01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
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01.01.2017 - 31.08.2017
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16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.06.2009 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.02.2004 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.01.2004
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01.07.2001 - 31.05.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 (Etat le 1er janvier 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34bis de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763, arrête: Titre 14

Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2

Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: a. le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);

b. l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); c. la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a).

RO 1982 1676 1

[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 117 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

3

FF 1976 III 143 4

Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

5 RS

830.1

832.20

Assurance-accidents 2

832.20

Titre 1a6 Personnes assurées

Chapitre 1 Assurance obligatoire
a7 Assurés 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

2

Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte8.9

Art. 2

Champ d'application territorial 1

Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés.

2

Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l'étranger ne sont pas assurés.

3

Le Conseil fédéral peut édicter d'autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.


Art. 3

Début, fin et suspension de l'assurance 1

L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail.

2

Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.

3

L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus.

4

L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

5

Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en cas de chômage.

6 Anciennement

tit.

1.

7

Anciennement art. 1.

8 RS

192.12

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Loi fédérale

3

832.20

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 4

Faculté de s'assurer

1

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

2

Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.


Art. 5

Modalités

1

Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.

Titre 2

Objet de l'assurance

Art. 6

Généralités

1

Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2

Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

3

L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).


Art. 7

Accidents professionnels 1

Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA10) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:11

a. lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b. au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.

10 RS

830.1

11 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Assurance-accidents 4

832.20

2

Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.


Art. 8

Accidents non professionnels 1

Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA12) qui ne sont pas des accidents professionnels.13 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.


Art. 9

Maladies professionnelles 1

Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA14) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.15 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.

2

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.

3

Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).16 12 RS

830.1

13 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

14 RS

830.1

15 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

5

832.20

Titre 3

Prestations d'assurance Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais

Art. 10

Traitement médical

1

L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:

a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital;

d. aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e. aux moyens et appareils servant à la guérison.

2

L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l'établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.

3

Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.


Art. 11

Moyens auxiliaires

1

L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.

2

Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt.


Art. 12

Dommages matériels

L'assuré a droit à l'indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.


Art. 13

Frais de voyage, de transport et de sauvetage 1

Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires.

2

Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger.

Assurance-accidents 6

832.20


Art. 14

Frais de transport du corps et frais funéraires 1

Les frais nécessités par le transport du corps d'une personne décédée jusqu'au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l'étranger.

2

Les frais d'ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n'excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré.

Chapitre 2 Prestations en espèces Section 1 Gain assuré


Art. 15

1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.

2

Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.

3

Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA17, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.18 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral.

Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;

b. en cas de maladie professionnelle; c. lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;

d. lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.

Section 2

Indemnité journalière

Art. 16

Droit

1

L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA19) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.20 17 RS

830.1

18 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

19 RS

830.1

Loi fédérale

7

832.20

2

Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident.

Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.

3

L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain21.22

Art. 17

Montant

1

L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA23), à 80 % du gain assuré.24 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.

2

…25

3

Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l'usage est obligatoire.

Section 3

Rente d'invalidité

Art. 18

Invalidité

1

Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA26) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.27 2 Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux.

Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.28 20 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

21 RS

834.1

22 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

23 RS

830.1

24 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

25 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

26 RS

830.1

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

28 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Assurance-accidents 8

832.20


Art. 19

Naissance et extinction du droit 1

Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. …29.

2

Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. …30.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assuranceinvalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.


Art. 20

Montant

1

La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.

2

Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA31, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.32 La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.


Art. 21

Traitement médical après la fixation de la rente 1

Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a. lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; 29 Phrase

abrogée

par

le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

30 Phrase

abrogée

par

le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

31 RS

830.1

32 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

9

832.20

b. lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; c. lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;

d. lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.

2

L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. …33.

3

En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.


Art. 22


34

Révision de la rente

En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA35, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l'AVS, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants36.


Art. 23

Indemnité en capital

1

Lorsqu'on peut déduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s'il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d'être allouées et l'assuré reçoit une indemnité en capital d'un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.

