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01.09.2023 - 31.12.2023
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18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
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01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
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01.01.2003 - 30.06.2003
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837.0

Loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19803,

arrête:

1 [RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

3 FF 1980 III 485

Titre 14 Applicabilité de la LPGA

4 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressé­ment à la LPGA.

2 L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6

3 À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subven­tions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7

5 RS 830.1

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Titre 1a8 But

8 Anciennement tit. 1.

Art. 1a9

1 La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation conve­na­ble du manque à gagner causé par:

a.
le chômage;
b.
la réduction de l'horaire de travail;
c.
les intempéries;
d.
l'insolvabilité de l'employeur.

2 Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.10

9 Anciennement art. 1.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Titre 2 Cotisations

Art. 2 Obligation de payer des cotisations

1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):

a.11
le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b.
l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.14

2 Sont dispensés de payer des cotisations:

a.15
...
b.16
les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c.18
les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS;
d.19
les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e.20
les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante21;
f.22
les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.

11 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

12 RS 830.1

13 RS 831.10

14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

15 Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

17 RS 836.1

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

21 Rectification du renvoi par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

22 Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 2a23 Cotisations volontaires

Les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte24 qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des coti­sations.

23 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

24 RS 192.12

Art. 325 Calcul des cotisations et taux de cotisation

1 Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

2 Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.26

3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS27) paient la cotisation pleine et entière.

4 Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maxi­mum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

27 RS 831.10

Art. 5 Paiement des cotisations

1 L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend.

2 Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.

Titre 3 Prestations

Chapitre 1 Genres de prestations

Art. 732

1 Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions desti­nées au financement:

a.
d'un service efficace de conseil et de placement;
b.
de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c.
d'autres mesures régies par la présente loi.33

2 Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:

a.
l'indemnité de chômage;
b.34
...
c.
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d.
l'indemnité en cas d'intempéries;
e.
l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

34 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Chapitre 2 Indemnité de chômage

Section 1 Droit à l'indemnité

Art. 8 Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a.
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35
s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge don­nant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e.
s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s'il est apte au placement (art. 15), et
g.
s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des per­sonnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 9 Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de coti­sation, sauf disposition contraire de la présente loi.36

2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont ré­unies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf dispo­sition contraire de la présente loi.37

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 9a38 Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage

1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépen­dante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

a.
un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.
l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités jour­nalières fixé à l'art. 27.

38 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 9b39 Délais-cadres en cas de période éducative

1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:

a.
un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consa­crée à un enfant de moins de dix ans;
b.
à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffi­sante.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.

3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l'al. 2.

4 Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.

5 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités jour­nalières fixé à l'art. 27.

6 Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d'enfants en vue d'adoption.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 10 Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cher­che à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:

a.
n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.40

3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé.41

4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assi­milée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.

40 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 11 Perte de travail à prendre en considération

1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

2 ...42

3 N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de tra­vail.

4 La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.43

5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).

42 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 11a44 Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail

1 La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volon­taires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.

2 Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3, al. 2.

3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.

44 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 1245 Étrangers habitant en Suisse

En dérogation à l'art. 13 LPGA46, les étrangers sans permis d'établissement sont répu­tés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier.

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

46 RS 830.1

Art. 13 Période de cotisation

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.47

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:

a.
exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir du­quel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.48
sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.49
est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA50) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.51
a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter ...52

3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS53, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.54

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de coti­sation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55

5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

50 RS 830.1

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

52 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

53 RS 831.10

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les condi­tions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:

a.57
formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période cor­respondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per­sonnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de sup­pression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en ques­tion ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'auto­risation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63

4 ...64

5 et 5bis ...65

57 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

58 RS 830.1

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

62 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

64 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

65 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 15 Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail conve­nable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte te­nu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'em­ploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédé­ral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'as­surance.

4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

67 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 1668 Travail convenable

1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:

a.
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'as­suré;
d.
compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profes­sion, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est per­turbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibi­lité, ne lui per­met de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de nota­bles difficultés;
g.
exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.
doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nette­ment plus précaires, ou
i.
procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut excep­tion­nelle­ment, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer con­vena­ble un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est infé­rieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de tra­vail.

3bis L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 1771 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exi­ger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédem­ment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72

2bis L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74

a.75
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.76
aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spé­cialisées visées à l'al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institu­tions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indem­nité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

77 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Section 2 Indemnisation

Art. 18 Délais d'attente78

1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:

a.
10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b.
15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c.
20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79

1bis Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'as­surés du délai d'attente.80

2 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.81

3 Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les con­trats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.82

4 ...83

5 ...84

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

80 Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'assainissement concernant l'assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

83 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

84 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 18b86 Travailleurs à domicile

Le Conseil fédéral fixe le mode de détermination du droit à l'indemnité des person­nes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

86 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 18c87 Prestations de vieillesse

1 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

2 L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de presta­tions ordinaires ou de prestations de préretraite.

87 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité

1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit libre­ment. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les déro­gations.

