01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 19.03.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2003 - 30.06.2005
01.01.2003 - 30.06.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
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1

Loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Loi sur l'assurance-chômage [LACI])
du 25 juin 1982 (Etat le 28 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19803, arrête:

Titre premier: But

Art. 1

1

La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par:

a.

Le chômage;

b.

La réduction de l'horaire de travail; c.

Les intempéries;

d.

L'insolvabilité de l'employeur.

2

Elle vise à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées.4 Titre deuxième: Cotisations

Art. 2

Obligation de payer des cotisations 1

Est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage (assurance), celui qui: a.

Est obligatoirement assuré selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants5 (LAVS) et doit payer des cotisations sur
le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi; RO 1982 2184

1

[RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

3

FF 1980 III 485 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

5

RS 831.10

837.0

Assurance-chômage

2

837.0

b.

Doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'article 12
LAVS.

2

Sont dispensés de payer des cotisations: a.

Les travailleurs qui paient leurs cotisations d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) au moyen de timbres; b.

Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation
agricole, au sens de l'article 1er, 2e alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale du
20 juin 19526 sur les allocations familiales dans l'agriculture et sont assimilés à des agriculteurs indépendants.

c.

Les travailleurs, dès la fin du mois durant lequel ils ont atteint l'âge donnant
droit à une rente de vieillesse simple au sens de la législation sur l'AVS; d.

Les employeurs pour les salaires versés aux personnes mentionnées sous lettres a à c.

e.7

Les chômeurs pour les indemnités selon l'article 22a, 1er alinéa, ainsi que les
caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante8.

a9 Cotisations volontaires Les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec
une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses10, ne sont pas assurés en vertu de la LAVS11 peuvent payer des cotisations

Art. 3

Calcul des cotisations 1

Les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

2

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant annuel maximum est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral règle les détails.12

Art. 4

Taux de cotisation

1

Les cotisations s'élèvent à 2 pour cent du salaire déterminant (art. 3). Elles sont, à parts égales, à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'em6

RS 836.1

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

8

Rectification du renvoi par la Commission de rédaction de l'Ass. féd.
(art. 33 LREC - RS 171.11).

9

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

10 RO

1997 609

11 RS

831.10

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

3

837.0

ployeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS13) paient la cotisation
pleine et entière.14

2

Au besoin, le Conseil fédéral peut réduire le taux de cotisation, mais il ne peut le faire tant que le fonds de compensation est endetté.15 3

Lorsque, à la fin de deux années consécutives, la fortune du fonds de compensation atteint ou dépasse en moyenne 2,5 pour cent de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral abaisse le taux de cotisation avec effet dès le début de la
deuxième année civile suivante.

a16 Mesures exceptionnelles 1 Le taux de cotisation fixé à l'art. 4, al. 1, s'élève à 3 % jusqu'au 31 décembre
2003.

2 Le salaire déterminant au sens de l'art. 3, al. 1, s'élève jusqu'au 31 décembre 2003
à deux fois et demie le montant du gain maximum assuré par l'assurance-accidents
obligatoire. Le taux de cotisation s'élève à 2 % pour le montant dépassant le gain
maximum assuré.

3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les
travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations (art. 6 LAVS17)
paient la cotisation pleine et entière.


Art. 5

Paiement des cotisations 1

L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il
dépend.

2

Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation
AVS dont ils dépendent.


Art. 6

Dispositions applicables de la législation sur l'AVS Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS s'applique par
analogie au domaine des cotisations.

13

RS 831.10

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

17 RS

831.10

Assurance-chômage

4

837.0

Titre troisième: Prestations Chapitre premier: Genres de prestations

Art. 7


18

1

Pour prévenir et combattre le chômage, elle fournit des contributions financières destinées:

a.

A un conseil et un placement efficaces; b.

A la reconversion, au perfectionnement et à la réintégration professionnelle
des personnes assurées; c.

Aux assurés qui acceptent un emploi hors du lieu de leur domicile; d.

Pour d'autres mesures dans le cadre de la présente loi.

2

Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: a.

L'indemnité de chômage; b.

L'indemnité pour la participation aux mesures prévues au 1er alinéa, lettre b; c.

L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; d.

L'indemnité en cas d'intempéries; e.

L'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Chapitre 2: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité

Art. 8

Droit à l'indemnité

1

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a.

S'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b.

S'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c.

S'il est domicilié en Suisse (art. 12); d.19 S'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e.

S'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14);

f.

S'il est apte au placement (art. 15) et g.

S'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

5

837.0

2

Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il
ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que
dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.


Art. 9

Délais-cadres

1

Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.20

2

Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3

Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4

Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa, lettre a
ou b, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.21

Art. 10

Chômage

1

Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

2

Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a.

N'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité
à temps partiel ou

b.

Occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à
plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis

N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.22 3

Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé.

4

La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

6

837.0


Art. 11

Perte de travail à prendre en considération 1

Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

2

Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité à caractère saisonnier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs
sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, la perte de travail n'est pas
prise en considération durant un temps d'attente fixé par le Conseil fédéral.

3

N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.

4

La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que l'assuré a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu'une telle
indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.23 5

Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10,
4e al.).


Art. 12

Etrangers habitant en Suisse Les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi
longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour
leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier.


Art. 13

Période de cotisation 1

Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.) a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation.24 L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à
l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation
minimale de 12 mois.25 2

Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: a.

Exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir
duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b.26 Sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie fami-

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

25

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1996 273 3081 ch. II 2; FF 1994 I 340).

26

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

LACI

7

837.0

liale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines
sans discontinuer;

c.

Est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il
est malade ou victime d'un accident et, partant, ne paie pas de cotisations; d.

A interrompu son travail pour cause de grossesse ou de maternité dans la
mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des
travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de
travail.

2bis

Les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans, et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative.27 2ter

Il y a nécessité économique lorsque le revenu considéré de l'assuré et celui de son conjoint n'atteignent pas une limite fixée par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral détermine la part de la fortune à prendre en considération.28 3

Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de prestations selon l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, le Conseil fédéral peut
déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les
assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'article 21,
1er alinéa, LAVS29, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.30

Art. 14

Libération des conditions relatives à la période de cotisation 1

Est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.), mais pendant plus de 12 mois au total, n'était pas
partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à
la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: a.

Formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel; b.

Maladie, accident ou maternité; c.

Séjour dans un établissement de détention, d'éducation au travail ou dans
une maison de ce genre.

2

Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort
de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de
leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus
d'une année.

27

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

28

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

29

RS 831.10

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

8

837.0

3

Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition
qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Le Conseil fédéral
détermine à quelles conditions les étrangers établis en Suisse sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation lorsqu'ils rentrent au pays après un séjour à
l'étranger de plus d'un an.

4

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation n'ont droit à l'indemnité de chômage, la première fois durant le délai-cadre, qu'après un
délai d'attente de douze mois au plus fixé par le Conseil fédéral.31 5

Les assurés qui participent à une mesure relative au marché du travail n'ont pas à subir un délai d'attente sous réserve de l'article 18, 1er alinéa. Cette disposition ne
s'applique ni aux étudiants, ni aux écoliers et bacheliers sans formation professionnelle.32 5bis

Les personnes qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévus aux 4e et
5e alinéas, participer à un programme d'occupation temporaire. Le Conseil fédéral
détermine conformément à l'article 75 les coûts à prendre en compte pour ces programmes.33

Art. 15

Aptitude au placement 1

Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire.