2

Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu'une rente réduite continue à être versée.

33 Phrase

abrogée

par

le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

34 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

35 RS

830.1

36 RS

831.10

Assurance-accidents 10

832.20

Section 4

Indemnité pour atteinte à l'intégrité

Art. 24

Droit

1

Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.37 2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.


Art. 25

Montant

1

L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.

Section 5

Allocation pour impotent

Art. 26

Droit

1

En cas d'impotence (art. 9 LPGA38), l'assuré a droit à une allocation pour impotent.39 2

…40


Art. 27

Montant

L'allocation pour impotent est fixée selon le degré d'impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L'art. 22 est applicable par analogie à la révision de l'allocation pour impotent (art. 17 LPGA41).42 37 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

38 RS

830.1

39 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

40 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

41 RS

830.1

42 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

11

832.20

Section 6

Rentes de survivants

Art. 28

Généralités

Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.


Art. 29

Droit du conjoint survivant 1

Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.

2

Si le mariage a été contracté après l'accident, l'existence du droit est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l'accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins lors du décès.

3

Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.

4

Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.

5

La rente ou l'indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA43, être réduite ou refusée lorsqu'il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.44 6 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. …45.


Art. 30

Droit des enfants

1

Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l'assuré décédé était tenu au versement d'une pension alimentaire.

43 RS

830.1

44 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

45 Phrase

abrogée

par

le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Assurance-accidents 12

832.20

3

Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, par le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente.46 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. …47.


Art. 31

Montant des rentes

1

Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: pour les veuves et les veufs: à 40 %, pour les orphelins de père ou de mère: à 15 %, pour les orphelins de père et de mère: à 25 %. En cas de concours de plusieurs survivants à 70 % au plus et en tout.

2

La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.

3

Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.

4

Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA48 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.49 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première fois et n'est adaptée qu'aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.

5

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.


Art. 32

Montant de l'indemnité en capital L'indemnité en capital allouée à la veuve ou à l'épouse divorcée correspond: 46

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

47 Phrase

abrogée

par

le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

48 RS

830.1

49 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

13

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a. lorsque le mariage a duré moins d'une année, au montant simple, b. lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple,

c. lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle.


Art. 33

Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant.

Section 7

Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 34

1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.

2

Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.50 Section 8

Rachat des rentes

Art. 35

1 L'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2

Le rachat de la rente éteint les droits nés de l'accident. Toutefois, si l'invalidité imputable à l'accident s'accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité correspondant à cet accroissement. Le rachat d'une rente d'invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193).

Assurance-accidents 14

832.20

Chapitre 3

Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières51

Art. 36

Concours de diverses causes de dommages52 1

Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2

Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

53


Art. 37

Faute de l'assuré

1

Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.

2

Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA54, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.55 3

Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les sur51 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

52 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

53 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

54 RS

830.1

55 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

15

832.20

vivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.56

Art. 38


57

58


Art. 39


59

Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA60.

61


Art. 40


62

56 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

57 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

58 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

59 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

60 RS

830.1

61 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

62 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Assurance-accidents 16

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63


Art. 41


64



Art. 42


65
Etendue de la subrogation En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA66, l'art. 73, al. 2, LPGA, est également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que l'accident a été causé par la faute de l'assuré.

Art. 43 et 4467 Chapitre 468 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l'accident

Art. 45

Déclaration de l'accident 1

Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.

Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations.

2

L'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son entreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA69) ou le décès.70 3 L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

63 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

64 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

65 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

66 RS

830.1

67 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

68 Anciennement chap. 5.

69 RS

830.1

70 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

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Art. 46

Déclaration tardive de l'accident 1

Le retard inexcusable de l'avis d'accident, dû à l'assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s'il en résulte des complications importantes pour l'assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l'avis.

2

L'assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d'un retard inexcusable dû à l'assuré ou à ses survivants, il n'a pas été avisé dans les trois mois de l'accident ou du décès de l'assuré; il peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration d'accident lui a été remise intentionnellement.

