Version en vigueur, état le 01.01.2024

01.01.2024 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.05.2020
28.08.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 27.08.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
13.09.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 12.09.2016
01.11.2012 - 30.06.2016
01.01.2011 - 31.10.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
01.09.2001 - 31.12.2003
01.05.2001 - 31.08.2001
01.02.2001 - 30.04.2001
01.09.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.08.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

510.10

Loi fédérale
sur l'armée et l'administration militaire

(Loi sur l'armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1er janvier 2024)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, 54, al. 1, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19933,4

arrête:

2 RS 101

3 FF 1993 IV 1

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Titre premier5 Tâches de l'armée

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 1

1 L'armée assume les tâches suivantes:

a.
elle contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix;
b.
elle assure la défense du pays et de sa population;
c.
elle sauvegarde la souveraineté sur l'espace aérien suisse.

2 Lorsque les moyens des autorités civiles en Suisse ne suffisent plus, elle leur apporte son appui aux fins suivantes:

a.
faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure;
b.
faire face à des catastrophes et à d'autres situations extraordinaires.
c.6
assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques);
d.
accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
e.
faire face à des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir faute de moyens ou de personnel appropriés;
f.
accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.

3 Elle apporte son appui aux autorités civiles à l'étranger aux fins suivantes:

a.
assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection;
b.
fournir une aide humanitaire.

4 Elle contribue à promouvoir la paix sur le plan international.

5 Elle peut au surplus:

a.
mettre des moyens militaires à la disposition d'autorités civiles ou de tiers lorsqu'ils doivent accomplir des activités civiles ou hors du service en Suisse;
b.
fournir une aide spontanée, avec des troupes en service d'instruction et des formations professionnelles, à des autorités civiles ou à des tiers en cas d'événement imprévu.

6 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Titre deuxième Obligations militaires

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 27 Principe

1 Tout Suisse est astreint au service militaire.

2 Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 3 Service militaire des Suissesses

1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.

2 Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu'elle s'engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.8

3 Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avancement.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 4 Suisses de l'étranger

1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.

2 Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9

3 Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10

4 Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.

5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:

a.
les devoirs hors du service;
b.
l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 5 Doubles nationaux

1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2 Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.

3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.

Art. 6 Attribution et affectation d'autres personnes

1 Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l'armée:

a.
les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée;
b.
en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformément aux art. 21 à 23;
c.11
les personnes déclarées inaptes au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d'invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir du service plutôt que de payer la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2 Les personnes attribuées ou affectées à l'armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

11 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Section 1 Conscription et recrutement13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 714 Conscription

1 Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans.

2 Elles s'annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l'art. 27. L'obligation de s'annoncer s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 29 ans.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 815 Obligation de participer à la séance d'information

1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:

a.
ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b.
ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

2 La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).

3 La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 916 Obligation de participer au recrutement

1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.

2 Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17

3 Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18

4 Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 16 août 2018 publié le 28 août 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3079).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 1020 Objet du recrutement

1 Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d'examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour:

a.
déterminer le profil de prestations;
b.
apprécier l'aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;
c.
vérifier s'il existe des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle;
d.
décider de l'affectation à une fonction militaire.21

2 Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Compétences, répartition des frais

1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23

2 Les tâches suivantes incombent aux cantons:

a.24
inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b.25
organiser la séance d'information;
c.26
délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d.
ils apportent leur concours lors du recrutement;
e.27
ils invitent les femmes à la séance d'information.

2bis Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.28

3 La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints à l'obligation de servir dans l'armée29.

4 Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.30

22 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 13 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

27 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

28 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

29 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans le RO 2016 4277.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 231 Service militaire

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 12 Principe

Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants:

a.
les services d'instruction (art. 41 à 61);
b.
le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);
c.
le service d'appui (art. 67 à 75);
d.
le service actif (art. 76 à 91);
e.
les devoirs généraux hors du service (art. 25).
Art. 1332 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée

1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis.33
pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b.34
pour les sous-officiers supérieurs:
1.
qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
-
sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,
-
adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,
-
adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,
2.
qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c.
pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d.
pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e.
pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f.
pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g.
pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h.
pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.

2 Le Conseil fédéral peut:

a.
abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b.
relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c.35
prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

33 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 1436 Contrôle de loyauté

1 La loyauté des militaires peut être contrôlée dans les cas suivants:

a.
ils sont régulièrement appelés à représenter la Suisse à l'étranger dans le cadre de leur fonction et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l'image de la Confédération;
b.
ils sont appelés à exercer, dans le cadre de leur fonction, des compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d'importantes affaires financières ou fiscales et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable aux intérêts financiers de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral désigne les fonctions soumises au contrôle. Il s'en tient au strict nécessaire.

3 Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (LSI)37 réalisent le contrôle de loyauté. La procédure est régie par les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité, qui s'appliquent par analogie.

4 Lorsque les militaires sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.

36 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

37 RS 128

Art. 16 Service militaire sans arme

1 Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.38

2 L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation.

38 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 17 Exemption des parlementaires

1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39

2 Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service

1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:

a.
les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b.
les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c.40
les professionnels occupés à titre principal suivants:
1.
les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
2.
les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
3.
les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
4.
les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
5.
les membres du Corps des gardes-frontière,
6.
les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
7.
les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
8.
le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
d. à i.41
...
j.42
...

