d.

s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement
viable.

2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les
conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a,
al. 2. 213

3 Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à
l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement. 214 204

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

205

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

208

RS 951.24

209

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

212 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

214 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

41

837.0

c215
d216 Issue de la phase d'élaboration du projet 1 A l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la
dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une coopérative de cautionnement, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.

2 Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. L'assuré ne peut
toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à
l'art. 27.

... 217


Art. 72


218


a à 72c219 Chapitre 7

Autres mesures220

Art. 73

Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché
de l'emploi

1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer
des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché
de l'emploi.

2 La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions. Le montant
de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le
Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte. 221 215

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

216

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

217 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

218 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

219

Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

220 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

42

837.0

3 L'organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec
l'accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement à sa charge, à moins que la participation d'autres organes n'ait été prévue. 222
a223 Evaluation

L'organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que l'efficacité des mesures relevant de l'assurance-chômage soit
contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil
fédéral et publiés.


Art. 74

et 75224

Art. 75

a225 Essais-pilotes

1 Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation
peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expériences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l'un des buts suivants: a.

l'expérimentation de nouvelles mesures relatives au marché du travail; b.

le maintien d'emplois existants; c.

la réinsertion de chômeurs.

2 Les mesures visées à l'al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18,
al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3 Les mesures visées à l'al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à
58 et 90 à 121.

4 Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de
prestations prévus par la loi.

b226 Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail Le Conseil fédéral peut introduire, pour une durée maximale de quatre ans, les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées concluantes lors
des essais-pilotes visés à l'art. 75a.

222 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

223 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

224 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

225 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

226 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

43

837.0

Titre 4

Organisation Chapitre 1

Organes d'exécution227

Art. 76

1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a.

les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées
(art. 77 à 82);

b.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de
compensation (art. 83 et 84); c.

les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale
(art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de
logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT;
art. 85c);

d.

les commissions tripartites (art. 85d); e.

les caisses de compensation de l'AVS (art. 86); f.

la centrale de compensation de l'AVS (art. 87); g.

les employeurs (art. 88); h.

la commission de surveillance (art. 89). 228 2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération
exerce la surveillance.

Chapitre 2

Caisses de chômage

Art. 77

Caisses publiques

1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton.
Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour
verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas
d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1).

2 Le canton est le fondateur de la caisse.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

44

837.0

3 ...229

4 Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail230 (OFIAMT), gérer une caisse publique commune à
leurs territoires.


Art. 78


231

Caisses de chômage privées 1 Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale
ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage
privées. Celles-ci doivent être agréées par l'organe de compensation. Une caisse est
agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.

2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.


Art. 79

Institution, organisation et nature juridique des caisses 1 Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse
a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l'approbation de l'organe de
compensation. 232

2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant
avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3 Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse privée, à l'exception des paiements
en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin.233 En cas de faillite du fondateur, les avoirs
déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L'art. 242 de
la LP234 s'applique par analogie.


Art. 80

Annulation de l'agrément 1 Les caisses privées peuvent renoncer à l'agrément en avisant par écrit l'organe de
compensation.235 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet
à la fin de l'année civile, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois.

229 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

230

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

232 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

234

RS 281.1

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

45

837.0

2 L'organe de compensation peut retirer l'agrément aux caisses privées lorsque:236 a.

la gestion n'est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l'avertissement de
l'organe de compensation, la caisse n'a pas remédié aux carences en temps
utile;

b.

la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par
l'organe de compensation ou que c.

le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière
de responsabilité.

3 La fin de l'agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.


Art. 81

Tâches des caisses

1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: a.

elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas
expressément réservée à un autre organe; b.

elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à
l'art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément à l'al. 2, à l'autorité cantonale; c.

elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement; d.

elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance; e.237 elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation.

2 La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a
des doutes quant à savoir: 238 a.

si l'assuré a droit à l'indemnité; b.

si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de
suspendre le droit de l'assuré aux prestations.


