01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.05.2020
28.08.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 27.08.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
13.09.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 12.09.2016
01.11.2012 - 30.06.2016
01.01.2011 - 31.10.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
01.09.2001 - 31.12.2003
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01.02.2001 - 30.04.2001
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01.01.2000 - 31.08.2000
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1

Loi fédérale
sur l'armée et l'administration militaire
(LAAM)

du 3 février 1995 (Etat le 18 septembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 18 à 22, 45bis et 69 de la constitution1;2
vu la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère;
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19933, arrête:

Titre premier Mission de l'armée

Art. 1

1

L'armée contribue à la prévention de la guerre et de ce fait au maintien de la paix.

2

Elle assure la défense de la Suisse et de sa population et contribue à leur protection.

3

Dans le cadre de sa mission, elle doit en outre: a.

soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire
face aux menaces graves contre la sécurité intérieure; b.

soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour
maîtriser d'autres situations extraordinaires, en particulier, en cas de catastrophe dans le pays et à l'étranger; c.

contribuer aux mesures de maintien de la paix dans le contexte international.

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre premier Dispositions générales

Art. 2

Principe

1

Tout Suisse est tenu au service militaire.

2

Les obligations militaires comprennent: RO 1995 4093

1

[RS 1 3; RO 1958 371, 1966 1730, 1992 1578]. Aux dispositions mentionnées
correspondent actuellement les art. 40, al. 2, 58 à 60 et 118 de la Constitution du 18 avril
1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2264 2265; FF 2000 433).

3

FF 1993 IV 1 510.10

Organisation et administration 2

510.10

a.

l'obligation de se présenter au recrutement (art. 7 à 9); b.

l'obligation d'accomplir le service militaire (art. 12); c.

l'obligation d'accomplir le service civil (art. 26); d.

l'obligation de payer une taxe d'exemption (art. 26); e.

l'obligation de s'annoncer (art. 27).


Art. 3

Service militaire des Suissesses 1

Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.

2

Si son inscription est acceptée, elle est tenue de se présenter au recrutement. Elle est astreinte au service militaire dès qu'elle est déclarée apte au service et si elle
s'engage à assumer la fonction prévue pour elle.

3

Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la
libération du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avancement.


Art. 4

Suisses de l'étranger 1

En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les
Suisses de l'étranger domiciliés dans les Etats voisins de la Suisse.

2

Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement et accomplir des services d'instruction.

3

En règle générale, ils ne sont mobilisés que pour le service de défense nationale (art. 76).

4

Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle
en fait la demande.

5

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment: a.

les devoirs hors du service; b.

l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.


Art. 5

Doubles nationaux

1

Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2

Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.

3

Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.

Armée et administration militaire 3

510.10


Art. 6

Attribution et affectation d'autres personnes 1

Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l'armée: a.

les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et
qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée; b.

en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformément aux articles 21 à 23.

2

Les personnes attribuées ou affectées à l'armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Chapitre 2

Définition des obligations militaires Section 1

Conscription

Art. 7

Annonce pour l'enregistrement au contrôle militaire 1

La personne astreinte aux obligations militaires s'annonce aux autorités militaires compétentes pour être enregistrée au contrôle militaire. Le livret de service lui est
remis. Les Suisses de l'étranger s'annoncent auprès de la représentation suisse compétente.

2

L'obligation de s'annoncer prend naissance au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s'éteint à la
fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 41 ans.


Art. 8

Obligation de participer au recrutement 1

Les personnes astreintes aux obligations militaires sont tenues de participer au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2

L'obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l'année où la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s'éteint à la fin de
l'année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions.

3

En règle générale, le recrutement a lieu au cours de la 19e année.

4

Toute personne qui n'a pas été recrutée n'est pas astreinte au service militaire.


Art. 9

Recrutement

1

Dans le cadre du recrutement, les conscrits sont notamment: a.

soumis à un examen médical en vue d'établir leur aptitude au service militaire; b.

soumis à un examen d'aptitudes physiques; c.

soumis à un examen visant à déterminer l'aptitude pour des fonctions particulières et à vérifier des connaissances spécifiques; d.

interrogés sur leurs intérêts personnels;

Organisation et administration 4

510.10

e.

attribués à une arme ou à un service auxiliaire pour une fonction militaire.

2

Le Conseil fédéral définit les modalités de recrutement auxquelles sont soumis les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil.


Art. 10

Livret de service

Le livret de service sert de pièce de légitimation pour l'accomplissement des obligations militaires.


Art. 11

Compétences, répartition des frais 1

Les communes de domicile et les communes d'origine annoncent chaque année gratuitement les futurs conscrits aux autorités militaires cantonales.

2

Les tâches suivantes incombent aux cantons: a.

ils inscrivent les futurs conscrits au contrôle militaire; b.

ils délivrent le livret de service; c.

ils informent les futurs conscrits en vue du recrutement; d.

ils apportent leur concours lors du recrutement.

3

La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints aux obligations militaires.

4

Les frais de recrutement sont à la charge des cantons. La Confédération prend en charge les frais concernant: a.

l'acquisition du livret de service; b.

la participation de ses agents et de ceux qu'elle mandate au recrutement.

Section 2

Service militaire

Art. 12

Principe

1

Toute personne qui a été recrutée est astreinte au service militaire.

2

Le service militaire comprend: a.

les devoirs hors du service (art. 25); b.

les services d'instruction (art. 41 à 61); c.

le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat (art. 66); d.

le service d'appui (art. 67 à 75); e.

le service actif (art. 76 à 91).

Armée et administration militaire 5

510.10


Art. 13

Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire 1

L'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint 20 ans. L'article 82 est réservé.

2

Elle s'éteint:

a.

pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats à
la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans; b.

pour les capitaines à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42
ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent
52 ans;

c.

pour les officiers supérieurs à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; d.

pour les officiers généraux à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 62 ans.

3

Toute personne qui, en raison de son activité professionnelle ou de connaissances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la
défense générale et qui est incorporée à ce titre, est astreinte au service militaire au
plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 52 ans. Le Conseil
fédéral désigne les différentes activités.

4

L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge maximales indiquées aux 2e et 3e alinéas (art. 149).

5

Le Conseil fédéral peut: a.

prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables
aux officiers généraux et aux officiers supérieurs; b.

modifier les limites d'âge prévues aux 2e, 3e et 4e alinéas dans le cadre des
limites maximales.

6

La libération du service militaire est définitive.


Art. 14

Prolongation de l'engagement L'engagement des militaires qui ont accompli leur service militaire obligatoire peut
être prolongé jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 65 ans au
plus tard, s'ils rendent des services importants à l'armée ou à d'autres domaines de
la défense générale et pour autant qu'ils aient donné leur accord par écrit.


Art. 15

Obligation de revêtir un grade ou une fonction Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d'exercer un commandement ou
une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.

Organisation et administration 6

510.10


Art. 16

Service militaire sans arme 1

Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.4

2

L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation.


Art. 17

Exemption des parlementaires 1

Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des
groupes des Chambres fédérales.

2

Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.


Art. 18

Personnes exerçant des activités indispensables; exemption
du service

1

Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:

a.

les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou
de vice-chancelier de la Confédération; b.

les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; c.

le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médicales; d.

les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage; e.

les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou
de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines
ou des mesures;

f.

les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas
absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de
police;

g.

les membres du corps des gardes-frontière; h.

les fonctionnaires et employés des services postaux, des entreprises de transport étatiques et titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui sont indispensables pour la défense générale en situations extraordinaires; i.

les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense
reconnus par l'Etat.

