01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2013 - 31.12.2016
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.06.2009 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.02.2004 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.01.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.07.2001 - 31.05.2002
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1

Loi fédérale
sur l'assurance-accidents
(LAA)

du 20 mars 1981 (Etat le 12 juin 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763, arrête:

Titre premier: Personnes assurées Chapitre premier: Assurance obligatoire

Art. 1

Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les
travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis,
les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de
métiers ou des ateliers protégés.

2 Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de
l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du
chef de l'entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière
irrégulière ainsi que les employés d'organisations internationales et d'Etats étrangers.


Art. 2

Champ d'application territorial 1 Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur
en Suisse demeurent assurés.

2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à
l'étranger ne sont pas assurés.

3 Le Conseil fédéral peut édicter d'autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.

RO 1982 1676 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 117 de la
Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

3

FF 1976 III 143 832.20

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Art. 3

Début, fin et suspension de l'assurance 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû
commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il
prend le chemin pour se rendre au travail.

2 Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a
pris fin le droit au demi-salaire au moins.

3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus.

4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à
une assurance-accidents obligatoire étrangère.

5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui
doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur
la prolongation de l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en cas de chômage.

Chapitre 2: Assurance facultative

Art. 4

Faculté de s'assurer

1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en
Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent
s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

2 Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.


Art. 5

Modalités

1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance
facultative.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le
calcul des primes.

Titre deuxième: Objet de l'assurance

Art. 6

Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d'un accident.

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3

L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).


Art. 7

Accidents professionnels 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l'assuré dans
les cas suivants:

a.

Lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b.

Au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail,
lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger
liée à son activité professionnelle.

2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se
rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour
les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel
pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.


Art. 8

Accidents non professionnels 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des
accidents professionnels.

2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés
contre les accidents non professionnels.


Art. 9

Maladies professionnelles 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de
manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances
ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.

2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé
qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par
l'exercice de l'activité professionnelle.

3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident
professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à
un traitement médical ou est incapable de travailler.

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Titre troisième: Prestations d'assurance Chapitre premier: Prestations pour soins et remboursement de frais

Art. 10

Traitement médical

1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident,
à savoir:

a.

Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur
prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b.

Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c.

Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d.

Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e.

Aux moyens et appareils servant à la guérison.

2 L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa
pharmacie ou l'établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.

3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les
conditions auxquelles l'assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle
ceux-ci sont couverts.


Art. 11

Moyens auxiliaires

1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.

2 Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet
en toute propriété ou en prêt.


Art. 12

Dommages matériels

L'assuré a droit à l'indemnisation pour les dommages causés par un accident aux
objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du
corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses
dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.


Art. 13

Frais de voyage, de transport et de sauvetage 1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure
où ils sont nécessaires.

2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger.

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Art. 14

Frais de transport du corps et frais funéraires 1 Les frais nécessités par le transport du corps d'une personne décédée jusqu'au lieu
où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l'étranger.

2 Les frais d'ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n'excèdent pas
sept fois le montant maximum du gain journalier assuré.

Chapitre 2: Prestations en espèces Section 1: Gain assuré

Art. 15

1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.

2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire
que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré et désigne les gains
accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce faisant, il veille
à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs
assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain
assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a.

Lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b.

En cas de maladie professionnelle; c.

Lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d.

Lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.

Section 2: Indemnité journalière

Art. 16

Droit

1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière.

2 Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident.
Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente
est versée ou dès que l'assuré décède.

3 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré
a droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

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Art. 17

Montant

1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80 % du
gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est
réduite en conséquence.

2 Une déduction pour les frais d'entretien assumés par l'assurance est opérée sur
l'indemnité journalière lorsque l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier.
Le Conseil fédéral fixe le montant de cette déduction; il tient compte des obligations
d'entretien de l'assuré et peut exclure cette déduction pour les assurés ayant de lourdes charges de famille.

3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables
dont l'usage est obligatoire.

Section 3: Rente d'invalidité

Art. 18

Invalidité

1 Si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une
rente d'invalidité.4

2 Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du
travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle
de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires concernant la
détermination du degré d'invalidité.


Art. 19

Naissance et extinction du droit 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à
terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la
naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au cours duquel le
droit à la rente est né.

2 Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux
rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis
le 1er juillet 2001 (RO 2001 1491 1492; FF 2000 1253 1263).

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une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assuranceinvalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.


Art. 20

Montant

1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si
l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.

2 Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité
ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour
l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurancevieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des
rentes complémentaires dans les cas spéciaux.


Art. 21

Traitement médical après la fixation de la rente 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais
(art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a.

Lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; b.

Lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures
médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient
une notable diminution de celle-ci; c.

Lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d.

Lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne
subisse une notable détérioration.

2 L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. Si le bénéficiaire de la
rente se soustrait à ce traitement, la prestation d'assurance peut lui être retirée partiellement ou totalement.

3 En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente,
les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière
dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.


Art. 22

Revision de la rente

1 Si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou sup

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primée. La rente ne peut plus être revisée après le mois où les hommes ont accompli
leur 65e année et les femmes leur 62e année.