2 Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43

3 Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.

4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.

5 Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44

6 Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

41 Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

42 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

45 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 1946 Réincorporation

Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l'art. 18 et dont l'armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l'exemption est caduc.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service; nouvelle incorporation

1 Le Service médico-militaire peut ordonner d'office une nouvelle appréciation de l'aptitude au service militaire.47

1bis Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d'une nouvelle appréciation:

a.
la personne concernée;
b.
les médecins militaires et les médecins de l'administration militaire;
c.
les médecins traitants et les médecins experts civils;
d.
les autorités de l'administration militaire et l'assurance militaire;
e.
les autorités pénales militaires;
f.
l'Office fédéral du service civil48, même oralement dans le cadre du recrutement.49

1ter Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités de protection de l'adulte annoncent sans retard au commandement des Opérations50 toutes les curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. Le commandement des Opérations51 les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d'arrondissement.52 53

2 L'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

48 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

49 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

50 Correct: Commandement de l'instruction.

51 Correct: Commandement de l'instruction.

52 Nouvelle teneur de la 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

53 Anciennement 1bis. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Section 3 Non-recrutement, exclusion de l'armée et dégradation54

54 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 2155 Non-recrutement56

1 Ne sont pas recrutés les conscrits:

a.
dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
1.
ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
2.
ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57

2 À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:

a.
dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58

3 L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 2259 Exclusion de l'armée60

1 Sont exclus de l'armée les militaires:

a.
dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
1.
ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
2.
ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61

2 À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si:

a.
dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62

3 La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22a63 Dégradation en raison d'une condamnation pénale

1 Le militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.

2 L'autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

63 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 2364 Compétence et accès aux données

1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

2 Pour statuer, il peut:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

3 Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

65 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

66 Correct: Commandement de l'instruction.

67 Correct: Commandement de l'instruction.

Art. 24 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction68

1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.69

2 Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Section 4 Devoirs hors du service70

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 25 Devoirs généraux71

1 Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

a.
conserver l'équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112);
b.
s'annoncer (art. 27);
c.
accomplir le tir obligatoire (art. 63);
d.
se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.72

2 Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 2673 Obligations particulières

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l'obligation légale de se présenter:

a.
aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
aux examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 27 Obligation de s'annoncer74

1 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:75

a.
nom, prénoms, date de naissance;
b.76
adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;
c.
langue maternelle, commune et canton d'origine;
d.
formation et activité professionnelle.77

1bis Ils communiquent spontanément au commandement des Opérations78 les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

a.
les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;
b.
les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.79

2 Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger.

74 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

78 Correct: Commandement de l'instruction.

79 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Titre troisième Droits et devoirs des militaires

Chapitre 1 Droits généraux

Art. 28 Droits constitutionnels et légaux

1 En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.

2 Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l'instruction ou l'engagement spécifique l'exigent.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des militaires.80

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 2981 Entretien

1 Les militaires en service reçoivent de la Confédération la solde et la subsistance.

2 La Confédération pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs voyages de service.

3 Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits.

4 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 29a82 Indemnités de formation

1 La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.83

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.

82 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1547; FF 2019 2153).

Art. 30 Indemnité pour perte de gain

1 Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain.84

1bis La période entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, donne droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines.85

2 L'indemnité pour perte de gain est réglée par la loi.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

85 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 31 Conseils, assistance

1 Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire.

2 Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, à condition et aussi longtemps que l'exécution de leurs tâches l'exige.86

86 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 2 Devoirs généraux

Art. 32 Ordres et obéissance

1 Les supérieurs et les aides de commandement qu'ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.

2 Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.

3 Les militaires n'ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.

Art. 33 Devoir de garder le secret

1 Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.

2 Le devoir de garder le secret subsiste après la fin de l'obligation de servir dans l'armée.

Chapitre 3 Maladie et accident

Art. 3487 Assurance

L'assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l'accident est réglée par une loi fédérale spéciale. La responsabilité de la Confédération applicable aux dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi spéciale.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 34a88 Système de santé militaire

1 Le système de santé militaire comprend l'ensemble des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires que l'armée ou l'administration militaire fournissent, sous la responsabilité de la Confédération, aux conscrits, aux militaires et à des tiers.

2 Le DDPS s'assure que les personnes mentionnées à l'al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils.

3 Le Conseil fédéral détermine les conditions de fourniture des prestations. Il désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. Sont notamment des tiers certains services, les employés de l'administration fédérale ainsi que les patients qui bénéficient d'un traitement dans le cadre de l'instruction ou durant des engagements.

88 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 35 Protection contre les maladies transmissibles ou graves89

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l'armée. Il définit les mesures et les compétences en respectant les dispositions de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies90 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties91.92

2 Il peut, pour l'exercice de fonctions de l'armée présentant un risque élevé d'infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.93

3 Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vaccinations volontaires.94

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

90 RS 818.101

91 RS 916.40

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

93 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

94 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 35a95 Examens médicaux de routine

Le DDPS peut soumettre les officiers généraux, le personnel militaire de la police militaire et les cadres du rang le plus élevé de l'administration militaire de la Confédération à des examens médicaux de routine réguliers, effectués par un médecin-conseil ou par le service médical.

95 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 4
Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit

Art. 36 Plainte de service

1 Tout militaire a le droit de déposer une plainte de service s'il est convaincu qu'un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.