4

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

Armée et administration militaire 7

510.10

2

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports5 peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités
vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la
mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.

3

Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le
sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et
son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.

4

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.

5

Les personnes astreintes au service militaire conformément au 1er alinéa, lettres c à i, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.


Art. 19

Réincorporation

Toute personne qui est exemptée du service militaire en vertu de l'article 18 pendant
plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a plus besoin, est réincorporée
uniquement à sa demande lorsque le motif de l'exemption du service est caduc.


Art. 20

Nouvelle appréciation de l'aptitude au service; nouvelle
incorporation

1

L'aptitude au service militaire peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation.

2

L'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.


Art. 21

Exclusion du service en raison d'une condamnation 1

Est exclue du service militaire, toute personne condamnée par un tribunal pour un crime ou un délit qui rendent sa présence inacceptable dans l'armée.

2

Quatre ans au plus tôt après avoir subi sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas de condamnation avec sursis, la personne exclue peut demander à
être réintégrée dans l'armée si sa conduite a été irréprochable. En vue de sa réintégration, l'autorité compétente peut demander des rapports de police sur le militaire.

3

Le Conseil fédéral règle la compétence de décider en matière d'exclusion et de réintégration.

5 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Organisation et administration 8

510.10


Art. 22

Exclusion en raison de mise sous tutelle 1

Les officiers et sous-officiers sous tutelle sont exclus du service militaire.

2

Si la tutelle est levée, la personne exclue peut, à sa demande, être autorisée à accomplir à nouveau du service militaire.

3

Le Conseil fédéral règle la compétence de décider en matière d'exclusion et de réintégration.


Art. 23

Exclusion en raison de faillite et de saisie 1

Les officiers et les sous-officiers en faillite, ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens, sont exclus du service militaire.

2

L'exclusion peut ne pas être prononcée lorsque l'insolvabilité n'est pas due à des actes commis à la légère ou à des actes frauduleux.

3

Si la cause de l'exclusion disparaît, la personne exclue peut être autorisée à accomplir de nouveau du service militaire.

4

Le Conseil fédéral règle la compétence concernant la décision relative à l'exclusion et à la réintégration. L'autorité compétente peut demander des rapports de police
concernant le militaire.


Art. 24

Officiers et sous-officiers relevés de leur fonction et exclus
du service pour incapacité 1

Les officiers et sous-officiers incapables sont relevés de leur commandement ou de leur fonction. Ils peuvent être exclus du service militaire.

2

Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.


Art. 25

Devoirs hors du service 1

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

a.

elles veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement
personnel (art. 112);

b.

elles se présentent aux inspections (art. 113); c.

elles accomplissent le tir obligatoire (art. 63); d.

elles se conforment aux prescriptions concernant les obligations en dehors
du service.

2

Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.

Armée et administration militaire 9

510.10

Section 3

Service civil et taxe d'exemption

Art. 26

1

Toute personne qui n'accomplit pas les obligations militaires ou le service civil est tenue de s'acquitter de la taxe d'exemption.

2

Le service civil et la taxe d'exemption sont réglés par la loi.

Section 4

Obligation de s'annoncer

Art. 27

1

Les personnes astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:

a.

l'adresse du domicile et toute modification ultérieure; b.

toute modification des données personnelles; c.

la profession et toute modification ultérieure.

2

Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au
bénéfice d'un congé à l'étranger.

Titre troisième Droits et devoirs des militaires Chapitre premier Droits généraux

Art. 28

Droits constitutionnels et légaux 1

En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.

2

Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l'instruction ou l'engagement spécifique l'exigent.

3

Le Conseil fédéral ou l'autorité cantonale, en cas de mise sur pied cantonale pour le service d'ordre, édictent les dispositions nécessaires concernant les droits et les
devoirs des militaires.


Art. 29

Entretien

1

Les militaires en service reçoivent de l'Etat la solde et la subsistance. L'Etat pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs déplacements de service.

2

L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service (art. 149).

Organisation et administration 10

510.10


Art. 30

Indemnité pour perte de gain 1

Le militaire en service a droit à une indemnité pour perte de gain.

2

L'indemnité pour perte de gain est réglée par la loi.


Art. 31

Conseils, assistance

1

Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation
avec le service militaire.

2

Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la
personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent.

Chapitre 2

Devoirs généraux

Art. 32

Ordres et obéissance

1

Les supérieurs et les aides de commandement qu'ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.

2

Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.

3

Les militaires n'ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.


Art. 33

Devoir de garder le secret 1

Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces
affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.

2

Le devoir de garder le secret subsiste après la fin des obligations militaires.

Chapitre 3

Maladie et accident

Art. 34

Assurance militaire

L'assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l'accident est réglée
par la loi.


Art. 35

Lutte contre des affections transmissibles ou graves En vue de lutter contre des affections transmissibles ou graves, le Conseil fédéral
peut ordonner des mesures médicales obligatoires pour les militaires.

Armée et administration militaire 11

510.10

Chapitre 4
Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit


Art. 36

Plainte de service

1

Tout militaire a le droit de déposer une plainte de service s'il est convaincu qu'un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.

2

La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l'instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au département fédéral compétent qui statue définitivement.

3

Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directement au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du
gouvernement cantonal.

4

Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.

5

Le Conseil fédéral règle les détails.


Art. 37

Affaires relevant du pouvoir de commandement 1

Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l'article 3, lettre d, de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6. En outre, le
Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et
cantonales relatives à l'affectation du militaire doivent également être considérées
comme des affaires relevant du pouvoir de commandement.

2

La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.


Art. 38

Demande de réexamen dans des cas particuliers Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur
pied, ainsi que les décisions relatives aux permutations de service, à l'accomplissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui
ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas.


Art. 39

Recours contre l'appréciation de l'aptitude au service militaire Les militaires peuvent recourir contre les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service militaire auprès d'une autre
commission de visite sanitaire. La décision rendue est alors définitive.

6

RS 172.021

Organisation et administration 12

510.10


Art. 40

Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit 1

Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des articles 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative7 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent
des autorités cantonales.

2

Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, 2e al.) peuvent être déférées au Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; la décision de
celui-ci peut être à son tour déférée au Conseil fédéral.

Chapitre 58 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères
a 1 Il est interdit aux militaires d'accepter des titres ou des décorations octroyés par
des autorités étrangères.

2 Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d'être incorporés dans l'armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de
telles décorations en Suisse ou à l'étranger tant qu'ils n'ont pas été libérés du service
militaire.

Titre quatrième Instruction de l'armée Chapitre premier Dispositions générales

Art. 41

Services d'instruction 1

Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.

2

Les officiers, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres sont, en règle générale, convoqués à des cours de cadres
avant les services d'instruction.

3

Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants.

4

Lors du recrutement et durant l'instruction, des enquêtes peuvent être réalisées à des fins scientifiques. Il convient à cet égard de respecter la protection de la personnalité et celle des données.

7

RS 172.021

8

Introduit par le ch. I 5 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés
par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116; FF
1999 7145).

Armée et administration militaire 13

510.10


Art. 42

Durée totale des services obligatoires 1

Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de service d'instruction.

2

Le Conseil fédéral définit les services: a.

des officiers et des sous-officiers; b.

des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire; c.

des militaires mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, et à l'article 14; d.

des nouveaux citoyens.