2

Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de
l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil
fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

3

S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de
l'assurance.

4

Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au
placement.34

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

9

837.0


Art. 16


35

Travail convenable

1

En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2

N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:

a.

N'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type
de travail;

b.

Ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée; c.

Ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; d.

Compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e.

Doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est
perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; f.

Nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de
deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; g.

Exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre
de l'occupation garantie; h.

Doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux
fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou i.

Procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 pour cent du gain
assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément
à l'article 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 pour cent du gain
assuré.

3

Le 2e alinéa, lettre a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est
inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

10

837.0


Art. 17


36

Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle 1

L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2

En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il
prétend à des indemnités prévues à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b; il doit ensuite
se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'organe
de compensation (art. 83) peut libérer totalement ou partiellement l'autorité cantonale de l'exécution du contrôle si des structures propres à garantir un placement efficace sans contrôle existent.

3

L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint:

a.

De suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement; b.

De participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information,
et

c.

De fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si
le travail proposé est convenable.

4

Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5

L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par
l'organe de compensation.

Section 2: Indemnisation

Art. 18

Etendue du droit à l'indemnité 1

Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé.37

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

11

837.0

1bis

Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.38 2

Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.39 3

Le Conseil fédéral fixe le mode selon lequel se détermine le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile.
Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que
dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

4 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites des
prestations versées en vertu de l'art. 7, al. 2, let. a ou b.40

Art. 19

Jours fériés

Le jour du Nouvel-An, de l'Ascension et de Noël ainsi que cinq autres jours que le
canton désigne comme jours fériés donnent droit à l'indemnité lorsqu'ils tombent
sur un jour de travail.


Art. 20

Exercice du droit à l'indemnité 1

Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9,
2e al.), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

2

Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque
l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui
remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.

3

Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont
périmées trois ans après la fin de ladite période.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions dont dépend le versement d'avances.


Art. 21

Forme de l'indemnité de chômage L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine.

38

Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'assainissement
concernant l'assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294;
FF 1994 I 340).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

40

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Assurance-chômage

12

837.0


Art. 22

Montant de l'indemnité journalière 1

L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré.

L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour,
des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait
droit s'il avait un emploi. Le supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage.41 2

Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux assurés qui:

a.

N'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants; b.

Bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse
130 francs, et qui

c.

Ne sont pas invalides.42 3

à 5 ...43

a44 Cotisations versées aux assurances sociales 1

L'indemnité prévue à l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, est considérée comme salaire déterminant au sens de la LAVS45.

2

La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.

3

De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance
professionnelle avec la part patronale dont elle doit s'acquitter46. Le Conseil fédéral
fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.

4

De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité les primes de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents. Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente
et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

43

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996, à
l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273 294,
1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

45

RS 831.10

46

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

LACI

13

837.0


Art. 23

Gain assuré

1

Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. Le gain n'est pas réputé assuré
lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période
de référence et fixe le montant minimum.47 2

Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).48

3

Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.

4

Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, 3e al.), les
indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du
gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation.49

Art. 24


50

Prise en considération du gain intermédiaire 1

Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.

2

L'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain
intermédiaire. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'article 22. Il n'a pas
droit à cette compensation lorsque le rapport de travail est maintenu entre les deux
parties, avec ou sans interruption. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions
minimales en ce qui concerne la prise en considération du gain intermédiaire.51 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

49

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

14

837.0

3

Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels
et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, 3e al.).

4 Le droit prévu à l'al. 2 est limité aux douze premiers mois d'une telle activité, et à
deux ans pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou
qui sont âgés de plus de 45 ans.52 5

Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une
rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, l'article 11,
1er alinéa, n'est pas applicable durant les délais fixés au 4e alinéa.53

Art. 25


54



Art. 26


55
Indemnisation en cas de service militaire, de service civil
ou de service de protection civile Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de
l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours
au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour
perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas
astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il
n'a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'article
27.


Art. 27


56

Nombre maximum d'indemnités journalières 1

Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, 2e al.), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré.

2

L'assuré a droit à: a.

150 indemnités journalières au plus jusqu'à 50 ans, 250 indemnités journalières au plus à partir de 50 ans, 400 indemnités journalières au plus à partir de 60 ans, 520 indemnités journalières s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou
de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec; 52

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

54

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

55

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1997, à l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

LACI

15

837.0

b.

Des indemnités journalières spécifiques selon l'article 59b dans les limites
du délai-cadre d'indemnisation de deux ans, sauf disposition contraire de la
présente loi.

3 Pour les assurés visés à l'al. 2 qui sont devenus chômeurs au cours des deux ans et
demi qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est de
manière générale impossible ou très difficile pour des motifs inhérents au marché du
travail, le Conseil fédéral peut augmenter de 120 au maximum le nombre des indemnités journalières et prolonger de six mois le délai-cadre.57 4 Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation
ou qui perçoivent des indemnités de l'assurance chômage à l'issue d'une période
éducative (art. 13, al. 2bis) ont droit au maximum, dans le délai-cadre d'indemnisation, à la moitié du nombre d'indemnités journalières prévu à l'al 2, let. a. Le
nombre des indemnités journalières prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 72a, al. 3,
ne doit pas dépasser 260.58

Art. 28

Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail,
totale ou partielle

1

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce
fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le
délai-cadre.59

2

Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites des prestations
selon l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b.60 3

Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de
ce délai.

4

Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le 1er alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette
incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière
s'ils sont aptes au travail à raison de 75 pour cent au moins et à une demi-indemnité
s'ils le sont à raison de 50 pour cent au moins.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

58

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

16

837.0

5

Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours
ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.


Art. 29

Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail 1

Si la caisse a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de
l'article 11, 3e alinéa, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle verse les prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa, lettre
a ou b.61

2

En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la
caisse.62 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure
de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP63). Si,
par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut
autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.64 3

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.

Section 3: Sanctions65

Art. 30

Suspension du droit à l'indemnité66 1

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:67 a.

Est sans travail par sa propre faute; b.

A renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers
son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c.

Ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable;

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

63

RS 281.1

64

Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

66

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

17

837.0

d.68 N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui
est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a
été enjoint de suivre; e.

A donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande et d'aviser, ou f.

A obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; g.69 A touché des indemnités spécifiques durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, 1er al.) et qu'il n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité
indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2

L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens du 1er alinéa, lettres c,70 d et g, de même qu'au sens du 1er alinéa, lettre e, lorsqu'il s'agit d'une violation de
l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail,
ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.71 3

La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières
frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières
au sens de l'article 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas du 1er
alinéa, lettre g, 25 jours.72 La suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.

3bis

Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.73 4

Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le
faire à sa place.

a74 Privation du droit aux prestations 1

Si, au terme de la suspension prononcée en vertu de l'article 30, 1er alinéa, lettre d, l'assuré persiste dans son refus de participer à un entretien de conseil ou à une mesure relative au marché du travail, l'autorité cantonale le prive de son droit aux
prestations.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

69

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

70

Voir toutefois l'al. 2 des disp. fin. mod. 6 nov. 96 (RS 837.02 in fine) 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

72

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

73

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

74

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

18

837.0

2

Si le chômeur accepte ultérieurement de participer à la mesure de réinsertion, il est rétabli dans son droit aux prestations de l'assurance, pour autant que les autres conditions soient remplies.