2 La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l'instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au département fédéral compétent qui statue définitivement.

3 Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directement au DDPS, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.

4 Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.

5 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement

1 Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l'art. 3, let. d, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96. En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et cantonales relatives à l'affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement.

2 La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.

Art. 3897 Demande de réexamen dans des cas particuliers

Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit

1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.

2 Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99

98 RS 172.021

99 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 5100 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères

100 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

Art. 40a

1 Il est interdit aux militaires d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

2 Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d'être incorporés dans l'armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l'étranger tant qu'ils n'ont pas été libérés du service militaire.

Chapitre 6101 Droits d'auteur

101 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 40b

1 Lorsqu'un militaire crée une œuvre au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur102 dans l'exercice de ses fonctions, le droit d'utilisation revient exclusivement à la Confédération.

2 Si l'œuvre a une grande utilité pour la Confédération, une indemnisation appropriée peut être accordée au militaire.

Titre quatrième Instruction de l'armée

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 41 Services d'instruction

1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.

2 Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadre sont convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.103

3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants.

4104

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

104 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 42105 Services d'instruction obligatoires

1 Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée.

2 Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois.106

3 Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 43107 Imputation de services d'instruction

1 L'instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l'étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2 Les services d'instruction fournis et rémunérés en vertu d'un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 44108 Services d'instruction volontaires

1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.

2 Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 47111 Personnel militaire

1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.

2 Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.

3 Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.

4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction et de la conduite et dans tous les genres d'engagement de l'armée.112 Il peut être engagé dans le pays ou à l'étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.

5 Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L'instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 48113 Instruction et engagement des troupes

1 Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de l'engagement des troupes qui leur sont subordonnées.

2 Le Conseil fédéral règle l'organisation de l'instruction des troupes.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 48a114 Instruction à l'étranger ou avec des troupes étrangères

1 Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l'instruction à l'étranger de troupes suisses;
b.
l'instruction de troupes étrangères en Suisse;
c.
l'instruction à l'étranger de troupes étrangères;
d.
des exercices réalisés avec des troupes étrangères.

2 Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l'armée à des fins d'instruction dans un contexte international.

3 Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l'étranger en tant que sportifs d'élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d'élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:

a.
la subsistance;
b.
le logement;
c.
les voyages de service;
d.
l'équipement et le matériel;
e.
les assurances;
f.
la responsabilité pour dommages.115

114 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

115 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 48b116 Instruction et formation continue du personnel médical militaire

1 L'instruction et la formation continue du personnel médical militaire sont du ressort de la Confédération, dans la mesure où ils ne s'effectuent pas dans une haute école.

2 La Confédération garantit et coordonne l'instruction et la formation continue des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

3 La Confédération exploite à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut confier des mandats à des tiers pour appliquer des mesures de formation et de formation continue.

116 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 48d118 Mise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

1 L'armée et l'administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:

a.
activités civiles ou hors du service d'intérêt public;
b.
événements ou manifestations civils d'importance nationale ou internationale.

2 Les autorités civiles sont prioritaires.

3 Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l'aide de la protection civile ou de sociétés ou d'associations militaires reconnues;
b.
les personnes prévues à cet effet disposent d'une instruction et d'un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;
c.
la sécurité requise est garantie.

4 Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:

a.
des troupes en service d'instruction;
b.
des formations professionnelles;
c.
les exploitations logistiques de l'administration militaire de la Confédération;
d.
le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.

5 Il est possible de mettre à la disposition des autorités ou tiers demandeurs des troupes en service d'instruction ou des formations professionnelles à condition qu'elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:

a.
les prestations demandées présentent une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires dans les fonctions qu'ils exercent;
b.
il n'est prévu d'accomplir aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l'art. 92;
c.
la capacité d'intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l'armée ne sont pas entravées;
d.
la réalisation des objectifs du service d'instruction n'est pas sensiblement entravée.

6 Exceptionnellement et dans une moindre mesure, il est possible de fournir des prestations au profit d'événements ou de manifestations civils d'importance nationale ou internationale même si elles ne présentent pas une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires.

7 Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:

a.
prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;
b.
obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable grâce à l'événement qui a bénéficié de l'appui de l'armée à virer une part appropriée de ce gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;
c.
habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.

8 Les troupes en service d'instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d'événement imprévu.

118 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Chapitre 2 Instruction de base

Art. 49119 École de recrues

1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.

2 Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13.

4 L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 50 Cours techniques

Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction complémentaire dans le cadre de cours techniques.

Chapitre 3 Services d'instruction des formations

Art. 51120 Cours de répétition

1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.

2 Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines.

3 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles.

4 Si les besoins de l'instruction l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l'accomplissement de cours de répétition à la journée.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 3a122
Accomplissement des services d'instruction obligatoires en une seule fois

122 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 54a

1 La personne astreinte à l'obligation de servir dans l'armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée.

2 Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.123

3 La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.124

4 Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d'instruction obligatoires sont incorporés dans l'armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l'armée.125

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

125 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 4
Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers
126

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 55127128

1 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.

2 Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l'instruction et de la conduite.

3 Le Conseil fédéral détermine:

a.
les autres services d'instruction permettant d'obtenir un grade supérieur, d'exercer une nouvelle fonction ou de se reconvertir;
b.129
les services particuliers que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers doivent accomplir;
c.
la durée maximale de l'instruction des cadres et des services d'instruction.