3

En règle générale, les services non accomplis ou réputés non accomplis doivent être rattrapés.


Art. 43

Services d'instruction supplémentaires En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral
peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.


Art. 44

Services volontaires

1

En cas de besoin, les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services volontaires. Ce genre de service est assimilé à un service d'instruction.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle l'imputation sur la durée totale des services obligatoires.


Art. 45

Imputation de services accomplis à l'étranger Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
peut imputer partiellement ou exceptionnellement en totalité l'engagement et l'instruction de militaires à l'étranger et les services préparatoires y relatifs sur la durée
totale des services.


Art. 46

Buts et conduite de l'instruction 1

L'instruction est organisée à tous les échelons en fonction de la mission de l'armée.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe les buts et règle la conduite de l'instruction en fonction de l'engagement
de l'armée.


Art. 47

Personnel enseignant

1

Le personnel enseignant comprend: a.

des instructeurs;

b.

des enseignants spécialisés à plein temps ou à temps partiel;

Organisation et administration 14

510.10

c.

des experts et des conférenciers.

2

Les instructeurs sont des officiers ou des sous-officiers de carrière. Ils sont chargés de l'instruction de base et de celle des cadres dans les écoles et les cours. En outre,
ils peuvent être engagés pour des tâches particulières. Ils sont des agents de la Confédération.

3

Les enseignants spécialisés remplissent des tâches d'instruction limitées à leur domaine; ils sont des agents de la Confédération ou des particuliers liés par contrat.

4

Les experts et les conférenciers remplissent des tâches d'instruction correspondant à leurs connaissances spécifiques dans le cadre de leurs obligations de service.

5

Le personnel enseignant doit être formé en fonction de son engagement. L'enseignement dans les domaines techniques et scientifiques peut être confié aux Ecoles
polytechniques fédérales.

6

Le chef de l'instruction dirige le personnel enseignant.


Art. 48

Instruction et aptitude à l'engagement des troupes 1

Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement des troupes qui leur sont subordonnées.

2

Les troupes qui sont subordonnées directement au commandement de l'armée (troupes de l'armée) sont en règle générale attribuées pour l'instruction à une
Grande Unité ou à un office fédéral.

a9 Instruction à l'étranger ou avec des troupes étrangères 1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la
Suisse, conclure des conventions internationales sur: a.

l'instruction de troupes à l'étranger; b.

l'instruction de troupes étrangères en Suisse; c.

des exercices communs avec des troupes étrangères.

2 Il peut habiliter le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à conclure des accords relatifs à des projets d'instruction particuliers dans le cadre des conventions conclues en vertu de l'al. 1.

Chapitre 2

Instruction de base

Art. 49

Ecole de recrues

1

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.

9

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2264 2265; FF 2000 433).

Armée et administration militaire 15

510.10

2

Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint 27 ans ne sont plus astreints au service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir l'accomplissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.

3

Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.


Art. 50

Cours techniques

Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction complémentaire dans le cadre de cours techniques.

Chapitre 3

Services d'instruction des formations

Art. 51

Cours de répétition

1

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition.

En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.

2

Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.


Art. 52

Cours spéciaux

1

Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.

2

Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.


Art. 53

Travaux de préparation et de licenciement 1

Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruction et pour des travaux de licenciement.

2

Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.


Art. 54

Services accomplis hors de la formation d'incorporation Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.

Chapitre 4

Formation des sous-officiers et des officiers

Art. 55

Formation des caporaux 1

Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.

2

Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction en règle générale dans une école de recrues de leur arme.

Organisation et administration 16

510.10

3

Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.


Art. 56

Formation des lieutenants 1

Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.

2

Les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction en règle générale dans une école de recrues de leur arme.

3

Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.


Art. 57

Autres services d'instruction Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction qui doivent être accomplis
en vue d'une promotion, d'une nouvelle fonction ou d'un recyclage.


Art. 58

Autres services

Le Conseil fédéral définit les autres services que doivent accomplir les officiers et
les sous-officiers, notamment les cours et exercices dans le cadre de la défense générale, les travaux d'état-major, les services d'arbitrage dans des exercices et le contrôle d'installations.

Chapitre 5
Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans
l'administration militaire


Art. 59

1

En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.

2

En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l'administration militaire et ses exploitations.

3

Il y a besoin impératif lorsque: a.

l'administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire; b.

des travaux exigent des connaissances spécialisées.

Chapitre 6

Affectation en dehors de la troupe

Art. 60

Réserve de personnel

1

Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale,
cette situation s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou
du service actif.

Armée et administration militaire 17

510.10

2

Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.

3

Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.


Art. 61

Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines de la
défense générale

1

En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l'armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes civils
de conduite de la défense générale ou des bases de sapeurs-pompiers, et ce en qualité de cadres ou de spécialistes.

2

Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d'accomplir du service militaire.

Chapitre 7

Activités hors du service

Art. 62

Soutien de la Confédération 1

Dans les limites des crédits accordés, la Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires qui favorisent la formation et le perfectionnement hors du service, pour autant que ces activités soient dans l'intérêt de la défense
nationale et respectent les prescriptions applicables en la matière.

2

Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.

3

Le Conseil fédéral désigne d'autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.

4

La Confédération organise des cours d'instruction.


Art. 63

Tir obligatoire hors du service 1

Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:

a.

les sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut; b.

les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire
équipés du fusil d'assaut.

2

Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.

4

Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.

Organisation et administration 18

510.10

5

Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tir non soldé pour retardataires. Si elle n'obtient pas le résultat minimum requis,
elle doit accomplir un cours de tir soldé.

6

La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.

Chapitre 8

Formation prémilitaire

Art. 64

1

La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut organiser des cours de formation prémilitaire ou charger d'autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L'incorporation
dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d'un
tel cours.

Titre cinquième Engagement de l'armée; pouvoirs de police Chapitre premier Genres d'engagements

Art. 65

L'armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service
d'appui et du service actif.

Chapitre 2

Service de promotion de la paix

Art. 66


10

Conditions préalables 1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base
d'un mandat de l'ONU ou de l'OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la
politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2 Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes
suisses spécialement formées à cet effet.

3 L'inscription en vue d'une participation à une opération de soutien à la paix est
volontaire.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2266 2267; FF 2000 433).

Armée et administration militaire 19

510.10

a11 Armement et engagement 1 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l'armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu'à l'accomplissement de leur mission.

2 La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

b12 Compétences

1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

2 Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l'exécution de l'engagement.

3 En cas d'engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et
les Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres avant de l'ordonner.

4 Lorsque l'effectif d'un engagement armé dépasse 100 militaires ou que celui-ci
dure plus de trois semaines, l'engagement est soumis à l'approbation de l'Assemblée
fédérale. En cas d'urgence, le Conseil fédéral peut demander l'approbation de
l'Assemblée fédérale ultérieurement.

Chapitre 3

Service d'appui

Art. 67

Service d'appui au profit des autorités civiles 1

Des troupes peuvent fournir une aide aux autorités civiles qui le demandent: a.

afin de sauvegarder la souveraineté aérienne; b.

afin de protéger les personnes et les biens particulièrement dignes de protection; c.

afin d'intervenir dans le cadre des services coordonnés; d.

en cas de catastrophe; e.

afin d'accomplir d'autres tâches d'importance nationale.

2

L'aide ne sera apportée que si la tâche est d'intérêt public et que les autorités civiles ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches par manque de personnel,
de matériel ou de temps.

