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27. Extraits de la décision de la CRA du 12 août 1997,
dans la cause S. B., République fédérale de Yougoslavie

Art. 14a, 2e al. LSEE : possibilité de l'exécution du renvoi en République fédérale de Yougoslavie (cf. JICRA 1996 no 37 et 1995 no 14).

L'état de fait déterminant en matière d'exécution du renvoi est celui qui prévaut au moment où est prise la décision. Effets de l'entrée en vigueur provisoire, le 1er septembre 1997, de l'accord de réadmission conclu entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie, sur la possibilité de l'exécution des renvois vers ce pays.

Art. 14a Abs. 2 ANAG: Möglichkeit des Vollzugs der Wegweisung nach der Bundesrepublik Jugoslawien (vgl. EMARK 1996 Nr. 37 und 1995 Nr. 14).

Massgeblich für die Beurteilung des rechtserheblichen Sachverhalts bezüglich Vollzug der Wegweisung ist die Situation im Zeitpunkt der Urteilsfällung. Provisorisches Inkrafttreten (1. September 1997) des Rückübernahmeabkommens zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Jugoslawien; Auswirkung auf die Möglichkeit des Vollzuzgs der Wegweisung nach diesem Land.

Art. 14a cpv. 1 LDDS: possibilità dell'esecuzione del rinvio nella Repubblica federale di Jugoslavia (cfr. GICRA 1996 n. 37 e 1995 n. 14).

Lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce. Effetti dell'entrata in vigore provvisoria, il 1° settembre 1997, dell'accordo di riammissione siglato tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia, sulla possibilità dell'esecuzione dei rinvii verso detto Paese.



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Résumé des faits :

Le 10 avril 1996, S.B. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Genève.

Entendue le 24 avril 1996 au centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Chiasso, puis le 21 mai 1996 par les autorités cantonales genevoises compétentes, la requérante, originaire du Kosovo, a déclaré qu'elle était célibataire, domiciliée chez ses parents à Ferizaj (Kosovo) et qu'elle n'avait jamais exercé d'activité politique dans son pays d'origine. Ses frère et soeur aînés auraient participé en 1990 et 1991 à des manifestations de protestation. A partir de cette époque, la requérante et sa famille auraient été molestées par les forces de police serbes. En juillet 1993, des policiers l'auraient menacée de mort si elle ne quittait pas immédiatement le logement qu'elle occupait seule, logement précédemment acquis par son père en sa qualité d'ancien fonctionnaire de l'Etat. Elle serait alors retournée vivre chez ses parents. De novembre 1993 à juin 1994, elle aurait vécu à Genève sans autorisation; elle y a accouché de son premier enfant, Arian, le 30 janvier 1994. De retour au Kosovo, elle a, en date du 5 mars 1995, mis au monde sa fille A.. Elle aurait décidé de se rendre une nouvelle fois en Suisse d'abord pour la raison qu'elle avait peur de la police, d'autre part parce que le père de ses enfants demeurait dans le canton de
Vaud, bien qu'elle ne pût sérieusement envisager un regroupement familial, dans la mesure où celui-ci était déjà marié avec une Suissesse. Elle a cependant précisé qu'elle n'avait pas eu maille à partir avec les autorités yougoslaves entre juin 1994 et avril 1996. Elle aurait quitté son pays d'origine le 1er avril 1996, à destination de l'Albanie, où elle serait restée pendant sept jours. De là, elle aurait voyagé en bateau jusqu'en Italie, avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 10 avril 1996, par le Tessin. Elle a enfin indiqué qu'elle caressait l'espoir de pouvoir se marier un jour avec le père de ses enfants.

Elle serait arrivée en Suisse démunie de tout papier d'identité; son passeport aurait été confisqué par les autorités yougoslaves en 1992, lorsqu'elle en avait demandé le renouvellement, et elle aurait égaré sa carte d'identité. Elle a cependant produit les actes de naissance de chacun de ses enfants.

