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27. Extraits de la décision de la CRA du 27 mai 1998,
O. K. et famille, Bosnie-Herzégovine

Art. 32 et 48 PA ; art. 14a, al. 5 et 14b, al. 3 LSEE : absence d'intérêt à recourir contre une admission provisoire, décernée à titre collectif, à un requérant d'asile débouté ; question du droit d'être entendu en cas de levée de cette mesure pendant la procédure de recours en matière d'asile.

1. Un demandeur d'asile débouté qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective, ne peut recourir contre cette décision en faisant valoir des motifs individuels comme obstacles à son renvoi (consid. 9c).

2. Si cette personne a recouru contre la décision de refus d'asile et que durant la procédure, le Conseil fédéral lève l'admission provisoire décernée à titre collectif, l'affaire doit être retournée à l'ODR - en cas de rejet du recours en matière d'asile - pour qu'il tranche sur les motifs individuels s'opposant à un éventuel renvoi, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la première décision (consid. 9c et d).

Art. 32 und 48 VwVG, Art. 14a Abs. 5 und 14b, Abs. 3 ANAG: Fehlendes Rechtsschutzinteresse zur Geltendmachung individueller Vollzugshindernisse bei kollektiver vorläufiger Aufnahme; Rechtliches Gehör bei Aufhebung dieser Massnahme während hängigem Beschwerdeverfahren im Asylpunkt.

1. Hat das BFF das Asylgesuch abgewiesen, die betroffene Person jedoch als Angehörige einer bestimmten Gruppe vorläufig aufgenommen, so kann diese Person mangels Rechtsschutzinteresse keine Beschwerde erheben, um individuelle Vollzugshindernisse geltend zu machen (Erw. 9c).

2. Rekurriert diese Person gegen die Asylverweigerung und hebt der Bundesrat während Hängigkeit des Beschwerdeverfahrens die gruppenweise vorläufige Aufnahme auf, so ist - falls die Asylbeschwerde abgewiesen wird - das Verfahren ans BFF zurückzuweisen, damit dieses über individuelle Vollzugshindernisse (seien diese vor oder erst


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nach der ursprünglichen Verfügung entstanden) entscheidet (Erw. 9c und d).

Art. 32 e 48 PA; art. 14a cpv. 5 e 14b cpv. 3 LDDS: assenza di un interesse degno di protezione a ricorrere contro un'ammissione provvisoria collettiva di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta; quesito del diritto di essere sentito in caso di revoca dell'ammissione provvisoria collettiva nell'ambito della procedura di ricorso in materia d'asilo.

1. Un richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta e che è stato posto al beneficio dell'ammissione provvosoria collettiva, non può ricorrere contro quest'ultima decisione invocando motivi individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento (consid. 9c).

2. Se l'interessato ha ricorso contro la decisione negativa in materia d'asilo e durante la procedura ricorsuale il Consiglio federale revoca l'ammissione provvisoria collettiva, la causa - in caso di respingimento del ricorso - va rinviata all'UFR affinché detto Ufficio statuisca sui motivi ostatativi all'esecuzione dell'allontanamento, siano essi anteriori o posteriori alla propria originaria decisione, fatti valere dall'interessato (consid. 9c e 9d).

Résumé des faits :

Le 2 août 1993, O. K. et son épouse L. ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Bâle. Entendus sur leurs motifs d'asile audit centre le 5 août 1993, puis par les autorités fribourgeoises compétentes le 8 septembre 1993, les intéressés ont déclaré ce qui suit :

D'origines ethniques et religieuses différentes (musulmane, respectivement croate, de confession catholique), les requérants ont vécu à Modrica avec leurs deux fils jusqu'au commencement de la guerre. Le 11 avril 1992, des troupes serbes ont envahi la ville de leur domicile; elles ont décrété l'état d'urgence, interdisant aux Musulmans et Croates de sortir de leurs habitations, et fait évacuer la population civile serbe avant de se retirer provisoirement. Le matin du 22 avril 1992, craignant l'imminence d'une attaque serbe contre la population croate et musulmane, la requérante et ses enfants ont quitté Modrica avec



