01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 19.03.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2003 - 30.06.2005
01.01.2003 - 30.06.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Loi sur l'assurance-chômage [LACI])
du 25 juin 1982 (Etat le 24 décembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19803, arrête:

Titre 14

Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au
droit à des prestations arriérées.6 3 A l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique ni aux dispositions sur
l'allocation de subventions pour des cours (art. 62 à 64) ni aux mesures relatives au
marché du travail (art. 72b à 75).

RO 1982 2184 1

[RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

3

FF 1980 III 485 4

Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

5

RS 830.1

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

837.0

Assurance-chômage

2

837.0

Titre 1a7 But

a8 1 La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: a.

le chômage;

b.

la réduction de l'horaire de travail; c.

les intempéries;

d.

l'insolvabilité de l'employeur.

2 Elle vise à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par
des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées.9 Titre 2

Cotisations


Art. 2

Obligation de payer des cotisations 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): a.

le travailleur (art. 10 LPGA10) qui est obligatoirement assuré selon la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11
(LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante
en vertu de cette loi; b.

l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de
l'art. 12 LAVS.12

2 Sont dispensés de payer des cotisations: a.

les travailleurs qui paient leurs cotisations d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) au moyen de timbres; b.13 les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin
1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture14 et qui sont assimilés à
des agriculteurs indépendants.

7

Anciennement tit. 1.

8

Anciennement art. 1.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

10

RS 830.1

11

RS 831.10

12

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

13

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

14

RS 836.1

LACI

3

837.0

c.

les travailleurs, dès la fin du mois durant lequel ils ont atteint l'âge donnant
droit à une rente de vieillesse simple au sens de la législation sur l'AVS; d.

les employeurs pour les salaires versés aux personnes mentionnées sous
let. a à c.

e.15 les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante16.

a17 Cotisations volontaires Les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec
une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses18, ne sont pas
assurés en vertu de la LAVS19 peuvent payer des cotisations

Art. 3

Calcul des cotisations 1 Les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

2 Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant annuel
maximum est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral règle les détails.20

Art. 4

Taux de cotisation

1 Les cotisations s'élèvent à 2 % du salaire déterminant (art. 3). Elles sont, à parts
égales, à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS21) paient la cotisation
pleine et entière.22

2 Au besoin, le Conseil fédéral peut réduire le taux de cotisation, mais il ne peut le
faire tant que le fonds de compensation est endetté.23 3 Lorsque, à la fin de deux années consécutives, la fortune du fonds de compensation
atteint ou dépasse en moyenne 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

16

Rectification du renvoi par la Commission de rédaction de l'Ass. féd.
(art. 33 LREC - RS 171.11).

17

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

18

RO 1997 609

19

RS 831.10

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

21

RS 831.10

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

4

837.0

le Conseil fédéral abaisse le taux de cotisation avec effet dès le début de la deuxième
année civile suivante.

a24 Mesures exceptionnelles 1 Le taux de cotisation fixé à l'art. 4, al. 1, s'élève à 3 % jusqu'au 31 décembre
2003.

2 Le salaire déterminant au sens de l'art. 3, al. 1, s'élève jusqu'au 31 décembre 2003
à deux fois et demie le montant du gain maximum assuré par l'assurance-accidents
obligatoire. Le taux de cotisation s'élève à 2 % pour le montant dépassant le gain
maximum assuré.

3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les
travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations (art. 6 LAVS25)
paient la cotisation pleine et entière.


Art. 5

Paiement des cotisations 1 L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du
salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il
dépend.

2 Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent
leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation
AVS dont ils dépendent.


Art. 6


26

Dispositions applicables de la législation sur l'AVS Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses
dérogations à la LPGA27, s'applique par analogie au domaine des cotisations.

24

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

25

RS 831.10

26

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

27

RS 830.1

LACI

5

837.0

Titre 3

Prestations

Chapitre 1

Genres de prestations

Art. 7


28

1 Pour prévenir et combattre le chômage, elle fournit des contributions financières
destinées:

a.

à un conseil et un placement efficaces; b.

à la reconversion, au perfectionnement et à la réintégration professionnelle
des personnes assurées; c.

aux assurés qui acceptent un emploi hors du lieu de leur domicile; d.

pour d'autres mesures dans le cadre de la présente loi.

2 Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: a.

l'indemnité de chômage; b.

L'indemnité pour la participation aux mesures prévues à l'al. 1, let. b; c.

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; d.

l'indemnité en cas d'intempéries; e.

l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Chapitre 2

Indemnité de chômage Section 1

Droit à l'indemnité

Art. 8

Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a.

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b.

s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c.

s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d.29 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e.

s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14);

f.

s'il est apte au placement (art. 15) et g.

s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

6

837.0

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il
ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que
dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.


Art. 9

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de
cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.30 2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que
l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'art. 7, al. 2, let. a ou b, de
nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation
et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.31

Art. 10

Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a.

n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité
à temps partiel ou

b.

occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à
plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction
passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.32 3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi
que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé.

4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation
signifiée par l'employeur est pendant.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

7

837.0


Art. 11

Perte de travail à prendre en considération 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par
un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

2 Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité à caractère saisonnier ou
au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs
sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, la perte de travail n'est pas
prise en considération durant un temps d'attente fixé par le Conseil fédéral.

3 N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit
au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.

4 La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que l'assuré
a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu'une telle
indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.33 5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de
suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10,
al. 4).


Art. 12


34

Etrangers habitant en Suisse En dérogation à l'art. 13 LPGA35, les étrangers sans permis d'établissement sont
réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice
soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit
d'un permis de saisonnier.


Art. 13

Période de cotisation 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) a exercé durant six mois au
moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation.36 L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à
l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation
minimale de 12 mois.37 2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: a.

exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir
duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

34

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

35

RS 830.1

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

37

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1996 273 3081 ch. II 2; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

8

837.0

b.38 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale
qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans
discontinuer;

c.39 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA40) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant,
ne paie pas de cotisations; d.41 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des
travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de
travail.

2bis Les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de
moins de 16 ans et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, aux conditions suivantes: a.

l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité
salariée à l'issue d'une période éducative; b.

la période éducative a été accomplie en Suisse et a duré plus de 18 mois
dans le délai-cadre de cotisation.42 2ter Il y a nécessité économique lorsque le revenu considéré de l'assuré et celui de
son conjoint n'atteignent pas une limite fixée par le Conseil fédéral. Le Conseil
fédéral détermine la part de la fortune à prendre en considération.43 3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de prestations selon l'art. 7, al. 2, let. a ou b, le Conseil fédéral peut déroger
aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés
mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1,
LAVS44, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.45 38

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

39

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

40

RS 830.1

41

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

42

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

44

RS 831.10

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

9

837.0


Art. 14

Libération des conditions relatives à la période de cotisation 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,
dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: a.