4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d'instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d'admission.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

128 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 5
Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire

Art. 59

1 En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.

2 En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l'administration militaire et ses exploitations.

3 Il y a besoin impératif lorsque:

a.
l'administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire;
b.
des travaux exigent des connaissances spécialisées.

4 Les services effectués en vertu d'un contrat de travail dans l'administration militaire de la Confédération ou des cantons par du personnel militaire ou par des employés de cette administration ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.131

131 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 6 Affectation en dehors de la troupe

Art. 60 Militaires non incorporés132

1 Les militaires, excepté les recrues, qui ne sont pas incorporés dans une formation, sont à la disposition du DDPS.133 En règle générale, cette situation s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.

2 Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.

3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 61 Affectation dans le cadre du Réseau national de sécurité134

1 En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l'armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité ou des centres de renfort des sapeurs-pompiers pour y occuper une fonction de cadre ou de spécialiste.135

2 Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d'accomplir du service militaire.

3 Le Conseil fédéral peut mettre durablement à la disposition des autorités civiles des militaires chargés de la coordination afin que l'armée puisse fournir de manière rapide et efficace l'appui demandé.136

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

136 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 7 Activités hors du service

Art. 62 Soutien de la Confédération

1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137

2 Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.138

4 La Confédération organise des cours d'instruction.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 63 Tir obligatoire hors du service

1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:

a.139
les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b.
les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.

2 Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.

4 Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.

5 Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140

6 La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Chapitre 8 Formation prémilitaire

Art. 64

1 La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.

2 Le DDPS peut organiser des cours de formation prémilitaire ou charger d'autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L'incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d'un tel cours.

Titre cinquième Engagement de l'armée141

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Chapitre 1 Dispositions générales142

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65a144 Imputation du service de promotion de la paix et du service d'appui sur la durée totale des services d'instruction obligatoires

1 Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2 Les engagements effectués et rémunérés en vertu d'un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

3 En cas de mise sur pied importante de troupes ou d'engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d'appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d'instruction ou qu'il ne le soit qu'en partie.

144 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 65c146 Engagement d'employés de l'administration militaire de la Confédération

1 Le DDPS peut ordonner que les employés de l'administration militaire de la Confédération qui fournissent des services indispensables à un engagement de l'armée soient engagés à titre militaire.

2 Ces employés accomplissent l'engagement militaire sous la forme d'un service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l'armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation.

3 Le DDPS règle les rapports de subordination qui s'appliquent pour la durée de l'engagement.

146 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 2 Service de promotion de la paix

Art. 66147 Conditions préalables

1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d'un mandat de l'ONU ou de l'OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2 Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet.

3 L'inscription en vue d'une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.148

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 66a149 Armement et engagement

1 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l'armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu'à l'accomplissement de leur mission.

2 La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

149 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

Art. 66b150 Compétences

1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

2 Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l'exécution de l'engagement.

3 En cas d'engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils avant de l'ordonner.151

4 Lorsque l'effectif d'un engagement armé dépasse 100 militaires ou que celui-ci dure plus de trois semaines, l'engagement est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. En cas d'urgence, le Conseil fédéral peut demander l'approbation de l'Assemblée fédérale ultérieurement.

150 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 3 Service d'appui

Art. 67152 Service d'appui en faveur des autorités civiles

1 En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d'ordre;
b.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c.
accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d.
faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e.
accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.

2 L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la tâche est d'intérêt public;
b.
sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.

3 L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale.

4 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 69153 Service d'appui à l'étranger

1 À l'étranger, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l'engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;
b.
appuyer une aide humanitaire, à la demande de l'État concerné ou d'une organisation internationale.

2 Le service d'appui à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l'aide humanitaire dans les régions frontalières.

3 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l'al. 1, let. a, l'armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l'accomplissement de la mission.

4 Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l'engagement s'ils sont nécessaires à l'exécution de l'engagement.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 70 Mise sur pied et attribution

1 Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles:

a.
le Conseil fédéral;
b.
le DDPS en cas de catastrophe en Suisse;
c.154
le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l'étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral.

2 L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l'Assemblée fédérale.

3 Le Conseil fédéral n'a pas besoin de demander l'approbation de l'Assemblée fédérale pour les engagements d'une durée supérieure à trois semaines si dix militaires au plus sont mis sur pied simultanément. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.155

154 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

155 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

Art. 71 Mission et conduite

1 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement en Suisse après entente avec le DDPS.

2 Le Conseil fédéral ou le DDPS détermine la structure de commandement.

3 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l'engagement.

Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire

1 Durant le service d'appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu'en cas de service d'instruction.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l'administration fédérale qui accomplissent un service d'appui à l'étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l'exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après:

a.
salaire, suppléments au salaire et prestations sociales;
b.
durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires;
c.
équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le matériel nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
d.
remboursement des frais et versement d'indemnités pour les inconvénients subis.157

3 Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l'administration fédérale est réglé par contrat.158

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 75 Autres dispositions

1 Le service d'appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.

2 Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.

3 Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l'état de préparation.

4 En vue d'un service d'appui, il peut:

a.
constituer des formations;
b.
prévoir des services d'instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
c.
acquérir des équipements et du matériel.

Chapitre 4 Service actif

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Définition

1 Le service actif est accompli pour:

a.
défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b.
soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre);
c.159
améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace.