Art. 82

Responsabilité des fondateurs envers la Confédération239 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés
intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.240 2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assurance-chômage

46

837.0

3 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.
Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.241 4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.

5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de
responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral
fixe chaque année les taux de l'indemnité pour risque de responsabilité. 242 6 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du
dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.243
a244 Responsabilité envers les assurés et les tiers 1 Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA245 sont présentées à la
caisse compétente, qui statue par décision.

2 La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans
tous les cas dix ans après l'acte dommageable.

Chapitre 3

Autres organes d'exécution

Art. 83

Organe de compensation de l'assurance-chômage 1 L'organe de compensation: a.

comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage; b.

tient les comptes du fonds de compensation; c.246 contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des
tiers;

cbis.247 contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;

241

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

242 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

243 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

244 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

245

RS 830.1

246

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

247

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

LACI

47

837.0

d.

révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux
cantons ou à un autre organe; e.248 donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales; f.249 statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS
(art. 82, 85d, 88 et 89a); g.

attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; h.250 prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant; i.251 gère des systèmes d'information servant à l'accomplissement des tâches légales ainsi qu'à l'établissement de statistiques;

k.252 prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b; l.

surveille les décisions des autorités cantonales; m.253 décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de
logistique des mesures relatives au marché du travail; n.

assure la coordination avec les autres assurances sociales; o.254 gère le centre informatique des caisses; p.255 coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception; q.256 prend des mesures pour appliquer l'art. 59a; 248

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

249 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

250

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

254

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

255

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

256

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

48

837.0

r.257 tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA258, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;

s.259 statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.

2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: a.

le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation
et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; b.

d'autres décomptes périodiques; c.260 des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales
en matière de mesures relatives au marché du travail; d.261 les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73); e.262 les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3; f.263 le budget et les comptes du centre informatique.

3 L'organe de compensation est administré par l'OFIAMT264.

a265 Révisions et contrôles auprès des employeurs 1 Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont
pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité
compétente les instructions nécessaires.

2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.

3 En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend
les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement.

257 Introduite par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

258

RS 830.1

259 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

263

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

264 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

265 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

49

837.0


Art. 84

Fonds de compensation 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède
sa propre comptabilité.

2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.

3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.

4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le
compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des
placements et un rendement conforme aux conditions du marché. 266 5 Les comptes annuels et le bilan sont publiés.


Art. 85

Autorités cantonales

1 Les autorités cantonales: a.267 conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement
privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré
soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé; b.

établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi; c.

déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans
l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17,
al. 3;

d.

vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; e.268 statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;

f.

exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; g.

suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30,
al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50); h.269 se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière
soit suffisante et en adéquation avec les besoins; 266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

267

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

268 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

50

837.0

i.270 exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2; j.271 font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail; k.272 présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le
compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.

2 ...273

a274
b275 Offices régionaux de placement 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure
d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2. 276 2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.

3 Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la
personne responsable du service public de l'emploi. 277 270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

271 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

273

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

274

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services (RS 823.11). Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

275

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

277 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

51

837.0

c278 Services de logistique des mesures relatives au marché du travail Chaque canton peut instituer un service de logistique chargé de la mise sur pied des
mesures relatives au marché du travail. Il peut confier à ce dernier des tâches relevant de l'autorité cantonale.

d279 Commissions tripartites 1 Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans
leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'art. 16, al. 2, let. i.

2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office
régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des
employeurs, des travailleurs et de l'autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l'autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec
voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées par les offices régionaux
de placement sur leurs activités.

4 Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l'art. 85.

5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent
leur organisation à favoriser la mise en place d'une offre suffisante de mesures relatives au marché du travail.

e280 Encouragement de la collaboration intercantonale 1 Plusieurs cantons peuvent, avec l'accord de l'organe de compensation, gérer une
autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement
communs et des services communs de logistique des mesures relatives au marché du
travail.