Chapitre 3: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 31

Droit à l'indemnité

1

Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:75 a.76 Ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; b.

La perte de travail doit être prise en considération (art. 32); c.

Le congé n'a pas été donné; d.

La réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si
l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:

a.

Pour les travailleurs à domicile; b.

Pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.77 3

N'ont pas droit à l'indemnité: a.

Les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; b.

Le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; c.

Les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent
les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui
sont occupés dans l'entreprise.


Art. 32

Perte de travail à prendre en considération 1

La perte de travail est prise en considération lorsque: a.

Elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

19

837.0

b.

Elle est d'au moins 10 pour cent de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.

2

Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.78 3

Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs,
dérogeant à la disposition du 2e alinéa, et arrêter que la perte de travail ne peut être
prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du
travail dans l'entreprise.79 4

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.

5

Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.


Art. 33

Perte de travail à ne pas prendre en considération 1

Une perte de travail n'est pas prise en considération: a.

Lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise,
tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur
doit assumer;

b.

Lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou
est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; c.

Lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de
l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances
d'entreprise;

d.

Lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et,
partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; e.

Lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée,
sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire,
ou

f.

Lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif
de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.

2

Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

20

837.0

3

Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.80

Art. 34

Calcul de l'indemnité 1

L'indemnité s'élève à 80 pour cent de la perte de gain prise en considération.

2

Est déterminant jusqu'à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour
la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail.
Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l'horaire est réduit et à condition qu'elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.81 Les augmentations de
salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où
l'horaire est réduit, sont prises en considération.

3

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables.


Art. 35

Durée maximum de l'indemnisation 1

Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir
le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité est
versée.82

1bis

La perte de travail supérieure à 85 pour cent de l'horaire normal de l'entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.83 2

En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation.


Art. 36

Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions 1

Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins
avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir
des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque
la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois.

2

Dans le préavis, l'employeur doit indiquer: 80

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

81

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le
1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

83

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

21

837.0

a.

Le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs
touchés par la réduction de l'horaire de travail; b.

L'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable; c.

La caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.

3

Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que
les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des articles 31, 1er alinéa,
et 32, 1er alinéa, lettre a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas.

4

Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de
l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.


Art. 37

Obligations de l'employeur L'employeur est tenu: a.

D'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; b.84 De prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, 2e al.); c.85 De continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de
travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs
l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention
contraire.


Art. 38

Exercice du droit à l'indemnité 1

Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.

2

Dans la période de deux ans prévue à l'article 35, 1er alinéa, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral
peut prévoir des dérogations.

3

L'employeur remet à la caisse: a.

Les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité
et au calcul de celle-ci; b.

Un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; 84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

22

837.0

c.

Une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c).

La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents.


Art. 39

Remboursement de l'indemnité 1

La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux articles 31, 3e alinéa, et 32, 1er alinéa, lettre b, sont remplies.

2

Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après
déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle
accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à
prendre en compte.86

3

Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'article 38, 1er alinéa, ne lui sont pas remboursées.


Art. 40


87

Prescriptions de contrôle 1

En règle générale, il n'est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.

2

L'autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.


Art. 41

Occupation provisoire 1

L'autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (art. 16) aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des
journées ou des demi-journées. Lorsque l'interruption dure plus d'un mois, les travailleurs s'efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.88 2

Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu'avec le consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d'empêcher le travailleur de s'acquitter de ses obligations
contractuelles. Lorsque l'employeur refuse son accord de façon injustifiée, l'autorité
cantonale décide de le déchoir de son droit au remboursement de l'indemnité pour le
travailleur concerné.

3

Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupation provisoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est
réduit. L'employeur en informe la caisse.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

88

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

23

837.0

4

Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à
prendre en considération.

5

Lorsque le travailleur refuse l'occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu'il ne s'efforce pas suffisamment d'en rechercher une ou qu'il l'abandonne
sans motif valable, l'autorité cantonale décide de diminuer l'indemnité à laquelle il a
droit de 100 francs au minimum et de 1000 francs au plus, selon la gravité de la
faute.

Chapitre 4: Indemnité en cas d'intempéries

Art. 42

Droit à l'indemnité

1

Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:89 a.90 Ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS et que b.

Ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).

2

Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.

3

N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'article 31, 3e alinéa.


Art. 43

Perte de travail à prendre en considération 1

Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: a.

Elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; b.91 La poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse
être exigée des travailleurs et c.

Elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.92 2

Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3

Pour chaque période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération trois jours de travail à titre de délai d'attente.93 89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

24

837.0

4

Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.

5

...94

a95 Perte de travail à ne pas prendre en considération La perte de travail n'est pas prise en considération notamment: a.

Lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux); b.

Lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison; c.

Lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit
être rémunéré conformément au contrat de travail; d.

Lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.


Art. 44


96

Calcul de l'indemnité Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'article 34.

a97 Durée de versement

1

Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.

2

Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et celles concernant l'indemnité en cas d'intempéries.


Art. 45

Avis de l'interruption de travail et examen du cas 1

Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.98 2

et 3 ...99

4

Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle
s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe
l'employeur et la caisse qu'il a désignée.

94

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

95

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

97

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

99

Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

LACI

25

837.0


Art. 46

Obligations de l'employeur L'article 37 s'applique par analogie.


Art. 47

Exercice du droit à l'indemnité 1

Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.

2

Lorsque la période de deux ans au sens de l'article 35, 1er alinéa, court pour l'entreprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse
qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral
définit les exceptions.

3

L'employeur remet à la caisse: a.

Les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de
celle-ci;

b.

Un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs.


Art. 48

Remboursement de l'indemnité 1

La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43).

2

Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai
d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre
du délai d'attente (art. 43, 3e al.). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG,
AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.100 3

Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'article 47, 1er alinéa, ne lui sont pas remboursées.


Art. 49

Prescriptions de contrôle 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de contrôle applicables aux travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries.

2

Dans certains cas, l'autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis afin d'éviter les abus.101

Art. 50

Occupation provisoire L'article 41 s'applique par analogie.

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

101

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

26

837.0

Chapitre 5: Indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 51

Droit à l'indemnité

1

Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant
des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:102 a.

Une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à
ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b.103 La procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire
l'avance des frais ou

c.104 Ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

2

N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.105

Art. 52

Etendue de l'indemnité 1

L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum
visé à l'art. 3, al. 1. Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire.106 2

Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.


Art. 53

Exercice du droit à l'indemnité 1

Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office
des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

103

Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

104

Anciennement let. b.

105

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LACI

27

837.0

2

En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.

3

A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.


Art. 54

Subrogation de la caisse 1

En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales
qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que
la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite
(art. 230 LP107).

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger.

3

Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse.


Art. 55

Obligations de l'assuré 1

Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la
caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est
devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la
défense de ses droits.

2

Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite
d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.


Art. 56

Obligation de renseigner L'employeur ainsi que l'office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à
la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité et en fixer le montant.


Art. 57

Financement

Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l'assurance.


Art. 58


108

Sursis concordataire

Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie en cas de sursis
concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge.