2 Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.

159 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 77 Compétence

1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160

2 En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.

3 Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d'urgence, ordonner le service actif. 161 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l'engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l'Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.162

4 Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.163

5 Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.

6164

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

163 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

164 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 78 Assermentation

1 Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.

2 Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.

Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers

1 Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.

2 En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 80 Réquisition et mise hors d'usage

1 Lorsque la Confédération mobilise des troupes pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition des autorités militaires et de la troupe sa propriété mobilière et immobilière en vue de l'accomplissement des missions militaires. Cette obligation vaut également pour les préparatifs nécessaires en temps de paix.

2 Les autorités militaires et la troupe peuvent recourir à la réquisition lorsque leur mission ne peut être remplie autrement ou si les moyens nécessaires leur font défaut.

3 La Confédération accorde une indemnité équitable pour l'usage, la moins-value et la perte de la propriété.

4 Toutes les décisions et tous les ordres émis par les organes compétents en matière de réquisition sont définitifs et immédiatement exécutoires. Un recours auprès du Groupement Défense du DDPS est possible contre les décisions concernant des prétentions de nature patrimoniale. 165

5 Le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d'usage d'exploitations, d'installations et d'entrepôts.

165 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 81 Exploitation militaire

1 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l'exploitation militaire:

a.
des entreprises privées chargées de tâches publiques, à l'exception des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale;
b.
des établissements et exploitations militaires.

2 Dans ce cas, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées.166

3 Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installations ou la destruction d'installations existantes.

4 Le personnel astreint à l'obligation de servir dans l'armée accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.

5 La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l'exploitation militaire.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 83 Service d'ordre

1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.

2 Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168

3 L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169

4170

5 Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.

6 Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

170 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 2 Haut commandement

Art. 85 Élection; suppléance

1 L'Assemblée fédérale élit le général dès qu'une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.

2 Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu'à l'élection du général.

3 Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 171

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 87 Collaboration

Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.

Art. 88 Articulation de l'armée

1 Le général peut modifier l'articulation de l'armée selon les besoins de la situation.

2 La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 89 Remise et retrait de commandements

1 Le général peut confier et retirer des commandements.

2 Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d'ordre pécuniaire, il n'est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.

Art. 91 Pouvoir de disposition du général

En cas d'extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.

Titre 5a Pouvoirs de police172

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 92173 Principes

1 Les militaires qui effectuent en Suisse un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d'accomplir leurs tâches:

a.
interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d'endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;
b.
pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;
c.
faire usage d'une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d'une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;
d.
faire usage de leurs armes:
1.
en cas de légitime défense et en état de nécessité,
2.
en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

3 Les employés de l'administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

4 Considérant les types de tâches et le degré d'instruction, le Conseil fédéral règle en détail:

a.
l'exercice des pouvoirs de police et l'usage des armes par les militaires conformément à l'al. 2;
b.
les tâches justifiant le port d'une arme par les employés de l'administration militaire de la Confédération.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

174 RS 364

Art. 92a175 Usage des armes contre des aéronefs

1 L'usage des armes contre des aéronefs n'est autorisé que si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants.

2 En cas de navigation aérienne non restreinte, il est en principe interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils.

3 En cas de navigation aérienne restreinte, l'usage des armes contre des aéronefs civils est possible dans des cas particuliers.

4 Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d'État, notamment des avions militaires, qui utilisent l'espace aérien suisse sans autorisation ou au mépris des conditions fixées dans l'autorisation, lorsque ces aéronefs ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne.

5 Le chef du DDPS ordonne l'usage des armes. Il peut déléguer la compétence décisionnelle concernant l'usage des armes au commandant des Forces aériennes.

6 L'usage des armes est réservé dans les cas d'état de nécessité ou de légitime défense.

7 Le DDPS édicte les prescriptions relatives à l'usage des armes après consultation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

175 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Titre sixième Organisation de l'armée

Chapitre 1 Principes176

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 93177 Objectif et compétences

1 L'armée doit être organisée, équipée et instruite de façon à pouvoir accomplir entièrement ses tâches dans les délais impartis.

2 L'Assemblée fédérale édicte les principes de l'organisation de l'armée, fixe la structure de l'armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires. Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au DDPS.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 94178 Principe de milice

1 L'organisation de l'armée selon le principe de milice repose:

a.
sur l'obligation d'accomplir un service militaire d'une durée de plusieurs années pour la majorité des militaires;
b.
sur la répartition des services d'instruction obligatoires entre une instruction de base et des services d'instruction périodiques de courte durée pour la majorité des militaires;
c.
sur l'incorporation fixe des militaires de milice;
d.
sur le principe de la présence d'une majorité de militaires de milice à tous les échelons de cadres et de commandement et chez les officiers d'état-major général, à l'exception des états-majors de l'échelon de l'armée;
e.
sur la limitation du nombre de troupes prêtes à intervenir et de militaires de carrière au nécessaire;
f.
sur une administration militaire civile de la Confédération;
g.
sur un système permettant de renforcer l'état de préparation de l'armée.

2 Il n'est permis de déroger au principe de milice que si la loi le prévoit et que l'accomplissement des tâches de l'armée l'exige impérativement.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 2 Télématique militaire180

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 96181

1 Pour accomplir ses tâches, l'armée élabore, gère et utilise des installations et systèmes robustes et indépendants qui lui sont propres et lui permettent de traiter des données (télématique militaire).