3

En cas de nécessité, le personnel de la Confédération ou d'autres institutions peut être sollicité pour apporter son aide.

11

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO
2001 2266 2267; FF 2000 433).

12

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO
2001 2266 2267; FF 2000 433).

Organisation et administration 20

510.10


Art. 68

Service d'appui en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée Des états-majors militaires de conduite ou des troupes peuvent être mis sur pied en
vue de renforcer l'état de préparation de l'armée.


Art. 69

Service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger 1

En cas de catastrophe à l'étranger et à la demande d'Etats ou d'organisations internationales, des troupes peuvent être envoyées pour apporter de l'aide; du matériel et
des biens d'approvisionnement peuvent être en outre fournis.

2

En principe, le service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire lorsqu'il est accompli dans les régions frontalières.


Art. 70

Mise sur pied et attribution 1

Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles: a.

le Conseil fédéral; b.

le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports en cas de catastrophe en Suisse.

2

L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure
plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral
adresse un rapport à l'Assemblée fédérale.


Art. 71

Mission et conduite

1

L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement en Suisse après entente avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

2

Le Conseil fédéral ou le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports détermine la structure de commandement.

3

Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l'engagement.


Art. 72

Aide spontanée

La troupe peut fournir une aide spontanée durant le service d'instruction.


Art. 73

Statut des militaires et du personnel nécessaire 1

Durant le service d'appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu'en cas de service d'instruction.

2

Le service d'appui est en règle générale imputé à la durée totale des services obligatoires. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports fixe les exceptions.

3

La mise à contribution du personnel de la Confédération est réglée par le droit qui régit les rapports de service; celle du personnel des institutions qui ne font pas partie
de l'administration fédérale est réglée par contrat.

Armée et administration militaire 21

510.10


Art. 74

Réquisition en cas de service d'appui Le Conseil fédéral peut déclarer le droit de réquisition défini à l'article 80 applicable
au service d'appui.


Art. 75

Autres dispositions

1

Le service d'appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.

2

Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.

3

Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l'état de préparation.

4

En vue d'un service d'appui, il peut: a.

constituer des formations; b.

prévoir des services d'instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la
durée totale des services obligatoires; c.

acquérir des équipements et du matériel.

Chapitre 4

Service actif Section 1

Dispositions générales

Art. 76

Définition

1

Le service actif est accompli pour: a.

défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale); b.

soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre).

2

Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.


Art. 77

Compétence

1

L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des parties de l'armée (mobilisation).

2

En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.

3

Si les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif et la mobilisation de l'armée. Si la mise sur pied dépasse 2000 militaires ou dure plus de trois semaines, il convoque immédiatement
l'Assemblée fédérale qui décide du maintien de la mesure.

Organisation et administration 22

510.10

4

Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues en cas
de mobilisation.

5

Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.

6

La compétence des cantons pour le service d'ordre est réservée (art. 83).


Art. 78

Assermentation

1

Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.

2

Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.


Art. 79

Obligations des cantons, des communes et des particuliers 1

Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.

2

En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la
mesure de leurs forces.


Art. 80

Réquisition et mise hors d'usage 1

Lorsque la Confédération mobilise des troupes pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition des autorités militaires et de la troupe sa propriété mobilière et immobilière en vue de l'accomplissement des missions militaires. Cette
obligation vaut également pour les préparatifs nécessaires en temps de paix.

2

Les autorités militaires et la troupe peuvent recourir à la réquisition lorsque leur mission ne peut être remplie autrement ou si les moyens nécessaires leur font défaut.

3

La Confédération accorde une indemnité équitable pour l'usage, la moins-value et la perte de la propriété.

4

Toutes les décisions et tous les ordres émis par les organes compétents en matière de réquisition sont définitifs et immédiatement exécutoires. Sont exceptées les décisions concernant les prétentions en dommages et intérêts.

5

Le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d'usage d'exploitations, d'installations et d'entrepôts.


Art. 81

Exploitation militaire 1

En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l'exploitation militaire: a.

des entreprises privées chargées de tâches publiques, à l'exception des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale; b.

des établissements et exploitations militaires.

2

Dans ce cas, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées; elles tiennent compte des besoins de la défense générale.

Armée et administration militaire 23

510.10

3

Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d'installations existantes.

4

Le personnel astreint aux obligations militaires accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son
service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de
service concernant ce personnel.

5

La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l'exploitation militaire.


Art. 82


13

Durée des obligations militaires Durant le service de défense nationale, le Conseil fédéral peut différer l'âge de la libération des obligations militaires. Il tient compte à cet égard des besoins de la défense générale.


Art. 83

Service d'ordre

1

Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.

2

Le service d'ordre est ordonné: a.

par l'Assemblée fédérale ou dans les cas urgents par le Conseil fédéral en
vertu de l'article 77, 3e alinéa; b.

par les cantons pour l'engagement de leurs troupes sur leur propre territoire.

3

L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement après consultation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou du
commandant en chef de l'armée; en cas de mise sur pied de troupes cantonales, elle
agit après consultation de la direction militaire cantonale.

4

Lorsque le canton ordonne la mise sur pied, il prend en charge les coûts de l'engagement. Le Conseil fédéral décide d'une participation financière de la Confédération.

5

Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.

6

Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral
donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er mai
2001 (RO 2001 1079 1080; FF 2000 292).

Organisation et administration 24

510.10

Section 2

Haut commandement

Art. 84

Général

Le général est le commandant en chef de l'armée.


Art. 85

Election; suppléance

1

L'Assemblée fédérale élit le général dès qu'une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

2

Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu'à l'élection du général.

3

Sur proposition du général, il désigne son suppléant; il nomme le chef de l'étatmajor général.


Art. 86

Autorité suprême; mission du général 1

Le Conseil fédéral demeure, après l'élection du général, l'autorité d'exécution et de conduite suprême.

2

Il définit la mission du général.


Art. 87

Collaboration

Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.


Art. 88

Articulation de l'armée 1

Le général peut modifier l'articulation de l'armée selon les besoins de la situation.

2

La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.


Art. 89

Remise et retrait de commandements 1

Le général peut confier et retirer des commandements.

2

Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d'ordre pécuniaire, il n'est pas lié par les dispositions légales
en matière de personnel.


Art. 90

Subordination d'unités administratives Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui sont subordonnées au général après son élection.

Armée et administration militaire 25

510.10


Art. 91

Pouvoir de disposition du général En cas d'extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose
des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.

Chapitre 5

Pouvoirs de police

Art. 92

1

Pendant le service d'instruction et pendant l'engagement, la troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2

A raison de ses pouvoirs de police, la troupe est autorisée: a.

à arrêter des personnes et à contrôler leur identité, à les éloigner ou à les tenir à distance d'endroits déterminés, à les interroger, à les fouiller et à les tenir provisoirement en état d'arrestation jusqu'à l'arrivée des forces de police
compétentes;

b.

à contrôler des objets et à les confisquer au besoin; c.

à exercer directement une contrainte proportionnelle aux circonstances dans
les cas où des moyens moins importants se révèlent inefficaces.

3

A raison de ses pouvoirs de police, elle peut faire usage de ses armes: a.

en cas de légitime défense et en état de nécessité; b.

en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de surveillance, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

4

Le Conseil fédéral règle dans le détail l'exercice des pouvoirs de police et l'utilisation des armes pour le service d'instruction et pour l'engagement de l'armée. A cet
égard, il tient compte du type de mission et du degré d'instruction de la troupe.