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b.

maladie (art. 3 LPGA46), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA),
à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante;

c.

séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail,
ou dans une institution suisse de même nature.47 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8
LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de
suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée
ou de l'étendre.48 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question
ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en
Suisse au moment où il s'est produit.49 3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays nonmembre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libreéchange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation
durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à
l'étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le
Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la
période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.50 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation n'ont
droit à l'indemnité de chômage, la première fois durant le délai-cadre, qu'après un
délai d'attente de douze mois au plus fixé par le Conseil fédéral.51 46 RS

830.1

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3472 3474; FF 2002 763).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3472 3474; FF 2002 763).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

10

837.0

5 Les assurés qui participent à une mesure relative au marché du travail n'ont pas à
subir un délai d'attente sous réserve de l'art. 18, al. 1. Cette disposition ne
s'applique ni aux étudiants, ni aux écoliers et bacheliers sans formation professionnelle.52 5bis Les personnes qui, ayant terminé l'école obligatoire en Suisse, se mettent à la
disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu aux
al. 4 et 5, participer à un programme d'occupation temporaire. Le Conseil fédéral
détermine conformément à l'art. 75 les coûts à prendre en compte pour ces programmes.53

Art. 15

Aptitude au placement 1 Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire.

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de
l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil
fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité
cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.

4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité
bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au
placement.54


Art. 16


55

Travail convenable

1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de
diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui: a.

n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type
de travail;

b.

ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée; 52

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

54

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

11

837.0

c.

ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; d.

compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession,
pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e.

doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est
perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; f.

nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de
deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement
appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de
notables difficultés;

g.

exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre
de l'occupation garantie; h.

doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux
fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou i.

procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré,
sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à
l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.
L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.


Art. 17


56

Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à l'office du travail de
son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il
prétend à des indemnités prévues à l'art. 7, al. 2, let. a ou b; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'organe de
compensation (art. 83) peut libérer totalement ou partiellement l'autorité cantonale
de l'exécution du contrôle si des structures propres à garantir un placement efficace
sans contrôle existent.

3 L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint: 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

12

837.0

a.

de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement; b.

de participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information,
et

c.

de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si
le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés
frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par
l'organe de compensation.

Section 2

Indemnisation

Art. 18

Etendue du droit à l'indemnité 1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de
chômage contrôlé.57

1bis Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes
d'assurés du délai d'attente.58 2 Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.59 3 Le Conseil fédéral fixe le mode selon lequel se détermine le droit à l'indemnité des
personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile.
Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que
dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

4 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites des
prestations versées en vertu de l'art. 7, al. 2, let. a ou b.60 57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

58

Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'assainissement
concernant l'assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294;
FF 1994 I 340).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

60

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LACI

13

837.0

5 L'al. 4 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse,
qu'il s'agisse d'une rente ordinaire, d'une rente de préretraite ou d'une assurance
vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire.61

Art. 19

Jours fériés

Le jour du Nouvel-An, de l'Ascension et de Noël ainsi que cinq autres jours que le
canton désigne comme jours fériés donnent droit à l'indemnité lorsqu'ils tombent
sur un jour de travail.


Art. 20

Exercice du droit à l'indemnité 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9,
al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par
son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque
l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui
remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.

3 Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période
de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont
périmées trois ans après la fin de ladite période.

4 ... 62


Art. 21

Forme de l'indemnité de chômage L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq
indemnités journalières sont payées par semaine.


Art. 22

Montant de l'indemnité journalière 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré.
L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour,
des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait
droit s'il avait un emploi. Le supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage.63 2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés
qui:

61

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

62 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

14

837.0

2 Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux
assurés qui:

a.

n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants; b.

bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse
130 francs, et qui

c.64 ne sont pas invalides (art. 8 LPGA65).66 3 à 5 ...67

a68 Cotisations versées aux assurances sociales 1 L'indemnité prévue à l'art. 7, al. 2, let. a ou b, est considérée comme salaire déterminant au sens de la LAVS69.

2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.

3 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la
prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en cas d'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétive de prévoyance
professionnelle avec la part patronale dont elle doit s'acquitter70. Le Conseil fédéral
fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.

4 De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité les primes de l'assuranceaccidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents. Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente
et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.


Art. 23

Gain assuré

1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui
est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 64

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

65

RS 830.1

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

67

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

68

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,
à l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273 294,
1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

69

RS 831.10

70

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

LACI

15

837.0

LPGA71) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.72 Le gain n'est pas
réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.73 2 Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la
période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain
assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des
circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 14).74 3 Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré
retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.

4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a
obtenu durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, al. 3), les
indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du
gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation.75

Art. 24


76

Prise en considération du gain intermédiaire 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle.

2 L'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain
intermédiaire. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Il n'a pas droit
à cette compensation lorsque le rapport de travail est maintenu entre les deux parties,
avec ou sans interruption. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales en ce qui concerne la prise en considération du gain intermédiaire.77 3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire,
ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels
et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).

71

RS 830.1

72

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

75

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

16

837.0

4 Le droit prévu à l'al. 2 est limité aux douze premiers mois d'une telle activité, et à
deux ans pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou
qui sont âgés de plus de 45 ans.78 5 Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins
une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une
rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est
pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.79

Art. 25


80



Art. 26


81
Indemnisation en cas de service militaire, de service civil
ou de service de protection civile Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de
l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours
au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour
perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas
astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il
n'a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'art. 27.


Art. 27


82

Nombre maximum d'indemnités journalières 1 Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9,
al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré.

2 L'assuré a droit à: a.

150 indemnités journalières au plus jusqu'à 50 ans, 250 indemnités journalières au plus à partir de 50 ans, 400 indemnités journalières au plus à partir de 60 ans, 520 indemnités journalières s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou
de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa
demande ne semble pas vouée à l'échec; b.

des indemnités journalières spécifiques selon l'art. 59b dans les limites du
délai-cadre d'indemnisation de deux ans, sauf disposition contraire de la présente loi.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

79

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

80

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

81

Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1997, à l'exception de l'al. 3 qui entre en vigueur le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

LACI

17

837.0

3 Pour les assurés visés à l'al. 2 qui sont devenus chômeurs au cours des deux ans et
demi qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est de
manière générale impossible ou très difficile pour des motifs inhérents au marché du
travail, le Conseil fédéral peut augmenter de 120 au maximum le nombre des
indemnités journalières et prolonger de six mois le délai-cadre.83 4 Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation
ou qui perçoivent des indemnités de l'assurance chômage à l'issue d'une période
éducative (art. 13, al. 2bis) ont droit au maximum, dans le délai-cadre d'indemnisation, à la moitié du nombre d'indemnités journalières prévu à l'al 2, let. a. Le
nombre des indemnités journalières prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 72a, al. 3,
ne doit pas dépasser 260.84

Art. 28

Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail,
totale ou partielle

1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le
sont que partiellement pour cause de maladie (art. 3 LPGA85), d'accident (art. 4
LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux
prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité.86 Leur droit persiste au
plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et
se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre.87 2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui
représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites des prestations
selon l'art. 7, al. 2, let. a ou b.88 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de
ce délai.

4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1 et sont encore passagèrement
frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont
aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

84

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

85

RS 830.1

86

Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

18

837.0

5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail
en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours
ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.


Art. 29

Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail 1 Si la caisse a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la
durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de
l'art. 11, al. 3, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la satisfaction de
ces prétentions, elle verse les prestations prévues à l'art. 7, al. 2, let. a ou b.89 2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la
caisse.90 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure
de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP91). Si,
par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut
autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.92 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire
valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.

Section 3

Sanctions93


Art. 30

Suspension du droit à l'indemnité94 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:95 a.

est sans travail par sa propre faute; b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers
son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c.