Par décision du 19 août 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de ses deux enfants, et a enfin ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité de première instance a, en


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substance, retenu que l'intéressée n'avait pas été soumise à de sérieux préjudices au sens de l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, qu'en particulier, entre juin 1994 et avril 1996, elle n'avait été victime d'aucune mesure policière ou analogue, et qu'il n'existait non plus aucun indice de persécution ou de mauvais traitements futurs.

Dans le recours qu'elle a interjeté le 17 septembre 1996, la recourante ne remet en question cette décision qu'en tant qu'elle admet la possibilité (mais non: la licéïté et l'exigibilité) de l'exécution du renvoi; pour elle et ses enfants, elle conclut à leur admission provisoire en Suisse. A l'appui, elle fait valoir que, depuis novembre 1994, l'exécution du renvoi de ressortissants yougoslaves d'origine kosovare n'est plus possible en raison de l'attitude des autorités de Belgrade à leur égard. Elle sollicite enfin l'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son indigence.

Le recours a été rejeté.

Extraits des considérants :

3. - Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, [...], l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
et 2e
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
al. LSEE).

4. a) Dans son recours, l'intéressée fait grief à l'ODR d'avoir admis le caractère possible sur les plans technique et pratique de l'exécution de son renvoi au Kosovo, sans tenir compte de l'impossibilité notoire et avérée de cette exécution au sens de l'article 14a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
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1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
et 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
ème alinéas LSEE, à tout le moins depuis les directives des autorités de Belgrade du 28 novembre 1994. Elle soutient qu'à partir du moment où l'inexécutabilité du renvoi pour cause d'impossibilité s'étend systématiquement à l'ensemble des membres d'un groupe, l'admission provisoire devrait être prononcée à l'égard de tout individu dudit groupe. A l'appui de son argumentation, elle cite principalement deux jurisprudences publiées (JICRA 1995 no 14 et 1996 no 36).

b) L'impossibilité, au sens de l'article 14a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
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1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
alinéa LSEE, de l'exécution d'un renvoi couvre des situations dans lesquelles l'éloignement de l'intéressée est matériellement inexécutable, malgré l'utilisation de moyens de contrainte.



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Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles objectifs, inhérents ou extérieurs à la personne du requérant d'asile renvoyé, à l'exclusion d'obstacles subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de retourner dans son pays d'origine ou, cas échéant, dans un Etat tiers. Autrement dit, il n'y a lieu de prononcer une admission provisoire qu'à la double condition que l'étranger concerné se heurte à l'impossibilité de quitter volontairement la Suisse et que les autorités suisses se voient confrontées à une même impossibilité matérielle, l'appel à des mesures de contrainte s'avérant d'emblée inutile et donc contraire au droit. Les obstacles objectifs à l'exécution d'un renvoi pourront ainsi surgir d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore d'un refus de ces autorités de réadmettre sur leur territoire l'un de leurs nationaux, même muni de documents de voyage valables (JICRA 1995 no 14, consid. 8, let. a et b, p. 134ss; cf. également Message du Conseil fédéral, du 4 décembre 1995, concernant la revision totale de la loi sur l'asile, FF 1996 II 115).

c) Ces principes ayant été rappelés, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie pour les raisons qui vont être développées ci-après. Il convient à titre préliminaire de relever que les décisions citées par l'intéressée et, d'une manière générale, l'ensemble de la jurisprudence publiée (cf. également JICRA 1996, nos 36 à 39), concernant l'impossibilité de l'exécution du renvoi de personnes originaires du Kosovo, porte sur des procédures de réexamen, soit sur des cas de renvois entrés en force. Les prémisses de la présente espèce diffèrent en ce sens que la recourante invoque l'impossibilité de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire de recours, alors même qu'aucune démarche n'a encore été accomplie en vue de l'organisation d'un départ de Suisse, tendant en particulier à l'obtention des documents de voyage nécessaires. Partant, les motifs qui ont amené la commission à reconnaître le bien-fondé de recours en matière de réexamen et à conclure au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'impossibilité, ne sont pas d'emblée pertinents en l'espèce. L'analyse qui suit portera principalement sur les critères adoptés par la commission pour admettre l'existence ou non d'une impossibilité de l'exécution du renvoi (consid. d), expliquera ensuite
la manière dont cette jurisprudence a été appliquée au cas particulier de la République fédérale de Yougoslavie, avec pour conséquence une nette distinction entre les procédures de recours en matière de renvoi et celles en matière de réexamen (consid. e), et enfin examinera à la lueur de la situation présente les arguments d'espèce de la recourante (consid. f et g ci-dessous).