Titre sixième Organisation de l'armée Chapitre premier Eléments et articulation de l'armée

Art. 93

Eléments

1

L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.

2

Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.


Art. 94

Articulation

L'armée comprend:

a.

l'état-major de l'armée; b.

les Grandes Unités (corps, divisions, brigades);

Organisation et administration 26

510.10

c.

les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes,
escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploitation); d.

les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).


Art. 95

Compétences

1

L'Assemblée fédérale définit (art. 149): a.

les armes et les services auxiliaires; b.

le nombre des Grandes Unités; c.

les principes qui régissent l'organisation de l'armée.

2

L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 149).

3

Le Conseil fédéral définit: a.

l'articulation des Grandes Unités; b.

le nombre des corps de troupe fédéraux; c.

le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe); d.

après entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations que ces cantons doivent mettre sur pied et administrer.

4

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle l'articulation des corps de troupe et des formations.

5

Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée, pour les troupes cantonales après entente avec les cantons concernés.

Chapitre 2

Etats-majors

Art. 96

Etats-majors du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.

2

Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.

3

Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que les autres membres de l'armée.


Art. 97

Etat-major de l'armée 1

L'état-major de l'armée est subordonné au général.

2

Tant que le général n'est pas élu, le chef de l'état-major général dirige l'état-major de l'armée.

Armée et administration militaire 27

510.10

3

Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation et la mise sur pied de l'état-major de l'armée.


Art. 98

Etats-majors des Grandes Unités et des corps de troupe Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe disposent chacun d'un
état-major.

Chapitre 3

Service de renseignements, service de sécurité militaire

Art. 99

Service de renseignements 1

Le service de renseignements a pour tâche de rechercher, d'évaluer et de diffuser des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité.

2

Il est habilité à traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité,
à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la
protection des données.

3

Le Conseil fédéral règle: a.

le détail des tâches du service de renseignements, son organisation et la protection des données; b.

l'activité du service de renseignements en période de service d'appui et de
service actif;

c.

la collaboration du service de renseignements avec les services étrangers; d.

les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers lorsque, à
défaut, la recherche des informations serait compromise.


Art. 100

Service de sécurité militaire 1

Les tâches suivantes incombent au service de sécurité militaire: a.

il apprécie la situation militaire en matière de sécurité; b.

il protège des informations et des ouvrages militaires; c.

il exécute dans le domaine de l'armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté; d.

lorsque ses membres sont convoqués pour un service d'appui ou un service
actif, il prend des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée
contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et procède à la
recherche de renseignements; e.

lorsque ses membres sont convoqués pour un service d'appui ou un service
actif, il assure la protection des personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier de la Confédération ainsi que celle d'autres personnes.

Organisation et administration 28

510.10

2

Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Si les personnes concernées donnent leur consentement, il peut communiquer
des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection
des données.

3

Le Conseil fédéral règle: a.

le détail des tâches du service de sécurité militaire et son organisation; b.

la collaboration du service avec les organes civils de sécurité, compte tenu
en particulier des dispositions légales sur la protection de l'Etat et sur la
protection des données; c.

en cas de service d'appui ou de service actif, la protection des données et la
possibilité de traiter des données personnelles à l'insu des personnes concernées; d.

en cas de service d'appui ou de service actif, les exceptions aux dispositions
sur l'enregistrement des fichiers lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise; e.

jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi régissant ce domaine, les contrôles de
sécurité relatifs à des personnes.

Chapitre 4

Formations professionnelles de l'armée

Art. 101

1

L'escadre de surveillance et le corps des gardes-fortifications sont des formations professionnelles de l'armée. Les membres de ces formations sont des agents de la
Confédération.

2

L'escadre de surveillance participe notamment à la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (police de l'air), à l'instruction des pilotes militaires et au service
de sauvetage aérien militaire.

3

Le corps des gardes-fortifications assure notamment la surveillance, l'entretien et l'administration des installations militaires.

4

Le Conseil fédéral règle les tâches et l'organisation de ces formations ainsi que le statut juridique de leurs membres.

Chapitre 5

Cadres


Art. 102

Grades

1

Les grades de l'armée sont les suivants: a.

appointé;

b.

sous-officiers:

Armée et administration militaire 29

510.10

1.

caporal, sergent;

2.

sous-officiers supérieurs:
fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major; c.

officiers:
1.

officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant; 2.

capitaine;

3.

officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel; 4.

officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps; 5.

commandant en chef de l'armée: général.

2

Le titulaire d'un grade le conserve même lorsqu'il n'exerce plus sa fonction.


Art. 103

Promotions et nominations 1

Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.

2

Les cantons procèdent aux promotions et aux nominations des commandants et officiers de leurs troupes.

3

Les autorités militaires sont habilitées à demander au besoin des rapports de police pour déterminer l'aptitude d'un candidat.

4

Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.


Art. 104

Officiers spécialistes 1

En cas de besoin, des fonctions d'officiers peuvent être confiées à des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières. Ils doivent
accomplir les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'instruction
exigés pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction.

2

Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.

3

Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.

4

Si la fonction d'officier n'est plus exercée, la nomination au rang d'officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

Titre septième Equipement de l'armée Chapitre premier Dispositions générales

Art. 105

Equipement

L'équipement de l'armée comprend: a.

l'équipement personnel;

Organisation et administration 30

510.10

b.

le matériel de corps; c.

le reste du matériel de l'armée.


Art. 106

Acquisition du matériel 1

La Confédération acquiert l'armement personnel, les souliers d'ordonnance, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée. Le Conseil fédéral, en accord avec
les cantons, peut désigner d'autres effets de l'équipement personnel à acquérir par la
Confédération.

2

Les cantons acquièrent les autres effets personnels dont sont équipées les troupes cantonales et fédérales et les livrent à la Confédération. Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions à cet égard.

3

Le Conseil fédéral arrête le montant de l'indemnité que la Confédération verse aux cantons pour l'acquisition de l'équipement personnel.


Art. 107

Droit de disposition

1

La Confédération dispose de l'équipement personnel, du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée.

2

Sous réserve des droits de la Confédération, les cantons en disposent lorsqu'ils mettent des troupes sur pied.


Art. 108

Réserve

La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l'armée de remplir sa mission.


Art. 109

Animaux de l'armée et véhicules 1

Le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition et la détention privées d'animaux de l'armée, ainsi que l'acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.

2

L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d'indemnités peut être garanti durant l'exercice aux détenteurs
d'animaux et de véhicules.

Chapitre 2

Equipement personnel

Art. 110

Principes

1

La Confédération équipe gratuitement les militaires.

2

Les cantons veillent à l'entretien et au remplacement de l'équipement personnel.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
édicte des prescriptions y relatives. La Confédération indemnise les cantons en conséquence.

Armée et administration militaire 31

510.10

3

Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l'entreposage de l'équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.


Art. 111

Remise de l'équipement personnel 1

L'équipement des recrues et des autres participants aux écoles provient des stocks de la Confédération.

2

Les autres militaires sont équipés par les cantons.


Art. 112

Conservation et entretien 1

Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.

2

Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celuici peut lui être retiré.


Art. 113

Obligation de se présenter à l'inspection Le Conseil fédéral peut prévoir que les appointés et les soldats doivent faire contrôler leur équipement personnel lors d'inspections.


Art. 114

Propriété et utilisation 1

L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.

2

Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui continueront à être utilisés dans la protection civile.