3

Si l'employeur omet de manière inexcusable de déclarer l'accident, il peut être tenu pour responsable par l'assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent.


Art. 47

71 Autopsie Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner, en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt.

Section 2

Allocation des prestations

Art. 48

Traitement approprié

1

L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.

2

…72


Art. 49


73

Versement des indemnités journalières Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l'employeur.


Art. 50


74

Compensation des prestations Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance71 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

72 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

73 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

74 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Assurance-accidents 18

832.20

maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

75


Art. 51 et 5276 Titre 4

Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers

Art. 53

Qualifications

1

Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d'un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral dans les limites de l'autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d'un certificat de capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l'autorisation cantonale, pratiquer aux frais de l'assurance-accidents.

2

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospitaliers, les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l'assurance-accidents.


Art. 54

Limites du traitement Lorsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement.

75 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

76 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

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832.20

a77 Devoir d'information du fournisseur de prestations Le fournisseur de prestations remet à l'assureur une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse se prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.


Art. 55

Exclusion

Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les médicaments, de leur prescrire ou d'appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée.

Chapitre 2 Collaboration et tarifs

Art. 56

1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu'avec les établissements hospitaliers et les établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Celui qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.78 2 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable.

3

En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.

4

Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l'assurance-accidents.

Chapitre 3 Litiges

Art. 57

1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.

77 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

78

Voir aussi l'art. 1 de l'O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l'assurance-accidents (RO 1986 1525).

Assurance-accidents 20

832.20

2

Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements.

3

Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre égal.

4

Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties.

5

Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral79.80 Titre 5

Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 1 Généralités


Art. 58

Catégories d'assureurs L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.


Art. 59

Fondement du rapport d'assurance 1

Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.

2

Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.

3

Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.


Art. 60

Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs Les assureurs consultent les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés.

79 RS

173.110

80 Introduit par le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Loi fédérale

21

832.20

a81 Numéro d'assuré AVS

La CNA, les assureurs enregistrés selon l'art. 68, al. 2, et les tiers impliqués dans l'application de la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité82.

Section 2

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Art. 61

Situation juridique

1

La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a son siège à Lucerne.

2

La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.

3

La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral (art. 76 LPGA83).84 Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.


Art. 62

Organes

Les organes de la CNA sont: le conseil d'administration et ses commissions,

- la

direction,

- les

agences.


Art. 63

Conseil d'administration 1

Le conseil d'administration compte quarante membres, à savoir: seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA,

- seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA,

huit représentants de la Confédération.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des employeurs, il consulte leurs associations. L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 81 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

82 RS

831.10

83 RS

830.1

84 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Assurance-accidents 22

832.20

2000 sur le personnel de la Confédération85 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil d'administration.86 3 Le conseil d'administration se constitue lui-même et nomme ses commissions.

4

Le conseil d'administration est notamment chargé: a. d'édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le statut et la rétribution du personnel;

b. de faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la nomination de la direction;87 c. d'approuver les normes comptables; d. de constituer les réserves et les provisions; e. de fixer le budget annuel des frais d'administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies professionnelles;

f.

d'examiner et d'approuver les rapports et les comptes annuels; g. de fixer les tarifs de primes; h. …88 i.

de surveiller la marche de la CNA.

5

Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil d'administration.


Art. 64

Direction

1

La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d'administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil d'administration; la proposition du conseil d'administration ne lie pas le Conseil fédéral.89 2

La direction gère et administre la CNA et la représente.

3

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération90 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles.91 85 RS

172.220.1

86 Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

87

Introduit par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RO 1974 1051).

88

Abrogée par le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 2; FF 1991 II 461).

89

Introduit par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RO 1974 1051).

90 RS

172.220.1

91 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

Loi fédérale

23

832.20


Art. 65

Agences

La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays.


