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651.1

Loi fédérale
sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale

(Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (Etat le 1er janvier 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 20112,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales3

3 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4

a.
conventions contre les doubles impositions;
b.5
autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.

2 Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

5 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155).

Art. 26 Compétence

1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.

2 Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7

6 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

7 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.8
personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements;
b.
détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis.9
échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative;
c.10
demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises;
d.11
échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

9 Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

10 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

11 Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4 Principes

112

2 La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.

3 La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13

12 Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

13 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4a14 Procédures électroniques

1 Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2 Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

3 Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l'AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

14 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 5 Droit de procédure applicable

1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable.

2 L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable.

Art. 5a16 Accords sur la protection des données

Si la convention applicable prévoit que l'autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l'autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent offrir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données17.

16 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

17 RS 235.1

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande18

18 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Section 1 Demandes d'assistance administrative de l'étranger19

19 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 6 Demandes

1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.

2 Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:

a.
l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b.
l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c.
le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d.
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e.
le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f.
la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g.
la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

2bis Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.20

3 Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.21

20 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 7 Non-entrée en matière

Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:

a.
elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b.
elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c.
elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

Section 2 Obtention de renseignements22

22 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 8 Principes

1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.

2 Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.

3 Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements.

4 L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.

5 Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.

6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)23 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée

1 L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.

3 La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4 L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives.

524

24 Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur

1 L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.

3 Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

425

25 Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 11 Obtention de renseignements en possession d'administrations fiscales cantonales

1 L'AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l'intégralité du dossier fiscal.

2 Elle communique aux administrations fiscales cantonales l'intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 12 Obtention de renseignements en possession d'autres autorités suisses

1 L'AFC requiert des autorités fédérales, cantonales et communales qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative.

2 Elle informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 13 Mesures de contrainte

1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse prévoit l'exécution de telles mesures;
b.
la remise de renseignements au sens de l'art. 8, al. 2, est exigée.

2 L'AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d'obtenir des renseignements:

a.
la perquisition de locaux ou d'objets ainsi que de documents sur papier ou sur d'autres supports d'images ou de données;
b.
le séquestre d'objets et de documents sur papier ou sur d'autres supports d'images ou de données;
c.
la délivrance d'un mandat d'amener à la police contre des témoins régulièrement cités.

3 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l'AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

4 S'il y a péril en la demeure et qu'une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d'obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n'est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l'AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

5 Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l'AFC dans l'exécution des mesures de contrainte.

6 Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l'exécution des mesures de contrainte.

7 Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 sont applicables.

Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir

1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.27

2 Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.28

3 Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

4 L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:

a.
la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b.
l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.29

5 Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.30

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

30 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 14a31 Information en cas de demandes groupées

1 À la demande de l'AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.

2 L'AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.

3 Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l'étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.

3bis L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:

a.
la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b.
l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.32

4 Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:

a.
de la réception et du contenu de la demande;
b.33
de leur devoir d'indiquer à l'AFC l'une des adresses suivantes:
1.
leur adresse en Suisse, pour autant qu'elles aient leur siège en Suisse ou qu'elles y soient domiciliées,
2.
leur adresse à l'étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
3.
l'adresse d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
c.
de la procédure simplifiée fixée à l'art. 16;
d.
qu'une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n'a pas consenti à la procédure simplifiée.

5 Le délai accordé pour indiquer l'adresse selon l'al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.34

6 Si l'AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.

31 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

32 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

34 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces

1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.

2 Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA35.36

35 RS 172.021

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Section 3 Procédure37

37 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 16 Procédure simplifiée

1 Les personnes habilitées à recourir qui consentent à la remise des renseignements à l'autorité requérante en informent l'AFC par écrit. Le consentement est irrévocable.

2 L'AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l'autorité requérante et lui signifie le consentement des personnes habilitées à recourir.

3 Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, la procédure ordinaire s'applique aux autres renseignements.

Art. 17 Procédure ordinaire

1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.

2 L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.

3 L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.38

4 Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.

38 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 18 Frais

1 Les demandes d'assistance administrative sont exécutées sans qu'il ne soit perçu de frais.

2 L'AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l'échange de renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les frais atteignent une ampleur exceptionnelle;
b.
le comportement inapproprié de la personne concernée ou du détenteur des renseignements a notablement contribué à engendrer ces frais.

3 Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l'al. 2 et règle les modalités.

Art. 18a39 Personnes décédées

L'assistance administrative peut être exécutée concernant des personnes décédées. Leurs successeurs en droit se voient conférer le statut de partie.

39 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 19 Procédure de recours

1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.

2 Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA40.

3 Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.

4 En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.

5 Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.

Art. 20 Clôture de la procédure

1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante.

2 Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

3 Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l'AFC donne son consentement après examen.41 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice.

41 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 21 Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse

1 Seuls les renseignements transmis à l'autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse.

2 Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s'ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.

3 Si les informations ont été obtenues d'une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s'il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.

Art. 21a42 Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir43

1 Exceptionnellement, l'AFC n'informe d'une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu'après la transmission des renseignements, lorsque l'autorité requérante établit de manière vraisemblable que l'information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l'assistance administrative et l'aboutissement de son enquête.

2 Si la décision fait l'objet d'un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.

3 L'AFC informe du report de l'information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n'ont pas reçu l'information reportée.