2 Les prestations légales sont allouées pour les examens et contrôles nécessaires à la
revision de la rente. Si l'assuré subit une perte de gain du fait de ces examens et
contrôles, il a droit à des indemnités journalières.


Art. 23

Indemnité en capital

1 Lorsqu'on peut déduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré
que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s'il reçoit une indemnité unique, les
prestations cessent d'être allouées et l'assuré reçoit une indemnité en capital d'un
montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.

2 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu'une rente
réduite continue à être versée.

Section 4: Indemnité pour atteinte à l'intégrité

Art. 24

Droit

1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à
son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité.

2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne
peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.


Art. 25

Montant

1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque
de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.

Section 5: Allocation pour impotent

Art. 26

Droit

1 Si en raison de son invalidité, l'assuré a besoin de façon permanente de l'aide
d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la
vie, il a droit à une allocation pour impotent.

2 L'assuré n'a pas droit à l'allocation pendant qu'il séjourne dans un établissement
hospitalier et qu'il peut prétendre pour ce séjour des prestations des assurances sociales.

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Art. 27

Montant

L'allocation pour impotent est fixée selon le degré d'impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le
sextuple de celui-ci. L'art. 22 est applicable par analogie à la revision de l'allocation
pour impotent.

Section 6: Rentes de survivants

Art. 28

Généralités

Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants
ont droit à des rentes de survivants.


Art. 29

Droit du conjoint survivant 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.

2 Si le mariage a été contracté après l'accident, l'existence du droit est subordonnée
à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l'accident ou que le
mariage ait duré deux ans au moins lors du décès.

3 Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des
enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au
moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a
en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus
droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en
capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.

4 Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de
l'accident était tenu à aliments envers lui.

5 La rente ou l'indemnité en capital du conjoint survivant peut être réduite ou refusée lorsqu'il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.

6 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque
le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. La rente est allouée
pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint.


Art. 30

Droit des enfants

1 Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un
de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux
parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation
n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père
et de mère.

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2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour
les enfants recueillis et dans les cas où l'assuré décédé était tenu au versement d'une
pension alimentaire.

3 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du
parent qui a survécu. Il s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, par le décès
de l'orphelin ou par le rachat de la rente.5 Pour les enfants qui font un apprentissage
ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études,
mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. La rente est allouée pour tout le
mois au cours duquel le droit s'est éteint.


Art. 31

Montant des rentes

1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
Pour les veuves et les veufs: à 40 %,
Pour les orphelins de père ou de mère: à 15 %,
Pour les orphelins de père et de mère: à 25 %.
En cas de concours de plusieurs survivants à 70 % au plus et en tout.

2 La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré,
mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.

3 Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 %
du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il
existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces
survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.

4 Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de
l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire
dont le montant correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au
montant prévu à l'al. 1. La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurancevieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première
fois et n'est adaptée qu'aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux
rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.

5

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

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Art. 32

Montant de l'indemnité en capital L'indemnité en capital allouée à la veuve ou à l'épouse divorcée correspond: a.

Lorsque le mariage a duré moins d'une année, au montant simple, b.

Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au
triple,

c.

Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle.


Art. 33

Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est
dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la
rente renaît dès le mois suivant.

Section 7: Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 34

1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations
pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.

2 Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la
consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.6 Section 8: Rachat des rentes

Art. 35

1 L'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat,
une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la
moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à
leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu
qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l'accident. Toutefois, si l'invalidité imputable à l'accident s'accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente,
l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité correspondant à cet accroissement. Le
rachat d'une rente d'invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1327 1328;
FF 1991 I 193).

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Chapitre 3: Réduction et refus des prestations d'assurance Section 1: Concours de diverses causes de dommage

Art. 36

1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités
journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la
santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes
de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le
décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les
rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la
capacité de gain.

Section 2: Accident causé par une faute

Art. 37

Faute de l'assuré

1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune
prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.

2 Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont réduites
dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois
excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de
l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à
des rentes de survivants.7 3 Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches
auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants ou s'il décède des
suites de l'accident, les prestations en espèces sont réduites au plus de la moitié.


Art. 38

Faute d'un survivant

1 Si un survivant a provoqué intentionnellement le décès de l'assuré, il n'a pas droit
aux prestations en espèces.

2 Si un survivant a provoqué le décès de l'assuré par une négligence grave, les prestations en espèces qui lui reviennent sont réduites; dans les cas particulièrement graves, elles peuvent être refusées.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1999 1321 1322; FF 1997 III 572 581).

Loi fédérale

13

832.20

Section 3: Dangers extraordinaires et entreprises téméraires

Art. 39

Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de
toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces.

Section 4: Concours avec les prestations d'autres assurances sociales

Art. 40


8

Si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allocations
pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances sociales sans
qu'une des règles de coordination de la présente loi soit applicable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles
excédent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'art. 34, al. 2,
de la loi fédérale du 25 juin 19829 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est réservé.