Art. 66

Domaine d'activité

1

Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: a. entreprises industrielles selon l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail92;

b. entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; c. entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;

d. exploitations

forestières;

e. entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies; f. entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); g. entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; h. entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;

i.

abattoirs employant des machines; k. entreprises qui fabriquent des boissons; l. entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;

m. entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;

n. écoles de métiers et ateliers protégés; o. entreprises de travail temporaire; p. administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; q. services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.

2

Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:

a. des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;

92

RS 822.11

Assurance-accidents 24

832.20

b. d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;

c. des entreprises mixtes; d. employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.

3

Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.

4

La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.


Art. 67


93

Gestion de l'assurance militaire 1

Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)94, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte.

2

La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA95 soit garanti.

Section 3

Autres assureurs

Art. 68

Catégories et inscription au registre 1

Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: a.96 entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); 93 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

94 RS

833.1

95 RS

830.1

96 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

Loi fédérale

25

832.20

b. caisses publiques d'assurance-accidents; c.97 caisses-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie98.

2

Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique99. Ce registre est public.100


Art. 69

Choix de l'assureur

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu'il emploie soient assurés auprès d'un des assureurs désignés à l'art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l'assureur.


Art. 70

Domaine d'activité

1

Les assureurs sont tenus d'allouer au moins les prestations d'assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.

2

Les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres prestations d'assurance.101

Art. 71


102

Exemption d'impôts limitée En dérogation à l'art. 80, al. 1, LPGA103, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu'ils affectent aux réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi.

97

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1328 1367 art. 1 al. 1;

FF 1992 I 77).

98

RS 832.10

99 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

100 Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).

101 Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).

102 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

103 RS

830.1

Assurance-accidents 26

832.20

Section 4

Caisse supplétive

Art. 72

Création

1

Les assureurs désignés à l'art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.

3

Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse.104

Art. 73

Domaine d'activité

1

La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.

2

La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs.

2bis

L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants105.106 3

Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs.


Art. 74


107

104 Voir aussi l'art. 4 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).

105 RS

831.10

106 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

107 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

27

832.20

Section 5

Dispositions communes

Art. 75


108

Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1

Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68.

2

Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.


Art. 76

Changement d'assureur 1

Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.

2

La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.


Art. 77

Obligation des assureurs d'allouer les prestations 1

En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.

2

En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: a. pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; b. lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; c. en cas de décès des deux parents; d. lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.

108 Voir aussi l'art. 3 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).

Assurance-accidents 28

832.20


Art. 78


109


a110 Contestations L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Chapitre 2 Surveillance

Art. 79

Tâches de la Confédération 1

Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA111) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.112 2 Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.

3

La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil113).

4

Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.


Art. 80

Tâches des cantons

Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l'observation de ladite obligation.

109 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

110 Introduit par le ch. 21 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

111 RS

830.1

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

113 RS 210

Loi fédérale

29

832.20

Titre 6

Prévention des accidents Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels Section 1 Champ d'application

Art. 81

1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.114 2

Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.

Section 2

Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 82

Règles générales

1

L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2

L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3

Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.


Art. 83

Prescriptions d'exécution 1

Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.

2

Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.


Art. 84

Compétences des organes d'exécution 1

Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).

Assurance-accidents 30

832.20

2

Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations d'assurance.

Section 3

Exécution


Art. 85

Compétence et coordination 1

Les organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail115 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.

Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.

2

Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commission se compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d'exécution de la loi sur le travail.116 3

La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

4

Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.

5

Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA117).118


Art. 86

Mesures de contrainte administrative 1

Les cantons accordent l'entraide judiciaire pour l'exécution des décisions prises par les organes d'exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.

115 RS 822.11 116 Voir aussi l'art. 5 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).

117 RS

830.1

118 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

31

832.20

2

Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l'autorité cantonale interdit l'utilisation de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l'entreprise jusqu'à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d'objets.

Section 4

Supplément de prime

Art. 87

1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.

2

Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3

Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 88

Encouragement de la prévention des accidents non professionnels 1

La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.