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable;

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

91

RS 281.1

92

Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

94

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

19

837.0

d.96 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui
est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a
été enjoint de suivre; e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque
autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou
sur demande et d'aviser, ou f.

a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; g.97 A touché des indemnités spécifiques durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et qu'il n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité
indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c,98 d et g, de
même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de
fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser.
Dans les autres cas, les caisses statuent.99 3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières
frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières
au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1,
let. g, 25 jours.100 La suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.101 4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité,
bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le
faire à sa place.

a102 Privation du droit aux prestations 1 Si, au terme de la suspension prononcée en vertu de l'art. 30, al. 1, let. d, l'assuré
persiste dans son refus de participer à un entretien de conseil ou à une mesure relative au marché du travail, l'autorité cantonale le prive de son droit aux prestations.

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

97

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

98

Voir toutefois l'al. 2 des disp. fin. mod. 6 nov. 96 (RS 837.02 in fine) 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

100

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

101

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

102

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

20

837.0

2 Si le chômeur accepte ultérieurement de participer à la mesure de réinsertion, il est
rétabli dans son droit aux prestations de l'assurance, pour autant que les autres conditions soient remplies.

Chapitre 3

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 31

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue
ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:103 a.104 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; b.

la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); c.

le congé n'a pas été donné; d.

la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si
l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: a.

pour les travailleurs à domicile; b.

pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.105 3 N'ont pas droit à l'indemnité: a.

les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; b.

le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; c.

les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent
les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
qui sont occupés dans l'entreprise.

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

21

837.0


Art. 32

Perte de travail à prendre en considération 1 La perte de travail est prise en considération lorsque: a.

elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que b.

elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées
par les travailleurs de l'entreprise.

2 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par
le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.106 3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes
de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs,
dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être
prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du
travail dans l'entreprise.107 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est
assimilable à une entreprise.

5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines
consécutives.


Art. 33

Perte de travail à ne pas prendre en considération 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération: a.

lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels
que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit
assumer;

b.

lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou
est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; c.

lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de
l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; d.

lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et,
partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; e.

lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée,
sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire,
ou

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

22

837.0

f.

lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif
de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.

2 Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte
de travail n'est pas prise en considération.

3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.108

Art. 34

Calcul de l'indemnité 1 L'indemnité s'élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.

2 Est déterminant jusqu'à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en
considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour
la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail.
Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l'horaire est réduit et à condition qu'elles ne soient pas des
indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.109 Les augmentations de
salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où
l'horaire est réduit, sont prises en considération.

3 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des
fluctuations considérables.


Art. 35

Durée maximum de l'indemnisation 1 Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de
décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir
le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité est
versée.110

1bis La perte de travail supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise ne peut
excéder quatre périodes de décompte.111 2 En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation.

108

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

109

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le
1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

111

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

23

837.0


Art. 36

Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions 1 Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins
avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir
des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque
la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois.

2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer: a.

le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs
touchés par la réduction de l'horaire de travail; b.

l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable; c.

la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.

3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que
les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32,
al. 1, let. a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas.

4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le
droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de
l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.


Art. 37

Obligations de l'employeur L'employeur est tenu: a.

d'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; b.112 de prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, al. 2); c.113 de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de
travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs
l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention
contraire.


Art. 38

Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de
décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

24

837.0

2 Dans la période de deux ans prévue à l'art. 35, al. 1, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut
prévoir des dérogations.

3 L'employeur remet à la caisse: a.

les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité
et au calcul de celle-ci; b.

un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; c.

une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assurances
sociales (art. 37, let. c).

La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents.


Art. 39

Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32,
al. 1, let. b, sont remplies.

2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et
que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après
déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle
accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à
prendre en compte.114

3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 38, al. 1,
ne lui sont pas remboursées.


Art. 40


115

Prescriptions de contrôle 1 En règle générale, il n'est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.

2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.


Art. 41

Occupation provisoire 1 L'autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (art. 16) aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des
journées ou des demi-journées. Lorsque l'interruption dure plus d'un mois, les travailleurs s'efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.116 2 Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu'avec le
consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette 114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

116

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

LACI

25

837.0

occupation provisoire risque d'empêcher le travailleur de s'acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l'employeur refuse son accord de façon injustifiée,
l'autorité cantonale décide de le déchoir de son droit au remboursement de l'indemnité pour le travailleur concerné.

3 Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupation provisoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est
réduit. L'employeur en informe la caisse.

4 Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré
de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à
prendre en considération.

5 Lorsque le travailleur refuse l'occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu'il ne s'efforce pas suffisamment d'en rechercher une ou qu'il l'abandonne
sans motif valable, l'autorité cantonale décide de diminuer l'indemnité à laquelle il a
droit de 100 francs au minimum et de 1000 francs au plus, selon la gravité de la
faute.

Chapitre 4

Indemnité en cas d'intempéries

Art. 42

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de
travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:117 a.118 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS et que b.

ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).

2 Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être
versée.

3 N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

26

837.0


Art. 43

Perte de travail à prendre en considération 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: a.

elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; b.119 la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse
être exigée des travailleurs et c.

elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.120 2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3 Pour chaque période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à
prendre en considération trois jours de travail à titre de délai d'attente.121 4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines
consécutives.

5 ...122

a123 Perte de travail à ne pas prendre en considération La perte de travail n'est pas prise en considération notamment: a.

lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorologiques
(perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux); b.

lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison; c.

lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit
être rémunéré conformément au contrat de travail; d.

lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organisation de travail temporaire.


Art. 44


124

Calcul de l'indemnité Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'art. 34.

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

122

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

123

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

27

837.0

a125 Durée de versement

1 Durant une période de deux ans, l'indemnité est versée durant six périodes de
décompte au maximum.

2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération
les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et celles concernant l'indemnité en cas d'intempéries.


Art. 45

Avis de l'interruption de travail et examen du cas 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.126 2 et 3 ...127

4 Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle
s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe
l'employeur et la caisse qu'il a désignée.


Art. 46

Obligations de l'employeur L'art. 37 s'applique par analogie.


Art. 47

Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de
décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.

2 Lorsque la période de deux ans au sens de l'art. 35, al. 1, court pour l'entreprise, le
droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les
exceptions.

3 L'employeur remet à la caisse: a.

les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de
celle-ci;

b.

un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs.


Art. 48

Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont
réunies (art. 42 et 43).

125

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

127

Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Assurance-chômage

28

837.0

2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé
aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai
d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre
du délai d'attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG,
AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.128 3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 47, al. 1,
ne lui sont pas remboursées.


Art. 49

Prescriptions de contrôle 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de contrôle applicables aux travailleurs
qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries.

2 Dans certains cas, l'autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis
afin d'éviter les abus.129

Art. 50

Occupation provisoire L'art. 41 s'applique par analogie.

Chapitre 5

Indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 51

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant
des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après
indemnité) lorsque:130 a.

une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce
moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b.131 la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire
l'avance des frais ou

c.132 ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

129

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

131

Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

132

Anciennement let. b.

LACI

29

837.0

2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.133

Art. 52

Etendue de l'indemnité 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du
rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum
visé à l'art. 3, al. 1. Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire.134 2 Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.


Art. 53

Exercice du droit à l'indemnité 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa
demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de
l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date
de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.