3

Il désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.

4

Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle les exceptions.

Chapitre 3

Matériel de corps et reste du matériel de l'armée

Art. 115

1

Le Conseil fédéral règle la gestion, le stockage et l'entretien du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée, ainsi que l'indemnité versée par la Confédération
aux cantons pour leurs frais.

2

Le matériel de corps doit être stocké de telle manière que la troupe y ait facilement accès. Le chef de l'état-major général règle les détails.

Organisation et administration 32

510.10

Titre huitième Conduite de l'armée et administration militaire Chapitre premier Direction des affaires militaires

Art. 116

Direction suprême

1

La direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral.

2

Il l'exerce par l'intermédiaire du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

3

Celui-ci consulte les commandants de troupes supérieurs pour toutes les questions fondamentales de la défense nationale.

4

Le Conseil fédéral règle les détails.


Art. 117

Officiers généraux et chef de l'armement Le Conseil fédéral règle les rapports de service et le statut administratif des officiers
généraux et du chef de l'armement.

Chapitre 2

Confédération et cantons

Art. 118

Haute surveillance

Les affaires militaires sont du ressort des cantons pour autant qu'elles leur aient été
déléguées. La Confédération exerce la haute surveillance.


Art. 119

Formations cantonales et fédérales 1

En règle générale, les cantons constituent les unités de troupe et les états-majors des bataillons de fusiliers.

2

Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition après entente
avec les cantons concernés.

3

La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.

4

Elle constitue toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.


Art. 120

Zones et arrondissements de recrutement 1

Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en zones de recrutement et les zones de recrutement en arrondissements.

2

Les cantons sont entendus avant la délimitation des arrondissements de recrutement.

Armée et administration militaire 33

510.10


Art. 121

Commandants d'arrondissement et chefs de section 1

Les cantons nomment les commandants d'arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service.

2

Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.


Art. 122

Inspection de libération Les cantons procèdent aux inspections de libération.

a14 Activités relevant de la défense nationale Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni
aucun plan cantonal ne sont requis.


Art. 123

Exonération de taxes

1

Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur: a.

les denrées et les boissons destinées à la troupe; b.

les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.

2

Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur: a.15 les établissements ou les ateliers militaires, sauf les entreprises de droit privé du Groupement de l'armement; b.

les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.

3

Ils ne peuvent pas prélever de taxes sur l'exécution de travaux servant à la défense nationale.


Art. 124

Places d'armes, places de tir et places d'exercice 1

La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.

2

Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'administration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.


Art. 125

Tir hors du service

1

Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.

2

Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de 14

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

15

Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur les entreprises
d'armement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RS 934.21).

Organisation et administration 34

510.10

tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives
ou régionales.

3

Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.

Chapitre 316 Constructions et installations militaires Section 1

Dispositions générales

Art. 126

Principe

1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être
mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du
projet ont été approuvés par le Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports (autorité chargée de l'approbation des plans).

2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le
droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.

4 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan
sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire17 ait été
établi.

a Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)18.

Section 2

Procédure d'approbation des plans
b Procédure ordinaire d'approbation des plans; ouverture La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à
l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est
complet et, au besoin, le fait compléter.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

17

RS 700

18

RS 711

Armée et administration militaire 35

510.10

c Piquetage

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain
par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises
par la construction ou l'installation projetée.

2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans
peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue à l'al. 1.

3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à
l'expiration du délai de mise à l'enquête.

d Consultation, publication et mise à l'enquête 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons et
communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation
complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement
être prolongé.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx19.

e Avis personnel

Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la
demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à
l'art. 31 LEx20.

f Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative21 ou de la LEx22 peut faire opposition pendant le délai
de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite
de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou
de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et
les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être
adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

19 RS

711

20 RS

711

21

RS 172.021

22 RS

711

Organisation et administration 36

510.10

g Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est
régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration23.


Art. 127

Décision d'approbation des plans; durée de validité 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a
pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans
peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.


Art. 128

Procédure simplifiée d'approbation des plans 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble
restreint et bien défini de personnes; b.

aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation
n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts
dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; c.

aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au
plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un
projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des
plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de
30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis
des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière
est appliquée.

23

RS 172.010

Armée et administration militaire 37

510.10

a Protection d'ouvrages militaires 1 Pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950
concernant la protection des ouvrages militaires24, aucune procédure d'approbation
des plans n'est requise.

2 La procédure simplifiée d'approbation des plans est applicable par analogie. Il doit
être tenu compte de l'intérêt au maintien du secret.

Section 3

Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé

Art. 129

Compétence et procédure 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation
est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la
LEx25. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits
expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession
anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est
présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession
anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

Section 4

Procédure de recours

Art. 130

Recours

1

Les décisions d'approbation des plans peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

2

Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Chapitre 4

Prestations des communes et des habitants

Art. 131

Logement de la troupe 1

Les communes et les habitants sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l'armée.

2

Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.

24

RS 510.518

25 RS

711

Organisation et administration 38

510.10


Art. 132

Locaux, panneaux

Les communes mettent gratuitement à disposition: a.

les locaux et installations réservés au recrutement, aux commissions de visite
sanitaire et aux inspections de l'équipement personnel; b.

les locaux de garde et d'arrêts; c.

les places et les locaux réservés à la mobilisation; d.

les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe; e.

les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communications des autorités militaires.


Art. 133

Installations de tir

1

Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.

2

Pour la construction d'installations de tir, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut accorder aux communes le droit
d'expropriation selon la LEx26, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue
dans la législation cantonale.

3

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation
d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui
incombent aux sociétés de tir. A cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.


Art. 134

Utilisation de terrains privés 1

Les propriétaires fonciers ne peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.

2

La Confédération répond des dommages conformément aux articles 135 à 143.

L'Assemblée fédérale règle la compétence et la procédure (art. 149).

Chapitre 5

Responsabilité pour les dommages

Art. 135

Dommages résultant d'une activité de service 1

Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte: a.

d'une activité militaire particulièrement dangereuse ou b.

d'une autre activité de service.

26

RS 711

Armée et administration militaire 39

510.10

2

La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.

3

Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.

4

La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.


Art. 136

Dommages résultant d'une activité hors du service Pour autant qu'ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu'aux choses, lorsqu'ils
résultent directement de l'activité hors du service de la troupe ou des associations et
sociétés militaires.


Art. 137

Propriété du militaire 1

Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable
lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.

2

En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. A cet égard, il y a également lieu d'examiner si, du point de vue du service, il était opportun d'apporter ou d'utiliser des objets personnels.


Art. 138

Recours après réparation d'un dommage Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire
qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.


Art. 139

Responsabilité des militaires 1

Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

2

Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent
pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une
violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.

3

Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire
et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs
devoirs de service.

Organisation et administration 40

510.10


Art. 140

Responsabilité des formations 1

Les formations sont responsables du matériel qui leur a été confié, en particulier du matériel de corps et d'instruction, des munitions et explosifs, des denrées, du matériel d'usage courant. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être déterminés. En revanche, elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu de faute de la part des militaires.

2

Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.


Art. 141

Principes qui régissent la responsabilité 1

Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, 51 à 53 du code des obligations27 s'appliquent par analogie.

2

Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que
de la situation financière du responsable.

3

Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.


Art. 142

Procédure

L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure concernant les prétentions
de la Confédération ou contre la Confédération (art. 149).


Art. 143

Prescription

1

L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.