2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.

3 Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.

4 ...89

89 Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22 Montant de l'indemnité journalière

1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:

a.
les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;
b.
aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.90

2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:91

a.92
n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
b.93
bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
c.94
ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.

3 Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.95

4 et 5 ...96

90 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

96 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 22a97 Cotisations versées aux assurances sociales

1 L'indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS98.99

2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu'elle doit acquitter.100 Le Conseil fédéral peut régler la procédure en déro­geant aux dispositions de la LAVS.

3 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'inva­lidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance pro­fessionnelle avec la part patronale dont elle doit s'acquitter101. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assu­ran­ces, ainsi que la procédure.

4 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité deux tiers au maximum des primes de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents avec le troisième tiers à sa charge.102 Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.

97 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996, à l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur le 1er juil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

98 RS 831.10

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

100 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

101 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 23 Gain assuré

1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour incon­vénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA103) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.104 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral déter­mine la période de référence et fixe le montant minimum.105

2 Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chô­mage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain as­suré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des cir­constances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de coti­sation (art. 14).106

2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.107

3 Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son tra­vail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépen­dante.

3bis Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.108

4 ...109

5 ...110

103 RS 830.1

104 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

107 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

108 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

109 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 24111 Prise en considération du gain intermédiaire

1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermé­diaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.112

2 ...113

3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermé­diaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages profes­sionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).

3bis Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les recon­duisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.114

4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.115

5 Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rému­nération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.116

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

113 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

114 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 26118 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile

Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il tou­cherait s'il n'était pas astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensa­tion de la différence tant qu'il n'a pas tou­ché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'art. 27.

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 27119 Nombre maximum d'indemnités journalières

1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisa­tion (art. 9, al. 3).

2 L'assuré a droit à:

a.
260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
b.
400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;
c.
520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:120
1.
être âgé de 55 ans ou plus,
2.
toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.121

3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très dif­ficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.122

5 Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.123

5bis Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.124

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695 6703).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

123 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

124 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle

1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA125), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux pres­criptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.126

1bis ...127

2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.128

3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'as­suré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.

4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:

a.
à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b.
à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.129

5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.

125 RS 830.1

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

127 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail

1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.130

2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y com­pris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.131 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la pro­cédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP132). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifeste­ment injustifiées ou que leur exécu­tion forcée occa­sionne des frais dispropor­tionnés, l'organe de compensa­tion peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.133

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

132 RS 281.1

133 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Section 3 Sanctions134

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 30 Suspension du droit à l'indemnité135

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:136

a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se pré­sente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif vala­ble, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroule­ment de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur de­mande et d'aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.138
a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un pro­jet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indé­pendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obli­ga­tion de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les con­ditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frap­pées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journaliè­res au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.140 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.141

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

135 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

138 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

140 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

141 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 31 Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspen­due ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'in­dem­nité) lorsque:144

a.145
ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge mi­nimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b.
la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.
le congé n'a pas été donné;
d.
la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensa­tion, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.146

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'in­dem­nité en cas de réduction de l'horaire de travail:

a.
pour les travailleurs à domicile;
b.
pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites sti­pu­lées par contrat.147

3 N'ont pas droit à l'indemnité:

a.
les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être détermi­née ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b.
le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c.
les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe di­rigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

146 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 32 Perte de travail à prendre en considération

1 La perte de travail est prise en considération lorsque:

a.
elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b.
elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effec­tuées par les travailleurs de l'entreprise.

2 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.148

3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clien­tèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non im­puta­bles à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dé­ro­geant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction impor­tante du travail dans l'entreprise.149

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.

5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semai­nes consécutives.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération

1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:

a.
lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres in­ter­rup­tions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des cir­constan­ces in­hérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b.
lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c.
lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours pré­cé­dant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entre­prise;
d.
lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e.
lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f.
lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.

2 Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.

3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.150

150 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 34 Calcul de l'indemnité

1 L'indemnité s'élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.

2 Est déterminant jusqu'à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régu­liè­res convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pen­dant la période où l'horaire est réduit et à condition qu'elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.151 Les augmentations de salaire, pré­vues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l'horaire est réduit, sont prises en considération.

3 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables.

151 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 35 Durée maximum de l'indemnisation

1 Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité est ver­sée.152

1bis La perte de travail supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.153

2 Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le nombre de préavis de réduction de l'horaire de travail est supérieur à celui de six mois auparavant, et
b.
les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze prochains mois ne laissent pas présager d'amélioration.154

3 Pour une prolongation temporaire subséquente à une première prolongation selon l'al. 2, seule la condition de l'al. 2, let. b, est déterminante.155

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

153 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

155 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 36 Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions

1 L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu d'annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.156 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois.157

2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer:

a.
le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail;
b.
l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable;
c.
la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.