3 A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.


Art. 54

Subrogation de la caisse 1 En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses
droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales
qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que
la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite
(art. 230 LP135).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire
valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger.

3 Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la
caisse.

133

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

135

RS 281.1

Assurance-chômage

30

837.0


Art. 55

Obligations de l'assuré 1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes
les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la
caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est
devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la
défense de ses droits.

2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1,
LPGA136, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la
saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence
grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.137

Art. 56

Obligation de renseigner L'employeur ainsi que l'office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à
la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité et en fixer le montant.


Art. 57

Financement

Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l'assurance.


Art. 58


138

Sursis concordataire

Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie en cas de sursis
concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge.

Chapitre 6
Prestations au titre des mesures destinées à prévenir
et à combattre le chômage (mesures relatives au marché du travail)
139 Section 1
Reconversion, perfectionnement et intégration professionnels


Art. 59

Principe

1 L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elle alloue 136

RS 830.1

137 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

31

837.0

des prestations en espèces au titre des mesures relatives au marché du travail en
faveur de personnes menacées de chômage.140 2 Les autorités cantonales et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux
fins d'assurer l'intégration des chômeurs invalides.

3 La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude
au placement.

a141 Conditions-cadres

L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités cantonales, à ce
que:

a.

les besoins en matière de mesures de reconversion, de perfectionnement et
d'insertion soient systématiquement analysés; b.

l'efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la
préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures; c.

les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations
sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux
organes responsables de la mise en œuvre. La priorité ira en l'occurrence
aux mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des
assurés au chômage depuis longtemps.

b142 Indemnités journalières spécifiques 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières spécifiques pour les
jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail sur
injonction ou avec l'assentiment de l'autorité compétente.

2 Les indemnités journalières spécifiques sont calculées conformément à l'art. 22 et
sont indépendantes du nombre maximum d'indemnités prévu à l'art. 27, al. 2, let. a.
Elles sont octroyées jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation sauf disposition
contraire de la présente loi.

3 Si l'assuré participe à un programme d'emploi temporaire, au sens de l'art. 72, qui
comprend une part de formation inférieure à 40 %, il a droit à une indemnité journalière minimum de 102 francs. Si le degré d'occupation d'un programme d'emploi
temporaire est de moins de 100 %, l'indemnité journalière minimum est réduite proportionnellement.

140

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

141

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

142

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Assurance-chômage

32

837.0


Art. 60

Prestations en faveur des participants à des cours.
Droit aux prestations

1 Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations
de l'assurance-chômage:143 a.

s'ils sont au chômage ou sur le point d'y être sans qu'il soit possible de leur
assigner un travail convenable; b.144 s'ils peuvent justifier, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 3), de la période minimale de cotisation, conformément à l'art. 13, al. 1
ou s'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 14) et

c.

s'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec l'assentiment de l'autorité
cantonale.

2 Celui qui décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt
avant le début de celui-ci, l'accord de l'autorité cantonale en lui présentant une
demande dûment motivée à laquelle il joindra les documents nécessaires.

3 Si le cours l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la
durée dudit cours.

4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ont droit, dans un délai de deux ans mais pendant
260 jours au maximum, aux prestations visées à l'art. 61, al. 3, si elles fréquentent
un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi
salarié. L'autorité compétente ne donne son accord que si aucun emploi ne peut leur
être assigné avant qu'elles n'aient suivi le cours. Sont exclues du champ d'application de la présente disposition les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l'art. 7, al. 2, let. a ou b.145 5 Les coûts liés aux cours visés à l'al. 4 sont répartis entre l'assurance et les cantons
à raison de 80 et 20 % respectivement.146

Art. 61

Genre et étendue des prestations 1 et 2 ...147

3 La caisse rembourse aux participants qui en apportent la preuve les frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages
entre le domicile et le lieu du cours. Elle leur verse, en outre, une subvention conve143

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

146

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

147

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

LACI

33

837.0

nable pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le
Conseil fédéral règle les détails.


Art. 62

Subventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement
professionnels. Droit aux subventions 1 L'assurance peut verser aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées, des subventions à titre de
participation aux frais d'organisation de cours au sens de l'art. 60.

2 Les conditions suivantes devront être remplies: a.

le cours doit être organisé conformément aux buts visés et donné par des
spécialistes;

b.

il ne doit pas avoir de but lucratif et doit être ouvert à toutes les personnes
qui ont l'âge et la formation antérieure requis; c.148 il ne peut être perçu des frais d'écolage ou de matériel didactique auprès des participants qui sont au chômage.


Art. 63


149

Etendue des prestations L'assurance rembourse les frais attestés, indispensables à l'organisation du cours. Le
Conseil fédéral règle les détails.


Art. 64

Compétence et procédure 1 Les demandes de subvention, dûment motivées, seront présentées assez tôt avant le
début du cours à l'autorité cantonale qui les transmettra, accompagnées de son préavis, à l'organe de compensation (art. 83).

2 Si le cours est organisé par une institution d'importance nationale, la demande de
subvention, dûment motivée, doit être adressée directement à l'organe de compensation.

3 L'organe de compensation statue sur l'allocation des subventions et les verse
directement aux bénéficiaires. Il rend périodiquement compte de ces versements à la
commission de surveillance. Il soumet à la commission de surveillance pour décision les projets de reconversion et de perfectionnement professionnels ayant une
certaine importance.


Art. 65

Instruction en vue d'un nouveau travail. Droit aux allocations Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'allocations d'initiation au travail lorsque:150

Assurance-chômage

34

837.0

a.

ils remplissent la condition fixée à l'art. 60, al. 1, let. b; b.

le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni et

c.

qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte.

a151 Encouragement à la préretraite Pour une durée limitée, le Conseil fédéral peut introduire une réglementation en
matière de préretraite si un chômage important et persistant, frappant une région, un
secteur économique ou l'ensemble du pays, rend cette mesure nécessaire.


Art. 66

Montant et durée des allocations 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif
et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.

2 Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas
exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Le
Conseil fédéral règle les détails.152 3 Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial
après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après
deux mois.153

4 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du
salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances
sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.154
a155 Allocations de formation. Conditions à remplir par l'assuré 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: 148

Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

151

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

153

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

154

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

155

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

35

837.0

a.

remplit l'une des conditions fixées à l'art. 60, al. 1, let. b; b.

est âgé de 30 ans au moins, et c.

n'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2 Dans des cas fondés, l'autorité cantonale peut déroger à la durée de formation et à
la limite d'âge fixées à l'al. 1.

3 Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un
diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l'un de ces établissements.

b156 Conditions matérielles 1 Les allocations sont octroyées uniquement si l'assuré est en possession d'un contrat de formation qui prévoit un programme de formation et un certificat correspondant au terme de la formation.

2 La formation doit correspondre aux capacités de l'assuré et améliorer son aptitude
au placement.

c157 Montant et durée des allocations de formation 1 L'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle.

2 Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif
et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.

3 Les allocations de formation sont versées par l'employeur avec le salaire convenu.
L'employeur doit payer les charges sociales y afférentes et déduire à l'employé la
part des cotisations qui lui incombe.

