Art. 1
1 L'armée assume les tâches suivantes:
- a.
- elle contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix;
- b.
- elle assure la défense du pays et de sa population;
- c.
- elle sauvegarde la souveraineté sur l'espace aérien suisse.
2 Lorsque les moyens des autorités civiles en Suisse ne suffisent plus, elle leur apporte son appui aux fins suivantes:
- a.
- faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure;
- b.
- faire face à des catastrophes et à d'autres situations extraordinaires.
- c.6
- assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques);
- d.
- accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
- e.
- faire face à des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir faute de moyens ou de personnel appropriés;
- f.
- accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.
3 Elle apporte son appui aux autorités civiles à l'étranger aux fins suivantes:
- a.
- assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection;
- b.
- fournir une aide humanitaire.
4 Elle contribue à promouvoir la paix sur le plan international.
5 Elle peut au surplus:
- a.
- mettre des moyens militaires à la disposition d'autorités civiles ou de tiers lorsqu'ils doivent accomplir des activités civiles ou hors du service en Suisse;
- b.
- fournir une aide spontanée, avec des troupes en service d'instruction et des formations professionnelles, à des autorités civiles ou à des tiers en cas d'événement imprévu.
6 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).