2 Elle peut collaborer avec des autorités civiles pour élaborer, gérer, utiliser et protéger la télématique militaire.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Chapitre 3 Service de renseignement et Sécurité militaire183

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 99 Service de renseignement184

1 Le service de renseignement de l'armée (service de renseignement) a pour tâche de rechercher et d'évaluer des informations sur l'étranger importantes pour l'armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d'appui à l'étranger.185 Lors d'engagements en service d'appui en Suisse, il échange, sous la conduite des autorités civiles compétentes, des informations d'importance opérationnelle avec les services participant à l'intervention.186

1bis Pour accomplir sa mission, il peut recourir à l'exploration radio au sens de l'art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)187. Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration par voie d'ordonnance.188

1ter Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:

a.
surveiller les fréquences utilisées par l'armée suisse et garantir cette utilisation;
b.
recueillir en Suisse et à l'étranger des informations sur la situation du trafic aérien.189

1quater Le service de renseignement peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregistrements. Il a l'interdiction d'observer et d'effectuer des enregistrements visuels et sonores d'événements et d'installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu'il est techniquement impossible d'éviter doivent être immédiatement détruits.190

2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l'insu de la personne concernée, des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d'évaluer la menace qu'une personne représente, à condition et aussi longtemps que l'exécution de ses tâches l'exige.191 Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.

2bis Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'il a obtenues dans l'exercice des activités mentionnées à l'al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.192

3 Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches du service de renseignement, son organisation et la protection des données;
b.193
l'activité du service de renseignement en période de service de promotion de la paix, de service d'appui et de service actif;
c.194
la collaboration du service de renseignement avec les autres services cantonaux et fédéraux;
d.195
les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

3bis Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignement en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d'information militaires internationaux automatisés.196

4 Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l'étranger doivent être protégées dans tous les cas.197

5 Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignement. La surveillance de ce dernier est régie par l'art. 78 LRens.198

6 Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de renseignement et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignement et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu'après avoir obtenu son approbation.199

184 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

185 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629 ).

186 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

187 RS 121

188 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

189 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).

190 Introduit par l'annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

191 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

192 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

194 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

195 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

196 Introduit par l'annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

197 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 3609 3629).

198 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

199 Introduit par l'annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 100200 Sécurité militaire

1 Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:

a.
ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d'autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;
b.
ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l'informatique;
c.
ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l'armée sont attaqués; ils peuvent s'introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;
d.
ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;
e.
ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants:
1.
lorsque l'armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,
2.
lorsque l'armée est mise sur pied pour un service d'appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l'engagement.

2 Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.

3 Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

a.201
à traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d'évaluer la menace qu'une personne représente, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent;
b.202
à communiquer des données personnelles à l'étranger, pour autant que les conditions des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)203 soient remplies;
c.
à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'elles ont obtenues dans l'accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;
d.
dans le cadre d'une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte204 contre des civils.

4 Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;
b.
la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;
c.
en cas de service d'appui ou de service actif:
1.
la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l'insu des personnes concernées,
2.205
les exceptions à l'obligation de déclarer les registres des activités de traitement au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour enregistrement (art. 12, al. 4, LPD) si cet enregistrement compromet la recherche d'informations.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

201 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

202 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

203 RS 235.1

204 RS 364

205 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 4 Formations professionnelles de l'armée

Art. 101206

1 Des formations professionnelles peuvent être créées pour l'exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir:

a.
la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d'aéronefs militaires;
b.
la préparation de la disponibilité opérationnelle d'installations de conduite civiles et d'installations militaires;
c.
les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le domaine de l'armée;
d.
les missions de sauvetage, d'exploration, de combat et de protection qui exigent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.

2 Les membres de ces formations peuvent également être engagés dans le domaine de l'instruction.

3 Ils sont engagés à titre de personnel militaire.

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 5 Grades et fonctions spéciales207

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 102208 Grades

Les grades de l'armée sont les suivants:

a.209
troupe: recrue, soldat, appointé;
b.
sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef;
c.
sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major, adjudant-major, adjudant-chef;
d.
officiers:
1.
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant,
2.
capitaine,
3.
officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,
4.
officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps,
5.
commandant en chef de l'armée: général.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 103 Promotions et nominations

1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.

2210

3 Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.211

4 Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.

210 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 104 Officiers spécialistes

1 En cas de besoin, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.212 Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l'exercice de ces fonctions, y compris les services d'instruction.213

2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.

3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.

4 Si la fonction d'officier n'est plus exercée, la nomination au rang d'officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

213 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 104a214 Spécialistes

1 Les militaires qui rendent des services indispensables à l'armée ou au Réseau national de sécurité en raison de connaissances particulières, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la technique, ou en raison de leur activité professionnelle, peuvent être nommés spécialistes et être incorporés militairement en conséquence.

2 Le Conseil fédéral désigne et définit en détail les fonctions dans une ordonnance.

214 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Titre septième Matériel de l'armée215

215 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 105216 Matériel de l'armée

Le matériel de l'armée comprend:

a.
l'équipement personnel;
b.
le reste du matériel de l'armée.