3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envi­sagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'au­tres do­cuments néces­saires à l'examen du cas.

4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a dési­gnée.

5 Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.158

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 37 Obligations de l'employeur

L'employeur est tenu:

a.
d'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habi­tuel;
b.159
de prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, al. 2);
c.160
de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales pré­vues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de tra­vail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'inté­gralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention con­traire.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité

1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de dé­comp­te, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des préten­tions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.

2 Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concer­nant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

3 L'employeur remet à la caisse:

a.
les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités versées à ses travailleurs;
c.
une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assuran­ces sociales (art. 37, let. c).

La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents.

Art. 39 Remboursement de l'indemnité

1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies.

2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'em­ployeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patro­nale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.161

3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 41 Occupation provisoire

1 et 2...163

3 Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupation pro­visoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est réduit. L'employeur en informe la caisse.

4 Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu ti­ré de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération.

5 ...164

163 Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

164 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Chapitre 4 Indemnité en cas d'intempéries

Art. 42 Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'in­dem­nité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:165

a.166
ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge mi­nimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b.
ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).

2 Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.

3 N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 43 Perte de travail à prendre en considération

1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:

a.
elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b.167
la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c.
elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.168

2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.169

4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semai­nes consécutives.

5 ...170

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

170 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 43a171 Perte de travail à ne pas prendre en considération

La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:

a.
lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologi­ques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b.
lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c.
lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d.
lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organi­sa­tion de travail temporaire.

171 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 44a173 Durée de versement

1 Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.

2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles concernant l'indemnité en cas d'intempéries.

173 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas

1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.174

2 et 3 ...175

4 Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en con­si­dération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de tra­vail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle in­forme l'employeur et la caisse qu'il a désignée.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

175 Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 47 Exercice du droit à l'indemnité

1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de dé­comp­te, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des préten­tions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.

2 Lorsque la période de deux ans au sens de l'art. 35, al. 1, court pour l'en­treprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.

3 L'employeur remet à la caisse:

a.
les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs.
Art. 48 Remboursement de l'indemnité

1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43).

2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au ti­tre du délai d'attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l'employeur une boni­fica­tion correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.176

3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Chapitre 5 Indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 51 Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou em­ployant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après in­demnité) lorsque:178

a.
une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b.179
la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créan­cier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c.180
ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur em­ployeur.

2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'em­ployeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une partici­pa­tion financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lors­qu'ils sont occupés dans la même entreprise.181

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

179 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

180 Anciennement let. b.

181 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 52 Étendue de l'indemnité

1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.182

1bis L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.183

2 Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'in­dem­nité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décomp­te des coti­sations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

183 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité

1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'in­dem­nisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.

3 À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.184

184 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 54 Subrogation de la caisse

1 En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concur­rence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la pro­cédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP185).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger.

3 Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse.

Art. 55 Obligations de l'assuré

1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.

2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA186, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.187

186 RS 830.1

187 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 56 Obligation de renseigner

L'employeur ainsi que l'office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le tra­vailleur a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité et en fixer le montant.

Art. 58188 Sursis concordataire

Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie, en cas de sursis con­cordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge.

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail189

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Section 1 Dispositions générales190

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59191 Principes

1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).192

1ter Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.193

1quater Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.194

2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration profes­sionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a.
d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.
de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c.
de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.
de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:

a.
les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autre­ment;
b.
les conditions spécifiques liées à la mesure.

3bis Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chô­mage.195

4 Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

5 Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législa­tion sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.196

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

192 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

193 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

194 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

195 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

196 Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59a197 Évaluation des besoins et des expériences198

L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que:199

a.200
les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systé­matiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l'intégration des étrangers;
b.
l'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures;
c.201
les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l'accent devant être mis sur les mesures en faveur:
1.
des jeunes et des femmes au chômage,
2.
des assurés qui, compte tenu du fait qu'ils sont issus de la migration, de leur forma­tion professionnelle, de leur âge ou d'autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée,
3.
des assurés au chômage depuis longtemps.

197 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

200 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

201 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59b202 Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail

1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.

2 Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui compor­tent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est infé­rieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.

3 L'assurance accorde en outre:

a.
des allocations d'initiation au travail (art. 65);
b.
des allocations de formation (art. 66a);
c.
des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de dépla­ce­ment et de séjour hebdomadaires (art. 68).

202 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59c203 Compétence et procédure

1 Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doi­vent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.

2 L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

3 Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis. L'organe de compensation statue sur l'octroi des subventions. Il présente périodiquement un rap­port à la commission de surveillance.