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d) Le moindre obstacle pratique s'opposant au renvoi ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire individuelle. Il faut que l'empêchement soit non seulement objectif, mais encore qu'il soit, durant un certain temps tout au moins, insurmontable. Dans sa décision de principe du 27 juin 1995 (JICRA 1995 no 14, consid. 8 d, p. 138s), la commission a d'abord constaté qu'en dépit de l'absence d'une indication explicite - dans la loi - de la durée de cet empêchement, l'admission provisoire était prononcée par l'ODR pour une durée de douze mois (art. 14c
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1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
al. LSEE); elle a jugé ensuite que cette dernière ne pouvait être octroyée que si la protection qu'elle accorde est, selon toute probabilité et compte tenu des circonstances, nécessaire pendant une durée au moins équivalente. Autrement dit, l'existence d'une impossibilité à l'exécution du renvoi inférieure à un an ne peut fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de l'intéressé à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus. Dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ, qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation dudit délai par l'ODR, sont des mesures
suffisantes. Aussi, en procédure ordinaire de recours devant la commission, il n'y a par principe de place pour le prononcé d'une admission provisoire que s'il appert clairement qu'un retour dans le pays d'origine, sur une base volontaire ou par une exécution forcée du renvoi, est, selon toute probabilité, exclu dans le futur pour une année au moins. La commission a toutefois d'emblée distingué, parmi tous les cas de figure, celui où l'impossibilité existe depuis plus de douze mois : dans cette hypothèse, l'admission provisoire doit être prononcée en application de l'article 14a
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1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
alinéa LSEE ("Muss-Vorschrift"), sauf s'il est prévisible que l'empêchement prendra fin dans un délai de douze mois à compter du moment de la prise de décision (JICRA 1996 no 37, consid. 5a i.f., p. 335).

e) S'agissant des renvois en République fédérale de Yougoslavie, autoproclamée le 27 avril 1992 par ses composantes serbe et monténégrine, il y a lieu de distinguer historiquement quatre phases. Dans les mois ayant précédé celui de novembre 1994, les ressortissants de ce pays ont pu rentrer chez eux, par la voie terrestre, en dépit de la résolution no 820 de l'ONU du 17 avril 1992 et des mesures d'alignement prises par la Suisse (cf. JICRA 1993 no 25, consid. 6, p. 182s), mais à la condition de déclarer, aux autorités yougoslaves de contrôle-frontière, qu'ils y retournaient de leur propre volonté (première phase).

Le 28 novembre 1994, le Ministère fédéral des transports, à Belgrade, a émis des directives limitant les retours de ressortissants yougoslaves, frappant en



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particulier les requérants d'asile déboutés par les autorités suisses dans la mesure où la délivrance de nouveaux documents de voyage était subordonnée à la titularité en Suisse d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Depuis cette date, les retours se sont considérablement raréfiés, de sorte que la commission s'est posée - sans la résoudre - la question de savoir à partir de quel degré de difficultés l'on pouvait admettre, d'une manière générale et abstraite, l'existence d'une impossibilité de l'exécution du renvoi. Dans sa décision de principe précitée, elle a considéré que la preuve de cette impossibilité avait été rapportée en l'espèce par l'insuccès des démarches engagées auprès des autorités yougoslaves par le recourant et par les autorités d'exécution, pendant le délai de départ fixé consécutivement à l'entrée en force du renvoi et surtout après l'échéance dudit délai (JICRA 1995 no 14, consid. 8b, p. 136). Quoi qu'il en soit, au regard de la jurisprudence sus-exposée, l'on ne voit guère comment la commission aurait pu admettre à l'époque déjà, et jusqu'en novembre 1995, l'existence pour tous les ressortissants yougoslaves - en-dehors d'un examen individuel des cas - d'une impossibilité de retour, alors même que la mise en oeuvre des directives
du 8 novembre 1994 n'avait pas duré un an au moins (deuxième phase).