216 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 106217 Acquisition du matériel

1 La Confédération acquiert le matériel de l'armée.

2 Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.218

217 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

218 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 106a219 Exploitation et entretien

1 La Confédération pourvoit à l'exploitation et à l'entretien du matériel de l'armée.

2 Elle peut charger les cantons de l'exploitation et de l'entretien, contre indemnisation.

219 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 107220

220 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 108 Réserve

La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l'armée de remplir sa mission.

Art. 109 Animaux de l'armée et véhicules

1 Le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition et la détention privées d'animaux de l'armée, ainsi que l'acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.

2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d'indemnités peut être garanti durant l'exercice aux détenteurs d'animaux et de véhicules.

Art. 109a221 Mise hors service

1 Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l'armée.

2 Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

3 Il met en sûreté les biens culturels de l'armée jugés dignes d'être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

4 Le Conseil fédéral soumet pour approbation à l'Assemblée fédérale un message sur la mise hors service ou la liquidation des principaux systèmes d'armement.222

221 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

222 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 109b223 Coopération en matière d'armement avec des États partenaires

1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d'armement.

2 Ces accords peuvent notamment concerner:

a.
l'acquisition d'armement;
b.
la recherche et le développement en matière d'armement, l'assurance de la qualité et la maintenance;
c.
l'échange d'informations et de données;
d.
les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l'industrie dans le domaine de l'armement;
e.
l'identification de projets communs dans ce domaine.

223 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Équipement personnel

Art. 110 Principes

1 La Confédération équipe gratuitement les militaires.

2224

3 Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l'entreposage de l'équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.

4 Il règle la remise de l'équipement personnel aux membres du Corps des gardes-frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont applicables par analogie.225

224 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

225 Introduit par l'annexe ch. 4 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 111226

226 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

Art. 112 Conservation et entretien

1 Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.

2 Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui-ci peut lui être retiré.

3 Les anciens militaires sont tenus de conserver leur équipement personnel en lieu sûr et de l'entretenir jusqu'à sa restitution.227

227 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 113228 Arme personnelle

1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:

a.
qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.
qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.

2 Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.

3 Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:

a.
avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.
après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.
avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.

4 Il peut, sans le consentement de la personne concernée:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.
demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.

5 L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:

a.
consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.
demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.
consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d.229
demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.
auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.

6 La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231

7 Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232

8 Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.

228 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

229 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).

230 RS 128

231 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 114 Propriété et utilisation

1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.

2233

3 Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.

4 Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Conseil fédéral règle les exceptions.234

5 Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l'uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.235

233 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

235 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 115236

236 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

Titre huitième Conduite de l'armée et administration militaire

Chapitre 1 Direction des affaires militaires

Art. 116237 Direction suprême

1 Le Conseil fédéral exerce la direction suprême des affaires militaires. Lorsqu'il ne l'assume pas lui-même, elle est exercée par le DDPS.

2 Le Conseil fédéral désigne le commandement de l'armée et en définit les tâches. Les art. 84 à 91 sont réservés.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 2 Confédération et cantons

Art. 118239 Haute surveillance

Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu'elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute surveillance.

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 119240 Collaboration de l'armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité

L'armée collabore avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité afin de permettre à ce dernier de réagir à temps, de façon souple et efficace, à toutes les menaces et à tous les dangers en matière de sécurité, en Suisse et dans les régions limitrophes.

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 121 Commandants d'arrondissement et chefs de section

1 Les cantons nomment les commandants d'arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.242

2 Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 122243 Libération des obligations militaires

Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l'équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 122a244 Activités relevant de la défense nationale

Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.

244 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 123 Exonération de taxes

1 Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:

a.
les denrées et les boissons destinées à la troupe;
b.
les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.

2 Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:

a.245
les établissements et les ateliers militaires, à l'exception des entreprises d'armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;
b.
les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.

3 Ils ne prélèvent pas de taxes:

a.
pour l'exécution de travaux servant à la défense nationale;
b.
pour la collaboration à la procédure d'approbation des plans concernant les constructions ou installations militaires.246

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 124 Places d'armes, places de tir et places d'exercice

1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.

2 Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'administration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.

Art. 125 Tir hors du service

1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.

2 Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.

3 Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.

4 Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247

247 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 3248 Constructions et installations militaires

248 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 1 Dispositions générales

Art. 126 Principe

1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).

2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.

4 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.

Art. 126a250 Droit applicable

1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative251, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

2 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)252 s'applique au surplus.

250 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

251 RS 172.021

252 RS 711

Section 2 Procédure d'approbation des plans

Art. 126c Piquetage

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l'installation projetée.

2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue à l'al. 1.

3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 126d Consultation, publication et mise à l'enquête

1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3253

253 Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126f Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative255 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.256 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx257 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.258

3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

255 RS 172.021

256 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

257 RS 711

258 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité

1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

Art. 128 Procédure simplifiée d'approbation des plans

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c.
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 128a Protection d'ouvrages militaires

1 L'approbation des plans n'est pas requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires260.261

2 La procédure simplifiée d'approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l'intérêt au maintien du secret.

260 RS 510.518

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Section 3
Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé
262

262 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 129 Compétence et procédure

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx263.264

2265

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

263 RS 711

264 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

265 Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 4 Procédure de recours

Art. 130266

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267

2 Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

266 Abrogé par l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

267 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5268 Mise hors service d'immeubles militaires

268 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 130a Compétence

1 Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

1bis Il se concerte avec les autorités cantonales et communales.269

2 Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

269 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 130b Priorité d'achat

1 En cas de vente d'immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d'achat.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Chapitre 4 Prestations des communes et des habitants

Art. 131 Logement de la troupe

1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l'armée.

