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24. Extrait de la décision de la CRA du 16 février 1996,
R. et D.O. (Bosnie-Herzégovine)

Art. 6, al. 1, let. a et b LA: admission dans un Etat tiers (in casu la République tchèque), conditions d'application; portée des anciens traités d'établissement conclus entre la Suisse et d'autres Etats européens.

1. Un requérant d'asile peut retourner dans un Etat tiers lorsqu'il dispose de garanties assez nombreuses et solides pour qu'on puisse admettre que les autorités de cet Etat lui accorderont l'accès à leur territoire et lui permettront d'y résider de manière stable. Le fait d'être marié et d'avoir un enfant mineur avec un ressortissant de cet Etat constitue un indice important dans ce sens, quand bien même l'intéressé ne disposerait pas immédiatement des autorisations nécessaires (consid. 4).

2. Les traités d'établissement conclus entre la Suisse et d'autres Etats européens, avant la première guerre mondiale, ne confèrent aucun droit particulier aux étrangers non titulaires d'une autorisation d'établissement (consid. 6).

Art. 6 Abs. 1 Bst. a und b AsylG: Aufnahme in einem Drittstaat (in casu Tschechische Republik), Voraussetzungen der Anwendbarkeit; Tragweite alter Niederlassungsverträge zwischen der Schweiz und anderen europäischen Staaten.

1. Ein Asylbewerber kann in einen Drittstaat zurückkehren, wenn angenommen werden kann, dass die Behörden dieses Staates ihm die Einreise gestatten und ihm einen dauerhaften Aufenthalt erlauben werden. Sind der Ehegatte des Asylbewerbers und das gemeinsame minderjährige Kind Angehörige dieses Drittstaates, liegen ausreichende Anhaltspunkte für eine Annahme in diesem Sinne vor, selbst wenn der Betroffene nicht ohne weiteres über die notwendigen Bewilligungen verfügt (Erw. 4).

2. Die zwischen der Schweiz und anderen europäischen Staaten vor dem ersten Weltkrieg geschlossenen Niederlassungsverträge verleihen kein


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Sonderrecht an Ausländer, die über keine Niederlassungsbewilligung verfügen (Erw. 6).

Art. 6 cpv. 1 lett. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
e b LA: ammissione in un Paese terzo (in casu la Repubblica Ceca), condizioni d'applicazione; portata dei trattati di domicilio conclusi tra la Svizzera ed altri Stati europei.

1. Un richiedente l'asilo può ritornare o recarsi in un Paese terzo allorquando dispone di sufficienti e solide garanzie perché si possa ammettere che le autorità di tale Paese gli accorderanno l'accesso al loro territorio e gli permetteranno di risiedervi durevolmente. Il fatto di essere sposato e di aver un figlio minorenne con un cittadino del summenzionato Paese costituisce un indizio importante in tal senso, quand'anche l'interessato non disponesse immediatamente delle autorizzazioni necessarie (consid. 4).

2. I trattati di domicilio conclusi tra la Svizzera ed altri Stati europei anteriormente alla prima guerra mondiale non conferiscono alcun diritto particolare agli stranieri non titolari di un permesso di domicilio (consid. 6).

Résumé des faits :

Le requérant a exposé qu'il avait vécu en 1988-1990 en Tchécoslovaquie avec sa future épouse, puis avait regagné la Yougoslavie avec elle. Domicilié en Bosnie, il aurait fait partie, en 1990-1991, du parti musulman SDA. A l'éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, l'intéressé aurait été mobilisé et se serait battu dans les rangs musulmans, de mars 1992 à février 1994, dans la région de Visegrad. Durant cette période, il n'aurait quitté la Bosnie que durant un mois (en décembre 1992 ou février 1993, suivant les versions), pour ramener sa compagne en République tchèque et l'y épouser.

En février 1994, R. O. aurait quitté son unité et gagné Sarajevo à pied. De là, il aurait pu rejoindre la Croatie, d'où un passeur l'aurait emmené en Suisse.