2 Le Conseil fédéral et l'organe de compensation imposent aux cantons des conditions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale.

278

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

279 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

280 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars
2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

52

837.0

f281 Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle 1 Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite
collaboration avec:

a.

les services d'orientation professionnelle; b.

les services sociaux; c.

les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs; d.

les organes d'exécution de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie; e.

les organes d'exécution de la législation sur l'asile; f.

les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle; g.

la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); h.

d'autres institutions privées ou publiques importantes pour l'intégration des
assurés.

2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA282, les organes mentionnés à l'al. 1, let. a à
h, peuvent être autorisés cas par cas à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les
données enregistrées dans le système d'information prévu à l'art. 35a, al. 1, de la loi
du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services283 aux conditions suivantes: a.

l'intéressé reçoit des prestations de l'organe concerné et donne sont accord; b.

l'organe concerné accorde la réciprocité aux organes d'exécution de l'assurance-chômage.

3 Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les services de l'assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA)
dans la mesure où:

a.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose; b.

les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu'il
n'est pas encore possible d'établir clairement quelle autorité doit prendre les
frais à sa charge:
1.

la mesure d'intégration la mieux adaptée à la situation de l'intéressé; 2.

les droits de l'intéressé envers l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité.

4 L'échange de données au sens de l'al. 3 peut se faire sans l'assentiment de
l'intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l'art. 32 LPGA. Il y a lieu
d'informer l'intéressé subséquemment de l'échange de données et de son contenu.

281 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

282 RS

830.1

283 RS

823.11

LACI

53

837.0

g284 Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses
communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.

2 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.
Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

4 La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus
tard dix ans après l'acte dommageable.

5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de
responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral
fixe chaque année les taux de calcul de la bonification pour risque de responsabilité.

h285 Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers 1 Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78
LPGA286 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.

2 La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande
dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix
ans après l'acte dommageable.


Art. 86

Caisses de compensation de l'AVS Les caisses de compensation de l'AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le
montant à la centrale de compensation de l'AVS.


Art. 87

Centrale de compensation de l'AVS 1 La centrale de compensation de l'AVS: a.

contrôle les décomptes des caisses de compensation de l'AVS; b.

transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l'assurancechômage; c.

établit un compte annuel à l'intention de l'organe de compensation de
l'assurance-chômage.

284 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

285 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

286 RS

830.1

Assurance-chômage

54

837.0

2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de
l'AVS et l'organe de compensation de l'assurance-chômage.


Art. 88

Employeurs

1 Les employeurs:

a.

établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de
leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et 6); b.

établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; c.

se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; d.287 se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner.

2 Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des
personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence.
L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie. 288 2bis Si la perception abusive de prestations entraîne des frais supplémentaires au titre
du contrôle des employeurs, ces frais sont à la charge de ceux-ci. 289 2ter Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation
peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA290, de lui faire payer un montant
pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement. 291 3 Le droit à réparation se prescrit deux ans après que l'organe de compensation a eu
connaissance du dommage, dans tous les cas cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être suspendus. L'employeur peut renoncer à l'exception
de la prescription. 292 4 Lorsque la demande en réparation se fonde sur un acte punissable pour lequel le
droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.293 5 La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue.294 287 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

289 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

290 RS

830.1

291 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

292 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

293 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

294 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LACI

55

837.0


Art. 89

Commission de surveillance 1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage
contrôle l'état et l'évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le
rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un
rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation.

2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à
l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où
elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais d'administration à prendre en compte qui sont engagés par les
caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de
logistique des mesures relatives au marché du travail. 295 3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail. 296 4 Elle statue sur l'allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en
matière de marché de l'emploi (art. 73, al. 2).297 Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la
mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail.298 5 S'agissant des frais d'administration des cantons et des caisses, ainsi que de
l'organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l'approbation du budget
et des comptes.299

6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs
ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.

7 Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.

a300 Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses
de compensation

1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à
l'art. 78 LPGA301 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les
caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la 295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

298

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

300 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

301

RS 830.1

Assurance-chômage

56

837.0

commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.