2 Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.

Art. 132 Locaux, panneaux

Les communes mettent gratuitement à disposition:

a.270
les locaux et les installations réservés aux séances d'information;
b.
les locaux de garde et d'arrêts;
c.
les places et les locaux réservés à la mobilisation;
d.
les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe;
e.
les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communications des autorités militaires.

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 133 Installations de tir

1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.

2 Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.

3 Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.

Art. 134 Utilisation de terrains privés

1 Les propriétaires fonciers ne peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.

2 La Confédération répond des dommages conformément aux art. 135 à 143. …272.

272 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Chapitre 5 Responsabilité pour les dommages

Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service

1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:

a.
d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b.
d'une autre activité de service.

2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.

3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.

4 La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.

Art. 136 Dommages résultant d'une activité hors du service

Pour autant qu'ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu'aux choses, lorsqu'ils résultent directement de l'activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.

Art. 137 Propriété du militaire

1 Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.

2 En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. À cet égard, il y a également lieu d'examiner si, du point de vue du service, il était opportun d'apporter ou d'utiliser des objets personnels.

Art. 139 Responsabilité des militaires

1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédération en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

2 Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.

3 Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.

Art. 140 Responsabilité des formations

1 Les formations sont responsables du matériel de l'armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu faute de la part de leurs militaires.273

2 Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité

1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, 51 à 53 du code des obligations274 s'appliquent par analogie.

2 Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.

3 Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.

Art. 142275 Procédure

1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.

2 La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.

3 Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.

4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

276 RS 172.021

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 143278 Prescription

1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.

2 La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

3 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4 L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

278 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

279 RS 220

Chapitre 6
Mises sur pied, déplacements de service, dispenses et congés
280

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d'instruction.

2 Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédération et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l'école de recrues et des services d'instruction.281

3 La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir la possibilité de concilier la formation civile avec l'école de recrues et avec les services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant.282

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 145283 Dispenses et congés

Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 7284 Traitement des données personnelles

284 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

Art. 146285 Systèmes d'information de l'armée

Le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS286.

285 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

286 RS 510.91

Art. 146a287 Enquêtes à des fins scientifiques

Lors du recrutement et durant l'instruction, les conscrits et les militaires peuvent être soumis, à la demande du DDPS, à des enquêtes à des fins scientifiques. Ces enquêtes doivent respecter la protection de la personnalité et des données.

287 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 8288 Prestations commerciales

288 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 148i

1 Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement aux tâches principales;
b.
elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;
c.
elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n'entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

Titre 8a289 Moyens financiers destinés à l'armée

289 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 148j

L'Assemblée fédérale fixe par voie d'arrêté fédéral simple, pour une période de quatre ans, le plafond des dépenses s'appliquant aux moyens financiers destinés à l'armée.

Titre neuvième Dispositions finales

Art. 149290 Ordonnances de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 29, al. 4, et 93, al. 2, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale.

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 149a291 Mesures de promotion de la paix

Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l'armée pour des mesures de promotion internationale de la paix.292 Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s'y associer.293

291 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1153; FF 1998 537).

292 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

293 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 149b294 Controlling politique

1 Le Conseil fédéral examine périodiquement si les objectifs assignés à l'armée sont atteints; il adresse un rapport à l'Assemblée fédérale. Les commissions parlementaires compétentes en déterminent la forme et la teneur.

2 Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes avant d'introduire des modifications fondamentales dans les domaines de l'instruction, de l'engagement ou de l'organisation de l'armée.

294 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 150 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.

2 Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires.

3 Il peut donner au DDPS la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.

4 ...295

295 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Abrogé par l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232, 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 150a296 Conventions sur le statut des militaires

1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l'envoi temporaire de militaires suisses à l'étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse.

2 Il peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants:

a.
la responsabilité en cas de dommage, pour autant que la dérogation au droit en vigueur ne porte pas atteinte aux droits de particuliers en Suisse;
b.
la compétence en matière de poursuite d'infractions pénales ou disciplinaires;
c.
l'importation et l'exportation de matériel et de biens d'équipement ainsi que de combustibles et de carburants de troupes étrangères.

296 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2264; FF 2000 433).

Art. 151297 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

1 Le Conseil fédéral met en place la nouvelle organisation de l'armée introduite par la modification du 18 mars 2016 dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

2 Pendant cette période, il peut déroger pour des raisons impératives aux dispositions légales concernant:

a.
les limites d'âge déterminant l'obligation de participer au recrutement (art. 9, al. 2);
b.
les limites d'âge déterminant l'obligation d'accomplir le service militaire (art. 13);
c.
le nombre maximal de jours de service d'instruction obligatoires (art. 42, al. 2 et 3);
d.
l'accomplissement de l'école de recrues (art. 49, al. 1);
e.
l'effectif réglementaire de l'armée (art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 2016 sur l'organisation de l'armée298).

3 Il règle par voie d'ordonnance, pour cette période, l'instruction et l'organisation de l'armée ainsi que sa collaboration et sa coordination avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité.

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

298 RS 513.1; FF 2014 6693

Art. 152 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1996
Annexe ch. 3: 1er juillet 1995299

299 ACF du 19 juin 1995