De son côté, D. O. a expliqué avoir voulu rejoindre son mari en Suisse. En 1993, alors qu'elle était domiciliée à Pisek (République tchèque), elle aurait été


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menacée au téléphone par des Serbes, qui voulaient savoir où se trouvait son époux. Elle aurait alors séjourné un certain temps en Autriche, avant de se rendre en Suisse.

Le 23 août 1995, l'ODR s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Prague, à effet de savoir si le conjoint étranger d'un ressortissant tchèque peut en obtenir la nationalité, ou à tout le moins séjourner en République tchèque.

Dans sa réponse, du 20 septembre suivant, l'Ambassade expose que si l'obtention de la nationalité tchèque n'est pas assurée, la délivrance d'une autorisation de séjour intervient en règle générale sans difficultés dans un cas de ce genre; de plus, le requérant a obtenu une autorisation de ce type le 24 mars 1993 et a séjourné ensuite en République tchèque, ce qui ne correspond pas à ses déclarations.

Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, R. O. s'est opposé, le 22 novembre 1995, à un retour en République tchèque.

Par décision du 10 janvier 1996, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi en République tchèque (en vertu de l'art. 6, 1er al., litt. a et b LA), un renvoi en Bosnie-Herzégovine n'étant pas raisonnablement exigible; il a de plus retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Dans le recours qu'ils ont interjeté le 28 janvier 1996 contre cette décision, R. O. et son épouse mettent en avant les risques qu'ils courraient en République tchèque, et le fait que ce dernier Etat n'accordera pas forcément au recourant le droit de séjourner sur son territoire. Les recourants affirment également que leur renvoi viole la convention d'établissement conclue le 16 février 1888 entre la Suisse et la Serbie. Enfin, ils mettent en avant la qualité de déserteur de R. O.. Ils concluent à l'octroi de l'asile et à leur non-renvoi de Suisse.

Le recours a été rejeté.

Extrait des considérants :

4. - Selon l'article 6, 1er alinéa, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelques temps dans un pays tiers où il peut retourner (litt. a), ou



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s'il peut se rendre dans un pays tiers où vivent de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a d'étroites attaches (litt. b).

En l'espèce, R. O. se trouve dans chacun de ces cas. En effet, il a légalement séjourné en République tchèque avant de venir en Suisse, durant un laps de temps indéterminé, mais en tout cas supérieur à vingt jours (cf. art. 2 OA1). De plus, il résulte des informations fournies par l'Ambassade que, marié à une ressortissante tchèque et père de son enfant, il lui est loisible, sans grandes difficultés, d'obtenir le droit de séjourner durablement en République tchèque. Certes c'est librement que l'autorité tchèque compétente décidera de délivrer ou non un visa à l'intéressé; toutefois, le fait que son épouse et son enfant soient ressortissants tchèques et l'accompagnent dans son voyage devrait assurer une issue favorable à sa demande. La commission considère donc que les garanties dont dispose le recourant sont à la fois assez nombreuses et solides pour faire admettre la possibilité de son renvoi en République tchèque (cf. JICRA 1994 no 28, p. 202 et 1995, no 22, p. 214; cf. également S. Werenfels, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 142ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 167ss et A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 154ss). Il lui appartiendra
d'entreprendre les démarches nécessaires à son retour dans ce pays.

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il est indéniable que le recourant, de par ses liens familiaux, remplit également les conditions de la lettre b de l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa LA. Dans le cas d'époux de nationalité différentes, la jurisprudence de la commission a en effet considéré que cette disposition devait s'appliquer lorsqu'il était possible et raisonnablement exigible pour les deux époux de se rendre dans le pays d'origine de l'un d'eux; peu importe alors que l'époux ressortissant de ce pays (in casu la République tchèque) ne s'y trouve pas encore au moment de la décision (cf. JICRA 1993, no 19, p. 125).