4 Le délai-cadre pour les assurés bénéficiant d'allocations de formation est de quatre
ans.


Art. 67

Demandes158

1 Les demandes d'allocations d'initiation au travail, d'allocations de formation ou de
prestations de préretraite doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale
avant le début de l'initiation, de la formation ou de la préretraite.159 156

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

157

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

36

837.0

2 La caisse choisie par l'assuré ne versera les allocations qu'avec l'autorisation de
l'autorité cantonale.

Section 2

Emploi hors de la région de domicile

Art. 68

Genres de prestations et droit à celles-ci 1 Les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable
dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne
pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier des prestations suivantes: a.

indemnité pour les frais de déplacement quotidien; b.

contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.

2 Ils doivent remplir la condition fixée à l'art. 60, al. 1, let. b.


Art. 69

Contribution aux frais de déplacement quotidien La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement
attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de
leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.


Art. 70

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de
rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire
pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance
ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.


Art. 71

Dispositions communes 1 Les personnes qui se déplacent quotidiennement pour se rendre à leur lieu de travail et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'une fois par semaine peuvent bénéficier, durant le délai-cadre, des contributions pendant six mois au plus.

2 Celles-ci ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à
l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par
rapport à son activité précédente.

3 L'assuré doit présenter sa demande de prestations selon l'art. 68 à l'autorité cantonale avant de prendre un emploi à l'extérieur ou de déménager. La caisse choisie par
l'assuré ne doit verser les prestations qu'avec l'accord de l'autorité cantonale.

4 Le Conseil fédéral règle les détails.

LACI

37

837.0

Section 2a160 Encouragement d'une activité indépendante
a Principe

1 L'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette
d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités
journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de l'arrêté fédéral du 22 juin
1949161 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.
Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le
droit de l'assuré aux indemnités journalières.

b Droit aux prestations 1 L'assuré peut prétendre à un soutien conformément à l'art. 71a, al. 1: a.

s'il est au chômage ou sur le point de l'être sans qu'il ait commis de faute; b.

s'il justifie, dans les limites du délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3), de la
période minimale de cotisation conformément à l'art. 13, al. 1; c.

s'il est âgé de 20 ans au moins, et d.

s'il présente une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement
viable.

2 Les assurés qui, dans un délai de six mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet bien préparé d'activité
indépendante économiquement viable, et qui remplissent en outre les conditions
prévues à l'al. 1, let. a à c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.

c Procédure

1 L'assuré présente une demande à l'autorité cantonale. Le Conseil fédéral règle les
détails.

2 L'assuré est libéré des obligations prévues à l'art. 17 et ne doit pas être apte au
placement pendant la période où il perçoit des indemnités journalières spécifiques.

d Issue de la phase d'élaboration du projet 1 L'autorité cantonale doit être informée à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l'assuré perçoit la dernière indemnité journalière spécifique, de l'intention de ce dernier d'entreprendre ou non une activité indépendante. L'obligation d'informer incombe à l'assuré ou à la coopérative de cautionnement si l'assuré lui a soumis un projet.

160

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

161

RS 951.24

Assurance-chômage

38

837.0

2 Si l'assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu'il a touché
la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur
d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. Le versement des
prestations de l'assurance ne dépassera pas deux ans au total.

Section 3

Autres mesures

Art. 72


162

Programmes pour l'emploi temporaire des assurés 1 L'assurance encourage l'emploi temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à
procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion. Ces programmes ne doivent toutefois pas faire concurrence à l'économie privée.

2 L'assurance-chômage peut encourager l'emploi temporaire des assurés dans le
cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration.

a163 Droit du chômeur à un emploi temporaire 1 L'assuré qui satisfait aux conditions de l'art. 60, al. 1, let. b, a droit, pendant le
délai d'indemnisation, à un emploi temporaire si aucun travail ne peut lui être assigné et si aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée.

2 L'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72, al. 1, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable selon l'art. 16, al. 2, let. c, et
l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72, al. 2, par les critères prévus à l'art. 16, al. 2, let. c, e, f, g et h.

3 Si le canton n'est pas en mesure de lui offrir un emploi temporaire, l'assuré a droit,
à titre compensatoire, à 80 indemnités journalières spécifiques dans la mesure où
aucune autre mesure relative au marché du travail ne semble indiquée. Il peut faire
valoir ce droit de manière répétée dans les limites du délai-cadre d'indemnisation.

4 et 5... 164

b165 Offre de mesures relatives au marché du travail Les cantons mettent à disposition les places nécessaires dans le cadre des mesures
relatives au marché du travail. Ces places doivent contribuer à: a.

diminuer le risque de chômage de longue durée; b.

permettre une réinsertion rapide et durable des assurés; 162

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

163

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

164 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

165

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1;
FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

LACI

39

837.0

c.

promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
exigences du marché du travail; d.

offrir aux jeunes assurés et aux primo-demandeurs d'emploi la possibilité
d'acquérir une expérience professionnelle.

c166 Participation des cantons au coût des mesures relatives au marché
du travail

1 Les cantons participent au coût des mesures relatives au marché du travail. La contribution des cantons n'excède pas 10 % de l'ensemble des coûts.

2 Les coûts sont répartis entre les cantons sur la base des indemnités journalières
versées pendant la même année. Le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe
un montant par indemnité journalière.

3 L'organe de compensation facture chaque année aux cantons les coûts de l'année
précédente.


Art. 73

Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché
de l'emploi

1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer
des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché
de l'emploi.

2 L'organe de compensation peut donner lui-même des mandats de recherche avec
l'assentiment de la commission de surveillance.


Art. 74


167

Subventions visant à promouvoir le placement 1 L'assurance peut allouer des subventions visant à promouvoir la formation du personnel chargé du placement des chômeurs.

2 L'assurance peut allouer des subventions visant à soutenir des mesures destinées à: a.

accroître l'efficacité du placement par l'application de moyens techniques ou
de dispositions exceptionnelles d'organisation; b.

encourager une collaboration étroite entre les services de placement, les services d'orientation professionnelle et les organisations importantes pour la
réinsertion des chômeurs.

3 Ces mesures doivent être propres à prévenir ou à combattre le chômage et présenter un intérêt majeur sur le plan régional ou intercantonal. Les institutions privées à
but lucratif ne peuvent bénéficier de telles subventions.

166

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273 294, 1997 60 ch. II 1;
FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

167

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

40

837.0


Art. 75

Montant des subventions. Compétence et procédure 1 L'assurance couvre les coûts attestés pouvant être pris en compte liés à l'emploi
temporaire des assurés. Le Conseil fédéral règle les détails et détermine notamment
les coûts à prendre en compte. L'art. 64 règle les compétences et la procédure concernant les programmes pour l'emploi temporaire.168 1bis Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent
la forme de stages pratiques.169 2 La commission de surveillance statue sur l'allocation de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi, le placement des chômeurs,
ainsi que la formation du personnel chargé du placement. Le montant de ces subventions peut atteindre 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil
fédéral détermine les frais à prendre en compte.170 3 ...171

4 Lorsque l'organe de compensation attribue lui-même un mandat de recherche, il
couvre la totalité des frais à moins qu'il n'ait été convenu avec d'autres organes que
ceux-ci participeraient aux frais.

Titre 4

Organisation Chapitre 1

Exécution


Art. 76

1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a.

les caisses de chômage cantonales ainsi que les caisses de chômage publiques et les caisses d'association agrées; b.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage y compris le fonds de
compensation;

c.

les autorités désignées par les cantons; d.172 les offices régionaux de placement; e.173 les commissions tripartites; 168

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

169

Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurancechômage [RO 1993 1066]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

170

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

171

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

LACI

41

837.0

f.174 les caisses de compensation de l'AVS; g.175 la centrale de compensation de l'AVS; h.176 les employeurs; i.177 la commission de surveillance.