107

RS 281.1

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

28

837.0

Chapitre 6:
Prestations au titre des mesures destinées à prévenir
et à combattre le chômage (mesures relatives au marché du travail)
109 Section 1: Reconversion, perfectionnement et intégration professionnels

Art. 59

Principe

1

L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elle alloue
des prestations en espèces au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur de personnes menacées de chômage.110 2

Les autorités cantonales et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer l'intégration des chômeurs invalides.

3

La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement.

a111 Conditions-cadres

L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités cantonales, à ce
que:

a.

Les besoins en matière de mesures de reconversion, de perfectionnement et
d'insertion soient systématiquement analysés; b.

L'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la
préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures; c.

Les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations
sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux organes responsables de la mise en œuvre. La priorité ira en l'occurrence aux
mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps.

b112 Indemnités journalières spécifiques 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières spécifiques pour les
jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail sur
injonction ou avec l'assentiment de l'autorité compétente.

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

110 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

111

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

112

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LACI

29

837.0

2 Les indemnités journalières spécifiques sont calculées conformément à l'art. 22 et
sont indépendantes du nombre maximum d'indemnités prévu à l'art. 27, al. 2, let. a.
Elles sont octroyées jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation sauf disposition
contraire de la présente loi.

3 Si l'assuré participe à un programme d'emploi temporaire, au sens de l'art. 72, qui
comprend une part de formation inférieure à 40 %, il a droit à une indemnité journalière minimum de 102 francs. Si le degré d'occupation d'un programme d'emploi
temporaire est de moins de 100 %, l'indemnité journalière minimum est réduite proportionnellement.


Art. 60

Prestations en faveur des participants à des cours.
Droit aux prestations

1

Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations
de l'assurance-chômage:113 a.

S'ils sont au chômage ou sur le point d'y être sans qu'il soit possible de leur
assigner un travail convenable; b.114 S'ils peuvent justifier, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art.

9, 3e al.), de la période minimale de cotisation, conformément à l'article 13,
1er alinéa ou s'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) et c.

S'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec l'assentiment de l'autorité
cantonale.

2

Celui qui décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt avant le début de celui-ci, l'accord de l'autorité cantonale en lui présentant une demande dûment motivée à laquelle il joindra les documents nécessaires.

3

Si le cours l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.

4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ont droit, dans un délai de deux ans mais pendant 260
jours au maximum, aux prestations visées à l'art. 61, al. 3, si elles fréquentent un
cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi
salarié. L'autorité compétente ne donne son accord que si aucun emploi ne peut leur
être assigné avant qu'elles n'aient suivi le cours. Sont exclues du champ d'application de la présente disposition les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l'art. 7, al. 2, let. a ou b.115 113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Assurance-chômage

30

837.0

5

Les coûts liés aux cours visés au 4e alinéa sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de 80 et 20 pour cent respectivement.116

Art. 61

Genre et étendue des prestations 1

et 2 ...117

3

La caisse rembourse aux participants qui en apportent la preuve les frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours. Elle leur verse, en outre, une subvention convenable pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le
Conseil fédéral règle les détails.


Art. 62

Subventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement
professionnels. Droit aux subventions 1

L'assurance peut verser aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées, des subventions à titre de
participation aux frais d'organisation de cours au sens de l'article 60.

2

Les conditions suivantes devront être remplies: a.

Le cours doit être organisé conformément aux buts visés et donné par des
spécialistes;

b.

Il ne doit pas avoir de but lucratif et doit être ouvert à toutes les personnes
qui ont l'âge et la formation antérieure requis; c.118 Il ne peut être perçu des frais d'écolage ou de matériel didactique auprès des participants qui sont au chômage.


Art. 63


119

Etendue des prestations L'assurance rembourse les frais attestés, indispensables à l'organisation du cours. Le
Conseil fédéral règle les détails.


Art. 64

Compétence et procédure 1

Les demandes de subvention, dûment motivées, seront présentées assez tôt avant le début du cours à l'autorité cantonale qui les transmettra, accompagnées de son préavis, à l'organe de compensation (art. 83).

116

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

117

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

118

Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

31

837.0

2

Si le cours est organisé par une institution d'importance nationale, la demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée directement à l'organe de compensation.

3

L'organe de compensation statue sur l'allocation des subventions et les verse directement aux bénéficiaires. Il rend périodiquement compte de ces versements à la commission de surveillance. Il soumet à la commission de surveillance pour décision les
projets de reconversion et de perfectionnement professionnels ayant une certaine
importance.


Art. 65

Instruction en vue d'un nouveau travail. Droit aux allocations Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'allocations d'initiation au travail lorsque:120 a.

Ils remplissent la condition fixée à l'article 60, 1er alinéa, lettre b; b.

Le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni et

c.

Qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte.

a121 Encouragement à la préretraite Pour une durée limitée, le Conseil fédéral peut introduire une réglementation en matière de préretraite si un chômage important et persistant, frappant une région, un
secteur économique ou l'ensemble du pays, rend cette mesure nécessaire.


Art. 66

Montant et durée des allocations 1

Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal.

2

Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Le Conseil fédéral règle les détails.122

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

121

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

32

837.0

3

Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après
deux mois.123

4

Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.124
a125 Allocations de formation. Conditions à remplir par l'assuré 1

L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:

a.

Remplit l'une des conditions fixées à l'article 60, 1er alinéa, lettre b; b.

Est âgé de 30 ans au moins, et c.

N'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2

Dans des cas fondés, l'autorité cantonale peut déroger à la durée de formation et à la limite d'âge fixées au 1er alinéa.

3

Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l'un de ces établissements.

b126 Conditions matérielles 1

Les allocations sont octroyées uniquement si l'assuré est en possession d'un contrat de formation qui prévoit un programme de formation et un certificat correspondant au terme de la formation.

2

La formation doit correspondre aux capacités de l'assuré et améliorer son aptitude au placement.

c127 Montant et durée des allocations de formation 1

L'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle.

2

Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.

123

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

124

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

125

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

126

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

127

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

33

837.0

3

Les allocations de formation sont versées par l'employeur avec le salaire convenu.

L'employeur doit payer les charges sociales y afférentes et déduire à l'employé la
part des cotisations qui lui incombe.

4

Le délai-cadre pour les assurés bénéficiant d'allocations de formation est de quatre ans.


Art. 67

Demandes128

1

Les demandes d'allocations d'initiation au travail, d'allocations de formation ou de prestations de préretraite doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale
avant le début de l'initiation, de la formation ou de la préretraite.129 2

La caisse choisie par l'assuré ne versera les allocations qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale.

Section 2: Emploi hors de la région de domicile

Art. 68

Genres de prestations et droit à celles-ci 1

Les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne
pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier des prestations suivantes: a.

Indemnité pour les frais de déplacement quotidien; b.

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.

2

Ils doivent remplir la condition fixée à l'article 60, 1er alinéa, lettre b.


Art. 69

Contribution aux frais de déplacement quotidien La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement
attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de
leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.


Art. 70

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de
rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire
pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance
ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

34

837.0


Art. 71

Dispositions communes 1

Les personnes qui se déplacent quotidiennement pour se rendre à leur lieu de travail et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'une fois par semaine peuvent bénéficier, durant le délai-cadre, des contributions pendant six mois au plus.

2

Celles-ci ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par
rapport à son activité précédente.