2 L'art. 70 LAVS302 s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le
droit à réparation par une décision.

Titre 5

Financement


Art. 90


303

Sources de financement L'assurance est financée par: a.

les cotisations des assurés et des employeurs (art. 3); b.

une participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des
mesures relatives au marché du travail; c.

le rendement de la fortune du fonds de compensation.

a304 Participation de la Confédération La participation visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,15 % de la somme des salaires
soumis à cotisations.

b305 Equilibre annuel des comptes Si les moyens prévus à l'art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de
l'assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l'art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération306.

c307 Risque conjoncturel

1 Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 %
de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans
un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du
financement. Il augmente au préalable de 0,5 point de pourcentage au maximum le
taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2 et le salaire soumis à cotisation jusqu'à deux 302

RS 831.10

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

304 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

305 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

306 RS

611.0

307 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

LACI

57

837.0

fois et demie le montant maximum du gain assuré308. La cotisation perçue sur la
tranche de salaire située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et
demie ce montant ne peut dépasser 1 %.

2 Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction
des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint
ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral
doit abaisser les taux de cotisation fixés à l'art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d'un an. Il
doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l'art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l'art. 92,
al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent
présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de
compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixés à l'art. 3, al. 2 et 3.


Art. 91

Fonds de roulement des caisses 1 L'organe de compensation de l'assurance veille à ce que chaque caisse dispose
d'un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges
de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.

2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l'organe de compensation.


Art. 92

Frais d'administration 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.

2 Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.

3 Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en œuvre
de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.309 4 Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de
la Confédération.310

5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.311 6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre
en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur
proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à 308 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC - RS 171.11).

309

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assurance-chômage

58

837.0

prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de
compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité
(art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations
fournies. Le Département fédéral de l'économie (DFE) peut conclure des accords de
prestations avec les fondateurs.312 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui
leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues à l'art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de
placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des
mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c. Sur proposition de
la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte.
Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux
fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais
additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DFE peut conclure des accords de
prestations avec les cantons. 313 7bis Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives
au marché du travail à raison de 0,05 % de la somme des salaires soumis à cotisation. Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé
de répartition en tenant compte de la capacité financière et du nombre annuel de
jours de chômage contrôlé. Le montant dû par un canton au titre de sa participation
est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7. 314 8 Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.315 9 Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance
professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982316 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).317 312

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services (RS 823.11). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

313 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

314 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

315

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

316

RS 831.40

317

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

LACI

59

837.0


Art. 93

Frais de justice et dépens Lorsqu'une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des
dépens en rapport avec l'exécution de la présente loi, le fonds de compensation les
leur rembourse, dans la mesure où ces frais n'ont pas été provoqués par témérité ou
légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou
un canton dans une procédure contre l'organe de compensation ou la Confédération.

Titre 6

Dispositions diverses

Art. 94


318

Compensation

1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance
professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes
astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de
l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie,
ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales
légales.

2 Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.


Art. 95


319

Restitution de prestations 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA320 à l'exception des cas relevant de l'art. 55.

1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la
même période, une rente ou des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, de
la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection
civile, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurancemaladie, ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités
journalières versées par l'assurance-chômage. En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA,
la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.321 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

319 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

320

RS 830.1

321 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

60

837.0

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre
assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.322 2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à
tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour
décision.


Art. 96


323


a324
b325 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a.

enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations
d'assurance;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d'autres assurances sociales; c.

établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler
l'usage;

d.

prélever les cotisations d'autres assurances sociales; e.

prélever l'impôt à la source; f.

mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail; g.

faire valoir les prétentions de l'assurance; h.

surveiller l'exécution de la présente loi; i.

établir des statistiques.

322 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

323 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

324

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par
le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

325

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2772; FF 2000 219).