2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération
exerce la surveillance.

Chapitre 2

Caisses de chômage

Art. 77

Caisses publiques

1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton.
Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour
verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas
d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1).

2 Le canton est le fondateur de la caisse.

3 Lorsque des raisons majeures l'exigent, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail178 (OFIAMT) peut exceptionnellement agréer des caisses publiques dont le champ d'activité ne s'étend pas à l'ensemble du canton.

4 Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment de l'OFIAMT179, gérer une caisse
publique commune à leurs territoires.


Art. 78

Caisses d'association 1 Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale
ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses d'association.

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

176

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

177

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

178

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

179

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

Assurance-chômage

42

837.0

Celles-ci doivent être agréées par l'OFIAMT180. Une caisse est agréée lorsque son
fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.

2 Les caisses d'association peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou
à un groupe déterminé de personnes ou de professions.


Art. 79

Institution, organisation et nature juridique des caisses 1 Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse
a plusieurs fondateurs. Ils doivent soumettre le règlement à l'approbation de
l'OFIAMT181.

2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant
avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3 Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse d'association, à l'exception de
paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de
chèques postaux servant exclusivement à cette fin. En cas de faillite du fondateur,
les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite.
L'art. 242 de la loi fédérale 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite182
s'applique par analogie.


Art. 80

Annulation de l'agrément 1 Les caisses d'association peuvent renoncer à l'agrément en avisant l'OFIAMT183
par écrit. Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin
de l'année civile, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois.

2 L'OFIAMT184 peut retirer l'agrément aux caisses d'association et aux caisses
publiques non cantonales lorsque: a.

la gestion n'est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l'avertissement de
l'organe de compensation, la caisse n'a pas remédié aux carences en temps
utile;

b.

la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par
l'organe de compensation ou que 180

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

181

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

182

RS 281.1

183

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

184

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

LACI

43

837.0

c.

le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière
de responsabilité.

3 La fin de l'agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.


Art. 81

Tâches des caisses

1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: a.

elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas
expressément réservée à un autre organe; b.

elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à
l'art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément à l'al. 2, à l'autorité cantonale; c.

elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement; d.

elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance; e.

elles établissent des décomptes périodiques et rédigent le rapport de gestion
destiné à l'organe de compensation.

2 La caisse soumet un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir: a.

si l'assuré a droit à l'indemnité; b.

si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de
suspendre le droit de l'assuré aux prestations.


Art. 82

Responsabilité des fondateurs envers la Confédération185 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés
intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.186 2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.

3 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.
Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.187 4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.

5 La Confédération indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral règle les modalités.188 185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

188

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assurance-chômage

44

837.0

6 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du
dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.189
a190 Responsabilité envers les assurés et les tiers 1 Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA191 sont présentées à la
caisse compétente, qui statue par décision.

2 La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans
tous les cas dix ans après l'acte dommageable.

Chapitre 3

Autres organes d'exécution

Art. 83

Organe de compensation de l'assurance-chômage 1 L'organe de compensation: a.

comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage; b.

tient les comptes du fonds de compensation; c.192 contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des
tiers;

cbis.193 contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;

d.

révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux
cantons ou à un autre organe; e.194 donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales; f.195 statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS
(art. 82, 85d, 88 et 89a); 189 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

190 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

191

RS 830.1

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

193

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

194

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

195 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LACI

45

837.0

g.

attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; h.196 prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant; i.197 gère des systèmes d'information servant à l'accomplissement des tâches légales ainsi qu'à l'établissement de statistiques; k.

prend les décisions au sens des art. 64, al. 3, et 75, al. 1, et verse les subventions qui sont prévues aux art. 62 et 72 à 74; l.

surveille les décisions des autorités cantonales; m.

décide de la prise en compte des frais administratifs des caisses; n.

assure la coordination avec les autres assurances sociales; o.198 gère le centre informatique des caisses; p.199 coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception; q.200 prend des mesures pour appliquer l'art. 59a; r.201 tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA202, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales.

2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: a.

le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation
et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; b.

d'autres décomptes périodiques; c.

des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des
paiements effectués par les caisses et les décisions des offices du travail dans
le domaine des mesures préventives; d.203 les demandes de subventions accompagnées de son préavis et visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73), et les mesures spéciales en matière de placement (art. 74);

196

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

198

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

199

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

200

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

201 Introduite par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

202

RS 830.1

Assurance-chômage

46

837.0

e.

les rapports d'activité au sens de l'art. 64, al. 3; f.204 le budget et les comptes du centre informatique.

3 L'organe de compensation est administré par l'OFIAMT205.


Art. 84

Fonds de compensation 1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède
sa propre comptabilité.

2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de
manière séparée.

3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.

4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le
compte de l'assurance auprès de la Confédération ou auprès du fonds de compensation de l'AVS, de manière à assurer des liquidités en suffisance et à garantir un intérêt équitable.

5 Les comptes annuels et le bilan sont publiés.


Art. 85

Autorités cantonales

1 Les autorités cantonales: a.206 conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement
privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré
soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé; b.

établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur
incombe en vertu de la présente loi; c.

déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans
l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17,
al. 3;

d.

vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; e.207 statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;

203

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

204

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

205 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

206

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

207 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LACI

47

837.0

f.

exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; g.

suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30,
al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50); h.208 se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 64, al. 1 et 75, al. 1) et veillent à ce que l'offre
de mesures relatives au marché du travail soit suffisante; i.

exercent leurs autres attributions prévues par la loi, notamment par les
art. 36, al. 4, 45, al. 4, 60, al. 2, 67 et 71, al. 3; k.

adressent au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, des rapports périodiques sur celles de leurs décisions qui ont trait
aux mesures préventives.

2 ...209

a210
b211 Offices régionaux de placement 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des
tâches de l'autorité cantonale et des offices communaux du travail.

2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.

3 Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.

c212 Commissions tripartites 1 Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans
leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'art. 16, al. 2, let. i.

2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office
régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des
employeurs, des travailleurs et de l'autorité du marché de l'emploi. Un représentant
de la caisse publique fait partie de la commission tripartite avec voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées sur les activités des offices
régionaux de placement.

208

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

209

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

210

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services (RS 823.11). Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

211

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

212

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

48

837.0

4 Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches conformément à l'art. 85.

5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent
leur organisation à contribuer à mettre en place une offre suffisante d'emplois temporaires.

d213 Responsabilité des cantons 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l'office cantonal, les offices régionaux de placement, les commissions tripartites ou les offices
communaux du travail du fait d'un acte punissable ou de la violation de prescriptions, intentionnelle ou due à la négligence.

2 L'organe de compensation fait valoir par décision son droit à la réparation du
dommage. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

4 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du
dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.

5 La Confédération indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral règle les modalités.

e214 Responsabilité des cantons envers les assurés et les tiers 1 Les assurés et les tiers présentent leur demande en réparation conformément à
l'art. 78 LPGA215 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par décision.

2 La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans
tous les cas dix ans après l'acte dommageable.


Art. 86

Caisses de compensation de l'AVS Les caisses de compensation de l'AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le
montant à la centrale de compensation de l'AVS.