3

L'assuré doit présenter sa demande de prestations selon l'article 68 à l'autorité cantonale avant de prendre un emploi à l'extérieur ou de déménager. La caisse choisie par l'assuré ne doit verser les prestations qu'avec l'accord de l'autorité cantonale.

4

Le Conseil fédéral règle les détails.

Section 2a:130 Encouragement d'une activité indépendante
a Principe

1

L'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités
journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.

2

Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 pour cent des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de l'arrêté fédéral du 22
juin 1949131 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur
le droit de l'assuré aux indemnités journalières.

b Droit aux prestations 1

L'assuré peut prétendre à un soutien conformément à l'article 71a, 1er alinéa: a.

S'il est au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il ait commis de faute; b.

S'il justifie, dans les limites du délai-cadre de cotisation (art. 9, 3e al.), de la
période minimale de cotisation conformément à l'article 13, 1er alinéa; c.

S'il est âgé de 20 ans au moins, et d.

S'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement
viable.

2

Les assurés qui, dans un délai de six mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet bien préparé d'activité
indépendante économiquement viable, et qui remplissent en outre les conditions 130

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

131

RS 951.24

LACI

35

837.0

prévues au 1er alinéa, lettres a à c, peuvent demander l'aide prévue à l'article 71a, 2e
alinéa.

c Procédure

1

L'assuré présente une demande à l'autorité cantonale. Le Conseil fédéral règle les détails.

2

L'assuré est libéré des obligations prévues à l'article 17 et ne doit pas être apte au placement pendant la période où il perçoit des indemnités journalières spécifiques.

d Issue de la phase d'élaboration du projet 1

L'autorité cantonale doit être informée à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l'assuré perçoit la dernière indemnité journalière spécifique, de l'intention de ce dernier d'entreprendre ou non une activité indépendante. L'obligation d'informer incombe à l'assuré ou à la coopérative de cautionnement si l'assuré lui a soumis un projet.

2

Si l'assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu'il a touché la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur
d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. Le versement des
prestations de l'assurance ne dépassera pas deux ans au total.

Section 3: Autres mesures

Art. 72


132

Programmes pour l'emploi temporaire des assurés 1

L'assurance encourage l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à
procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. Ces programmes ne doivent toutefois pas faire concurrence à l'économie privée.

2

L'assurance-chômage peut encourager l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration.

a133 Droit du chômeur à un emploi temporaire 1

L'assuré qui satisfait aux conditions de l'article 60, 1er alinéa, lettre b, a droit, pendant le délai d'indemnisation, à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui
être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée.

2

L'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'article 72, 1er alinéa, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable selon l'article 16, 132

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

133

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

36

837.0

2e alinéa, lettre c, et l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'article 72,
2e alinéa, par les critères prévus à l'article 16, 2e alinéa, lettres c, e, f, g et h.

3

Si le canton n'est pas en mesure de lui offrir un emploi temporaire, l'assuré a droit, à titre compensatoire, à 80 indemnités journalières spécifiques dans la mesure où
aucune autre mesure relative au marché du travail ne semble indiquée. Il peut faire
valoir ce droit de manière répétée dans les limites du délai-cadre d'indemnisation.

4

et 5... 134

b135 Offre de mesures relatives au marché du travail Les cantons mettent à disposition les places nécessaires dans le cadre des mesures
relatives au marché du travail. Ces places doivent contribuer à: a.

diminuer le risque de chômage de longue durée; b.

permettre une réinsertion rapide et durable des assurés; c.

promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
exigences du marché du travail; d.

offrir aux jeunes assurés et aux primo-demandeurs d'emploi la possibilité
d'acquérir une expérience professionnelle.

c136 Participation des cantons au coût des mesures relatives au marché
du travail

1 Les cantons participent au coût des mesures relatives au marché du travail. La contribution des cantons n'excède pas 10 % de l'ensemble des coûts.

2 Les coûts sont répartis entre les cantons sur la base des indemnités journalières
versées pendant la même année. Le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe
un montant par indemnité journalière.

3 L'organe de compensation facture chaque année aux cantons les coûts de l'année
précédente.


Art. 73

Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché
de l'emploi

1

Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché
de l'emploi.

2

L'organe de compensation peut donner lui-même des mandats de recherche avec l'assentiment de la commission de surveillance.

134 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

135

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1;
FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

136

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273 294, 1997 60 ch. II 1; FF
1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

LACI

37

837.0


Art. 74


137

Subventions visant à promouvoir le placement 1

L'assurance peut allouer des subventions visant à promouvoir la formation du personnel chargé du placement des chômeurs.

2

L'assurance peut allouer des subventions visant à soutenir des mesures destinées à: a.

Accroître l'efficacité du placement par l'application de moyens techniques
ou de dispositions exceptionnelles d'organisation; b.

Encourager une collaboration étroite entre les services de placement, les services d'orientation professionnelle et les organisations importantes pour la
réinsertion des chômeurs.

3

Ces mesures doivent être propres à prévenir ou à combattre le chômage et présenter un intérêt majeur sur le plan régional ou intercantonal. Les institutions privées à but
lucratif ne peuvent bénéficier de telles subventions.


Art. 75

Montant des subventions. Compétence et procédure 1

L'assurance couvre les coûts attestés pouvant être pris en compte liés à l'emploi temporaire des assurés. Le Conseil fédéral règle les détails et détermine notamment
les coûts à prendre en compte. L'article 64 règle les compétences et la procédure
concernant les programmes pour l'emploi temporaire.138 1bis

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent
la forme de stages pratiques.139 2

La commission de surveillance statue sur l'allocation de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi, le placement des chômeurs,
ainsi que la formation du personnel chargé du placement. Le montant de ces subventions peut atteindre 20 à 50 pour cent des frais pouvant être pris en compte. Le
Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.140 3

...141

4

Lorsque l'organe de compensation attribue lui-même un mandat de recherche, il couvre la totalité des frais à moins qu'il n'ait été convenu avec d'autres organes que
ceux-ci participeraient aux frais.

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

139

Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurancechômage [RO 1993 1066]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en
vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

141

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

38

837.0

Titre quatrième: Organisation Chapitre premier: Exécution

Art. 76

1

Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a.

Les caisses de chômage cantonales ainsi que les caisses de chômage publiques et les caisses d'association agrées; b.

L'organe de compensation de l'assurance-chômage y compris le fonds de
compensation;

c.

Les autorités désignées par les cantons; d.142 Les offices régionaux de placement; e.143 Les commissions tripartites; f.144 Les caisses de compensation de l'AVS; g.145 La centrale de compensation de l'AVS; h.146 Les employeurs; i.147 La commission de surveillance.

2

Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.

Chapitre 2: Caisses de chômage

Art. 77

Caisses publiques

1

Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton.
Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour
verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas
d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, 1er al.).

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

146

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

147

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

39

837.0

2

Le canton est le fondateur de la caisse.

3

Lorsque des raisons majeures l'exigent, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail148 (OFIAMT) peut exceptionnellement agréer des caisses publiques dont le champ d'activité ne s'étend pas à l'ensemble du canton.

4

Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment de l'OFIAMT149, gérer une caisse publique commune à leurs territoires.


Art. 78

Caisses d'association 1

Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses d'association.
Celles-ci doivent être agréées par l'OFIAMT150. Une caisse est agréée lorsque son
fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.

2

Les caisses d'association peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.