4 Lorsqu'une mesure relative au marché du travail est organisée à l'échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l'organe de compensation.

5 Le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compé­tence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

203 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59cbis 204 Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail

1 L'assurance peut subventionner les organisations d'employeurs ou de travailleurs, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d'autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des mesures relatives au marché du travail.

2 L'assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l'organi­sation de mesures relatives au marché du travail.

3 Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail.

4 La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.

5 L'assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du travail à concurrence d'un montant maximal. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)205 fixe le plafond.

204 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

205 Nouvelle expression selon le ch. I 23 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 59d206 Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées

1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n'en sont pas libérées et n'ont pas épuisé leurs droits à l'indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.

2 Le coût des mesures de formation et d'emploi visées à l'al. 1 est réparti à parts égales entre l'assurance et les cantons.

206 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Section 2 Mesures de formation207

207 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 60208 ...209

1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.210

2 Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:

a.
s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b.211
s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.

3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment moti­vée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.

4 Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.

5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)212. Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

209 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

210 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

212 RS 412.10

Section 3215 Mesures d'emploi

215 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 64a Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation

1 Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:

a.
programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concur­rence à l'économie privée;
b.216
stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à de tels stages;
c.217
semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu'ils n'aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d'une maturité.

2 L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. a.

3 L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi tem­poraire au sens de l'al. 1, let. b.

4 Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s'appliquent par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c.

5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente.218

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

218 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 64b Étendue des prestations

1 ...219

2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participa­tion financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages professionnels.

219 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Section 4 Mesures spécifiques220

220 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 65 Allocations d'initiation au travail221

Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au tra­vail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:222

a.223
...
b.
le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et
c.
qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux con­ditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

223 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 66 Montant et durée des allocations d'initiation au travail225

1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire nor­mal.

2 Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.226

2bis Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.227

3 Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant ini­tial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.228 229

4 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.230

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

227 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

228 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

229 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

230 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 66a231 Allocations de formation232

1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maxi­male de trois ans à l'assuré qui:

a.233
...
b.
est âgé de 30 ans au moins, et
c.234
n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2 Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.235

3 Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:

a.
possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécia­lisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui
b.
ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.236

4 L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.237

231 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

233 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

234 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

236 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

237 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 66c239 Montant et durée des allocations de formation

1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.240

2 Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.

3 La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.241

4 Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.242

239 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 68244 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution

1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:

a.
aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domi­cile;
b.
il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.

2 Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.

3 Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 70 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires

La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre par­tiel­lement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité for­faitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de sub­sistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résul­tent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.

Art. 71a246 Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante247

1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indé­pen­dante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.248

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises249. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.250

246 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

249 RS 951.25

250 Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).

Art. 71b251 Droit aux prestations

1 L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:252

a.253
s'il est au chômage sans faute de sa part;
b.254
...
c.
s'il est âgé de 20 ans au moins, et
d.
s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable.

2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises255, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.256

3 Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.257

251 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

254 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

255 RS 951.25

256 Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).

257 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 71d259 Issue de la phase d'élaboration du projet

1 À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises260, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.261

2 Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ulté­rieur d'éventuelles indemnités journalières.262 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

259 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

260 RS 951.25

261 Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Chapitre 7 Autres mesures265

265 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi

1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de mar­ché de l'emploi.

2 La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.266

3 L'organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l'accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entière­ment à sa charge, à moins que la participation d'autres organes n'ait été prévue.267

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

267 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 73a268 Évaluation

L'organe de compensation veille, après consultation de la commission de sur­veil­lance, à ce que l'efficacité des mesures relevant de l'assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés.

268 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 75a270 Essais-pilotes

1 Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expé­riences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l'un des buts sui­vants:

a.
l'expérimentation de nouvelles mesures relatives au marché du travail;
b.
le maintien d'emplois existants;
c.
la réinsertion de chômeurs.

2 Les mesures visées à l'al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3 Les mesures visées à l'al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.

4 Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

270 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Titre 4 Organisation

Chapitre 1 Organes d'exécution272

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 76

1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:

a.
les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.
l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de com­pensation (art. 83 et 84);
c.
les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.
les commissions tripartites (art. 85d);
e.
les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.
la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.
les employeurs (art. 88);
h.
la commission de surveillance (art. 89).273

2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Chapitre 2 Caisses de chômage

Art. 77 Caisses publiques

1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domi­ci­liés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de do­mi­cile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'in­sol­vabilité (art. 53, al. 1).

2 Le canton est le fondateur de la caisse.

3 ...274

4 Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment du Secrétariat d'État à l'économie (SECO)275, gérer une caisse pu­blique commune à leurs territoires.