Chapitre 4: Subrogation

Art. 41

Principe

Dès la survenance de l'éventualité assurée, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout
tiers responsable de l'accident.


Art. 42

Etendue de la subrogation 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à l'indemnité due par le tiers, excédent le
dommage.

2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations parce que l'accident a été causé par
une négligence grave, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assureur
dans la mesure correspondant au rapport entre les prestations d'assurance et le dommage.

3 Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré et à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers peut être récupérée, l'assuré
et ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.

8

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1).

9

RS 831.40

Assurance-accidents 14

832.20


Art. 43

Classification des droits 1 Les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature.

2 Sont notamment des prestations de même nature: a.

Le remboursement des frais de guérison et de soins dû par l'assureur et par
le tiers;

b.

L'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail pendant la même période; c.

La rente d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain; d.

L'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale; e.

Les rentes de survivants et l'indemnisation pour la perte de soutien; f.

Les frais funéraires et les frais liés au décès.

3 Si l'assureur alloue des rentes, il ne peut être subrogé que pour la durée pendant laquelle le tiers est tenu de réparer le dommage.


Art. 44

Limitation de la responsabilité 1 La personne assurée à titre obligatoire et ses survivants ne peuvent faire valoir de
prétentions civiles contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante ou
descendante ou les personnes vivant en communauté domestique avec lui que s'ils
ont provoqué l'accident intentionnellement ou par une négligence grave.

2 Les prétentions civiles existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées
dans la même mesure. Les dispositions spéciales sur la responsabilité civile contenues dans des lois fédérales et cantonales ne sont pas applicables.

Chapitre 5: Fixation et allocation des prestations Section 1: Constatation de l'accident

Art. 45

Déclaration de l'accident 1 Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l'assureur de tout
accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants
qui ont droit à des prestations.

2 L'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de
son entreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou
provoque une incapacité de travail ou est la cause du décès de l'assuré.

3 L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité
de travail. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux
survivants ayant droit à des prestations.

Loi fédérale

15

832.20


Art. 46

Déclaration tardive de l'accident 1 Le retard inexcusable de l'avis d'accident, dû à l'assuré ou à ses survivants, peut
entraîner, s'il en résulte des complications importantes pour l'assureur, une privation
de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l'avis.

2 L'assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d'un retard inexcusable dû à l'assuré ou à ses survivants, il n'a pas été avisé dans les trois mois de l'accident ou du décès de l'assuré; il peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration d'accident lui a été remise intentionnellement.

3 Si l'employeur omet de manière inexcusable de déclarer l'accident, il peut être tenu pour responsable par l'assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent.


Art. 47

Constatation des circonstances de l'accident 1 Aussitôt qu'il est informé de l'accident, l'assureur en fait constater les circonstances.

2 L'assureur peut avoir gratuitement recours aux autorités fédérales, cantonales ou
communales pour enquêter sur les circonstances de l'accident.

3 L'assuré ou ses survivants ainsi que son employeur doivent, autant que possible,
collaborer à l'enquête et donner gratuitement et avec exactitude tous les renseignements nécessaires. Si l'assuré ou ses survivants compliquent notablement la reconstitution des circonstances de l'accident, l'assureur peut renoncer à de plus amples
investigations et statuer en l'état du dossier.

4 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordonner,
en cas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'autopsie ne
peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une
déclaration du défunt.

Section 2: Allocation des prestations

Art. 48

Traitement approprié

1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en
tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.

2 Les prestations d'assurance sont totalement ou partiellement refusées si l'assuré,
malgré une mise en demeure, se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation ordonnée par l'assurance-invalidité auxquels on peut raisonnablement
exiger qu'il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité
de gain.


Art. 49

Versement des prestations en espèces 1 L'indemnité journalière est allouée en règle générale aux mêmes intervalles que le
salaire; les assureurs peuvent en confier le paiement à l'employeur.

Assurance-accidents 16

832.20

2 Les indemnités journalières sont allouées à l'employeur dans la mesure où il paie
le salaire au travailleur pendant que celui-ci a droit aux indemnités journalières.

3 Les rentes et les allocations pour impotent sont en règle générale payables
d'avance chaque mois.


Art. 50

Garantie et compensation des prestations 1 Toute cession ou mise en gage de prestations au sens de la présente loi est nulle.
Sont en outre insaisissables, dans les limites de l'art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10, les prestations versées et les prétentions exigibles.11 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les assureurs doivent prendre
des mesures pour que les prestations en espèces soient employées à l'entretien du
bénéficiaire ou des personnes dont celui-ci a la charge.

3 Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et
d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie,
ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

Section 3: Paiement de prestations arriérées. Répétition

Art. 51

Paiement de prestations arriérées Le droit au paiement de prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois
pour lequel la prestation était due.


Art. 52

Répétition

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'assureur doit renoncer
à la répétition si le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mette dans
une situation difficile.

2 Le droit de répétition se prescrit par un an à compter du jour où l'assureur a eu
connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans dès le paiement de la prestation.
Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.