Art. 79

Institution, organisation et nature juridique des caisses 1

Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse
a plusieurs fondateurs. Ils doivent soumettre le règlement à l'approbation de
l'OFIAMT151.

2

Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3

Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse d'association, à l'exception de paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de
chèques postaux servant exclusivement à cette fin. En cas de faillite du fondateur,
les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite.
L'article 242 de la loi fédérale 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite152 s'applique par analogie.

148 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

149 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

150 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

151 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

152

RS 281.1

Assurance-chômage

40

837.0


Art. 80

Annulation de l'agrément 1

Les caisses d'association peuvent renoncer à l'agrément en avisant l'OFIAMT153 par écrit. Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin
de l'année civile, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois.

2

L'OFIAMT154 peut retirer l'agrément aux caisses d'association et aux caisses publiques non cantonales lorsque:

a.

La gestion n'est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l'avertissement de
l'organe de compensation, la caisse n'a pas remédié aux carences en temps
utile;

b.

La caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données
par l'organe de compensation ou que c.

Le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière
de responsabilité.

3

La fin de l'agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.


Art. 81

Tâches des caisses

1

Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: a.

Elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas
expressément réservée à un autre organe; b.

Elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à
l'article 30, 1er alinéa, pour autant que cette compétence n'appartienne pas,
conformément au 2e alinéa, à l'autorité cantonale; c.

Elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement; d.

Elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance; e.

Elles établissent des décomptes périodiques et rédigent le rapport de gestion
destiné à l'organe de compensation.

2

La caisse soumet un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir:

a.

Si l'assuré a droit à l'indemnité; b.

Si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de
suspendre le droit de l'assuré aux prestations.

153 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

154 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

LACI

41

837.0


Art. 82

Responsabilité des fondateurs 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés
intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.155 2

Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.

3 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.
Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 156 4

Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.

5 La Confédération indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral règle les modalités. 157 Chapitre 3: Autres organes d'exécution

Art. 83

Organe de compensation de l'assurance-chômage 1

L'organe de compensation: a.

Comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage; b.

Tient les comptes du fonds de compensation; c.158 Contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales ; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des
tiers;

cbis.159 Contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;

d.

Révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux
cantons ou à un autre organe; e.160 Donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;

f.

Décide les dommages-intérêts qui sont dus par les fondateurs ou les employeurs pour les dommages causés par les caisses ou par les employeurs
(art. 82, 3e al., 88, 2e al.); 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

157 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

159 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assurance-chômage

42

837.0

g.

Attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; h.161 Prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant; i.162 gère des systèmes d'information servant à l'accomplissement des tâches légales ainsi qu'à l'établissement de statistiques;

k.

Prend les décisions au sens des articles 64, 3e alinéa, et 75, 1er alinéa, et
verse les subventions qui sont prévues aux articles 62 et 72 à 74; l.

Surveille les décisions des autorités cantonales; m.

Décide de la prise en compte des frais administratifs des caisses; n.

Assure la coordination avec les autres assurances sociales; o.163 Gère le centre informatique des caisses; p.164 Coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception; q.165 Prend des mesures pour appliquer l'article 59a.

2

L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: a.

Le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation
et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; b.

D'autres décomptes périodiques; c.

Des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des
paiements effectués par les caisses et les décisions des offices du travail dans
le domaine des mesures préventives; d.166 Les demandes de subventions accompagnées de son préavis et visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73), et les mesures spéciales en matière de placement (art. 74);

e.

Les rapports d'activité au sens de l'article 64, 3e alinéa; f.167 Le budget et les comptes du centre informatique.

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

163

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

164

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

165

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

166

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

167

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

43

837.0

3

L'organe de compensation est administré par l'OFIAMT168.


Art. 84

Fonds de compensation 1

Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.

2

Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.

3

La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.

4

Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance auprès de la Confédération ou auprès du fonds de compensation de l'AVS, de manière à assurer des liquidités en suffisance et à garantir un intérêt équitable.

5

Les comptes annuels et le bilan sont publiés.


Art. 85

Autorités cantonales

1

Les autorités cantonales: a.169 Conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement
privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré
soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé; b.

Etablissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi; c.

Déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans
l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'article
17, 3e alinéa;

d.

Vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; e.

Statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des articles
81, 2e alinéa, et 95, 2e alinéa; f.

Exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; g.

Suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'article
30,
2e et 4e alinéas, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, 5e al. et
50);

168 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

169

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

44

837.0

h.170 Se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 64, 1er al. et 75, 1er al.) et veillent à ce que
l'offre de mesures relatives au marché du travail soit suffisante; i.

Exercent leurs autres attributions prévues par la loi, notamment par les articles 36, 4e alinéa, 45, 4e alinéa, 60, 2e alinéa, 67 et 71, 3e alinéa; k.

Adressent au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, des rapports périodiques sur celles de leurs décisions qui ont trait
aux mesures préventives.

2

...171

a172 Responsabilité des cantons 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que ses organes
d'exécution ont causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de
leurs tâches. 173

2 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.
Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 174 3

Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

4 La Confédération indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral règle les modalités. 175
b176 Offices régionaux de placement 1

Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches de l'autorité cantonale et des offices communaux du travail.

2

Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.

3

Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.

170

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

171

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

172

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RS 823.11, 823.110).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

175 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

176

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

45

837.0

c177 Commissions tripartites 1

Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'article 16, 2e alinéa,
lettre i.

2

Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des
employeurs, des travailleurs et de l'autorité du marché de l'emploi. Un représentant
de la caisse publique fait partie de la commission tripartite avec voix consultative.

3

Les commissions tripartites ont le droit d'être informées sur les activités des offices régionaux de placement.

4

Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches conformément à l'article 85.

5

Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à contribuer à mettre en place une offre suffisante d'emplois temporaires.


Art. 86

Caisses de compensation de l'AVS Les caisses de compensation de l'AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le
montant à la centrale de compensation de l'AVS.


Art. 87

Centrale de compensation de l'AVS 1

La centrale de compensation de l'AVS: a.

Contrôle les décomptes des caisses de compensation de l'AVS; b.

Transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l'assurance-chômage; c.

Etablit un compte annuel à l'intention de l'organe de compensation de
l'assurance-chômage.

2

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l'AVS et l'organe de compensation de l'assurance-chômage.


Art. 88

Employeurs

1

Les employeurs:

a.

Etablissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de
leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, 1er al. et 6); b.

Etablissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; c.

Se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; 177

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

46

837.0

d.

Remplissent leurs obligations légales en matière de renseignements et d'avis
(art. 96).

2

Les employeurs répondent envers la Confédération de tous les dommages causés intentionnellement ou par une négligence grave. L'article 82, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie.


Art. 89

Commission de surveillance 1

La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage contrôle l'état et l'évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le
rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un
rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation.

2

Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle
peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais administratifs des caisses à prendre en compte.

3

Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures préventives.

4

Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement (art. 75, 2e al.). Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la
mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail.178 5 S'agissant des frais d'administration des cantons et des caisses, ainsi que de
l'organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l'approbation du budget
et des comptes.179

6

La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.

7

Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

LACI

47

837.0

Titre cinquième: Financement

Art. 90

Sources de financement 1

L'assurance est financée par les cotisations des assureurs et des employeurs ainsi que par les intérêts du fonds de compensation.