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de nombreux autres fuyards. Ils ont traversé la Save en bateau, puis ont rejoint Zagreb (Croatie), où ils se sont annoncés comme réfugiés. Pour sa part, le requérant a dû rester à Modrica dans la mesure où seuls les femmes et les enfants musulmans et croates étaient autorisés à quitter la ville; il a donc poursuivi ses activités professionnelles jusqu'au 28 avril 1992. A cette date, il s'est rendu à Belgrade. Lors de ce déplacement, il a appris que l'armée serbe avait déjà pris Brcko, et qu'elle était en mouvement pour Modrica. Deux ou trois jours après son arrivée à Belgrade, Modrica a été prise à son tour de sorte que tout retour à son domicile était exclu. Dépourvu de papiers militaires valables, il lui était administrativement impossible de quitter la Serbie. Il a alors contacté une entreprise de voyage qui lui a remis les documents de voyage nécessaires pour se rendre à l'étranger. Après avoir passé six jours à Belgrade, il s'est rendu en Croatie, via la Hongrie et l'Italie. A Zagreb, il a retrouvé sa femme et ses enfants qui logeaient chez l'un de ses beaux-frères. L. K. et ses enfants étaient enregistrés comme réfugiés auprès des autorités croates, tandis qu'O. K. a résidé auprès d'eux clandestinement (avant et après son bref retour à
Modrica, intervenu entre la mi et la fin juin 1992). Ils ont ainsi vécu plus d'un an à Zagreb, les enfants y étant scolarisés. Lorsque le plan Owen a été adopté, la situation s'est dégradée en Croatie pour les réfugiés bosniaques. Craignant pour leur vie, les intéressés ont quitté ce pays pour l'Autriche, le 28 juillet 1993, empruntant divers moyens de transport. A Vienne, ils ont pris le train en direction de Bâle et sont entrés clandestinement en Suisse le 2 août 1993.

Par décision du 16 décembre 1993, l'ODR a rejeté les demandes d'asile, prononcé le renvoi, et mis les intéressés au bénéfice du statut de personnes admises provisoirement en Suisse de manière collective, en raison de leur précédant domicile en Bosnie, et ce en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993.

Dans leur recours administratif du 10 janvier 1994, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé, à titre individuel, d'une admission provisoire en Suisse. Les intéressés ont fait notamment valoir que si, avant la guerre, leur ville d'origine était bien peuplée à raison de 80% de non-Serbes, cette proportion était depuis lors tombée à zéro, de sorte que, compte tenu des conflits inter-ethniques en cours au moment du dépôt de leur recours, un retour à Modrica n'était pas envisageable. Enfin, le caractère mixte de leur couple constituait, de leur avis, également un obstacle à leur retour en Bosnie-Herzégovine au vu de l'intolérance interethnique et interconfessionnelle y régnant.


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Par arrêtés des 3 avril et 26 juin 1996, le Conseil fédéral a abrogé la réglementation spéciale de séjour, édictée le 21 avril 1993, à l'endroit des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Il a prolongé au 30 avril 1997 l'admission provisoire collective des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés. Par arrêté du 29 janvier 1997, le Conseil fédéral a confirmé le principe des arrêtés précités sur la levée par étapes de la réglementation spéciale du séjour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine; il a recommandé aux cantons de fixer un délai de départ au 30 avril 1998 aux personnes dont l'admission collective provisoire a été levée à compter du 30 avril 1997.

Extraits des considérants :

[Consid. 1 à 8 : confirmation par la Commission de la décision de refus de l'asile et de renvoi de l'ODR]

9. a) Dans sa décision du 16 décembre 1993, l'ODR a reconnu que l'exécution du renvoi n'était alors pas raisonnablement exigible et a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse à titre collectif, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Ce faisant, l'autorité de première instance n'a pas examiné - ni ne devait examiner - les motifs individuels qui auraient pu également s'opposer à l'exécution du renvoi.

b) Cela étant, la Commission constate qu'en date des 3 avril et 26 juin 1996, le Conseil fédéral a décidé la levée par étapes de la réglementation spéciale du séjour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Il a confirmé sa décision par arrêté du 29 janvier 1997. Ainsi, pour les familles avec enfants, l'admission provisoire collective a été levée à compter du 30 avril 1997 [...]. Un recours individuel n'étant pas recevable contre une telle décision de portée générale, les recourants n'ont pas été, à ce jour, en mesure d'obtenir de la part de l'ODR une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA portant sur les obstacles qu'ils allèguent à titre individuel à l'exécution de leur renvoi en Bosnie-Herzégovine. L'ODR n'a pas non plus été à même de se déterminer clairement sur l'existence de l'exigibilité du retour des intéressés en Bosnie-Herzégovine en dépit de leur mixité ethnique [...].