10

RS 281.1

11

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Loi fédérale

17

832.20

Titre quatrième:
Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs
Chapitre premier:
Personnes exerçant une activité dans le domaine médical
et établissements hospitaliers


Art. 53

Qualifications

1 Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la
profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d'un diplôme fédéral et
autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens
porteurs d'un diplôme fédéral dans les limites de l'autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d'un certificat de
capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le
Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l'autorisation cantonale, pratiquer aux
frais de l'assurance-accidents.

2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospitaliers,
les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l'assurance-accidents.


Art. 54

Limites du traitement Lorsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le
but du traitement.

a12 Devoir d'information du fournisseur de prestations Le fournisseur de prestations remet à l'assureur une facture détaillée et compré-hensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse se
prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.


Art. 55

Exclusion

Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité
dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les
médicaments, de leur prescrire ou d'appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l'exclusion et d'en fixer
la durée.

12

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2760; FF 2000 219).

Assurance-accidents 18

832.20

Chapitre 2: Collaboration et tarifs

Art. 56

1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu'avec les établissements hospitaliers et les
établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Celui
qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.13 2 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel
l'accord tarifaire n'est pas applicable.

3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires
après avoir consulté les parties.

4 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l'assurance-accidents.

Chapitre 3: Litiges

Art. 57

1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés
par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.

2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements.

3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas
n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal
arbitral se compose d'un président neutre et de représentants des parties en nombre
égal.

4 Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et
sont communiqués par écrit aux parties.

13

Voir aussi l'art. 1er de l'O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et
de cure dans l'assurance-accidents (RS 832.206.2).

Loi fédérale

19

832.20

Titre cinquième: Organisation Chapitre premier: Assureurs Section 1: Généralités

Art. 58

Catégories d'assureurs L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par d'autres assureurs autorisés
et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.


Art. 59

Fondement du rapport d'assurance 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser
la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation
d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.

2 Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé
entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et
l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.

3 Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où
survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.


Art. 60

Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs Les assureurs consultent les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs
sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés.

Section 2: Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Art. 61

Situation juridique

1 La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a
son siège à Lucerne.

2 La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.

3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, qui est exercée
par le Conseil fédéral. Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Assurance-accidents 20

832.20


Art. 62

Organes

Les organes de la CNA sont: le conseil d'administration et ses commissions,

la direction,

les agences.


Art. 63

Conseil d'administration 1 Le conseil d'administration compte quarante membres, à savoir: seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA,

seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA,

huit représentants de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des
employeurs, il consulte leurs associations.

3 Le conseil d'administration se constitue lui-même et nomme ses commissions.

4 Le conseil d'administration est notamment chargé: a.

D'édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le
statut et la rétribution du personnel; b.

De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la
nomination de la direction;14 c.

D'approuver les normes comptables; d.

De constituer les réserves et les provisions; e.

De fixer le budget annuel des frais d'administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies professionnelles; f.

D'examiner et d'approuver les rapports et les comptes annuels; g.

De fixer les tarifs de primes; h.

...15

i.

De surveiller la marche de la CNA.

5 Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil
d'administration.

14

Introduit par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

15

Abrogée par le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Loi fédérale

21

832.20


Art. 64

Direction

1 La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d'administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil
d'administration; la proposition du conseil d'administration ne lie pas le Conseil fédéral.16 2 La direction gère et administre la CNA et la représente.


Art. 65

Agences

La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays.


Art. 66

Domaine d'activité

1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et
administrations suivantes: a.

Entreprises industrielles selon l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail17; b.

Entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; c.

Entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; d.

Exploitations forestières; e.

Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les
matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies; f.

Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en
grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner
des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); g.

Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; h.

Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; i.

Abattoirs employant des machines; k.

Entreprises qui fabriquent des boissons; l.

Entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; m.

Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des
travaux mentionnés aux lettres b à l; n.

Ecoles de métiers et ateliers protégés; o.

Entreprises de travail temporaire; 16

Introduit par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

17

RS 822.11

Assurance-accidents 22

832.20

p.

Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; q.

Services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés
aux let. b à m.

2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: a.

Des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; b.

D'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; c.

Des entreprises mixtes; d.

Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur
compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.

3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les
travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents
d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture
égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.

4 La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser
la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de
travailleur.


Art. 67

Exemption d'impôts

1 La CNA est exempte d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant qu'elle
n'est pas directement affectée à la gestion de l'assurance ou au placement de réserves mathématiques.

2 Les actes directement destinés à la gestion de la CNA sont exempts de taxes et
d'émoluments publics.

3 Le Tribunal fédéral tranche les contestations portant sur l'application du présent
article.

Section 3: Autres assureurs

Art. 68

Catégories et inscription au registre 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément
à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées
ci-après:

Loi fédérale

23

832.20

a.

Institutions privées d'assurance soumises à la loi du 23 juin 197818 sur la
surveillance des assurances; b.

Caisses publiques d'assurance-accidents; c.19 Caisses-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 199420 sur l'assurancemaladie.