2

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la Confédération accorde des montants non remboursables s'élevant au maximum à 5 pour cent des dépenses globales de l'assurance.180 3

Il y a circonstances exceptionnelles lorsque le taux de cotisation atteint 2 pour cent et que les cotisations additionnées aux réserves du fonds de compensation sont insuffisantes pour faire face aux obligations courantes ou lorsque le fonds de compensation est endetté. Le Conseil fédéral règle les détails.181 4

Si les montants accordés selon le 2e alinéa ne suffisent pas à couvrir les dépenses de l'assurance, la Confédération et les cantons accordent des prêts à un taux
d'intérêt équitable.182 5

La Confédération et les cantons accordent ces prêts à parts égales. Le Conseil fédéral établit une clé de répartition qui fixe la part incombant à chaque canton; il tient
compte à cet effet de la capacité financière et du nombre d'habitants des cantons.183

Art. 91

Fonds de roulement des caisses 1

L'organe de compensation de l'assurance veille à ce que chaque caisse dispose d'un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges
de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.

2

Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l'organe de compensation.


Art. 92

Frais d'administration 1

Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.

2

Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.

3 Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en œuvre
de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation. 184 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

182 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

183

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assurance-chômage

48

837.0

4 Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de
la Confédération. 185

5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation. 186 6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre
en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur
proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à
prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de
compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité
(art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations
fournies. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.187 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui
leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches de placement prévues à l'art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services
de logistique des mesures de marché du travail (LMMT). Sur proposition de la
commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il
prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 85a). Les frais à
prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats obtenus. Le DFE peut
conclure des accords de prestations avec les cantons.188 8

Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.189

9

Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance
professionnelle selon l'article 60, 2e alinéa, lettre e, de la loi fédérale du 25 juin
1982190 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP).191

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

187

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services (RS 823.11). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

188

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

189

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

190

RS 831.40

191

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

LACI

49

837.0


Art. 93

Frais de justice et dépens Lorsqu'une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des
dépens en rapport avec l'exécution de la présente loi, le fonds de compensation les
leur rembourse, dans la mesure où ces frais n'ont pas été provoqués par témérité ou
légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou
un canton dans une procédure contre l'organe de compensation ou la Confédération.

Titre sixième: Dispositions diverses

Art. 94

Nantissement, cession, compensation, utilisation des prestations 1

Le droit aux prestations de l'assurance ne peut être valablement mis en nantissement ou cédé que dans la mesure où il peut faire l'objet d'une saisie selon la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite192.

2

Les créances fondées sur la présente loi ainsi que les restitutions de rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des allocations
pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de
l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des
allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles
de l'assurance-chômage.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions visant à ce que les prestations de l'assurance soient utilisées conformément à leur but.


Art. 95

Restitution de prestations 1

La caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand
cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur,
il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.

2

Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en
tout ou partie. La caisse soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera.

3

Il en va de même pour l'organe de compensation qui exigera la restitution des prestations qu'il a versées à tort. Il statue sur les demandes de remise.

4

Le droit de répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Lorsque le droit de répétition découle d'un délit pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

192

RS 281.1

Assurance-chômage

50

837.0


Art. 96

Obligation de renseigner et d'aviser 1

Les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des
cantons tous les renseignements et documents nécessaires.

2

Aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le
calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de
son revenu ou de son gain intermédiaire.

3

Les personnes responsables de la gestion d'une caisse sont tenues de fournir tous renseignements et documents utiles aux autorités compétentes de la Confédération et
des cantons.

4

Le Conseil fédéral détermine les renseignements et documents que les offices participant aux activités, au contrôle et à la surveillance de l'assurance-chômage, fournissent aux offices du travail. Les seules informations et pièces communiquées sont
celles dont les offices du travail ont besoin pour mettre en oeuvre l'assurance-chômage.193
a194 Entraide administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des
districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui
leur sont nécessaires pour: a.

fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; b.

prévenir des versements indus; c.

fixer et percevoir les cotisations.

b195 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a.

enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations
d'assurance;

193

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RS 823.11, 823.110).

194 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

195 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

LACI

51

837.0

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d'autres assurances sociales; c.

établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler
l'usage;

d.

prélever les cotisations d'autres assurances sociales; e.

prélever l'impôt à la source; f.

mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail; g.

faire valoir les prétentions de l'assurance; h.

surveiller l'exécution de la présente loi; i.

établir des statistiques.

c196 Procédure d'appel

1 Les organes suivants peuvent accéder par une procédure d'appel aux systèmes
d'information gérés par l'organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accomplir les tâches citées à l'al. 2: a.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage; b.

les caisses de chômage; c.

les autorités chargées par les cantons d'appliquer la présente loi; d.

les offices régionaux de placement; e.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail.

2 Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et
aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches
suivantes, que leur assigne la présente loi: a.

surveiller et contrôler l'exécution de la présente loi; b.

allouer les ressources nécessaires aux caisses; c.

fixer et rembourser les frais d'administration; d.

conseiller et placer les demandeurs d'emploi; e.

établir le droit aux prestations; f.

appliquer les prescriptions de contrôle; g.

calculer et verser les prestations; h.

prononcer les décisions prévues par la présente loi ou les dispositions de
procédure administrative; i.

assurer que l'offre de mesures relatives au marché du travail est suffisante.

196 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

Assurance-chômage

52

837.0

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données
à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information, la collaboration entre les autorités désignées à
l'al. 1 et la sécurité des données.

d197 Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent; b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi,
pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir
cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à
l'exercice de ce droit; d.

les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées
sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette
tâche.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une
atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être
tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


Art. 97


198

Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l'application de la présente loi ainsi qu'au contrôle
ou à la surveillance de son exécution sont tenues de garder le secret à l'égard des
tiers.

a199 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont
nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou
prévenir des versements indus; b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige
relevant du droit de la famille ou des successions; 197 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

199 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

LACI

53

837.0

c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite200; e.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois
fiscales.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne cette loi; b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct201 et aux dispositions cantonales correspondantes; d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale202; e.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi
peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.

200

RS 281.1

201

RS 642.11

202

RS 431.01

Assurance-chômage

54

837.0


Art. 98

Exonération des impôts, des taxes et des émoluments 1

S'agissant des caisses, les fondateurs sont exonérés des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune.

2

Les documents officiels établis aux fins de l'assurance sont exonérés des taxes et émoluments cantonaux et communaux.

a203 Rapports avec l'assurance militaire En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations
prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992204 sur l'assurance militaire, la priorité est
en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire.


Art. 99

Rapports avec les autres branches des assurances sociales 1

Le Conseil fédéral règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales et édicte des prescriptions complémentaires pour empêcher les surindemnisations
lorsqu'il y a concours de prestations.

2

Le Conseil fédéral règle le droit de recours des organes de l'assurance-chômage contre des décisions prises dans une autre branche des assurances sociales.

Titre septième: Voies de droit

Art. 100

Principe

Les décisions peuvent être attaquées par voie de recours.


Art. 101

Autorités de recours

Les autorités de recours sont: a.