2

La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par un an à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage
et de la personne tenue de le réparer et en tous cas dans les cinq ans à compter de
l'acte dommageable.

3

Lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci leur est également applicable.

4

Les articles 135 à 138 et 142 du code des obligations28 sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription. Faire valoir par écrit
le droit à la réparation auprès du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports doit aussi être considéré comme un acte interruptif de
la prescription.

27

RS 220

28

RS 220

Armée et administration militaire 41

510.10

Chapitre 6

Mises sur pied, déplacements de service, dispenses

Art. 144

Mises sur pied et déplacements de service 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d'instruction.

2

Les demandes de déplacement de services d'instruction présentées par des militaires appartenant à des formations cantonales sont traitées par les autorités militaires
cantonales; celles qui sont présentées par des militaires appartenant à des formations
fédérales sont traitées par les autorités militaires fédérales; pour les cadres et les
candidats à une fonction de cadre, le Conseil fédéral peut régler différemment les
compétences.

3

Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales auxquelles la recrue a été attribuée pour être convoquée à
l'école de recrues. Les offices fédéraux édictent les directives nécessaires.


Art. 145

Dispenses

Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui et du service actif ou mises en congé, afin de remplir des tâches importantes
dans les domaines civils de la défense générale. Le Conseil fédéral règle les détails.

Chapitre 7
Contrôles militaires et traitement des données personnelles
29 Section 1

Données de contrôle30

Art. 146

Traitement des données31 1

Les cantons enregistrent les données nécessaires au contrôle militaire des futurs conscrits. Ils se procurent ces données auprès du contrôle des habitants et du registre
des familles, ainsi qu'auprès de la personne concernée.

29

Nouvelle teneur du titre selon le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et
l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

30

Titre introduit par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de
bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er
sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

31

Nouvelle teneur du titre selon le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et
l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Organisation et administration 42

510.10

2

Les unités administratives de la Confédération et des cantons compétentes en vertu de la présente loi, de la loi sur l'organisation de l'administration32 et de
l'organisation de l'armée33 traitent les données relatives aux personnes astreintes au
service et aux militaires de sexe féminin; les commandants traitent les données relatives aux militaires de leur formation.

3

La Confédération contrôle l'accomplissement des obligations militaires et l'engagement volontaire dans l'armée. A cet effet, elle exploite un système d'information34
(PISA: système d'information du personnel de l'armée). Il contient des données relatives: a.

à la personne, dans la mesure où elles sont nécessaires au contrôle; b.

au recrutement, à l'instruction et à l'engagement dans l'armée; c.

aux aptitudes et aux connaissances civiles importantes pour l'armée que la
personne astreinte a indiqué de son plein gré; d.

au service des tombés et des disparus.

4

Les unités administratives de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants appelés à traiter des données concernant les personnes astreintes au service militaire et les militaires de sexe féminin, peuvent être raccordés au système
d'information. Le Conseil fédéral règle les détails.

5

Les données concernant les jugements de tribunaux pénaux civils et militaires peuvent être enregistrées dans la mesure où l'exigent les décisions relatives à l'exclusion du service militaire, à l'aptitude à l'avancement ou aux contrôles de sécurité
des personnes dans le domaine militaire.


Art. 147

Transmission de données 1

Les unités administratives de l'assurance militaire, de la statistique fédérale, du régime de l'allocation pour perte de gain, de la taxe d'exemption, de la protection civile, du service civil, de la circulation routière ainsi que des tiers, peuvent obtenir
des données sur les personnes astreintes au service militaire et sur les militaires de
sexe féminin, pour autant qu'une loi le prévoie ou sur autorisation expresse de la
personne concernée.

2

Avant l'ouverture d'une instruction préalable, les juges civils ainsi que le procureur général de la Confédération peuvent, dans le cadre de la procédure pénale fédérale, demander des renseignements de caractère militaire concernant un inculpé ou
un suspect, lorsque:

32

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

33

RS 513.1

34 Nouvelle

désignation selon le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

Armée et administration militaire 43

510.10

a.

la gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure; b.

un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction civile.

3

Les adresses de domicile de personnes astreintes au service militaire qui sont astreintes à la protection civile sont mises à la disposition de l'office communal de la
protection civile.

4

Les associations militaires et les sociétés de tir peuvent transmettre des données concernant des militaires à des fins de recrutement de membres ou de souscription
d'abonnements, ainsi que pour l'activité hors du service. Les militaires peuvent exiger que les données concernant leur personne ne soient pas transmises. Le Conseil
fédéral règle les détails.

Section 235

Données sanitaires

Art. 148


36

Traitement des données sanitaires 1 La Confédération gère le système d'information médicale de l'armée, qui contient
les données sanitaires nécessaires à l'appréciation médicale de l'aptitude au service
des conscrits et des militaires astreints au service.

2 On entend par données sanitaires: a.

les données médicales; b.

d'autres données en rapport avec l'état de santé physique ou mental de la
personne soumise à une appréciation.

3 En vue du traitement des données sanitaires, les unités administratives fédérales et
cantonales compétentes en vertu de la présente loi et les médecins mandatés par ces
dernières recueillent ces données: a.

auprès des conscrits et des militaires astreints au service; b.

auprès de leurs médecins traitants et des médecins experts; c.

auprès des tribunaux pénaux civils et militaires, ainsi que des autorités dont
relève la juridiction administrative.

35

Introduite par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

36

Nouvelle teneur selon le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Organisation et administration 44

510.10

a37 Traitement des données médicales sur des civils 1 La Confédération peut recueillir les données médicales nécessaires sur les civils
pris en charge par la troupe.

2 Ces données médicales sont recueillies auprès des personnes concernées, de leurs
représentants légaux et de leurs médecins traitants.

3 Elles ne doivent pas être traitées par le système d'information médicale de l'armée
et doivent être détruites au terme de la prise en charge des personnes concernées.

b38 Communication des données sanitaires 1 Les données sanitaires sur les conscrits et les militaires astreints au service peuvent
être communiquées en vue de l'appréciation de l'aptitude au service: a.

aux médecins compétents de l'armée et de l'administration militaire; b.

aux médecins compétents de la protection civile; c.

aux médecins traitants des personnes concernées.

2 En principe, des renseignements sur les données sanitaires ne seront communiqués
qu'en présence d'un médecin qui est au service de l'unité administrative fédérale
compétente ou a été mandaté par la personne concernée.

3 Sur demande et dans des cas particuliers, les données sanitaires peuvent être communiquées aux autorités suivantes, dans la mesure où elles sont nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches légales: a.

à l'Office fédéral de l'assurance militaire; b.

aux autorités responsables du service civil; c.

aux autorités responsables du régime des allocations pour perte de gain; d.

aux autorités responsables de la taxe d'exemption de l'obligation de servir; e.

aux autorités chargées du règlement des cas de responsabilité civile et des
recours ressortissant au domaine de l'armée et de l'administration militaire; f.

aux tribunaux civils et militaires et aux autorités de recours agissant dans le
cadre des procédures judiciaires et administratives, pour autant que les dispositions de procédure prévoient, dans le cas d'espèce, l'obligation des médecins de témoigner.

37

Introduit par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

38

Introduit par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Armée et administration militaire 45

510.10

Section 339

Données personnelles de la médecine aéronautique
c Traitement des données 1 L'unité administrative fédérale compétente traite les données médicales et psychologiques permettant d'apprécier l'aptitude: a.

des candidats au service de vol militaire; b.

des membres du service de vol militaire; c.

des instructeurs des Forces aériennes; d.

des personnes de l'aviation civile.