Dans les cas dont elle a eu à connaître en procédure ordinaire, une année ou plus après l'émission desdites directives, la commission a rappelé qu'elle s'imposait une certaine retenue dans l'examen de telles questions à caractère technique; elle a alors jugé qu'il lui était prématuré de conclure d'une manière générale et abstraite à l'existence d'un obstacle insurmontable. En effet, au mois de décembre 1995, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police d'entamer, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères des négociations avec la République fédérale de Yougoslavie, afin de mettre un terme au blocage des renvois : compte tenu des contacts diplomatiques consécutifs, visant à la normalisation des relations bilatérales en matière d'exécution des renvois relevant du droit d'asile et du droit des étrangers, un pronostic clair quant à la levée ou au maintien, pour les mois suivants, des restrictions imposées par les autorités de Belgrade ne pouvait pas être formulé. La commission a ainsi procédé par une approche individualisée conforme à la règle habituelle, qui présupposait une confrontation concrète des intéressés à des mesures de préparation et d'organisation de leur départ, de manière à ce qu'une analyse a
posteriori sur le résultat des démarches entreprises individuellement puisse avoir lieu. Dans ces conditions, l'examen, en procédure ordinaire de recours, portant sur l'existence d'un obstacle insurmontable et durable, ne pouvait aboutir, à ce stade, à la reconnaissance d'une impossibilité de l'exécution du renvoi que si


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les recourants avaient d'ores et déjà engagé des démarches personnelles visant à l'organisation de leur départ de Suisse. Les recourants, n'y étant pas tenus, s'abstenaient d'en entamer. L'absence de telles démarches s'expliquait ainsi essentiellement par le fait que les recours ordinaires contre des décisions de renvoi bénéficiaient de l'effet suspensif, et donc que ces décisions n'étaient ni exécutoires, ni, a fortiori, entrées en force. De la sorte, une distinction s'est nécessairement opérée, dans la pratique ayant prévalu en 1996, entre ces recours et les recours en matière de procédures extraordinaires de réexamen, ces derniers pouvant seuls être admis pour cause d'impossibilité, avérée concrètement et postérieurement à l'entrée en force des décisions de renvoi (troisième phase).

Avec l'aboutissement, le 24 janvier 1997, des négociations sur l'accord de réadmission entre les deux pays, la situation a, à nouveau, changé. Ainsi, dans les cas d'espèce soumis depuis lors à la commission, l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus être admise, et ce même dans les procédures en réexamen, exception faite de circonstances extraordinaires. En effet, s'ils constituent encore un empêchement au sens juridique du terme, les obstacles sérieux auxquels des ressortissants yougoslaves se seraient heurtés récemment dans l'organisation de leur retour au pays, ne répondent en règle générale plus à la condition de durabilité. Comme la persistance pour un laps de temps indéterminé d'un empêchement concret fait désormais défaut (cf. let. d, in fine, ci-dessus), l'admission provisoire, pour un tel motif, n'entre plus en ligne de compte (quatrième phase).

f) En droit des étrangers, l'état des faits pertinents est en principe celui qui existe au moment de la prise de décision; il en va ainsi dans le domaine de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour, et, en cas de refus, de la légalité et de l'opportunité d'un renvoi, comme aussi dans le domaine de l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi, qu'ils soient juridiques (tirés en particulier du principe de non-refoulement) ou pratiques (ATF 122 II 4, consid. 1b, 121 II 97, 118 Ib 145, 105 Ib 163, 98 Ib 178; JICRA 1995 no 5, p. 43, consid. 6a, et no 14, p. 137, consid. 8c). Aussi importe-t-il de trancher la présente espèce au regard de la situation actuelle.