2 Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral des assurances sociales. Ce registre est public.21

Art. 69

Choix de l'assureur

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu'il emploie soient assurés auprès
d'un des assureurs désignés à l'art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au
choix de l'assureur.


Art. 70

Domaine d'activité

1 Les assureurs sont tenus d'allouer au moins les prestations d'assurance prévues
dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.

2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris
les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que
l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres prestations d'assurance.22

Art. 71

Exemption d'impôts et de taxes 1 Les assureurs sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux
pour les montants qu'ils affectent aux réserves mathématiques, à condition que celles-ci soient exclusivement destinées à garantir des droits fondés sur la présente loi.

2 Les contrats d'assurance, les quittances de primes et tous les autres actes qui sont
directement destinés à l'application de l'assurance-accidents au sens de la présente
loi, sont exempts de taxes et d'émoluments publics.

18

RS 961.01

19

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er).

20

RS 832.10

21

Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi
sur l'assurance-accidents (RS 832.201).

22

Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi
sur l'assurance-accidents (RS 832.201).

Assurance-accidents 24

832.20

Section 4: Caisse supplétive

Art. 72

Création

1 Les assureurs désignés à l'art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une
fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des
assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et
les règlements doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2 Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse
financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et
constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.

3 Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il
édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse.23

Art. 73

Domaine d'activité

1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été
assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales
des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables.

2 La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs.

3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas
du domaine d'activité des autres assureurs.


Art. 74

Exemption d'impôts

1 La caisse supplétive est exempte d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant
qu'elle n'est pas directement affectée à la gestion de l'assurance ou au placement de
réserves mathématiques pour les rentes.

2 Les actes directement destinés à la gestion de la caisse supplétive sont exempts de
taxes et d'émoluments publics.

23

Voir aussi l'art. 4 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi
sur l'assurance-accidents (RS 832.201).

Loi fédérale

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832.20

Section 5: Dispositions communes

Art. 75


24

Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui
n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés
à l'art. 68.

2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du
même assureur.


Art. 76

Changement d'assureur 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément
ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après
avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs
désignés à l'art. 68.

2 La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur
de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.


Art. 77

Obligation des assureurs d'allouer les prestations 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En
cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au
moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives
ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les
prestations.

2 En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations
et sur la collaboration des assureurs: a.

Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; b.

Lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; c.

En cas de décès des deux parents; d.

Lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.

24

Voir aussi l'art. 3 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi
sur l'assurance-accidents (RS 832.201).

Assurance-accidents 26

832.20


Art. 78

Compétence de l'assureur Lorsqu'un assureur s'estime incompétent, il transmet sans retard l'affaire à l'assureur compétent.

a25 Contestations

L'Office fédéral des assurances sociales statue sur les contestations pécuniaires entre
assureurs.

Chapitre 2: Surveillance

Art. 79

Tâches de la Confédération 1 Le Conseil fédéral veille à l'application uniforme de la loi. A cet effet, il peut demander des renseignements aux assureurs. Il prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veille notamment à ce que les statistiques soient établies
de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement
de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et
des maladies professionnelles.

2 Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer
l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.

3 La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84
CC26).

4 Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.


Art. 80

Tâches des cantons

Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs
et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses
de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle
exercé sur l'observation de ladite obligation.

25

Introduit par le ch. 21 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

26

RS 210

Loi fédérale

27

832.20

Titre sixième: Prévention des accidents Chapitre premier: Prévention des accidents et maladies professionnels Section 1: Champ d'application

Art. 81

1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.27 2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour
certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.

Section 2: Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 82

Règles générales

1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de
la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2 L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des
accidents et maladies professionnels.

3 Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les
dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation
de l'employeur.


Art. 83

Prescriptions d'exécution 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement
intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques,
médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.

2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.


Art. 84

Compétences des organes d'exécution 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes
d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et
maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous
les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des
vérifications et à prélever des échantillons.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757).

Assurance-accidents 28

832.20

2 Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les
assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de
leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice
considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations
d'assurance.

Section 3: Exécution

Art. 85

Compétence et coordination 1 Les organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail28 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.
Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs
ressources en personnel.

2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commission se
compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d'exécution de la loi sur le travail.29 3 La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans
la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents
et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles
prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des
contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes
d'exécution de la loi sur le travail.

5 Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination.


Art. 86

Mesures de contrainte administrative 1 Les cantons accordent l'entraide judiciaire pour l'exécution des décisions prises
par les organes d'exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.

2 Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la
vie et la santé des travailleurs, l'autorité cantonale interdit l'utilisation de locaux ou
d'installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l'entreprise jusqu'à ce
que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d'objets.

28

RS 822.11

29

Voir aussi l'art. 5 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi
sur l'assurance-accidents (RS 832.201).

Loi fédérale

29

832.20

Section 4: Supplément de prime

Art. 87

1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il
peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.

2 Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient,
pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil
fédéral.

3 Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par
les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le
Conseil fédéral règle les questions de détail.

Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels

Art. 88

Encouragement de la prévention des accidents non professionnels 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et
par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.