LACI

61

837.0

c326 Procédure d'appel

1 Les organes suivants peuvent accéder par une procédure d'appel aux systèmes
d'information gérés par l'organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accomplir les tâches citées à l'al. 2: a.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage; b.

les caisses de chômage; c.

les autorités chargées par les cantons d'appliquer la présente loi; d.

les offices régionaux de placement; e.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail.

2 Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et
aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches
suivantes, que leur assigne la présente loi: a.

surveiller et contrôler l'exécution de la présente loi; b.

allouer les ressources nécessaires aux caisses; c.

fixer et rembourser les frais d'administration; d.

conseiller et placer les demandeurs d'emploi; e.

établir le droit aux prestations; f.

appliquer les prescriptions de contrôle; g.

calculer et verser les prestations; h.

prononcer les décisions prévues par la présente loi ou les dispositions de
procédure administrative; i.

assurer que l'offre de mesures relatives au marché du travail est suffisante.

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données
à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information, la collaboration entre les autorités désignées à
l'al. 1 et la sécurité des données.

326 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

Assurance-chômage

62

837.0

d327

Art. 97


328


a329 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes
chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA330: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne la présente loi; b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32,
al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct331 et aux dispositions cantonales correspondantes; d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale332; e.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un
litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles
leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la
LP333;

5.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer
les lois fiscales.334

327

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par
le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

328 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

329

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2772; FF 2000 219).

330 RS

830.1

331 RS

642.11

332 RS

431.01

333 RS

281.1

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

LACI

63

837.0

2 ...335

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à
l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit
être garanti.336

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:337 a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.


Art. 98


338


a339 Rapports avec l'assurance militaire En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations
prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992340 sur l'assurance militaire, la priorité est
en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire.


Art. 99


341

335 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

338 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

339

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

340

RS 833.1

341 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-chômage

64

837.0

Titre 7342

Particularités de la procédure et des voies de droit

Art. 100

Principes

1 Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de
même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation.343 Pour le reste,
en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA344, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51
LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.

2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compétence de traiter l'opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision.345 3 Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal
des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA.346 4 Les oppositions, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. 347

Art. 101

Autorités particulières de recours 1 Les décisions et décisions sur recours de l'OFIAMT348, ainsi que les décisions de
l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission
de recours DFE en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA349. La procédure est régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative350.

2 Les décisions de la commission de recours DFE peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943351.

342 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

344

RS 830.1

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

346 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

347 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

348

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

349

RS 830.1

350

RS 172.021

351

RS 173.110

LACI

65

837.0


Art. 102


352

Qualité pour recourir 1 L'OFIAMT353 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux
des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de
placement et des caisses.

2 L'OFIAMT354, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux
cantonaux des assurances.


Art. 103 et 104 Abrogés

Titre 8

Dispositions pénales

Art. 105

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura
obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura
obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une
caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit, celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur
de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000
francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine
plus élevée par le code pénal355. Les deux peines peuvent être cumulées. 356 352 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

353

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

354

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

355 RS

311.0

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Assurance-chômage

66

837.0


Art. 106

Contraventions

Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner, celui qui aura violé son obligation d'aviser, celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui
l'aura rendu impossible de toute autre manière, celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité, celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal,
aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou 357 celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de
compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à
d'autres fins,

sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que l'art. 105 ne soit applicable.


Art. 107

Délits et contraventions dans la gestion d'une entreprise Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d'une personne morale,
d'une société de personnes ou d'une entreprise à raison sociale individuelle ou dans
la gestion d'une corporation ou d'un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de
la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif358 sont applicables.


Art. 108


359

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

358

RS 313.0

359 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

LACI

67

837.0

Titre 9

Dispositions finales Chapitre 1

Exécution

Section 1

Confédération

Art. 109

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les
cantons et les organisations intéressées.