g) Comme indiqué plus haut (let. e, in fine), la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie ont mis au point, le 24 janvier 1997, un accord valable pour une durée indéterminée par lequel chaque Etat partie s'engage à réadmettre sur son territoire ses ressortissants qui séjournent sans autorisation dans l'autre Etat partie, aussi bien ceux dont le séjour a été illégal dans toute sa durée que



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ceux (y compris les candidats à l'asile déboutés) dont l'autorisation temporaire a pris fin. Cet accord, doublé d'un protocole d'application, a été signé, à Berne, le 3 juillet 1997 et entrera provisoirement en vigueur le 1er septembre 1997 (cf. art. 14, 3ème al. de l'accord). Les procédures de réadmission se dérouleront conformément aux dispositions communément adoptées et respecteront les droits de l'homme et la dignité des personnes concernées (art. 2, 2e al.). Bien que les retours des 12'500 ressortissants yougoslaves sans autorisation en Suisse au moment de la signature de l'accord soient échelonnés sur une période de quatre ans (art. 6, 2e al.), que certaines prescriptions de l'accord ou du protocole soient susceptibles d'interprétation, et enfin qu'une éventuelle violation des termes de ceux-ci, dans un cas d'espèce, ne puisse être d'emblée exclue, l'autorité de céans estime qu'en-dehors de circonstances particulières présupposant un examen individualisé et a posteriori, il existe aujourd'hui encore moins de raisons que précédemment de conclure à une impossibilité générale de l'exécution du renvoi de ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie.

En l'espèce, la commission ne saurait tirer aucune conclusion juridique qui serait fondée sur des faits futurs hypothétiques, en particulier sur le risque allégué d'un départ de Suisse, qui ne soit pas organisé de manière harmonieuse, conforme aux exigences minimales de sécurité et de dignité, et adapté à la situation de la recourante, célibataire et mère de deux enfants en bas âge. Elle ne saurait admettre qu'un tel risque se réalisera in casu, faute de tout indice concret; elle ne s'y arrêtera donc pas, d'autant moins qu'il s'agit d'une question intimement liée aux modalités d'exécution des renvois, lesquelles sont de la compétence exclusive des autorités cantonales d'exécution et, cas échéant, de celle de l'ODR en tant qu'autorité habilitée à statuer sur les demandes ultérieures de prolongation des délais de départ. Au demeurant, la circulaire que l'ODR a émise le 18 juillet 1997 (réf.: Asile 52.4.3.), spécialement à l'intention des autorités cantonales, précise que les renvois de ressortissants yougoslaves seront échelonnés en fonction de l'année de dépôt de leur demande d'asile; des départs prioritaires ne seront organisés que sur la base de motifs particuliers tels que ceux constitués par un comportement délictueux (y compris un passage dans
la clandestinité durant ou après la procédure d'asile) ou asocial.

Au vu de ce qui précède, la commission est tenue de conclure, en l'état, à la possibilité d'un retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays, conformément à l'article 14a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
alinéa LSEE. Les arguments avancés dans le recours ne peuvent en définitive qu'être écartés.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1997-27-205-212
Date : 12 août 1997
Publié : 12 août 1997
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1997-27-205-212
Domaine : Federal Republic of Yugoslavia
Objet : Art. 14a, 2e al. LSEE : possibilité de l'exécution du renvoi en République fédérale de Yougoslavie (cf. JICRA 1996 no 37...


Répertoire des lois
LNA: 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LSEE: 1  2  2e  14a  14c
Répertoire ATF
105-IB-163 • 118-IB-145 • 121-II-97 • 122-II-1 • 98-IB-177
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • yougoslavie • admission provisoire • mois • pays d'origine • kosovo • procédure ordinaire • futur • provisoire • document de voyage • autorité cantonale • décision de renvoi • décision • papier de légitimation • vue • centre d'enregistrement • conseil fédéral • autorité suisse • département fédéral • droit des étrangers
... Les montrer tous
JICRA
1996/37 S.14
FF
1996/II/115