2

Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.

3

Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.

Titre 7

Financement

Chapitre 1 Normes comptables et système financier

Art. 89

Normes comptables et classification des comptes 1

Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.

2

Les assureurs tiennent un compte distinct:

Assurance-accidents 32

832.20

a. pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;

b. pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels; c. pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).

3

Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement.

4

L'exercice comptable est l'année civile.


Art. 90

Système financier

1

Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d'assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses qui proviendront d'accidents déjà survenus.

2

Pour financer les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d'accidents déjà survenus.

3

Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d'intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.

4

Pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation, des réserves doivent être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.

Chapitre 2 Primes

Art. 91

Obligation de payer les primes 1

Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.

2

Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.

3

L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.

Loi fédérale

33

832.20


Art. 92


119

Fixation des primes

1

Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. Les assureurs peuvent prélever pour chacune des branches de l'assurance obligatoire une prime minimale indépendamment du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.120 2

En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.

3

En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro activement, être classées dans un degré de risques plus élevé.

4

Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.

5

Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.

6

En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.121 7 Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.122 119 Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 5443 5536).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 5443 5536).

Assurance-accidents 34

832.20


Art. 93

Perception des primes 1

L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.

2

L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année.

3

Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres.

4

A la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte.

5

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales.

6

Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire.

7

Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages.


Art. 94


123



Art. 95

Primes spéciales

1

Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des

123 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Loi fédérale

35

832.20

primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

1bis

L'employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants124 n'est tenu de payer des primes spéciales qu'en cas d'accidents assurés. L'al. 1, 2e et 3e phrases, n'est pas applicable.125 2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.

Titre 8

Dispositions diverses Chapitre 1

Traitement et communication de données, assistance administrative126

Art. 96


127

Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:128 a. calculer et percevoir les primes; b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; c. surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles; d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; e. surveiller l'exécution de la présente loi; f.

établir des statistiques; g.129 attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.

124 RS

831.10

125 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

127 Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

128 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

129 Introduite par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Assurance-accidents 36

832.20


Art. 97


130

Communication de données 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA131: a. à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; b. aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; bbis.132 aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;

c. aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct133 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir134, conformément à l'art. 24 de ladite loi; e. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale135; f. aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques136, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques137, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement138 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection139, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; g. à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

131 RS

830.1

132 Introduite par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

133 RS

642.11

134 RS

661

135 RS

431.01

136 [RO

1977 2370, 1995 2766, 2006 2197 annexe ch. 97. RO 2010 2573 art. 20 al. 1]. Voir actuellement la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11).

137 [RO

1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4, 1998 3033 annexe ch. 7.

RO 2004 4763 annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1).

138 RS

814.01

139 RS

814.501

Loi fédérale

37

832.20

h. aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;

hbis.140 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)141 sont remplies; i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; 5.142 aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC143;

6.144 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies. 145

1bis

Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir146.147 2

En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé148.

3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.

140 Introduite par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147).

141 RS

120

142 Introduit par le ch. 29 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

143 RS

210

144 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147).

145 RS

281.1

146 RS

822.41

147 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

148 RS

642.21

Assurance-accidents 38

832.20

4

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

5

Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

6

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:

a. s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b. s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

7

Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.

8

Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

9

Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

10

Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.


Art. 98


149

Assistance administrative dans des cas particuliers Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Loi fédérale

39

832.20

Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité150

Art. 99


151

Exécution forcée des décomptes de primes Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA152.


Art. 100


153

Responsabilité découlant de dommages Les demandes en réparation au sens de l'art. 78 LPGA154 doivent être déposées auprès de l'assureur, qui statue par décision.


Art. 101


155



Art. 102


156

a157 Chapitre 3 Relations avec d'autres assurances sociales158

Art. 103


159
Assurance militaire

1

Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en dérogation à l'art. 65, let. a, LPGA160, des indemnités pour frais funéraires correspondant à 150 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

152 RS

830.1

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

154 RS

830.1

155 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

156 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

157 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

159 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

160 RS

830.1

Assurance-accidents 40

832.20

la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l'assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particulières sur l'obligation d'allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances.