Art. 110


360

Surveillance

Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA361) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes
d'exécution.

a et 110b 362

Art. 111

et 112363 Section 2

Cantons


Art. 113

1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et
des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les
soumettent à l'approbation de la Confédération.364 2 Les cantons:

a.

gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; b.

désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; c.365 instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b; 360 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

361

RS 830.1

362

Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

363 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

364

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

365

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

68

837.0

d.366 instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c; e.367 règlent la procédure; f.368 veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; g.369 désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19.

3 ...370

Chapitre 2
Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur
Section 1

Modification du droit en vigueur

Art. 114


Loi fédérale sur l'assurance-maladie La loi fédérale sur l'assurance-maladie371 est modifiée comme il suit: Art. 12bis
, al. 1bis et 2bis
...


Art. 115

...

366

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

367

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

368

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

369

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

370

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

371

[RS 8 283; RO 27 321 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1959 888,
1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. IV, 1982 196 1676
annexe ch. 1, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511.
RO 1995 1328 annexe ch. 1] 372

RS 221.229.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

LACI

69

837.0


Art. 116

Loi fédérale sur l'assurance militaire La loi fédérale du 20 septembre 1949373 sur l'assurance militaire est modifiée
comme il suit;


Art. 117

Code des obligations


Le code des obligations374 est modifié comme il suit: Art. 329b
, al. 1
...

a375 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité

...

373

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245, 1968 588, 1972 909, 1982 1676 2184,
1990 1882, 1991 362. RO 1993 3043 annexe ch. 1] 374

RS 220. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

375

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1 806; FF 1994 I 340).

376

RS 831.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Assurance-chômage

70

837.0

Section 2

Abrogation du droit en vigueur

Art. 118

1 Sont abrogés:

a.

l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976377 instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire); b.

la loi fédérale du 22 juin 1951378 sur l'assurance-chômage; c.

les ch. I à III et le ch. VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975379 instituant
dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus; d.380 l'arrêté fédéral du 19 mars 1993381 sur les mesures en matière d'assurancechômage.

2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 3

Prorogation du droit en vigueur

Art. 119

L'arrêté fédéral du 20 juin 1975382 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de
l'emploi et des revenus est modifié comme il suit: Chiffre VII, al. 5383 ...

Chapitre 3

Disposition transitoire

Art. 120

Parmi les caisses existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
réputées agréées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'agrément: 377

[RO 1977 208, 1982 166 1894] 378

[RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325 art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078
ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209] 379

[RO 1975 1078, 1977 208 art. 37] 380

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

381

[RO 1993 1066] 382

[RO 1975 1078, 1977 208 art. 37] 383

Publié par erreur au RO comme alinéa 6.

LACI

71

837.0

a.

les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d'activité s'étend au canton tout entier; b.

les caisses d'association à l'exception des caisses d'entreprise.

Chapitre 4384 Relation avec le droit européen

Art. 121


385

Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/71386 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes387, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/72388 dans leur version adaptée389; b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange390, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée391.

384

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

385

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

386

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

387

RS 0.142.112.681 388

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

389

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

390

RS 0.632.31; FF 2001 4792 391

RS 0.831.106.1/.11

Assurance-chômage

72

837.0

Chapitre 5392 Référendum et entrée en vigueur

Art. 122


393

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er janvier 1983394
Toutes les autres dispositions: 1er janvier 1984395 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2002396 1 Jusqu'au 31 décembre 2003, le taux de cotisation visé à l'art. 3, al. 2, s'élève à
3 %.

2 Jusqu'au 31 décembre 2003, le taux de cotisation sur la tranche de salaire située
entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant s'élève à
2 %.

3 Si une extinction des dettes est prévisible dans le courant de l'année 2003, le Conseil fédéral peut, dès le 1er janvier 2003, abaisser de manière adéquate les taux de
cotisation visés aux al. 1 et 2.397 392

Anciennement Chapitre 4 393

Anciennement Art. 121 394

ACF du 6 déc. 1982. (RO 1982 2224) 395

O du 31 août 1983 (RS 837.01) 396 RO

2003 1728 1755; FF 2001 2123 397 En vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4288, 2003 1755).