274 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

275 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 78276 Caisses de chômage privées

1 Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l'organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et ration­nelle.

2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses

1 Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éven­tuel­les limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l'approbation de l'organe de compensation.277

2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cepen­dant avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3 Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse privée, à l'exception des paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques pos­taux servant exclusivement à cette fin.278 En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L'art. 242 de la LP279 s'applique par analogie.

277 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

279 RS 281.1

Art. 80 Annulation de l'agrément

1 Les caisses privées peuvent renoncer à l'agrément en avisant par écrit l'organe de compensation.280 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l'année civile, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois.

2 L'organe de compensation peut retirer l'agrément aux caisses privées lorsque:281

a.
la gestion n'est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l'avertissement de l'organe de compensation, la caisse n'a pas remédié aux carences en temps utile;
b.
la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l'organe de compensation ou que
c.
le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière de responsabilité.

3 La fin de l'agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 81 Tâches des caisses

1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:

a.
elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe;
b.
elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, confor­mé­ment à l'al. 2, à l'autorité cantonale;
c.
elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement;
d.
elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance;
e.282
elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation.

2 La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir:283

a.
si l'assuré a droit à l'indemnité;
b.
si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l'assuré aux prestations.

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération284

1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.285

2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.

3 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.286

4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.

5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.287

6 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune déci­sion dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.288

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

287 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

288 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 82a289 Responsabilité envers les assurés et les tiers

1 Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA290 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.

2 La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.

289 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

290 RS 830.1

Chapitre 3 Autres organes d'exécution

Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage

1 L'organe de compensation:

a.
comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assu­rance-chômage;
b.
tient les comptes du fonds de compensation;
c.291
contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis.292 contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités can­to­nales;
d.
révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e.293
donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantona­les;
f.294
statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.
attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensa­tion en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h.295
prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage impor­tant et persistant;
i.296
...
k.297
prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.
surveille les décisions des autorités cantonales;
m.298 décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des auto­rités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.
assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis.299 assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes300 (accord sur la libre circulation des personnes);
o.301
...
p.302
coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q.303
prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r.304
tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA305, les litiges en matière de compé­tence territoriale des autorités cantonales;
s.306
statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités can­tonales.

1bis Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:

a.
au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b.
au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE]307);
c.
à l'analyse des données du marché du travail;
d.
à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e.
à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).308

2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:

a.
le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Con­seil fé­déral;
b.
d'autres décomptes périodiques;
c.309
des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d.310
les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e.311
les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f.312
le budget et les comptes du centre informatique.

3 L'organe de compensation est administré par le SECO.

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

292 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

294 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

296 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

299 Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

300 RS 0.142.112.681

301 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

302 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

303 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

304 Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

305 RS 830.1

306 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

307 RS 823.11

308 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

312 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 83a313 Révisions et contrôles auprès des employeurs

1 Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires.

2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.

3 En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encais­sement.

313 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 84 Fonds de compensation

1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.

2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.

3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.

4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.314

5 Les comptes annuels et le bilan sont publiés.

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85 Autorités cantonales

1 Les autorités cantonales:

a.315
conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la col­laboration des institutions paritaires de placement, des insti­tu­tions de pla­cement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient cla­rifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.
établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.
déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'af­firmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.
vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e.316
statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.
exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g.
suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho­raire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h.317
se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relati­ves au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la ma­tière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i.318
exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j.319
font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures rela­tives au marché travail;
k.320
présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux di­rectives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régio­naux de placement et du service de logistique des mesures relatives au mar­ché du travail.

2 ...321

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

316 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

319 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

321 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 85b323 Offices régionaux de placement

1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.324

2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'or­ganismes privés.

3 Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attri­buées à l'office régional de placement.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.325

323 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

325 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85d327 Commissions tripartites

1 Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'art. 16, al. 2, let. i.

2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l'autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l'autorité cantonale responsa­ble en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées par les offices régionaux de placement sur leurs activités.

4 Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commis­sions tripartites des tâches prévues à l'art. 85.

5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d'une offre suffisante de mesures rela­tives au marché du travail.

327 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85e328 Encouragement de la collaboration intercantonale

1 Plusieurs cantons peuvent, avec l'accord de l'organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement communs et des services communs de logistique des mesures relatives au marché du travail.

2 Le Conseil fédéral et l'organe de compensation imposent aux cantons des condi­tions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale.

328 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85f329 Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle

1 Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logis­tique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:

a.
les services d'orientation professionnelle;
b.
les services sociaux;
c.
les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs;
d.
les organes d'exécution de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie;
e.330
les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration;
f.
les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;
g.
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
h.
d'autres institutions privées ou publiques importantes pour l'intégration des assurés.