2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de
prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.

3 Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes
pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.

Titre septième: Financement Chapitre premier: Normes comptables et système financier

Art. 89

Normes comptables et classification des comptes 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.

2 Les assureurs tiennent un compte distinct: a.

Pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles; b.

Pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels; c.

Pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).

3 Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement.

4 L'exercice comptable est l'année civile.

Assurance-accidents 30

832.20


Art. 90

Système financier

1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations
d'assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des
dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses
qui proviendront d'accidents déjà survenus.

2 Pour financer les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le
système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les réserves
mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d'accidents déjà survenus.

3 Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d'intérêts et,
dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.

4 Pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation, des réserves doivent
être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.

Chapitre 2: Primes

Art. 91

Obligation de payer les primes 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.

2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont
à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont
réservées.

3 L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le
salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention
contraire en défaveur du travailleur est nulle.


Art. 92


30

Fixation des primes

1 Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais
administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles
et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents
d'intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de
primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les art. 87 et 88, 2e alinéa, sont réservés.

2 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les
entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de
ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des 30

Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi
sur l'assurance-accidents (RS 832.201).

Loi fédérale

31

832.20

entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de
l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.

3 En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des
maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro activement,
être classées dans un degré de risques plus élevé.

4 Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les
changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise
dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.

5 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa
propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement
d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au
début de l'exercice comptable.

6 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels,
les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois
être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.31 7 Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au
1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à
une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.


Art. 93

Perception des primes 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque
travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet
de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.

2 L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et
le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les
primes peuvent être adaptées en cours d'année.

3 Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une
majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le
paiement des primes par semestres ou par trimestres.

4 A la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par
l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas
de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et
l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du
montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensa31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis
le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757).

Assurance-accidents 32

832.20

tion. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la
notification du décompte.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements
échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de
salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il
veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans
l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales.

6 Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de
l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire.

7 Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages.


Art. 94

Arriérés et répétition de primes 1 Les primes qui n'ont pas été réclamées dans les cinq ans à partir de l'exercice annuel pour lequel elles sont dues ne peuvent plus être exigées. Si la créance naît d'un
acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celleci est déterminante.

2 Le droit à la restitution de primes payées en trop s'éteint un an après que le débiteur des primes a eu connaissance du paiement indu, mais au plus tard cinq ans après
l'exercice annuel pour lequel les primes ont été payées.


Art. 95

Primes spéciales

1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de
payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée
de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au
montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable,
l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les
primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent
être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des
primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires
sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.

Loi fédérale

33

832.20

Titre huitième: Dispositions diverses Chapitre premier: Procédure

Art. 96

Généralités

Les dispositions de procédure de la présente loi sont applicables dans la mesure où
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 ne régit pas les
assureurs ou si la présente loi contient une réglementation divergente.


Art. 97

Délais

1 Les écrits sont remis à l'assureur ou à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire le dernier jour du délai au plus tard.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où l'intéressé a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui
suit. Lorsque l'écrit est remis en temps utile à un assureur ou une autorité incompétents, le délai est réputé observé.

2 La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'intéressé a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; la demande motivée de restitution
doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et
l'intéressé doit accomplir dans le même délai l'acte omis.

a33 Traitement de données personnelles Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a.

calculer et percevoir les primes; b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec
celles d'autres assurances sociales; c.

surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles; d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; e.

surveiller l'exécution de la présente loi; f.

établir des statistiques.

32

RS 172.021

33

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2760; FF 2000 219).

Assurance-accidents 34

832.20


Art. 98


34

Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent; b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi,
pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir
cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à
l'exercice de ce droit; d.

les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées
sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette
tâche;

e.

le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance-accidents.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une
atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être
tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


Art. 99

Décisions

1 Les assureurs doivent rendre une décision écrite quant aux prestations et aux
créances qui ont une portée importante ou que l'intéressé conteste. Cette règle s'applique aussi aux mesures ordonnées par les institutions compétentes en matière de
prévention des accidents et maladies professionnels.

2 Les décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit. Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.


Art. 100

Exécution forcée

Les décisions tendant à un paiement en espèces passées en force ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions sont assimilés aux jugements exécutoires
de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite35. Il en va de même des décisions ayant fait l'objet d'un recours auquel l'effet
suspensif a été retiré.

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

35

RS 281.1

Loi fédérale

35

832.20


Art. 101


36

Entraide administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des
districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui
leur sont nécessaires pour: a.

fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; b.

prévenir des versements indus; c.

fixer et percevoir les primes; d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; e.

veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.


Art. 102


37

Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle
ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des
tiers.

a38 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont
nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou
prévenir des versements indus; b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige
relevant du droit de la famille ou des successions; c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne cette loi; 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

38

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2760; FF 2000 219).

39

RS 281.1

Assurance-accidents 36

832.20

b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; c.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 40 et aux dispositions cantonales correspondantes; d.

aux autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir41, conformément à l'art. 24 de ladite
loi;

e.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale42; f.

aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité
d'installations et d'appareils techniques43, de la loi du 21 mars 1969 sur les
toxiques44, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement45 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection46,
lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur
assignent ces textes;

g.