2 En vue du traitement de ces données, elle peut exploiter un système d'information.

d Consultation des données 1 Les données personnelles de la médecine aéronautique ne peuvent être consultées
que par les personnes concernées en présence d'un médecin qui est au service de
l'unité administrative compétente ou a été mandaté par la personne concernée.

2 Les médecins traitants, avec le consentement de la personne concernée, ainsi que le
service médical de l'Office fédéral de l'assurance militaire, peuvent consulter les
données en présence de médecins ou de psychologues de l'unité administrative
compétente.

3 En cas de recours, le médecin en chef de l'armée peut également consulter les données.

Section 440
Données sur les personnes exerçant une profession médicale
e Traitement des données 1 La Confédération exploite un système d'information qui contient les données sur le
personnel médical indispensables à l'exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, aux services de sauvetage et aux centres de transfusion sanguine de la santé publique, lorsqu'elles sont nécessaires à l'affectation de ce
personnel.

2 La Confédération recueille les données sur le personnel médical: a.

auprès des unités administratives fédérales et cantonales compétentes en
vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes 39

Introduite par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

40

Introduite par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Organisation et administration 46

510.10

directeurs et le Conseil de la défense41 ainsi que de la loi fédérale du
19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse42; b.

auprès des associations de médecins, de dentistes, de pharmaciens et de vétérinaires; c.

auprès des associations et des fédérations des représentants des autres professions médicales.

3 Le Conseil fédéral détermine les données personnelles qui sont nécessaires à
l'affectation du personnel médical dans le cadre du Service sanitaire coordonné.

f Communication des données Les données sur le personnel médical peuvent être communiquées aux unités administratives fédérales et cantonales compétentes en matière d'affectation du personnel
médical.

Section 543
Données personnelles relatives au développement professionnel
des cadres

g 1 Les unités administratives fédérales et cantonales compétentes en vertu de la présente loi peuvent, avec l'accord écrit de la personne concernée, traiter les données
personnelles et les profils de la personnalité qui leur sont nécessaires en vue du développement professionnel des cadres de l'armée. Pour ce faire, la Confédération
exploite un système d'information.

2 Les unités administratives mentionnées à l'al. 1 recueillent ces données auprès des
personnes concernées, de leurs supérieurs militaires et des personnes de référence
qu'elles ont désignées.

3 Les données peuvent être communiquées uniquement aux services fédéraux et
cantonaux compétents en matière d'attribution de grades militaires et de fonctions
dans l'armée.

41

RS 501

42

RS 811.11

43

Introduite par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Armée et administration militaire 47

510.10

Section 644

Autres dispositions
h Le Conseil fédéral règle notamment: a.

le contenu, la forme et la gestion des contrôles militaires, ainsi que les systèmes d'information visés aux art. 148 à 148g; b.

la responsabilité et la surveillance; c.

la protection des personnes concernées et la sécurité des données; d.

les congés à l'étranger et le contrôle portant sur l'accomplissement des obligations militaires des Suisses de l'étranger.

Titre neuvième Dispositions finales

Art. 149

Arrêtés du Parlement

Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 13, 4e alinéa, 29, 2e alinéa, 95, 1er et 2e alinéas, 134, 2e alinéa et 142, ainsi que
les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont
pas soumis au référendum.

a45 Mesures de promotion de la paix Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et des équipements de
l'armée pour des mesures de promotion de la paix internationale. A de telles fins, il
peut soutenir ou créer des personnes morales de droit privé, ou encore s'y associer.


Art. 150

Dispositions d'exécution 1

Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.

2

Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires.

3

Il peut donner au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.

44

Introduite par le ch. V 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999
(RO 1999 1153 1154; FF 1998 537).

Organisation et administration 48

510.10

a46 Conventions sur le statut des militaires 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les
questions juridiques et administratives découlant de l'envoi temporaire de militaires
suisses à l'étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse.

2 Il peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants: a.

la responsabilité en cas de dommage, pour autant que la dérogation au droit
en vigueur ne porte pas atteinte aux droits de particuliers en Suisse; b.

la compétence en matière de poursuite d'infractions pénales ou disciplinaires; c.

l'importation et l'exportation de matériel et de biens d'équipement ainsi que
de combustibles et de carburants de troupes étrangères.


Art. 151

Dispositions transitoires 1

Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il règle notamment pour une période
transitoire de cinq ans au plus: a.

l'accomplissement du service militaire; b.

la libération des militaires du service militaire, ou leur affectation ultérieure
après l'accomplissement de leur obligation de servir; c.

les conditions de promotion; d.

la durée des commandements et des fonctions; e.

le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée; f.

les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.

2

Pour des raisons impérieuses, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance dans les domaines cités au 1er alinéa, lettres a à f.

3

Les projets de constructions militaires qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été approuvés par l'Assemblée fédérale, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 126.

4

Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. Les recours pendants sont régis par les anciennes règles
de procédure.47

46

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2264 2265; FF 2000 433).

47

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

Armée et administration militaire 49

510.10


Art. 152

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1996
Annexe ch. 3: 1er juillet 199548 48

ACF du 19 juin 1995 (RO 1995 4131)

Organisation et administration 50

510.10

Annexe

49

RS 172.021. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

50

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

51

RS 172.213.54. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit arrêté.

52

RS 173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

53

Cet al. a été partiellement modifiée.

Armée et administration militaire 51

510.10

...


Art. 191b

...

7. Organisation militaire57 Abrogée

54

RS 321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

55

RS 451. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

56 La

2e phrase a été abrogée.

57

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe
ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

58

RS 510.30. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit arrêté.

Organisation et administration 52

510.10

...

...

...


Abrogé

Armée et administration militaire 53

510.10

3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire».

...

Remplacer «l'organisation militaire» par «la loi du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire».

dernière phrase

Remplacer «la Direction de l'Administration militaire fédérale» par «le Secrétariat
général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports».

l'administration militaire».

Organisation et administration 54

510.10

9. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 juin 194659 fixant l'indemnité due aux
cantons pour l'entretien et la mise en état de l'équipement personnel
Abrogé

10. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 28 juin 194660 concernant la remise de
chaussures dans l'armée
Abrogé

11. Loi fédérale du 24 juin 190461 sur le contrôle de l'importation et de
l'emploi des pigeons voyageurs
Abrogée

12. Arrêté fédéral du 8 décembre 196162 concernant le service militaire des
Suisses de l'étranger et des doubles nationaux
Abrogé


13. Loi fédérale du 4 octobre 198563 sur le transport public Art. 8a

...


14. Loi fédérale du 19 juin 199264 sur l'assurance militaire Art. 1er
, 1er al., let. e
...

59

[RS 5 295]

60

[RS 5 304]

61

[RS 5 383; RO 1949 43 art. 1er] 62

[RO 1961 1173, 1986 696, 1990 1882 appendice ch. 6] 63

RS 742.40. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

64

RS 833.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Armée et administration militaire 55

510.10


15. Code des obligations65 Art. 336
, 1er al., let. e66 67
...


Art. 336c
, 1er al., let. a68
...

65

RS 220

66

Complété par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). Adaptation à la
modification de l'art. 336c, 1er al., let. a, CO.

67

Cette let. a actuellement une nouvelle teneur.

68

Cette let. a actuellement une nouvelle teneur.

Organisation et administration 56

510.10