Art. 104


161

Autres assurances sociales Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l'assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.

Titre 9

Voies de droit et dispositions pénales Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit162

Art. 105


163

Opposition à des décomptes de primes Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA164).

a165 Exclusion de l'opposition S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 52 LPGA166). Le recours prévu à l'art. 109 est réservé.

161 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

162 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

163 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

164 RS

830.1

165 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

166 RS

830.1

Loi fédérale

41

832.20


Art. 106


167


Art. 107 et 108168

Art. 109


169
Recours au Tribunal administratif fédéral En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA170, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: a. la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; b. le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;

c.

les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.


Art. 110


171



Art. 111


172
Effet suspensif

L'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne.

Chapitre 2 Dispositions pénales173

Art. 112

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assurance ou aux primes, 167 Abrogé par le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

168 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

169 Nouvelle teneur selon le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

170 RS

830.1

171 Abrogé par le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

172 Nouvelle teneur selon le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

173 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Assurance-accidents 42

832.20

celui qui, en qualité d'employeur, aura retenu les primes sur le salaire d'un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d'organe d'exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le code pénal suisse174, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende.


Art. 113

Contraventions

1

Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n'aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d'autres personnes, sera, s'il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l'amende.

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.


Art. 114 et 115175 Titre 10176 Relation avec le droit européen

Art. 115

a177 1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71178 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 174 RS 311.0

175 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

176 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

177 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 12 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).

Loi fédérale

43

832.20

a.179 l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)180 dans la version des protocoles du 26 octobre 2004181 et du 27 mai 2008182 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72183 dans leur version adaptée; b.184 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange185 dans la version de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

Titre 11186 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification de dispositions légales

Art. 116

Abrogations

1

Sont abrogés:

a. le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents187;

b. la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents188; 178 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

179 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 7 de l'AF du 13 juin 2008 (reconduction et extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie), en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2411; FF 2008 1927).

180 RS

0.142.112.681 181 RO

2006 995

182 RS

0.142.112.681.1 183 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

184 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

185 RS

0.632.31

186 Anciennement

Titre

10.

187 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1481 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511]

Assurance-accidents 44

832.20

c. la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil189.

2

Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs.


Art. 117

Modifications

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 118

Dispositions transitoires 1

Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.

2

Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: a. le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; b. l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); c. les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;

d. l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

e. le rachat des rentes (art. 35); f. les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.

188 [RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] 189 [RO 1963 268]

Loi fédérale

45

832.20

3

Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907190, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.

4

Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998191 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.192 5 Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.193

Art. 119

Contrats d'assurance

Les contrats ayant pour objet l'assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l'assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d'avance pour la période postérieure à l'entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d'accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés.


Art. 120

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1984194 Art. 57, al. 3: 1er octobre 1982 Art. 60: 1er octobre 1982 Art. 63, al. 2: 1er octobre 1982 Art. 64, al. 1: 1er octobre 1982 Art. 68 et 69: 1er octobre 1982 Art. 72, al. 1 et 3: 1er octobre 1982 Art. 75: 1er octobre 1982 Art. 79, al. 1: 1er octobre 1982 Art. 80: 1er octobre 1982 Art. 85, al. 2 à 5: 1er octobre 1982 Art. 107, al. 1: 1er octobre 1982 Art. 108, al. 2: 1er octobre 1982 Art. 109, al. 2: 1er octobre 1982 190 [RS 2 3]

191 RO

1999 1321

192 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572 581).

193 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 1253 1263).

194 Art. 1 de l'O du 20 sept. 1982 (RO 1982 1724).

Assurance-accidents 46

832.20

Annexe

Modifications du droit fédéral ...195

195 Les mod. peuvent être consultées au RO 1982 1676.