c) aa) Ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif,



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devient l'objet de la contestation. Cette dernière notion doit être distinguée de l'objet du litige (ou questions litigieuses), lequel est défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 110 V 51s, et les références; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 44ss). Autrement dit, en vertu de la maxime dite de "libre disposition", l'objet même du litige est déterminé, non pas par l'instance de recours, mais par les conclusions du recourant; ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée (cf. JICRA 1993 no 25, p. 177, consid. 2; P. Moor, Précis de droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s). L'objet du litige se détermine donc en examinant d'une part l'objet attaqué, soit la décision de l'autorité inférieure, d'autre part les conclusions prises par le recourant. Il en résulte que les questions juridiques posées par un cas d'espèce, résolues dans une décision administrative et qui ne sont pas ou plus litigieuses, soit parce que l'intéressé a obtenu gain de cause sur certaines d'entre elles, soit parce qu'il renonce à attaquer tel ou tel point du dispositif,
n'appartiennent pas à l'objet du litige. Elles ne seront donc en principe pas examinées par le juge de recours. Il doit cependant être fait exception à cette règle quand il existe une étroite connexité entre un point non litigieux et l'objet du litige, à tel point que le second ne peut être tranché sans une détermination de l'autorité sur le premier (ATF 110 V 52 et références citées). Ne fait pas non plus partie de l'objet du litige la teneur de la motivation de la décision attaquée, dans la mesure où seul le dispositif d'une décision peut être remis en cause par un recours (ATF 106 V 92; cf. également décision de la Commission du 9 octobre 1997, non publiée, en la cause O. K., Bosnie-Herzégovine; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 872; Moor, op. cit., p. 371).

bb) In casu, la Commission constate qu'au moment où les intéressés ont déposé leur recours, la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse ne se posait pas puisqu'ils bénéficiaient en Suisse d'une admission provisoire. Ainsi qu'on l'a vu, il ne restait aux recourants que la possibilité de contester les points de la décision relatifs au refus de l'asile et au principe du renvoi. Il faut donc admettre qu'au moment où la Commission a été saisie, l'objet du présent litige se limitait exclusivement à ces deux questions. Certes, le prononcé de la levée collective de l'admission provisoire des intéressés postérieure au dépôt du recours, peut faire surgir d'autres motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi. Force est cependant de conclure que la Commission ne peut étendre le cadre du litige à des questions qui, quand elles lui ont été soumises, n'étaient ni litigieuses et ni non plus en connexité suffisamment étroite avec un point litigieux.



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d) Se pose enfin la question de savoir si le dossier doit être renvoyé à l'ODR pour un examen individualisé du cas d'espèce sous l'angle de l'exécution du renvoi.

En effet, l'analyse faite ci-avant ne signifie pas encore que les intéressés doivent se voir définitivement dénier le droit de faire valoir tous autres motifs, nouveaux ou anciens, qui feraient obstacle à l'exécution de leur renvoi, suite à la levée de leur admission provisoire. Ces motifs, qui par hypothèse n'existaient pas au moment du prononcé de la décision, ou qui n'ont à juste titre pas été pris en considération par l'ODR, au profit d'un autre motif en soi décisif (à savoir l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en application d'un arrêté du Conseil fédéral), doivent néanmoins faire l'objet d'un examen actualisé, étant rappelé que dans le domaine de l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi, qu'ils soient juridiques (tirés en particulier du principe de non-refoulement) ou pratiques, l'état des faits pertinents est en principe celui qui existe au moment de la prise de décision (JICRA 1995 no 5, p. 43, consid. 6a, et no 14, p. 137, consid. 8c). Il est à cet égard essentiel, pour que la protection des intéressés soit effective, qu'ils aient la possibilité d'être entendus sur de tels motifs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas à être examinés, et d'obtenir une décision statuant sur tous leurs arguments susceptibles a priori
de justifier l'octroi d'une nouvelle admission provisoire, cette fois-ci à titre individuel, conformément aux articles 18
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
, al. 1 LAsi, et 14a, al. 1-4 LSEE. Une telle solution juridique s'impose au regard des règles découlant du droit d'être entendu et correspond aux lignes directrices suivies par le parlement dans le cadre de la révision totale de la loi sur l'asile, non encore entérinée (cf. spéc. art. 33, 66, et 72; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, FF 1996 II, p. 43).

e) Compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l'ODR pour qu'il complète l'instruction du dossier et statue, par une nouvelle décision, sur les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi qui lui seront soumis (en particulier sur l'argument tiré du caractère ethniquement mixte des intéressés).


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1998-27-228-233
Date : 27 mai 1998
Publié : 27 mai 1998
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1998-27-228-233
Domaine : Bosnia-Herzegovina
Objet : Art. 32 et 48 PA ; art. 14a, al. 5 et 14b, al. 3 LSEE : absence d'intérêt à recourir contre une admission provisoire, décernée...


Répertoire des lois
LAsi: 18
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
32e
Répertoire ATF
106-V-91 • 110-V-48
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission provisoire • bosnie-herzégovine • croate • conseil fédéral • objet du litige • examinateur • provisoire • demandeur d'asile • décision • communication • vue • loi sur l'asile • révision totale • 1995 • droit d'être entendu • non-refoulement • première instance • motivation de la décision • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous
FF
1996/II/43