à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; h.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente
dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du
13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé47.

4 Des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit
d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent
être sauvegardés.

5 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi
peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

6 Les médecins qui sont occupés en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont
tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois communiquer à l'employeur et aux
organes visés à l'art. 85, al. 1, des conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur
à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des
autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne
puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

40

RS 642.11

41

RS 661

42

RS 431.01

43

RS 819.1

44

RS 813.0

45

RS 814.01

46

RS 814.501

47

RS 642.21

Loi fédérale

37

832.20

7 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt de l'assuré.

8 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

9 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

10 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.

11 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou
aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des
personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.

Chapitre 2: Relations avec d'autres branches des assurances sociales

Art. 103

Assurance militaire

1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles
de l'assurance-accidents, chaque assureur verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour frais funéraires et de l'allocation
pour impotent correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l'assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable. L'art. 40 est réservé.48 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions spéciales sur l'obligation d'allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes
pairs et de pneumoconioses. Il règle la coordination des prestations des deux assurances, la collaboration entre celles-ci et la restitution des prestations allouées à tort.

3 S'il y a contestation sur la prise en charge des prestations par l'assurance militaire
ou l'assurance-accidents, la priorité est donnée aux prestations de l'assurance-accidents.49 48

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance
militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

49

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 833.1).

Assurance-accidents 38

832.20


Art. 104

Autres assurances sociales Le Conseil fédéral règle les relations de l'assurance-accidents avec les autres assurances sociales en ce qui concerne en particulier: a.

L'obligation d'avancer les prestations pour soins et les indemnités journalières et la prise en charge subséquente des prestations avancées; b.

L'obligation réciproque de donner des indications sur la fixation et la modification des prestations; c.

La détermination des obligations de chaque assurance en cas d'accident et de
maladie concomitants;

d.

Le droit de recours des assureurs contre des décisions ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale.

Titre neuvième: Voies de droit et dispositions pénales Chapitre premier: Voies de droit

Art. 105

Opposition50

1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi ainsi que les décomptes de primes
fondés sur ces décisions peuvent être attaqués dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiés.

2 ...51

3 S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des
mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans
qu'elles soient attaquables par voie d'opposition. Le recours prévu à l'art. 109 est
réservé.52


Art. 106

Recours de droit administratif aux tribunaux cantonaux 1 Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre
les décisions sur opposition au sens de l'art. 105, al. 1, qui ne peuvent être déférées
à la commission de recours prévue à l'art. 109. Le délai de recours est de trois mois
pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente
jours dans les autres cas.53 2 Un recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de
décision sur opposition en dépit de la demande de l'intéressé.

50

Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

51

Abrogé par le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

52

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1;
FF 1991 II 461).

53

Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

Loi fédérale

39

832.20


Art. 107

For

1 Les cantons désignent un tribunal des assurances pour connaître des litiges mentionnés à l'article 106.

2 Est compétent le tribunal des assurances du canton où l'intéressé a son domicile. Si
l'intéressé est domicilié à l'étranger, est compétent le tribunal des assurances du
canton où l'intéressé a eu son dernier domicile en Suisse ou celui du canton où le
dernier employeur suisse est domicilié; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances du canton où l'assureur a son siège est compétent.


Art. 108

Règles de procédure

1 Les cantons règlent la procédure devant le tribunal cantonal. Celle-ci doit satisfaire
aux exigences suivantes: a.

Etre simple, rapide et gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et
les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui a
agi témérairement ou à la légère; b.

L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. S'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; c.

Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie
librement;

d.

Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au
détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant
n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer; e.

En règle générale, les parties sont convoquées aux débats. Les délibérations
peuvent avoir lieu en présence des parties; f.

Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite sera accordée au recourant; g.

Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais
et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé
d'après l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit tenu compte de
la valeur litigieuse;

h.

Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de
droit et sont communiqués par écrit;

Assurance-accidents 40

832.20

i.

Les jugements doivent être revisés si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a influencé
le jugement.

2 ...54


Art. 109


55

Recours à la commission fédérale de recours La commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents statue sur les
recours contre les décisions prises sur opposition concernant: a.

La compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; b.

Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; c.

Les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels.


Art. 110

Tribunal fédéral des assurances 1 Le recours de droit administratif peut être formé dans les trente jours devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles
57, 106 et 109.56

2 ...57


Art. 111

Effet suspensif

L'opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision
ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que
si l'organe saisi de l'opposition, l'autorité de recours ou le tribunal l'accorde et que
la décision le mentionne.

Chapitre 2: Dispositions pénales

Art. 112

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera
dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assurance ou aux
primes,

54

Abrogé par le ch. II 413 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

55

Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

57

Abrogé par le ch. 21 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
(RS 173.51).