213 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

214 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

215

RS 830.1

LACI

49

837.0


Art. 87

Centrale de compensation de l'AVS 1 La centrale de compensation de l'AVS: a.

contrôle les décomptes des caisses de compensation de l'AVS; b.

transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l'assurancechômage; c.

établit un compte annuel à l'intention de l'organe de compensation de
l'assurance-chômage.

2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de
l'AVS et l'organe de compensation de l'assurance-chômage.


Art. 88

Employeurs

1 Les employeurs:

a.

établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de
leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et 6); b.

établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; c.

se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; d.216 se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner.

2 Les employeurs répondent envers la Confédération de tous les dommages causés
intentionnellement ou par une négligence grave. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable
par analogie.

3 Le droit à réparation se prescrit deux ans après que l'organe de compensation a eu
connaissance du dommage, dans tous les cas cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être suspendus. L'employeur peut renoncer à l'exception
de la prescription. 217 4 Lorsque la demande en réparation se fonde sur un acte punissable pour lequel le
droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.218 5 La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA219 est exclue.220 216 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

217 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

218 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

219

RS 830.1

220 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance-chômage

50

837.0


Art. 89

Commission de surveillance 1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage
contrôle l'état et l'évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le
rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un
rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation.

2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle
peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais administratifs des caisses à prendre en compte.

3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures préventives.

4 Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement (art. 75, al. 2). Au surplus, elle est habilitée à établir,
dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise
en œuvre des mesures relatives au marché du travail.221 5 S'agissant des frais d'administration des cantons et des caisses, ainsi que de
l'organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l'approbation du budget
et des comptes.222

6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs
ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.

7 Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.

a223 Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses
de compensation

1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à
l'art. 78 LPGA224 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les
caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la
commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par
décision.

2 L'art. 70 LAVS225 s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le
droit à réparation par une décision.

221

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

223 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

224

RS 830.1

225

RS 831.10

LACI

51

837.0

Titre 5

Financement


Art. 90

Sources de financement 1 L'assurance est financée par les cotisations des assureurs et des employeurs ainsi
que par les intérêts du fonds de compensation.

2 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la Confédération accorde des
montants non remboursables s'élevant au maximum à 5 % des dépenses globales de
l'assurance.226

3 Il y a circonstances exceptionnelles lorsque le taux de cotisation atteint 2 % et que
les cotisations additionnées aux réserves du fonds de compensation sont insuffisantes pour faire face aux obligations courantes ou lorsque le fonds de compensation est
endetté. Le Conseil fédéral règle les détails.227 4 Si les montants accordés selon l'al. 2 ne suffisent pas à couvrir les dépenses de
l'assurance, la Confédération et les cantons accordent des prêts à un taux d'intérêt
équitable.228

5 La Confédération et les cantons accordent ces prêts à parts égales. Le Conseil fédéral établit une clé de répartition qui fixe la part incombant à chaque canton; il tient
compte à cet effet de la capacité financière et du nombre d'habitants des cantons.229

Art. 91

Fonds de roulement des caisses 1 L'organe de compensation de l'assurance veille à ce que chaque caisse dispose
d'un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges
de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.

2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l'organe de compensation.


Art. 92

Frais d'administration 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.

2 Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.

3 Les frais d'administration causés à l'organe de compensation par la mise en œuvre
de l'assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.230 226

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

228

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

229

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

230

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assurance-chômage

52

837.0

4 Les autres frais d'administration de l'organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d'état-major sont couverts par les recettes générales de
la Confédération.231

5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.232 6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre
en compte qui résultent de l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 81. Sur
proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à
prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de
compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité
(art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations
fournies. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.233 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui
leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des
tâches de placement prévues à l'art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services
de logistique des mesures de marché du travail (LMMT). Sur proposition de la
commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il
prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 85d).234 Les
frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats obtenus. Le DFE
peut conclure des accords de prestations avec les cantons.235 8 Les frais d'administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.236 9 Le fonds de compensation verse à l'institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l'exécution de la prévoyance
professionnelle selon l'art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982237 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).238 231

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

233

Introduit par l'art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l'emploi et la location
de services (RS 823.11). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

234 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

235

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

236

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

237

RS 831.40

238

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

LACI

53

837.0


Art. 93

Frais de justice et dépens Lorsqu'une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des
dépens en rapport avec l'exécution de la présente loi, le fonds de compensation les
leur rembourse, dans la mesure où ces frais n'ont pas été provoqués par témérité ou
légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou
un canton dans une procédure contre l'organe de compensation ou la Confédération.

Titre 6

Dispositions diverses

Art. 94


239

Compensation

Les créances fondées sur la présente loi ainsi que les restitutions de rentes ou
d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la
protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de
l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des
allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles
de l'assurance-chômage.


Art. 95


240

Restitution de prestations 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA241 à l'exception des cas
relevant de l'art. 55.

2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de
réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée
à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour
décision.


Art. 96


242


a243 239 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

240 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

241

RS 830.1

242 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

243

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par
le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Assurance-chômage

54

837.0

b244 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour
accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a.

enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations
d'assurance;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d'autres assurances sociales; c.

établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler
l'usage;

d.

prélever les cotisations d'autres assurances sociales; e.

prélever l'impôt à la source; f.

mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail; g.

faire valoir les prétentions de l'assurance; h.

surveiller l'exécution de la présente loi; i.

établir des statistiques.

c245 Procédure d'appel

1 Les organes suivants peuvent accéder par une procédure d'appel aux systèmes
d'information gérés par l'organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accomplir les tâches citées à l'al. 2: a.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage; b.

les caisses de chômage; c.

les autorités chargées par les cantons d'appliquer la présente loi; d.

les offices régionaux de placement; e.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail.

2 Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et
aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches
suivantes, que leur assigne la présente loi: a.

surveiller et contrôler l'exécution de la présente loi; b.

allouer les ressources nécessaires aux caisses; c.

fixer et rembourser les frais d'administration; 244

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2772; FF 2000 219).

245 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

LACI

55

837.0

d.

conseiller et placer les demandeurs d'emploi; e.

établir le droit aux prestations; f.

appliquer les prescriptions de contrôle; g.

calculer et verser les prestations; h.

prononcer les décisions prévues par la présente loi ou les dispositions de
procédure administrative; i.

assurer que l'offre de mesures relatives au marché du travail est suffisante.

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données
à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information, la collaboration entre les autorités désignées à
l'al. 1 et la sécurité des données.

d246

Art. 97


247


a248 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes
chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA249: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne la présente loi; b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32,
al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct250 et aux dispositions cantonales correspondantes; d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale251; e.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 246

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par
le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

247 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

248

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2772; FF 2000 219).

249 RS

830.1

250 RS

642.11

251 RS

431.01

Assurance-chômage

56

837.0

1.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un
litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles
leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite252; 5.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer
les lois fiscales.253

2 ...254

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à
l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit
être garanti.255

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:256 a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.


Art. 98


257

252 RS

281.1

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

254 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

257 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

LACI

57

837.0

a258 Rapports avec l'assurance militaire En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations
prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992259 sur l'assurance militaire, la priorité est
en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire.


Art. 99


260

Titre 7261

Particularités de la procédure et des voies de droit

Art. 100

Principes

1 Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, 61, 67, 71
et 71c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. Pour
le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA262, la procédure simplifiée prévue à
l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement
rejetée.