2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA331, les organes mentionnés à l'al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés, selon les cas, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans les systèmes d'information prévu à l'art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l'art. 35a, al. 1, LSE332 aux conditions suivantes:333

a.
l'intéressé reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord;
b.
l'organe concerné accorde la réciprocité aux organes d'exécution de l'assu­rance-chômage.

3 Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les services de l'assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:

a.
aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose;
b.
les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu'il n'est pas encore possible d'établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
1.
la mesure d'intégration la mieux adaptée à la situation de l'intéressé;
2.
les droits de l'intéressé envers l'assurance-chômage et l'assurance-invali­dité.

4 L'échange de données au sens de l'al. 3 peut se faire sans l'assentiment de l'intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l'art. 32 LPGA. Il y a lieu d'informer l'intéressé subséquemment de l'échange de données et de son contenu.

329 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

330 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

331 RS 830.1

332 RS 823.11

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 85g334 Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération

1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité canto­nale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures rela­tives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux pres­criptions, intentionnellement ou par négligence.

2 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compen­sation.

4 La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une déci­sion dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.335

334 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 85h336 Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers

1 Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA337 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.

2 La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

336 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

337 RS 830.1

Art. 87 Centrale de compensation de l'AVS

1 La centrale de compensation de l'AVS:

a.
contrôle les décomptes des caisses de compensation de l'AVS;
b.
transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l'assu­rance-chômage;
c.
établit un compte annuel à l'intention de l'organe de compensation de l'assu­rance-chômage.

2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l'AVS et l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

Art. 88 Employeurs

1 Les employeurs:

a.
établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b.
établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent pro­duire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c.
se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'ho­raire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d.338
se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA339, l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.

2 Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.340

2bis Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur.341

2ter Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut déci­der, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA342, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'en­caissement.343

3 L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations344 sur les actes illicites.345

4 ...346

5 La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue.347

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

339 RS 830.1

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

341 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

342 RS 830.1

343 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

344 RS 220

345 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

346 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l'annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

347 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 89 Commission de surveillance

1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage contrôle l'état et l'évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compen­sation.

2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la déter­mination des frais d'administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.348

3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut for­muler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au mar­ché du travail.349

4 Elle statue sur l'allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73, al. 2).350 Au surplus, elle est habilitée à éta­blir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail.351

5 S'agissant des frais d'administration des cantons et des caisses, ainsi que de l'organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l'approbation du budget et des comptes.352

6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.

7 Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

Art. 89a353 Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation

1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA354 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.

2 L'art. 70 LAVS355 s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de com­pensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.

353 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

354 RS 830.1

355 RS 831.10

Titre 5 Financement

Art. 90356 Sources de financement

L'assurance est financée par:

a.
les cotisations des assurés et des employeurs (art. 3);
b.
une participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail;
c.
le rendement de la fortune du fonds de compensation.

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 90a357 Participation de la Confédération

1 La participation visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation.

2 Afin de favoriser la réinsertion de la main-d'œuvre indigène, la participation de la Confédération est majorée de 69,5 millions de francs par an pour les années 2020 à 2022.358

3 La Confédération verse une participation extraordinaire au fonds de compensation en 2020, 2021 et 2022. La somme totale des participations extraordinaires versées en 2020, 2021 et 2022 est calculée sur la base des dépenses engagées pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pendant les périodes de décompte de chacune de ces années.359

4 S'il est prévisible que la dette du fonds de compensation dépassera, à la fin de l'année 2021, 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation et si ce dépassement est lié à l'épidémie de COVID-19, la Confédération peut verser une participation extraordinaire au fonds de compensation.360

357 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

358 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 sept.2011 sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité (RO 2011 4497; FF 2011 6217). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).

359 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l'assurance-chômage) (RO 2020 3847; FF 2020 6465). Nouvelle teneur selon le ch. III 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

360 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l'assurance-chômage), en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 3847; FF 2020 6465).

Art. 90b361 Équilibre annuel des comptes

Si les moyens prévus à l'art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l'assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du mar­ché conformément à l'art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Con­fédération362.

361 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

362 [RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 app. ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).

Art. 90c363 Risque conjoncturel

1 Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d'au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2, et soumet à l'obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.364

2 Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l'art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d'un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confé­dération fixée à l'art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l'art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixés à l'art. 3, al. 2 et 3.

363 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 91 Fonds de roulement des caisses

1 L'organe de compensation de l'assurance veille à ce que chaque caisse dispose d'un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux char­ges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.

2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l'organe de compensation.

Art. 92 Frais d'administration

1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des coti­sations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensa­tion de l'assurance-chômage.

2 Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'as­surance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.