L'autorité cantonale s'il s'agit de décisions des offices communaux du travail; b.205 Un tribunal ou une commission de recours indépendante de l'administration en tant qu'autorité cantonale de dernière instance, s'il s'agit de décisions des
autorités cantonales, des offices régionaux de placement ou des caisses; 203

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

204

RS 833.1

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

55

837.0

c.206 La commission de recours DFE207, s'il s'agit de décisions prises en première instance ou sur recours par l'OFIAMT208 ou de décisions prises en première
instance par l'organe de compensation.

d.209 Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par la Commission de recours DFE.


Art. 102

Droit de recours

1

A qualité pour former recours, celui qui est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.

2

Ont en outre qualité pour former recours: a.210 L'OFIAMT211 contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement ou des caisses;

b.212 L'autorité cantonale, l'OFIAMT213 et les caisses contre les décisions sur recours des autorités cantonales de recours.


Art. 103

Autre procédure

1

Pour le reste, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943214, tandis que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative215 s'applique aux procédures devant les autres autorités fédérales.

2

Les décisions des offices communaux du travail, les décisions ou les prononcés des autorités cantonales et des caisses seront notifiées par écrit aux personnes et autorités ayant à former recours; elles seront motivées et indiqueront les voies de droit, y
compris la mention de l'autorité de recours et le délai de recours.

206

Nouvelle teneur selon le ch. 39 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

207 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

208 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

209

Nouvelle teneur selon le ch. 39 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

210

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

211 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

212

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

213 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

214

RS 173.110

215

RS 172.021

Assurance-chômage

56

837.0

3

Le délai de recours à l'autorité cantonale est de trente jours. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'office communal du travail, ce délai est de dix jours.

4

La procédure cantonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit d'office les faits et apprécie librement
les moyens de preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des parties.

5

Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et à l'OFIAMT216.

6

Au surplus, la procédure cantonale est réglée par le droit cantonal. L'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative est, en outre, réservé lorsqu'il s'agit d'une procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance.


Art. 104

Titre de mainlevée

Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de
l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite217.

Titre huitième: Dispositions pénales

Art. 105

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura
obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura
obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une
caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit, celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur
de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000
francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine
plus élevée par le code pénal suisse218. Les deux peines peuvent être cumulées.

216 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

217

RS 281.1

218

RS 311.0

LACI

57

837.0


Art. 106

Contraventions

Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner, celui qui aura violé son obligation d'aviser, celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui
l'aura rendu impossible de toute autre manière, celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité, celui qui, en qualité de fonctionnaire d'une caisse, aura intentionnellement présenté
de manière fausse ou incomplète, les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de
compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à
d'autres fins,

sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que l'article 105 ne soit applicable.


Art. 107

Délits et contraventions dans la gestion d'une entreprise Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d'une personne morale,
d'une société de personnes ou d'une entreprise à raison sociale individuelle ou dans
la gestion d'une corporation ou d'un établissement de droit public, les articles 6 et 7
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif219 sont applicables.


Art. 108

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Titre neuvième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution Section 1: Confédération

Art. 109

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les
cantons et les organisations intéressées.

219

RS 313.0

Assurance-chômage

58

837.0


Art. 110

Surveillance

1

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

2

La surveillance est exercée par l'OFIAMT220; l'Office fédéral des assurances sociales surveille la perception des cotisations.

3

Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.

a221 Essais-pilotes 1

Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De tels essais
peuvent être admis dans la mesure où ils servent à expérimenter de nouvelles mesures concernant le marché du travail ou favorisent la flexibilisation du temps de travail pour maintenir des emplois ou en créer.

2

Des dérogations aux articles premier à 6, 8, 15, 16, 18, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121 sont exclues.

3

Les essais-pilotes ne doivent pas entraver les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

b222 Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail Le Conseil fédéral peut, pour une durée maximale de quatre ans, introduire les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées positives dans le
cadre des essais-pilotes visés à l'article 110a.


Art. 111


223

Révision

1 Lorsque l'organe de compensation constate que les dispositions légales ne sont pas
appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse et à l'autorité cantonale les instructions nécessaires. Le cas échéant, il ordonne à la caisse d'exiger le
remboursement des prestations versées indûment.

2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, ou 85a, al. 2, sont réservées.

220 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

221

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

222

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

LACI

59

837.0


Art. 112

Commission consultative Le DFE institue une commission consultative qui assiste l'OFIAMT224 dans les
questions de principe ayant trait à l'application du régime de l'assurance. Les cantons ainsi que les organisations des employeurs et des travailleurs sont notamment
représentés au sein de la commission.

Section 2: Cantons

Art. 113

1

Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les
soumettent à l'approbation de la Confédération.225 2

Les cantons:

a.

Gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; b.

Désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; c.226 Instituent des offices régionaux de placement selon l'article 85b; d.227 Instituent des commissions tripartites selon l'article 85c; e.228 Règlent la procédure; f.229 Veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; g.230 Désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'article 19.

3 ...231

224 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

225

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

226

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

229

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

230

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

231

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

60

837.0

Chapitre 2: Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur

Section 1:

Modification du droit en vigueur

Art. 114


Loi fédérale sur l'assurance-maladie La loi fédérale sur l'assurance-maladie232 est modifiée comme il suit: Art. 12bis
, al. 1bis et 2bis
...


Art. 115


Art. 116

Loi fédérale sur l'assurance militaire La loi fédérale du 20 septembre 1949234 sur l'assurance militaire est modifiée
comme il suit;

...


Art. 117

Code des obligations


Le code des obligations235 est modifié comme il suit: Art. 329b
, 1er al.
...

232

[RS 8 283; RO 27 321 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1959 888,
1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. IV, 1982 196 1676
annexe ch. 1, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511.
RO 1995 1328 annexe ch. 1] 233

RS 221.229.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

234

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245, 1968 588, 1972 909, 1982 1676 2184,
1990 1882, 1991 362. RO 1993 3043 annexe ch. 1] 235

RS 220. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

LACI

61

837.0

a236 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

...

...

...

...

...

Section 2: Abrogation du droit en vigueur

Art. 118

1

Sont abrogés:

a.

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1976238 instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire); b.

La loi fédérale du 22 juin 1951239 sur l'assurance-chômage; c.

Les chiffres I à III et le chiffre VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975240 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des
mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus; d.241 L'arrêté fédéral du 19 mars 1993242 sur les mesures en matière d'assurancechômage.

236

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1 806; FF 1994 I 340).

237

RS 831.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

238

[RO 1977 208, 1982 166 1894] 239

[RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325 art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078
ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209] 240

[RO 1975 1078, 1977 208 art. 37] 241

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

242

[RO 1993 1066]

Assurance-chômage

62

837.0

2

Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 3: Prorogation du droit en vigueur

Art. 119

L'arrêté fédéral du 20 juin 1975243 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de
l'emploi et des revenus est modifié comme il suit: Chiffre VII, 5e al. 244
...

Chapitre 3: Disposition transitoire

Art. 120

Parmi les caisses existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
réputées agréées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'agrément: a.

Les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ
d'activité s'étend au canton tout entier; b.

Les caisses d'association à l'exception des caisses d'entreprise.

Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur

Art. 121

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er janvier 1983245
Toutes les autres dispositions: 1er janvier 1984246 243

[RO 1975 1078, 1977 208 art. 37] 244

Publié par erreur au RO comme alinéa 6.

245

ACF du 6 déc. 1982. (RO 1982 2224) 246

O du 31 août 1983 (RS 837.01)