2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compétence de traiter l'opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision.263 3 Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal
des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA.264

Art. 101

Autorités particulières de recours 1 Les décisions et décisions sur recours de l'OFIAMT265, ainsi que les décisions de
l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission
de recours DFE en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA266. La procédure est régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative267.

258

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

259

RS 833.1

260 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

261 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

262

RS 830.1

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

264 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

265

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

266

RS 830.1

267

RS 172.021

Assurance-chômage

58

837.0

2 Les décisions de la commission de recours DFE peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943268.


Art. 102


269

Qualité pour recourir 1 L'OFIAMT270 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux
des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de
placement et des caisses.

2 L'OFIAMT271, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour
recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux
cantonaux des assurances.


Art. 103 et 104 Abrogés

Titre 8

Dispositions pénales

Art. 105

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura
obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura
obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une
caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit, celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur
de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000
francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine
plus élevée par le code pénal suisse272. Les deux peines peuvent être cumulées.

268

RS 173.110

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

270

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

271

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

272

RS 311.0

LACI

59

837.0


Art. 106

Contraventions

Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner, celui qui aura violé son obligation d'aviser, celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui
l'aura rendu impossible de toute autre manière, celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité, celui qui, en qualité de fonctionnaire d'une caisse, aura intentionnellement présenté
de manière fausse ou incomplète, les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de
compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à
d'autres fins,

sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que l'art. 105 ne soit applicable.


Art. 107

Délits et contraventions dans la gestion d'une entreprise Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d'une personne morale,
d'une société de personnes ou d'une entreprise à raison sociale individuelle ou dans
la gestion d'une corporation ou d'un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de
la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif273 sont applicables.


Art. 108


274

Titre 9

Dispositions finales Chapitre 1

Exécution

Section 1

Confédération

Art. 109

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les
cantons et les organisations intéressées.

273

RS 313.0

274 Abrogé par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-chômage

60

837.0


Art. 110


275

Surveillance

Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA276) veillent notamment à assurer une
application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes
d'exécution.

a277 Essais-pilotes

1 Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation
peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De tels essais
peuvent être admis dans la mesure où ils servent à expérimenter de nouvelles mesures concernant le marché du travail ou favorisent la flexibilisation du temps de travail pour maintenir des emplois ou en créer.

2 Des dérogations aux art. 1 à 6, 8, 15, 16, 18, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121 sont
exclues.

3 Les essais-pilotes ne doivent pas entraver les droits des bénéficiaires de prestations
prévus par la loi.

b278 Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail Le Conseil fédéral peut, pour une durée maximale de quatre ans, introduire les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées positives dans le
cadre des essais-pilotes visés à l'art. 110a.


Art. 111


279

Révision

1 Lorsque l'organe de compensation constate que les dispositions légales ne sont pas
appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse et à l'autorité cantonale les instructions nécessaires. Le cas échéant, il ordonne à la caisse d'exiger le
remboursement des prestations versées indûment.

2 Les décisions prises en application de l'art. 82, al. 3, ou de l'art. 85d, al. 2, sont
réservées.280

275 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

276

RS 830.1

277

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

278

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

LACI

61

837.0


Art. 112

Commission consultative Le DFE institue une commission consultative qui assiste l'OFIAMT281 dans les
questions de principe ayant trait à l'application du régime de l'assurance. Les cantons ainsi que les organisations des employeurs et des travailleurs sont notamment
représentés au sein de la commission.

Section 2

Cantons


Art. 113

1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et
des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les
soumettent à l'approbation de la Confédération.282 2 Les cantons:

a.

gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; b.

désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; c.283 instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b; d.284 instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c; e.285 règlent la procédure; f.286 veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; g.287 désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19.

3 ...288

281 Actuellement

«Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 8).

282

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

284

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

285

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

286

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

287

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

288

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Assurance-chômage

62

837.0

Chapitre 2
Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur
Section 1

Modification du droit en vigueur

Art. 114


Loi fédérale sur l'assurance-maladie La loi fédérale sur l'assurance-maladie289 est modifiée comme il suit: Art. 12bis
, al. 1bis et 2bis
...


Art. 115

...


Art. 116

Loi fédérale sur l'assurance militaire La loi fédérale du 20 septembre 1949291 sur l'assurance militaire est modifiée
comme il suit;


Art. 117

Code des obligations


Le code des obligations292 est modifié comme il suit: Art. 329b
, al. 1
...

289

[RS 8 283; RO 27 321 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1959 888,
1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. IV, 1982 196 1676
annexe ch. 1, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511.
RO 1995 1328 annexe ch. 1] 290

RS 221.229.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

291

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245, 1968 588, 1972 909, 1982 1676 2184,
1990 1882, 1991 362. RO 1993 3043 annexe ch. 1] 292

RS 220. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

LACI

63

837.0

a293 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité

...

Section 2

Abrogation du droit en vigueur

Art. 118

1 Sont abrogés:

a.

l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976295 instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire); b.

la loi fédérale du 22 juin 1951296 sur l'assurance-chômage; c.

les ch. I à III et le ch. VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975297 instituant
dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus; 293

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1 806; FF 1994 I 340).

294

RS 831.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

295

[RO 1977 208, 1982 166 1894] 296

[RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325 art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078
ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209] 297

[RO 1975 1078, 1977 208 art. 37]

Assurance-chômage

64

837.0

d.298 l'arrêté fédéral du 19 mars 1993299 sur les mesures en matière d'assurancechômage.

2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 3

Prorogation du droit en vigueur

Art. 119

L'arrêté fédéral du 20 juin 1975300 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de
l'emploi et des revenus est modifié comme il suit: Chiffre VII, al. 5301 ...

Chapitre 3

Disposition transitoire

Art. 120

Parmi les caisses existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
réputées agréées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'agrément: a.

les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d'activité s'étend au canton tout entier; b.

les caisses d'association à l'exception des caisses d'entreprise.

298

Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

299

[RO 1993 1066] 300

[RO 1975 1078, 1977 208 art. 37] 301

Publié par erreur au RO comme alinéa 6.

LACI

65

837.0

Titre 9

Dispositions finales Chapitre 4302 Relation avec le droit européen

Art. 121


303

Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/71304 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes305, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/72306 dans leur version adaptée307; b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange308, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée309.

302

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

303

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

304

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

305

RS 0.142.112.681 306

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

307

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

308

RS 0.632.31; FF 2001 4792 309

RS 0.831.106.1/.11

Assurance-chômage

66

837.0

Chapitre 5310 Référendum et entrée en vigueur

Art. 122


311

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:
Art. 51 à 58 et 109: 1er janvier 1983312
Toutes les autres dispositions: 1er janvier 1984313 Teneur de l'alinéa 3 des dispositions finales de la modification du
22 mars 2002
314, déjà en vigueur 3 Si une extinction des dettes est prévisible dans le courant de l'année 2003, le Conseil fédéral peut, dès le 1er janvier 2003, abaisser de manière adéquate les taux de
cotisation visés aux al. 1 et 2.

310

Anciennement Chapitre 4 311

Anciennement Art. 121 312

ACF du 6 déc. 1982. (RO 1982 2224) 313

O du 31 août 1983 (RS 837.01) 314 FF

2002 2602; RO 2002 4288