3 Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en œuvre de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.365

4 Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépen­ses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.366

5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensa­tion.367

6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à pren­dre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de com­penser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.368

7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c.369 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et in­terinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonc­tion des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.370

7bis Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.371 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.372 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.373

8 Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de com­pensation.374

9 Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appro­priée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)375.376

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

368 Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

369 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement), en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

370 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

372 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

373 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

374 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

375 RS 831.40

376 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

Art. 93 Frais de justice et dépens

Lorsqu'une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des dépens en rapport avec l'exécution de la présente loi, le fonds de com­pensation les leur rembourse, dans la mesure où ces frais n'ont pas été provo­qués par témérité ou légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou un canton dans une procédure contre l'organe de compensation ou la Confédéra­tion.

Titre 6 Dispositions diverses

Art. 94377 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée378

1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain379, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.380

2 Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette der­nière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré. Cette règle vaut éga­lement dans le cas inverse.

3 Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d'aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l'entretien de l'assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d'un montant jusqu'à concurrence des avances qu'elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu'à hauteur de ce montant.381

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

379 RS 834.1

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

381 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 94a382 Prise en charge des indemnités journalières par l'assurance-invalidité

1 Les coûts des indemnités journalières au sens de l'art. 27, al. 5, cotisations sociales et coûts des mesures du marché du travail compris, sont pris en charge par l'assurance-invalidité dès la 91e indemnité journalière.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure de décompte.

382 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 95383 Restitution de prestations

1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA384, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.385

1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain386, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.387 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même pé­riode par ces institutions.388

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.389

2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses tra­vailleurs le remboursement de l'indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.

383 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

384 RS 830.1

385 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

386 RS 834.1

387 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

388 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

389 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 96390 Utilisation du numéro AVS391

Les organes chargés d'appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS392.

390 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

391 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 36 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

392 RS 831.10

Art. 96b394 Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exé­cution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:395

a.
enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d'assurance;
b.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c.
établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;
d.
prélever les cotisations d'autres assurances sociales;
e.
prélever l'impôt à la source;
f.
mettre en œuvre les mesures relatives au marché du travail;
g.
faire valoir les prétentions de l'assurance;
h.
surveiller l'exécution de la présente loi;
i.
établir des statistiques;
j.396
attribuer ou vérifier le numéro AVS.

394 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

395 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

396 Introduite par l'annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 96c397 Accès aux systèmes d'information gérés par l'organe de compensation 398

1 Les caisses de chômage ont accès au système d'information pour le paiement des prestations de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d'effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l'assurance-chômage.399

1bis Les organes qui ont accès au système d'information du service public de l'em­ploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ainsi que les organes et les personnes qui ont un accès sécurisé à la plateforme du service public de l'emploi (art. 83, al. 1bis, let. e), sont énumérés à l'art. 35, al. 3 et 3ter, LSE400.401

1ter Les organes suivants ont accès au système d'information servant à l'analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d'obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires:

a.
les autorités cantonales (art. 85);
b.
les ORP (art. 85b);
c.
les services de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c);
d.
les caisses de chômage (art. 77 et 78).402

1quater Les personnes suivantes peuvent s'enregistrer sur la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):

a.
les personnes assurées, en vue de l'inscription, de la demande de prestations et de l'accomplissement des devoirs mentionnés à l'art. 17;
b.
les demandeurs d'emploi, en vue de l'inscription et du conseil par l'ORP;
c.
les employeurs, en vue de la demande des prestations au sens des art. 31 et 42 ainsi qu'en vue de remplir leurs obligations au sens de l'art. 88, al. 1.403

2 ...404

2bis L'échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d'information de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l'emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la LSE.405

2ter ...406

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, l'organisation et l'exploita­tion des systèmes d'information, la collaboration entre les autorités désignées à l'al. 1 et la sécurité des données.

397 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

400 RS 823.11

401 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

402 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

403 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

404 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

405 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

406 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 96d407 Accès au registre des habitants

Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a et c, peuvent accéder en ligne au registre des habitants pour vérifier le domicile de la personne assurée, dans la mesure où le droit cantonal les y autorise.

407 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 97a409 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peu­vent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA410:

a.
à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou sur­veiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
abis.411
aux organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs;
b.
aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bbis.412à des organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
bter.413
aux autorités compétentes en matière d'étrangers, conformément à l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)414;
c.
aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct415 et aux dispositions cantonales correspondantes;
cbis.416
aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l'envoi de l'attestation des prestations directement à ces dernières;
d.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale417;
e.
aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de préve­nir un crime;
ebis.418
au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement419;
f.
dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res­titution ou prévenir des versements indus,
2.
aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP420,
5.
aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,
6.421
aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC422,
7.423
aux autorités chargées d'appliquer la LEI et l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes424, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d'exécution suisses;
8.425
...426

2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir427.428

2bis Les caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés429 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.430

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.431

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro­gation à l'art. 33 LPGA:432

a.
s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justi­fie;
b.
s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consen­tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi­quées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

8 Les données peuvent être communiquées par voie électronique.433

409 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

410 RS 830.1

411 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

412 Introduite par l'annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

413 Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735).