Loi fédérale

41

832.20

celui qui, en qualité d'employeur, aura retenu les primes sur le salaire d'un travailleur mais les aura détournées de leur but,
celui qui, en qualité d'organe d'exécution, aura violé ses obligations, notamment
celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d'un tiers, pour
se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite,
celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine
plus lourde selon le code pénal suisse58, de l'emprisonnement pour six mois au plus
ou d'une amende.


Art. 113

Contraventions

1 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements,
celui qui n'aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité,
celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d'autres
personnes,

sera, s'il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l'amende.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.


Art. 114

Dispositions générales Les dispositions générales du code pénal suisse59 et l'art. 6 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif60 s'appliquent.


Art. 115

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

58

RS 311.0

59

RS 311.0

60

RS 313.0

Assurance-accidents 42

832.20

Titre dixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification de dispositions légales

Art. 116

Abrogations

1 Sont abrogés:

a.

Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 191161 sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents; b.

La loi fédérale du 18 juin 191562 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; c.

La loi fédérale du 20 décembre 196263 relative au paiement d'allocations de
renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

2 Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs.


Art. 117

Modifications

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe;
celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Chapitre 2: Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 118

Dispositions transitoires 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se
sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.

2 Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis,
dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: a.

Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le
droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; b.

L'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations
lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute
grave (art. 37, al. 2); c.

Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport 61

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe
ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992
288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X] 62

[RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] 63

[RO 1963 268]

Loi fédérale

43

832.20

du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la
présente loi;

d.

L'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai
d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée
en vigueur de la présente loi; e.

Le rachat des rentes (art. 35); f.

Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé
compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien
droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour
les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées
aux frais de la Confédération.

3 Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de
verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans
sa teneur du 10 décembre 190764, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour
l'allocation d'une rente d'orphelin.

4 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont
survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 199865 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le
nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du
9 octobre 1998.66

5 Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre
2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.67

Art. 119

Contrats d'assurance

Les contrats ayant pour objet l'assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès
l'entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l'assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d'avance pour la période postérieure
à l'entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d'accidents survenus avant que
les contrats ne soient caducs sont réservés.


Art. 120

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

64

[RS 2 3]

65

RO 1999 1321 66

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1999 1321 1322; FF 1997 III 572 581).

67

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001
(RO 2001 1491 1492; FF 2000 1253 1263).

Assurance-accidents 44

832.20

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198468
Art. 57, 3e al.: 1er octobre 1982
Art. 60: 1er octobre 1982
Art. 63, 2e al.: 1er octobre 1982
Art. 64, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 68 et 69: 1er octobre 1982
Art. 72, 1er et 3e al.: 1er octobre 1982
Art. 75: 1er octobre 1982
Art. 79, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 80: 1er octobre 1982
Art. 85, 2e à 5e al.: 1er octobre 1982
Art. 107, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 108, 2e al.: 1er octobre 1982
Art. 109, 2e al.: 1er octobre 1982 68

Art. 1er de l'O du 20 sept. 1982 (RS 832.201)

Loi fédérale

45

832.20

Annexe

Modifications du droit fédéral 1. Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents69 Titre

...

Intitulé du

Titre premier: Assurance en cas de maladie Abrogé

...

2. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)70 Modification de termes et de renvois71 ...

...

...

69

[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe
ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412,
1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et
trans. tit. X]

70

RS 831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

71

Ces termes et renvois ont actuellement une nouvelle teneur.

72

Cet article est actuellement abrogé.

73

Cet article est actuellement abrogé.

Assurance-accidents 46

832.20


Art. 43bis
, al. 1 et 4bis
75 ...

Abrogé

Dispositions transitoires ...

3. Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes astreintes au service militaire

...

Dispositions transitoires ...


4. Loi fédérale sur l'assurance-invalidité77 Art. 25bis

...

...

74

Cet al. a actuellement une nouvelle teneur.

75

L'al. 1er a actuellement une nouvelle teneur.

76

RS 834.1. Actuellement «LF sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur
des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». Les modifications
mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

77

RS 831.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi fédérale

47

832.20

Abrogé

...

...

...

...

78

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1979 909 art. 15
ch. 1, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II
414 . RO 1993 3043 annexe ch. 1].

79

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977
2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33
let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36
al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3
1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15;
RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].

Assurance-accidents 48

832.20

Abrogé

...

8. Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la

...

...

...

...

...

80

RS 741.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

81

RS 732.0

82

Cette disposition est abrogée.

83

RS 822.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

84

L'al. 1 de l'art. 6 a actuellement une nouvelle teneur.

Loi fédérale

49

832.20

...

...


11. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite86 Art. 219
, al. 4, deuxième classe, let. c
87 ...


12. Code des obligations88 Art. 324b
, al. 3
...


Art. 327b
, al. 3
Abrogé


13. Loi fédérale d'organisation judiciaire89 Art. 129
, al. 1, let. e
...

85

RS 813.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

86

RS 281.1

87

Cet al. a actuellement une nouvelle teneur.

88

RS 220. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

89

RS 173.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Assurance-accidents 50

832.20

...

90

RS 941.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.