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Dans cette mesure, l'éventuelle qualité de déserteur du recourant (à supposer qu'elle soit pertinente en matière d'asile) n'a pas d'incidence en l'espèce.

5. - En même temps qu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 17
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
al. LA).



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[...]

6. - En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, la commission est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi. Certes, les recourants font valoir que cette mesure violerait la convention d'établissement passée entre la Serbie et la Suisse le 16 février 1888, dont ils déduisent implicitement un droit de séjourner en Suisse. Toutefois, selon une jurisprudence solidement établie, et plusieurs fois rappelée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ib 127-128, relatif à la convention serbo-suisse; 110 Ib 66, 111 Ib 169, 119 IV 65 et les références citées), les traités d'établissement de ce type, conclus avant la Première guerre mondiale, doivent être interprétés restrictivement; seuls les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent se prévaloir de la convention en cause, celle-ci n'étant applicable aux autres étrangers que dans la mesure où elle est compatible avec le droit national, soit en Suisse la LSEE. Soumis à cette législation relevant du droit interne, les intéressés ne peuvent donc invoquer aucun privilège spécial leur permettant de résider en Suisse. Dès lors que les recourants ne disposent ni l'un ni l'autre d'une autorisation d'établissement en Suisse, la convention qu'ils invoquent ne peut leur
conférer aucun droit particulier.

Pour les raisons vues plus haut (consid. 4), c'est en direction de la République tchèque que le renvoi doit avoir lieu.

7. a) Quant à l'exécution de ce renvoi, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'article 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA. Elle n'est pas non plus illicite, les intéressés n'étant manifestement exposés à subir, en République tchèque (déclarée "safe country" par le Conseil fédéral depuis plusieurs années, cf. art. 16
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 16 - Les organes de surveillance ont en tout temps le droit d'inspecter les aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont ils doivent être munis.
, 2e
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 16 - Les organes de surveillance ont en tout temps le droit d'inspecter les aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont ils doivent être munis.
al. LA), aucun traitement contraire à l'article 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, l'origine bosniaque du recourant, selon l'appréciation de la commission, ne constituant pas un tel facteur de risque; de plus, cet Etat ayant ratifié la Convention de 1951 sur les réfugiés, ils ne courent pas non plus le risque d'être refoulés en Bosnie-Herzégovine. L'exécution sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international; elle s'avère licite.

b) Elle est également raisonnablement exigible. En effet, s'agissant des risques qui pèseraient sur la famille O. en République tchèque, du fait de groupes d'extrémistes serbes, il y a lieu de constater que les recourants n'ont fait valoir aucun argument convaincant permettant d'admettre que les autorités tchèques ne seraient pas en mesure de leur accorder une protection suffisante contre les


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menaces pouvant peser sur eux; D. O. n'aurait d'ailleurs jamais demandé la protection de la police.

c) Enfin, l'exécution du renvoi est possible, pour les raisons déjà examinées ci-dessus (cf. consid. 4).


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1996-24-241-246
Date : 16 février 1996
Publié : 16 février 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1996-24-241-246
Domaine : Bosnia-Herzegovina
Objet : Art. 6, al. 1, let. a et b LA: admission dans un Etat tiers (in casu la République tchèque), conditions d'application; portée...


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
2e  6 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
16 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 16 - Les organes de surveillance ont en tout temps le droit d'inspecter les aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont ils doivent être munis.
17 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
Répertoire ATF
106-IB-125 • 110-IB-63 • 111-IB-169 • 119-IV-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
république tchèque • bosnie-herzégovine • traité d'établissement • autorisation d'établissement • 1995 • première guerre mondiale • refoulement • autorisation de séjour • viol • non-refoulement • accès • pays d'origine • office fédéral des migrations • membre d'une communauté religieuse • ue • autorisation ou approbation • demandeur d'asile • bâle-ville • autorité législative • parlement
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