4 et 544

42 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

43 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

44 Abrogés par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Section 4 Demandes suisses d'assistance administrative45

45 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22

1 Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d'assistance administrative internationale à l'AFC.

2 L'AFC examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elle en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

3 L'AFC transmet la demande à l'autorité étrangère compétente et suit la procédure d'assistance administrative jusqu'à sa clôture.

4 Le recours contre des demandes suisses d'assistance administrative internationale est exclu.

5 L'AFC transmet les renseignements obtenus de l'étranger aux autorités fiscales intéressées et leur rappelle les limitations concernant leur utilisation et l' obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

5bis L'AFC examine si les renseignements obtenus de l'étranger peuvent intéresser d'autres autorités suisses et transmet à celles-ci les renseignements en question, pour autant que la convention applicable l'autorise et que le droit suisse le prévoie. Le cas échéant, elle demande le consentement de l'autorité compétente de l'État requis.46

6 Les demandes d'assistance administrative relatives à des renseignements bancaires sont recevables dans la mesure où le droit suisse permet d'obtenir les renseignements demandés.

7 L'al. 6 n'est pas applicable en ce qui concerne les États desquels la Suisse peut obtenir des renseignements sans demande préalable.47

46 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

47 Introduit par l'art. 40 de la LF du 18 déc. 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (RO 2016 1297; FF 2015 4975). Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Chapitre 348 Échange spontané de renseignements

48 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22a Principes

1 Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l'échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d'autres États.

2 L'AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l'identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements.

3 Les administrations fiscales cantonales remettent à l'AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères.

4 L'AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis.

5 Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l'utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir

1 L'AFC informe de l'échange spontané de renseignements prévu la personne concernée et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 48 PA49.

2 Exceptionnellement, elle n'informe ces personnes de l'échange spontané de renseignements qu'après son exécution, si l'information préalable risque de compromettre le but de l'assistance administrative et l'aboutissement d'une enquête. Au surplus, l'art. 21a, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

3 Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la transmission prévue de renseignements par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle fixe un délai pour ce faire.

Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l'étranger

1 L'AFC transmet les renseignements que d'autres États lui ont transmis spontanément aux autorités fiscales intéressées aux fins de l'application et de l'exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

2 Lorsque la convention applicable l'y autorise et que le droit suisse le prévoit, l'AFC transmet les renseignements transmis spontanément par un État étranger à d'autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande le consentement de l'autorité compétente de l'État qui lui a transmis les renseignements.

Chapitre 450 Traitement des données, obligation de garder le secret et statistiques

50 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22f Traitement des données

L'AFC peut, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi, traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.

Art. 22g Système d'information

1 L'AFC exploite un système d'information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu'elle a reçues en vertu des conventions applicables et de la présente loi.

2 Seuls les collaborateurs de l'AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l'AFC sont habilités à traiter les données.

3 Le système d'information a pour but de permettre à l'AFC d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b.
traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
c.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
d.
traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;
e.
lutter contre la commission d'infractions fiscales;
f.
établir des statistiques.

3bis L'AFC peut accorder aux autorités fiscales suisses auxquelles elle livre des renseignements transmis spontanément depuis l'étranger un accès en ligne aux données du système d'information qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.51

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l'organisation et la gestion du système d'informations;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d.
les autorisations d'accès et de traitement;
e.
la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

51 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 22h Obligation de garder le secret

1 Toute personne chargée de l'exécution d'une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l'égard d'autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu'elle apprend dans l'exercice de cette activité.

2 L'obligation de garder le secret ne s'applique pas:

a.
à la transmission de renseignements et aux publications prévus par la convention applicable et la présente loi;
b.
à l'égard d'organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l'exécution de la présente loi;
c.
lorsque la convention applicable autorise la levée de l'obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.
Art. 22i Statistiques

1 L'AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l'examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.

2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit d'accès à des informations plus détaillées que celles publiées en vertu de l'al. 1.

Chapitre 4a52 Transparence des entités juridiques dont le siège principal se trouve à l'étranger et l'administration effective en Suisse

52 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 22ibis

Si une entité juridique dont le siège principal se trouve à l'étranger a son administration effective en Suisse, elle doit tenir une liste de ses détenteurs au lieu de son administration effective. Cette liste doit contenir soit le prénom et le nom soit la raison sociale, ainsi que l'adresse de ces personnes.

Chapitre 553 Dispositions pénales

53 Introduit par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22j Infractions à des injonctions officielles

La personne concernée ou le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force concernant la remise des renseignements visés à l'art. 9 ou 10 que l'AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition sont punis d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 22l Procédure

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif54 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.

2 L'AFC est l'autorité de poursuite et de jugement.

Chapitre 6 Dispositions finales55

55 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 24 Disposition transitoire

Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions56 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 24a57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2014

1 Les art. 6, al. 2bis, et 14a s'appliquent aux demandes groupées déposées depuis le 1er février 2013.

2 Les art. 14, al. 1 et 2, 15, al. 2, et 21a dans leur version de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi s'appliquent également aux demandes d'assistance administrative déjà déposées au moment de l'entrée en vigueur de cette modification.

57 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 25 Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 201358

58 ACF du 16 janv. 2013

Annexe

(art. 23)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

59

59 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 231.