414 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

415 RS 642.11

416 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

417 RS 431.01

418 Introduite par l'annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

419 RS 121

420 RS 281.1

421 Introduit par l'annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

422 RS 210

423 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

424 RS 0.142.112.681

425 Introduit par l'annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

427 RS 822.41

428 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

429 RS 823.20

430 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

431 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

432 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

433 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 98434 Obligation de communiquer les données

L'organe de compensation de l'assurance-chômage met à la disposition de la CNA, contre indemnité, les données personnelles anonymisées nécessaires à l'analyse des risques d'accident des personnes au chômage.

434 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 98a435 Rapports avec l'assurance militaire

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire436, la priorité est en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire.

435 Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).

436 RS 833.1

Titre 7438 Particularités de la procédure et des voies de droit

438 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 100 Principes

1 Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation.439 Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA440, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.

2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b.441

3 Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA.442

4 Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif.443

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

440 RS 830.1

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

442 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

443 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 101444 Autorité particulière de recours

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA445, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

444 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

445 RS 830.1

Art. 102446 Qualité pour recourir

1 Le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

2 Le SECO, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recou­rir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

Titre 8 Dispositions pénales

Art. 105 Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, au­ra obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, au­ra obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,

celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,

celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,447

sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal448.449

447 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

448 RS 311.0

449 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 106 Contraventions

Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des rensei­gnements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,

celui qui aura violé son obligation d'aviser,

celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière,

celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies con­trai­rement à la vérité,

celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou450

celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins,

sera puni d'une amende sauf si l'art. 105 est appli­cable.451

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 107 Délits et contraventions dans la gestion d'une entreprise

Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise à raison sociale individuelle ou dans la gestion d'une corporation ou d'un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif452 sont applicables.

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 110454 Surveillance

Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA455) veillent notamment à assurer une appli­cation uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.

454 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

455 RS 830.1

Section 2 Cantons

Art. 113

1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.458

2 Les cantons:

a.
gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b.
désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c.459
instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d.460
instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c461;
e.462
règlent la procédure;
f.463
veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g.464
désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'ar­t. 19465.

3 ...466

458 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

461 Actuellement «selon l'art. 85d».

462 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

463 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

464 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

465 Cet art. est actuellement abrogé.

466 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Chapitre 2 Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur


Section 1 Modification du droit en vigueur

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 118

1 Sont abrogés:

a.
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obliga­toire473 (régime transitoire);
b.
la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage474;
c.
les ch. I à III et le ch. VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 insti­tuant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesu­res pro­pres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus475;
d.476
l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chô­mage477.

2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

473 [RO 1977 208, 1982 166 1894]

474 [RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325 art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078 ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209]

475 [RO 1975 1078, 1977 208 art. 37]

476 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

477 [RO 1993 1066]

Section 3 ...

Chapitre 3 Dispositions transitoires479

479 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 120 Caisses reconnues480

Parmi les caisses existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'agré­ment:

a.
les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d'acti­vité s'étend au canton tout entier;
b.
les caisses d'association à l'exception des caisses d'entreprise.

480 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 120a481 Participation de la Confédération de 2006 à 2008

1 En dérogation à l'art. 90a, la participation de la Confédération visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.

2 Si l'état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participa­tion de la Confédération ne sera pas poursuivie.

481 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427;FF 2005 693).

Chapitre 4482 Relation avec le droit européen

482 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Art. 121483

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004484;
b.
le règlement (CE) no 987/2009485;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71486;
d.
le règlement (CEE) no 574/72487.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange488 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

483 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

484 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

485 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

486 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

487 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

488 RS 0.632.31

Chapitre 5489 Référendum et entrée en vigueur

489 Anciennement chap. 4.

Art. 122490

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er janvier 1983491
Toutes les autres dispositions: 1er janvier 1984492

490 Anciennement art. 121.

491 ACF du 6 déc. 1982

492 O du 31 août 1983 (RO 1983 1204)

Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2002493

493 RO 2003 1728. Abrogées par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010494

494 RO 2011 1167 . Abrogée par le ch. II de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715).

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013495

Une cotisation de 1 % est prélevée sur les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation de 1 % au plus sur ces tranches de salaires en vertu de l'art. 90c, al. 1, est alors supprimée.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021496

496 RO 2021 153; FF 2021 285. En vigueur jusqu'au 30 juin 2021