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27. Estratto della decisione della CRA del 28 aprile 1994
nella causa G.P., ex Jugoslavia (revisione).

Art. 66 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 PA: fatti nuovi e prove nuove.

1. Sono fatti nuovi solo quelli già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non sono stati allegati perché la parte - pur usando della necessaria diligenza - non poteva averne conoscenza o prevalersene prima (consid. 5a - b).

2. Le nuove prove devono riferirsi ad un fatto rilevante già allegato al momento del precedente giudizio, ma che non si era potuto rendere verosimile. Possono essere presi in considerazione, a dimostrazione di fatti già allegati, pure mezzi di prova sorti dopo l'emanazione della decisione di cui è chiesta la revisione (consid. 5c; [v. GICRA 1993 n. 18, pag. 116 e segg.]).

Art. 66 Abs. 2, Buchst. a, und Abs. 3 VwVG: Neue Tatsachen und Beweismittel.

1. Als neue Tatsachen gelten nur solche, welche bereits vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens existierten, aber nicht vorgebracht wurden, weil sie der Partei damals trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt sein konnten oder ihr die Geltendmachung nicht möglich war (Erw. 5a - b).

2. Die neuen Beweismittel müssen sich auf eine erhebliche Tatsache beziehen, welche bereits im vorangegangenen Verfahren vorgebracht wurde, aber nicht glaubhaft gemacht werden konnte. Der im Beschwerdeverfahren misslungene Beweis kann im Revisionsverfahren auch mit Beweismitteln geführt werden, welche erst nach dem Beschwerdeentscheid entstanden sind (Erw. 5c; [vgl. dazu auch EMARK 1993 Nr. 18, S. 116 ff.]).


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Art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
, al. 2, let. a, et al. 3 PA : faits nouveaux et nouveaux moyens de preuve.

1. Seuls constituent des faits nouveaux ceux qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur recours, mais qui n'ont pas été allégués alors parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir (consid. 5a - b).

2. Les nouveaux moyens de preuve doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué lors du prononcé de la décision sur recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à reviser (consid. 5c; [voire également JICRA 1993 no 18, p. 116 ss.]).

Riassunto dei fatti:

G.P. ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 14 gennaio 1992. L'UFR ha respinto detta domanda in data 10 febbraio 1993, giudizio confermato dalla CRA il 23 dicembre 1993. Il 9 marzo 1994 l'interessato ha introdotto domanda di revisione dinanzi a questa Commissione. Sostiene che il fatto nuovo invocato, segnatamente la pronunzia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per reati di natura politica, sarebbe comprovato dal documento esibito (giudizio contro il contumace di un tribunale distrettuale). Nella sostanza, non sarebbe possibile allontanarlo verso un Paese dove la sua libertà sarebbe minacciata per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LA. Questa Commissione ha respinto la domanda di revisione di cui trattasi, ritenuto che il documento esibito, siccome non autentico, risultava inidoneo a comprovare la sussistenza del fatto nuovo in virtù del quale era stata chiesta la revisione del giudizio su ricorso.


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Dai considerandi:

4. - Giusta l'art. 66 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, l'autorità di ricorso procede alla revisione della sua decisione quando la parte:

a) - allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure

b) - prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni, oppure

c) - prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26 a 28 sull'esame degli atti o gli articoli 29 a 33 sul diritto di essere sentito.

Tali motivi non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima (art. 66 cpv. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA).

5. a) - I fatti nuovi o le prove nuove giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA devono apparire rilevanti, ossia tali da provocare una modificazione del giudizio di cui è chiesta la revisione in senso favorevole all'istante. Fatti o prove ininfluenti o equivalenti, che non sarebbero stati presi in considerazione nel primo giudizio, anche se fossero stati noti, non giustificano una revisione.

La revisione sacrifica la sicurezza del diritto ad una migliore giustizia ed equità, per cui fatti e nuove prove appaiono ammissibili solo se conducono a tutelare la pretesa di una parte, che in precedenza, per l'insufficienza della fattispecie, non era stata accolta dal giudice. Non basta però che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti o prove rilevanti. Occorre che egli, usando della diligenza che si può ragionevolmente esigere dalle parti nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione.

b) - La giurisprudenza relativa all'art. 66 cpv. 2 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, ha riaffermato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ovvero che già


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facevano parte di quella fattispecie, ma che non sono stati allegati, perché non erano ancora noti alla parte interessata, costituiscono i nuovi fatti di cui alla citata disposizione. I fatti, invece, che si sono verificati dopo la fine del processo (e che sono da considerarsi nuovi anche obiettivamente) o, comunque, dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere allegati, non entrano in considerazione ai fini della revisione. Quest'ultima non persegue lo scopo di adattare la decisione cresciuta in giudicato ad una modifica o un'evoluzione della fattispecie intervenuta nel frattempo, bensì di far valere la fattispecie come effettivamente e realmente esisteva allora e di rettificare la base di giudizio che, da questo profilo, senza colpa della parte che postula la revisione, si è rilevata incompleta od inesatta (cfr. per analogia R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e nuove prove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: M. Guldener, Festschrift zum 70. Geburtstag, Zurigo 1973, pag. 101).

c) - Riguardo alle nuove prove, questa Commissione ha già avuto modo di precisare che sono da prendere in considerazione unicamente quelle la cui idoneità, ai fini di una valida dimostrazione, era già conosciuta all'epoca del precedente processo. L'istituto della revisione è a disposizione per correggere uno stato di fatto che è quello su cui la decisione avrebbe dovuto fondarsi al momento in cui è stata pronunciata, ma non per tenere conto di uno stato di fatto che si è realizzato dopo l'emanazione del giudizio.

Le nuove prove devono riferirsi ad un fatto che già esisteva al momento del primo processo, ma che non si era potuto provare. La soluzione contraria recherebbe eccessivo pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. per analogia DTF 86 II 386 consid. 1). In sé, il tenore dell'art. 66 cpv. 2 lett. a non esclude a priori che vengano presi in considerazione, a dimostrazione di fatti già esistenti, mezzi di prova sorti dopo l'emanazione del giudizio di cui è chiesta la revisione (cfr. per analogia R. Forni, op. cit., pagg. 105 e 106 per l'art. 137 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
OG).

d) - (...)

e) - Infine, la revisione non permette di correggere errori di diritto (cfr. DTF 111 Ib 211), di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi, di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. DTF 98 Ia 572 consid. 5b).


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1994-27-196-199
Date : 28 avril 1994
Publié : 28 avril 1994
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1994-27-196-199
Domaine : Yugoslavia
Objet : Art. 66 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 PA: fatti nuovi e prove nuove.


Répertoire des lois
OJ: 137
PA: 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
111-IB-209 • 86-II-385 • 98-IA-568
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • moyen de preuve • analogie • autorité de recours • décision • état de fait • maïs • sécurité du droit • modification • but • dommage • dossier • récusation • pratique judiciaire et administrative • chose jugée • fin • privilège • importance notable • révision • calcul
... Les montrer tous
JICRA
1993/18 • 1993/18 S.116